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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 1993, C-334/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-334/92 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1993.#Teodoro Wagner Miret contre Fondo de garantía salarial.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Espagne.#Directive sur la protection des travailleurs contre l'insolvabilité de leur employeur - Champ d'application - Institution de garantie.#Affaire C-334/92. | |
| Date de dépôt : | 4 août 1992 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61992CJ0334 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:945 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992J0334
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 décembre 1993 – Teodoro Wagner Miret contre Fondo de garantía salarial. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espagne. – Directive sur la protection des travailleurs contre l’insolvabilité de leur employeur – Champ d’application – Institution de garantie. – Affaire C-334/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06911
édition spéciale suédoise page I-00477
édition spéciale finnoise page I-00525
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection des travailleurs en cas d’ insolvabilité de l’ employeur – Directive 80/987 – Champ d’ application – Catégorie de travailleurs ayant le statut de salariés au regard du droit national et ne figurant pas à la section I de l’ annexe de la directive – Inclusion
(Directive du Conseil 80/987, annexe, section I, telle que modifiée par la directive 87/164)
2. Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’ assurer l’ efficacité des directives – Obligations des juridictions nationales
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
3. Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection des travailleurs en cas d’ insolvabilité de l’ employeur – Directive 80/987 – Obligation, pour les États membres, de créer une même institution de garantie pour toutes les catégories de travailleurs – Absence – Législation nationale ne permettant pas d’ assurer au personnel de direction la garantie prévue par la directive – Droit des intéressés d’ obtenir, de l’ État membre concerné, réparation des dommages subis du fait de l’ inexécution de la directive
(Directive du Conseil 80/987, art. 3, § 1)
Sommaire
1. Les membres du personnel de direction ne peuvent être exclus du champ d’ application de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’ insolvabilité de l’ employeur, telle que modifiée par la directive 87/164, dès lors que le droit national les qualifie de travailleurs salariés et qu’ ils ne figurent pas à la section I de l’ annexe de la directive.
2. Lorsqu’ elle applique les dispositions du droit national devant assurer l’ application d’ une directive, la juridiction nationale appelée à les interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’ article 189, troisième alinéa, du traité.
Ce principe de l’ interprétation conforme s’ impose tout spécialement à la juridiction nationale lorsque l’ État membre a estimé que les dispositions préexistantes de son droit national répondaient aux exigences de la directive concernée.
3. Le personnel de direction ne peut pas se prévaloir de la directive 80/987 pour demander le paiement des créances de salaire à l’ institution de garantie mise en place par le droit national pour les autres catégories de travailleurs salariés. En effet, l’ article 3, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés, mais ne les oblige pas à créer une même institution de garantie pour toutes les catégories de travailleurs.
Dans le cas où le droit national, même interprété à la lumière de ladite directive, ne permettrait pas d’ assurer au personnel de direction le bénéfice des garanties que celle-ci prévoit, ledit personnel a le droit de demander réparation, à l’ État membre concerné, des dommages subis du fait de l’ inexécution de la directive en ce qui le concerne.
Parties
Dans l’ affaire C-334/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Teodoro Wagner Miret
et
Fondo de garantía salarial,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’ insolvabilité de l’ employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 87/164/CEE du Conseil, du 2 mars 1987 (JO L 66, p. 11),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, D. A. O. Edward, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées:
— pour M. T. Wagner Miret, par Me F. Varela Castro, avocat au barreau de Barcelone,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes K. Banks et B. Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission, à l’ audience du 15 juillet 1993,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 15 juillet 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 31 juillet 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août suivant, le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles sur l’ interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’ insolvabilité de l’ employeur (JO L 283, p. 23, ci-après « directive sur l’ insolvabilité des employeurs »), telle que modifiée par la directive 87/164/CEE du Conseil, du 2 mars 1987 (JO L 66, p. 11).
2 Ces questions ont été posées à l’ occasion d’ un litige dans lequel M. Wagner Miret, membre du personnel de direction d’ une entreprise devenue insolvable, réclame au Fondo de garantía salarial le paiement d’ arriérés de rémunération.
3 La directive sur l’ insolvabilité des employeurs oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent aux travailleurs salariés, dont l’ employeur est devenu insolvable, le paiement des créances demeurées impayées.
4 En droit espagnol, un fonds de garantie a été institué par l’ article 33 de la Ley 8/80, Estatuto de los Trabajadores, du 10 mars 1980 (loi portant statut des travailleurs, ci-après « statut des travailleurs »), soit avant l’ adoption de la directive sur l’ insolvabilité des employeurs.
