CJCE, n° C-60/84, Arrêt de la Cour, Cinéthèque SA et autres contre Fédération nationale des cinémas français, 11 juillet 1985

  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Droit communautaire et droit international·
  • 1 . libre circulation des marchandises·
  • Conditions 2 . droit communautaire·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Sources du droit communautaire·
  • Libre prestation des services·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Mesures d ' effet equivalent·
  • Principes généraux du droit

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.hollard-avocat.com · 24 juin 2013

(PGDUE des droits de la défense, Art. 41 CDFUE, Directive 2008/115/CE) : Question préjudicielle sur le droit d'être entendu par l'administration préalablement à l'édiction d'une OQTF par Serge Slama Le 8 mars 2013, le juge de la reconduite du TA de Melun a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Luxembourg sur la question de savoir si le droit d'être préalablement entendu par l'administration trouve à s'appliquer aux OQTF prises dans le cadre de la procédure régie par la directive « retour ». Ce renvoi préjudiciel prolonge deux jugements de la formation élargie du TA de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Cinéthèque e.a., C-60/84
Numéro(s) : C-60/84
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985. # Cinéthèque SA et autres contre Fédération nationale des cinémas français. # Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. # Diffusion de films sous forme de support vidéographique: interdictions nationales. # Affaires jointes 60 et 61/84.
Date de dépôt : 7 mars 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0060
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:329
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0060

Arrêt de la cour du 11 juillet 1985. – cinéthèque sa et autres contre fédération nationale des cinémas français. – demandes de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de paris – france. – diffusion de films sous forme de support vidéographique: interdictions nationales. – affaires jointes 60 et 61/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02605
Édition spéciale espagnole page 00909
Édition spéciale suédoise page 00295
Édition spéciale finnoise page 00305


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . libre circulation des marchandises – restrictions quantitatives – mesures d ' effet equivalent – interdiction d ' entamer l ' exploitation des films simultanement dans les salles de cinema et par la diffusion de videocassettes – admissibilite – conditions

( traite cee , art . 30 )

2 . droit communautaire – principes – droits fondamentaux – respect assure par la cour – compatibilite d ' une loi nationale avec la convention europeenne des droits de l ' homme – appreciation par la cour – non

Sommaire


1 . l ' article 30 du traite ne s ' applique pas a une legislation nationale qui reglemente la diffusion des oeuvres cinematographiques en instituant un echelonnement dans le temps pour le passage d ' un mode de distribution a l ' autre , par l ' interdiction d ' exploitation simultanee , pendant un delai limite , par voie de representation dans les salles de cinema et de diffusion de videocassettes , lorsqu ' une telle interdiction s ' applique indistinctement a toutes les videocassettes , tant fabriquees sur le territoire national qu ' importees , et que les entraves eventuelles aux echanges intracommunautaires que son application peut provoquer ne vont pas au-dela de ce qui est necessaire pour assurer , pendant une periode initiale , la priorite a l ' exploitation en salle des oeuvres cinematographiques de toute origine par rapport a d ' autres moyens de diffusion .

2 . s ' il est vrai qu ' il incombe a la cour d ' assurer le respect des droits fondamentaux dans le domaine propre du droit communautaire , il ne lui appartient pas , pour autant , d ' examiner la compatibilite , avec la convention europeenne pour la sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales d ' une loi nationale qui se situe dans un domaine qui releve de l ' appreciation du legislateur national .

