CJCE, n° C-10/78, Arrêt de la Cour, Tayeb Belbouab contre Bundesknappschaft, 12 octobre 1978

  • Condition de nationalité d ' un des états membres·
  • Périodes d ' assurance accomplies anterieurement·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Ressortissants d ' un des états membres·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Champ d ' application personnel·
  • Réglementation communautaire·
  • Prise en considération·
  • Communauté européenne·
  • Entrée en vigueur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 oct. 1978, Belbouab, C-10/78
Numéro(s) : C-10/78
Arrêt de la Cour du 12 octobre 1978. # Tayeb Belbouab contre Bundesknappschaft. # Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Gelsenkirchen - Allemagne. # Affaire 10/78.
Date de dépôt : 1 février 1978
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61978CJ0010
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1978:181
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61978j0010

Arrêt de la cour du 12 octobre 1978. – tayeb belbouab contre bundesknappschaft. – demande de décision préjudicielle: sozialgericht gelsenkirchen – allemagne. – affaire 10/78.


Recueil de jurisprudence 1978 page 01915
Édition spéciale grecque page 00591
Édition spéciale portugaise page 00647
Édition spéciale espagnole page 00561


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . securite sociale des travailleurs migrants – reglementation communautaire – champ d ' application personnel – ressortissants d ' un des etats membres – date a laquelle la condition de nationalite doit etre remplie

( reglement du conseil n 1408/71 , art.2 , paragraphe 1 )

2 . securite sociale des travailleurs migrants – reglementation communautaire – entree en vigueur – periodes d ' assurance accomplies anterieurement – prise en consideration – condition de nationalite d ' un des etats membres

( reglement du conseil n 1408/71 , art.2 , paragraphe 1 , et art.94 , paragraphe 2 )

Sommaire


1 . la condition de nationalite d ' un des etats membres requise par l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 doit etre appreciee en relation directe avec les periodes durant lesquelles le travailleur a exerce sa profession , et non au moment du depot de la demande de prestation .

2 . les articles 2 , paragraphe 1 , et 94 , paragraphe 2 , du reglement n 1408/71 combines doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils garantissent la prise en consideration de toutes les periodes d ' assurance , d ' emploi ou de residence accomplies sous la legislation d ' un etat membre avant la date d ' entree en vigueur dudit reglement pour la determination des droits ouverts conformement a ses dispositions , a la condition que le travailleur migrant ait ete ressortissant de l ' un des etats membres au moment de leur accomplissement .

Parties


Dans l ' affaire 10/78

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee par le sozialgericht de gelsenkirchen ( 3 chambre ) , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre

Tayeb belbouab

Et

Bundesknappschaft ( caisse federale d ' assurance des travailleurs des mines )

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel , aux fins de l ' interpretation des reglements 1408/71 et 574/72 sur la notion de droits patrimoniaux acquis par un travailleur qui a ete migrant communautaire durant une partie de sa carriere et est devenu ensuite travailleur etranger a la suite d ' un changement de nationalite consecutif a une creation d ' etat .

Motifs de l’arrêt


1attendu que , par ordonnance du 7 decembre 1977 , parvenue au greffe de la cour le 1 fevrier 1978 , le sozialgericht de gelsenkirchen a pose a la cour de justice , en application de l ' article 177 du traite cee , des questions aux fins de l ' interpretation des reglements n 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leur famille qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo 1971 n 149 , p.2 ) et n 574/72 du conseil du 21 mars 1972 fixant les modalites d ' application du reglement n 1408/71 ( jo 1972 n l 74 , p.1 ) sur la notion de droits patrimoniaux acquis par un travailleur migrant communautaire durant une partie de sa carriere et devenu ensuite travailleur etranger a la suite d ' un changement de nationalite consecutif a la creation d ' un etat ;

2que ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la caisse federale d ' assurance des travailleurs des mines de sarrebruck a un travailleur de fond , ne en algerie en 1924 , citoyen francais de naissance , ayant travaille en france pendant 155 mois et , a partir du 26 mai 1961 , en allemagne , et ayant perdu la nationalite francaise le 1 juillet 1962 lors de l ' independance de l ' algerie ;

