CJCE, n° C-3/76, Arrêt de la Cour, Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle et Arrondissementsrechtbank Alkmaar - Pays-Bas, 14 juillet 1976

  • Acte d'adhésion du danemark, de l'irlande et du royaume-uni·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Obligations des états membres 4 . pêche en mer·
  • Compétence de la cee 3 . pêche en mer·
  • Compétence de la communauté 2 . mer·
  • Adhésion de nouveaux états membres·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Participation et mission de la cee·
  • Limitation par un État membre·
  • Conservation des ressources

Chronologie de l’affaire

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Lydia Lebon · Revue Jade

CJUE, gde ch.,17 janvier 2012, A. Salemink contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Aff. C-347/10. La Cour de justice, réunie en formation de grande chambre semble avoir saisi l'opportunité avec l'arrêt Salemink « d'avancer dans le développement d'une question aussi sensible que celle de la définition du domaine ‘territorial' de l'exercice des compétences » [1] . Elle offre ainsi une clarification sur le statut juridique du plateau continental des États membres vis-à-vis du droit de l'Union. En l'espèce, Monsieur Salemink, ressortissant …

 

Lydia Lebon · Revue Jade

La Cour de justice, réunie en formation de grande chambre semble avoir saisi l'opportunité avec l'arrêt Salemink « d'avancer dans le développement d'une question aussi sensible que celle de la définition du domaine ‘territorial' de l'exercice des compétences » [1] . Elle offre ainsi une clarification sur le statut juridique du plateau continental des États membres vis-à-vis du droit de l'Union. En l'espèce, Monsieur Salemink, ressortissant néerlandais, a travaillé en tant qu'infirmier sur une plateforme gazière, qui se situe à 80 km de la côte néerlandaise en dehors des eaux territoriales …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juill. 1976, Kramer e.a., C-3/76
Numéro(s) : C-3/76
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1976. # Cornelis Kramer et autres. # Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle et Arrondissementsrechtbank Alkmaar - Pays-Bas. # Ressources biologiques de la mer. # Affaires jointes 3, 4 et 6-76.
Date de dépôt : 12 janvier 1976
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0003
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:114
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61976j0003

Arrêt de la cour du 14 juillet 1976. – cornelis kramer et autres. – demandes de décision préjudicielle: arrondissementsrechtbank zwolle et arrondissementsrechtbank alkmaar – pays-bas. – ressources biologiques de la mer. – affaires jointes 3, 4 et 6-76.


Recueil de jurisprudence 1976 page 01279
Édition spéciale grecque page 00475
Édition spéciale portugaise page 00515
Édition spéciale espagnole page 00445
Édition spéciale suédoise page 00155
Édition spéciale finnoise page 00163


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . cee – relations exterieures – engagements internationaux – competence de la communaute

( traite cee , art . 210 )

2 . mer – ressources – conservation – peche – mesures – competence de la cee

3 . peche en mer – accords internationaux – participation et mission de la cee – obligations des etats membres

( acte d ' adhesion , art . 102 )

4 . peche en mer – exercice – limitation par un etat membre – conservation des ressources – infraction aux articles 30 et suivants du traite ainsi qu ' aux reglements nos 2141/70 et 2142/70 – absence

Sommaire


1 . l ' article 210 du traite cee signifie que , dans les relations exterieures , la communaute jouit de la capacite de prendre des engagements internationaux dans toute l ' etendue du champ des objectifs definis dans la premiere partie du traite . une telle competence resulte non seulement d ' une attribution explicite par le traite , mais peut decouler egalement de maniere implicite d ' autres dispositions du traite , de l ' acte d ' adhesion et d ' actes pris , dans le cadre de ces dispositions , par les institutions de la communaute .

2 . il resulte des obligations et pouvoirs memes que le droit communautaire a etablis , sur le plan interne , dans le chef des institutions de la communaute , que celle-ci a competence pour prendre toutes mesures tendant a la conservation des ressources biologiques de la mer , mesures comprenant la fixation de quotas de capture et leur repartition sur les differents etats membres . la competence reglementaire ratione materiae de la communaute s ' etend egalement – dans la mesure ou une competence analogue appartient aux etats , en vertu du droit international public – a la peche en haute mer .

