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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mars 1991, C-116/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-116/89 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 1991.#Baywa AG contre Hauptzollamt Weiden.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.#Valeur en douane des marchandises - Semences de récolte - Droits de licence.#Affaire C-116/89. | |
| Date de dépôt : | 10 avril 1989 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61989CJ0116 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1991:104 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61989J0116
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 1991. – Baywa AG contre Hauptzollamt Weiden. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München – Allemagne. – Valeur en douane des marchandises – Semences de récolte – Droits de licence. – Affaire C-116/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01095
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Tarif douanier commun – Valeur en douane – Valeur transactionnelle – Détermination – Semences de récolte produites à partir de semences de base fournies par l’ acheteur – Droits de licence dus par l’ acheteur pour l’ obtention des semences de base réalisée dans la Communauté – Droits à ajouter au prix payé
(( Règlement du Conseil n 1224/80, art . 8, § 1, sous b ), i ) ))
Sommaire
Pour déterminer la valeur en douane de semences de récolte produites à partir de semences de base fournies par l’ acheteur, il y a lieu d’ ajouter, conformément à l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), du règlement n 1224/80, au prix payé ou à payer, les droits de licence relatifs à la multiplication des semences de base que l’ acheteur doit verser à l’ obtenteur des semences de base, même lorsque la prestation d’ obtention a été fournie sur le territoire douanier de la Communauté .
En effet, d’ une part, les droits de licence doivent être imputés à l’ acquisition des semences de base et font partie du prix à payer pour ces semences qui sont ensuite incorporées dans les marchandises importées . D’ autre part, il n’ existe pas de principe général excluant de la valeur en douane les prestations effectuées et les marchandises produites sur le territoire douanier de la Communauté .
Parties
Dans l’ affaire C-116/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
BayWa AG
et
Hauptzollamt Weiden,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ),
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées :
— pour BayWa AG, par M . Helmut Fischer, membre de son département juridique,
— pour le gouvernement de la République fédérale d’ Allemagne, par M . Ernst Roeder, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l’ Économie, en qualité d’ agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de BayWa AG, représentée par Me Martine Schmitt, avocat au barreau de Paris, et de la Commission à l’ audience de plaidoiries du 29 mars 1990,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 2 mai 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 15 février 1989, parvenue à la Cour le 10 avril suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question sur l’ interprétation du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après « règlement sur la valeur en douane »).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige qui oppose la société allemande BayWa AG ( ci-après « BayWa ») au Hauptzollamt Weiden ( ci-après « HZA ») au sujet d’ un avis d’ imposition relatif à des importations de semences de récolte .
3 BayWa achète des semences de base auprès d’ obtenteurs allemands, qu’ elle revend à des entreprises de multiplication qui sont établies en Pologne et en Tchécoslovaquie et qui produisent des semences de récolte . Ces semences de récolte sont ensuite achetées par BayWa, importées dans la Communauté et commercialisées sur le marché communautaire . Conformément aux contrats conclus avec les obtenteurs allemands, BayWa est tenue de verser, normalement avant le 31 mai de l’ année qui suit la récolte, des droits de licence calculés en fonction de la quantité de semences de récolte produite dans le pays tiers .
4 Par décision du 27 mai 1985, le HZA a inclus dans la valeur en douane des semences de récolte les droits de licence versés par BayWa aux obtenteurs allemands . Ce faisant, il s’ est référé à l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), du règlement sur la valeur en douane qui dispose que la valeur, imputée de façon appropriée, des « matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées » doit être ajoutée au prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises « lorsqu’ ils sont fournis directement ou indirectement par l’ acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’ exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’ a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer ».
5 BayWa a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Muenchen qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Lors de l’ achat de semences de récolte produites à partir de semences de base livrées par l’ acheteur y a-t-il lieu, pour déterminer la valeur en douane, d’ ajouter au prix payé ou à payer les droits de licence que l’ acheteur doit verser à l’ obtenteur des semences de base pour les semences de récolte, même lorsque la prestation d’ obtention a été fournie à l’ intérieur de la Communauté?"
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 Il convient de rappeler que, selon l’ article 3, paragraphe 1, du règlement sur la valeur en douane, il faut, aux fins de l’ évaluation en douane des marchandises, ajuster la valeur transactionnelle, conformément à l’ article 8 . L’ article 8, paragraphe 1, détaille à cet effet une série d’ éléments qui doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, dont notamment la valeur des matières incorporées dans les marchandises importées .
8 Il est constant entre les parties que la valeur en douane des semences de récolte comporte tant la valeur des semences de base que les frais de multiplication et de certification encourus par les entreprises de multiplication dans les pays tiers . Toutefois, BayWa soutient que les droits de licence ne peuvent être considérés comme faisant partie de la valeur des matières incorporées dans les marchandises importées puisque ces droits sont calculés en fonction de la quantité de semences de récolte produite, importée et ensuite vendue dans la Communauté . Elle fait ainsi valoir que l’ obligation de payer les droits de licence ne naît qu’ au moment où elle commercialise la semence de récolte en Allemagne et que ces droits ne peuvent, dès lors, être considérés comme faisant partie de la valeur de la semence de base .
