CJCE, n° C-197/80, Arrêt de la Cour, Ludwigshafener Walzmühle Erling KG et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes, 17 décembre 1981

  • Objectifs de la politique agricole commune·
  • Obligation des institutions communautaires·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Organisation commune des marchés·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Fixation de prix agricoles·
  • Politique agricole commune·
  • 1 . recours en indemnité·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a. / Conseil et Commission, C-197/80
Numéro(s) : C-197/80
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 1981. # Ludwigshafener Walzmühle Erling KG et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Organisation commune du marché des céréales - Prix de seuil du blé dur. # Affaires jointes 197 à 200, 243, 245 et 247/80.
Date de dépôt : 7 octobre 1980
Solution : Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61980CJ0197
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1981:311
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61980j0197

Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 17 décembre 1981. – ludwigshafener walzmühle erling kg et autres contre conseil et commission des communautés européennes. – organisation commune du marché des céréales – prix de seuil du blé dur. – affaires jointes 197 à 200, 243, 245 et 247/80.


Recueil de jurisprudence 1981 page 03211
Édition spéciale espagnole page 00867


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . recours en indemnite – caractere autonome – difference par rapport au recours en annulation

( traite cee , art . 178 et 215 , al . 2 )

2 . recours en indemnite – exception d ' irrecevabilite tiree de la non-utilisation de voies de recours nationales

3 . responsabilite non contractuelle – conditions – acte normatif – violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit

( traite cee , art . 215 , al . 2 )

4 . agriculture – organisation commune des marches – fixation de prix agricoles – pouvoir d ' appreciation des institutions communautaires

( traite cee , art . 40 , par 3 , al . 3 )

5 . agriculture – politique agricole commune – objectifs – conciliation – obligation des institutions communautaires

( traite cee , art . 39 )

Sommaire


1 . l ' action en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee a ete instituee comme une voie de droit autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique . cette voie de recours se differencie du recours en annulation en ce qu ' elle tend non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par les institutions dans l ' exercice de leurs fonctions ; les conditions du recours en responsabilite sont definies en raison de cet objectif et , des lors , distinctes de celles du recours en annulation .

Il en decoule que toute partie qui choisit d ' utiliser le recours en indemnite est tenue , pour obtenir gain de cause , d ' etablir toutes les conditions auxquelles , en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , est subordonnee la responsabilite de la communaute . la coincidence partielle de ces conditions avec celles qui gouvernent le recours en annulation n ' est des lors pas une raison suffisante pour qualifier de detournement de procedure l ' action d ' une partie dans le cadre des articles 178 et 215 , alinea 2 .

2 . on ne saurait opposer a un recours en indemnite une exception d ' irrecevabilite tiree du fait que les requerantes n ' ont pas use d ' une voie de recours interne qui ne leur etait pas ouverte .

3 . en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee , et des principes generaux auxquels il est renvoye par cette disposition , la mise en jeu de la responsabilite de la communaute suppose la reunion d ' un ensemble de conditions en ce qui concerne l ' illegalite du comportement reproche aux institutions , la realite du dommage et l ' existence d ' un lien de causalite entre ce comportement et le prejudice invoque .

S ' agissant d ' actes normatifs , la responsabilite de la communaute ne saurait etre engagee qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracte risee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers .

4 . dans la determination de leur politique en matiere de fixation de prix agricoles , les institutions communautaires competentes jouissent d ' un large pouvoir d ' appreciation en ce qui concerne non seulement l ' etablissement des bases factuelles de leur action , mais encore la definition des objectifs poursuivis , dans le cadre des previsions du traite , et le choix des instruments d ' action appropries .

Le fait que les institutions communautaires aient , pendant une longue periode , suivi une politique determinee en matiere de niveaux de prix agricoles ne cree pas , pour les agents economiques interesses , un droit au maintien des avantages que cette politique etablie a pu leur valoir ; ce fait ne constitue pas non plus une limitation , pour la commission et le conseil , de leur liberte d ' adapter leur politique en fonction de l ' evolution des donnees du marche et des objectifs poursuivis .

5 . les institutions communautaires doivent operer une conciliation des divers objectifs definis par l ' article 39 du traite cee , qui ne permet pas d ' isoler l ' un de ces objectifs , comme la stabilisation de certaines positions acquises , au point de rendre impossible la realisation d ' autres buts , tels qu ' un developpement rationnel de la production agricole et la securite des approvisionnements , surtout s ' agissant d ' une denree deficitaire .

