CJCE, n° C-148/77, Arrêt de la Cour, H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. contre Hauptzollamt de Flensburg, 10 octobre 1978

  • Échanges avec les pays tiers et règles générales du traité·
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Produits originaires d'autres états membres·
  • Champ d'application territorial du traité·
  • Monopoles d'État à caractère commercial·
  • Applicabilité 2. dispositions fiscales·
  • Absence de disposition dans le traité·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Critères 3. dispositions fiscales·
  • Départements français d'outre-mer

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Lydia Lebon · Revue Jade

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Lydia Lebon · Revue Jade

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 oct. 1978, Hansen & Balle, C-148/77
Numéro(s) : C-148/77
Arrêt de la Cour du 10 octobre 1978. # H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. contre Hauptzollamt de Flensburg. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Régime fiscal des alcools. # Affaire 148/77.
Date de dépôt : 7 décembre 1977
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61977CJ0148
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:173
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61977J0148

Arrêt de la Cour du 10 octobre 1978. – H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. contre Hauptzollamt de Flensburg. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg – Allemagne. – Régime fiscal des alcools. – Affaire 148/77.


Recueil de jurisprudence 1978 page 01787
édition spéciale grecque page 00563
édition spéciale portugaise page 00615
édition spéciale espagnole page 00511
édition spéciale suédoise page 00157
édition spéciale finnoise page 00159


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Traité CEE – Champ d’application géographique – Départements français d’outre-mer – Dispositions fiscales – Règle de non-discrimination – Applicabilité

(Traité CEE, art.95 et art.227, §§ 1 et 2)

2. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Régime de faveur pour certains types d’alcools ou certaines catégories de producteurs – Produits originaires d’autres Etats membres – Extension des avantages fiscaux – Critères

(Traité CEE, art.95, §§ 1 et 2)

3. Dispositions fiscales – Impositions intérieures – Produits importés de pays tiers – Règle de non-discrimination – Absence de disposition dans le traité – Base conventionnelle éventuelle

Sommaire


1. L’article 227, paragraphe 2, du traité CEE, interprété à la lumière du premier paragraphe du même article, doit être compris comme entraînant l’applicabilité, en ce qui concerne les marchandises originaires des départements français d’outre-mer, des dispositions fiscales du traité et, en particulier, de la règle de non-discrimination de l’article 95.

2. Lorsqu’une législation fiscale nationale favorise, au moyen d’exemptions fiscales ou de l’octroi de taux d’imposition réduits, la production de certains types d’alcools ou certaines catégories de producteurs, si ces avantages ne profitent qu’à une partie réduite de la production nationale ou sont accordés pour des raisons sociales particulières, ces avantages doivent être étendus aux alcools communautaires importés qui répondent aux mêmes conditions, compte tenu des critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l’article 95 du traité CEE.

3. Le traité CEE ne comporte pas de règle prohibant d’éventuelles discriminations dans l’application d’impositions antérieures aux produits importés de pays tiers, sans préjudice toutefois de dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et le pays d’origine d’une marchandise déterminée.

Parties


Dans l’affaire 148/77

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht (tribunal des finances) de Hambourg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

ENTREPRISE H.HANSEN JUN. & O.C.BALLE GMBH & CO., ayant son siège à Flensburg,

et

HAUPTZOLLAMT (bureau principal des douanes) DE FLENSBURG,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 9, 37, 92, 93, 95 et 227 du traité CEE, au regard de l’application de la loi allemande du 8 avril 1922 sur le monopole des alcools,

LA COUR,

composée de MM. H.Kutscher, président, J.Mertens de Wilmars et A.J. Mackenzie Stuart, présidents de chambre, A.M. Donner, P. Pescatore, M. Soerensen, A.O’Keeffe, G.Bosco et A.Touffait, juges,

avocat général: M. F.Capotorti

greffier: M. A.Van Houtte

rend le présent

ARRET

Motifs de l’arrêt


1 Attendu que, par ordonnance du 24 octobre 1977, reçue à la Cour le 7 décembre suivant, le Finanzgericht de Hambourg a posé, en vertu de l’article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 9, 37, 92 à 94, 95 et 227, paragraphe 2 du traité CEE, en relation avec le régime d’imposition applicable à certains alcools importés;

2 attendu qu’il apparaît du dossier que la requérante au principal a commercialisé en 1974 des alcools de provenances diverses, soit en l’état, soit sous forme de coupages, comprenant, en dehors d’alcools de production nationale, des produits originaires de la Guadeloupe, du Surinam, de la Jamaïque et de l’Indonésie;

