CJCE, n° C-128/78, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 7 février 1979

  • Action unilaterale contraire au traité·
  • Manquement aux devoirs de solidarite·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • 1 . actes d ' une institution·
  • Obligations des états membres·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Politique sociale

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 févr. 1979, Commission / Royaume-Uni, C-128/78
Numéro(s) : C-128/78
Arrêt de la Cour du 7 février 1979. # Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. # Tachygraphe. # Affaire 128/78.
Date de dépôt : 8 juin 1978
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61978CJ0128
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:32
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61978j0128

Arrêt de la cour du 7 février 1979. – commission des communautés européennes contre royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord. – tachygraphe. – affaire 128/78.


Recueil de jurisprudence 1979 page 00419
Édition spéciale grecque page 00183
Édition spéciale portugaise page 00187
Édition spéciale espagnole page 00191


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . actes d ' une institution – reglement – application – obligations des etats membres

( traite cee , art . 189 )

2 . obligations des etats membres – action unilaterale contraire au traite – manquement aux devoirs de solidarite

Sommaire


1 . on ne saurait admettre qu ' un etat membre applique de maniere incomplete ou selective les dispositions d ' un reglement de la communaute , de maniere a faire echec a certains elements de la legislation communautaire qu ' il estimerait contraires a certains interets nationaux . des difficultes d ' application apparues au stade de l ' execution d ' un acte communautaire ne sauraient permettre a un etat membre de se dispenser unilateralement de l ' observation de ses obligations .

2 . la rupture unilaterale par un etat membre , selon la conception qu ' il se fait de son interet national , de l ' equilibre entre les avantages et les charges decoulant de son appartenance a la communaute , met en cause l ' egalite des etats membres devant le droit communautaire et cree des discriminations au prejudice de leurs ressortissants . ce manquement aux devoirs de solidarite acceptes par les etats membres du fait de leur adhesion a la communaute affecte jusqu ' aux bases essentielles de l ' ordre juridique communautaire .

Parties


Dans l ' affaire 128/78

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique m . george close , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . mario cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie requerante ,

Contre

Royaume-uni de grande-bretagne et d ' irlande du nord , represente par m . r.D . munrow , assistant treasury solicitor , en qualite d ' agent , assiste de m peter scott , queen ' s counsel of the middle temple , ayant elu domicile a l ' ambassade du royaume-uni a luxembourg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet de faire constater que le royaume-uni a manque aux obligations decoulant du traite cee et du reglement n 1463/70 du conseil , du 20 juillet 1970 , concernant l ' introduction d ' un appareil de controle dans le domaine des transports par route ( jo n l 164 , p . 1 ) ,

Motifs de l’arrêt


1attendu que , par requete du 7 juin 1978 , la commission a demande a la cour de constater , en vertu de l ' article 169 du traite , que le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite du fait de n ' avoir pas adopte en temps utile les mesures qui restent a prendre en vue de l ' application du reglement n 1463/70 du conseil du 20 juillet 1970 concernant l ' introduction d ' un appareil de controle dans le domaine des transports par route ( jo n l 164 , p . 1 ) et d ' avoir neglige la consultation prealable de la commission prevue par ledit reglement ;

2attendu que le reglement n 1463/70 , tel qu ' il a ete modifie par les reglements n 1787/73 et 2828/77 du conseil du 25 juin 1973 ( jo n l 181 , p . 1 ) et du 12 decembre 1977 ( jo n l 334 , p . 5 ) a pour objet en substance de remplacer le livret individuel de controle par un appareil de controle , appele tachygraphe , pour les transports par route ;

3qu ' aux termes des considerants du reglement , cet appareil est destine a enregistrer automatiquement les temps de conduite ainsi que d ' autres elements de la marche du vehicule , tels que vitesse et parcours ;

Que son installation et utilisation sont rendues obligatoires afin d ' assurer un controle uniforme et efficace des temps de travail des equipages et d ' ameliorer la securite routiere , tout en evitant d ' entraver la libre circulation des vehicules dans la communaute ou de provoquer des distorsions dans les conditions de concurrence ;

Que le reglement rend l ' installation et l ' utilisation de cet appareil de controle obligatoires a des dates differentes pour certaines categories de vehicules , la disposition la plus importante etant l ' article 4 qui les rend obligatoires a partir du 1 janvier 1975 pour les vehicules immatricules pour la premiere fois a partir de cette date et pour les vehicules effectuant des transports de marchandises dangereuses , quelle que soit la date de leur immatriculation ;

4qu ' afin d ' assurer l ' observation de ces obligations , l ' article 23 , premier paragraphe , du reglement porte :

' les etats membres arretent en temps utile , apres consultation de la commission , les dispositions legislatives , reglementaires et administratives necessaires a l ' execution du present reglement .

