CJCE, n° C-35/82, Arrêt de la Cour, Elestina Esselina Christina Morson contre Staat der Nederlanden et Hoofd van de Plaatselijke Politie in de zin van de Vreemdelingenwet ; Sewradjie Jhanjan contre Staat der Nederlanden, 27 octobre 1982

  • Situations sans rattachement au droit communautaire·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Absence d ' obligation de renvoi·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Droit d ' entrée et de séjour·
  • 1 . questions prejudicielles·
  • Réglementation communautaire·
  • Droit d'entrée et de séjour·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 oct. 1982, Morson et Jhanjan, C-35/82
Numéro(s) : C-35/82
Arrêt de la Cour du 27 octobre 1982. # Elestina Esselina Christina Morson contre Staat der Nederlanden et Hoofd van de Plaatselijke Politie in de zin van de Vreemdelingenwet ; Sewradjie Jhanjan contre Staat der Nederlanden. # Demandes de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. # Libre circulation des travailleurs. # Affaires jointes 35 et 36/82.
Date de dépôt : 21 janvier 1982
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61982CJ0035
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1982:368
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61982j0035

Arrêt de la cour du 27 octobre 1982. – elestina esselina christina morson contre staat der nederlanden et hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de vreemdelingenwet ; sewradjie jhanjan contre staat der nederlanden. – demandes de décision préjudicielle: hoge raad – pays-bas. – libre circulation des travailleurs. – affaires jointes 35 et 36/82.


Recueil de jurisprudence 1982 page 03723
Édition spéciale suédoise page 00555
Édition spéciale finnoise page 00579


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . questions prejudicielles – saisine de la cour – obligation de renvoi – procedure en refere – absence d ' obligation de renvoi – conditions – possibilite d ' ouvrir une procedure au fond

( traite cee , art . 177 , alinea 3 )

2.Libre circulation des personnes – travailleurs – reglementation communautaire – situations sans rattachement au droit communautaire – inapplicabilite – droit d ' entree et de sejour – travailleur employe dans l ' etat membre de sa nationalite et n ' ayant jamais exerce le droit de libre circulation – refus par l ' etat membre en cause de l ' entree ou du sejour a un membre de la famille ressortissant d ' un pays tiers – admissibilite

( reglement du conseil n 1612/68 , art . 10 )

Sommaire


1 . l ' article 177 , alinea 3 , du traite doit etre interprete en ce sens qu ' une juridiction nationale , dont les decisions ne sont pas susceptibles d ' un recours juridictionnel de droit interne , n ' est pas tenue de saisir la cour d ' une question d ' interpretation au sens de l ' alinea l de cet article , lorsque la question est soulevee dans une procedure en refere et que la decision a prendre ne lie pas la juridiction qui sera ulterieurement saisie de l ' affaire au fond , a condition qu ' il appartienne a chacune des parties d ' ouvrir ou d ' exiger l ' ouverture d ' une procedure au fond , meme devant les juridictions d ' un autre ordre juridictionnel , au cours de laquelle toute question de droit communautaire tranchee provisoirement dans la procedure sommaire peut etre reexaminee et faire l ' objet d ' un renvoi en vertu de l ' ar- ticle 177 .

2.Les dispositions du traite , et la reglementation adoptee pour leur execution , en matiere de libre circulation des travailleurs ne sauraient etre appliquees a des situations qui ne presentent aucun facteur de rattachement a l ' une quelconque des situa tions envisagees par le droit communautaire .

Il s ' ensuit que le droit communautaire n ' interdit pas a un etat membre de refuser l ' entree ou le sejour sur son territoire a un membre de la famille , au sens de l ' article 10 du reglement n 1612/68 , d ' un travailleur employe sur le territoire de cet etat , qui n ' a jamais exerce le droit de libre circulation a l ' interieur de la communaute , lorsque ce travailleur possede la nationalite de cet etat et le membre de la famille la nationalite d ' un pays tiers .