3 qu’un litige s’est élevé entre la requérante et l’administration fiscale au sujet du taux d’imposition applicable à ces divers alcools, l’administration ayant imposé ceux-ci au taux ordinaire, alors que la requérante réclame l’application, aux alcools importés, du taux d’imposition minimal réservé par la législation allemande, en vertu du paragraphe 79, alinéa 2 du Branntweinmonopolgesetz, à certains types de produits, notamment aux alcools de fruits, et à certaines catégories de distilleries, telles que les distilleries à forfait, les petites distilleries sous scellés et les distilleries coopératives;

4 que la requérante au principal, estimant avoir droit aux mêmes avantages fiscaux, en faveur des alcools par elle importés, a introduit un recours auprès du Finanzgericht de Hambourg qui, en vue de résoudre le litige, a posé les questions suivantes:

1) L’article 227, paragraphe 2 du traité CEE, aux termes duquel les dispositions particulières et générales du traité relatives à la libre circulation des marchandises sont applicables aux départements français (d’outre-mer), doit-il être interprété en ce sens que lesdites dispositions comprennent également les dispositions fiscales figurant à la troisième partie, titre I, chapitre 2, en particulier l’article 95, du traité CEE, ou bien en ce sens que seules relèvent des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises au sens de l’article 227, paragraphe 2 les dispositions figurant à la deuxième partie, titre I?

2) Faut-il interpréter l’article 37, et éventuellement aussi l’article 95 du traité CEE, au cas où cette dernière disposition serait applicable à la circulation des marchandises avec les départements français, en ce sens que les produits provenant d’Etats membres ou des départements français ne peuvent, à l’importation, être frappés, sous forme d’un impôt de consommation, d’aucune imposition supérieure à celle qui affecte, au taux fiscal le moins élevé, les mêmes produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale, même si le taux fiscal le moins élevé ne s’applique qu’à une petite part de la production nationale et pour des raisons sociales particulières?

3) La réduction de la charge fiscale au bénéfice d’une part de la production nationale peut-elle être considérée comme une aide accordée par l’Etat, tombant sous l’application des dispositions des articles 92 à 94 du traité CEE, ou bien, le cas échéant, en fonction de quels critères faut-il distinguer les aides accordées par les Etats, au sens de l’article 92 du traité CEE, des allégements fiscaux, dont la compatibilité avec le traité doit être appréciée au regard des dispositions fiscales de l’article 95 et, éventuellement, aussi de celles qui concernent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, visés à l’article 37?

4) Au cas où la charge fiscale affectant les marchandises en provenance d’Etats membres et éventuellement aussi des territoires mentionnés à l’article 227, paragraphe 2 du traité CEE ne peut, à l’importation, être supérieure à l’imposition minimale à laquelle sont soumis les même produits ou des produits similaires ou substituables de fabrication nationale: le terme de taxe d’effet équivalant à un droit de douane, utilisé à l’article 9 du traité CEE, doit-il être interprété en ce sens qu’il englobe également les impôts de consommation quand, à l’importation de produits provenant de pays tiers, sont perçus des impôts de consommation supérieurs à ceux qui frappent l’importation des mêmes produits ou de produits similaires ou substituables provenant d’Etats membres ou des territoires mentionnés à l’article 227, paragraphe 2 du traité CEE?

5) En cas de réponse affirmative à la question posée au point 4: les dispositions combinées de l’article 9 du traité CEE, du règlement n 950/68 et de l’article 189 du traité CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’après le 1 juillet 1968, les Etats membres ne sont plus en droit d’instituer des taxes d’effet équivalant à un droit de douane qui ont pour effet d’imposer des marchandises importées de pays tiers plus lourdement que des produits similaires, de même nature ou substituables provenant d’Etats membres ou des territoires mentionnés à l’article 227, paragraphe 2 du traité CEE?

