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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 oct. 1993, T-22/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-22/92 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 26 octobre 1993.#Roderich Weißenfels contre Parlement européen.#Fonctionnaires - Recevabilité - Annulation de deux décisions de promotion - Examen comparatif des mérites - Assurances verbales de promotion.#Affaire T-22/92. | |
| Date de dépôt : | 23 mars 1992 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 26 octobre 1993, N° II-01095 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61992TJ0022 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1993:90 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Briët |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992A0022
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 26 octobre 1993. – Roderich Weißenfels contre Parlement européen. – Fonctionnaires – Recevabilité – Annulation de deux décisions de promotion – Examen comparatif des mérites – Assurances verbales de promotion. – Affaire T-22/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01095
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’ administration – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Procédure – Requête introductive d’ instance – Fixation de l’ objet de la demande – Demande nouvelle formulée dans la réplique – Irrecevabilité – Demande de traitement séparé d’ une demande additionnelle – Rejet – Production de moyens nouveaux en cours d’ instance – Conditions
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2)
3. Fonctionnaires – Vacance d’ emploi – Directive interne d’ une institution relative à la procédure de dépôt des candidatures – Effets juridiques
4. Fonctionnaires – Vacance d’ emploi – Pourvoi par voie de promotion ou de mutation – Examen comparatif des mérites des candidats – Éléments à prendre en considération – Rapports de notation – Pouvoir d’ appréciation de l’ autorité investie du pouvoir de nomination
(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)
5. Fonctionnaires – Promotion – Promesses – Méconnaissance des dispositions statutaires – Confiance légitime – Absence
(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)
Sommaire
1. Dans le cadre du contrôle de légalité, il n’ appartient pas au Tribunal d’ empiéter sur les compétences des autorités communautaires en leur adressant des injonctions.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que l’ objet de la demande doit être déterminé dans la requête et qu’ une demande formulée pour la première fois dans la réplique modifie l’ objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une demande nouvelle et, par suite, être rejetée comme irrecevable. Par ailleurs, le règlement de procédure n’ ouvre pas au Tribunal la possibilité de traiter une telle demande additionnelle comme une requête au sens de l’ article 44 de ce règlement, devant être traitée comme procédure séparée. En revanche, la production d’ un moyen nouveau qui se fonde sur des éléments de fait qui se sont révélés pendant la procédure doit, en vertu de l’ article 48, paragraphe 2, précité, être autorisée.
3. Une note de service d’ une institution relative à la procédure de dépôt des candidatures aux postes vacants communiquée à l’ ensemble du personnel constitue une directive interne, par laquelle l’ administration s’ impose à elle-même des règles de conduite indicatives, dont elle ne peut s’ écarter sans préciser les raisons qui l’ y ont amenée, sous peine d’ enfreindre le principe de l’ égalité de traitement.
4. L’ obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’ objet est l’ expression à la fois du principe d’ égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière. Il est procédé valablement à cet examen comparatif lorsque, dans un premier temps, est opérée une sélection des candidats sur la base de leurs rapports de notation, pris globalement, et des informations complémentaires disponibles, qui conduit à ne retenir qu’ un petit nombre de candidats et que, dans un deuxième temps, intervient une comparaison des compétences des candidats retenus, suivie d’ une évaluation au vu des qualifications particulières requises par l’ avis de vacance.
Ne constituent des irrégularités ni le fait que, la sélection étant opérée durant la procédure d’ établissement des nouveaux rapports de notation, soient pris en considération des rapports relatifs à la période antérieure, dès lors que d’ autres éléments d’ information viennent les compléter, ni le fait qu’ invitée à justifier ses propositions l’ instance ayant procédé à la sélection des candidats les confirme après avoir consulté les nouveaux rapports de notation, entre-temps établis, des seuls candidats retenus.
Par ailleurs, si l’ ancienneté dans le grade et l’ âge sont susceptibles d’ être pris en compte, ils ne sauraient constituer des éléments pertinents lorsque l’ appréciation des qualifications et mérites des candidats permet à l’ autorité investie du pouvoir de nomination, qui dispose d’ un large pouvoir d’ appréciation en la matière, de les départager.
5. Formulée en méconnaissance des dispositions statutaires, une promesse de promotion ne saurait créer une confiance légitime dans le chef de celui à qui elle est faite.
