CJCE, n° C-290/84, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Schweinfurt contre Mainfrucht Obstverwertung GmbH, 10 décembre 1985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 déc. 1985, Mainfrucht Obstverwertung, C-290/84
Numéro(s) : C-290/84
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 1985. # Hauptzollamt Schweinfurt contre Mainfrucht Obstverwertung GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Valeur en douane - Frais de transport. # Affaire 290/84.
Date de dépôt : 3 décembre 1984
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61984CJ0290
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:493
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61984j0290

Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 10 décembre 1985. – hauptzollamt schweinfurt contre mainfrucht obstverwertung gmbh. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – valeur en douane – frais de transport. – affaire 290/84.


Recueil de jurisprudence 1985 page 03909


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun – valeur en douane – valeur transactionnelle – determination – frais de transport intracommunautaire – exclusion – controles – admissibilite

( reglement du conseil no 1224/80 , art . 3 , par 1 )

Sommaire


Dans le cas ou l ' importateur a verse a son fournisseur , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 , relatif a la valeur en douane des marchandises , n ' englobe que le premier de ces deux montants , mais les services douaniers competents peuvent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a des verifications de la facture concernant les frais en question , afin de controler qu ' il ne s ' agit pas de frais fictifs .

Parties


Dans l ' affaire 290/84 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesfinanzhof et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hauptzollamt schweinfurt

Et

Mainfrucht obstverwertung gmbh ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 3 et 15 du reglement no 1224/80 du conseil , du 28 mai 1980 , relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 134 , p . 1 ),

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 30 octobre 1984 , parvenue a la cour le 3 decembre suivant , le bundesfinanzhof a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 3 et 15 du reglement no 1224/80 du conseil , du 28 mai 1980 , relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 134 , p . 1 ).

2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la firme mainfrucht obstverwertung gmbh ( ci-apres mainfrucht ) au hauptzollamt schweinfurt ( ci-apres hauptzollamt ), soutenu par le ministre federal des finances .

3 entre juillet et septembre 1980 , mainfrucht a importe de bulgarie en republique federale d ' allemagne des lots de griottes refrigerees et de framboises surgelees . pour chaque lot , les etablissements fournisseurs ont etabli a la charge de mainfrucht deux factures , dont l ' une couvrait le prix des marchandises fournies ainsi que les frais de transport jusqu ' a la frontiere allemande , et l ' autre les seuls frais de transport de la frontiere allemande au siege de mainfrucht , situe a gochsheim ( baviere ).

4 le litige survenu entre mainfrucht et le hauptzollamt porte sur la determination de la valeur en douane des marchandises en question au sens du reglement no 1224/80 , precite .

5 l ' article 3 , paragraphe 1 , de ce reglement est ainsi libelle :

' la valeur en douane des marchandises importees , determinee par application du present article , est la valeur transactionnelle , c ' est-a-dire le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises lorsqu ' elles sont vendues pour l ' exportation a destination du territoire de la communaute , apres ajustement effectue conformement a l ' article 8 … '

6 le paragraphe 3 , sous a ), de cet article , tel que modifie par l ' article 1er du reglement no 3193/80 du conseil , du 8 decembre 1980 ( jo l 333 , p . 1 ), dispose que :

' le prix effectivement paye ou a payer est le paiement total effectue ou a effectuer par l ' acheteur au vendeur , ou au benefice de celui-ci , pour les marchandises importees et comprend tous les paiements effectues ou a effectuer , comme condition de la vente des marchandises importees , par l ' acheteur au vendeur , ou par l ' acheteur a une tierce partie pour satisfaire a une obligation du vendeur … '

7 l ' article 8 , paragraphe 1 , specifie que :

' pour determiner la valeur en douane par application de l ' article 3 , on ajoute au prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises importees :

E ) i ) les frais de transport et d ' assurance des marchandises importees et

Ii)les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importees ,

Jusqu ' au lieu d ' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la communaute . '

8 est en outre a rappeler l ' article 15 , selon lequel :

' 1 . la valeur en douane des marchandises importees ne comprend pas les frais de transport apres l ' importation dans le territoire douanier de la communaute , a la condition que ces frais soient distincts du prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises importees .

