CJCE, n° C-43/71, Arrêt de la Cour, Politi s.a.s. contre ministère des finances de la République italienne, 14 décembre 1971

  • Règlements - applicabilité directe * applicabilité directe·
  • Droits de douane et taxes d ' effet equivalent·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Limites 2 . actes des institutions·
  • Organisation commune des marchés·
  • Inadmissibilite 4 . agriculture·
  • Ordre juridique communautaire·
  • 1 . questions prejudicielles

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1971, Politi, C-43/71
Numéro(s) : C-43/71
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1971. # Politi s.a.s. contre ministère des finances de la République italienne. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Torino - Italie. # Affaire 43-71.
Date de dépôt : 23 juillet 1971
Précédents jurisprudentiels : QUESTIONS 2 C, 3 C, 4 C, 5 C, ET 6
QUESTIONS 2 C, 3 C, 4 C, 5 C ET 6
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61971CJ0043
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1971:122
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61971j0043

Arrêt de la cour du 14 décembre 1971. – politi s.A.s. Contre ministère des finances de la république italienne. – demande de décision préjudicielle: tribunale civile e penale di torino – italie. – affaire 43-71.


Recueil de jurisprudence 1971 page 01039
Édition spéciale danoise page 00319
Édition spéciale grecque page 01077
Édition spéciale portugaise page 00419


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – competences de la cour – limites

( traite cee , art . 177 )

2 . actes des institutions – reglements – effets immediats – droits individuels – protection par les juridictions nationales

( traite cee , art . 189 )

3 . actes des institutions – reglements – effets – mesures legislatives incompatibles avec des dispositions reglementaires – inadmissibilite

( traite cee , art . 189 )

4 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – importation – taxes d ' effet equivalent – notion – portee

( reglement no 20 du conseil , art . 14 et 18 )

5 . agriculture – organisation commune des marches – viande de porc – droits de douane et taxes d ' effet equivalent – suppression – entree en vigueur

( reglement no 20 du conseil , art . 14 et 18 ; reglement no 121/67 du conseil , art . 17 et 19 )

Sommaire


1 . l ' article 177 du traite ne permet pas a la cour d ' apprecier l ' interet actuel , dans le cadre de la procedure pendant devant le juge national , de la question posee , meme en presence de modifications du droit interne concernant l ' espece .

2 . en raison de sa nature meme et de sa fonction dans le systeme des sources du droit communautaire , tout reglement produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de proteger .

3 . l ' effet des reglements tel que prevu par l ' article 189 s ' oppose a l ' application de toute mesure legislative , meme posterieure , incompatible avec leurs dispositions .

4 . la notion de « taxe d ' effet equivalent » a , dans les articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 qui interdisent la perception de telles taxes a l ' importation de viande de porc en provenance d ' etats membres et de pays tiers , la meme portee que dans les articles 9 et s . du traite et dans les autres reglements d ' organisation du marche agricole .

5 . les dispositions des articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 ont commence a sortir leurs effets le 30 juillet 1962 en ce qui concerne le porc vivant et le porc abattu , et le 2 septembre 1963 en ce qui concerne les autres produits vises audit reglement .

Les dispositions des articles 17 , paragraphe 2 , et 19 , paragraphe 1 , du reglement no 121/67/cee ont commence a sortir leurs effets le 1er juillet 1967 .

Parties


Dans l ' affaire 43-71

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le president du tribunal de turin et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Politi , s.A.s . , robecco sul naviglio ,

Et

Ministere des finances de la republique italienne

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation , notamment :

— des articles 14 , paragraphe 1 , premier tiret , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 du conseil , du 4 avril 1962 , portant etablissement graduel d ' une organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc ( jo du 20 avril 1962 , p . 945 et s . ) ;