Parties
Dans l’ affaire T-22/92,
Roderich Weissenfels, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me Guenther Maximini, avocat au barreau de Trèves, ayant élu domicile à Bereldange auprès de Mme Marie-Berthe Weissenfels, 1, rue de la Paix,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. Johann Schoo, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation de deux décisions du président du Parlement européen du 3 juillet 1991, portant nomination de MM. T. et L. aux emplois déclarés vacants sous les références n s II/A/645 et II/A/680,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et C. P. Briët, juges,
greffier: M. H. Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 février et du 5 mai 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Les faits à l’ origine du recours
1 Le requérant, M. Roderich Weissenfels, est au service du Parlement européen (ci-après « Parlement ») depuis le 1er avril 1982. Il est administrateur de grade A 6 depuis le 1er janvier 1985 et est affecté à la direction générale des commissions et délégations (ci-après « DG II ») du secrétariat général depuis le 1er juillet 1987.
2 Le 10 décembre 1990, le Parlement a publié les avis de vacance d’ emploi nºs 6478 et 6479, concernant deux emplois d’ administrateur principal (carrière A 5/A 4), respectivement les postes nºs II/A/680 et II/A/645, à la DG II. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 21 décembre 1990 inclus. Par actes de candidature du 19 décembre 1990, reçus par le service du recrutement de la direction générale du personnel, du budget et des finances le 20 décembre 1990, le requérant s’ est porté candidat à ces deux emplois.
3 Dans l’ avis qu’ il a adressé le 1er février 1991 au directeur général du personnel, du budget et des finances, le directeur général de la DG II a proposé la promotion de M. T. au poste nº II/A/680 et la promotion de M. L. au poste nº II/A/645.
4 Par deux décisions du 3 juillet 1991, l’ autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « AIPN ») a nommé MM. T. et L. aux postes en question.
5 Le 9 juillet 1991, le requérant a été informé de la décision de promotion de M. L. (poste nº II/A/645) et, le 18 juillet 1991, il a été informé de celle de M. T. (poste nº II/A/680).
6 Par note du 7 octobre 1991, le requérant a introduit une réclamation visant à l’ annulation de la décision portant promotion de M. L. et, par note du 14 octobre 1991, une réclamation visant à l’ annulation de la décision portant promotion de M. T.
7 En sa qualité d’ AIPN, le président du Parlement a rejeté ces réclamations par décision du 10 janvier 1992, parvenue au requérant le 13 janvier 1992.
8 Entre-temps, le rapport de notation du requérant pour la période du 1er janvier 1989 au 1er janvier 1991 a été signé le 14 février 1991 par le notateur final. Le 30 avril 1991, le requérant a remis ses observations sur le rapport et, le 25 juin 1991, il a introduit une réclamation contre ce dernier. Le 11 juillet 1991, le notateur final a apporté deux modifications au rapport après avoir eu un entretien avec le requérant et après avoir consulté ses supérieurs hiérarchiques. En réponse à une lettre du requérant du 26 novembre 1991, le secrétaire général du Parlement lui a, par lettre du 18 décembre 1991, déclaré n’ avoir eu aucune objection à rouvrir l’ examen de son dossier et avoir procédé à l’ examen de l’ ensemble des éléments qui avaient constitué sa réclamation du 25 juin 1991. Il lui faisait part de sa décision de maintenir le rapport de notation tel qu’ il avait été modifié en juillet 1991. Par lettre du 19 mars 1992, le requérant a introduit une réclamation contre son rapport de notation définitif. Cette réclamation a été rejetée par décision du président du Parlement du 4 juin 1992.
La procédure
9 C’ est dans ces conditions que le requérant a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 1992, le présent recours.
10 La procédure écrite s’ est déroulée régulièrement. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables. Toutefois, le Tribunal a, par lettre du greffier du 21 janvier 1993, posé une question à la partie défenderesse. Celle-ci y a répondu par lettre déposée au greffe le 3 février 1993, à laquelle était annexée une note du 1er février 1993 du directeur général de la DG II au jurisconsulte du Parlement.
11 La procédure orale s’ est déroulée le 18 février 1993. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal. Lors de l’ audience, le Parlement a déposé un document.
12 Après la clôture de la procédure orale, par lettre déposée au greffe le 19 février 1993, le Parlement a répondu à une question posée par le Tribunal au cours de l’ audience. Le requérant a, pour sa part, déposé deux lettres, respectivement le 5 et le 8 mars 1993.