Parties


Dans les affaires jointes 197 a 200 , 243 , 245 et 247/80 ,

Ludwigshafener walzmuhle erling kg , ayant son siege a breme et exploitant une minoterie de ble dur a ludwigshafen-sur-le-rhin ( affaire 197/80 ),

Park-muhlen gmbh , ayant son siege a mannheim et y exploitant une minoterie de ble dur ( affaire 198/80 ),

Muhle runingen ag , ayant son siege a runingen-braunschweig et y exploitant une minoterie de ble dur ( affaire 199/80 ),

Pfalzische muhlenwerke gmbh , ayant son siege a mannheim et y exploitant une minoterie de ble dur ( affaire 200/80 ),

Kurt kampffmeyer muhlenvereinigung kg , ayant son siege a hambourg et des succursales exploitant des minoteries de ble dur a mannheim et a berlin ( affaire 243/80 ),

Wilhelm werhahn kg , ayant son siege a neuss-sur-le-rhin et y exploitant une minoterie de ble dur ( affaire 245/80 ),

Schwaben-nudel-werke b . birkel sohne gmbh & co ., ayant son siege a endersbach et exploitant plusieurs usines de fabrication de pates alimentaires , dont la principale est situee a weinstadt-endersbach ( affaire 247/80 ),

Toutes representees par m fritz modest et jurgen gundisch , avocats a hambourg , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m jeanne jansen-housse , huissier de justice , 21 , rue aldringen ,

Parties requerantes ,

Schwaben-nudel-werke b . birkel sohne gmbh & co . ( affaire 247/80 ) etant soutenue par

Etablissements joseph soubry sa , ayant son siege a roeselare et y exploitant une minoterie de ble dur ,

Et

Nv bloemmolens ant . coppens , ayant son siege a turnhout et y exploitant une minoterie de ble dur ,

Les deux representees par m a . f . de savornin lohman , avocat a bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m lambert h . dupong , 14a , rue des bains ,

Parties intervenantes ,

Contre

Conseil des communautes europeennes , represente par m . bernhard schloh , conseiller au service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m . arthur brautigam , administrateur au service juridique , en qualite de co-agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . d . j . fontein , directeur de la direction des affaires juridiques de la banque europeenne d ' investissement , kirchberg ,

Et

Commission des communautes europeennes , representee par m . jorn sack , membre du service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m albrecht stockburger , avocat a francfort-sur-le-main , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre du service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Parties defenderesses ,

Soutenues par

Gouvernement de la republique italienne , represente par m . arnaldo squillante , chef du service du contentieux diplomatique , des traites et des affaires legislatives , en qualite d ' agent , assiste de m . guido fienga , avvocato dello stato , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' italie ,

Comite francais de la semoulerie industrielle , association professionnelle ayant son siege a paris ,

Syndicat des industriels fabricants de pates alimentaires de france , association professionnelle ayant son siege a paris ,

Association generale des producteurs de ble et autres cereales , personne morale etablie a paris ,

Tous trois representes par m lise funck-brentano , avocat a paris , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m joseph hansen et marlyse neuen-kauffmann , 21 , rue philippe-ii ,

Parties intervenantes ,

Objet du litige


Ayant pour objet des demandes en dommages-interets au titre de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par requetes deposees au greffe de la cour respectivement les 7 octobre , 30 octobre , 5 novembre et 6 novembre 1980 , les societes ludwigshafener walzmuhle erling kg , park-muhlen gmbh , muhle runingen ag , pfalzische muhlenwerke gmbh , kurt kampffmeyer muhlenvereinigung kg et wilhelm werhahn kg , exploitants de minoteries de ble dur , ainsi que la societe schwaben-nudel-werke b . birkel sohne gmbh & co ., fabricant de pates alimentaires , en republique federale d ' allemagne , ont introduit , en vertu des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite cee , des recours visant a l ' allocation de sommes precisees ci-apres , en reparation du dommage qui leur aurait ete cause par le conseil et la commission , en raison de la fixation du prix de seuil pour le ble dur importe de pays tiers au cours de l ' annee 1979 , comparativement a la determination du prix du ble tendre .

2 il resulte du dossier que les actes qui , selon les requerantes , seraient a l ' origine du dommage allegue , sont quatre reglements portant fixation du prix des cereales pour les campagnes 1978/79 et 1979/80 , a savoir :

— le reglement n 1255/78 du conseil , du 12 juin 1978 , ( jo l 156 , p . 2 ),

— le reglement n 1408/78 de la commission du 26 juin 1978 ( jo l 170 , p . 28 ),

— le reglement n 1548/79 du conseil , du 24 juillet 1979 ( jo l 188 , p . 2 ),

— le reglement n 1594/79 de la commission , du 26 juillet 1979 ( jo l 189 , p . 44 ).

Sur la recevabilite

3 le conseil et la commission , appuyes par le gouvernement italien , contestent la recevabilite des recours pour divers motifs . en substance , ils reprochent aux requerantes un detournement de procedure du fait que , d ' une part , elles tenteraient de dejouer , par l ' utilisation du recours en responsabilite , les conditions restrictives mises a l ' action des particuliers en matiere de controle de legalite des actes reglementaires , par l ' article 173 , alinea 2 , du traite , et que , d ' autre part , en portant directement le litige devant la cour , elles auraient neglige les possibilites de recours qui leur etaient ouvertes au plan national .

