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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 juin 1990, Farfalla Flemming, C-228/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-228/89 |
| Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 26 juin 1990. # Farfalla Flemming und Partner contre Hauptzollamt München-West. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires 70.13, 99.01 et 99.03 - Paperweights. # Affaire C-228/89. | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 1989 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61989CC0228 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1990:263 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989C0228
Conclusions de l’avocat général Tesauro présentées le 26 juin 1990. – Farfalla Flemming und Partner contre Hauptzollamt München-West. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires 70.13, 99.01 et 99.03 – Paperweights. – Affaire C-228/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-03387
Conclusions de l’avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par la demande préjudicielle qui fait l’ objet de la présente affaire, le Finanzgericht Muenchen demande à la Cour d’ interpréter certaines positions du tarif douanier commun ( ci-après « TDC ») contenues dans le chapitre 99 relatif aux objets d’ art, de collection et d’ antiquité .
2 . Les faits . L’ entreprise Farfalla Flemming ( demanderesse dans l’ affaire a quo ) a demandé au Hauptzollamt Muenchen-West ( bureau principal des douanes, ci-après « Hauptzollamt »), entre le 4 mai 1981 et le 30 avril 1982, la mise en libre pratique de treize expéditions postales de « paperweights », importés des États-Unis d’ Amérique, en déclarant les marchandises comme « productions originales de l’ art statuaire et de la sculpture, en toutes matières », sous la position du TDC 99.03, relative précisément aux « productions originales de l’ art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ».
Il ressort de l’ ordonnance de renvoi que les « paperweights » en question avaient été fabriqués entièrement à la main par des artistes verriers connus . Il en est ainsi tant des objets eux-mêmes que des motifs de couleur appliqués ou incrustés à l’ intérieur, qui représentent des fleurs ou des animaux . Il faut, en effet, distinguer les motifs à deux dimensions de ceux à trois dimensions .
Dans le premier cas, il s’ agit de représentations appliquées par l’ artiste sur la boule de verre encore incandescent au moyen de verre coloré et fluide et d’ une spatule . Une mince couche de verre entoure la boule et les représentations afin de les protéger, de donner la forme extérieure et d’ obtenir différents effets .
Dans le second cas, des sujets à trois dimensions sont incrustés à l’ intérieur de la boule de verre .
Les objets en question possèdent tous, dans leur partie inférieure, une surface d’ appui de grandeur variable .
Étant donné le procédé de fabrication, essentiellement manuel, chaque objet particulier est différent des autres; toutefois, un artiste produit, signe et vend à un prix unitaire se situant entre 35 et 300 USD la pièce – prix sur lequel sont accordés des rabais – une quantité assez importante de « paperweights » analogues entre eux par la grandeur, le motif et l’ exécution .
On doit par ailleurs noter que, même si, ainsi qu’ il résulte de l’ ordonnance de renvoi, les objets visés à l’ affaire principale entrent dans cette marge de prix, à l’ audience, il est apparu que des oeuvres de ce genre peuvent atteindre des cotations encore plus élevées .
3 . Le Hauptzollamt, ayant effectué un contrôle tarifaire sur les objets décrits ci-dessus, les a qualifiés de « presse-papiers ( objets ornementaux ) en verre, incrustés », ou d’ « objets ornementaux en verre ordinaire ».
En conséquence, sur la base de la note 3 du chapitre 99, selon laquelle « ne relèvent pas du numéro 99.03 les sculptures ayant un caractère commercial ( reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales ), qui doivent être classées dans le chapitre de la matière constitutive », le bureau a classé la marchandise comme « objets en verre pour l’ ornementation des appartements ou usages similaires », visés à la position 70.13 du TDC, laquelle, à la différence de la position 99.03, prévoit la perception d’ un droit de douane .
4 . Après le rejet de la réclamation contre cette classification, l’ entreprise Farfalla Flemming a introduit un recours devant le Finanzgericht Muenchen, qui a décidé de demander à la Cour, à titre préjudiciel, si les objets décrits ci-dessus, présentant des motifs à deux dimensions, doivent être classés comme tableaux ( position 99.01 ) ou comme sculptures ( position 99.03 ) et si ces objets, ainsi que les objets similaires contenant des motifs à trois dimensions, ont un caractère commercial au sens de la note 3 du chapitre 99 du TDC .
