CJCE, n° C-136/79, Arrêt de la Cour, National Panasonic (UK) Limited contre Commission des Communautés européennes, 26 juin 1980

  • Renseignements demandes a l' occasion d' une vérification·
  • Pouvoirs de la commission en matiere de vérification·
  • Atteinte aux droits fondamentaux des entreprises·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Respect assure par la cour 4 . concurrence·
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Chronologie de l’affaire

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Laure Marguery · Revue Jade

Trib. UE, 8 eme chbre, 22 mars 2012, Slovak Telekom a.s. c. Commission europÉenne, Aff. jointes T-458/089 et T-171/10. Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté les recours introduits par Slovak Telekom, opérateur historique des télécommunications en Slovaquie, à l'encontre de deux demandes de renseignements de la Commission, formulées par voie de décision contraignante [1] , dans le cadre d'une enquête ouverte sur le fondement de l'article 82 TCE (devenu article 102 TFUE). En premier lieu, Slovak Telekom estimait que la Commission ne pouvait pas faire usage de ce pouvoir …

 

Laure Marguery · Revue Jade

Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté les recours introduits par Slovak Telekom, opérateur historique des télécommunications en Slovaquie, à l'encontre de deux demandes de renseignements de la Commission, formulées par voie de décision contraignante [1] , dans le cadre d'une enquête ouverte sur le fondement de l'article 82 TCE (devenu article 102 TFUE). En premier lieu, Slovak Telekom estimait que la Commission ne pouvait pas faire usage de ce pouvoir d'investigation pour obtenir des informations concernant la période antérieure à l'adhésion de la Slovaquie à l'UE. En effet, dès lors que …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 juin 1980, National Panasonic / Commission, C-136/79
Numéro(s) : C-136/79
Arrêt de la Cour du 26 juin 1980. # National Panasonic (UK) Limited contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence: vérifications de la Commission. # Affaire 136/79.
Date de dépôt : 24 août 1979
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61979CJ0136
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1980:169
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0136

Arrêt de la cour du 26 juin 1980. – national panasonic (uk) limited contre commission des communautés européennes. – concurrence: vérifications de la commission. – affaire 136/79.


Recueil de jurisprudence 1980 page 02033
Édition spéciale grecque page 00347
Édition spéciale suédoise page 00253
Édition spéciale finnoise page 00261
Édition spéciale espagnole page 00607


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – procedure administrative – pouvoirs de la commission en matiere de verification – decision de verification sans proceder au prealable a une verification par simple mandat – admissibilite – difference par rapport a la procedure de demande de renseignements

( reglement du conseil no 17, art . 11, 13 et 14 )

2 . concurrence – procedure administrative – renseignements demandes a l’ occasion d’ une verification – assimilation de la verification a une demande de renseignements – non

( reglement du conseil no 17, art . 11 et 14 )

3 . droit communautaire – principes generaux du droit – droits fondamentaux – respect assure par la cour

4 . concurrence – procedure administrative – pouvoirs de la commission en matiere de verification – objet – atteinte aux droits fondamentaux des entreprises – absence

( reglement du conseil no 17, art . 14 )

5 . concurrence – procedure administrative – droit des entreprises d’ etre entendues – champ d’ application – procedure de verification – exclusion

( reglement du conseil no 17, art . 14, paragraphe 3 et 19, paragraphe 1; reglement de la commission no 99/63 )

Sommaire


1 . alors que l’ article 11 du reglement no 17 soumet l’ exercice par la commission du pouvoir de demander des renseignements a une entreprise ou association d’ entreprises a une procedure en deux phases, dont la deuxieme, comportant l’ adoption par la commission d’ une decision qui « precise les renseignements demandes », ne peut etre engagee que si la premiere phase, caracterisee par l’ envoi d’ une demande de renseignements, a ete tentee sans succes, l’ article 14 du meme reglement, concernant les pouvoirs de la commission « en matiere de verification », ne contient par contre aucun element d’ ou il decoulerait que la commission ne peut adopter une decision de verification au sens du paragraphe 3 de cette disposition que si elle a essaye au prealable d’ effectuer une verification par simple mandat .

