CJCE, n° C-105/84, Arrêt de la Cour, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark contre Société en faillite A/S Danmols Inventar, 11 juillet 1985

  • Transfert d ' une entreprise après cessation des paiements·
  • Transfert d ' une entreprise en État de faillite·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Détermination en fonction du droit national·
  • Maintien des droits des travailleurs·
  • Inclusion 2 . politique sociale·
  • Rapprochement des législations·
  • Exclusion 3.politique sociale·
  • Transferts d ' entreprises·
  • 1 . politique sociale

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

N° 355788 Syndicat des cadres de la fonction publique Section du contentieux Séance du 22 février 2013 Lecture du 8 mars 2013 CONCLUSIONS M. Edouard CREPEY, rapporteur public (Ce texte est celui qui a été prononcé par M. Crépey en séance publique ; il a toutefois dû subir quelques modifications uniquement destinées à permettre d'identifier sans ambiguïté les références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.) « Quand l'incompréhensible se conjugue à l'inapplicable » : c'est en ces termes vigoureux que le professeur D. …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, C-105/84
Numéro(s) : C-105/84
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. # Foreningen af Arbejdsledere i Danmark contre Société en faillite A/S Danmols Inventar. # Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark. # Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. # Affaire 105/84.
Date de dépôt : 16 avril 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0105
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:331
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61984j0105

Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. – foreningen af arbejdsledere i danmark contre société en faillite a/s danmols inventar. – demande de décision préjudicielle: vestre landsret – danemark. – maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. – affaire 105/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 02639


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d ' application – transfert d ' une entreprise en etat de faillite – exclusion – transfert d ' une entreprise apres cessation des paiements – inclusion

( directive du conseil 77/187 , art . 1 , par 1 )

2 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d ' application – travailleurs n ' occupant pas , de leur propre gre , d ' emploi aupres du cessionnaire – exclusion

( directive du conseil 77/187 , art . 3 , par 1 )

3.Politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – travailleur – notion – determination en fonction du droit national

Sommaire


1 . l ' article 1er , paragraphe 1 , de la direc-tive 77/187 du conseil ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . par contre , le seul fait que le transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement est intervenu apres la cessation des paiements de la societe cedante ne suffit pas pour exclure lesdites transactions du champ d ' application de la directive 77/187 .

2 . l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens qu ' il ne vise pas le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas , de leur propre gre , d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .

3 . la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre entendue en ce sens qu ' elle vise toute personne qui , dans l ' etat membre concerne , est protegee en tant que travailleur au titre de la legislation nationale en matiere de droit du travail . il appartient au juge national d ' etablir si tel est le cas en l ' espece .

Parties


Dans l ' affaire 105/84 ,

Ayant pour objet une demende adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite , par le vestre landsret , et tendant d ' obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), en qualite de mandataire de hans erik mikkelsen ,

Et

Societe en faillite a/s danmols inventar ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ),

Motifs de l’arrêt


1 par demande du 10 avril 1984 , parvenue a la cour le 16 avril suivant , le vestre landsret a pose , en vertu de l ' article 177 du traite , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977,concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ).

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' une procedure engagee par la foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), agissant en qualite de mandataire de m . hans erik mikkelsen , contre la societe en faillite a/s danmols inventar .

3 m . mikkelsen etait employe , en qualite de chef de production , par la societe a/s danmols inventar . celle-ci annonca , le 3 septembre 1981 , la cessation de ses paiements et licencia m . mikkelsen avec effet au 31 decembre 1981 .

4 avec effet au 19 octobre 1981 , l ' entreprise fut transferee a la societe danmols inventar- og moebelfabrik a/s , societe en voie de constitution , dont m . mikkelsen devint coproprietaire , a 33 % des actions , avec 50 % des droits de vote dans l ' assemblee generale , et president du conseil d ' administration . il conserva dans la nouvelle societe ses fonctions de chef de production en effectuant le meme travail et en recevant le meme salaire qu ' avant le transfert .

