CJCE, n° C-290/84, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Schweinfurt contre Mainfrucht Obstverwertung GmbH, 10 décembre 1985
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 1985, Mainfrucht Obstverwertung, C-290/84 |
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Numéro(s) : | C-290/84 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 1985. # Hauptzollamt Schweinfurt contre Mainfrucht Obstverwertung GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Valeur en douane - Frais de transport. # Affaire 290/84. | |
Date de dépôt : | 3 décembre 1984 |
Solution : | Renvoi préjudiciel |
Identifiant CELEX : | 61984CJ0290 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:493 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Bosco
- Avocat général : Lenz
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0290
Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 10 décembre 1985. – hauptzollamt schweinfurt contre mainfrucht obstverwertung gmbh. – demande de décision préjudicielle: bundesfinanzhof – allemagne. – valeur en douane – frais de transport. – affaire 290/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03909
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun – valeur en douane – valeur transactionnelle – determination – frais de transport intracommunautaire – exclusion – controles – admissibilite
( reglement du conseil no 1224/80 , art . 3 , par 1 )
Sommaire
Dans le cas ou l ' importateur a verse a son fournisseur , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 , relatif a la valeur en douane des marchandises , n ' englobe que le premier de ces deux montants , mais les services douaniers competents peuvent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a des verifications de la facture concernant les frais en question , afin de controler qu ' il ne s ' agit pas de frais fictifs .
Parties
Dans l ' affaire 290/84 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le bundesfinanzhof et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hauptzollamt schweinfurt
Et
Mainfrucht obstverwertung gmbh ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 3 et 15 du reglement no 1224/80 du conseil , du 28 mai 1980 , relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 134 , p . 1 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 30 octobre 1984 , parvenue a la cour le 3 decembre suivant , le bundesfinanzhof a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , plusieurs questions prejudicielles relatives a l ' interpretation des articles 3 et 15 du reglement no 1224/80 du conseil , du 28 mai 1980 , relatif a la valeur en douane des marchandises ( jo l 134 , p . 1 ).
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la firme mainfrucht obstverwertung gmbh ( ci-apres mainfrucht ) au hauptzollamt schweinfurt ( ci-apres hauptzollamt ), soutenu par le ministre federal des finances .
3 entre juillet et septembre 1980 , mainfrucht a importe de bulgarie en republique federale d ' allemagne des lots de griottes refrigerees et de framboises surgelees . pour chaque lot , les etablissements fournisseurs ont etabli a la charge de mainfrucht deux factures , dont l ' une couvrait le prix des marchandises fournies ainsi que les frais de transport jusqu ' a la frontiere allemande , et l ' autre les seuls frais de transport de la frontiere allemande au siege de mainfrucht , situe a gochsheim ( baviere ).
4 le litige survenu entre mainfrucht et le hauptzollamt porte sur la determination de la valeur en douane des marchandises en question au sens du reglement no 1224/80 , precite .
5 l ' article 3 , paragraphe 1 , de ce reglement est ainsi libelle :
' la valeur en douane des marchandises importees , determinee par application du present article , est la valeur transactionnelle , c ' est-a-dire le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises lorsqu ' elles sont vendues pour l ' exportation a destination du territoire de la communaute , apres ajustement effectue conformement a l ' article 8 … '
6 le paragraphe 3 , sous a ), de cet article , tel que modifie par l ' article 1er du reglement no 3193/80 du conseil , du 8 decembre 1980 ( jo l 333 , p . 1 ), dispose que :
' le prix effectivement paye ou a payer est le paiement total effectue ou a effectuer par l ' acheteur au vendeur , ou au benefice de celui-ci , pour les marchandises importees et comprend tous les paiements effectues ou a effectuer , comme condition de la vente des marchandises importees , par l ' acheteur au vendeur , ou par l ' acheteur a une tierce partie pour satisfaire a une obligation du vendeur … '
7 l ' article 8 , paragraphe 1 , specifie que :
' pour determiner la valeur en douane par application de l ' article 3 , on ajoute au prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises importees :
…
E ) i ) les frais de transport et d ' assurance des marchandises importees et
Ii)les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importees ,
Jusqu ' au lieu d ' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la communaute . '
8 est en outre a rappeler l ' article 15 , selon lequel :
' 1 . la valeur en douane des marchandises importees ne comprend pas les frais de transport apres l ' importation dans le territoire douanier de la communaute , a la condition que ces frais soient distincts du prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises importees .