Parties


Dans les affaires jointes 60 et 61/84 ,

Ayant pour objet des demandes adressees a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de paris , et tendant a obtenir dans les litiges pendant devant cette juridiction entre , d ' une part :

1 ) cinetheque sa , a paris ,

2 ) glinwood films ltd , a londres ,

3 ) discophile club de france , a paris ,

4 ) telefrance sa , a paris ,

Et

Federation nationale des cinemas francais , a paris ( affaire 60/84 ), et d ' autre part :

1 ) editions rene chateau sarl , a paris ,

2 ) hollywood boulevard diffusion – michel fabre , a paris ,

3 ) sprl-dgd , a charleroi ( belgique ),

Et

Federation nationale des cinemas francais , a paris ( affaire 61/84 ),

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 30 , 34 , 36 et 59 dudit traite en vue de permettre au tribunal de se prononcer sur la compatibilite , avec ces articles , de certaines dispositions de la legislation francaise relatives a l ' exploitation , sous forme de videocassettes ou de videodisques , de films diffuses simultanement dans les salles de cinema ,

Motifs de l’arrêt


1 par deux ordonnances du 15 fevrier 1984 , parvenues a la cour le 7 mars suivant , le tribunal de grande instance de paris a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles , identiques dans les deux cas , relatives a l ' interpretation des articles 30 , 34 , 36 et 59 du traite , en vue d ' apprecier la compatibilite , avec ces dispositions , de la legislation francaise sur la diffusion des oeuvres cinematographiques .

2 la loi francaise no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ( jorf du 20.7.1982 , p . 2431 ) comporte un article 89 , d ' apres lequel aucune oeuvre cinematographique exploitee dans les salles de spectacles cinematographiques ne peut faire l ' objet d ' une exploitation simultanee sous forme de supports destines a la vente ou a la location pour l ' usage prive du public , et notamment sous forme de videocassettes ou de videodisques , avant l ' expiration d ' un delai a fixer par decret et compris entre six et dix-huit mois . cette disposition prevoit que le delai courra a compter de la delivrance du visa d ' exploitation en salle et qu ' il pourra faire l ' objet de derogations accordees dans des conditions fixees par decret .

3 le delai ainsi prevu a ete fixe a un an par un decret d ' application , intervenu le 4 janvier 1983 . selon les ordonnances de renvoi , il ressort de la combinaison de cette legislation avec les dispositions prises anterieurement en matiere de programmation des films a la television , un echelonnement dans le temps des modes de diffusion des films , dans l ' ordre suivant : d ' abord les salles de spectacles , ensuite les videocassettes et videodisques , enfin la television . les ordonnances precisent que cette reglementation est assouplie par la faculte donnee au ministre de la culture d ' accorder des derogations au delai d ' un an , apres avis d ' une commission composee de huit membres dont deux representants des editeurs de videocassettes et de videodisques . les derogations sont accordees , aux termes du decret d ' application , en fonction des resultats de l ' exploitation commerciale de l ' oeuvre cinematographique en salles .

4 dans l ' affaire 60/84 , le litige au principal concerne la diffusion du film ' furyo ' produit par la societe de droit anglais glinwood films ltd etablie a londres . celle-ci a concede la distribution et l ' exploitation exclusive de ce film en salle de cinema a une societe francaise , aaa , en mars 1983 ; le film a obtenu un visa d ' exploitation en salle , au sens de l ' article 89 de la loi no 82-652 , le 28 juin 1983 . un mois plus tard , glinwood a concede a une autre societe francaise , cinetheque sa , une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de la videocassette du meme film a partir du 1er octobre 1983 , licence applicable pour les territoires belge , francais et suisse ; cinetheque s ' engageait a verser a glinwood une redevance de 500 000 ff . apres avoir obtenu egalement l ' autorisation de la societe aaa , cinetheque a effectivement entame la production et la commercialisation de la cassette du film a partir de la date convenue . en octobre 1983 , l ' exercice de ces activites a ete entrave a la suite d ' une ordonnance de refere autorisant la federation nationale des cinemas francais , a sa demande , de faire saisir tous les supports video du film ' furyo ' commercialises par cinetheque et proposes a la vente au public par des revendeurs et detaillants . cinetheque et glinwood se sont adressees au tribunal de grande instance de paris pour demander la mainlevee des mesures prises ainsi qu ' une declaration que les dispositions de l ' article 89 de la loi no 82-652 et du decret d ' application du 4 janvier 1983 sont contraires aux articles 30 a 36 et 59 du traite cee .