13 Par ordonnance du 16 mars 1993, le Tribunal a ordonné la réouverture de la procédure orale.
14 Par lettre du greffier du 24 mars 1993, le Tribunal a demandé au Parlement de lui communiquer les dossiers complets des avis de vacance nºs 6478 et 6479 destinés à pourvoir les postes II/A/680 et II/A/645. Le 13 avril 1993, le Parlement a déposé ces dossiers au greffe. De surcroît, le Tribunal a prié le Parlement de faire accompagner son agent, lors de la nouvelle audience, par le directeur général de la DG II.
15 Après avoir pris connaissance des dossiers déposés par le Parlement, le requérant a, par lettre déposée au greffe le 28 avril 1993, invoqué un moyen nouveau, tiré d’ une violation de la procédure de dépôt des candidatures prévue par la note de service n 89/4, du 7 décembre 1989, relative à la procédure de pourvoi des emplois vacants au secrétariat général du Parlement (ci-après « note de service n 89/4 »). Les parties ont été entendues pour la seconde fois lors de la nouvelle audience qui s’ est tenue le 5 mai 1993. Au cours de celle-ci, le Parlement a renoncé au droit qui lui était ouvert par l’ article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, de répondre par écrit au nouveau moyen invoqué par le requérant. Il a toutefois déposé deux documents.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
1) annuler les décisions du défendeur du 3 juillet 1991 portant promotion, avec effet au 1er janvier 1991, des fonctionnaires L. et T. aux emplois d’ administrateurs principaux (A 5/A 4), selon les vacances d’ emplois n s II/A/645 et II/A/680;
2) annuler la décision rendue sur réclamation par le défendeur le 10 janvier 1992 et reçue par le requérant le 13 janvier 1992, rejetant ses deux réclamations du 7 et du 14 octobre 1991 comme non fondées;
3) imposer au défendeur de procéder à un nouvel examen des candidatures introduites par le requérant, le 19 décembre 1990, suite aux avis de vacance nºs 6478 et 6479 et lui imposer de ne prendre sa décision de promotion au choix, en application de l’ article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, dans le respect de l’ avis du Tribunal, que lorsqu’ un rapport de notation valide au sens de l’ article 43 du statut aura été établi en ce qui concerne le requérant pour les années civiles 1989 et 1990;
4) condamner le défendeur aux dépens, y compris les frais exposés par le requérant.
17 Dans son mémoire en défense le Parlement conclut, en premier lieu, à ce qu’ il plaise au Tribunal:
— rejeter, comme étant irrecevable, la prise en compte, dans le cadre de la présente procédure, de la réclamation introduite le 19 mars 1992 par le requérant;
à titre subsidiaire,
— suspendre la présente procédure, conformément à l’ article 76 du règlement de procédure, jusqu’ à ce qu’ il ait été statué sur la réclamation du 19 mars 1992.
En second lieu, il conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
1) rejeter le recours comme non fondé;
2) statuer sur les dépens conformément à l’ article 88 du règlement de procédure.
18 A la suite de la décision du président du Parlement du 4 juin 1992, rejetant la réclamation qu’ il avait formée le 19 mars 1992 à l’ encontre de son rapport de notation, le requérant conclut additionnellement, dans sa réplique, à ce qu’ il plaise au Tribunal:
1) constater que la procédure de notation concernant le requérant pour les années civiles 1989 et 1990 est nulle, y compris la décision finale du secrétaire général du 18 décembre 1991 et les appréciations individuelles figurant au point 10, paragraphe 1, du formulaire;
subsidiairement,
déclarer que la procédure de notation concernant le requérant pour les années civiles 1989 et 1990, la décision finale du secrétaire général du 18 décembre 1991 et les appréciations individuelles figurant au point 10, paragraphe 1, du formulaire ne sont pas valables;
2) annuler la décision du défendeur du 4 juin 1992 rejetant comme non fondée la réclamation du requérant du 19 mars 1992;
3) condamner le défendeur à rouvrir la procédure de notation du requérant, sous réserve de désigner un notateur impartial;
4) condamner le défendeur également aux dépens de la présente demande additionnelle, y compris les frais exposés par le requérant.