Parties


Dans les affaires jointes 35 et 36/82 ,

Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le hoge raad der nederlanden , et tendant a obtenir dans des procedures en refere pendant devant cette juridiction entre

Elestina esselina christina morson

Et

1 . staat der nederlanden ,

2 . hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de vreemdelingenwet ,

Sewradjie jhanjan

Et

Staat der nederlanden ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 177 , alinea 3 , du traite ainsi que de l ' article 10 du reglement n 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ( jo l 257 , p . 2 ),

Motifs de l’arrêt


1 par arrets du 15 janvier 1982 , parvenus a la cour le 21 janvier 1982 , le hoge raad der nederlanden a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles , identiques dans les deux affaires jointes , relatives a l ' interpretation , d ' une part , de l ' article 177 , alinea 3 , du traite et , d ' autre part , de l ' article 10 du reglement no 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute ( jo l 257 , p . 2 )

2 les requerantes au principal , mmes morson et jhanjan , ressortissantes surinamaises , ont demande l ' autorisation de sejour aux pays-bas , en vue de s ' installer respectivement chez leur fille et leurs fils , de nationalite neerlandaise et dont elles seraient a la charge . il ressort du dossier que ces derniers exercent une activite salariee aux pays-bas mais n ' ont jamais ete employes dans un autre etat membre . les demandes ayant ete rejetees par le secretaire d ' etat a la justice , mmes morson et jhanjan ont introduit des demandes en revision aupres du secretaire d ' etat a la justice .

3 en vertu de la legislation neerlandaise sur les etrangers , de telles demandes en revision sont , en regle generale , suspensives de l ' ordre d ' expulsion . le secretaire d ' etat a la justice peut , toutefois , refuser de leur reconnaitre un effet suspensif , mais dans ce cas une demande en refere peut etre formee devant le juge ordinaire . la procedure du refere dont il s ' agit est regie par les articles 289 a 297 du ' wetboek van burgerlijke rechtsvordering ' ( code de procedure civile neerlandais ). l ' article 292 de ce code dispose que ' les decisions executoires par provision ne prejudicient pas au principal ' .

4 en l ' espece , les requerantes au principal ont demande en refere qu ' il soit interdit a l ' etat neerlandais de les expulser a tout le moins tant qu ' il n ' aura pas ete statue en dernier ressort sur leurs demandes en revision . a cette fin , elles ont invoque l ' article 10 , paragraphe 1 , du reglement n 1612/68 , precite , lequel confere a certains membres de la famille , dont les ascendants a charge d ' un travailleur ressortissant d ' un etat membre employe sur le territoire d ' un autre etat membre , le droit de s ' installer avec ce travailleur . elles se sont egalement prevalues de l ' interdiction de discrimination enoncee aux articles 7 et 48 du traite .

5 estimant que la decision a rendre dependait de l ' interpretation de dispositions du droit communautaire , le hoge raad , saisi des demandes de refere en cassation , a pose les questions prejudicielles suivantes .

' 1 ) compte tenu de ce qu ' une decision du hoge raad dans une procedure de refere ne lie pas le juge qui sera ulterieurement saisi de l ' affaire au fond , le hoge raad est-il , dans une procedure en refere , tenu sur la base de l ' article 177 , troisieme alinea , du traite instituant la communaute economique europeenne , de saisir la cour de justice d ' une demande de decision prejudicielle , au cas ou une question d ' interpretation au sens de l ' alinea 1 de cet article se pose en cassation? s ' il n ' est pas possible de repondre a cette question de facon generale par l ' affirmative ou la negative , quelles sont les circonstances auxquelles est liee l ' existence d ' une telle obligation?

2)l ' article 10 du reglement n 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute , seul ou en relation avec d ' autres dispositions du droit communautaire , s ' oppose-t-il a ce qu ' un etat membre refuse a l ' un des membres de la famille d ' un travailleur employe sur son territoire et qui sont vises a l ' article 10 , paragraphe 1 , du reglement , le droit de s ' installer avec ce travailleur , lorsque ce dernier possede la nationalite de l ' etat sur le territoire duquel il travaille et le membre de la famille concerne une autre nationalite?