5 dans l ' affaire 61/84 , le litige au principal concerne la diffusion du film ' le marginal ' produit par deux societes francaises , cerito films et films ariane . celles-ci ont confie a la societe francaise editions rene chateau sarl l ' edition , l ' exploitation et la distribution en videocassette de ce film a partir du 15 janvier 1984 au plus tard , en contrepartie d ' une remuneration de 1,5 millions de francs outre des royalties de 20 % au-dessus de 20 000 videogrammes vendus . ce contrat etait valable pour les territoires belge , francais , luxembourgeois et suisse . le 27 octobre 1983 , le film est sorti en exclusivite dans les trois salles de cinemas parisiennes appartenant a la societe hollywood boulevard diffusion – michel fabre ; il a recu un visa d ' exploitation a la meme date . le 20 decembre 1983 , cerito films a cependant autorise editions rene chateau a diffuser la videocassette du film dans les plus brefs delais , compte tenu de l ' existence , en france , de cassettes pirates du film . rene chateau a effectivement commence l ' exploitation de la cassette du film depuis lors , en collaboration avec hollywood boulevard . a la demande de la federation nationale des cinemas francais , une ordonnance en refere du 27 decembre 1983 a fait defense aux deux societes de proceder a la diffusion du film sous forme de supports video destines a la vente ou a la location pour l ' usage prive du public , sous peine d ' astreinte . editions rene chateau et hollywood boulevard se sont adressees au tribunal de grande instance de paris pour demander la mainlevee des mesures prises ainsi qu ' une declaration que les dispositions de l ' article 89 de la loi no 82-652 et du decret d ' application du 4 janvier 1983 sont contraires aux articles 30 a 36 et 59 du traite cee .

6 c ' est pour resoudre ces problemes que le tribunal de grande instance de paris a pose a la cour , dans les deux affaires , les questions prejudicielles suivantes :

' 1 ) les dispositions de l ' article 89 de la loi francaise du 29 juillet 1982 completees par le decret du 4 janvier 1983 , reglementant la diffusion des oeuvres cinematographiques , en instituant un passage d ' un mode de diffusion a l ' autre , par interdiction d ' exploitation simultanee des oeuvres dans les salles de cinema et sous forme de videocassettes pendant un delai d ' un an , sauf derogation , sont-elles compatibles avec les dispositions des articles 30 et 34 du traite de rome sur la libre circulation des marchandises?

2 ) ces memes dispositions de droit interne sont-elles compatibles avec les dispositions de l ' article 59 du traite de rome sur la libre prestation de services?

3 ) en cas de reponse negative a l ' une ou l ' autre de ces deux premieres questions , la reglementation edictee par l ' article 89 de la loi du 29 juillet 1982 et le decret du 4 janvier 1983 est-elle compatible avec les dispositions de l ' article 36 du traite de rome prevoyant des derogations aux articles 30 et 34 du meme traite? '

7 par ces questions , la juridiction nationale veut savoir comment interpreter les articles 30 , 34 , 36 et 59 du traite pour determiner la compatibilite avec ces dispositions d ' une legislation nationale qui reglemente la diffusion des oeuvres cinematographiques en instituant un echelonnement dans le temps pour le passage d ' un mode de distribution a l ' autre par l ' interdiction d ' exploitation simultanee , pendant un delai d ' un an , de representation dans les salles de cinema et de diffusion de videocassettes .

8 il convient de considerer d ' abord si les dispositions du traite relatives a la libre prestation de services , en particulier celles de l ' article 59 , sont pertinentes en vue de l ' appreciation de la compatibilite d ' une telle legislation nationale avec le droit communautaire .