— des articles 17 , paragraphe 2 , premier tiret , et 19 , paragraphe 1 , premier tiret , du reglement no 121/67/cee du conseil , du 13 juin 1967 , portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc ( jo du 19 juin 1967 , p . 2283 et s . ) ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 17 juillet 1971 , parvenue au greffe de la cour le 23 juillet 1971 , le president du tribunal de turin a soumis a celle-ci plusieurs questions tendant a l ' interpretation , notamment des reglements du conseil nos 20 , du 4 avril 1962 , et 121/67/cee , du 13 juin 1967 , relatifs a l ' organisation commune des marches dans le secteur de la viande de porc ;

Que ces questions ont ete posees eu egard a l ' application , par les autorites italiennes aux importations en provenance d ' autres etats membres et de pays tiers , d ' un droit pour services administratifs et d ' un droit de statistique , institues respectivement par la loi italienne no 330 du 15 juin 1950 et par les decrets du president de la republique italienne nos 723 du 26 juin 1965 et 1339 du 21 decembre 1961 ;

I – sur la competence de la cour

2 1 ) attendu que le gouvernement italien estime qu ' il y a lieu de renvoyer le dossier a la juridiction nationale sans repondre aux questions posees , au motif qu ' une loi italienne no 447 , publiee a la date meme de l ' ordonnance de renvoi , ayant abroge les droits litigieux , il conviendrait de donner au juge national l ' occasion d ' examiner s ' il est necessaire de maintenir les questions soumises a la cour ;

3 attendu , cependant , que l ' article 177 du traite ne permet pas a la cour d ' apprecier l ' interet actuel , dans le cadre de la procedure pendant devant le juge national , de la question posee , meme en presence de modifications du droit interne concernant l ' espece ;

Qu ' en tout cas , l ' abrogation de dispositions nationales reconnues incompatibles avec le droit communautaire laisse entiere la question des consequences juridiques de cette contrariete pour la periode anterieure a cette abrogation ;

4 2 ) attendu que le gouvernement italien fait encore valoir que les conditions d ' application de l ' article 177 , alinea 2 , ne seraient pas remplies , la decision ( « decreto » ) que le president du tribunal de turin est appele a rendre devant intervenir au terme d ' une procedure speciale , sur la seule base des allegations du demandeur et sans qu ' il y ait eu au prealable discussion entre parties ;

5 attendu qu ' il suffit de constater que le president du tribunal de turin exerce une fonction juridictionnelle au sens de l ' article 177 et qu ' une interpretation du droit communautaire a ete , par lui , estimee necessaire pour rendre sa decision , sans qu ' il y ait lieu pour la cour de considerer le stade de la procedure ou la question a ete posee ;

Ii – sur le fond

Sur la premiere question

6 attendu que , par la premiere question , la cour est invitee a dire si le droit pour services administratifs et le droit de statistique , institues par la legislation italienne , constituent des taxes d ' effet equivalant a un droit de douane au sens du reglement no 20 ;

7 attendu qu ' il resulte des arrets de la cour du 1er juillet 1969 dans l ' affaire 24-68 ( recueil , 1969-xv , p . 194 et s . ) et du 18 novembre 1970 dans l ' affaire 8-70 ( recueil , 1970-xvi , p . 961 et s . ) que ces droits constituent des taxes d ' effet equivalant a un droit de douane , au sens des articles 9 , 12 et 13 du traite cee et de certains reglements relatifs a des organisations communes de marche agricole , notamment de l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement du conseil no 121/67/cee ;

Que la notion de « taxe d ' effet equivalent » a , dans les articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 qui interdisent la perception de telles taxes a l ' importation de viande de porc en provenance d ' etats membres et de pays tiers , la meme portee que dans les articles 9 et suivants du traite et dans les autres reglements d ' organisation du marche agricole ;

Sur les questions 2 a et b , 3 a et b , 4 a et b , 5 a et b

8 attendu qu ' il est ensuite demande a la cour si les dispositions des articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 , ainsi que des articles 17 , paragraphe 2 , premier tiret , et 19 , paragraphe 1 , premier tiret , du reglement no 121/67 sont immediatement applicables dans l ' ordre juridique national et ont , comme telles , engendre pour les particuliers des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;

