CJCE, n° C-105/84, Arrêt de la Cour, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark contre Société en faillite A/S Danmols Inventar, 11 juillet 1985
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 11 juill. 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, C-105/84 |
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Numéro(s) : | C-105/84 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. # Foreningen af Arbejdsledere i Danmark contre Société en faillite A/S Danmols Inventar. # Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark. # Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. # Affaire 105/84. | |
Date de dépôt : | 16 avril 1984 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61984CJ0105 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:331 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Everling
- Avocat général : Sir Gordon Slynn
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0105
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1985. – foreningen af arbejdsledere i danmark contre société en faillite a/s danmols inventar. – demande de décision préjudicielle: vestre landsret – danemark. – maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. – affaire 105/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02639
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d ' application – transfert d ' une entreprise en etat de faillite – exclusion – transfert d ' une entreprise apres cessation des paiements – inclusion
( directive du conseil 77/187 , art . 1 , par 1 )
2 . politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – champ d ' application – travailleurs n ' occupant pas , de leur propre gre , d ' emploi aupres du cessionnaire – exclusion
( directive du conseil 77/187 , art . 3 , par 1 )
3.Politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – travailleur – notion – determination en fonction du droit national
Sommaire
1 . l ' article 1er , paragraphe 1 , de la direc-tive 77/187 du conseil ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . par contre , le seul fait que le transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement est intervenu apres la cessation des paiements de la societe cedante ne suffit pas pour exclure lesdites transactions du champ d ' application de la directive 77/187 .
2 . l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 doit etre interprete en ce sens qu ' il ne vise pas le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas , de leur propre gre , d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .
3 . la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre entendue en ce sens qu ' elle vise toute personne qui , dans l ' etat membre concerne , est protegee en tant que travailleur au titre de la legislation nationale en matiere de droit du travail . il appartient au juge national d ' etablir si tel est le cas en l ' espece .
Parties
Dans l ' affaire 105/84 ,
Ayant pour objet une demende adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite , par le vestre landsret , et tendant d ' obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), en qualite de mandataire de hans erik mikkelsen ,
Et
Societe en faillite a/s danmols inventar ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ),
Motifs de l’arrêt
1 par demande du 10 avril 1984 , parvenue a la cour le 16 avril suivant , le vestre landsret a pose , en vertu de l ' article 177 du traite , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977,concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' une procedure engagee par la foreningen af arbejdsledere i danmark ( syndicat danois des cadres ), agissant en qualite de mandataire de m . hans erik mikkelsen , contre la societe en faillite a/s danmols inventar .
3 m . mikkelsen etait employe , en qualite de chef de production , par la societe a/s danmols inventar . celle-ci annonca , le 3 septembre 1981 , la cessation de ses paiements et licencia m . mikkelsen avec effet au 31 decembre 1981 .
4 avec effet au 19 octobre 1981 , l ' entreprise fut transferee a la societe danmols inventar- og moebelfabrik a/s , societe en voie de constitution , dont m . mikkelsen devint coproprietaire , a 33 % des actions , avec 50 % des droits de vote dans l ' assemblee generale , et president du conseil d ' administration . il conserva dans la nouvelle societe ses fonctions de chef de production en effectuant le meme travail et en recevant le meme salaire qu ' avant le transfert .
5 le 2 decembre 1981 , la societe a/s danmols inventar fut declaree en faillite , sur quoi m . mikkelsen fit inscrire a la masse de faillite une creance d ' indemnites correspondant a deux mois de salaire , du 1er novembre au 31 decembre 1981 , pour rupture prematuree du contrat de travail , ainsi qu ' aux conges payes afferents a la periode allant du 1er janvier au 31 octobre 1981 .
6 par jugement du 6 septembre 1982 , le skifteret ( tribunal des faillites ) competent decida que m . mikkelsen ne pouvait faire valoir aucune creance vis-a-vis de la masse de faillite , au motif que , ' en vertu des travaux preparatoires de la loi relative au transfert d ' entreprise , et notamment de la directive des communautes europeennes qui en est a la base , ainsi que de l ' expose des motifs du projet de loi , l ' article 2 de la loi doit etre interprete comme signifiant que le cedant de l ' entreprise est degage de toutes les obligations lui incombant vis-a-vis des salaries de l ' entreprise , puisque l ' ensemble de ces obligations est transfere au cessionnaire ' . la loi danoise dont il s ' agit , a savoir la loi no 111 du 21 mars 1979 , relative a la situation juridique des salaries en cas de transfert d ' entreprise , avait ete adoptee aux fins de la mise en oeuvre de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 .