Ces dispositions portent , entre autres , sur l ' organisation , la procedure et les instruments de controle ainsi que les sanctions applicables en cas d ' infraction ' ;

5que l ' acte d ' adhesion dispose dans son annexe vii , sous le titre iii ( transports ) , sous 4 , que des dispositions identiques a celles prevues a l ' article 4 du reglement n 1463/70 s ' appliquent a l ' egard du danemark , de l ' irlande et du royaume-uni a partir du 1 janvier 1976 ;

6attendu qu ' il n ' est pas conteste que l ' installation et l ' utilisation de l ' appareil de controle n ' ont ete prevues par la legislation britannique que sur base facultative et volontaire en ce qui concerne tant les vehicules effectuant des transports intracommunautaires que ceux effectuant des transports nationaux ;

Que , par contre , la legislation britannique a maintenu les obligations relatives a la detention d ' un livret individuel de controle , eliminees par ledit reglement ;

7attendu que la partie defenderesse allegue que cet arrangement repond de facon adequate aux objectifs d ' une promotion de la securite sur les routes et du progres social des travailleurs ainsi que l ' harmonisation de conditions de concurrence ;

Que la mise en oeuvre du reglement n 1463/70 sur son territoire serait realisee de facon optimale par l ' installation et l ' utilisation de l ' appareil de controle sur base volontaire , quitte a les rendre obligatoires le moment venu ;

Qu ' elle ajoute qu ' une execution du reglement comportant des mesures contraignantes se heurterait a une vive resistance des milieux concernes , notamment des syndicats , qui aurait pour resultat d ' occasionner des greves dans le secteur des transports et porterait des lors un grave prejudice a toute l ' economie du pays ;

8que les objectifs de la politique communautaire dans la matiere pouvant en ce qui concerne le royaume-uni etre realises de facon aussi satisfaisante par le maintien du systeme de controle par le moyen du livret individuel que par l ' introduction obligatoire de l ' appareil de controle , le manquement reproche serait de nature purement technique et ne saurait donc , eu egard aux difficultes indiquees , etre pris en consideration ;

Que , par ailleurs , l ' installation et l ' utilisation de l ' appareil de controle seraient dans la pratique assurees quant aux transports intracommunautaires deja du fait que les autres etats membres les ont rendues obligatoires ;

9attendu qu ' aux termes de l ' article 189 du traite , le reglement est obligatoire ' dans tous ses elements ' pour les etats membres ;

Qu ' ainsi que la cour l ' a deja dit dans son arret du 7 fevrier 1973 ( commission/republique italienne , recueil p . 101 et suiv . ) , on ne saurait des lors admettre qu ' un etat membre applique de maniere incomplete ou selective les dispositions d ' un reglement de la communaute , de maniere a faire echec a certains elements de la legislation communautaire qu ' il estimerait contraires a certains interets nationaux ;

Qu ' en particulier , s ' agissant de la mise en oeuvre d ' une regle generale destinee a eliminer certains abus dont sont victimes les travailleurs et qui , au surplus , comportent des dangers pour la securite sur les routes , l ' etat membre qui omet de prendre dans les delais requis , ensemble avec les autres etats membres , les dispositions dont l ' application lui incombe , porte atteinte a la solidarite communautaire , en imposant , notamment en ce qui concerne les transports intracommunautaires , aux autres etats membres la necessite de remedier a ses propres omissions , et en s ' appropriant , en ce qui concerne les transports nationaux , un avantage indu de competition au detriment de ses partenaires ;

10attendu que , ainsi qu ' il a ete dit dans le meme arret , des difficultes d ' application apparues au stade de l ' execution d ' un acte communautaire ne sauraient permettre a un etat membre de se dispenser unilateralement de l ' observation de ses obligations ;

Que le systeme institutionnel de la communaute offrait a l ' etat membre interesse les moyens necessaires pour obtenir qu ' il soit raisonnablement tenu compte de ses difficultes , dans le respect des principes du marche commun et des interets legitimes des autres etat membres ;

11que , dans ces conditions , on ne saurait admettre comme cause justificative les eventuelles difficultes d ' application invoquees par la defenderesse ;

12attendu qu ' en permettant aux etats membres de profiter des avantages de la communaute , le traite leur fait , comme il etait indique dans l ' arret cite , aussi l ' obligation d ' en respecter les regles :

Que le fait , pour un etat , de rompre unilateralement , selon la conception qu ' il se fait de son interet national , l ' equilibre entre les avantages et les charges deroulant de son appartenance a la communaute , met en cause l ' egalite des etats membres devant le droit communautaire et cree des discriminations a charge de leurs ressortissants ;

Que ce manquement aux devoirs de solidarite acceptes par les etats membres du fait de leur adhesion a la communaute affecte jusqu ' aux bases essentielles de l ' ordre juridique communautaire ;

13qu ' il apparait donc qu ' en refusant deliberement de donner execution sur son territoire aux dispositions du reglement n 1463/70 , le royaume-uni a manque , de maniere caracterisee , aux obligations qu ' il a assumees en vertu de son appartenance a la communaute economique europeenne ;

14attendu que la commission a encore demande que le manquement du royaume-uni a son obligation de la consulter sur les mesures nationales a introduire conformement a l ' article 23 cite , soit declare etre un manquement distinct du manquement precedemment constate ;

15attendu que l ' omission de consulter la commission se confond en l ' occurrence avec le manquement aux obligations decoulant de l ' article 23 , paragraphe 1 , le gouvernement britannique ayant des avant le 1 janvier 1976 informe la commission qu ' il ne se considerait pas en mesure d ' introduire les dispositions requises par cet article ;

Que , dans ces circonstances , le manquement reproche se confond avec celui qui vient d ' etre constate et qu ' il n ' y a pas lieu a faire une declaration distincte a cet egard ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

16attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens ;

17que la partie defenderesse ayant succombe en ses moyens , il y a donc lieu de la condamner aux depens ;

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) en n ' ayant pas adopte en temps utile les mesures qui restent a prendre en vue de l ' application du reglement n 1463/70 du conseil du 20 juillet 1970 concernant l ' introduction d ' un appareil de controle dans le domaine des transports par route , le royaume-uni a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite .

2 ) la defenderesse est condamnee aux depens .

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