9 attendu qu ' aux termes de l ' article 189 , alinea 2 , du traite , le reglement « a une portee generale » et « est directement applicable dans tout etat membre » ;

Que des lors , en raison de sa nature meme et de sa fonction dans le systeme des sources du droit communautaire , il produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de proteger ;

Qu ' en consequence , l ' effet des reglements tel que prevu par l ' article 189 s ' oppose a l ' application de toute mesure legislative , meme posterieure , incompatible avec leurs dispositions ;

Qu ' il en est ainsi des dispositions citees ;

Sur les questions 2 c , 3 c , 4 c , 5 c , et 6

10 attendu qu ' il est enfin demande a la cour d ' indiquer les dates auxquelles ont pris naissance les droits individuels , decoulant des articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 , ainsi que des articles 17 , paragraphe 1 , et 19 , paragraphe 1 , du reglement no 121/67 ;

Qu ' en outre , la cour est invitee a dire si ces droits , a partir du moment ou ils ont pris naissance sous le regime du reglement no 20 , ont subsiste depuis lors ;

Qu ' il convient donc d ' examiner les questions de savoir a partir de quelles dates lesdites dispositions ont commence a sortir leurs effets et si ceux-ci ont depuis lors subsiste ;

11 1 ) attendu qu ' aux termes de l ' article 14 du reglement de base no 20 , « dans les echanges entre etats membres , tant a l ' importation qu ' a l ' exportation » , les taxes litigieuses « sont incompatibles avec l ' application du regime des prelevements intracommunautaires » , et qu ' aux termes de l ' article 18 du meme reglement , « l ' application du regime des prelevements envers les pays tiers entraine la suppression » desdites taxes sur les importations en provenance de ces pays ;

Qu ' il en resulte que l ' interdiction pour les etats membres de percevoir ces taxes et , par voie de consequence , le droit des particuliers d ' en exiger l ' observation , n ' ont pris naissance qu ' a la date de la mise en oeuvre des regimes de prelevements susvises ;

12 attendu que cette date , primitivement fixee au 1er juillet 1962 aux termes de l ' article 23 du reglement no 20 , a ete reportee au 30 juillet 1962 en vertu de l ' article premier , paragraphe 1 , lettre b , du reglement no 49 ;

Qu ' en ce qui concerne le porc abattu , le montant des prelevements intracommunautaires a ete fixe pour la premiere fois par le reglement no 50 , entre en vigueur le 30 juillet 1962 aux termes de son article 2 ;

Que les articles 2 du reglement no 51 , et 3 des reglements nos 52 et 53 disposaient que ces textes – ayant fixe pour la premiere fois le montant des prelevements relatifs au porc abattu en provenance des pays tiers ( reglement no 51 ) , ainsi qu ' au porc vivant importe d ' autres etats membres ( reglement no 52 ) et de pays tiers ( reglement no 53 ) – entraient en vigueur « a la date de la mise en application du regime des prelevements institue , pour le porc abattu , par le reglement no 20 du conseil » ,

13 que les reglements nos 51 a 53 se referaient donc a l ' entree en vigueur du reglement no 50 , adopte le meme jour et publie au meme numero du journal officiel :

Qu ' ainsi , en ce qui concerne le porc vivant et le porc abattu , les dispositions visees ont commence a sortir leurs effets le 30 juillet 1962 ;

14 attendu qu ' en ce qui concerne les produits vises a l ' article premier , paragraphe 1 , du reglement no 20 , autres que le porc vivant et le porc abattu , le conseil , apres avoir reporte a plusieurs reprises « la date de la mise en application du regime des prelevements institue » par le reglement no 20 , a fixe cette date en dernier lieu « au 2 septembre 1962 au plus tard » , aux termes de l ' article premier du reglement no 54/63/cee ;