Sur la 1 question (application des dispositions fiscales du traité aux DOM)

5 Attendu qu’une partie des alcools en cause ayant été importée de la Guadeloupe, département français d’outre-mer (DOM), le Finanzgericht pose la question de l’applicabilité, à ces produits, des dispositions fiscales du traité, et notamment de la règle de non-discrimination de l’article 95;

que ce doute est dû au fait que l’article 227, paragraphe 2 du traité déclare applicables aux DOM certains ensembles de dispositions nommément désignés, les dispositions fiscales n’étant pas reprises dans cette énumération;

6 qu’il apparaît du dossier que la requérante au principal a invoqué, en première ligne, comme base de ses prétentions, la règle de non-discrimination de l’article 95, qu’elle tient pour applicable aux DOM;

que les opinions exposées à ce sujet en cours de procédure par la Commission, d’une part, et le gouvernement de la République française, d’autre part, sont contradictoires;

que, selon la Commission, les dispositions fiscales du traité ne seraient pas applicables aux DOM, en raison du fait qu’elles ne sont pas visées expressément par l’article 227, paragraphe 2, et qu’elles n’ont pas été déclarées applicables par un acte ultérieur;

que, par contre, le gouvernement français a exprimé l’opinion que les DOM appartiennent à la Communauté en tant qu’ils font partie intégrante de la République française, et qu’en conséquence, toutes les dispositions du traité leur sont applicables de plein droit, sauf dispositions particulières prises par le Conseil, en cas de besoin, pour tenir compte de leur spécificité, reconnue par le traité;

que le gouvernement de la république fédérale d’Allemagne, sans prendre position sur cette question de principe, a exprimé l’avis que l’article 95 est en tout cas applicable en tant que complément nécessaire des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d’effet équivalent;

7 attendu qu’aux termes de l’article 227, paragraphe 1, le traité s’applique à l’ensemble de la 'République française';

que la position particulière des DOM a été déterminée en ces termes par l’article 227, paragraphe 2:

'En ce qui concerne… les départements français d’outre-mer, les dispositions particulières et générales du présent traité relatives:

— à la libre circulation des marchandises,

— à l’agriculture, à l’exception de l’article 40, paragraphe 4,

— à la libération des services,

— aux règles de concurrence,

— aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,

— aux institutions,

sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent traité.

Les conditions d’application des autres dispositions du présent traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues par le présent traité et notamment de l’article 226, à permettre le développement économique et social de ces régions';

8 qu’il résulte de l’observation de la pratique législative de la Communauté que, sauf quelques dispositions isolées, le Conseil n’a pas fait fruit de la possibilité ouverte par l’article 227, paragraphe 2, alinéa 2;

que, par contre, de nombreuses dispositions particulières ont été arrêtées ultérieurement, en faveur des DOM, dans le cadre de réglementations concernant les objets les plus divers, aucune de celles-ci n’ayant cependant trait aux dispositions fiscales;

que c’est au vu de ces éléments de droit et de fait qu’il convient de répondre à la question soulevée par la juridiction nationale;

9 attendu qu’il résulte de l’article 227, paragraphe 1 que le statut des DOM dans la Communauté est défini, en première ligne, par référence à la constitution française, aux termes de laquelle, ainsi qu’il a été exposé par le gouvernement français, les DOM font partie intégrante de la République;

qu’en vue de faire droit à la situation géographique, économique et sociale particulière de ces départements, le paragraphe 2 de l’article 227 a cependant prévu que l’application du traité se ferait par étapes en ménageant, au surplus, les plus larges possibilités de prévoir des dispositions particulières, adaptées aux exigences spécifiques de ces parties du territoire français;

10 qu’à cette fin, l’article 227 a indiqué de manière précise certains chapitres et articles qui seraient applicables dès l’entrée en vigueur du traité, tout en réservant un délai de deux ans dans l’intervalle duquel des conditions d’application particulières pourraient être déterminées par le Conseil en ce qui concerne d’autres ensembles de dispositions;

qu’après l’expiration de ce délai, les dispositions du traité et du droit dérivé doivent donc s’appliquer de plein droit aux DOM, en tant qu’ils font partie intégrante de la République française, étant cependant entendu qu’il reste toujours possible de prévoir ultérieurement des mesures spécifiques en vue de répondre aux besoins de ces territoires;

qu’il résulte de ces considérations que l’article 95 est applicable au traitement fiscal des produits originaires des DOM;

11 qu’il y a donc lieu de répondre à la première question que l’article 227, paragraphe 2 du traité CEE, interprété à la lumière du premier paragraphe du même article, doit être compris comme entraînant l’applicabilité, en ce qui concerne les marchandises originaires des départements français d’outre-mer, des dispositions fiscales du traité et, en particulier, de la règle de non-discrimination de l’article 95;

Sur les 2 et 3 questions (traitement des alcools d’origine communautaire au regard des articles 37, 92 à 94 et 95 du traité)