2.A ) lorsque les marchandises sont acheminees par le meme mode de transport jusqu ' a un point situe au-dela du lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute , les frais de transport sont repartis proportionnellement a la distance parcourue en dehors et a l ' interieur du territoire douanier de la communaute , a moins que ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient ete engages , en vertu d ' un tarif obligatoire et general , pour le transport des marchandises jusqu ' au lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute .

… '

9 en l ' espece , selon le hauptzollamt , les frais de transport de la frontiere allemande jusqu ' a gochsheim ( lieu de destination dans le territoire de la communaute ), font partie integrante de la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , precite . d ' autre part , une deduction des frais de transport intracommunautaire au titre de l ' article 15 , paragraphe 1 , ne serait pas possible , de l ' avis du hauptzollamt , etant donne que , meme s ' ils sont justifies par une facture distincte , ces frais ne seraient pas verifiables , mainfrucht n ' etant pas en mesure de presenter des documents relatifs a l ' ensemble du transport de bulgarie a gochsheim .

10 la juridiction de premiere instance , le finanzgericht munchen , n ' a pas retenu la these du hauptzollamt et a considere que les frais de transport intracommunautaire exposes par mainfrucht ne devaient pas etre pris en compte pour le calcul de la valeur en douane .

11 contre le jugement du finanzgericht , le hauptzollamt s ' est pourvu devant le bundesfinanzhof qui , par l ' ordonnance precitee , a sursis a statuer et a saisi la cour des questions suivantes :

' 1 . a ) dans le cas ou l ' acheteur national a verse au vendeur etranger , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) no 1224/80 englobe-t-elle les deux montants?

B)en cas de reponse affirmative a la question a ): ce montant doit-il etre ajuste selon les conditions de l ' article 15 du reglement no 1224/80 , pour pouvoir etre considere comme valeur en douane?

2.En cas de reponse affirmative a la question 1 :

A)l ' article 15 , paragraphe 2 , sous a ), du reglement no 1224/80 est-il applicable lorsque l ' interesse n ' a presente que des frais de transport qui se rapportent uniquement au transport intracommunautaire?

B)en cas de reponse affirmative a la question a ): dans le cas de transport ininterrompu au sens de l ' article 15 , paragraphe 2 , sous a ), du reglement no 1224/80 , la deduction , prevue pour la determination de la valeur en douane , des frais de transport afferents a la distance communautaire , presuppose-t-elle que l ' interesse a presente separement , conformement a l ' article 15 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 , le total des couts relatifs au transport ininterrompu?

En cas de reponse affirmative a cette question : cette presentation est-elle deja effective lorsque l ' interesse chiffre separement les frais de transport ou exige-t-elle que ce dernier prouve au moyen de documents verifiables que les frais afferents au transport ininterrompu ont ete effectivement exposes?

Au cas ou cette preuve serait necessaire : a quelles conditions doit-elle etre soumise? les autorites douanieres peuvent-elles y renoncer lorsque l ' interesse est dans l ' impossibilite de la fournir en raison du comportement de son fournisseur? '

12 sur ces questions , mainfrucht et la commission des communautes europeennes ont soumis des observations ecrites aux termes de l ' article 20 du statut de la cour .

13 la cour a , en application de l ' article 21 , alinea 1 , du statut precite , invite le ministere federal des finances , partie intervenante au principal , a repondre a certaines questions . celui-ci a donne suite a l ' invitation dans le delai imparti .

Sur la question 1.A )

14 quant a la question 1.A ), le bundesfinanzhof considere , dans son ordonnance de renvoi , qu ' il faudrait deduire du paragraphe 3 , sous a ), de l ' article 3 , du reglement no 1224/80 , dans la version introduite par l ' article 1er du reglement no 3193/80 , que les frais relatifs au transport intracommunautaire devraient etre compris dans la valeur transactionnelle visee au paragraphe 1 du meme article .

15 de l ' avis de mainfrucht , la question de la juridiction nationale appelle au contraire une reponse negative , et cela pour des raisons tenant au libelle de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 , a la genese de cette disposition et a l ' economie dudit reglement .