Que les reglements nos 86/63/cee a 89/63/cee , en subdivisant ces produits en deux groupes , ont fixe pour la premiere fois les montants des prelevements intracommunautaires ( reglements nos 87/63 et 89/63 ) et des prelevements pays tiers ( reglements nos 86/ 63 et 88/63 ) , a percevoir a l ' importation ;

15 qu ' il resulte des annexes respectives de ces reglements que les prelevements devaient etre percus sur les importations effectuees durant des periodes commencant chaque fois le 2 septembre 1963 ;

Qu ' ainsi , en ce qui concerne les produits autres que le porc vivant et le porc abattu , les dispositions visees ont commence a sortir leurs effets le 2 septembre 1963 ;

16 2 ) attendu que l ' article 32 , alinea 3 , du reglement de base no 121/67/cee a abroge , a quelques exceptions pres , le reglement no 20 avec effet du 1er juillet 1967 ;

Que le deuxieme alinea du meme article dispose que « le regime prevu par le present reglement est applicable a partir » de cette date , a l ' exception de certaines mesures sans interet en l ' espece ;

Qu ' il s ' ensuit que l ' interdiction des taxes litigieuses , reiteree aux articles 17 et 19 du nouveau reglement , et , par voie de consequence , les droits des particuliers qui s ' y rattachent , ont pris naissance le 1er juillet 1967 ;

Qu ' ainsi , pour ce qui est du regime instaure par le reglement no 121/67 , les dispositions visees ont commence a sortir leurs effets le 1er juillet 1967 ;

17 3 ) attendu qu ' il resulte des considerations qui precedent que , sous le regime du reglement no 20 , l ' interdiction faite aux etats membres de percevoir les taxes litigieuses etait concomitante a l ' obligation de percevoir les prelevements prevus par ce reglement ;

Qu ' il en resulte egalement que cette obligation a pris naissance , selon le cas , le 30 juillet 1962 ou le 2 septembre 1963 ;

Que , d ' autre part , depuis ces dates , lesdits prelevements ont ete appliques sans interruption jusqu ' au 1er juillet 1967 , date d ' entree en vigueur du reglement no 121/67 ;

Que ce reglement est toujours en vigueur ;

18 attendu qu ' il convient ainsi de repondre a la juridiction nationale que les effets dont s ' agit ont subsiste , selon le cas , depuis le 30 juillet 1962 ou le 2 septembre 1963 ;

Décisions sur les dépenses


19 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que la procedure revetant le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les autres depens ;

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le president du tribunal de turin par ordonnance du 17 juillet 1971 , dit pour droit :

Sur la premiere question

1 ) la notion de « taxe d ' effet equivalent » a , dans les articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 , la meme portee que dans les articles 9 et suivants du traite et dans les autres reglements d ' organisation du marche agricole ;

Sur les questions 2 a et b , 3 a et b , 4 a et b , 5 a et b

2 ) le reglement produit des effets immediats et est , comme tel , apte a conferer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de proteger ;

Tel est le cas des articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 , ainsi que des articles 17 , paragraphe 2 , premier tiret , et 19 , paragraphe 1 , premier tiret , du reglement no 121/67 .

Sur les questions 2 c , 3 c , 4 c , 5 c et 6

3 ) les dispositions des articles 14 , paragraphe 1 , et 18 , paragraphe 1 , du reglement no 20 ont commence a sortir leurs effets le 30 juillet 1962 en ce qui concerne le porc vivant et le porc abattu , et le 2 septembre 1963 en ce qui concerne les autres produits vises audit reglement ;

4 ) les dispositions des articles 17 , paragraphe 1 , et 19 , paragraphe 1 , du reglement no 121/67/cee ont commence a sortir leurs effets le 1er juillet 1967 ;

5 ) les effets dont s ' agit ont subsiste , selon le cas , depuis le 30 juillet 1962 ou le 2 septembre 1963 .

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