5 le 2 decembre 1981 , la societe a/s danmols inventar fut declaree en faillite , sur quoi m . mikkelsen fit inscrire a la masse de faillite une creance d ' indemnites correspondant a deux mois de salaire , du 1er novembre au 31 decembre 1981 , pour rupture prematuree du contrat de travail , ainsi qu ' aux conges payes afferents a la periode allant du 1er janvier au 31 octobre 1981 .

6 par jugement du 6 septembre 1982 , le skifteret ( tribunal des faillites ) competent decida que m . mikkelsen ne pouvait faire valoir aucune creance vis-a-vis de la masse de faillite , au motif que , ' en vertu des travaux preparatoires de la loi relative au transfert d ' entreprise , et notamment de la directive des communautes europeennes qui en est a la base , ainsi que de l ' expose des motifs du projet de loi , l ' article 2 de la loi doit etre interprete comme signifiant que le cedant de l ' entreprise est degage de toutes les obligations lui incombant vis-a-vis des salaries de l ' entreprise , puisque l ' ensemble de ces obligations est transfere au cessionnaire ' . la loi danoise dont il s ' agit , a savoir la loi no 111 du 21 mars 1979 , relative a la situation juridique des salaries en cas de transfert d ' entreprise , avait ete adoptee aux fins de la mise en oeuvre de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 .

7 cette directive , arretee sur la base notamment de l ' article 100 du traite , vise , aux termes de ses considerants , a ' proteger les travailleurs en cas de changement de chef d ' entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ' . a cette fin , elle prevoit , entre autres , a son article 3 , paragraphe 1 , le transfert des droits et obligations resultant pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail et , a son article 4 , paragraphe 1 , la protection des travailleurs concernes contre le licenciement par le cedant ou le cessionnaire , en raison du seul fait du transfert . en outre , la directive impose , a son article 6 , au cedant et au cessionnaire certaines obligations d ' informer et de consulter les representants des travailleurs concernes par le transfert . enfin , l ' article 7 precise que la directive ' ne porte pas atteinte a la faculte des etats membres d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions … plus favorables aux travailleurs ' .

8 saisi de l ' affaire en appel , le vestre landsret a estime que la decision a rendre dependait de questions relatives a l ' interpretation de la directive 77/187 , precitee . il a donc sursis a statuer et a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :

' le terme ' travailleur ' , vise dans la directive du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements doit-il etre entendu en ce sens qu ' il suffit que l ' interesse ait ete travailleur employe par le cedant , ou faut-il que l ' interesse occupe egalement un emploi en qualite de travailleur aupres du cessionnaire?

Pour autant que la cour estimerait que l ' interesse doit egalement avoir la qualite de travailleur employe par le cessionnaire , doit-on considerer qu ' une personne qui possede 50 % des interets de la societe concernee fait partie des ' travailleurs ' concernes par la directive? '

Sur l ' applicabilite de la directive 77/187 en cas de cessation de paiement

9 etant donne que le transfert d ' entreprise dont il s ' agit est intervenu apres la cessation des paiements de la societe cedante , mais anterieurement a la mise en etat de faillite de celle-ci , il convient de rappeler d ' abord l ' arret du 7 fevrier 1985 ( abels , 135/83 , rec . 1985 , p . 479 ), dans lequel la cour a dit pour droit que :

' l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . celle-ci s ' applique cependant au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement a un autre chef d ' entreprise intervenu dans le cadre d ' une procedure du type de celle d ' une ' surseance van betaling ' ( sursis de paiement ). '

10 il en ressort que le seul fait que le transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement est intervenu apres la cessation des paiements de la societe cedante ne suffit pas pour exclure lesdites transactions du champ d ' application de la directive 77/187 . celle-ci s ' applique donc a un transfert , au sens de la definition donnee par son article 1er , paragraphe 1 , qui est effectue dans le cadre d ' une procedure ou a un stade anterieur a l ' ouverture d ' une eventuelle procedure de faillite .

Sur la premiere question

11 par la premiere question , la juridiction nationale demande en substance si l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens qu ' il vise egalement le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .

12 les parties au principal et la commission s ' accordent a suggerer une reponse negative a cette question . ceci decoulerait a la fois d ' une interpretation linguistique et d ' une interpretation fondee sur les objectifs de la directive . en effet , le libelle meme de la disposition en cause ferait apparaitre qu ' elle ne s ' applique qu ' en cas de changement d ' employeur , c ' est-a-dire lorsque l ' interesse reste travailleur aupres du cessionnaire . cette conclusion serait corroboree par l ' objet de la directive qui serait d ' assurer la continuite du rapport d ' emploi du travailleur vis-a-vis de l ' acquereur de l ' entreprise .

13 il convient de relever a cet egard qu ' aux termes de l ' article 3 , paragraphe 1 , alinea 1 , de la directive susvisee , ' les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , sont , du fait de ce transfert , transferes au cessionnaire ' . l ' alinea 2 du meme paragraphe precise , toutefois , que ' les etats membres peuvent prevoir que le cedant est , egalement apres la date du transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , et a cote du cessionnaire , responsable des obligations resultant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail ' . en outre , aux termes de l ' article 3 , paragraphe 2 , ' le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la meme mesure que celle-ci les a prevues pour le cedant , jusqu ' a la date de la resiliation ou de l ' expiration de la convention collective ou de l ' entree en vigueur ou de l ' application d ' une autre convention collective ' .

14 il convient de rappeler sous ce rapport egalement l ' article 4 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , en vertu duquel ' le transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement ne constitue pas en lui-meme un motif de licenciement pour le cedant ou le cessionnaire ' , cette disposition ne faisant toutefois ' pas obstacle a des licenciements pouvant intervenir pour des raisons economiques , techniques ou d ' organisation impliquant des changements sur le plan de l ' emploi ' .

15 ces dispositons considerees dans leur ensemble font apparaitre que la directive a pour finalite d ' assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de l ' employeur en leur permettant de rester au service du cessionnaire dans les memes conditions que celles convenues avec le cedant . elle tend , ainsi que la cour l ' a precise dans l ' arret du 7 fevrier 1985 ( wendelboe , 19/83 , rec . 1985 , p . 462 ), a assurer , autant que possible , la continuation de la relation de travail , sans modification , avec le cessionnaire , notamment en obligeant celui-ci a maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective ( article 3 , paragraphe 2 ) et en protegeant les travailleurs contre des licenciements motives par le seul fait du transfert ( article 4 , paragraphe 1 ).

16 cette protection que la directive vise a assurer est toutefois depourvue d ' objet lorsque l ' interesse lui-meme , a la suite d ' une decision prise par lui librement , ne poursuit pas apres le transfert , avec le nouveau chef d ' entreprise , la relation de travail . tel est le cas lorsque le travailleur dont il s ' agit resilie de son propre gre , avec effet a la date du transfert , le contrat ou la relation de travail ou lorsque ce contrat ou cette relation est termine , avec effet a la date du transfert , en vertu d ' un accord librement conclu entre le travailleur et le cedant ou le cessionnaire de l ' entreprise . dans une telle situation , il convient donc de considerer que l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive ne s ' applique pas .

17 pour ces raisons , il y a lieu de repondre a la premiere question que l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens qu ' il ne vise pas le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas , de leur propre gre , d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .

Sur la seconde question

18 la seconde question vise en substance a faire expliciter la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 .

19 par cette question , la juridiction nationale souhaite etre mise en mesure d ' apprecier si le fait qu ' une personne detient une part importante des interets d ' une societe , dont elle est , de plus , president du conseil d ' administration , est ou non compatible avec sa qualite de travailleur aupres de cette societe , au sens de ladite directive .

20 a cet egard , la requerante au principal soutient que le terme ' travailleur ' est synonyme de ' salarie ' . il viserait une personne au service d ' un employeur , soumise aux instructions et ordres de celui-ci . tel ne serait pas le cas de quelqu ' un qui effectue un travail pour le compte d ' une entreprise dont il detient un pourcentage important des parts sociales .

21 en revanche , la defenderesse au principal fait valoir que la notion de travailleur au sens de la directive 77/187 n ' exclut pas que l ' interesse detienne des actions ou soit membre du conseil d ' administration de la societe par laquelle il est employe , a condition qu ' il n ' occupe pas une position dominante dans ce conseil d ' administration .