En cas de réponse affirmative à cette dernière question, la juridiction a quo a également demandé à la Cour de préciser les critères sur la base desquels les produits en question devraient être considérés comme ayant un caractère commercial .
5 . La formulation de la première question, relative à la délimitation des positions 99.01 et 99.03, semble manifestement inspirée par la considération que la note 3 du chapitre 99 se réfère à la seule position 99.03 .
A cet égard, il est toutefois nécessaire de préciser qu’ une exclusion des objets ayant un caractère commercial, analogue à celle visée à la note 3, existe également pour les oeuvres qui entrent sous la position 99.01, puisque l’ énoncé même de cette position, qui fait référence aux tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, exclut expressément les « articles manufacturés décorés à la main », expression qui équivaut, en substance, à celle d’ « objets ayant un caractère commercial » visée à la note 3 .
6 . D’ autre part, nous estimons que, dans le cas d’ espèce, la seule alternative se situe entre l’ inclusion dans la position 99.03 et l’ exclusion du chapitre 99, tandis que l’ hypothèse de la position 99.01 nous semble devoir être écartée immédiatement .
Cela vaut de toute évidence pour les « paperweights » qui contiennent des représentations en verre incorporées dans la boule, étant donné le caractère à trois dimensions du motif, mais l’ affirmation vaut également pour les « paperweights » pour lesquels les représentations sont appliquées sur la boule encore incandescente au moyen de verre coloré fluide .
Il faut en effet considérer, en premier lieu, que le verre ne constitue pas normalement un matériau employé en peinture, mais est typiquement destiné à la création d’ oeuvres d’ art à trois dimensions, et, en second lieu, que l’ objet « paperweight », considéré dans son ensemble, est incontestablement un objet à trois dimensions .
Si l’ on voulait d’ ailleurs utiliser un critère de classification différent et considérer la masse de verre comme simple support ( en estimant, par exemple, que la valeur artistique de l’ oeuvre réside exclusivement dans la coloration ), on exposerait les autorités douanières à de sérieuses incertitudes, puisque, étant donné qu’ une sculpture peut être également colorée à la main par un artiste et que les « paperweights » peuvent prendre les formes les plus diverses, la personne chargée du contrôle devrait chaque fois déterminer si l’ élément artistique essentiel d’ une oeuvre à trois dimensions peinte à la main réside dans sa forme ou dans la manière dont elle est colorée .
7 . Cela dit, il faut néanmoins vérifier si les objets en question, susceptibles, par hypothèse, d’ être classés sous la position 99.03, relative aux sculptures, ne doivent pas au contraire être placés, en raison de leur caractère commercial, dans le chapitre relatif à leur matière constitutive ( comme on l’ a dit, un raisonnement analogue serait valable si la Cour estimait que certains des objets en question peuvent être classés sous la position 99.01 concernant les tableaux et les peintures ).
A cet égard, la demanderesse dans l’ affaire principale souligne tout d’ abord que la dénomination de « paperweight » est susceptible d’ induire en erreur .
En effet, par ce terme, les collectionneurs du monde entier entendraient désigner non pas un objet doté d’ une fonction utile (« presse-papiers »), mais des oeuvres d’ art originales, non utilisées comme presse-papiers, mais collectionnées comme les tableaux et autres objets et même caractérisées par leur absence de fonction .
Les objets en question seraient des oeuvres d’ art originales, conçues, peintes, modelées et signées individuellement par des artistes connus, et ils entreraient donc dans le chapitre 99 du TDC .
8 . Nous dirons tout de suite que les arguments développés par l’ entreprise Farfalla Flemming ne nous semblent pas satisfaisants sous divers aspects .
Tout d’ abord, la technique de travail manuel est un élément par lui-même commun tant aux oeuvres d’ art qu’ aux produits artisanaux à caractère commercial; en outre, en l’ absence d’ autres éléments de référence, la destination réelle de l’ objet est un facteur qui échappe à l’ appréciation des autorités douanières et qui, en tout cas, ne constitue pas un critère effectif de délimitation permettant de distinguer une oeuvre d’ art d’ un objet ornemental commun, lui aussi dépourvu d’ une utilisation spécifique .
