CJCE, n° C-297/85, Ordonnance de la Cour, Towa Sandiken Corporation contre Conseil des Communautés européennes, 18 octobre 1985

  • Mise en balance de l ' ensemble des intérêts en cause·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédures et recours accessoires·
  • Communauté européenne·
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  • Mesures provisoires·
  • Sursis à exécution·
  • Industrie européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 oct. 1985, Towa Sankiden / Conseil, C-297/85
Numéro(s) : C-297/85
Ordonnance du Président de la Cour du 18 octobre 1985. # Towa Sandiken Corporation contre Conseil des Communautés européennes. # Dumping. # Affaire 297/85 R.
Date de dépôt : 3 octobre 1985
Précédents jurisprudentiels : Cour du 18 octobre 1985. - Towa Sandiken Corporation contre Conseil des Communautés européennes. - Dumping. - Affaire 297/85
Solution : Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61985CO0297
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1985:422
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61985o0297

Ordonnance du président de la cour du 18 octobre 1985. – towa sandiken corporation contre conseil des communautés européennes. – dumping. – affaire 297/85 r.


Recueil de jurisprudence 1985 page 03483


Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


Refere – sursis a execution – mesures provisoires – conditions d ' octroi – mise en balance de l ' ensemble des interets en cause

( traite cee , art . 185 et 186 ; reglement de procedure , art . 83 , par 2 )

Parties


Dans l ' affaire 297/85 r ,

Towa sankiden corporation , ayant son siege a tokyo ( japon ), representee par mes l . de keyser et m . p . bogaert , avocats au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , en l ' etude de m . g . harles , 34 b , rue philippe-ii ,

Partie requerante ,

Contre

Conseil des communautes europeennes , represente par ses agents m . h.-j . lambers , directeur de son service juridique et m . e.-h . stein , conseiller juridique dudit service , assistes par m . f . jacobs , queen ' s counsel , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . jorg kaser , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , 100 , boulevard konrad-adenauer ,

Partie defenderesse ,

Soutenu par

Commission des communautes europeennes , representee par son agent m . j . temple lang , membre de son service juridique , ayant elu domicile a luxembourg , chez m . g . kremlis , membre du service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,

Partie intervenante ,

Objet du litige


Ayant pour objet principal la demande de la requerante de suspendre , a son egard , l ' application du reglement no 1698/85 du conseil , du 19 juin 1985 ( jo l 163 , p . 1 ), instituant un droit antidumping definitif sur les importations de machines a ecrire electroniques originaires du japon ,

Motifs de l’arrêt


1 par requete en date du 2 octobre 1985 , towa sankiden corporation a introduit une demande en refere visant a obtenir , a titre principal , que l ' application du reglement no 1698/85 du conseil , du 19 juin 1985 ( jo l 163 , p . 1 ), instituant un droit antidumping definitif a l ' importation des machines a ecrire electroniques produites par la requerante et ordonnant la perception definitive des droits antidumping provisoires imposes par le reglement no 3643/84 de la commission , du 20 decembre 1984 ( jo l 335 , p . 43 ), soit suspendue a son egard jusqu ' a ce que la cour ait statue au principal et , a titre subsidiaire , toute autre mesure provisoire que la cour estimera legale et equitable compte tenu des circonstances .

2 cette requete , enregistree au greffe de la cour le 3 octobre 1985 , est formee en vertu des articles 185 et 186 du traite cee et de l ' article 83 du reglement de procedure .

3 la requerante se refere au recours en annulation du reglement no 1698/85 precite qu ' elle a depose au greffe de la cour le 1er octobre 1985 .

4 par ordonnance du 9 octobre 1985 , la commission a ete admise , sur base de l ' article 37 , alinea 1 , du statut cee , a intervenir dans l ' affaire 297/85 r , en soutien des conclusions de la partie defenderesse .

5 la partie defenderesse a depose ses observations ecrites le 9 octobre 1985 . les parties ont ete entendues en leurs explications orales le 14 octobre 1985 .