19 Dans sa duplique, la partie défenderesse conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
1) rejeter la demande additionnelle comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondée;
2) rejeter le recours comme non fondé;
3) statuer sur les dépens conformément à l’ article 88 du règlement de procédure.
20 Dans sa lettre déposée le 5 mars 1993 au greffe, le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
rejeter, au motif qu’ elles ont été invoquées tardivement, l’ intégralité des allégations ultérieures (à la procédure orale) du défendeur, conformément à l’ article 48, deuxième alinéa, du règlement de procédure.
Sur la recevabilité
Quant au troisième chef du recours, tendant à ce que le Tribunal impose à la partie défenderesse un nouvel examen des candidatures du requérant et qu’ il enjoigne à celle-ci de ne pas prendre de décision sur le pourvoi des emplois n s II/A/645 et II/A/680 avant l’ établissement d’ un rapport de notation valide
Arguments des parties
21 Le Parlement a soulevé une exception d’ irrecevabilité à l’ encontre du troisième chef du recours, concernant le réexamen des actes de candidature du requérant après l’ établissement d’ un rapport de notation valide. Il soutient que ce chef de recours doit être rejeté comme irrecevable, parce que le requérant ne peut demander que l’ annulation des décisions qu’ il estime lui faire grief. L’ institution serait tenue de prendre les mesures découlant de l’ arrêt du Tribunal, sans qu’ une demande particulière doive être présentée à cet effet.
22 Selon le requérant, le troisième chef de recours est non seulement recevable mais logique et nécessaire. Il soutient que ce n’ est que par un réexamen de ses actes de candidature aux postes visés par les avis de vacance d’ emploi nºs 6478 et 6479 que ses griefs peuvent être écartés. Selon lui, il doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’ événement juridiquement fautif qui lui a porté préjudice ne s’ était pas produit. Les mesures demandées auraient pour but d’ empêcher que le Parlement, après l’ annulation des décisions attaquées, ne remette, en fait, en vigueur les décisions litigieuses par des avis de vacance « taillés sur mesure » et différemment motivés. Pendant la procédure orale, il a ajouté que l’ article 176 du traité CEE se borne à énoncer l’ obligation de l’ institution d’ exécuter un arrêt et que, si le Tribunal la condamne à adopter une certaine mesure, cette exécution sera facilitée.
Appréciation du Tribunal
23 Par ce chef de recours, le requérant sollicite du Tribunal qu’ il adresse dès maintenant des injonctions à l’ autorité chargée de l’ exécution du présent arrêt. Or, selon une jurisprudence constante, il n’ appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité, d’ adresser des injonctions aux autorités communautaires, sans empiéter sur les prérogatives de celles-ci. Dès lors, ce chef de recours doit être déclaré irrecevable.
Quant à la demande additionnelle introduite dans la réplique
Arguments des parties
24 Dans sa duplique, le Parlement soulève une exception d’ irrecevabilité à l’ encontre de la demande additionnelle introduite par le requérant dans sa réplique. Tout d’ abord, il constate que la procédure de demande additionnelle n’ est pas prévue par le règlement de procédure. La demande additionnelle constituerait donc une tentative, de la part du requérant, d’ introduire tardivement des moyens de droit non invoqués dans la réclamation qu’ il a formée, le 19 mars 1992, contre la décision établissant définitivement son rapport de notation pour la période 1989-1990. Le requérant tenterait ainsi de tourner l’ interdiction édictée par l’ article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.
25 En outre, le Parlement soutient que la réclamation du 19 mars 1992 a un objet autonome, à savoir la prétendue illégalité de la procédure de notation, et se distingue ainsi tant des réclamations des 7 et 14 octobre 1991, qui portaient sur un objet différent, que du recours, tel qu’ il a été introduit par la requête déposée le 23 mars 1992. Par la demande additionnelle le requérant se priverait en outre, et priverait surtout la partie défenderesse, de la possibilité d’ analyser en détail les nouveaux arguments.
26 Lors de la procédure orale, le requérant a soutenu que, selon des principes juridiques généralement reconnus, une demande additionnelle est admissible à partir du moment où son objet est étroitement lié, comme en l’ espèce, à l’ objet de la demande originelle. Il estime que ce qui n’ est pas qualifié expressis verbis d’ irrecevable dans le règlement de procédure est recevable. Pour le cas toutefois où le Tribunal considérerait que la demande additionnelle est irrecevable, il lui a demandé de la séparer de la présente procédure et de la traiter comme procédure séparée.