3 . les etats membres participant a la convention sur les pecheries de l ' atlantique du nord-est et a d ' autres accords semblables sont des a present , non seulement tenus de ne prendre , dans le cadre de ces conventions , aucun engagement susceptible de gener la communaute dans l ' exercice de la mission que lui confie l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , mais egalement obliges de mener une action commune au sein de la commission des pecheries .

Il en resulte en outre que , des que les institutions communautaires auront ouvert la procedure tendant a la mise en oeuvre des dispositions dudit article 102 , et au plus tard dans le delai prevu par celui-ci , ces institutions et les etats membres sont obliges d ' utiliser tous les moyens juridiques et politiques dont ils disposent pour assurer la participation de la communaute a la convention et a d ' autres accords semblables .

4 . en adoptant des mesures comportant limitation de l ' exercice de la peche en vue de conserver les ressources de la mer , un etat membre ne met pas en danger les objectifs ou le fonctionnement du regime instaure par les reglements nos 2141/70 et 2142/70 portant respectivement etablissement d ' une politique commune des structures dans le secteur de la peche et organisation commune des marches dans le secteur des produits de la peche . de telles mesures ne constituent pas non plus des mesures d ' effet equivalant a une restriction quantitative aux echanges intracommunautaires , interdites aux termes des articles 30 et suivants du traite .

Parties


Dans les affaires jointes 3-76 , 4-76 et 6-76

Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee par les arrondissementsrechtbanken ( tribunaux d ' arrondissement ) respectivement de zwolle ( affaires 3-76 et 4-76 ) et d ' alkmaar ( affaire 6-76 ) et tendant a obtenir , dans les procedures penales engagees devant lesdites juridictions , a charge de

Cornelis kramer ( affaire 3-76 )

Hendrik van den berg ( affaire 4-76 )

Vennootschap onder firma ( societe en nom collectif ) kramer en bais ( affaire 6-76 )

Objet du litige


Und decision a titre prejudiciel , notamment , sur l ' interpretation des articles 30 , 31 , 34 , 38 a 47 dudit traite , de l ' article 102 de l ' acte relatif aux conditions d ' adhesion et aux adaptations des traites et , enfin , des reglements du conseil nos 2141/70 et 2142/70 , du 20 octobre 1970 , portant respectivement etablissement d ' une politique commune des structures dans le secteur de la peche et organisation commune des marches dans le secteur des produits de la peche ( jo no l 236 , p . 1 et 5 ) ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par jugements des 24 decembre 1975 ( affaires 3-76 et 4-76 ) et 2 janvier 1976 ( affaire 6-76 ) , parvenus au greffe de la cour les 12 et 23 janvier 1976 , les arrondissementsrechtbanken ( tribunaux d ' arrondissement ) respectivement de zwolle et d ' alkmaar ont pose a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une serie de questions concernant l ' interpretation des articles 30 , 31 , 34 , 38 a 47 de ce traite , de l ' article 102 de l ' acte relatif aux conditions d ' adhesion et aux adaptations des traites – denomme ci-apres ' acte d ' adhesion ' – ainsi que des reglements nos 2141/70 et 2142/70 du conseil , du 20 octobre 1970 , portant respectivement etablissement d ' une politique commune des structures dans le secteur de la peche et organisation commune des marches dans le secteur des produits de la peche ( jo no l 236 , p . 1 et 5 ) ;

2 que ces questions ont ete soulevees dans le cadre de poursuites penales engagees contre des pecheurs neerlandais auxquels il est reproche d ' avoir viole , selon le cas en mai ou en aout 1975 , certaines dispositions edictees au cours de cette annee par les autorites de leur etat , dispositions visant a assurer la conservation des stocks de soles et de plies dans l ' atlantique du nord- est ;