7 cette directive , arretee sur la base notamment de l ' article 100 du traite , vise , aux termes de ses considerants , a ' proteger les travailleurs en cas de changement de chef d ' entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ' . a cette fin , elle prevoit , entre autres , a son article 3 , paragraphe 1 , le transfert des droits et obligations resultant pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail et , a son article 4 , paragraphe 1 , la protection des travailleurs concernes contre le licenciement par le cedant ou le cessionnaire , en raison du seul fait du transfert . en outre , la directive impose , a son article 6 , au cedant et au cessionnaire certaines obligations d ' informer et de consulter les representants des travailleurs concernes par le transfert . enfin , l ' article 7 precise que la directive ' ne porte pas atteinte a la faculte des etats membres d ' appliquer ou d ' introduire des dispositions … plus favorables aux travailleurs ' .
8 saisi de l ' affaire en appel , le vestre landsret a estime que la decision a rendre dependait de questions relatives a l ' interpretation de la directive 77/187 , precitee . il a donc sursis a statuer et a pose a la cour les questions prejudicielles suivantes :
' le terme ' travailleur ' , vise dans la directive du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements doit-il etre entendu en ce sens qu ' il suffit que l ' interesse ait ete travailleur employe par le cedant , ou faut-il que l ' interesse occupe egalement un emploi en qualite de travailleur aupres du cessionnaire?
Pour autant que la cour estimerait que l ' interesse doit egalement avoir la qualite de travailleur employe par le cessionnaire , doit-on considerer qu ' une personne qui possede 50 % des interets de la societe concernee fait partie des ' travailleurs ' concernes par la directive? '
Sur l ' applicabilite de la directive 77/187 en cas de cessation de paiement
9 etant donne que le transfert d ' entreprise dont il s ' agit est intervenu apres la cessation des paiements de la societe cedante , mais anterieurement a la mise en etat de faillite de celle-ci , il convient de rappeler d ' abord l ' arret du 7 fevrier 1985 ( abels , 135/83 , rec . 1985 , p . 479 ), dans lequel la cour a dit pour droit que :
' l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , ne s ' applique pas au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement dans une situation dans laquelle le cedant a ete declare en etat de faillite , etant entendu que l ' entreprise ou l ' etablissement en cause fait partie de la masse de faillite , sans prejudice toutefois de la faculte des etats membres d ' appliquer a un tel transfert de facon autonome les principes de la directive . celle-ci s ' applique cependant au transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement a un autre chef d ' entreprise intervenu dans le cadre d ' une procedure du type de celle d ' une ' surseance van betaling ' ( sursis de paiement ). '
10 il en ressort que le seul fait que le transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement est intervenu apres la cessation des paiements de la societe cedante ne suffit pas pour exclure lesdites transactions du champ d ' application de la directive 77/187 . celle-ci s ' applique donc a un transfert , au sens de la definition donnee par son article 1er , paragraphe 1 , qui est effectue dans le cadre d ' une procedure ou a un stade anterieur a l ' ouverture d ' une eventuelle procedure de faillite .
Sur la premiere question
11 par la premiere question , la juridiction nationale demande en substance si l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens qu ' il vise egalement le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .
12 les parties au principal et la commission s ' accordent a suggerer une reponse negative a cette question . ceci decoulerait a la fois d ' une interpretation linguistique et d ' une interpretation fondee sur les objectifs de la directive . en effet , le libelle meme de la disposition en cause ferait apparaitre qu ' elle ne s ' applique qu ' en cas de changement d ' employeur , c ' est-a-dire lorsque l ' interesse reste travailleur aupres du cessionnaire . cette conclusion serait corroboree par l ' objet de la directive qui serait d ' assurer la continuite du rapport d ' emploi du travailleur vis-a-vis de l ' acquereur de l ' entreprise .