Appréciation du Tribunal
27 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Schwedler/Parlement, T-41/89, Rec. p. II-79), il résulte des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que l’ objet de la demande doit être déterminé dans la requête et qu’ une demande formulée pour la première fois dans la réplique modifie l’ objet initial de la requête et doit, dès lors, être considérée comme une nouvelle demande et, par suite, être rejetée comme irrecevable. En l’ espèce, il ressort de l’ examen de la requête introductive d’ instance que celle-ci ne concernait que les décisions portant promotion respectivement de MM. L. et T. Ce n’ est qu’ au stade de la réplique que le requérant a étendu et, par voie de conséquence, modifié l’ objet même du litige, en demandant l’ annulation de la décision du 4 juin 1992, rejetant comme non fondée sa réclamation du 19 mars 1992.
28 Il s’ ensuit que la demande additionnelle introduite dans la réplique est une nouvelle demande et, dès lors, est irrecevable.
29 Par ailleurs, le règlement de procédure n’ ouvre pas au Tribunal la possibilité de traiter une nouvelle demande introduite dans la réplique comme une requête au sens de l’ article 44 de ce règlement. Par conséquent, la demande formulée par le requérant pendant l’ audience, tendant à ce que la demande additionnelle soit séparée de la présente procédure et traitée comme procédure séparée, doit également être rejetée.
Quant au moyen nouveau produit en cours d’ instance, tiré d’ une violation de la procédure de dépôt des candidatures prévue par la note de service n 89/4
30 Lors de la seconde audience du 5 mai 1993, le requérant a fait valoir que la promotion de M. T. est illégale, au motif qu’ il y aurait eu, dans son cas, violation de la procédure de dépôt des candidatures, telle qu’ elle est prévue au point IV de la note de service n 89/4, laquelle a remplacé la note de service n 87/3, du 11 novembre 1987, et fixe, notamment, les modalités de publication des avis de vacance et de dépôt des candidatures. Le requérant a fait valoir, en substance, que M. T. a déposé son acte de candidature, dans les deux procédures de promotion, hors de la date limite de dépôt mentionnée dans les avis de vacance d’ emploi n s 6478 et 6479.
Arguments des parties
31 Le Parlement soulève une exception d’ irrecevabilité à l’ encontre de ce moyen nouveau, introduit en cours d’ instance, tiré du dépôt tardif de l’ acte de candidature de M. T. Il estime que le requérant aurait pu demander à l’ administration de consulter les actes de candidature aux deux postes à pourvoir avant l’ introduction de la procédure ou bien qu’ il aurait dû demander au Tribunal de lui communiquer l’ ensemble du dossier.
32 Le requérant estime que son nouveau moyen est recevable. Il souligne qu’ il n’ a eu connaissance des données factuelles qu’ il invoque à son appui que lorsqu’ il a consulté les dossiers relatifs aux vacances d’ emploi nºs 6478 et 6479, après le dépôt, sur demande du Tribunal, de ces dossiers au greffe. Il fait valoir qu’ il n’ a eu la possibilité de voir les dossiers relatifs aux candidatures de MM. T. et L. qu’ après que le Tribunal en eut demandé la production.
Appréciation du Tribunal
33 Liminairement, le Tribunal rappelle que l’ article 48, paragraphe 2, premier alinéa, de son règlement de procédure dispose que la production de moyens nouveaux en cours d’ instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
34 En l’ espèce, il ressort du dossier, d’ une part, que les données factuelles invoquées à l’ appui du moyen en question ont été découvertes par le requérant lors de l’ étude des deux dossiers administratifs relatifs aux emplois vacants nºs 6478 et 6479, communiqués par le Parlement au Tribunal à la demande de celui-ci après la réouverture de la procédure orale, dossiers qui, normalement, n’ étaient pas accessibles au requérant. Il apparaît, d’ autre part, que le requérant n’ était pas en mesure d’ avoir connaissance de ces données factuelles d’ une autre façon. La prétendue possibilité, suggérée par le Parlement, de demander à l’ administration de prendre connaissance des actes de candidature des autres candidats ne saurait, à elle seule, modifier cette analyse.