3 attendu que ces dispositions ont ete adoptees en execution d ' engagements que les pays-bas avaient pris dans le cadre de la convention sur les pecheries de l ' atlantique du nord-est , signee a londres le 24 janvier 1959 , tendant a ' assurer la conservation des stocks de poisson et l ' exploitation rationnelle des pecheries de l ' ocean atlantique du nord-est et des eaux adjacentes , qui sont d ' un interet commun ' , convention a laquelle participent tous les etats membres actuels de la cee , a l ' exception de l ' italie et du grand-duche de luxembourg , ainsi que sept pays tiers ;

4 attendu que l ' article 7 , paragraphe 1 , ( a ) – ( f ) , de la convention prevoit que la commission des pecheries de l ' atlantique du nord-est , creee par la convention comme un organe commun des etats contractants , peut formuler des recommandations aux etats contractants au sujet d ' une serie de mesures rentrant dans les objectifs de la convention ;

5 qu ' a ces dispositions ont ete ajoutees , par une decision adoptee en mai 1970 et entree en vigueur le 4 juin 1974 conformement a la procedure prevue a l ' article 7 , paragraphe 2 , les lettres ( g ) et ( h ) autorisant ladite commission a recommander des mesures tendant a reglementer pour n ' importe quelle periode , d ' une part , la quantite totale des captures et le volume de l ' effort de peche et , d ' autre part , la repartition de cette quantite et de ce volume entre les etats contractants ;

6 qu ' en vertu de l ' article 8 de la convention , les etats contractants sont obliges d ' appliquer de telles recommandations lorsqu ' elles ont ete adoptees a la majorite des deux tiers au moins des delegations presentes et prenant part au vote , sous reserve , cependant , de la faculte de tout etat contractant de se degager en faisant opposition dans un delai determine ;

7 qu ' en application des lettres g ) et h ) de l ' article 7 , ladite commission a emis une recommandation concernant la peche de la sole et de la plie dans les eaux maritimes relevant de la convention , recommandation devenue obligatoire en novembre 1974 conformement audit article 8 et comportant , d ' une part , fixation des quotas totaux de capture pour 1975 et leur repartition sur les differents etats contractants et , d ' autre part , interdiction d ' exercer la peche , a l ' interieur d ' une zone ' cotiere ' de douze milles , avec des bateaux depassant un certain tonnage et une certaine puissance ;

8 que les pecheurs , prevenus au principal , sont accuses d ' avoir contrevenu a la reglementation neerlandaise , prise en execution de cette recommandation et interdisant , pour certaines periodes :

— soit d ' amener a quai , en utilisant des bateaux portant certains numeros d ' immatriculation , une quantite de soles depassant un certain plafond ;

— soit d ' exercer la peche de la sole ou de la plie , dans la zone de douze milles susvisee , en utilisant des bateaux depassant un certain tonnage et une certaine puissance ;

9 attendu que , par leurs trois premieres questions , les juridictions nationales demandent a la cour de dire , en substance :

— sur le plan international , si la competence pour prendre des engagements tels qu ' ils viennent d ' etre decrits , appartient a la seule communaute ;

— sur le plan interne a la communaute , si des mesures nationales telles que celles adoptees par les pays-bas – mesures qui seront designees ci-apres par l ' expression ' fixation de quotas de capture ' – sont compatibles avec le droit communautaire , au regard , soit de la repartition des competences entre la communaute et ses etats membres , soit de l ' interdiction de mettre en danger les objectifs ou le fonctionnement de la reglementation communautaire en matiere de peche , soit enfin de l ' interdiction de mesures ayant un effet equivalant a celui d ' une restriction quantitative dans les echanges entre les etats membres ;

10 que la quatrieme question tend a savoir si les articles 30 , 31 et 34 du traite , enoncant cette derniere interdiction , sont directement applicables dans les etats membres ;

11 qu ' il convient d ' aborder ces differentes questions dans l ' ordre indique ci-dessus ;

I – sur les competences externes respectives de la communaute et des etats membres