6 il importe de rappeler les etapes qui ont precede l ' adoption , par le conseil , du reglement no 1698/85 . le 15 fevrier 1984 , une plainte antidumping a ete deposee aupres de la commission par cetma a l ' encontre des machines a ecrire electroniques originaires du japon , dont celles de towa sankiden corporation . sur base de l ' enquete menee suite a cette plainte , la commission a adopte , le 20 decembre 1984 , le reglement no 3643/84 ( jo l 335 , p . 43 ) dont l ' article 1er , paragraphe 3 , a institue un droit antidumping provisoire de 20,2 % sur les machines exportees par la requerante , droit qui fait l ' objet d ' un recours en annulation pendant devant la cour de justice . le 19 juin 1985 , le conseil a adopte le reglement no 1698/85 qui impose , en son article 1er , paragraphe 4 , un droit antidumping definitif de 20 % sur ces machines et prevoit , en son article 2 , la perception definitive des droits antidumping provisoires qui avaient ete imposes par le reglement no 3643/84 precite .

7 la requerante fait valoir que la suspension de l ' application de ce reglement a son egard jusqu ' au moment ou la cour statuera au principal s ' impose si on veut eviter qu ' elle ne subisse un prejudice grave et irreparable .

8 aux termes de l ' article 185 du traite cee , les recours formes devant la cour de justice n ' ont pas d ' effet suspensif . celle-ci peut , toutefois , si elle estime que les circonstances l ' exigent , ordonner le sursis a l ' execution de la decision attaquee et prescrire toute autre mesure provisoire en application des articles 185 et 186 du traite cee .

9 pour que des mesures de ce genre puissent etre ordonnees , l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure prescrit que les demandes en refere doivent specifier les circonstances etablissant l ' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant , a premiere vue , l ' octroi de la mesure provisoire a laquelle elles concluent .

10 a cet egard , la societe requerante se refere aux moyens qu ' elle a produits a l ' appui de son recours en annulation . elle invoque notamment quatre moyens qui justifieraient , a premiere vue , l ' octroi des mesures qu ' elle demande . en premier lieu , elle conteste que les institutions communautaires auraient le droit d ' appliquer un seuil fixe de 5 % pour determiner si les ventes sur le marche interieur devaient etre retenues pour l ' etablissement de la valeur normale et d ' une marge beneficiaire raisonnable et souligne qu ' elles ont viole l ' article 2 , paragraphe 9 , du reglement no 2176/84 du conseil , du 23 juillet 1984 ( jo l 201 , p . 1 ), reglement de base en matiere de dumping , en ne comparant pas la valeur normale et le prix a l ' exportation au meme stade commercial . la requerante considere , par ailleurs , que les institutions communautaires auraient du tenir compte , lors du calcul de la valeur normale , du fait que sa production de machines a ecrire electroniques se trouvait au stade du lancement pendant la periode d ' enquete et que ses couts reels etaient inevitablement plus eleves que dans le cadre normal du commerce et auraient du l ' autoriser , par voie de consequence , a effectuer des ajustements en regard de ces couts reels . elle estime , en outre , avoir fait l ' objet d ' une discrimination par rapport a la societe nakajima , seul constructeur japonais de machines a ecrire electroniques a ne pas s ' etre vu impose de droit antidumping provisoire ou definitif , alors qu ' il n ' y a aucun element de fait justifiant une difference de traitement entre les deux societes .

11 pour sa part , le conseil estime que l ' examen des quatre moyens invoques par la requerante deborde manifestement le cadre du provisoire pour prejuger sur le fond et qu ' aucun d ' entre eux n ' est de nature a etablir le ' fumus boni juris ' . il considere egalement que les circonstances invoquees par la requerante pour prouver l ' existence d ' un prejudice irreparable , telles que la diminution du volume de ses ventes et de sa part de marche et l ' ebranlement de son reseau de distribution sont inherentes a l ' introduction du droit antidumping et ne constituent pas la preuve d ' un prejudice irreparable justifiant l ' urgence et donc l ' octroi des mesures provisoires qu ' elle sollicite . il souligne que la circonstance que la requerante ait mis trois mois pour intenter un recours en refere est un indice supplementaire qu ' il n ' y a pas urgence au sens de l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure . le conseil fait par ailleurs valoir qu ' il est indispensable , ainsi qu ' il ressort clairement de la jurisprudence de la cour ( voir , notamment , l ' ordonnance 258/84 r , nippon seiko , du 17 decembre 1984 ), d ' evaluer les interets de la requerante par rapport au dommage dont souffrirait l ' industrie europeenne si les mesures sollicitees au provisoire etaient accordees et il est d ' avis que l ' interet de l ' industrie europeenne serait gravement atteint si les mesures provisoires demandees par la requerante etaient octroyees .