D’ ailleurs l’ article 13 du reglement, prevoyant, a son paragraphe 1, que sur demande de la commission les autorites nationales procedent aux verifications que la commission juge indiquees au titre de l’ article 14, paragraphe 1 ou qu’ elle a ordonnees par voie de decision prise en application de l’ article 14, paragraphe 3, laisse clairement apparaitre, par l’ emploi du terme « ou », que ces deux procedures ne se cumulent pas necessairement, mais constituent deux possibilites alternatives de controle, dont le choix depend des particularites de chaque espece .

2 . la circonstance que les agents mandates par la commission, en effectuant une « verification » telle que prevue a l’ article 14 du reglement no 17, aient le pouvoir de demander, au cours de celle-ci, des renseignements sur des questions concretes specifiques decoulant des livres et des documents professionnels qu’ ils examinent, ne suffit pas pour conclure qu’ une verification s’ identifie a une procedure ne tendant qu’ a obtenir des renseignements, au sens de l’ article 11 du meme reglement .

3 . les droits fondamentaux font parties integrante des principes generaux du droit dont la cour assure le respect, conformement aux traditions constitutionnelles communes aux etats membres ainsi qu’ aux instruments internationaux auxquels les etats membres ont coopere ou adhere .

4 . les pouvoirs conferes a la commission par l’ article 14 du reglement no 17 ont pour but de permettre a celle-ci d’ accomplir la mission qui lui est confiee par le traite cee, de veiller au respect des regles de concurrence dans le marche commun, dont la fonction est d’ eviter que la concurrence soit faussee au detriment de l’ interet general, des entreprises individuelles et des consommateurs . des lors, il n’ apparait pas qu’ en conferant a la commission les pouvoirs de proceder a des verifications sans communication prealable, cette disposition comporte une atteinte aux droits fondamentaux des entreprises .

5 . l’ exercice du droit d’ une entreprise d’ etre entendue avant qu’ une decision ne soit prise a son egard en vertu du droit communautaire de la concurrence, s’ inscrit principalement dans le cadre des procedures judiciaires ou administratives visant a faire cesser une infraction ou a constater une incompatibilite legale, telles que les procedures visees par le reglement no 99/63 de la commission . par contre, la procedure de verification prevue a l’ article 14 du reglement no 17 ne vise pas a faire cesser une infraction ou a constater une incompatibilite legale, mais a uniquement pour objet de permettre a la commission de recueillir la documentation necessaire pour verifier la realite et la portee d’ une situation de fait et de droit determinee . aussi une decision de verification au sens de l’ article 14, paragraphe 3 du reglement no 17 n’ est-elle pas au nombre des decisions qu’ en vertu de l’ article 19, paragraphe 1 du reglement no 99/63, la commission ne peut prendre avant d’ avoir donne aux interesses la possibilite d’ exercer leur droit de defense .

Parties


Dans l ' affaire 136/79

National panasonic ( uk ) limited , representee par mm . david vaughan , barrister au inner temple et d . f . gray , solicitor de lovell , white & king , ayant elu domicile a luxembourg au cabinet de m j . c . wolter , 2 , rue goethe ,

Partie requerante ,

Contre

Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . john temple lang , ayant elu domicile a luxembourg chez m . mario cervino , conseiller juridique de la commission des communautes europeennes , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie defenderesse ,

Objet du litige


Ayant pour objet une demande en annulation de la decision de la commission du 22 juin 1979 , concernant des verifications a effectuer conformement a l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement du conseil n 17/62 ,

Motifs de l’arrêt


1 par recours du 24 aout 1979 , la societe national panasonic ( uk ) limited , etablie au royaume-uni ( ci-apres denommee ' national panasonic ' , demande , sur la base des articles 173 et 174 du traite cee , l ' annulation de la decision de la commission du 22 juin 1979 , concernant des verifications a effectuer conformement a l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement du conseil n 17/62 . par le meme recours , la requerante demande en outre qu ' il soit enjoint a la commission de renvoyer a national panasonic toutes les copies de documents faites par les fonctionnaires de la commission lors de ces verifications , de detruire les notes prises a cette occasion et de s ' engager a s ' abstenir de faire un usage quelconque de ces documents , notes ou informations.