2.A ) lorsque les marchandises sont acheminees par le meme mode de transport jusqu ' a un point situe au-dela du lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute , les frais de transport sont repartis proportionnellement a la distance parcourue en dehors et a l ' interieur du territoire douanier de la communaute , a moins que ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient ete engages , en vertu d ' un tarif obligatoire et general , pour le transport des marchandises jusqu ' au lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute .
… '
9 en l ' espece , selon le hauptzollamt , les frais de transport de la frontiere allemande jusqu ' a gochsheim ( lieu de destination dans le territoire de la communaute ), font partie integrante de la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , precite . d ' autre part , une deduction des frais de transport intracommunautaire au titre de l ' article 15 , paragraphe 1 , ne serait pas possible , de l ' avis du hauptzollamt , etant donne que , meme s ' ils sont justifies par une facture distincte , ces frais ne seraient pas verifiables , mainfrucht n ' etant pas en mesure de presenter des documents relatifs a l ' ensemble du transport de bulgarie a gochsheim .
10 la juridiction de premiere instance , le finanzgericht munchen , n ' a pas retenu la these du hauptzollamt et a considere que les frais de transport intracommunautaire exposes par mainfrucht ne devaient pas etre pris en compte pour le calcul de la valeur en douane .
11 contre le jugement du finanzgericht , le hauptzollamt s ' est pourvu devant le bundesfinanzhof qui , par l ' ordonnance precitee , a sursis a statuer et a saisi la cour des questions suivantes :
' 1 . a ) dans le cas ou l ' acheteur national a verse au vendeur etranger , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) no 1224/80 englobe-t-elle les deux montants?
B)en cas de reponse affirmative a la question a ): ce montant doit-il etre ajuste selon les conditions de l ' article 15 du reglement no 1224/80 , pour pouvoir etre considere comme valeur en douane?
2.En cas de reponse affirmative a la question 1 :
A)l ' article 15 , paragraphe 2 , sous a ), du reglement no 1224/80 est-il applicable lorsque l ' interesse n ' a presente que des frais de transport qui se rapportent uniquement au transport intracommunautaire?
B)en cas de reponse affirmative a la question a ): dans le cas de transport ininterrompu au sens de l ' article 15 , paragraphe 2 , sous a ), du reglement no 1224/80 , la deduction , prevue pour la determination de la valeur en douane , des frais de transport afferents a la distance communautaire , presuppose-t-elle que l ' interesse a presente separement , conformement a l ' article 15 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 , le total des couts relatifs au transport ininterrompu?
En cas de reponse affirmative a cette question : cette presentation est-elle deja effective lorsque l ' interesse chiffre separement les frais de transport ou exige-t-elle que ce dernier prouve au moyen de documents verifiables que les frais afferents au transport ininterrompu ont ete effectivement exposes?
Au cas ou cette preuve serait necessaire : a quelles conditions doit-elle etre soumise? les autorites douanieres peuvent-elles y renoncer lorsque l ' interesse est dans l ' impossibilite de la fournir en raison du comportement de son fournisseur? '
12 sur ces questions , mainfrucht et la commission des communautes europeennes ont soumis des observations ecrites aux termes de l ' article 20 du statut de la cour .
13 la cour a , en application de l ' article 21 , alinea 1 , du statut precite , invite le ministere federal des finances , partie intervenante au principal , a repondre a certaines questions . celui-ci a donne suite a l ' invitation dans le delai imparti .
Sur la question 1.A )
14 quant a la question 1.A ), le bundesfinanzhof considere , dans son ordonnance de renvoi , qu ' il faudrait deduire du paragraphe 3 , sous a ), de l ' article 3 , du reglement no 1224/80 , dans la version introduite par l ' article 1er du reglement no 3193/80 , que les frais relatifs au transport intracommunautaire devraient etre compris dans la valeur transactionnelle visee au paragraphe 1 du meme article .
15 de l ' avis de mainfrucht , la question de la juridiction nationale appelle au contraire une reponse negative , et cela pour des raisons tenant au libelle de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 , a la genese de cette disposition et a l ' economie dudit reglement .