5 Lors de son adhésion aux Communautés européennes, le royaume d’ Espagne n’ a pas estimé nécessaire de modifier son droit national pour l’ adapter à cette directive.
6 Il ressort du dossier que les juridictions espagnoles ont estimé que la protection établie par l’ article 33 du statut des travailleurs ne s’ applique pas au personnel de direction. L’ article 15 du décret royal n 1382/85 du 1er août 1985, relatif aux garanties du personnel de direction, n’ opère en effet aucun renvoi à cette disposition. Par contre, les décisions des juridictions espagnoles divergent sur le point de savoir si le personnel de direction peut réclamer le bénéfice de ladite protection en se fondant sur les dispositions de la directive sur l’ insolvabilité des employeurs.
7 M. Wagner Miret, cadre dirigeant de l’ entreprise CEP Catalana SA, a été licencié dans le cadre d’ une procédure de « régulation de l’ emploi » autorisée, le 24 novembre 1989, par le chef de service territorial du travail de la direction générale du travail de la Communauté autonome de Catalogne. L’ entreprise ayant été déclarée insolvable, il a intenté une action devant le Juzgado de lo Social n 27 de Barcelona pour recouvrer les salaires impayés des mois d’ octobre et novembre 1989 et obtenir la liquidation des parts proportionnelles dues par suite de son licenciement. Le total de ces sommes s’ élevait à 434 880 pesetas. Par jugement du 18 décembre 1991, cette demande a été rejetée en raison de la qualité de membre du personnel de direction de M. Wagner Miret.
8 Le demandeur a alors introduit un recours contre ce jugement devant le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña qui a saisi la Cour des questions suivantes:
« a) La directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 est-elle applicable à tous les travailleurs salariés, autres que ceux qui sont exclus dans l’ annexe de cette directive (87/164/CEE du 2 mars 1987)?
b) Eu égard au fait que l’ Espagne n’ a pas inclus dans l’ annexe de la directive 87/164/CEE du 2 mars 1987 – qui a complété l’ annexe initiale à la suite de l’ incorporation de l’ Espagne à la Communauté – l’ exception qui se rapporte concrètement au personnel de direction, ces personnes peuvent-elles être exclues de l’ application générale des garanties prévues dans la directive 80/987/CEE?
c) En cas d’ applicabilité des garanties de la directive 80/987/CEE au personnel de direction en Espagne, leur mise en oeuvre concrète doit-elle être assurée par le truchement de l’ organe de droit commun prévu pour le reste des travailleurs salariés (Fondo de Garantía Salarial) ou bien par la voie d’ une indemnisation directement à la charge de l’ État?"
Sur les deux premières questions
9 Par ses deux premières questions, la juridiction nationale demande en substance si les membres du personnel de direction peuvent être exclus du champ d’ application de la directive sur l’ insolvabilité des employeurs, alors qu’ ils ne figurent pas à la section I de l’ annexe de cette directive.
10 En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive sur l’ insolvabilité des employeurs s’ applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’ égard d’ employeurs qui se trouvent en état d’ insolvabilité. L’ article 1er, paragraphe 2, autorise toutefois les États membres à exclure « du champ d’ application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l’ existence d’ autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive. » La liste des catégories de travailleurs salariés exclues figure à la section I de l’ annexe de la directive.
11 Par ailleurs, conformément à l’ article 2, paragraphe 2, de celle-ci, la définition de la notion de travailleur salarié relève du droit national.
12 Il s’ ensuit que la directive sur l’ insolvabilité des employeurs a vocation à s’ appliquer à toutes les catégories de travailleurs salariés définies comme telles par le droit national d’ un État membre, à l’ exception de celles énumérées dans son annexe.
13 Faisant usage de la faculté prévue par l’ article 1er, paragraphe 2, de la directive, le royaume d’ Espagne a demandé l’ exclusion des gens de maison occupés par une personne physique. Cette exclusion figure à la section I de l’ annexe de la directive sur l’ insolvabilité des employeurs, telle que modifiée en raison de l’ adhésion du royaume d’ Espagne par la directive 87/164 du 2 mars 1987. En revanche, le royaume d’ Espagne n’ a pas demandé que la catégorie du personnel de direction soit mentionnée dans la section I de l’ annexe.
14 Il y a donc lieu de répondre aux deux premières questions que les membres du personnel de direction ne peuvent être exclus du champ d’ application de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’ insolvabilité de l’ employeur, telle que modifiée par la directive 87/164/CEE du Conseil, du 2 mars 1987, dès lors que le droit national les qualifie de travailleurs salariés et qu’ ils ne figurent pas à la section I de l’ annexe de la directive.