13 il convient de relever a cet egard qu ' aux termes de l ' article 3 , paragraphe 1 , alinea 1 , de la directive susvisee , ' les droits et obligations qui resultent pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail existant a la date du transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , sont , du fait de ce transfert , transferes au cessionnaire ' . l ' alinea 2 du meme paragraphe precise , toutefois , que ' les etats membres peuvent prevoir que le cedant est , egalement apres la date du transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , et a cote du cessionnaire , responsable des obligations resultant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail ' . en outre , aux termes de l ' article 3 , paragraphe 2 , ' le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la meme mesure que celle-ci les a prevues pour le cedant , jusqu ' a la date de la resiliation ou de l ' expiration de la convention collective ou de l ' entree en vigueur ou de l ' application d ' une autre convention collective ' .
14 il convient de rappeler sous ce rapport egalement l ' article 4 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , en vertu duquel ' le transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement ne constitue pas en lui-meme un motif de licenciement pour le cedant ou le cessionnaire ' , cette disposition ne faisant toutefois ' pas obstacle a des licenciements pouvant intervenir pour des raisons economiques , techniques ou d ' organisation impliquant des changements sur le plan de l ' emploi ' .
15 ces dispositons considerees dans leur ensemble font apparaitre que la directive a pour finalite d ' assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de l ' employeur en leur permettant de rester au service du cessionnaire dans les memes conditions que celles convenues avec le cedant . elle tend , ainsi que la cour l ' a precise dans l ' arret du 7 fevrier 1985 ( wendelboe , 19/83 , rec . 1985 , p . 462 ), a assurer , autant que possible , la continuation de la relation de travail , sans modification , avec le cessionnaire , notamment en obligeant celui-ci a maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective ( article 3 , paragraphe 2 ) et en protegeant les travailleurs contre des licenciements motives par le seul fait du transfert ( article 4 , paragraphe 1 ).
16 cette protection que la directive vise a assurer est toutefois depourvue d ' objet lorsque l ' interesse lui-meme , a la suite d ' une decision prise par lui librement , ne poursuit pas apres le transfert , avec le nouveau chef d ' entreprise , la relation de travail . tel est le cas lorsque le travailleur dont il s ' agit resilie de son propre gre , avec effet a la date du transfert , le contrat ou la relation de travail ou lorsque ce contrat ou cette relation est termine , avec effet a la date du transfert , en vertu d ' un accord librement conclu entre le travailleur et le cedant ou le cessionnaire de l ' entreprise . dans une telle situation , il convient donc de considerer que l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive ne s ' applique pas .
17 pour ces raisons , il y a lieu de repondre a la premiere question que l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens qu ' il ne vise pas le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas , de leur propre gre , d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .
Sur la seconde question
18 la seconde question vise en substance a faire expliciter la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 .
19 par cette question , la juridiction nationale souhaite etre mise en mesure d ' apprecier si le fait qu ' une personne detient une part importante des interets d ' une societe , dont elle est , de plus , president du conseil d ' administration , est ou non compatible avec sa qualite de travailleur aupres de cette societe , au sens de ladite directive .
20 a cet egard , la requerante au principal soutient que le terme ' travailleur ' est synonyme de ' salarie ' . il viserait une personne au service d ' un employeur , soumise aux instructions et ordres de celui-ci . tel ne serait pas le cas de quelqu ' un qui effectue un travail pour le compte d ' une entreprise dont il detient un pourcentage important des parts sociales .
21 en revanche , la defenderesse au principal fait valoir que la notion de travailleur au sens de la directive 77/187 n ' exclut pas que l ' interesse detienne des actions ou soit membre du conseil d ' administration de la societe par laquelle il est employe , a condition qu ' il n ' occupe pas une position dominante dans ce conseil d ' administration .
22 la commission observe d ' abord que le terme ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre defini au niveau communautaire . en ce qui concerne son contenu , elle estime qu ' il vise toute personne qui , moyennant salaire , effectue un travail pour le compte d ' une autre , a l ' egard de laquelle elle se trouve dans un rapport de subordination . cette definition n ' exclurait pas qu ' une personne puisse etre consideree comme travailleur au sens de la directive du fait qu ' elle possede une certaine partie , meme importante , des actions de l ' entreprise . en revanche , la directive ne viserait pas le cas ou la position de l ' interesse dans l ' entreprise est telle que la relation de subordination entre employe et employeur n ' existe plus .