12 Attendu que, par les 2 et 3 questions, le Finanzgericht vise à obtenir simultanément des indications sur l’interprétation de l’article 37, relatif aux monopoles nationaux de caractère commercial, des articles 92 à 94, relatifs aux régimes d’aides, de l’article 95, relatif à l’application non discriminatoire des impositions intérieures, en vue d’être en mesure d’apprécier la compatibilité, avec le traité, des dispositions de la loi nationale en faveur de certains types d’alcools ou de certaines catégories de producteurs et de tirer, de cette appréciation, les conséquences sur le traitement fiscal d’alcools importés d’origine communautaire;

13 attendu qu’il résulte d’un exposé comparatif, fourni par la Commission à la demande de la Cour, que des régimes de faveur comparables à ceux du paragraphe 79 de la Branntweinmonopolgesetz sont connus, bien que sous des formes assez diverses, dans plusieurs Etats membres;

qu’il résulte de la même étude que de tels régimes peuvent exister en dehors de tout lien avec un monopole commercial, dans le cadre de législations de caractère purement fiscal;

qu’il apparaît, dès lors, préférable d’examiner le problème soulevé par la juridiction nationale en première ligne sous l’angle de vue de la règle fiscale de l’article 95, en raison de son caractère général, et non de l’article 37, spécifique au régime des monopoles nationaux;

que cette méthode est d’autant plus justifiée que l’article 37 est fondé sur le même principe que l’article 95, à savoir l’élimination de toute discrimination dans les échanges entre Etats membres;

14 qu’il apparaît également préférable d’examiner la question posée par la juridiction nationale sous l’angle de vue de l’article 95, plutôt qu’au regard des dispositions relatives aux aides des articles 92 à 94, alors que ces dernières dispositions reposent, elles aussi, sur la même idée fondamentale que l’article 95, à savoir l’élimination d’interventions de caractère public – y compris les dégrèvements fiscaux – pouvant avoir pour effet de fausser les conditions normales des échanges entre Etats membres;

15 attendu que, dans la perspective de l’article 95, les questions posées par le Finanzgericht visent, en substance, à savoir si, et éventuellement, dans quelles conditions des alcools importés peuvent bénéficier de faveurs réservées par une législation fiscale nationale à certains types de produits ou à certaines catégories de producteurs;

16 attendu qu’en l’état actuel de son évolution et en l’absence d’une unification ou harmonisation des dispositions pertinentes, le droit communautaire n’interdit pas aux Etats membres d’accorder des avantages fiscaux, sous forme d’exonération ou de réduction de droits, à certain types d’alcools ou à certaines catégories de producteurs;

que des facilités fiscales de ce genre peuvent servir, en effet, des fins économiques ou sociales légitimes, telles que l’utilisation, par la distillerie, de matières premières déterminées, le maintien de la production d’alcools typiques de haute qualité, ou le maintien de certaines catégories d’exploitations, telles que les distilleries agricoles;

17 que, selon les exigences de l’article 95, de tels régimes de faveur doivent cependant être étendus sans discrimination aux alcools originaires d’autres Etats membres;

que l’article 95 ne permet pas d’établir, à cet égard, une distinction selon les motifs, sociaux ou autres, qui sont à l’origine de ces régimes particuliers, ni selon l’importance relative de ceux-ci par rapport au régime d’imposition ordinaire;

18 que des problèmes délicats d’assimilation peuvent se poser dans ce contexte, compte tenu des facteurs auxquels les différentes législations nationales ont rattaché l’octroi des avantages fiscaux en question, tels que la nature des matières premières, les caractéristiques techniques des installations, les procédés de distillation, les modalités d’imposition et les méthodes du contrôle fiscal;

que ces difficultés sont particulièrement apparentes dans un cas comme celui de l’espèce où il s’agit d’un produit – le rhum – qui a son origine en dehors de la zone climatique européenne;

19 qu’au regard de ces difficultés de comparaison, il convient de souligner que l’article 95, alinéa 1 vise les discriminations tant 'directes’ qu’ 'indirectes’ et que l’application de cette disposition est fondée non sur l’exigence rigoureuse de l’identité des produits, mais sur le caractère 'similaire’ de ceux-ci;

qu’au surplus, l’alinéa 2 de l’article 95 prohibe tout système d’impositions intérieures qui serait 'de nature à protéger indirectement d’autres productions';

qu’il en résulte que les faveurs particulières prévues par une législation nationale, à l’avantage de certains types d’alcools ou de certaines catégories de producteurs, pourraient être revendiquées en faveur d’alcools communautaires importés dans tous les cas où seraient satisfaits les critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l’article 95;