35 Ainsi, le moyen en question se fonde, comme l’ exige l’ article 48 du règlement de procédure, sur des éléments de fait qui se sont révélés pendant la procédure et, par conséquent, sa production doit être autorisée et l’ exception d’ irrecevabilité soulevée à son encontre rejetée.
Sur le fond
36 A l’ appui de son recours, le requérant a développé trois moyens. Le premier est pris d’ une violation des articles 45, paragraphe 1, et 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « statut »), le deuxième est pris d’ une violation d’ assurances verbales qui lui auraient été données quant à sa promotion, et le troisième moyen est tiré d’ une violation de la procédure de dépôt des candidatures prévue par la note de service nº 89/4. Il convient d’ examiner d’ abord le troisième moyen.
Quant au moyen tiré d’ une violation de la procédure de dépôt des candidatures prévue par la note de service nº 89/4
Arguments des parties
37 A l’ appui de ce moyen, le requérant fait valoir qu’ il a constaté que l’ un des deux fonctionnaires promus, M. T., avait déposé son acte de candidature, dans les deux procédures de promotion, hors délai en n’ ayant ni présenté d’ excuse satisfaisante pour justifier ce dépassement de délai, ni fourni de motifs suffisants à l’ appui d’ une demande de réouverture des délais. Par conséquent, le fonctionnaire du service de recrutement en charge aurait tout d’ abord rejeté les candidatures du fonctionnaire en question comme étant tardives, mais, deux jours plus tard, sur instruction de son supérieur et sans motivation, ce fonctionnaire aurait noté que les candidatures en question avaient néanmoins été acceptées. Étant donné que le requérant était, lui aussi, candidat aux emplois vacants, il estime que la promotion du fonctionnaire en question est illégale et que la décision y relative doit être annulée.
38 Le Parlement, se référant aux paragraphes B et C du chapitre IV, « Procédure de dépôt des candidatures », de la note de service nº 89/4, explique, sans être contredit par le requérant, qu’ il existe une pratique administrative d’ application générale qui permet aux fonctionnaires en mission à Bruxelles ou à Strasbourg de déposer leurs candidatures à des emplois vacants hors délai. Ces fonctionnaires bénéficieraient d’ une excuse pour la période de leur mission, en raison, d’ une part, de ce qu’ ils n’ ont normalement pas le temps de s’ occuper de présenter leur candidature à des emplois vacants et, d’ autre part, de ce qu’ il leur est normalement difficile de pouvoir prendre connaissance des avis de vacance. Bien qu’ ils aient la possibilité d’ introduire une candidature par téléfax, l’ administration considérerait qu’ une mission constitue une excuse.
39 Le Parlement rappelle que les avis de vacance d’ emploi nºs 6478 et 6479 ont été publiés du 10 au 21 décembre 1990. Pour toute cette période, M. T. aurait eu une excuse valable. Pendant la semaine du 10 au 14 décembre 1990, il était en mission à Strasbourg et, pour la période du 17 au 21 décembre 1990, il a présenté une attestation médicale. Dans ces conditions, l’ administration aurait donc considéré son retard comme excusé.
Appréciation du Tribunal
40 Les avis de vacance d’ emploi nºs 6478 et 6479, portant à la connaissance du personnel du Parlement les vacances des deux emplois litigieux, renvoient, pour la procédure de dépôt des candidatures, à la note de service nº 89/4. Cette note de service, signée par le directeur général du personnel, du budget et des finances, s’ adresse à l’ ensemble du personnel et vise à garantir aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat général du Parlement, candidats à un emploi vacant porté à leur connaissance par voie d’ affichage, une procédure identique de pourvoi des emplois vacants ainsi que des modalités identiques de publication et de dépôt des candidatures. Elle constitue donc une directive interne, par laquelle l’ administration s’ impose à elle-même des règles de conduite indicatives, dont elle ne peut s’ écarter sans préciser les raisons qui l’ y ont amenée, sous peine d’ enfreindre le principe de l’ égalité de traitement (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 29 mars 1984, Buick/Commission, 25/83, Rec. p. 1773).
41 Dans la note de service nº 89/4, la procédure de dépôt des candidatures est traitée au chapitre IV, paragraphes B et C. Ces paragraphes se lisent comme suit:
« B. Le personnel en poste ou en mission à Bruxelles et à Strasbourg ainsi que celui affecté dans les bureaux extérieurs a la possibilité de déposer sa candidature par télécopieur (nº 43.58.45) à condition toutefois que celle-ci soit simultanément confirmée par l’ envoi, sous enveloppe spéciale, de l’ original du formulaire prévu à cet effet.