12 attendu que la deuxieme question des juridictions nationales vise ' le pouvoir de conclure des accords ' ;

13 qu ' il convient cependant de preciser que les mesures nationales litigieuses ont ete adoptees dans le but d ' executer des obligations resultant d ' une recommandation obligatoire de la commission des pecheries , donc d ' un acte edicte par un organe international ;

14 que , des lors , la presente question doit etre comprise comme concernant la competence de la communaute et des etats membres , dans le domaine de la fixation de quotas de capture , de concourir a l ' elaboration de decisions d ' un tel organe et d ' assumer des engagements internationaux dans un tel cadre ;

15 1 ) attendu qu ' aux fins de la reponse a donner aux juridictions nationales , il convient d ' examiner d ' abord si la communaute a la competence pour prendre de tels engagements internationaux ;

16 attendu qu ' en l ' absence de dispositions specifiques du traite habilitant la communaute a prendre des engagements internationaux dans le domaine de la conservation des ressources biologiques de la mer , il y a lieu de se referer au systeme general du droit communautaire relatif aux rapports externes de la communaute ;

17 que l ' article 210 dispose que ' la communaute a la personnalite juridique ' ;

18 que cette disposition , placee en tete de la sixieme partie du traite consacree aux ' dispositions generales et finales ' , signifie que , dans les relations exterieures , la communaute jouit de la capacite de prendre des engagements internationaux dans toute l ' etendue du champ des objectifs definis dans la premiere partie du traite , dont la sixieme forme le prolongement ;

19 qu ' en vue d ' etablir , dans un cas determine , si la communaute a competence pour prendre des engagements internationaux , il convient de prendre en consideration le systeme du droit communautaire , autant que ses dispositions materielles ;

20 qu ' une telle competence resulte non seulement d ' une attribution explicite par le traite , mais peut decouler egalement de maniere implicite d ' autres dispositions du traite , de l ' acte d ' adhesion et d ' actes pris , dans le cadre de ces dispositions , par les institutions de la communaute ;

21 attendu qu ' aux termes de l ' article 3 , d ) , l ' instauration d ' une politique commune dans le domaine de l ' agriculture est specialement mentionnee parmi les objectifs de la communaute ;

22 qu ' en vertu des dispositions combinees de l ' article 38 , paragraphe 3 , et de l ' annexe ii du traite , les produits de la pecherie sont soumis aux dispositions des articles 39 a 46 relatifs a l ' agriculture ;

23 que l ' article 39 indique , parmi les buts fixes a la politique agricole commune , ceux d ' assurer le developpement rationnel de la production et de garantir la securite des approvisionnements ;

24 qu ' aux termes des dispositions combinees des trois premiers paragraphes de l ' article 40 , la communaute doit etablir , au plus tard a la fin de la periode de transition , une organisation commune des marches agricoles , pouvant comporter toutes les mesures necessaires pour atteindre les objectifs definis a l ' article 39 ;

25 qu ' a cette fin , l ' article 43 , paragraphe 2 , confere au conseil le pouvoir , et lui impose l ' obligation d ' arreter des reglements ou des directives , ou de prendre des decisions ;

26 qu ' en vertu , notamment , de l ' article 43 du traite , le conseil a adopte les reglements nos 2141/70 et 2142/70 vises plus haut ;

27 qu ' ainsi qu ' il resulte de l ' article 1 du reglement no 2141/70 , la politique commune des structures etablie par ce reglement poursuit , entre autres , le but ' de favoriser l ' exploitation rationnelle des ressources biologiques de la mer et des eaux interieures ' ;

28 que , conformement au quatrieme considerant du reglement , selon lequel ' il doit etre possible de prendre des mesures communautaires en vue de sauvegarder les ressources presentes dans les eaux en cause ' – interet dont il est fait etat egalement a l ' avant-dernier considerant du reglement no 2142/70 – le conseil est habilite , pour le cas ou ' l ' exercice de la peche dans les eaux maritimes des etats membres visees a l ' article 2 ' – c ' est-a-dire des eaux relevant de la souverainete ou de la juridiction des etats membres – ' expose certaines de leurs ressources aux risques d ' une exploitation trop intensive ' , a ' arreter les mesures necessaires a leur conservation ' ;

