CJCE, n° C-297/85, Ordonnance de la Cour, Towa Sandiken Corporation contre Conseil des Communautés européennes, 18 octobre 1985
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 18 oct. 1985, Towa Sankiden / Conseil, C-297/85 |
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Numéro(s) : | C-297/85 |
Ordonnance du Président de la Cour du 18 octobre 1985. # Towa Sandiken Corporation contre Conseil des Communautés européennes. # Dumping. # Affaire 297/85 R. | |
Date de dépôt : | 3 octobre 1985 |
Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
Identifiant CELEX : | 61985CO0297 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:422 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Bosco
- Avocat général : Sir Gordon Slynn
Texte intégral
Avis juridique important
|61985o0297
Ordonnance du président de la cour du 18 octobre 1985. – towa sandiken corporation contre conseil des communautés européennes. – dumping. – affaire 297/85 r.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03483
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
Refere – sursis a execution – mesures provisoires – conditions d ' octroi – mise en balance de l ' ensemble des interets en cause
( traite cee , art . 185 et 186 ; reglement de procedure , art . 83 , par 2 )
Parties
Dans l ' affaire 297/85 r ,
Towa sankiden corporation , ayant son siege a tokyo ( japon ), representee par mes l . de keyser et m . p . bogaert , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , en l ' etude de m . g . harles , 34 b , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Conseil des communautes europeennes , represente par ses agents m . h.-j . lambers , directeur de son service juridique et m . e.-h . stein , conseiller juridique dudit service , assistes par m . f . jacobs , queen ' s counsel , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . jorg kaser , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 100 , boulevard konrad-adenauer ,
Partie defenderesse ,
Soutenu par
Commission des communautes europeennes , representee par son agent m . j . temple lang , membre de son service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre du service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie intervenante ,
Objet du litige
Ayant pour objet principal la demande de la requerante de suspendre , a son egard , l ' application du reglement no 1698/85 du conseil , du 19 juin 1985 ( jo l 163 , p . 1 ), instituant un droit antidumping definitif sur les importations de machines a ecrire electroniques originaires du japon ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete en date du 2 octobre 1985 , towa sankiden corporation a introduit une demande en refere visant a obtenir , a titre principal , que l ' application du reglement no 1698/85 du conseil , du 19 juin 1985 ( jo l 163 , p . 1 ), instituant un droit antidumping definitif a l ' importation des machines a ecrire electroniques produites par la requerante et ordonnant la perception definitive des droits antidumping provisoires imposes par le reglement no 3643/84 de la commission , du 20 decembre 1984 ( jo l 335 , p . 43 ), soit suspendue a son egard jusqu ' a ce que la cour ait statue au principal et , a titre subsidiaire , toute autre mesure provisoire que la cour estimera legale et equitable compte tenu des circonstances .
2 cette requete , enregistree au greffe de la cour le 3 octobre 1985 , est formee en vertu des articles 185 et 186 du traite cee et de l ' article 83 du reglement de procedure .
3 la requerante se refere au recours en annulation du reglement no 1698/85 precite qu ' elle a depose au greffe de la cour le 1er octobre 1985 .
4 par ordonnance du 9 octobre 1985 , la commission a ete admise , sur base de l ' article 37 , alinea 1 , du statut cee , a intervenir dans l ' affaire 297/85 r , en soutien des conclusions de la partie defenderesse .
5 la partie defenderesse a depose ses observations ecrites le 9 octobre 1985 . les parties ont ete entendues en leurs explications orales le 14 octobre 1985 .
6 il importe de rappeler les etapes qui ont precede l ' adoption , par le conseil , du reglement no 1698/85 . le 15 fevrier 1984 , une plainte antidumping a ete deposee aupres de la commission par cetma a l ' encontre des machines a ecrire electroniques originaires du japon , dont celles de towa sankiden corporation . sur base de l ' enquete menee suite a cette plainte , la commission a adopte , le 20 decembre 1984 , le reglement no 3643/84 ( jo l 335 , p . 43 ) dont l ' article 1er , paragraphe 3 , a institue un droit antidumping provisoire de 20,2 % sur les machines exportees par la requerante , droit qui fait l ' objet d ' un recours en annulation pendant devant la cour de justice . le 19 juin 1985 , le conseil a adopte le reglement no 1698/85 qui impose , en son article 1er , paragraphe 4 , un droit antidumping definitif de 20 % sur ces machines et prevoit , en son article 2 , la perception definitive des droits antidumping provisoires qui avaient ete imposes par le reglement no 3643/84 precite .