16 quant au libelle , mainfrucht fait remarquer que les frais de transport intracommunautaire ne sont pas payes pour la marchandise importee mais pour son transport , meme lorsqu ' ils sont payes au fournisseur de ladite marchandise . en outre , ces frais sont payes pour un transport a l ' interieur de la communaute , et non pas pour l ' exportation a destination du territoire douanier de la communaute . il resulte encore du libelle de l ' article 3 que seuls les frais de transport jusqu ' au lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute sont a ajouter , conformement a l ' article 8 , paragraphe 1 , sous e ), i ), a la valeur en douane . a contrario , les frais de transport intracommunautaire sont exclus de cette valeur .

17 quant a la genese du reglement no 1224/80 , et en particulier de son article 3 , mainfrucht rappelle que ce reglement , ainsi qu ' il resulte de ses considerants , a ete adopte dans le but de transposer dans l ' ordre juridique communautaire l ' accord relatif a la mise en oeuvre de l ' article vii de l ' accord general sur les tarifs douaniers et le commerce ( gatt ) ( voir decision 80/271 du conseil du 10 decembre 1979 , jo 1980 , l 71 , p . 1 , et notamment , pour le texte de l ' accord precite , p . 1o7 ). l ' article 8 , paragraphe 2 , de cet accord prevoit que :

' lors de l ' elaboration de sa legislation , chaque partie prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane , ou en exclure , en totalite ou en partie , les elements suivants :

A ) frais de transport des marchandises importees jusqu ' au port ou lieu d ' importation ;

B ) … '

18 de cette disposition , mainfrucht deduit que la communaute n ' etait pas habilitee , en vertu de l ' accord precite , a prendre des dispositions prevoyant l ' inclusion des frais de transport intracommunautaire dans la valeur en douane .

19 cette interpretation serait , selon mainfrucht , confirmee par l ' examen de l ' economie tant de l ' article 3 que de l ' ensemble du reglement no 1224/80 . nulle part , dans l ' article 3 , il ne serait dit que les frais de transport intracommunautaire sont compris dans la valeur transactionnelle , renvoi etant fait uniquement a l ' article 8 qui vise les frais de transport a l ' exterieur de la communaute . quant a l ' article 3 , paragraphe 3 , cette disposition precise que le prix effectivement paye ou a payer est ' le paiement total effectue ou a effectuer … pour les marchandises importees ' , ce qui n ' impliquerait nullement que les frais de transport intracommunautaire eventuellement payes par l ' acheteur au vendeur soient compris dans ce prix .

20 de l ' avis de mainfrucht , la solution opposee ne resulte pas non plus de l ' article 15 , duquel l ' on peut en revanche deduire que les frais de transport intracommunautaire ne sont pas compris dans la valeur en douane , tant s ' il s ' agit de frais presentes de facon distincte ( paragraphe 1 ) que s ' il faut proceder a une repartition au prorata des frais generaux de transport ( paragraphe 2 ).

21 la commission partage , en substance , les opinions exprimees par mainfrucht .

22 il y a lieu de constater que , comme mainfrucht et la commission l ' ont fait valoir a juste titre , il ressort du libelle meme des dispositions pertinentes du reglement no 1224/80 , ainsi que de leur contexte , que les frais de transport intracommunautaire ne sont , en principe , pas compris dans la valeur transactionnelle visee a l ' article 3 et , des lors , pas non plus inclus dans la valeur en douane .

23 en effet , le paragraphe 1 de l ' article 3 , en posant le principe que la valeur transactionnelle est ' le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises lorsqu ' elles sont vendues pour l ' exportation a destination du territoire de la communaute ' , prevoit que ce prix doit etre ajuste uniquement en conformite avec l ' article 8 .

24 puisque cet article 8 ne prevoit , en ce qui concerne les frais de transport , que l ' adjonction au prix effectivement paye ou a payer des seuls frais de transport ' jusqu ' au lieu d ' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la communaute ' , il en resulte que les frais de transport depuis le lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute et jusqu ' au lieu de destination a l ' interieur de ce territoire ne sont pas a ajouter au prix en question et ne font donc pas partie de la valeur en douane .