Quant a l ' exception tiree du detournement de la procedure de l ' article 173 , alinea 2

4 en ce qui concerne cette exception , il suffit de rappeler qu ' en vertu d ' une jurisprudence constante , la cour a juge que l ' action en indemnite des articles 178 et 215 , alinea 2 , du traite a ete instituee comme une voie de droit autonome , ayant sa fonction particuliere dans le cadre du systeme des voies de recours et subordonnee a des conditions d ' exercice concues en vue de son objet specifique . cette voie de recours se differencie du recours en annulation en ce qu ' elle tend non a la suppression d ' une mesure determinee , mais a la reparation du prejudice cause par les institutions dans l ' exercice de leurs fonctions ; les conditions du recours en responsabilite sont definies en raison de cet objectif et , des lors , distinctes de celles du recours en annulation ( voir l ' arret du 2 . 7 . 1974 , holtz & willemsen , 153/73 , recueil p . 675 , attendus 2 a 5 ).

5 il en decoule que toute partie qui choisit d ' utiliser le recours en indemnite est tenue , pour obtenir gain de cause , d ' etablir toutes les conditions auxquelles , en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , est subordonnee la responsabilite de la communaute . la coincidence partielle de ces conditions avec celles qui gouvernent le recours en annulation n ' est des lors pas une raison suffisante pour qualifier de detournement de procedure l ' action d ' une partie dans le cadre des articles 178 et 215 , alinea 2 .

6 cette exception doit donc etre rejetee .

Quant a l ' exception tiree de la non-utilisation de voies de recours au plan national

7 les institutions defenderesses attirent , en second lieu , l ' attention sur le fait que les requerantes auraient pu se defendre contre le dommage allegue en portant devant les juridictions nationales competentes une contestation relative aux prelevements percus sur le ble dur qu ' elles ont importe dans la communaute . ce serait , en effet , de la perception de ces prelevements , en fonction du prix de seuil fixe par la communaute , que serait nee la charge economique que les requerantes font valoir au titre de dommage . une telle contestation , portee devant les juridictions nationales , aurait pu donner lieu a une procedure prejudicielle en vertu de l ' article 177 et permettre ainsi a la cour d ' examiner la validite des dispositions reglementaires contestees par les requerantes .

8 il resulte de l ' instruction de l ' affaire qu ' une telle voie de recours n ' a pas ete ouverte aux requerantes devant leurs juridictions nationales . il apparait , en effet , des declarations non contestees des requerantes qu ' aucune d ' entre elles n ' a procede elle-meme a des importations de ble dur : les societes requerantes exploitant des minoteries de ble dur ont eu recours a l ' intermediaire d ' importateurs qui ont verse les prelevements ; quant a la societe birkel , il n ' est pas conteste qu ' en sa qualite de fabricant de pates , elle a acquis sa matiere premiere aupres des minoteries .

9 dans ces conditions , les requerantes ne se sont pas trouvees dans une situation qui leur eut permis de porter devant les juridictions nationales une contestation relative aux prelevements percus sur les importations de ble dur qui leur etait destine . il en resulte qu ' on ne saurait tirer une exception d ' irrecevabilite du fait qu ' elles n ' ont pas use d ' une voie de recours interne qui ne leur etait pas ouverte .

10 la deuxieme exception d ' irrecevabilite doit donc etre egalement ecartee .

11 le conseil tire encore une fin de non-recevoir de la circonstance que les requerantes n ' ont fait valoir un dommage que pour l ' annee 1979 , en declarant que les sommes reclamees ne constitueraient qu ' une fraction du dommage qu ' elles auraient reellement subi . compte tenu de la possibilite que les requerantes se menageraient ainsi d ' etendre ulterieurement leurs reclamations , notamment a des periodes anterieures a l ' annee 1979 , le conseil estime que les recours seraient irrecevables en ce qu ' ils ne porteraient que sur des dommages eventuels .

12 il n ' apparait pas necaissaire d ' examiner cette argumentation du conseil au titre de la recevabilite des recours . les objections du conseil concernent en realite l ' une des conditions de fond auxquelles se trouve subordonnee la responsabilite de la communaute , a savoir l ' existence d ' un dommage . elles seront donc appreciees dans le cadre de l ' examen du fond .

Sur une contestation soulevee au sujet d ' un document presente par les intervenantes soubry et coppens

13 la commission a , lors de l ' audience , conteste la production , par les intervenantes soubry et coppens , en annexe a leur memoire en intervention , d ' un document intitule : ' rapport au conseil sur le ble dur ' . selon la commission , il s ' agirait d ' un document interne , qui n ' aurait pas ete acquis par des voies regulieres et qui devrait , a ce titre , etre elimine du dossier ; en realite , ce document ne serait qu ' un projet de rapport , elabore a l ' epoque par les services de la commission qui , en fin de compte , n ' aurait pas ete approuve par celle-ci et n ' aurait jamais ete transmis au conseil .