16 quant au libelle , mainfrucht fait remarquer que les frais de transport intracommunautaire ne sont pas payes pour la marchandise importee mais pour son transport , meme lorsqu ' ils sont payes au fournisseur de ladite marchandise . en outre , ces frais sont payes pour un transport a l ' interieur de la communaute , et non pas pour l ' exportation a destination du territoire douanier de la communaute . il resulte encore du libelle de l ' article 3 que seuls les frais de transport jusqu ' au lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute sont a ajouter , conformement a l ' article 8 , paragraphe 1 , sous e ), i ), a la valeur en douane . a contrario , les frais de transport intracommunautaire sont exclus de cette valeur .
17 quant a la genese du reglement no 1224/80 , et en particulier de son article 3 , mainfrucht rappelle que ce reglement , ainsi qu ' il resulte de ses considerants , a ete adopte dans le but de transposer dans l ' ordre juridique communautaire l ' accord relatif a la mise en oeuvre de l ' article vii de l ' accord general sur les tarifs douaniers et le commerce ( gatt ) ( voir decision 80/271 du conseil du 10 decembre 1979 , jo 1980 , l 71 , p . 1 , et notamment , pour le texte de l ' accord precite , p . 1o7 ). l ' article 8 , paragraphe 2 , de cet accord prevoit que :
' lors de l ' elaboration de sa legislation , chaque partie prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane , ou en exclure , en totalite ou en partie , les elements suivants :
A ) frais de transport des marchandises importees jusqu ' au port ou lieu d ' importation ;
B ) … '
18 de cette disposition , mainfrucht deduit que la communaute n ' etait pas habilitee , en vertu de l ' accord precite , a prendre des dispositions prevoyant l ' inclusion des frais de transport intracommunautaire dans la valeur en douane .
19 cette interpretation serait , selon mainfrucht , confirmee par l ' examen de l ' economie tant de l ' article 3 que de l ' ensemble du reglement no 1224/80 . nulle part , dans l ' article 3 , il ne serait dit que les frais de transport intracommunautaire sont compris dans la valeur transactionnelle , renvoi etant fait uniquement a l ' article 8 qui vise les frais de transport a l ' exterieur de la communaute . quant a l ' article 3 , paragraphe 3 , cette disposition precise que le prix effectivement paye ou a payer est ' le paiement total effectue ou a effectuer … pour les marchandises importees ' , ce qui n ' impliquerait nullement que les frais de transport intracommunautaire eventuellement payes par l ' acheteur au vendeur soient compris dans ce prix .
20 de l ' avis de mainfrucht , la solution opposee ne resulte pas non plus de l ' article 15 , duquel l ' on peut en revanche deduire que les frais de transport intracommunautaire ne sont pas compris dans la valeur en douane , tant s ' il s ' agit de frais presentes de facon distincte ( paragraphe 1 ) que s ' il faut proceder a une repartition au prorata des frais generaux de transport ( paragraphe 2 ).
21 la commission partage , en substance , les opinions exprimees par mainfrucht .
22 il y a lieu de constater que , comme mainfrucht et la commission l ' ont fait valoir a juste titre , il ressort du libelle meme des dispositions pertinentes du reglement no 1224/80 , ainsi que de leur contexte , que les frais de transport intracommunautaire ne sont , en principe , pas compris dans la valeur transactionnelle visee a l ' article 3 et , des lors , pas non plus inclus dans la valeur en douane .
23 en effet , le paragraphe 1 de l ' article 3 , en posant le principe que la valeur transactionnelle est ' le prix effectivement paye ou a payer pour les marchandises lorsqu ' elles sont vendues pour l ' exportation a destination du territoire de la communaute ' , prevoit que ce prix doit etre ajuste uniquement en conformite avec l ' article 8 .
24 puisque cet article 8 ne prevoit , en ce qui concerne les frais de transport , que l ' adjonction au prix effectivement paye ou a payer des seuls frais de transport ' jusqu ' au lieu d ' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la communaute ' , il en resulte que les frais de transport depuis le lieu d ' introduction dans le territoire douanier de la communaute et jusqu ' au lieu de destination a l ' interieur de ce territoire ne sont pas a ajouter au prix en question et ne font donc pas partie de la valeur en douane .