9 l ' oeuvre cinematographique appartient a la categorie des oeuvres artistiques qui peuvent etre communiquees au public , soit directement comme dans le cas de la diffusion du film a la television ou de sa projection en salle , soit indirectement sous la forme de supports materiels tels que les videocassettes . dans le second cas , la communication au public se confond avec la mise en circulation du support materiel de l ' oeuvre .

10 la disposition de la loi francaise qui a donne lieu aux deux litiges au principal interdit ' l ' exploitation ' d ' une oeuvre cinematographique sous forme de supports , en particulier de videocassettes ; le probleme pourrait donc se poser de savoir si cette interdiction , tout en ne s ' appliquant pas a la simple concession d ' une licence qui ne serait pas immediatement suivie de la fabrication des videocassettes en cause , s ' etend neanmoins a la commande de fabriquer de tels produits . a cet egard , il faut souligner qu ' on ne saurait qualifier de ' services ' , au sens du traite , les travaux de fabrication de videocassettes , des lors que les prestations du fabricant de tels produits conduisent directement a la fabrication d ' un objet materiel qui fait , d ' ailleurs , l ' objet d ' une classification au tarif douanier commun ( position 37.07 ). selon l ' article 60 du traite , sont en effet considerees comme services , les prestations fournies contre remuneration ' qui ne sont pas regies par les dispositions relatives a la libre circulation des marchandises ' .

11 il resulte de ces considerations que les problemes souleves par la juridiction nationale doivent etre consideres sous le seul aspect des articles 30 a 36 du traite .

12 la discussion entre les parties s ' est concentree sur l ' effet de la legislation nationale en question sur les importations des videocassettes et sur la commercialisation des videocassettes importees sur le territoire national . le gouvernement francais a declare que l ' interdiction prevue par la loi francaise ne s ' etend pas a l ' exportation de videocassettes , l ' objectif meme de la loi n ' etant pas touche si des videocassettes de films representes en salle sur le territoire francais etaient exportees vers d ' autres etats membres . pour autant que la juridiction nationale aurait , dans une des affaires au principal , autorise la saisie de videocassettes destinees a l ' exportation , elle aurait , selon l ' avis du gouvernement francais , applique la loi de facon incorrecte ; le gouvernement francais rappelle , a ce sujet , que la loi est de date recente .

13 dans ces conditions , il y a lieu de limiter l ' examen de la legislation nationale litigieuse aux effets qu ' elle peut avoir sur l ' importation de videocassettes et sur la commercialisation de videocassettes importees .

14 a cet egard , les societes requerantes et intervenantes au principal , a savoir cinetheque et glinwood films , editions rene chateau et hollywood boulevard , telefrance sa et societe discophile club de france , soulignent qu ' une legislation du type de celle applicable en france a pour effet de restreindre les echanges intracommunautaires , etant donne que son application empeche certains produits d ' etre disponibles a la vente sur le territoire national , meme s ' ils peuvent circuler librement sur le territoire d ' autres etats membres . une telle entrave au commerce intracommunautaire ne pourrait pas etre justifiee , sur la base de l ' article 36 du traite , pour des raisons tenant a la protection de la propriete industrielle et commerciale et , en particulier , du droit d ' auteur , le titulaire d ' un tel droit sur les oeuvres cinematographiques etant precisement empeche par cette legislation d ' exercer les facultes que lui confere ce droit .

15 la federation nationale des cinemas francais , partie defenderesse au principal , fait valoir que la reglementation en cause s ' applique indistinctement aux produits importes et aux produits nationaux , qu ' elle a ete prise en l ' absence de legislation communautaire , dans un domaine relevant de la competence exclusive des etats membres , et qu ' elle est justifiee par des exigences imperatives d ' interet general . en effet , il s ' agirait de la protection du cinema en tant qu ' expression culturelle , protection necessaire compte tenu du developpement rapide d ' autres modes de diffusion des films .