2 la societe requerante est une societe de droit anglais , filiale de la societe japonaise ' matsushita electric industrial company ' et distributeur exclusif au royaume-uni des produits electroniques ' national panasonic ' et ' technics ' destines a la vente au consommateur . une autre filiale du groupe matsushita est la societe national panasonic vertriebsgesellschaft mbh ; etablie en republique federale d ' allemagne , distributeur des produits national panasonic dans cet etat membre.

3 le 11 janvier 1977 , la societe allemande susdite a notifie a la commission un accord relatif a la distribution des produits national panasonic , en demandant une attestation negative ou une exemption au titre de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite.

4 bien que la notification n ' indiquait pas si l ' accord etait ou non assorti d ' une interdiction d ' exporter dans un autre etat membre , des informations recueillies par la commission auraient fait apparaitre que national panasonic imposait a ses revendeurs l ' obligation de ne pas reexporter les produits national panasonic et technics vers d ' autres etats membres.

5 se basant sur ces informations , la commission a estime qu ' il y avait lieu de croire que la requerante avait participe et participait encore a des accords et pratiques concertees contraires a l ' article 85 du traite cee et a de ce fait decide de proceder a une verification en vertu du reglement n 17 du conseil et plus particulierement de son article 14 , paragraphe 3 . a ces fins , elle a adopte , le 22 juin 1979 , la decision attaquee prevoyant , entre autres , a l ' article 3 , qu ' elle sera signifiee par les agents mandates de la commission immediatement avant le debut de la verification , par remise en mains propres aux representants de l ' entreprise concernee.

6 la verification dont il est question a ete effectuee le 27 juin 1979 par deux fonctionnaires mandates par la commission , qui , accompagnes d ' un fonctionnaire de l ' ' office of fair trading ' qui est , au royaume-uni , l ' ' autorite competente ' et qui doit etre entendu en vertu de l ' article 14 , paragraphe 4 , du reglement n 17 , se sont presentes au bureau de vente national panasonic a slough , berkshire , et , apres avoir signifie la decision precitee , par remise en mains propres aux dirigeants de cette societe , ont effectivement procede aux operations de verification , sans attendre l ' arrivee du conseil de l ' interessee . ils ont quitte les bureaux de celle-ci le meme jour en emportant des copies de plusieurs documents ainsi que des notes prises au cours de la verification.

7 la requerante conteste la regularite de cette verification , en soutenant que la decision de la commission qui l ' a ordonnee est entachee d ' illegalite . elle souleve a l ' appui de son recours quatre moyens , en alleguant que ladite decision viole l ' article 14 du reglement n 17 ainsi que des droits fondamentaux , qu ' elle est insuffisamment motivee et contrevient au principe de proportionnalite.

A ) quant a la violation de l ' article 14 du reglement n 17

8 la requerante soutient en premier lieu que la decision attaquee est illegale parce que non conforme a la lettre et a l ' esprit des dispositions de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement n 17 du conseil . elle soutient a ces fins que ces dispositions correctement interpretees prevoiraient une procedure en deux phases , ne permettant a la commission d ' adopter une decision imposant a une entreprise de se soumettre a des verifications qu ' apres avoir essaye d ' effectuer ces verifications sur la base d ' un mandat ecrit a ses propres agents . cette interpretation serait confirmee par l ' article 11 du meme reglement , presentant une structure similaire et imposant une procedure en deux phases , ainsi que par l ' article 13 , paragraphe 1 , qui distinguerait entre les verifications operees par la commission de maniere informelle et celles ordonnees par voie de decision.