Qu ' a l ' age de 50 ans , le demandeur a sollicite l ' octroi d ' une pension de mineur , conformement a l ' article 45 , paragraphe 1 , n 2 , de la loi allemande instituant une assurance vieillesse pour les ouvriers mineurs ( reichsknappschaftsgesetz ) qui exige de l ' interesse d ' avoir accompli une periode d ' assurance de 300 mois , en exercant de facon continue un travail au fond ou un travail assimile ;

Que cette requete fut rejetee par l ' organisme allemand competent ( la bundesknappschaft ) , au motif que le demandeur n ' ayant plus la nationalite d ' un etat membre de la communaute , le reglement n 1408/71 ne s ' appliquait plus a son cas et qu ' en consequence l ' examen de son droit a pension ne pouvait s ' operer que sur la base du droit allemand ;

Qu ' une nouvelle reclamation de la part du demandeur fut egalement rejetee sur les considerations , d ' une part , que le reglement du conseil n 109 du 30 juin 1965 ( jo 1965 , p.2124 ) rendait inapplicable a l ' algerie et a ses ressortissants , a compter du 19 janvier 1965 , les reglements n 3 et 4 concernant la securite sociale des travailleurs migrants et donc le reglement 1408/71 qui a remplace le reglement n 3 , et d ' autre part , qu ' il n ' y avait pas lieu ' de considerer la nationalite du requerant durant la periode ou il avait travaille dans les mines francaises , le critere decisif etant celui de la nationalite au moment ou etait examinee la demande de pension ' ;

3attendu que , saisi d ' une demande d ' annulation de cette decision administrative , le sozialgericht estime que le demandeur de nationalite algerienne serait exclu du champ d ' application personnel du reglement n 1408/71 puisque , selon son article 2 , paragraphe 1 , il ne s ' applique qu ' aux travailleurs ressortissants de l ' un des etats membres , aux apatrides ou aux refugies residant sur le territoire d ' un des etats membres ;

Que cependant , du fait de son travail et grace aux periodes d ' assurance accomplies en france , le demandeur aurait acquis le benefice d ' une situation juridique dont le contenu correspond a une valeur patrimoniale analogue a celle d ' un proprietaire selon le droit constitutionnel allemand , protege par l ' article 14 de la loi fondamentale , et dont il ne pourrait etre depossede qu ' a la condition d ' etre indemnise ;

Que , toujours selon le sozialgericht , si l ' article 16 , paragraphe 2 , du reglement n 109/65 a eu pour effet de radier l ' algerie de l ' annexe du reglement n 3 ' sans prejudice des droits acquis ' , cet article a ete aboli du fait que l ' article 99 du reglement n 1408/71 ayant abroge le reglement n 3 , le reglement n 109/65 , qui ne comportait que des modifications des dispositions du reglement n 3 , aurait perdu son effet ;

Que c ' est cette situation qui est a l ' origine des trois questions dont la cour a ete saisie a titre prejudiciel ;

4attendu que le raisonnement de base de la juridiction de renvoi se fonde sur les premisses que le critere de nature personnelle constitue par la nationalite du demandeur a prendre en consideration , en vertu de l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , est celui existant au moment du depot de la demande d ' octroi de pension , et que les reglements n 1408/71 et 574/72 ne contiennent ni l ' un , ni l ' autre une disposition analogue a celle de l ' article 16 , paragraphe 2 , du reglement n 109/65 qui protege les droits acquis ;

Qu ' il faut donc d ' abord examiner si ces premisses sont conformes au droit communautaire ;

5attendu que l ' etablissement d ' une liberte aussi complete que possible de la libre circulation des travailleurs migrants s ' inscrivant dans les fondements de la communaute constitue le but principal de l ' article 51 du traite ;

Que c ' est a la lumiere de cet objectif , qu ' il faut interpreter les reglements pris en application de cet article ;

6attendu qu ' en ce qui concerne le champ d ' application personnel du reglement n 1408/71 , celui-ci est defini par son article 2 dans les termes suivants : ' le present reglement s ' applique aux travailleurs qui sont ou ont ete soumis a la legislation de l ' un ou de plusieurs etats membres et qui sont des ressortissants de l ' un des etats membres . . . ' ;

Que ce texte reclame , pour son application , la realisation de deux conditions :

A ) qu ' un travailleur soit ou ait ete soumis a la legislation de l ' un ou de plusieurs etats membres ;

B ) que ce travailleur soit ressortissant de l ' un des etats membres ;