Enfin, la signature éventuelle même de l’ objet par un artiste connu ( du reste, il s’ agit souvent d’ un simple sigle ) ne peut pas constituer par elle-même un élément essentiel pour la classification douanière, puisque la majeure partie des artistes qui fabriquent des « paperweights » sont probablement très connus dans les milieux des amateurs de ce genre d’ « art », mais peuvent être tout à fait inconnus des fonctionnaires des douanes .
D’ autre part, il n’ est pas possible d’ accepter l’ idée de classer comme objet d’ art un objet artisanal quelconque, peut-être de facture précieuse de l’ avis des experts, pour le simple fait que l’ objet en question porte une signature ou un sigle, surtout dans le cas où il s’ agit d’ une série considérable d’ objets, semblables entre eux et qui sont importés à des prix correspondant plus ou moins à ceux d’ objets commerciaux analogues .
9 . De son côté, la Commission observe que le motif pour lequel le TDC prévoit une franchise douanière pour certaines oeuvres est que, s’ agissant de réalisations typiquement personnelles, effectuées par des artistes, ces oeuvres ne sont pas, d’ un point de vue économique, en concurrence entre elles .
Le fait que la valeur artistique d’ un objet d’ art puisse dépasser largement sa valeur utilitaire ne constituerait pas, de l’ avis de la Commission, un critère valable de délimitation pour la classification douanière . En effet, les services des douanes ne sont pas en mesure d’ apprécier la valeur artistique d’ un objet et doivent s’ en tenir exclusivement à des critères objectifs, aisément discernables et qui découlent des caractères extérieurs des produits .
Il s’ ensuivrait que, lorsqu’ un artiste crée des sculptures ayant la forme d’ objets d’ usage commun, les objets eux-mêmes devraient être classés selon la matière dont ils sont composés – même s’ il s’ agit d’ oeuvres d’ art – puisqu’ ils auraient une nature commerciale et seraient susceptibles de se trouver sur le marché en concurrence avec des produits industriels analogues .
La considération qu’ il puisse s’ agir de pièces uniques fabriquées à la main ou que la pièce ne soit en réalité jamais employée comme objet d’ usage serait en outre tout à fait dépourvue d’ importance .
10 . De même, la solution proposée par la Commission, qui semble privilégier la certitude du droit dans l’ application du TDC par rapport à l’ équité, n’ est cependant pas satisfaisante sous divers points de vue .
S’ il est en effet justifié, pour déterminer l’ application de l’ exemption prévue par le chapitre 99, de vérifier que le produit en question ne se trouve pas, du point de vue économique, en concurrence avec des objets analogues éventuellement fabriqués à une échelle industrielle, il ne nous semblerait ni juste ni logique de déduire du seul aspect extérieur le caractère concurrentiel effectif de l’ objet lui-même .
Si, par exemple, un artiste renommé décidait d’ utiliser comme support, pour une de ses peintures, un plat ou un cendrier en en faisant un exemplaire unique, vendu à un prix très élevé dans le cadre du marché d’ objets d’ art, on ne pourrait pas raisonnablement soutenir que, du seul fait d’ avoir la forme d’ un plat ou d’ un cendrier, l’ objet est en concurrence avec des objets analogues de caractère industriel ou artisanal et doit donc être soumis au droit de douane prévu pour ces produits .
Comme la Cour a déjà eu l’ occasion de le souligner, l’ application des droits de douane prévus pour le matériau utilisé à une valeur en douane fixée en fonction du caractère artistique d’ un ouvrage aboutirait en effet à une imposition sans commune mesure avec le coût de ce matériau ( 1 ).
Plus encore, la solution proposée par la Commission, outre qu’ elle est virtuellement injuste, n’ est pas non plus apte à résoudre tous les problèmes relatifs à la classification douanière des « paperweights ».