23 il est constant que la directive 77/187 ne comporte pas de definition expresse du terme ' travailleur ' . en vue d ' eclairer sa signification , il convient donc de recourir aux principes d ' interpretation generalement reconnus , en partant du sens ordinaire a attribuer a ce terme dans son contexte et en tenant compte des indications qui peuvent decouler des textes communautaires et des conceptions communes aux systemes juridiques des etats membres .
24 a cet egard , il y a lieu de rappeler que la cour , notamment dans l ' arret du 23 mars 1982 ( levin , 53/81 , rec . p . 1035 ), a deja juge que le terme ' travailleur ' , tel qu ' employe dans le traite , ne peut etre defini par voie de renvoi aux legislations des etats membres , mais a une portee communautaire . sinon , les regles communautaires relatives a la libre circulation des travailleurs seraient mises en echec , car le contenu de ce terme pourrait etre fixe et modifie unilateralement , sans controle des institutions de la communaute , par les legislations nationales qui auraient ainsi la possibilite d ' ecarter a leur gre certaines categories de personnes du benefice du traite .
25 il convient donc d ' examiner si des considerations analogues sont valables pour la definition de ce terme dans le cadre de la directive 77/187 . celle-ci se propose , conformement a ses considerants , d ' assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d ' employeur en prevoyant a cet effet , notamment , le transfert , du cedant au cessionnaire , des droits des travailleurs resultant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail ( article 3 ), et en assurant une protection des travailleurs contre le licenciement motive par le seul transfert de l ' entreprise ( article 4 ).
26 ces dispositions font apparaitre que la directive 77/187 ne vise qu ' a une harmonisation partielle de la matiere en question , en etendant , pour l ' essentiel , la protection garantie aux travailleurs de facon autonome par le droit des differents etats membres egalement a l ' hypothese d ' un transfert de l ' entreprise . son objet est donc d ' assurer , autant que possible , la continuation du contrat de travail ou de la relation de travail , sans modification , avec le cessionnaire , afin d ' empecher que les travailleurs concernes par le transfert de l ' entreprise ne soient places dans une position moins favorable du seul fait de ce transfert . elle ne vise toutefois pas a instaurer un niveau de protection uniforme pour l ' ensemble de la communaute en fonction de criteres communs .
27 il s ' ensuit que le benefice de la directive 77/187 ne peut etre invoque que par des personnes qui sont , d ' une maniere ou d ' une autre , protegees en tant que travailleurs en vertu des regles du droit de l ' etat membre concerne . dans cette hypothese , la directive garantit que leurs droits decoulant du contrat de travail ou de la relation de travail ne soient pas diminues en raison du transfert .
28 il y a donc lieu de repondre a la seconde question que la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre entendue en ce sens qu ' elle vise toute personne qui , dans l ' etat membre concerne , est protegee en tant que travailleur au titre de la legislation nationale en matiere de droit de travail . il appartient au juge national d ' etablir si tel est le cas en l ' espece .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
29 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( cinquieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le vestre landsret , par demande du 10 avril 1984 , dit pour droit :
1 ) l ' article 3 , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens qu ' il ne vise pas le transfert des droits et obligations de personnes qui ont ete travailleurs employes par le cedant a la date du transfert , mais qui ne continuent pas , de leur propre gre , d ' occuper un emploi de travailleur aupres du cessionnaire .
2 ) la notion de ' travailleur ' au sens de la directive 77/187 doit etre entendue en ce sens qu ' elle vise toute personne qui , dans l ' etat membre concerne , est protegee en tant que travailleur au titre de la legislation nationale en matiere de droit de travail . il appartient au juge national d ' etablir si tel est le cas en l ' espece .
N° 355788 Syndicat des cadres de la fonction publique Section du contentieux Séance du 22 février 2013 Lecture du 8 mars 2013 CONCLUSIONS M. Edouard CREPEY, rapporteur public (Ce texte est celui qui a été prononcé par M. Crépey en séance publique ; il a toutefois dû subir quelques modifications uniquement destinées à permettre d'identifier sans ambiguïté les références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.) « Quand l'incompréhensible se conjugue à l'inapplicable » : c'est en ces termes vigoureux que le professeur D. …