9 cette argumentation n ' apparait pas fondee . pour permettre a la commission d ' accomplir la mission qui lui est confiee de veiller au respect des regles de concurrence dans le marche commun , le reglement n 17 prevoit , dans son huitieme considerant , qu ' elle ' doit . . . disposer , . . . dans toute l ' etendue du marche commun , du pouvoir d ' exiger les renseignements et de proceder aux verifications qui sont necessaires pour deceler les accords , decisions et pratiques concertees interdits par l ' article 85 , paragraphe 1 , ainsi que l ' exploitation abusive d ' une position dominante interdite par l ' article 86 ' . a ces fins , ledit reglement etablit des procedures distinctes , ce qui prouve que l ' exercice des pouvoirs conferes a la commission en matiere de renseignements et en matiere de verifications n ' obeit pas aux memes conditions.

10 l ' article 11 , concernant le pouvoir de la commission de demander les renseignements qu ' elle juge necessaires , dispose , aux paragraphes 2 , 3 et 5 , ce qui suit :

' 2 . lorsque la commission adresse une demande de renseignements a une entreprise ou association d ' entreprises , elle adresse simultanement une copie de cette demande a l ' autorite competente de l ' etat membre sur le territoire duquel se trouve le siege de l ' entreprise ou de l ' association d ' entreprises.

3 . dans sa demande , la commission indique les bases juridiques et le but de sa demande , ainsi que les sanctions prevues a l ' article 15 , para- graphe 1 , alinea b ), du present reglement au cas ou un renseignement inexact serait fourni.

. . .

5 . si une entreprise ou association d ' entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le delai imparti par la commission ou les fournit de facon incomplete , la commission les demande par voie de decision . cette decision precise les renseignements demandes , fixe un delai approprie dans lequel les renseignements doivent etre fournis et indique les sanctions prevues a l ' article 15 , paragraphe 1 , alinea b ), et a l ' article 16 , paragraphe 1 , alinea c ), ainsi que le recours ouvert devant la cour de justice contre la decision . '

Il resulte de ce texte que l ' article en question prevoit effectivement pour l ' exercice de ce pouvoir , une procedure en deux phases , dont la deuxieme , comportant l ' adoption par la commission d ' une decision qui ' precise les renseignements demandes ' , ne peut etre engagee que si la premiere phase , caracterisee par l ' envoi aux entreprises ou associations d ' entreprises d ' une demande de renseignements , a ete tentee sans succes.

11 l ' article 14 du meme reglement , concernant les pouvoirs de la commission ' en matiere de verification ' , presente par contre une structure differente . les paragraphes 2 et 3 dudit article , definissant les conditions d ' exercice de ces pouvoirs , sont ainsi libelles :

' 2 . les agents mandates par la commission pour ces verifications exercent leurs pouvoirs sur production d ' un mandat ecrit qui indique l ' objet et le but de la verification , ainsi que la sanction prevue a l ' article 15 , paragraphe 1 , alinea c ), du present reglement au cas ou les livres ou autres documents professionnels requis seraient presentes de facon incomplete . la commission avise , en temps utile avant la verification , l ' autorite competente de l ' etat membre sur le territoire duquel la verification doit etre effectuee de la mission de verification et de l ' identite des agents mandates.

3 . les entreprises et associations d ' entreprises sont tenues de se soumettre aux verifications que la commission a ordonnees par voie de decision . la decision indique l ' objet et le but de la verification , fixe la date a laquelle elle commence , et indique les sanctions prevues a l ' article 15 , paragraphe 1 , alinea c ), et a l ' article 16 , paragraphe 1 , alinea d ), ainsi que le recours ouvert devant la cour de justice contre la decision . '