14 selon les intervenantes , ce document aurait ete distribue lors d ' une seance du ' comite consultatif pour les cereales ' institue aupres de la commission , dont font partie les representants des differentes branches interessees de l ' industrie et du commerce . les intervenantes en auraient eu communication par l ' intermediaire de l ' un des participants a cette reunion .

15 cette explication a ete contestee par la commission selon laquelle , a la seance en question , les participants auraient entendu un rapport oral sur le sujet ; le document litigieux n ' aurait , a l ' epoque , pas encore ete soumis a l ' examen de la commission et n ' aurait donc pas ete distribue . la commission releve encore que l ' exemplaire communique a la cour serait depourvu de la page de garde , portant habituellement les indications sur l ' origine des documents , leur date et leur caractere . interroge par la cour , le representant des intervenantes n ' a pas ete en mesure de preciser par quelle personne le document lui avait ete remis , ni d ' expliquer le caractere incomplet de celui-ci .

16 la cour constate qu ' il subsiste ainsi un doute tant sur le caractere meme du document conteste que sur la question de savoir si les intervenantes l ' ont obtenu par des moyens legitimes . dans ces conditions , le document doit etre ecarte du dossier , y compris les citations reprises dans le memoire en intervention .

Sur le fond

17 avant d ' examiner les moyens des requerantes , il convient de rappeler les principes qui , selon la jurisprudence de la cour , regissent la responsabilite extra-contractuelle de la communaute .

18 dans son arret du 28 avril 1971 ( lutticke , 4/69 , recueil , p . 325 ), iterativement confirme depuis ( voir notamment l ' arret du 2 juillet 1974 , holtz & willemsen , deja cite , art . 7 ), la cour a precise qu ' en vertu de l ' article 215 , alinea 2 , et des principes generaux auxquels il est renvoye par cette disposition , la responsabilite de la communaute suppose la reunion d ' un ensemble de conditions en ce qui concerne l ' illegalite du comportement reproche aux institutions , la realite du dommage et l ' existence d ' un lien de causalite entre ce comportement et le prejudice invoque .

19 les actes qui , selon les requerantes , seraient a l ' origine du dommage allegue sont des actes normatifs . a l ' egard de tels actes , selon une jurisprudence egalement constante de la cour , la responsabilite de la communaute ne saurait etre engagee qu ' en presence d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers ( arret du 2 decembre 1971 , zuckerfabrik schoppenstedt , 5/71 , recueil p . 975 ).

20 c ' est en tenant compte de ces exigences qu ' il y a lieu d ' apprecier les recours . dans cette perspective , il convient d ' examiner separemement , d ' une part , la question de savoir si la fixation , par les actes du conseil et de la commission , du prix de seuil du ble dur pour la periode envisagee , est entachee d ' une illegalite repondant aux criteres ci-dessus indiques ; d ' autre part , si les requerantes peuvent faire etat d ' un dommage se trouvant en relation causale avec les actes contestes .

Quant aux contestations soulevees au sujet de la fixation du prix de seuil du ble dur pour l ' annee 1979

21 les requerantes font valoir a ce sujet un ensemble de considerations economiques et juridiques destinees a demontrer que le conseil et la commission auraient viole , sous divers aspects , les regles du droit communautaire par la fixation du prix de seuil du ble dur a l ' epoque consideree , comparativement au prix du ble tendre .

22 elles rappellent que , dans le passe , le prix d ' importation du ble dur aurait ete proche du prix du ble tendre jusqu ' au moment ou , en 1974 , une hausse caracterisee des prix sur le marche mondial a amene le conseil a relever sensiblement le prix de seuil du ble dur , la relation du prix du ble tendre avec celui du ble dur etant a l ' epoque de 100 : 151,2 . en depit de la circonstance que , depuis , les prix se seraient rapproches , sur le marche mondial , dans une proportion qui ne depasserait pas , approximativement , la relation de 100 : 110 , le conseil n ' aurait que tres lentement reduit l ' ecart entre les deux prix qui se seraient trouves , a l ' epoque consideree , dans la communaute , au niveau de 100 : 138,5 . cette discordance des prix aurait entraine , dans la fabrication des pates alimentaires , une tendance a la substitution de ble tendre au ble dur avec , pour consequence , une reduction sensible du volume de production des minoteries de ble dur et une deterioration de la qualite des pates alimentaires , conduisant a un affaiblissement de la position concurrentielle des fabricants allemands sur le marche . cette tendance aurait ete d ' autant plus sensible que les fabricants allemands auraient trouve sur leur marche une concurrence de plus en plus vive des fabricants de pates d ' autres etats membres , et specialement des fabricants italiens , dont les centres de production , proches des zones de culture du ble dur dans la communaute , auraient pu s ' approvisionner a des prix proches du prix d ' intervention , alors que les fabricants allemands s ' approvisionneraient exclusivement en semoule provenant de ble dur d ' origine americaine , importe au prix de seuil .