29 attendu , enfin , que l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion dispose qu ' au plus tard a partir de la sixieme annee apres l ' adhesion , le conseil ' determine les conditions d ' exercice de la peche en vue d ' assurer la protection des fonds et la conservation des ressources biologiques de la mer ' ;

30 attendu qu ' il resulte de l ' ensemble de ces dispositions que la communaute dispose , sur le plan interne , du pouvoir de prendre toute mesure tendant a la conservation des ressources biologiques de la mer , mesures comprenant la fixation de quotas de capture et leur repartition sur les differents etats membres ;

31 qu ' il convient de preciser que , si l ' article 5 du reglement no 2141/70 n ' est applicable qu ' a une zone de peche geographiquement limitee , il resulte cependant de l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , de l ' article 1 dudit reglement et d ' ailleurs de la nature meme des choses que la competence reglementaire ratione materiae de la communaute s ' etend egalement – dans la mesure ou une competence analogue appartient aux etats , en vertu du droit international public – a la peche en haute mer ;

32 que la conservation des ressources biologiques de la mer ne peut etre assuree de maniere a la fois efficace et equitable qu ' a travers une reglementation engageant tous les etats interesses , y compris les pays tiers ;

33 que , dans ces conditions , il resulte des obligations et pouvoirs memes que le droit communautaire a etablis , sur le plan interne , dans le chef des institutions de la communaute , que celle-ci a competence pour prendre des engagements internationaux tendant a la conservation des ressources de la mer ;

34 2 ) attendu que , la competence de la communaute en la matiere etant etablie , il convient encore d ' examiner si les institutions communautaires ont assume effectivement les fonctions et obligations decoulant de la convention et des decisions prises dans le cadre de celle-ci ;

35 qu ' a cet egard il convient de constater , d ' une part , que rien de decisif n ' a ete fait dans le cadre de la convention meme , conclue a une epoque ou la communaute n ' avait pas encore pris de dispositions reglementaires relatives au secteur de la peche maritime ;

36 qu ' une adaptation eventuelle du mecanisme de decision institue par la convention releve , en dehors de l ' action de la communaute elle-meme et de ses etats membres , d ' une negociation avec les autres parties contractantes ;

37 que , d ' autre part , les textes reglementaires mis en vigueur a l ' interieur de la communaute se bornent a prevoir pour les institutions communautaires la faculte de prendre des mesures analogues a celles que les etats membres concernes se sont engages a prendre – et ont effectivement prises – dans le cadre de la convention , sans que les institutions aient , jusqu ' a present , fait usage de cette faculte ;

38 que cet etat de choses est a l ' origine de l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , qui reprend le probleme de la protection des fonds et de la conservation des ressources biologiques de la mer , dans la perspective de sa solution globale , avec la participation des nouveaux etats membres qui , par leur situation geographique , ont un interet majeur dans le secteur de la peche ;

39 que , dans ces conditions , la communaute n ' ayant pas encore exerce pleinement ses fonctions en la matiere , il convient de repondre aux questions posees qu ' a l ' epoque des faits soumis a l ' appreciation des juridictions nationales , les etats membres avaient le pouvoir d ' assumer , dans le cadre de la convention sur les pecheries de l ' atlantique du nord-est , des engagements relatifs a la conservation des ressources biologiques de la mer et qu ' ils avaient des lors le droit d ' en assurer l ' application dans le domaine de leur juridiction ;

40 attendu , cependant , qu ' il y a lieu de preciser , d ' une part , que cette competence des etats membres n ' a qu ' un caractere transitoire et , d ' autre part , que les etats membres concernes sont des a present lies par des obligations communautaires dans les negociations qu ' ils menent dans le cadre de la convention et d ' autres accords comparables ;