Cette disposition n ' exclut certes pas que la commission puisse proceder a des verifications sans adopter une decision , uniquement par mandat ecrit donne a ses agents , mais elle ne contient par ailleurs aucun element d ' ou il decoulerait qu ' elle ne peut adopter une decision au sens du paragraphe 3 que si elle a essaye au prealable d ' effectuer une verification par simple mandat . alors que l ' article 11 subordonne expressement , au paragraphe 5 , l ' adoption d ' une decision de la commission a la condition que celle-ci ait prealablement requis les renseignements necessaires par voie de demande ' adressee aux interesses ' , et fixe avec precision , au paragraphe 3 , les elements essentiels qu ' une telle demande doit contenir , l ' article 14 ne subordonne la procedure de verification par voie de decision a aucun prealable de ce genre.

12 c ' est a tort que la requerante invoque a l ' appui de sa these le texte de l ' article 13 du meme reglement , prevoyant , a son paragraphe 1 , que sur demande de la commission les autorites nationales procedent aux verifications que la commission juge indiquees au titre de l ' article 14 , paragraphe 1 , ou qu ' elle a ordonnees par voie de decision prise en application de l ' article 14 , paragraphe 3 . en distinguant entre l ' une et l ' autre procedure de verification , cette disposition laisse clairement apparaitre , par le terme ' ou ' , que ces deux procedures ne se cumulent pas necessairement , mais constituent deux possibilites alternatives de controle , dont le choix depend des particularites de chaque espece.

13 la difference de reglementation existant en la matiere entre les articles 11 et 14 susdits , s ' explique , du reste , par la diversite des exigences auxquelles ces deux dispositions repondent . alors que les renseignements que la commission juge opportun de connaitre ne peuvent , en regle generale , etre recueillis sans la collaboration des entreprises et associations d ' entreprises qui les detiennent , les verifications , par contre , ne sont pas necessairement liees a cette meme condition . elles visent en general a controler , par des mesures telles que celles enumerees au paragraphe 1 , alinea 2 , de l ' article 14 du reglement n 17 , la realite et la portee d ' informations dont la commission dispose deja , et ne supposent donc pas necessairement une collaboration prealable de la part des entreprises ou associations d ' entreprises detenant les elements materiels indispensables au controle.

14 la requerante soutient par ailleurs que , si l ' article 14 du reglement devait etre interprete differemment de l ' article 11 , en ce sens qu ' il permettrait a la commission d ' adopter une decision de verification sans proceder au prealable a une verification telle que prevue au paragraphe 2 de l ' article 14 , la commission pourrait , en recourant a la procedure de ce meme article pour des demandes de renseignements , eluder les conditions de l ' article 11 et tourner ainsi les garanties que ce dernier offre aux entreprises et associations d ' entreprises concernees.

15 une telle argumentation ne tient cependant pas compte de la distinction etablie par le reglement lui-meme entre les ' renseignements ' de l ' article 11 et les ' verifications ' de l ' article 14 . la circonstance que les agents mandates par la commission , en effectuant une verification , aient le pouvoir de demander , au cours de celle-ci , des renseignements sur des questions concretes specifiques decoulant des livres et des documents professionnels qu ' ils examinent , ne suffit pas pour conclure qu ' une verification s ' identifie a une procedure ne tendant qu ' a obtenir des renseignements , au sens de l ' article 11 du reglement.

16 pour toutes ces raisons , il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fonde.

B ) quant a la violation des droits fondamentaux

17 la requerante fait ensuite valoir qu ' en omettant de lui communiquer au prealable la decision de verification litigieuse , la commission aurait en l ' espece viole des droits fondamentaux de l ' interessee , notamment le droit de recevoir a l ' avance notification de l ' intention d ' appliquer une decision a son egard , ainsi que le droit d ' etre entendue avant qu ' une decision lui faisant grief ne soit prise , et le droit d ' user de la possibilite , que lui ouvre l ' article 185 du traite , de demander le sursis a l ' execution d ' une telle decision . la requerante invoque en particulier l ' article 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950 , aux termes duquel ' toute personne a droit au respect de sa vie privee et familiales , de son domicile et de sa correspondance ' . elle estime que ces garanties doivent etre assurees , mutatis mutandis , egalement aux personnes morales.

