CJCE, n° C-13/92, Arrêt de la Cour, vof Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG et vof Fa. C. Mourik en Zoon contre Minister van Verkeer en Waterstaat, 5 octobre 1993
CJUE, Conclusions de l'avocat général 27 mai 1993
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CJUE, Arrêt 5 octobre 1993
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CJUE, Arrêt (sommaire) 5 octobre 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de consultation du Parlement européen

    La cour a estimé que les modifications apportées par le Conseil ne constituaient pas une modification substantielle nécessitant une nouvelle consultation, car elles correspondaient aux souhaits exprimés par le Parlement.

  • Rejeté
    Violation des principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime

    La cour a jugé que le règlement ne s'appliquait qu'après son entrée en vigueur et que les parties ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce que les conditions restent inchangées.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a conclu que les conditions étaient appropriées pour limiter les investissements dans un secteur avec des surcapacités structurelles et respectaient le principe de proportionnalité.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il n'était pas exigé du législateur de prendre en compte les décisions particulières des opérateurs.

  • Rejeté
    Violation du droit de consultation du Parlement européen

    La cour a estimé que les modifications apportées par le Conseil ne constituaient pas une modification substantielle nécessitant une nouvelle consultation, car elles correspondaient aux souhaits exprimés par le Parlement.

  • Rejeté
    Violation des principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime

    La cour a jugé que le règlement ne s'appliquait qu'après son entrée en vigueur et que les parties ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce que les conditions restent inchangées.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a conclu que les conditions étaient appropriées pour limiter les investissements dans un secteur avec des surcapacités structurelles et respectaient le principe de proportionnalité.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il n'était pas exigé du législateur de prendre en compte les décisions particulières des opérateurs.

  • Rejeté
    Violation du droit de consultation du Parlement européen

    La cour a estimé que les modifications apportées par le Conseil ne constituaient pas une modification substantielle nécessitant une nouvelle consultation, car elles correspondaient aux souhaits exprimés par le Parlement.

  • Rejeté
    Violation des principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime

    La cour a jugé que le règlement ne s'appliquait qu'après son entrée en vigueur et que les parties ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce que les conditions restent inchangées.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a conclu que les conditions étaient appropriées pour limiter les investissements dans un secteur avec des surcapacités structurelles et respectaient le principe de proportionnalité.

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    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il n'était pas exigé du législateur de prendre en compte les décisions particulières des opérateurs.

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    Violation du droit de consultation du Parlement européen

    La cour a estimé que les modifications apportées par le Conseil ne constituaient pas une modification substantielle nécessitant une nouvelle consultation, car elles correspondaient aux souhaits exprimés par le Parlement.

  • Rejeté
    Violation des principes de non-rétroactivité et de protection de la confiance légitime

    La cour a jugé que le règlement ne s'appliquait qu'après son entrée en vigueur et que les parties ne pouvaient pas légitimement s'attendre à ce que les conditions restent inchangées.

  • Rejeté
    Violation du principe de proportionnalité

    La cour a conclu que les conditions étaient appropriées pour limiter les investissements dans un secteur avec des surcapacités structurelles et respectaient le principe de proportionnalité.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il n'était pas exigé du législateur de prendre en compte les décisions particulières des opérateurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle concernant la validité de certaines dispositions du règlement n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure. Les requérants contestaient la légalité des conditions imposées pour bénéficier d'un régime transitoire, arguant qu'elles violaient les principes de non-rétroactivité, de confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement. La Cour a conclu que ces dispositions étaient valides, précisant qu'elles ne contrevenaient pas aux principes invoqués, car les modifications apportées avaient été justifiées et les conditions étaient appropriées pour atteindre les objectifs du règlement. Ainsi, la Cour a confirmé la légalité des articles en question.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387890
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 oct. 1993, C-13/92
Numéro(s) : C-13/92
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1993.#vof Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG et vof Fa. C. Mourik en Zoon contre Minister van Verkeer en Waterstaat.#Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.#Assainissement structurel de la navigation intérieure - Primes de déchirage - Contribution spéciale - Régime transitoire - Principe de non-rétroactivité des actes - Principe de protection de la confiance légitime - Principe d'égalité - Principe de proportionnalité.#Affaires jointes C-13/92, C-14/92, C-15/92 et C-16/92.
Date de dépôt : 22 janvier 1992
Précédents jurisprudentiels : C-14/92, C-15/92 et C-16/92
Conseil le 19 mai 1988 ( JO C 297, p. 13
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CJ0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1993:828
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Sur les parties

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