41 attendu , quant au caractere transitoire de la competence susvisee , qu ' il resulte des considerations qui precedent que celle- ci prendra fin ' au plus tard a partir de la sixieme annee apres l ' adhesion ' , le conseil devant avoir adopte , conformement a l ' obligation qui lui est faite par l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , des mesures tendant a la conservation des ressources de la mer ;

42 attendu , quant aux obligations incombant des maintenant aux etats membres concernes , qu ' il convient de souligner d ' abord qu ' aux termes de l ' article 5 du traite , ' les etats membres prennent toutes mesures generales ou particulieres propres a assurer l ' execution des obligations decoulant du present traite ou resultant des actes des institutions de la communaute ' , et ' facilitent a celle-ci l ' accomplissement de sa mission ' ;

43 qu ' aux termes de l ' article 116 du traite , ' pour toutes les questions qui revetent un interet particulier pour le marche commun , les etats membres ne menent plus , a partir de la fin de la periode de transition , qu ' une action commune dans le cadre des organisations internationales de caractere economique ' , la commission etant tenue de soumettre au conseil des propositions a cet egard et le conseil etant oblige de statuer sur ces propositions ,

44 qu ' il resulte de tous ces elements que les etats membres participant a la convention et a d ' autres accords semblables sont des a present , non seulement tenus de ne prendre , dans le cadre de ces conventions , aucun engagement susceptible de gener la communaute dans l ' exercice de la mission que lui confie l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , mais egalement obliges de mener une action commune au sein de la commission des pecheries ;

45 qu ' il en resulte en outre que , des que les institutions communautaires auront ouvert la procedure tendant a la mise en oeuvre des dispositions dudit article 102 , et au plus tard dans le delai prevu par celui-ci , ces institutions et les etats membres sont obliges d ' utiliser tous les moyens juridiques et politiques dont ils disposent pour assurer la participation de la communaute a la convention et a d ' autres accords semblables ;

Ii – quant au pouvoir interne des etats membres de fixer des quotas de capture

46 attendu , quant au point de savoir si des mesures telles que celles adoptees par les pays-bas sont incompatibles avec la regle communautaire , qu ' il convient d ' examiner , d ' une part , si elles mettent en danger les objectifs ou le fonctionnement du regime instaure par les reglements nos 2141/70 et 2142/70 et , d ' autre part , si elles constituent une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative aux echanges intracommunautaires ;

47 1 ) attendu , quant a la premiere de ces questions , qu ' il convient d ' abord de rappeler que lesdits reglements , ainsi que l ' article 102 de l ' acte d ' adhesion , prevoient eux-memes l ' adoption de mesures comparables ;

48 qu ' ensuite , le conseil a expressement autorise les etats membres , aux termes de son reglement no 811/76 , adopte posterieurement a la date des presentes saisines , ' a limiter les captures de leurs flottes de peche ' , et cela sans estimer pour autant necessaire de modifier les regles relatives a la politique des structures et a l ' organisation des marches , etablies par les reglements nos 2141/70 et 2142/70 ;

49 que , dans ces conditions , des mesures tendant a la limitation des captures de poisson , et la possibilite de prendre de telles mesures , font partie integrante du systeme d ' ensemble instaure par lesdits reglements ;

50 que , s ' il est exact que de telles mesures peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement d ' autres elements de ce systeme , et notamment de son regime des prix , une telle incidence , ayant ete acceptee des le debut par la reglementation communautaire elle-meme , ne saurait donc etre assimilee aux effets perturbateurs , contraires au droit communautaire , de mesures nationales etrangeres a l ' objet d ' une reglementation communautaire ;

51 qu ' il n ' en reste pas moins que l ' existence de l ' organisation commune du marche comporte pour les etats membres l ' obligation de veiller a ce que la limitation des captures soit mise en oeuvre de maniere a reduire au minimum les incidences sur le fonctionnement de cette organisation ;

52 qu ' il convient donc de repondre aux juridictions nationales qu ' en adoptant des mesures comportant limitation de l ' exercice de la peche en vue de conserver les ressources de la mer , un etat membre ne met pas en danger les objectifs ou le fonctionnement du regime instaure par les reglements nos 2141/70 et 2142/70 ;