18 ainsi que la cour l ' a dit dans son arret du 14 mai 1974 dans l ' affaire 4/73 ' nold ' ( recueil 1974 , p . 508 ), les droits fondamentaux font partie integrante des principes generaux du droit dont elle assure le respect , conformement aux traditions constitutionnelles communes aux etats membres ainsi qu ' aux instruments internationaux auxquels les etats membres ont coopere ou adhere.

19 a cet egard , il y a lieu de relever que l ' article 8 de la convention europeenne , pour autant qu ' il s ' applique a des personnes morales , tout en enoncant le principe de la non-ingerence des autorites publiques dans l ' exercice des droits vises au premier paragraphe , admet , au deuxieme paragraphe , qu ' une telle ingerence est possible pour autant qu ' elle ' est prevue par la loi et qu ' elle constitue une mesure qui , dans une societe democratique , est necessaire a la securite nationale , a la surete publique , au bien-etre economique du pays , a la defense de l ' ordre et a la prevention des infractions penales , a la protection de la sante ou de la morale , a la protection des droits et libertes d ' autrui ' .

20 en l ' espece – ainsi qu ' il ressort des septieme et huitieme considerants du reglement n 17 – les pouvoirs conferes a la commission par l ' article 14 de ce reglement ont pour but de permettre a celle-ci d ' accomplir la mission , qui lui est confiee par le traite cee , de veiller au respect des regles de concurrence dans le marche commun . ces regles ont pour fonction , ainsi qu ' il ressort du 4 alinea du preambule du traite , de l ' article 3 , lettre f ), et des articles 85 et 86 , d ' eviter que la concurrence ne soit faussee au detriment de l ' interet general , des entreprises individuelles et des consommateurs . l ' exercice des pouvoirs conferes a la commission par le reglement n 17 concourt au maintien du regime concurrentiel voulu par le traite dont le respect s ' impose imperativement aux entreprises . dans ces conditions , il n ' apparait donc pas que le reglement n 17 , en conferant a la commission les pouvoirs de proceder a des verifications sans communication prealable , comporte une atteinte au droit invoque par la requerante.

21 par ailleurs , en ce qui concerne plus particulierement la these selon laquelle la requerante aurait ete en l ' espece privee du droit d ' etre entendue avant qu ' une decision ne soit prise a son egard , il faut preciser que l ' exercice d ' un tel droit de defense s ' inscrit principalement dans le cadre des procedures judiciaires ou administratives visant a faire cesser une infraction ou a constater une incompatibilite legale , telles que les procedures visees par le reglement n 99/63 de la commission du 25 juillet 1963 ( jo 1963 , n l 127 ). par contre , la procedure de verification dont il est question a l ' article 14 du reglement n 17 ne vise pas a faire cesser une infraction ou a constater une incompatibilite legale , mais a uniquement pour objet de permettre a la commission de recueillir la documentation necessaire pour verifier la realite et la portee d ' une situation de fait et de droit determinee . ce n ' est que si la commission estime que les elements d ' appreciation ainsi reunis justifient l ' ouverture d ' une procedure au sens du reglement n 99/63 precite , que l ' entreprise ou l ' association d ' entreprises concernee doit , avant qu ' une telle decision ne soit prise , etre entendue , en application de l ' article 19 , paragraphe 1 , du reglement n 17 et des dispositions du reglement n 99/63 . c ' est precisement cette difference substantielle entre les decisions prises a l ' issue d ' une telle procedure et les decisions ordonnant une verification qui explique la teneur de l ' article 19 , paragraphe 1 , susdit , lequel , en enumerant les decisions que la commission ne peut prendre avant d ' avoir donne aux interesses la possibilite d ' exercer leur droit de defense , ne mentionne pas celle prevue a l ' article 14 , paragraphe 3 , du meme reglement.

