1. La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.
2. La présente directive est applicable si et dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité.
3. La présente directive ne s'applique pas aux navires de mer.
La Cour de Cassation, sur la base de ces dispositions, considérait que « la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail« , sous réserve que « le gestionnaire de ce service [soit] une personne publique« . […] D'application directe, cette directive n'avait jamais été transposée par la France, cette dernière « estimant que l'article L122-12 [du code du travail] suffisait à remplir les objectifs qu'elle imposait » (GLASER Emmanuel. « Conclusions rendues à l'occasion de l'arrêt CE, 22 octobre 2004, M. […]
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