53 2 ) attendu , enfin , quant au point de savoir si des mesures telles que celles adoptees par les pays-bas sont prohibees comme mesures ayant un effet equivalant a celui d ' une restriction quantitative , que les dispositions du reglement no 2142/70 n ' enoncent pas expressement une telle interdiction en ce qui concerne les echanges intracommunautaires ;

54 que , cependant , il resulte des dispositions combinees des articles 38 a 46 et 8 , paragraphe 7 , du traite que cette interdiction decoule , au plus tard depuis l ' expiration de la periode de transition , de plein droit des dispositions du traite , ainsi qu ' il a d ' ailleurs ete souligne au vingtieme considerant du reglement no 2142/70 ;

55 attendu qu ' une reglementation nationale telle que celle faisant l ' objet des presents litiges , d ' une part , et l ' interdiction enoncee aux articles 30 et suivants du traite , d ' autre part , se rapportent a des stades differents du circuit economique , a savoir , respectivement , la production et la commercialisation ;

56 que la reponse a la question de savoir si une mesure tendant a limiter la production agricole entrave ou non les echanges entre les etats membres depend du systeme global instaure par la reglementation communautaire de base dans le secteur concerne et des objectifs de cette reglementation ;

57 qu ' a cet egard , il convient de prendre en consideration egalement la nature et les conditions de ' production ' du produit en cause , en l ' espece du poisson ;

58 que des mesures tendant a la conservation des ressources de la mer moyennant fixation de quotas de capture et limitation de l ' effort de peche , tout en restreignant la ' production ' a court terme , visent precisement a eviter que cette ' production ' ne marque un recul compromettant gravement l ' approvisionnement des consommateurs ;

59 que , des lors , le fait que de telles mesures ont , a bref delai , l ' effet de faire diminuer les quantites que les etats concernes sont en mesure d ' echanger entre eux ne saurait conduire a ranger ces mesures parmi celles interdites par le traite , l ' element determinant etant qu ' a longue echeance , ces mesures sont necessaires pour assurer un rendement optimum et constant de la peche ;

60 attendu qu ' il convient donc de repondre aux arrondissementsrechtbanken de zwolle et d ' alkmaar que des mesures nationales comportant limitation de l ' exercice de la peche en vue de conserver les ressources de la mer , ne constituent pas des mesures d ' effet equivalant a une restriction quantitative aux echanges intracommunautaires , interdites aux termes des articles 30 et suivants du traite ;

61 attendu que la quatrieme question est devenue sans objet ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

62/63 attendu que les frais exposes par les gouvernements britannique , danois , italien et neerlandais ainsi que par le conseil et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que , la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant les juridictions nationales , il appartient a celles-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par les arrondissementsrechtbanken de zwolle et d ' alkmaar par jugements des 24 decembre 1975 et 2 janvier 1976 , dit pour droit :

1 ) a l ' epoque des faits soumis a l ' appreciation des juridictions nationales , les etats membres avaient le pouvoir d ' assumer , dans le cadre de la convention sur les pecheries de l ' atlantique du nord-est , des engagements relatifs a la conservation des ressources biologiques de la mer et avaient des lors le droit d ' en assurer l ' application dans le domaine de leur juridiction ;

2 ) en adoptant des mesures comportant limitation de l ' exercice de la peche en vue de conserver les ressources de la mer , un etat membre ne met pas en danger les objectifs ou le fonctionnement du regime instaure par les reglements nos 2141/70 et 2142/70 ;

3 ) de telles mesures ne constituent pas des mesures d ' effet equivalant a une restriction quantitative aux echanges intracommunautaires , interdites aux termes des articles 30 et suivants du traite .

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CJCE, n° C-3/76, Arrêt de la Cour, Demandes de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Zwolle et Arrondissementsrechtbank Alkmaar - Pays-Bas, 14 juillet 1976