22 enfin , l ' argument selon lequel l ' absence d ' une information prealable aurait prive la requerante de la possibilite de faire usage du droit , que lui ouvre l ' article 185 du traite , de demander a la cour le sursis a l ' execution de la decision litigieuse se heurte au contenu meme de l ' article 185 susdit . cette disposition suppose , en effet , qu ' une decision a ete adoptee et qu ' elle produit ses effets juridiques , alors que la communication prealable , que la requerante reproche a la commission de ne pas lui avoir transmise , aurait du preceder l ' adoption de la decision attaquee et n ' aurait pu avoir d ' effets contraignants.

23 compte tenu de ces considerations , le deuxieme moyen n ' apparait donc pas non plus fonde.

C ) quant au defaut de motivation

24 la requerante soutient egalement que la decision attaquee est irreguliere en ce qu ' elle n ' est pas motivee ou ne l ' est pas suffisamment , du fait notamment qu ' elle n ' indique en aucune maniere les raisons pour lesquelles la commission a en l ' espece fait application de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement n 17 , sans essayer de proceder tout d ' abord a une verification non formelle.

25 l ' article 14 precite definit lui-meme , au paragraphe 3 , les elements essentiels de motivation de la decision qui ordonne une verification en prevoyant qu ' elle ' indique l ' objet et le but de celle-ci , fixe la date a laquelle elle commence , et indique les sanctions prevues a l ' article 15 , paragraphe 1 , c ), et a l ' article 16 , paragraphe 1 , d ), ainsi que le recours devant la cour de justice contre la decision ' .

26 il est constant que la decision attaquee expose dans son preambule le but poursuivi , consistant a verifier des circonstances de nature a faire ressortir l ' existence eventuelle d ' une interdiction d ' exporter contraire au traite , et indique les sanctions prevues aux articles 15 , paragraphe 1 , c ), et 16 , paragraphe 1 , d ), du reglement n 17 . il est aussi constant qu ' elle precise , aux articles 1 et 2 , les elements sur lesquels doit porter la verification decidee , ainsi que le lieu et la date a laquelle celle-ci sera effectuee . l ' article 3 de la decision indique , enfin , a son deuxieme alinea , les possibilites de recours ouvertes par l ' article 173 du traite devant la cour de justice contre une telle decision.

27 compte tenu de ces elements , il s ' ensuit que la decision attaquee satisfait aux exigences du reglement n 17 concernant sa motivation , et qu ' il faut rejeter le present moyen comme non fonde.

D ) quant a la violation du principe de proportionnalite

28 la requerante observe encore que le principe de proportionnalite , tel qu ' etabli par la jurisprudence de la cour , implique qu ' une decision de verification adoptee sans procedure prealable ne peut se justifier que si la situation est tres grave , s ' il y a extreme urgence et si une discretion absolue s ' impose avant le debut des operations de controle . elle releve enfin que la decision attaquee , en n ' indiquant dans sa motivation l ' existence d ' aucune de ces circonstances , contrevient a un tel principe.

29 le choix par la commission entre la verification par simple mandat et la verification ordonnee par voie de decision ne depend pas des circonstances invoquees par la requerante mais des necessites d ' une instruction adequate , eu egard aux particularites de l ' espece.

30 considerant que la decision attaquee visait uniquement a permettre a la commission de reunir les elements necessaires pour apprecier l ' existence eventuelle d ' une violation du traite , il n ' apparait donc pas que la commission ait en l ' espece agi de maniere disproportionnee par rapport au but poursuivi et ait de ce fait meconnu le principe de proportionnalite.

31 pour toutes ces raisons , ce dernier moyen ne pouvant pas non plus etre retenu , il y a lieu de rejeter le recours comme non fonde.

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

32 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens.

33 la partie requerante ayant succombe en ses moyens , il convient donc de la condamner aux depens.

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour

Declare et arrete :

1 ) le recours est rejete comme non fonde.

2 ) la partie requerante est condamnee aux depens.

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