20 qu’il y a donc lieu de répondre aux 2 et 3 questions que lorsqu’une législation fiscale nationale favorise, au moyen d’exemptions fiscales ou de l’octroi de taux d’imposition réduits, la production de certains types d’alcools ou certaines catégories de producteurs, même si ces avantages ne profitent qu’à une partie réduite de la production nationale ou sont accordés pour des raisons sociales particulières, ces avantages doivent être étendus aux alcools communautaires importés qui répondent aux mêmes conditions, compte tenu des critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l’article 95;

Sur les 4 et 5 questions (régime fiscal des alcools originaires de pays tiers)

21 Attendu que les 4 et 5 questions portent sur le régime d’imposition d’alcools originaires de pays tiers;

que le Finanzgericht, par sa référence à l’article 9 du traité CEE et au règlement n 950/68 du Conseil, du 26 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO n L 172), fait comprendre qu’il s’interroge sur la question de savoir, à supposer qu’un régime d’imposition soit reconnu discriminatoire à l’égard de marchandises importées, si une telle différence de traitement tomberait éventuellement sous la prohibition des taxes d’effet équivalant aux droits de douane ou si elle devrait être considérée comme une aggravation des droits du tarif douanier commun, incompatible avec le caractère uniforme de celui-ci;

22 attendu qu’il convient de faire remarquer, à cet égard, d’une part, que l’article 9 du traité n’a pour objet que d’interdire les taxes d’effet équivalant aux droits de douane dans les échanges 'entre les Etats membres', de manière que cette disposition ne concerne pas l’importation de produits en provenance de pays tiers, d’autre part, que, sauf circonstances exceptionnelles, une seule et même perception fiscale ne saurait être qualifiée en même temps d’imposition intérieure et de taxe d’effet équivalant à un droit de douane (arrêt du 18 juin 1975, affaire 94/74, IGAV, Recueil, p.699 et arrêt du 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike, Recueil, p.595);

qu’à la lumière de ces observations, les questions posées par la juridiction nationale doivent être comprises comme visant en réalité à savoir s’il existe, dans les échanges économiques avec les pays tiers, une règle de non-discrimination fiscale analogue à celle de l’article 95 du traité;

23 attendu que le traité même ne comporte, pour les échanges avec les pays tiers, en ce qui concerne les impositions intérieures, aucune règle similaire à celle de l’article 95, celui-ci n’étant applicable qu’aux produits originaires des Etats membres;

que la réponse à la question posée par la juridiction nationale dépend dès lors – sans préjudice de dispositions réglementaires dont l’application n’est pas ici en cause – de l’état des relations conventionnelles, multilatérales et bilatérales, entre la Communauté et les divers pays tiers entrant en ligne de compte;

24 qu’il y a donc lieu de répondre aux 4 et 5 questions que le traité ne comporte pas une disposition prohibant d’éventuelles discriminations dans l’application d’impositions intérieures aux produits importés de pays tiers, sans préjudice toutefois de dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et les pays d’origine d’une marchandise déterminée;

Décisions sur les dépenses


Quant aux dépens

25 Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la république fédérale d’Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement;

que la procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant le Finanzgericht de Hambourg, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;

Dispositif


LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht de Hambourg par ordonnance du 24 octobre 1977, dit pour droit:

1) L’article 227, paragraphe 2 du traité CEE, interprété à la lumière du paragraphe 1 du même article, doit être compris comme entraînant l’applicabilité, en ce qui concerne les marchandises originaires des départements français d’outre-mer, des dispositions fiscales du traité et, en particulier, de la règle de non-discrimination de l’article 95.

2) Lorsqu’une législation fiscale nationale favorise, au moyen d’exemptions fiscales ou de l’octroi de taux d’imposition réduits, la production de certains types d’alcools ou certaines catégories de producteurs, même si ces avantages ne profitent qu’à une partie réduite de la production nationale ou sont accordés pour des raisons sociales particulières, ces avantages doivent être étendus aux alcools communautaires importés qui répondent aux mêmes conditions, compte tenu des critères qui sont à la base des alinéas 1 et 2 de l’article 95 du traité CEE.

3) Le traité CEE ne comporte pas une disposition prohibant d’éventuelles discriminations dans l’application d’impositions intérieures aux produits importés de pays tiers, sans préjudice toutefois de dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et le pays d’origine d’une marchandise déterminée.

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