7 la requerante fait valoir que la suspension de l ' application de ce reglement a son egard jusqu ' au moment ou la cour statuera au principal s ' impose si on veut eviter qu ' elle ne subisse un prejudice grave et irreparable .
8 aux termes de l ' article 185 du traite cee , les recours formes devant la cour de justice n ' ont pas d ' effet suspensif . celle-ci peut , toutefois , si elle estime que les circonstances l ' exigent , ordonner le sursis a l ' execution de la decision attaquee et prescrire toute autre mesure provisoire en application des articles 185 et 186 du traite cee .
9 pour que des mesures de ce genre puissent etre ordonnees , l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure prescrit que les demandes en refere doivent specifier les circonstances etablissant l ' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant , a premiere vue , l ' octroi de la mesure provisoire a laquelle elles concluent .
10 a cet egard , la societe requerante se refere aux moyens qu ' elle a produits a l ' appui de son recours en annulation . elle invoque notamment quatre moyens qui justifieraient , a premiere vue , l ' octroi des mesures qu ' elle demande . en premier lieu , elle conteste que les institutions communautaires auraient le droit d ' appliquer un seuil fixe de 5 % pour determiner si les ventes sur le marche interieur devaient etre retenues pour l ' etablissement de la valeur normale et d ' une marge beneficiaire raisonnable et souligne qu ' elles ont viole l ' article 2 , paragraphe 9 , du reglement no 2176/84 du conseil , du 23 juillet 1984 ( jo l 201 , p . 1 ), reglement de base en matiere de dumping , en ne comparant pas la valeur normale et le prix a l ' exportation au meme stade commercial . la requerante considere , par ailleurs , que les institutions communautaires auraient du tenir compte , lors du calcul de la valeur normale , du fait que sa production de machines a ecrire electroniques se trouvait au stade du lancement pendant la periode d ' enquete et que ses couts reels etaient inevitablement plus eleves que dans le cadre normal du commerce et auraient du l ' autoriser , par voie de consequence , a effectuer des ajustements en regard de ces couts reels . elle estime , en outre , avoir fait l ' objet d ' une discrimination par rapport a la societe nakajima , seul constructeur japonais de machines a ecrire electroniques a ne pas s ' etre vu impose de droit antidumping provisoire ou definitif , alors qu ' il n ' y a aucun element de fait justifiant une difference de traitement entre les deux societes .
11 pour sa part , le conseil estime que l ' examen des quatre moyens invoques par la requerante deborde manifestement le cadre du provisoire pour prejuger sur le fond et qu ' aucun d ' entre eux n ' est de nature a etablir le ' fumus boni juris ' . il considere egalement que les circonstances invoquees par la requerante pour prouver l ' existence d ' un prejudice irreparable , telles que la diminution du volume de ses ventes et de sa part de marche et l ' ebranlement de son reseau de distribution sont inherentes a l ' introduction du droit antidumping et ne constituent pas la preuve d ' un prejudice irreparable justifiant l ' urgence et donc l ' octroi des mesures provisoires qu ' elle sollicite . il souligne que la circonstance que la requerante ait mis trois mois pour intenter un recours en refere est un indice supplementaire qu ' il n ' y a pas urgence au sens de l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure . le conseil fait par ailleurs valoir qu ' il est indispensable , ainsi qu ' il ressort clairement de la jurisprudence de la cour ( voir , notamment , l ' ordonnance 258/84 r , nippon seiko , du 17 decembre 1984 ), d ' evaluer les interets de la requerante par rapport au dommage dont souffrirait l ' industrie europeenne si les mesures sollicitees au provisoire etaient accordees et il est d ' avis que l ' interet de l ' industrie europeenne serait gravement atteint si les mesures provisoires demandees par la requerante etaient octroyees .