Ces objets peuvent en effet avoir les dimensions les plus diverses et, dans certains cas – soit parce qu’ ils sont trop grands, soit parce qu’ ils sont trop petits – sont manifestement inutilisables comme « presse-papiers ».
Dans cette hypothèse, par conséquent, s’ agissant d’ objets qui ne sont pas analogues à des presse-papiers ordinaires, le critère de classification suggéré par la Commission ne serait d’ aucun secours pour les autorités douanières, qui, placées devant un objet qui n’ a pas une possibilité spécifique d’ utilisation, devraient de toute manière disposer de paramètres différents, susceptibles de permettre la classification douanière de la marchandise .
11 . D’ autre part, s’ il est vrai que, comme la Cour a eu l’ occasion de le rappeler à plusieurs reprises, la valeur artistique éventuelle d’ un objet se détermine en utilisant des critères essentiellement subjectifs et variables, alors que la classification douanière doit se fonder sur des critères objectifs adoptés par le TDC en vue tant de son fonctionnement efficace que de la certitude du droit ( 2 ), il est tout aussi vrai qu’ il ressort de la même jurisprudence de la Cour qu’ il est possible de fournir aux autorités douanières quelques points de référence précis pour déterminer, lorsque cela s’ avère nécessaire, le caractère artistique d’ un objet, abstraction faite d’ appréciations de caractère subjectif .
A cet égard, il est opportun de rappeler que, comme la Cour l’ a déjà expliqué, s’ agissant d’ interpréter des positions douanières qui permettent l’ importation en franchise, il est nécessaire de prendre en considération la finalité de l’ exemption ( 3 ).
Or, les franchises prévues dans le chapitre 99 du TDC sont, comme on le sait, destinées à encourager les échanges culturels et éducatifs entre les peuples et cette finalité, comme la Cour elle-même a déjà eu l’ occasion de le souligner, est décisive pour l’ interprétation des positions qui y sont contenues ( 4 ).
12 . Il faut ensuite rappeler que, aux fins de l’ interprétation du TDC, il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du TDC lui-même que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière ( ci-après « NCCD ») constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif et, en tant que telles, peuvent être considérées comme des moyens valables pour son interprétation .
Aux fins de l’ interprétation des positions tarifaires susmentionnées, il y a donc lieu de tenir compte non seulement du libellé et du système du TDC, mais aussi du contenu desdites notes explicatives .
Or, il ressort des notes explicatives de la NCCD, relatives au chapitre 99, que « la plupart des articles du présent chapitre sont souvent constitués par des exemplaires uniques – ou tout au moins très peu nombreux – d’ oeuvres ou d’ objets, de sorte que l’ on peut difficilement se les procurer en tout temps ».
Par ailleurs, il résulte des mêmes notes explicatives que les objets qui entrent dans le chapitre 99 « ne font pas, en règle générale, l’ objet de transactions régulières ou font l’ objet d’ un commerce particulier ( timbres-poste, objets d’ antiquités, etc .). Ils ont souvent des valeurs élevées sans rapport avec la valeur propre des éléments qui les composent ».
En conséquence, « une autre caractéristique des objets en question, liée à la précédente, est d’ échapper au marché des transactions régulières et d’ atteindre, éventuellement, une valeur élevée » ( 5 ).
13 . En appliquant les principes énoncés, la Cour elle-même, en référence à deux litiges relatifs respectivement à l’ importation d’ une automobile d’ époque et de pistolets et d’ étuis en cuir de pistolets anciens, a tout d’ abord déclaré que, s’ il est vrai que les objets de collection présentent la caractéristique de ne pas être employés, en général, selon leur destination initiale, il est également vrai que cela n’ exclut pas qu’ ils puissent encore être en mesure de fonctionner; et elle a ensuite affirmé que les objets de collection au sens de la position 99.05 du TDC ( qui bénéficient, eux aussi, de l’ exemption douanière ) sont les objets relativement rares, qui ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, qui font l’ objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée ( 6 ).
14 . Le fil de raisonnement déjà suivi par la Cour dans les arrêts rappelés ci-dessus est – nous semble-t-il – celui qui permet le mieux de parvenir à une solution apte à satisfaire à la fois les exigences de certitude du droit et celles de l’ équité .