7que cette seconde condition doit etre interpretee – pour respecter le principe de securite juridique dont l ' un des imperatifs exige que toute situation de fait soit normalement , et sauf indication , expresse contraire , appreciee a la lumiere des regles de droit qui en sont contemporaines – en ce sens que la qualite de ressortissant de l ' un des etats membres se situe a l ' epoque de l ' exercice du travail , du versement des cotisations relatives aux periodes d ' affiliation et de l ' acquisition des droits correspondants ;

Qu ' il resulte de cette consideration que le critere de nationalite requis par l ' article 2 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/ 71 doit etre apprecie en relation directe avec les periodes durant lesquelles le travailleur a exerce sa profession ;

8attendu que cette interpretation est confortee par l ' article 94 , paragraphe 2 , du reglement n 1408/71 qui dispose que ' toute periode d ' assurance ainsi que , le cas echeant , toute periode d ' emploi ou de residence accomplie sous la legislation d ' un etat membre avant la date d ' entree en vigueur du present reglement est prise en consideration pour la determination des droits ouverts conformement aux dispositions du present reglement ' ;

Que cet article sous-entend clairement que les droits acquis sont reconnus et proteges dans le cadre de la reglementation communautaire sur la securite sociale des travailleurs migrants , des lors qu ' ils ont ete acquis par un migrant au sens de ladite reglementation , c ' est-a-dire un ressortissant d ' un etat membre ;

Qu ' il en resulte que les articles 2 , paragraphe 1 , et 94 , paragraphe 2 , du reglement n 1408/71 combines doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils garantissent la prise en consideration de toutes les periodes d ' assurance , d ' emploi ou de residence accomplies sous la legislation d ' un etat membre avant la date d ' entree en vigueur dudit reglement pour la determination des droits ouverts conformement a ses dispositions , a la condition que le travailleur migrant ait ete ressortissant de l ' un des etats membres au moment de leur accomplissement ;

9attentu que , pour aboutir a cette solution qui apporte au juge national des elements d ' interpretation relevant du droit communautaire utiles pour la solution du probleme dont il est saisi , il n ' y a pas lieu d ' avoir recours a l ' interpretation de l ' article 16 , paragraphe 2 , du reglement n 109/65 du 30 juin 1965 modifiant et completant les reglements n 3 et 4 concernant la securite sociale des travailleurs migrants ;

Qu ' en effet , le reglement n 109/65 concerne l ' appartenance de l ' algerie au champ d ' application territorial des reglements n 3 et 4 et ne contient aucune disposition relative a l ' appartenance de travailleurs d ' origine algerienne au champ d ' application personnel de ces deux reglements ;

Que l ' article 16 , paragraphe 2 , du reglement n 109/65 ne s ' applique donc pas au cas de l ' espece puisque , de son champ d ' application materiel sont exclues l ' algerie et , de son champ d ' application personnel , les ressortissants de l ' union francaise , alors que le requerant travaillait en france – et non en algerie – etait , a cette epoque , de nationalite francaise et non ressortissant de l ' union francaise ;

10attendu que la reponse a la troisieme question dispense de repondre aux deux premieres puisqu ' ainsi interpretee , la disposition litigieuse ne revele aucun element susceptible de mettre en cause les droits fondamentaux de la personne compris dans les principes generaux du droit communautaire dont la cour assure le respect ;

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

11attendu que les frais exposes par la commission des ce , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ;

Que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant le sozialgericht de gelsenkirchen , il appartient a cette juridiction de statuer sur les depens ;

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le sozialgericht de gelsenkirchen par ordonnance du 7 decembre 1977 dit pour droit :

Les articles 2 , paragraphe 1 , et 94 , paragraphe 2 , du reglement n 1408/71 , combines doivent etre interpretes en ce sens qu ' ils garantissent la prise en consideration de toutes les periodes d ' assurance , d ' emploi ou de residence accomplies sous la legislation d ' un etat membre avant la date d ' entree en vigueur dudit reglement pour la determination des droits ouverts conformement a ses dispositions , a la condition que le travailleur migrant ait ete ressortissant de l ' un des etats membres au moment de leur accomplissement .

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CJCE, n° C-10/78, Arrêt de la Cour, Tayeb Belbouab contre Bundesknappschaft, 12 octobre 1978