22 la commission observe d ' abord que le terme ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre defini au niveau communautaire . en ce qui concerne son contenu , elle estime qu ' il vise toute personne qui , moyennant salaire , effectue un travail pour le compte d ' une autre , a l ' egard de laquelle elle se trouve dans un rapport de subordination . cette definition n ' exclurait pas qu ' une personne puisse etre consideree comme travailleur au sens de la directive du fait qu ' elle possede une certaine partie , meme importante , des actions de l ' entreprise . en revanche , la directive ne viserait pas le cas ou la position de l ' interesse dans l ' entreprise est telle que la relation de subordination entre employe et employeur n ' existe plus .

23 il est constant que la directive 77/187 ne comporte pas de definition expresse du terme ' travailleur ' . en vue d ' eclairer sa signification , il convient donc de recourir aux principes d ' interpretation generalement reconnus , en partant du sens ordinaire a attribuer a ce terme dans son contexte et en tenant compte des indications qui peuvent decouler des textes communautaires et des conceptions communes aux systemes juridiques des etats membres .

24 a cet egard , il y a lieu de rappeler que la cour , notamment dans l ' arret du 23 mars 1982 ( levin , 53/81 , rec . p . 1035 ), a deja juge que le terme ' travailleur ' , tel qu ' employe dans le traite , ne peut etre defini par voie de renvoi aux legislations des etats membres , mais a une portee communautaire . sinon , les regles communautaires relatives a la libre circulation des travailleurs seraient mises en echec , car le contenu de ce terme pourrait etre fixe et modifie unilateralement , sans controle des institutions de la communaute , par les legislations nationales qui auraient ainsi la possibilite d ' ecarter a leur gre certaines categories de personnes du benefice du traite .

25 il convient donc d ' examiner si des considerations analogues sont valables pour la definition de ce terme dans le cadre de la directive 77/187 . celle-ci se propose , conformement a ses considerants , d ' assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d ' employeur en prevoyant a cet effet , notamment , le transfert , du cedant au cessionnaire , des droits des travailleurs resultant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail ( article 3 ), et en assurant une protection des travailleurs contre le licenciement motive par le seul transfert de l ' entreprise ( article 4 ).

26 ces dispositions font apparaitre que la directive 77/187 ne vise qu ' a une harmonisation partielle de la matiere en question , en etendant , pour l ' essentiel , la protection garantie aux travailleurs de facon autonome par le droit des differents etats membres egalement a l ' hypothese d ' un transfert de l ' entreprise . son objet est donc d ' assurer , autant que possible , la continuation du contrat de travail ou de la relation de travail , sans modification , avec le cessionnaire , afin d ' empecher que les travailleurs concernes par le transfert de l ' entreprise ne soient places dans une position moins favorable du seul fait de ce transfert . elle ne vise toutefois pas a instaurer un niveau de protection uniforme pour l ' ensemble de la communaute en fonction de criteres communs .

27 il s ' ensuit que le benefice de la directive 77/187 ne peut etre invoque que par des personnes qui sont , d ' une maniere ou d ' une autre , protegees en tant que travailleurs en vertu des regles du droit de l ' etat membre concerne . dans cette hypothese , la directive garantit que leurs droits decoulant du contrat de travail ou de la relation de travail ne soient pas diminues en raison du transfert .

28 il y a donc lieu de repondre a la seconde question que la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre entendue en ce sens qu ' elle vise toute personne qui , dans l ' etat membre concerne , est protegee en tant que travailleur au titre de la legislation nationale en matiere de droit de travail . il appartient au juge national d ' etablir si tel est le cas en l ' espece .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

29 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( cinquieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le vestre landsret , par demande du 10 avril 1984 , dit pour droit :

1 ) l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens qu ' il ne vise pas le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas , de leur propre gre , d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .

2 ) la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre entendue en ce sens qu ' elle vise toute personne qui , dans l ' etat membre concerne , est protegee en tant que travailleur au titre de la legislation nationale en matiere de droit de travail . il appartient au juge national d ' etablir si tel est le cas en l ' espece .

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