23 du point de vue juridique , les requerantes developpent quatre moyens , tires d ' une meconnaissance de la politique de prix consacree par le reglement de base n 2727/75 du conseil , du 29 octobre 1975 , portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo l 281 , p . 1 ), d ' une violation de la regle de non-discrimination inscrite a l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite , d ' une atteinte aux principes de la fixation des prix agricoles tels qu ' ils sont etablis a l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 3 , et enfin , de la violation du ' principe de proportionnalite ' .

24 en premier lieu , les requerantes attirent l ' attention sur le fait que , dans le reglement de base n 2727/75 , le conseil a reconnu , au 8e considerant du preambule , la necessite de respecter autant que possible , dans la communaute , le rapport existant normalement sur le marche mondial entre les prix du froment dur et ceux du froment tendre , en raison des possibilites de substitution de ces deux produits . cette politique aurait ete effectivement suivie pendant une longue periode et ce ne serait qu ' a la suite de la hausse conjoncturelle de 1974 , entre-temps resorbee sur le marche mondial , que le conseil aurait suivi une politique nouvelle , consistant a maintenir un ecart anormal entre les deux prix en question , provoquant ainsi un effet de substitution considere comme anormal par le reglement . les requerantes estiment que le conseil avait l ' obligation de tout faire pour que cet ecart anormal fut resorbe .

25 selon les requerantes , la cour aurait reconnu la justification de ce raisonnement dans son arret du 13 novembre 1973 ( werhahn e.A ., 63 a 69/72 , recueil , p . 1229 ), ou elle s ' est exprimee en ces termes :

' attendu qu ' il existe une relation entre les prix de revient du ble dur et du ble tendre , le prix de revient du premier etant , de facon generale , superieur de 20 % environ a celui du second ;

Que , sous peine de voir se produire dans le marche de ces cereales des interferences indesirables , il doit etre tenu compte de cette relation dans la fixation de leurs prix de seuil respectifs ' .

26 il s ' agirait , conformement a ces affirmations de la cour , de definir , dans la presente affaire , la relation de prix ' juste ' entre le ble dur et le ble tendre ; conformement aux principes reconnus dans les considerants du reglement de base n 2727/75 , cette relation devrait s ' etablir , dans toute la mesure du possible , au niveau de la relation degagee sur le marche mondial .

27 en second lieu , les requerantes exposent que la fixation du prix de seuil pour le ble dur a un niveau excessif comporterait une violation de l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite , aux termes duquel l ' organisation commune des marches ' doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute ' . or , en fixant le prix de seuil du ble dur a un niveau trop eleve , le conseil aurait cree une telle discrimination a charge des minoteries et des fabricants de pates alimentaires situes dans les etats membres qui ne produisent pas de ble dur ; ces producteurs auraient du importer la totalite de leurs besoins en ble dur de pays tiers , alors que les minoteries de ble dur et les fabricants de pates des pays producteurs , france et italie , pourraient acheter leur matiere premiere sur place , a un prix nettement moins eleve .

28 en troisieme lieu , les requerantes font valoir que la fixation du prix de seuil pour le ble dur a un niveau trop eleve meconnaitrait les principes regissant la fixation des prix , tels qu ' ils sont etablis a l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 3 , du traite , aux termes duquel une politique commune des prix ' doit etre fondee sur des criteres communs et sur des methodes de calcul uniformes ' . elles rappellent au surplus , dans ce contexte , l ' article 39 , paragraphe 1 , alinea c ), ou il est indique que la politique agricole commune a pour but , entre autres , ' de stabiliser les marches ' . ces dispositions auraient oblige le conseil a fixer les prix selon des ' points de vue rationnels ' , et non de les determiner , de maniere arbitraire , d ' apres des considerations purement politiques , dans le but de favoriser certains groupes de producteurs a l ' interieur de la communaute au detriment d ' autres groupes , comme celui des requerantes .

29 enfin , les requerantes estiment que le conseil a viole le ' principe de proportionnalite ' , en ce sens qu ' il aurait pu , au lieu de recourir a une fixation artificiellement elevee du prix de seuil , atteindre l ' objectif qu ' il poursuit par d ' autres moyens moins desavantageux pour les requerantes , comme par exemple une regionalisation des prix de seuil , ou encore une extension des aides aux producteurs de la communaute , pour attenuer a leur egard l ' effet d ' un abaissement du prix de seuil .

30 le conseil et la commission , appuyes par le gouvernement italien , soulignent , en general , le large pouvoir d ' appreciation dont disposent les institutions de la communaute en matiere de politique agricole et dans l ' adaptation de cette politique en fonction des circonstances , compte tenu de l ' ensemble des orientations fixees par l ' article 39 du traite .