'

Sur la premiere question

6 la premiere question tend en substance a savoir si l ' article 177 , alinea 3 , du traite doit etre interprete en ce sens qu ' une juridiction nationale , dont les decisions ne sont pas susceptibles d ' un recours juridictionnel de droit interne , est tenue de saisir la cour d ' une question d ' interpretation au sens de l ' alinea 1 de cet article , lorsque la question est soulevee dans une procedure en refere et que la decision a prendre ne lie pas la juridiction qui sera ulterieurement saisie de l ' affaire au fond , meme si cette juridiction appartient a un autre ordre juridictionnel .

7 en vertu de l ' article 177 , alinea 2 , une juridiction d ' un etat membre , devant laquelle une question d ' interpretation ou de validite au sens de l ' alinea 1 de cet article est soulevee , peut demander a la cour de statuer , a titre prejudiciel , sur cette question si elle estime qu ' une decision sur ce point est necessaire pour rendre son jugement . toutefois , en vertu de l ' article 177 , alinea 3 , lorsqu ' une telle question est soulevee devant une juridiction nationale , dont les decisions ne sont pas susceptibles d ' un recours juridictionnel de droit interne , cette juridiction est tenue de saisir la cour .

8 ainsi que la cour l ' a deja constate dans l ' arret du 24 mai 1977 ( hoffmann-la roche , affaire 107/76 , recueil p . 957 ), l ' article 177 vise a assurer que le droit communautaire soit interprete et applique de maniere uniforme dans tous les etats membres . dans cette perspective , son alinea 3 a notamment pour but de prevenir que s ' etablisse , dans un etat membre quelconque , une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les regles du droit communautaire . les exigences decoulant de cette finalite sont respectees dans le cadre de procedures sommaires et urgentes , telles que celles de l ' espece , si une procedure ordinaire au fond , permettant le reexamen de toute question de droit communautaire tranchee provisoirement dans la procedure sommaire , doit etre engagee soit en toute circonstance , soit lorsque la partie qui a succombe le demande .

9 des lors , l ' objectif specifique vise par l ' article 177 , alinea 3 , est sauvegarde lorsque l ' obligation de saisir la cour de questions prejudicielles s ' applique dans le cadre de la procedure au fond , meme si celle-ci se deroule devant les juridictions d ' un autre ordre juridictionnel que la procedure du refere , pourvu que la possibilite de saisir la cour des questions de droit communautaire soulevees soit ouverte en vertu de l ' article 177 .

10 il y a donc lieu de repondre a la premiere question posee par le hoge raad que l ' article 177 , alinea 3 , du traite doit etre interprete en ce sens qu ' une juridiction nationale , dont les decisions ne sont pas susceptibles d ' un recours juridictionnel de droit interne , n ' est pas tenue de saisir la cour d ' une question d ' interpretation au sens de l ' alinea 1 de cet article , lorsque la question est soulevee dans une procedure en refere et que la decision a prendre ne lie pas la juridiction qui sera ulterieurement saisie de l ' affaire au fond , a condition qu ' il appartienne a chacune des parties d ' ouvrir ou d ' exiger l ' ouverture d ' une procedure au fond , meme devant les juridictions d ' un autre ordre juridictionnel , au cours de laquelle toute question de droit communautaire tranchee provisoirement dans la procedure sommaire peut etre reexaminee et faire l ' objet d ' un renvoi en vertu de l ' article 177 .

Sur la seconde question

11 la seconde question vise en substance a savoir si et , le cas echeant , dans quelles circonstances le droit communautaire interdit a un etat membre de refuser l ' entree ou le sejour sur son territoire a un membre de la famille , au sens de l ' article 10 du reglement n 1612/68 precite , d ' un travailleur employe sur le territoire de cet etat , lorsque ce travailleur possede la nationalite de cet etat et le membre de la famille concerne la nationalite d ' un pays tiers .