Cette procédure offre l’ avantage d’ éviter tout retard pouvant résulter de délai de transmission au service de recrutement à Luxembourg.
C. Aucune candidature introduite après l’ expiration du délai de dépôt des candidatures ne sera prise en considération, sauf exception dûment motivée, tels qu’ absence pour congé annuel, mission ou congé de maladie couvrant toute la période d’ affichage. La justification du retard doit être jointe au formulaire de candidature sous forme de copie soit de la demande de congé, soit de l’ ordre de mission, soit du formulaire F 501 'Avis d’ absence pour maladie ou accident’ , qui peut être obtenu au cabinet médical.
Toute candidature ne répondant pas à ces critères sera classée sans suite."
42 Il résulte de ces dispositions, d’ une part, que le personnel en mission à Bruxelles et à Strasbourg a la possibilité de déposer une candidature à un avis de vacance d’ emploi par télécopieur et, d’ autre part, qu’ une candidature introduite après l’ expiration du délai de dépôt par un candidat en mission ou en congé de maladie couvrant toute la période d’ affichage est néanmoins prise en considération. En effet, en ce qui concerne les candidats en mission à Bruxelles ou à Strasbourg, il ne ressort nullement des termes de la note de service en cause qu’ ils seraient tenus de déposer, éventuellement par télécopieur, leurs candidatures avant l’ expiration du délai de dépôt des candidatures. Dans ces conditions, la pratique administrative d’ application générale, dont a fait état le Parlement et qui n’ a pas été contestée par le requérant, permettant aux fonctionnaires en mission dans ces deux villes de déposer une candidature hors du délai de dépôt ne constitue pas une atteinte au principe d’ égalité de traitement, d’ autant qu’ elle est justifiée par le fait que la charge de travail qui incombe aux fonctionnaires en mission à Bruxelles ou à Strasbourg peut les empêcher de déposer une candidature à un avis de vacance d’ emploi dans les délais.
43 En l’ espèce, il résulte, tout d’ abord, des explications fournies par le Parlement lors de l’ audience du 5 mai 1993 qu’ une session du Parlement s’ est déroulée pendant la semaine du lundi 10 au vendredi 14 décembre 1990. Il ressort, ensuite, des dossiers des avis de vacance n s 6478 et 6479, produits par le Parlement à la demande du Tribunal, que M. T a introduit, pour justifier le dépassement du délai de dépôt des candidatures, un avis de prolongation d’ arrêt de travail rempli par le Dr E. à Strasbourg le lundi 17 décembre 1990, prescrivant un arrêt de travail jusqu’ au 7 janvier 1991, que M. T. a signé ses actes de candidature le 8 janvier 1991, que le service de recrutement de la direction générale du personnel, du budget et des finances les a reçus le 9 janvier 1991 et les a acceptés le 11 janvier 1991. Il résulte encore de ces dossiers que le service de recrutement a accepté les candidatures, datées du 11 janvier 1991, introduites par un autre candidat en congé annuel du 17 décembre 1990 au 6 janvier 1991, qui avait ensuite assisté, du 7 au 10 janvier 1991, à une réunion à Bruxelles de la commission politique du Parlement.
44 A la lumière de ces constatations, le Tribunal parvient à la conclusion que M. T. n’ était pas tenu de déposer ses candidatures aux postes vacants au plus tard à la date du 21 décembre 1990, indiquée par les avis de vacance d’ emploi n s 6478 et 6479, et qu’ il a pu légitimement croire qu’ il avait agi dans le respect de la pratique administrative en vigueur. Il s’ ensuit, d’ une part, que M. T. n’ a pas violé la procédure de dépôt des candidatures prescrite par la note de service n 89/4 en introduisant ses actes de candidature le 8 janvier 1991 et, d’ autre part, que l’ administration n’ a pas non plus violé cette procédure en acceptant lesdites candidatures.