Sur la troisième question
15 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande en substance si le personnel de direction a, en vertu de la directive sur l’ insolvabilité des employeurs, le droit de demander le paiement de créances de salaire à l’ institution de garantie mise en place par le droit national pour les autres catégories de travailleurs salariés ou, à défaut, s’ il a le droit de demander réparation à l’ État membre concerné des dommages subis du fait de l’ inexécution de la directive en ce qui le concerne.
16 Il y a lieu de relever d’ abord que le royaume d’ Espagne n’ a pas établi d’ autre institution de garantie que le Fondo de garantía salarial.
17 Il convient de rappeler en deuxième lieu que dans l’ arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a.(C-6/90 et C-9/90, Rec. p. 1-5357), la Cour a relevé (point 25) qu’ en vertu de l’ article 5 de la directive sur l’ insolvabilité des employeurs, les États membres disposent d’ une grande marge d’ appréciation quant à l’ organisation, au fonctionnement et au financement des institutions de garantie. Et elle a conclu (point 26) que même si les dispositions de la directive sont suffisamment précises et inconditionnelles en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires de la garantie et le contenu de cette garantie, ces éléments ne sont pas suffisants pour que les particuliers puissent se prévaloir, à l’ encontre de l’ État, de ces dispositions devant les juridictions nationales.
18 En ce qui concerne plus précisément le problème soulevé par la juridiction nationale, il convient de souligner que la directive sur l’ insolvabilité des employeurs n’ oblige pas les États membres à créer une même institution de garantie pour toutes les catégories de travailleurs, et par conséquent à faire dépendre le personnel de direction de l’ institution de garantie mise en place pour les autres catégories de travailleurs salariés. L’ article 3, paragraphe 1, laisse en effet aux États membres le soin de prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés.
19 De la marge d’ appréciation qui est ainsi laissée aux États membres, il y a lieu de conclure que le personnel de direction ne peut se prévaloir de la directive pour demander le paiement de créances de salaire à l’ institution de garantie mise en place pour les autres catégories de travailleurs salariés.
20 Il convient de rappeler en troisième lieu que lorsqu’ elle interprète et applique le droit national, toute juridiction nationale doit présumer que l’ État a eu l’ intention d’ exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée. Comme la Cour l’ a jugé dans l’ arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), en appliquant le droit national, qu’ il s’ agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’ interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’ article 189, troisième alinéa, du traité.
21 Le principe de l’ interprétation conforme s’ impose tout spécialement à la juridiction nationale lorsqu’ un État membre a estimé, comme en l’ espèce, que les dispositions préexistantes de son droit national répondaient aux exigences de la directive concernée.
22 Il paraît résulter de l’ ordonnance de renvoi que les dispositions nationales ne sont pas susceptibles d’ être interprétées dans un sens conforme à la directive sur l’ insolvabilité des employeurs et ne permettent donc pas d’ assurer au personnel de direction le bénéfice des garanties qu’ elle prévoit. Si tel est le cas, il découle de l’ arrêt Francovich e.a., précité, que l’ État membre concerné est obligé de réparer les dommages subis par le personnel de direction du fait de l’ inexécution de la directive en ce qui le concerne.
23 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que a) le personnel de direction n’ a pas, en vertu de la directive 80/987, le droit de demander le paiement des créances de salaire à l’ institution de garantie mise en place par le droit national pour les autres catégories de travailleurs salariés et que b) dans le cas où le droit national, même interprété à la lumière de ladite directive, ne permettrait pas d’ assurer au personnel de direction le bénéfice des garanties que celle-ci prévoit, le personnel de direction a le droit de demander réparation à l’ État membre concerné des dommages subis du fait de l’ inexécution de la directive en ce qui le concerne.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumise par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, par ordonnance du 31 juillet 1992, dit pour droit:
1) Les membres du personnel de direction ne peuvent être exclus du champ d’ application de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’ insolvabilité de l’ employeur, telle que modifiée par la directive 87/164/CEE du Conseil, du 2 mars 1987, dès lors que le droit national les qualifie de travailleurs salariés, et qu’ ils ne figurent pas à la section I de l’ annexe de la directive.
2) a) Le personnel de direction n’ a pas, en vertu de la directive 80/987, le droit de demander le paiement des créances de salaire à l’ institution de garantie mise en place par le droit national pour les autres catégories de travailleurs salariés. b) Dans le cas où le droit national, même interprété à la lumière de ladite directive, ne permettrait pas d’ assurer au personnel de direction le bénéfice des garanties que celle-ci prévoit, le personnel de direction a le droit de demander réparation à l’ État membre concerné des dommages subis du fait de l’ inexécution de la directive en ce qui le concerne.
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