12 en vertu de l ' article 48 du traite , la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute implique l ' abolition de toute discrimination fondee sur la nationalite entre les travailleurs des etats membres . aux termes de l ' article 10 du reglement n 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute , precite , certains membres specifies de la famille du travailleur , dont les ascendants a charge , ' ont le droit de s ' installer avec le travailleur ressortissant d ' un etat membre employe sur le territoire d ' un autre etat membre , quelle que soit leur nationalite ' .

13 les termes du reglement precite ne couvrant pas les membres de la famille a la charge d ' un travailleur ressortissant de l ' etat membre sur le territoire duquel il est employe , la reponse a la question prejudicielle depend de savoir si un droit d ' entree et de sejour de leur chef peut etre infere a la lumiere du contexte de la reglementation et de sa place dans l ' ensemble du systeme du droit communautaire .

14 a cet egard , les requerantes au principal se prevalent du principe de non-discrimination en raison de la nationalite , lequel principe , enonce de facon generale a l ' article 7 du traite , a trouve une expression specifique a l ' article 48 du traite .

15 il est toutefois apparent que lesdites dispositions ne peuvent etre invoquees que dans la mesure ou la situation en cause releve du domaine d ' application du droit communautaire , a savoir en l ' occurrence celui de la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute . cette conclusion ressort non seulement du libelle de ces articles , mais est aussi conforme a leur objectif , qui est de contribuer a l ' elimination de tous les obstacles a l ' instauration d ' un marche commun dans lequel les ressortissants des etats membres ont la possibilite de se deplacer librement sur le territoire des etats membres en vue d ' exercer leurs activites economiques .

16 il s ' ensuit que les dispositions du traite , et la reglementation adoptee pour leur execution , en matiere de libre circulation des travailleurs ne sauraient etre appliquees a des situations qui ne presentent aucun facteur de rattachement a l ' une quelconque des situations envisagees par le droit communautaire .

17 tel est certainement le cas des travailleurs n ' ayant jamais exerce le droit de libre circulation a l ' interieur de la communaute .

18 il y a donc lieu de repondre a la seconde question posee par le hoge raad que le droit communautaire n ' interdit pas a un etat membre de refuser l ' entree ou le sejour sur son territoire a un membre de la famille , au sens de l ' article 10 du reglement n 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute , d ' un travailleur employe sur le territoire de cet etat , qui n ' a jamais exerce le droit de libre circulation a l ' interieur de la communaute , lorsque ce travailleur possede la nationalite de cet etat et le membre de la famille la nationalite d ' un pays tiers .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

19 les frais exposes par les gouvernements neerlandais et britannique ainsi que par la commission , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le hoge raad der nederlanden , par arrets du 15 janvier 1982 , dit pour droit :

1 ) l ' article 177 , alinea 3 , du traite doit etre interprete en ce sens qu ' une juridiction nationale , dont les decisions ne sont pas susceptibles d ' un recours juridictionnel de droit interne , n ' est pas tenue de saisir la cour d ' une question d ' interpretation au sens de l ' alinea 1 de cet article lorsque la question est soulevee dans une procedure en refere et que la decision a prendre ne lie pas la juridiction qui sera ulterieurement saisie de l ' affaire au fond , a condition qu ' il appartienne a chacune des parties d ' ouvrir ou d ' exiger l ' ouverture d ' une procedure au fond , meme devant les juridictions d ' un autre ordre juridictionnel , au cours de laquelle toute question de droit communautaire tranchee provisoirement dans la procedure sommaire peut etre reexaminee et faire l ' objet d ' un renvoi en vertu de l ' article 177 .

2)le droit communautaire n ' interdit pas a un etat membre de refuser l ' entree ou le sejour sur son territoire a un membre de la famille , au sens de l ' article 10 du reglement n 1612/68 du conseil , du 15 octobre 1968 , relatif a la libre circulation des travailleurs a l ' interieur de la communaute , d ' un travailleur employe sur le territoire de cet etat , qui n ' a jamais exerce le droit de libre circulation a l ' interieur de la communaute , lorsque ce travailleur possede la nationalite de cet etat et le membre de la famille la nationalite d ' un pays tiers .

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