16 le gouvernement francais , qui adopte un point de vue analogue , observe que la reglementation en cause fait partie d ' un dispositif d ' ensemble tendant a l ' etablissement d ' une chronologie entre les differents modes d ' exploitation d ' une oeuvre cinematographique , afin d ' assurer la priorite a l ' exploitation en salle de cinema . l ' exploitation par television etait deja reglementee , en france , par voie de cahiers des charges imposes aux societes nationales de television , et l ' article 89 de la loi no 82-652 avait pour but d ' appliquer le meme regime a l ' exploitation par video , en imposant d ' ailleurs un delai plus court . un tel dispositif serait necessaire pour garantir le maintien de la creation d ' oeuvres cinematographiques , etant donne que leur exploitation en salle produit l ' essentiel des revenus ( 80 % ), les recettes provenant d ' autres formes d ' exploitation etant tres reduites . la representation en salle serait donc la condition essentielle a la rentabilite des activites cinematographiques et , par consequent , a la production meme de films .

17 le gouvernement francais ajoute qu ' il aurait ete possible de laisser aux titulaires des droits sur les films le soin de retarder l ' exploitation par supports video en prevoyant , dans leurs contrats , les delais a respecter . toutefois , un tel systeme d ' autoregulation n ' aurait pu tenir compte de la puissance croissante de l ' industrie video et du risque de voir s ' instaurer un tel desequilibre dans les relations contractuelles que le contrat ne puisse plus jouer son role regulateur .

18 la commission constate que la reglementation nationale en cause , en interdisant , pendant un an , la commercialisation des videocassettes reproduisant des oeuvres cinematographiques exploitees dans les salles de spectacle , aboutit incontestablement a entraver l ' importation des supports video legalement produits et commercialises dans un autre etat membre ou s ' y trouvant en libre pratique . la possibilite d ' obtenir des derogations , sur la base du decret du 4 janvier 1983 , precite , ne serait pas de nature a modifier cette constatation . la commission soutient cependant que des objectifs d ' ordre culturel peuvent legitimer certaines entraves a la libre circulation de marchandises , a condition que les restrictions en cause s ' appliquent indistinctement aux produits nationaux et importes , soient appropriees au but culturel poursuivi et constituent le moyen qui gene le moins les echanges intracommunautaires .

19 a la demande de la cour , la commission a fourni des renseignements en ce qui concerne la situation dans les autres etats membres . il n ' existerait pas de legislation dans les autres etats membres qui soit comparable a la reglementation francaise en cause . dans la plupart des etats membres , les milieux professionnels auraient conclu des accords , de portee variable , relatifs aux delais qui doivent etre observes apres la sortie en salle des oeuvres cinematographiques , pour que celles-ci puissent etre diffusees sous forme de videocassettes ; ces delais varieraient de trois a douze mois , mais ils seraient de six mois dans la plupart des cas . en republique federale d ' allemagne et au danemark , les films faisant l ' objet de certaines subventions ne peuvent , aux termes de directives arretees par les institutions octroyant cette aide , etre commercialises sous forme de videocassettes avant l ' expiration d ' un delai , respectivement de six mois et d ' un an , a compter de la premiere projection en salle dans le pays .

20 il y a lieu de constater en premier lieu , au vu de ces differents elements d ' information , que la reglementation nationale en cause dans les affaires au principal fait partie d ' une categorie de dispositions appliquees dans la plupart des etats membres , sous forme contractuelle , administrative ou legislative , et aux champs d ' application variables , mais ayant toutes pour but de retarder la diffusion de films par videocassettes dans les premiers mois apres la sortie en salle , afin de proteger l ' exploitation en salle , jugee essentielle pour la rentabilite de la production cinematographique , vis-a-vis de l ' exploitation par videocassette . il convient d ' observer en second lieu que , en principe , le traite laisse aux etats membres l ' appreciation de la necessite d ' un tel regime , de la forme que ce regime doit revetir , ainsi que des delais qu ' il convient d ' imposer le cas echeant .