25 l ' existence d ' un principe visant a exclure les frais de transport intracommunautaire de la valeur en douane est , en outre , confirme par le texte de l ' article 15 . cet article , en effet , se limite a prevoir , en son paragraphe 1 , que la non-inclusion des frais de transport intracommunautaire est subordonnee a la condition que ces frais soient ' distincts ' du prix effectivement paye ou a payer .

26 le paragraphe 2 du meme article regle , a son tour , le cas ou les frais de transport intracommunautaire ne sont pas presentes de facon distincte et precise les methodes selon lesquelles leur deduction du prix paye ou a payer doit s ' effectuer .

27 cette interpretation des dispositions pertinentes du reglement no 1224/80 est conforme tant a la genese de ce reglement qu ' a son esprit .

28 pour ce qui est du premier aspect , il suffit de renvoyer aux considerations developpees par mainfrucht a cet egard et resumees ci-dessus .

29 il resulte en effet de l ' accord relatif a la mise en oeuvre de l ' article vii du gatt , et notamment de son article 8 , paragraphe 2 , que les signataires de cet accord s ' etaient orientes dans le sens de la non-inclusion dans la valeur en douane des frais de transport depuis le port ou lieu d ' importation .

30 quant a l ' esprit du reglement no 1224/80 , celui-ci , a l ' instar du reglement no 803/68 du conseil , du 27 juin 1968 ( jo l 148 , p . 6 ), qui l ' a precede , vise a assurer , aux termes de son sixieme considerant , ' l ' application uniforme du tarif douanier commun et un traitement egal des importateurs de la communaute ' .

31 il ne serait pas coherent avec cet objectif d ' interpreter le reglement no 1224/80 dans le sens d ' une inclusion des frais de transport intracommunautaire dans la valeur en douane .

32 en effet , une telle inclusion conduirait a faire dependre la valeur en douane de la distance existant entre le lieu d ' introduction de la marchandise dans le territoire douanier de la communaute et le lieu de destination a l ' interieur de ce territoire , avec cette consequence que , pour une meme marchandise importee dans la communaute par le meme poste de douane , serait exige un montant de droits de douane different selon que le lieu de destination de cette marchandise est plus ou moins eloigne dudit poste de douane . un tel resultat , puisqu ' il comporterait un traitement inegal des importations malgre l ' identite des operations d ' importation effectuees , ne saurait etre admis .

33 il convient des lors de repondre a la premiere question de la juridiction nationale en ce sens que les frais de transport intracommunautaire payes par l ' importateur sur la base d ' une facture separee ne sont pas compris dans la valeur transactionnelle visee par l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 .

34 cette reponse n ' exclut pas , toutefois , que les services douaniers competents puissent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a une verification de la facture concernant les frais en question , afin de controler que les frais factures correspondent effectivement aux frais payes .

35 en effet , comme le sixieme considerant du reglement no 1224/80 le dit expressement , ce reglement ' a pour objet de favoriser le commerce mondial en etablissant un systeme equitable , uniforme et neutre d ' evaluation en douane qui exclut l ' utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives ' .

36 un tel objectif serait compromis si l ' on permettait a un importateur de reduire a son gre la valeur en douane d ' une marchandise , en faisant facturer par son fournisseur , comme frais de transport intracommunautaire , une partie du prix paye ou a payer .

37 il y a lieu , des lors , de repondre a la question 1.A ), de la juridiction nationale en ce sens que , dans le cas ou l ' acheteur national a verse au vendeur etranger , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 n ' englobe que le premier de ces deux montants , mais que les services douaniers competents peuvent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a des verifications de la facture concernant les frais en question , afin de controler qu ' il ne s ' agit pas de frais fictifs .

Sur les autres questions

38 les autres questions n ' ayant ete posees qu ' en cas de reponse affirmative a la question 1.A ), il n ' y a pas lieu d ' y repondre .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

39 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Dispositif


Par ces motifs ,

La cour ( quatrieme chambre ),

Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesfinanzhof , par ordonnance du 30 octobre 1984 , dit pour droit :

Dans le cas ou l ' acheteur national a verse au vendeur etranger , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 n ' englobe que le premier de ces deux montants , mais les services douaniers competents peuvent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a des verifications de la facture concernant les frais en question , afin de controler qu ' il ne s ' agit pas de frais fictifs .

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