31 en reponse au premier moyen des requerantes , les institutions defenderesses soulignent qu ' il y a une difference fondamentale entre le marche mondial et le marche communautaire , en ce sens que le marche mondial est regi par le libre jeu de l ' offre et de la demande , alors que le marche communautaire est pourvu d ' une organisation commune , destinee a maintenir des niveaux de prix en fonction des objectifs politiques determines par les institutions de la communaute dans le cadre du traite . en l ' occurrence , il conviendrait de tenir compte du fait que le marche communautaire est chroniquement excedentaire quant a la production de ble tendre et deficitaire quant a celle de ble dur . la politique poursuivie par les institutions consiste des lors a favoriser le developpement de la production de ble dur , par une politique de prix appropriee , tout en soutenant , dans des proportions raisonnables , la production de ble tendre .

32 pour ce qui est des griefs de discrimination et d ' atteinte aux regles relatives a la fixation des prix agricoles , au sens de l ' article 40 , paragraphe 3 , alineas 2 et 3 , les institutions defenderesses attirent l ' attention sur le fait que la fixation des prix des cereales intervient dans un contexte de libre circulation tant des matieres premieres que des produits derives et que rien n ' empeche des lors , du point de vue du droit communautaire , les producteurs allemands de s ' approvisionner dans les autres etats membres de la communaute . elles attirent l ' attention sur le fait que tant le marche francais que le marche italien ne sont pas autosuffisants et que les producteurs de ces etats doivent egalement avoir recours , dans une proportion appreciable , au ble dur importe de pays tiers , ce qui aurait cree dans les etats producteurs une tendance des prix de la production indigene en direction du prix de seuil et non , comme les requerantes l ' ont affirme , du prix d ' intervention .

33 quant a la pretendue atteinte au ' principe de proportionnalite ' , les institutions attirent l ' attention sur la circonstance que les solutions proposees par les requerantes seraient impraticables : la regionalisation des prix de seuil serait directement contraire a l ' unite du marche commun , alors que l ' extention du regime des aides imposerait au budget communautaire des charges nouvelles et intolerables .

34 enfin , les institutions defenderesses font ressortir que les regles juridiques invoquees par les requerantes ne sauraient en aucun cas etre qualifiees de ' regles superieures de droit protegeant les particuliers ' , condition posee par la jurisprudence de la cour dans le cas de recours en responsabilite diriges contre des actes legislatifs de la communaute .

35 les federations francaises , intervenantes a l ' appui du conseil et de la commission , attirent particulierement l ' attention sur le fait que les indications fournies par les requerantes au sujet des rapports de prix sur le marche mondial ne correspondraient pas aux donnees veritables de celui-ci ; l ' evolution de ce marche serait en effet influencee par une multiplicite de facteurs divers , de caractere structurel et conjoncturel . en particulier , elles reprochent aux requerantes d ' avoir choisi arbitrairement les prix representatifs du ble tendre et du ble dur , en vue d ' aboutir a la relation de prix 100 : 110 que ces requerantes qualifient de ' justifiee ' .

36 la cour estime que les arguments developpes par les requerantes ne sont pas de nature a mettre en cause la legalite des actes du conseil et de la commission qui sont a l ' origine des recours .

37 il convient de rappeler que , dans la determination de leur politique en la matiere , les institutions communautaires competentes jouissent d ' un large pouvoir d ' appreciation en ce qui concerne non seulement l ' etablissement des bases actuelles de leur action , mais encore la definition des objectifs poursuivis , dans le cadre des previsions du traite , et le choix des instruments d ' action appropries .

38 quant au premier moyen des requerantes , il convient de faire remarquer que les developpements relatifs a l ' etat du marche mondial et du marche communautaire ne permettent pas de discerner une erreur manifeste dans l ' appreciation que la commission et le conseil ont faite , d ' une part , des donnees prevalant sur le marche mondial et , d ' autre part , des conditions de production qui caracterisent le marche communautaire . en particulier , on ne saurait considerer comme une donnee constante la constatation faite par la cour , dans son arret du 13 novembre 1973 , en ce qui concerne les frais de production comparatifs du ble tendre et du ble dur a l ' epoque consideree .

39 quant a l ' objectif economique poursuivi par le conseil , dans la fixation de l ' ecart de prix entre le prix de seuil du ble dur et le prix du ble tendre , on ne saurait reconnaitre , non plus , aucun depassement de la marge d ' appreciation politique des institutions dans la determination de l ' ecart des niveaux de prix , compte tenu de l ' etat chroniquement excedentaire de la production de ble tendre et du besoin de stimuler la production communautaire de ble dur . cette option ayant ete faite par le conseil , dans le cadre d ' un exercice legitime de son pouvoir d ' appreciation , les repercussions de cette option economique doivent etre acceptees par les fabricants de produits derives , comme ils doivent l ' etre par les divers groupes de producteurs concernes .

40 le fait qu ' avant les modifications des conditions du marche mondial , en 1974 , le conseil ait suivi pendant une longue periode une politique differente ne cree pas , pour les producteurs et les entreprises de transformation interesses , un droit au maintien des avantages que la politique etablie a pu leur valoir ; ce fait ne constitue pas , non plus , une limitation , pour la commission et le conseil , de leur liberte d ' adapter leur politique en fonction de l ' evolution des donnees du marche et des objectifs poursuivis . il suffit de renvoyer a ce sujet aux arrets des 13 novembre 1973 ( deja cite , att . 12 ) et 2 juin 1976 ( kampffmeyer e . a ., 56 a 60/74 , recueil , p . 711 , att . 13 ). en particulier , l ' intention manifestee dans le 8e considerant du preambule du reglement n 2727/75 ne saurait etre consideree comme l ' expression d ' une regle juridique que les institutions devraient , par la suite , imperativement observer .