25 l ' existence d ' un principe visant a exclure les frais de transport intracommunautaire de la valeur en douane est , en outre , confirme par le texte de l ' article 15 . cet article , en effet , se limite a prevoir , en son paragraphe 1 , que la non-inclusion des frais de transport intracommunautaire est subordonnee a la condition que ces frais soient ' distincts ' du prix effectivement paye ou a payer .
26 le paragraphe 2 du meme article regle , a son tour , le cas ou les frais de transport intracommunautaire ne sont pas presentes de facon distincte et precise les methodes selon lesquelles leur deduction du prix paye ou a payer doit s ' effectuer .
27 cette interpretation des dispositions pertinentes du reglement no 1224/80 est conforme tant a la genese de ce reglement qu ' a son esprit .
28 pour ce qui est du premier aspect , il suffit de renvoyer aux considerations developpees par mainfrucht a cet egard et resumees ci-dessus .
29 il resulte en effet de l ' accord relatif a la mise en oeuvre de l ' article vii du gatt , et notamment de son article 8 , paragraphe 2 , que les signataires de cet accord s ' etaient orientes dans le sens de la non-inclusion dans la valeur en douane des frais de transport depuis le port ou lieu d ' importation .
30 quant a l ' esprit du reglement no 1224/80 , celui-ci , a l ' instar du reglement no 803/68 du conseil , du 27 juin 1968 ( jo l 148 , p . 6 ), qui l ' a precede , vise a assurer , aux termes de son sixieme considerant , ' l ' application uniforme du tarif douanier commun et un traitement egal des importateurs de la communaute ' .
31 il ne serait pas coherent avec cet objectif d ' interpreter le reglement no 1224/80 dans le sens d ' une inclusion des frais de transport intracommunautaire dans la valeur en douane .
32 en effet , une telle inclusion conduirait a faire dependre la valeur en douane de la distance existant entre le lieu d ' introduction de la marchandise dans le territoire douanier de la communaute et le lieu de destination a l ' interieur de ce territoire , avec cette consequence que , pour une meme marchandise importee dans la communaute par le meme poste de douane , serait exige un montant de droits de douane different selon que le lieu de destination de cette marchandise est plus ou moins eloigne dudit poste de douane . un tel resultat , puisqu ' il comporterait un traitement inegal des importations malgre l ' identite des operations d ' importation effectuees , ne saurait etre admis .
33 il convient des lors de repondre a la premiere question de la juridiction nationale en ce sens que les frais de transport intracommunautaire payes par l ' importateur sur la base d ' une facture separee ne sont pas compris dans la valeur transactionnelle visee par l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 .
34 cette reponse n ' exclut pas , toutefois , que les services douaniers competents puissent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a une verification de la facture concernant les frais en question , afin de controler que les frais factures correspondent effectivement aux frais payes .
35 en effet , comme le sixieme considerant du reglement no 1224/80 le dit expressement , ce reglement ' a pour objet de favoriser le commerce mondial en etablissant un systeme equitable , uniforme et neutre d ' evaluation en douane qui exclut l ' utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives ' .
36 un tel objectif serait compromis si l ' on permettait a un importateur de reduire a son gre la valeur en douane d ' une marchandise , en faisant facturer par son fournisseur , comme frais de transport intracommunautaire , une partie du prix paye ou a payer .
37 il y a lieu , des lors , de repondre a la question 1.A ), de la juridiction nationale en ce sens que , dans le cas ou l ' acheteur national a verse au vendeur etranger , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 n ' englobe que le premier de ces deux montants , mais que les services douaniers competents peuvent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a des verifications de la facture concernant les frais en question , afin de controler qu ' il ne s ' agit pas de frais fictifs .
Sur les autres questions
38 les autres questions n ' ayant ete posees qu ' en cas de reponse affirmative a la question 1.A ), il n ' y a pas lieu d ' y repondre .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
39 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( quatrieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le bundesfinanzhof , par ordonnance du 30 octobre 1984 , dit pour droit :
Dans le cas ou l ' acheteur national a verse au vendeur etranger , outre le prix de la marchandise , un montant particulier a titre de ' frais de transport intracommunautaire ' , sur la base d ' une facture separee , la valeur transactionnelle au sens de l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement no 1224/80 n ' englobe que le premier de ces deux montants , mais les services douaniers competents peuvent proceder , lorsque les circonstances le justifient , a des verifications de la facture concernant les frais en question , afin de controler qu ' il ne s ' agit pas de frais fictifs .