21 il faut observer a ce sujet qu ' un tel regime , s ' il s ' applique indistinctement aux videocassettes fabriquees sur le territoire national ou importees , n ' a pas pour objet de regir les courants d ' echanges ; il n ' a pas pour effet de favoriser la production nationale par rapport a la production des autres etats membres mais d ' encourager la production cinematographique en tant que telle .

22 toutefois , l ' application d ' un tel regime peut provoquer des entraves aux echanges intracommunautaires de videocassettes du fait des disparites entre les regimes applicables dans les differents etats membres et entre les conditions dans lesquelles les oeuvres cinematographiques y sortent en salle . dans ces conditions , une interdiction d ' exploitation prevue par ce regime n ' est compatible avec le principe de la libre circulation de marchandises prevu par le traite qu ' a la condition que les entraves eventuelles qu ' elle cause aux echanges intracommunautaires n ' aillent pas au-dela de ce qui est necessaire pour assurer l ' objectif vise et que cet objectif soit justifie au regard du droit communautaire .

23 une telle justification ne saurait etre refusee a un regime national qui , en vue d ' encourager la creation des oeuvres cinematographiques sans distinction d ' origine , vise a reserver , pendant une periode initiale limitee , la diffusion de ces oeuvres par priorite a l ' exploitation en salle .

24 il convient donc de repondre aux questions posees que l ' article 30 du traite doit etre interprete en ce sens qu ' il ne s ' applique pas a une legislation nationale qui reglemente la diffusion des oeuvres cinematographiques en instituant un echelonnement dans le temps pour le passage d ' un mode de distribution a l ' autre par l ' interdiction d ' exploitation simultanee , pendant un delai limite , de representation dans les salles de cinema et de diffusion de videocassettes , lorsqu ' une telle interdiction s ' applique indistinctement aux videocassettes fabriquees sur le territoire national ou importees et que les entraves eventuelles aux echanges intracommunautaires que son application peut provoquer ne vont pas au-dela de ce qui est necessaire pour assurer , pendant une periode initiale , la priorite a l ' exploitation en salle des oeuvres cinematographiques de toute origine par rapport a d ' autres moyens de diffusion .

25 les societes requerantes et intervenantes au principal ont encore souleve le probleme de savoir si l ' article 89 de la loi francaise sur la communication audiovisuelle ne viole pas la liberte d ' expression telle que reconnue par l ' article 10 de la convention europeenne pour la sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales et serait , de ce fait , incompatible avec le droit communautaire .

26 s ' il est vrai qu ' il incombe a la cour d ' assurer le respect des droits fondamentaux dans le domaine propre du droit communautaire , il ne lui appartient pas , pour autant , d ' examiner la compatibilite , avec la convention europeenne , d ' une loi nationale qui se situe , comme en l ' occurrence , dans un domaine qui releve de l ' appreciation du legislateur national .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

27 les frais exposes par les gouvernements allemand et francais ainsi que par la commission , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties dans les litiges au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunal de grande instance de paris , par ordonnances du 15 fevrier 1984 , dit pour droit :

L ' article 30 du traite ne s ' applique pas a une legislation nationale qui reglemente la diffusion des oeuvres cinematographiques en instituant un echelonnement dans le temps pour le passage d ' un mode de distribution a l ' autre par l ' interdiction d ' exploitation simultanee , pendant un delai limite , de representation dans les salles de cinema et de diffusion de videocassettes , lorsqu ' une telle interdiction s ' applique indistinctement aux videocassettes fabriquees sur le territoire national ou importees et que les entraves eventuelles aux echanges intracommunautaires que son application peut provoquer ne vont pas au-dela de ce qui est necessaire pour assurer , pendant une periode initiale , la priorite a l ' exploitation en salle des oeuvres cinematographiques de toute origine par rapport a d ' autres moyens de diffusion .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-60/84, Arrêt de la Cour, Cinéthèque SA et autres contre Fédération nationale des cinémas français, 11 juillet 1985