41 quant a l ' argument tire de l ' article 39 , paragraphe 1 , alinea c ), du traite , il y a lieu de faire remarquer , en premier lieu , que , conformement a une jurisprudence constante de la cour , les institutions doivent operer une conciliation des divers objectifs definis par l ' article 39 , qui ne permet pas d ' isoler l ' un de ces objectifs , comme la stabilisation de certaines positions , au point de rendre impossible la realisation d ' autres buts , tels que , en l ' occurrence , un developpement rationnel de la production agricole et la securite des approvisionnements , s ' agissant d ' une denree deficitaire comme le ble dur .

42 pour ce qui est du deuxieme et du troisieme moyens , tires du principe de non-discrimination et des regles relatives a la formation des prix agricoles , enoncees par l ' article 40 , paragraphe 3 , ces arguments ne sauraient etre acceptes dans le contexte d ' une organisation commune de marche fondee sur la liberte des transactions dans le cadre d ' un regime commun de prix a la production . cette organisation permet a tous les utilisateurs de ble dur de s ' approvisionner dans des conditions egales , qu ' il s ' agisse de la matiere premiere ou d ' un produit derive comme la semoule , sous reserve de la preference communautaire qui s ' exprime dans l ' ecart entre le prix d ' intervention et le prix de seuil . il est a remarquer que cette derniere question n ' est pas litigieuse dans la presente instance .

43 par le quatrieme moyen , tire de la meconnaissance du principe dit de ' proportionnalite ' , les requerantes font valoir le fait que , dans la determination des instruments de regulation du marche , le conseil aurait choisi un moyen – la fixation du prix du ble dur au niveau indique – qui les aurait indument desavantagees .

44 il y a lieu de faire remarquer a ce sujet qu ' en soi le recours a une differenciation des divers prix administres par la communaute apparait comme un moyen particulierement bien adapte au mecanisme general de l ' organisation de marche et a l ' objectif poursuivi en l ' occurrence , a savoir le developpement de la culture du ble dur en vue d ' aboutir a une meilleure structure d ' ensemble de la production communautaire . les institutions defenderesses ont expose avec raison que les solutions preconisees par les requerantes seraient inacceptables , comme etant , l ' une – a savoir la differenciation du prix de seuil dans le sud et dans le nord de la communaute – incompatible avec l ' unite du marche , l ' autre – a savoir l ' extension des aides a la culture du ble dur – antinomique dans un regime d ' economie de marche et , au surplus , excessivement onereuse pour la collectivite .

45 il convient donc de conclure que , loin d ' avoir etabli une ' violation caracterisee d ' une regle superieure de droit protegeant les particuliers ' , les requerantes n ' ont pas reussi a demontrer une illegalite quelconque a charge du conseil ou de la commission .

Quant au dommage et au rapport de causalite

46 les requerantes reclament de la communaute les sommes suivantes au titre de dommages-interets :

1 786 047,50 dm ( affaire 197/80 ), 1 087 692,80 dm ( affaire 198/80 ), 910 850,73 dm ( affaire 199/80 ), 1 020 524 dm ( affaire 200/80 ), 2 204 106,30 dm ( affaire 243/80 ), 260 172,78 dm ( affaire 245/80 ) et 967 750 dm ( affaire 247/80 ).

47 elles calculent le prejudice invoque en multipliant les tonnages de semoule vendus aux fabricants de pates par l ' ecart entre ce qu ' elles considerent comme etant le ' prix juste ' du ble dur et le prix d ' importation resultant de l ' application des reglements communautaires , apres deduction de la marge qu ' elles disent avoir repercutee sur leurs acheteurs . elles soulignent que ce calcul ne tient compte ni de leur manque a gagner , ni encore de la reduction de leur activite .

48 la requerante birkel etablit un calcul analogue , en attirant au surplus l ' attention sur le fait qu ' elle n ' aurait pas ete en mesure de repercuter la marge de prix depassant le ' prix juste ' sur les acheteurs de ses produits .