12 en vue d ' etablir le fumus boni juris , la requerante invoque , dans sa demande en refere , divers moyens de fait et de droit qu ' elle fait valoir egalement dans son recours au principal . dans leurs observations ecrites , tant le conseil que la commission ont estime ne pas devoir exposer leur point de vue sur ces moyens dans le cadre d ' une procedure en refere car leur examen impliquerait une prise de position sur le fond . lors de l ' audience du 14 octobre 1985 , les deux institutions communautaires et plus specialement la commission ont souligne qu ' elles estimaient ne pas avoir commis d ' erreur lors du calcul de la marge de dumping et de l ' evaluation du prejudice cause a l ' industrie europeenne par les importations japonaises et avoir fait une application exacte des dispositions du reglement applicable , en l ' occurrence , le reglement no 2176/84 .
13 a cet egard , a la lumiere des arguments mis en avant par la requerante , on peut admettre que cette derniere a avance des arguments pertinents qui devront faire l ' objet d ' un examen plus approfondi lors de l ' examen du recours principal et que les institutions communautaires n ' ont pas , suite a leur prise de position mentionnee ci-dessus , tente ou voulu tenter de demontrer la non-pertinence des moyens invoques par la requerante . sous reserve de ce qui est mentionne au paragraphe 15 ci-dessous , on peut , des lors , estimer que les moyens invoques par la requerante peuvent justifier , a premiere vue , l ' octroi de la mesure provisoire qu ' elle demande .
14 meme si l ' on peut estimer qu ' en l ' espece , la requerante a indique des moyens de fait et de droit pouvant justifier , a premiere vue , la suspension de l ' application du reglement attaque , il appartient encore a la cour d ' apprecier l ' urgence d ' une telle suspension et son caractere necessaire aux fins d ' eviter a la requerante un dommage grave et irreparable .
15 a cet egard , les parties ont soutenu des theses en sens oppose et avance des chiffres qui concernent le niveau des prix et la part de marche de l ' industrie europeenne et de ses competiteurs japonais , a l ' appui de leur these respective . les chiffres produits , d ' une part , par le conseil et la commission et , d ' autre part , par la requerante , ne sont pas concordants . dans le cadre d ' une procedure en refere , il est impossible , pour le president de la cour , de retenir les chiffres d ' une partie plutot que ceux de l ' autre , sans prejuger le fond de l ' affaire , si d ' autres elements ne font pas pencher la balance en faveur de la these d ' une partie , ce qui n ' est pas le cas en l ' espece . il se trouve egalement confronte a la meme impossibilite lorsqu ' il doit apprecier si le prix a l ' exportation et la valeur normale ont ete compares au meme stade commercial .
16 par ailleurs , dans le cadre de l ' application des articles 185 et 186 du traite cee , il est necessaire de mettre en balance l ' ensemble des interets en cause . a cet egard , les institutions communautaires ont fait valoir que le prejudice subi par les fabricants communautaires suite a la sous-cotation des prix des machines a ecrire electroniques vendues par la requerante etait considerable et qu ' une suspension des droits antidumping definitifs provoquerait sans nul doute la disparition d ' une partie de l ' industrie communautaire . en l ' absence d ' informations fiables et non contestees permettant de demontrer le contraire , il faut admettre que l ' adoption des mesures provisoires demandees serait susceptible de causer un prejudice appreciable a l ' industrie europeenne .
17 des circonstances mentionnees ci-dessus et du principe qu ' en cas de doute , il appartient a la partie requerante d ' apporter la preuve du bien-fonde de ses allegations , il apparait que la requerante n ' a pas apporte avec certitude la preuve qu ' elle subirait un prejudice grave et irreparable justifiant l ' urgence des mesures provisoires qu ' elle souhaite .
Dispositif
Par ces motifs ,
Le president ,
Statuant au provisoire ,
Ordonne :
1 ) la requete est rejetee .
2 ) les depens sont reserves .
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2176/84 du 23 juillet 1984 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
- Règlement (CEE) 1698/85 du 19 juin 1985 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon
- Règlement (CEE) 3643/84 du 20 décembre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de machines à écrire éléctroniques originaires du Japon et portant clôture de la procédure antidumping concernant Nakajima All Co Ltd