Et cela également dans un cas, comme celui-ci, où il n’ est pas possible d’ envisager l’ utilisation de la position 99.05, relative aux objets de collection, hypothèse non prévue dans les questions de la juridiction a quo et, de toute manière, irréalisable, puisque les conditions posées par la position en question ( en particulier, le « caractère historique de l’ objet ») ne sont pas remplies ( 7 ).
Dans notre cas également, il s’ agit en effet de déterminer une série de paramètres qui, combinés entre eux, puissent permettre aux autorités douanières de déterminer de manière objective le caractère d’ objet d’ art d’ une marchandise déterminée .
A cette fin, nous estimons que l’ exécution manuelle, la signature apposée par l’ auteur de l’ oeuvre et la production en nombre extrêmement limité d’ exemplaires sont certainement des indices importants, aptes à prouver le caractère particulier d’ un objet déterminé par rapport à des produits analogues de caractère commercial .
Le prix élevé, et de toute manière sans rapport avec la valeur propre des éléments qui composent l’ oeuvre de la statuaire ou de la sculpture, de même que la constatation éventuelle que l’ oeuvre elle-même fait l’ objet de transactions en dehors du marché habituel d’ objets analogues peuvent, d’ autre part, constituer une autre confirmation du fait que l’ objet en question n’ est pas en concurrence avec des oeuvres analogues et, bien qu’ il puisse avoir des formes semblables à celles des objets d’ usage commun, n’ est pas en réalité destiné à être utilisé selon sa destination apparente .
En d’ autres termes, il nous semble que, lorsqu’ un objet entièrement fabriqué à la main, signé par un artiste et produit en nombre extrêmement limité d’ exemplaires non parfaitement identiques, mais seulement semblables, est vendu à un prix élevé et qui, de toute manière, est sans rapport avec la valeur propre des éléments qui le composent et fait l’ objet de transactions qui s’ effectuent dans le cadre du marché des objets d’ art, on puisse présumer que l’ objet en question, même s’ il a des formes analogues à celles d’ objets d’ usage commun, n’ est pas normalement utilisé selon sa destination apparente et constitue en réalité une oeuvre d’ art au sens du TDC .
15 . A la lumière des considérations développées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Finanzgericht Muenchen :
« Des boules de verre pourvues d’ une base, qualifiées de 'paperweights’ , qui sont entièrement fabriquées à la main par des artistes verriers connus, en nombre limité d’ exemplaires, ornées de motifs à deux ou trois dimensions, ne doivent être considérées comme des oeuvres originales de l’ art statuaire ( position 99.03 ) que s’ il s’ agit de pièces qui font l’ objet de transactions spéciales en dehors du marché habituel des objets analogues d’ usage commun, ont une valeur élevée et de toute manière sans rapport avec la valeur propre des éléments qui les composent et ne semblent donc pas destinées à être utilisées selon leur destination normale . »
(*) Langue originale : l’ italien .
( 1 ) Arrêt du 15 mai 1985, Onnasch, point 11 ( 155/84, Rec . p . 1449 ).
( 2 ) Arrêt du 13 décembre 1989, Raab, point 25 ( 1/89, Rec . p . 0000 ), et arrêt du 27 octobre 1977, Westfaelischer Kunstverein, point 3 ( 23/77, Rec . p . 1985 ).
( 3 ) Arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, point 15 ( 200/84, Rec . p . 3363 ), et arrêt du 10 octobre 1985, Collector Guns, point 12 ( 252/85, Rec . p . 3387 ).
( 4 ) Arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, point 15, précité, et arrêt du 10 octobre 1985, Collector Guns, point 12, précité .
( 5 ) Arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, point 20, précité, et arrêt du 10 octobre 1985, Collector Guns, point 17, précité .
( 6 ) Arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, précité, et arrêt du 10 octobre 1985, Collector Guns, précité .
( 7 ) Arrêt du 10 octobre 1985, Daiber, points 22 à 24, précité, et arrêt du 10 octobre 1985, Collector Guns, points 19 à 21, précité .
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