49 les institutions defenderesses considerent ce mode de calcul comme inacceptable parce que fonde sur une donnee – le ' prix juste ' du ble dur – choisie arbitrairement par les requerantes . au surplus , et ce point a ete developpe plus particulierement par les federations qui sont intervenues a leurs cotes , elles contestent l ' existence d ' un rapport de causalite entre le pretendu dommage et la fixation des prix par le conseil et la commission . elles font valoir que la veritable cause d ' eventuelles pertes des requerantes est a rechercher dans la circonstance qu ' a la difference d ' autres etats membres , et notamment de la france et de l ' italie , dont la legislation prohibe l ' utilisation de ble tendre pour la fabrication de pates ( loi dite ' de purete ' ), la republique federale d ' allemagne ne connait pas une telle prohibition , de maniere que les fabricants allemands sont libres de substituer a volonte le ble tendre au ble dur dans la fabrication des pates alimentaires . cette substitution ayant pour effet de deteriorer la qualite des pates alimentaires , ainsi qu ' il serait reconnu dans une etude produite par les requerantes elles-memes , l ' absence d ' une legislation de ce genre en republique federale d ' allemagne aurait pour effet de deteriorer les chances concurrentielles de l ' industrie allemande dans sa competition avec les pates alimentaires originaires de pays connaissant la ' loi de purete ' .

50 la cour estime que les requerantes sont effectivement en defaut d ' avoir fourni des elements de conviction quelconques en ce qui concerne la realite du dommage qu ' elles pretendent avoir subi . il suffit de dire que le mode de calcul qu ' elles ont utilise repose sur une donnee – le ' prix juste ' du ble dur – qu ' elles ont etablie sur la base de considerations economiques purement subjectives , en faisant abstraction de la circonstance qu ' elles operent dans un cadre economique determine par une organisation commune de marche et non dans le contexte du marche mondial . les calculs qu ' elles ont faits a partir de cette donne initiale mettent en oeuvre , au surplus , des grandeurs dependant , pour chacune d ' entre elles , de sa gestion individuelle , comme telles incontrolables .

51 quant a la causalite , les requerantes n ' ont pas reussi a etablir l ' existence d ' une relation entre , d ' une part , les actes du conseil et de la commission qui , selon elles , seraient a l ' origine des pertes qu ' elles ont essuyees , et , d ' autre , part , le dommage qu ' elles pretendent avoir subi . deux observations sont a faire a ce sujet .

52 tout d ' abord , les donnees fournies par les requerantes elles-memes en vue d ' etablir la realite de leur dommage montrent que le resultat economique qu ' elles ont tire de leur activite est conditionne par une serie de facteurs qui dependent de leur propre gestion industrielle et commerciale et qui , comme telles , en plus du fait qu ' elles sont incontrolables , ainsi qu ' il vient d ' etre dit , ne sauraient etre imputees a la communaute .

53 en outre , il est apparu des explications fournies en reponse a des questions posees par la cour que la cause reelle des difficultes eprouvees par les requerantes resulte en premiere ligne de l ' absence , en republique federale d ' allemagne , d ' une legislation prescrivant l ' utilisation exclusive de ble dur pour la fabrication des pates alimentaires . il est a rappeler qu ' une directive a cet effet avait ete proposee par la commission au conseil , des l ' annee 1968 , mais que cette proposition n ' a pas eu de suites ( voir jo c 136 , p . 16 ).

54 l ' adoption d ' une regle commune de ce genre , par tous les etats membres , aurait eu sans doute pour effet d ' assurer a tous les producteurs de semoule de ble dur un debouche plus stable pour leur marchandise . en l ' absence d ' une telle disposition en republique federale d ' allemagne et dans d ' autres etats membres , la substitution , dans la fabrication de pates , d ' une certaine proportion de ble tendre au ble dur avec , pour consequence , une reduction d ' activite pour les minoteries de semoule de ble dur , est une consequence ineluctable de l ' etat de la legislation dans ces etats . la communaute n ' a aucune obligation , dans la determination de sa politique de prix en matiere de cereales , de fixer le niveau comparatif des prix du ble dur et du ble tendre de maniere a prevenir cette substitution la ou elle est legalement permise . seule une harmonisation des legislations nationales serait de nature a remedier a la difficulte signalee par les requerantes .

55 ces considerations suffisent a montrer que les requerantes n ' ont pas reussi a etablir une relation de cause a effet entre la politique poursuivie par les institutions communautaires en matiere de fixation des prix du ble , consacree par les reglements contestes , et la deterioration de leur position sur le marche du ble dur ou des pates alimentaires .

56 il resulte de cette analyse que les requerantes n ' ont etabli aucune des conditions , rappelees ci-dessus , auxquelles se trouve subordonnee la responsabilite de la communaute . les recours doivent donc etre rejetes .

Sur les depens

57 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens .

Décisions sur les dépenses


58 les requerantes et les parties intervenantes soubry et coppens , qui sont intervenues aux cotes de la requerante schwaben-nudel-werke b . birkel sohne gmbh & co ., sont donc condamnees solidairement aux depens de l ' instance .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ( deuxieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) les recours sont rejetes .

2)les parties requerantes et les parties intervenantes qui ont appuye la requerante dans l ' affaire 247/80 sont condamnees solidairement aux depens , y compris les depens des parties intervenantes qui ont appuye les parties defenderesses .

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CJCE, n° C-197/80, Arrêt de la Cour, Ludwigshafener Walzmühle Erling KG et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes, 17 décembre 1981