12 en vue d ' etablir le fumus boni juris , la requerante invoque , dans sa demande en refere , divers moyens de fait et de droit qu ' elle fait valoir egalement dans son recours au principal . dans leurs observations ecrites , tant le conseil que la commission ont estime ne pas devoir exposer leur point de vue sur ces moyens dans le cadre d ' une procedure en refere car leur examen impliquerait une prise de position sur le fond . lors de l ' audience du 14 octobre 1985 , les deux institutions communautaires et plus specialement la commission ont souligne qu ' elles estimaient ne pas avoir commis d ' erreur lors du calcul de la marge de dumping et de l ' evaluation du prejudice cause a l ' industrie europeenne par les importations japonaises et avoir fait une application exacte des dispositions du reglement applicable , en l ' occurrence , le reglement no 2176/84 .

13 a cet egard , a la lumiere des arguments mis en avant par la requerante , on peut admettre que cette derniere a avance des arguments pertinents qui devront faire l ' objet d ' un examen plus approfondi lors de l ' examen du recours principal et que les institutions communautaires n ' ont pas , suite a leur prise de position mentionnee ci-dessus , tente ou voulu tenter de demontrer la non-pertinence des moyens invoques par la requerante . sous reserve de ce qui est mentionne au paragraphe 15 ci-dessous , on peut , des lors , estimer que les moyens invoques par la requerante peuvent justifier , a premiere vue , l ' octroi de la mesure provisoire qu ' elle demande .

14 meme si l ' on peut estimer qu ' en l ' espece , la requerante a indique des moyens de fait et de droit pouvant justifier , a premiere vue , la suspension de l ' application du reglement attaque , il appartient encore a la cour d ' apprecier l ' urgence d ' une telle suspension et son caractere necessaire aux fins d ' eviter a la requerante un dommage grave et irreparable .

15 a cet egard , les parties ont soutenu des theses en sens oppose et avance des chiffres qui concernent le niveau des prix et la part de marche de l ' industrie europeenne et de ses competiteurs japonais , a l ' appui de leur these respective . les chiffres produits , d ' une part , par le conseil et la commission et , d ' autre part , par la requerante , ne sont pas concordants . dans le cadre d ' une procedure en refere , il est impossible , pour le president de la cour , de retenir les chiffres d ' une partie plutot que ceux de l ' autre , sans prejuger le fond de l ' affaire , si d ' autres elements ne font pas pencher la balance en faveur de la these d ' une partie , ce qui n ' est pas le cas en l ' espece . il se trouve egalement confronte a la meme impossibilite lorsqu ' il doit apprecier si le prix a l ' exportation et la valeur normale ont ete compares au meme stade commercial .

16 par ailleurs , dans le cadre de l ' application des articles 185 et 186 du traite cee , il est necessaire de mettre en balance l ' ensemble des interets en cause . a cet egard , les institutions communautaires ont fait valoir que le prejudice subi par les fabricants communautaires suite a la sous-cotation des prix des machines a ecrire electroniques vendues par la requerante etait considerable et qu ' une suspension des droits antidumping definitifs provoquerait sans nul doute la disparition d ' une partie de l ' industrie communautaire . en l ' absence d ' informations fiables et non contestees permettant de demontrer le contraire , il faut admettre que l ' adoption des mesures provisoires demandees serait susceptible de causer un prejudice appreciable a l ' industrie europeenne .

17 des circonstances mentionnees ci-dessus et du principe qu ' en cas de doute , il appartient a la partie requerante d ' apporter la preuve du bien-fonde de ses allegations , il apparait que la requerante n ' a pas apporte avec certitude la preuve qu ' elle subirait un prejudice grave et irreparable justifiant l ' urgence des mesures provisoires qu ' elle souhaite .

Dispositif


Par ces motifs ,

Le president ,

Statuant au provisoire ,

Ordonne :

1 ) la requete est rejetee .

2 ) les depens sont reserves .

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