9 A l’ appui de sa thèse, BayWa a rappelé que, aux termes des contrats conclus entre elle et les obtenteurs allemands, aucun droit de licence ne serait exigible dans le cas où les semences de récolte auraient été détruites dans le pays tiers . D’ ailleurs, l’ obligation de verser les droits de licence résulterait exclusivement des rapports contractuels entre BayWa et les obtenteurs; par contre, le contrat entre BayWa et les multiplicateurs dans les pays tiers ne fait aucune référence à une telle obligation et le droit d’ obtention n’ est reconnu ni en Pologne ni en Tchécoslovaquie .
10 Cet argument ne peut être accueilli . Il est manifeste que les droits de licence sont destinés à rétribuer la prestation d’ obtention et à garantir à l’ obtenteur une part équitable dans les bénéfices qui résultent de l’ obtention de la semence de base . C’ est pour cette raison que, hormis le prix initial exigé pour la semence de base, les obtenteurs détiennent un droit de licence calculé en fonction de la quantité de semence de récolte importée et déterminé en fonction de la date de commercialisation de ces dernières semences . Ainsi, l’ obtenteur assume, dans un moindre degré, les risques du processus de la multiplication et de la commercialisation . Il s’ ensuit que, par exemple, aucun droit de licence n’ est exigible si la récolte des semences dans les pays tiers est perdue . De même, si BayWa ne vend pas les semences de récolte avant le 31 mai de l’ année suivant la récolte, la date d’ exigibilité des droits est reportée .
11 De surcroît, il ressort du dossier déposé devant la Cour que les contrats, d’ une part, entre les obtenteurs allemands et BayWa et, d’ autre part, entre BayWa et les entreprises de multiplication polonaises et tchécoslovaques sont étroitement liés . Les contrats concernant l’ achat de la semence de base ne sont conclus que sur présentation du contrat de multiplication entre BayWa et l’ entreprise de pays tiers . Ils font d’ ailleurs état des engagements que les entreprises de multiplication doivent souscrire . De cette façon, les obtenteurs s’ assurent que, sauf autorisation de leur part, la totalité de la semence de récolte est importée et commercialisée en Allemagne, ce qui donne lieu au paiement des droits de licence .
12 Il y a donc lieu de constater que les droits de licence doivent être imputés à l’ acquisition de la semence de base et font partie du prix à payer pour ces semences . Étant donné que la semence de base est ensuite incorporée dans les marchandises importées, ces droits doivent, en application de l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les semences importées .
13 Compte tenu de cette constatation, il n’ y a pas lieu d’ examiner les arguments avancés par BayWa sur la base de l’ interprétation de l’ article 8, paragraphe 1, sous c ), et paragraphe 5, sous b ), du règlement sur la valeur en douane et de l’ article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3158/83 de la Commission, du 9 novembre 1983, relatif à l’ incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane ( JO L 309, p . 19 ).
14 A l’ audience, BayWa a fait valoir que l’ inclusion des droits de licence dans la valeur en douane des semences de récolte irait à l’ encontre des principes généraux du droit douanier communautaire, étant donné que la prestation d’ obtention qui a conduit à la production de la semence de base a entièrement été réalisée sur le territoire douanier de la Communauté .
15 Cet argument doit également être rejeté . Il n’ existe pas de principe général excluant de la valeur en douane les prestations effectuées et les marchandises produites sur le territoire douanier de la Communauté . A cet égard, il suffit de se référer une nouvelle fois à l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), du règlement sur la valeur en douane, qui ne prend nullement en compte le point de savoir si les frais occasionnés par la production des éléments incorporés dans les marchandises importées ont été engagés dans la Communauté ou ailleurs .
16 Il est vrai que l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), iv ), ne prévoit l’ inclusion dans la valeur en douane de certaines prestations intellectuelles, tels les travaux d’ ingénierie, d’ étude, d’ art et de design, que si elles ont été réalisées en dehors du territoire de la Communauté .
17 A cet égard, il y a lieu de constater que cette disposition ne fait aucune mention de la prestation d’ obtention . Par ailleurs, cette disposition ne concerne que les prestations qui sont « nécessaires pour la production des marchandises importées ». Cependant, dans le cas visé en l’ espèce au principal, aucune prestation intellectuelle, telle que des travaux d’ ingénierie, n’ a été nécessaire au cours de la production de la semence de récolte : la prestation intellectuelle qui a abouti à la production de la semence de base était achevée et n’ a joué aucun rôle dans le processus de multiplication .
18 Il convient, dès lors, de répondre à la question posée par le Finanzgericht Muenchen que, lors de l’ achat de semences de récolte produites à partir de semences de base fournies par l’ acheteur, il y a lieu, pour déterminer la valeur en douane, d’ ajouter au prix payé ou à payer, conformément à l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), du règlement n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, les droits de licence relatifs à la multiplication des semences de base que l’ acheteur doit verser à l’ obtenteur des semences de base, même lorsque la prestation d’ obtention a été fournie sur le territoire douanier de la Communauté .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par le gouvernement de la République fédérale d’ Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre ),
statuant sur la question à elle posée par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 15 février 1989, dit pour droit :
Lors de l’ achat de semences de récolte produites à partir de semences de base fournies par l’ acheteur, il y a lieu, pour déterminer la valeur en douane, d’ ajouter au prix payé ou à payer, conformément à l’ article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, les droits de licence relatifs à la multiplication des semences de base que l’ acheteur doit verser à l’ obtenteur des semences de base, même lorsque la prestation d’ obtention a été fournie sur le territoire douanier de la Communauté .
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