45 Lors de l’ audience du 5 mai 1993, le requérant a fait valoir que le fait que le nom de M. T. figurait déjà sur les notes du 7 janvier 1991, dans lesquelles M. L. Katgerman, conseiller à la direction générale du personnel, du budget et des finances, après avoir mentionné les candidatures recevables parvenues à la suite de l’ affichage des deux avis de vacance n s 6478 et 6479, priait le directeur général de la DG II de lui faire connaître, dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter du 15 janvier 1991, son avis sur la suite à donner pour le pourvoi des postes n s II/A/680 et II/A/645, attesterait que le Parlement aurait, d’ entrée de jeu, mis en avant les candidatures des deux candidats promus.
46 A cet égard, le Tribunal constate que, sur les notes en question, datées du 7 janvier 1991, les candidatures de M. T. sont bien mentionnées, alors que ce fonctionnaire n’ a signé ses actes de candidature que le 8 janvier 1991. A la demande du Tribunal et après consultation de M. Katgerman, le Parlement a expliqué, à l’ audience, que les notes en question ont été établies en utilisant un formulaire standard préimprimé sur lequel ont été portés les noms des fonctionnaires ayant introduit une candidature. Bien que les notes aient été rédigées le 7 janvier 1991, elles n’ auraient été envoyées qu’ après le 11 janvier 1991, c’ est-à-dire après la réception et, le cas échéant, l’ acceptation de candidatures tardives, notamment celles de M. T. Cela serait démontré, selon le Parlement, par l’ inscription manuscrite de la date du 15 janvier 1991 comme point de départ du délai pour donner l’ avis sollicité.
47 Le Tribunal constate, d’ une part, que le nom de M. T. ne figure pas sur les tableaux du 7 janvier 1991, analysant les derniers rapports de notation des candidats aux emplois n s II/A/680 et II/A/645, tandis que son nom figure bien sur les tableaux supplémentaires du 11 janvier 1991, et, d’ autre part, que tous les tableaux en question ont été joints aux notes de M. Katgerman. Dans ces conditions, le Tribunal en déduit que c’ est par suite d’ une erreur administrative que lesdites notes portent la date du 7 janvier 1991.
48 Or, il n’ a pas été démontré que les candidatures mentionnées dans les notes de M. Katgerman portant la date du 7 janvier 1991 n’ ont pas été introduites effectivement, et, par conséquent, la procédure de dépôt des candidatures n’ a pas été violée.
49 Dès lors, le présent moyen ne saurait être accueilli.
Quant au moyen pris d’ une violation des articles 45, paragraphe 1, et 5, paragraphe 3, du statut
Arguments des parties
50 Le requérant estime que l’ AIPN n’ a pas procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, ni à un examen comparatif des rapports de notation dont ils ont fait l’ objet.
51 En premier lieu, il soutient que la partie défenderesse n’ a pas pris en considération les candidatures qu’ il avait introduites le 19 décembre 1990, à la suite de la publication des avis de vacance nºs 6478 et 6479, en vue d’ une promotion dans la carrière A 5/A 4, alors qu’ il remplissait les conditions à cet effet.
52 En second lieu, le requérant fait valoir que les promotions attaquées n’ auraient dû être décidées qu’ après l’ établissement définitif de son rapport de notation pour la période 1989-1990.
53 Il fait observer qu’ à cette date il n’ avait pas encore fait l’ objet d’ un rapport de notation valide pour cette période, alors que de tels rapports avaient d’ ores et déjà été établis pour les deux fonctionnaires promus. A l’ audience du 18 février 1993, il a ajouté que, étant donné qu’ en l’ espèce les notateurs et ceux qui devaient prendre une décision sur la promotion étaient les mêmes personnes ou bien des personnes très liées, le devoir d’ assistance ou de sollicitude aurait dû conduire à ce que les rapports de notation fussent élaborés rapidement, alors surtout que, pour un même poste à pourvoir, il y avait plusieurs candidatures. De plus, en l’ espèce, les délais pour la notation des fonctionnaires n’ auraient pas été respectés. Le requérant estime que l’ administration aurait pu reporter les décisions de promotion jusqu’ au mois de juillet 1991, date à laquelle les rapports de notation de tous les candidats auraient pu être pris en considération.
54 Le requérant allègue, en troisième lieu, que la référence exclusive, dans son cas, au rapport de notation couvrant les années 1987-1988, en raison de l’ absence de rapport pour la période 1989-1990, rapport concernant donc une période écoulée depuis deux ans et demi à quatre ans et demi au moment de la décision de promotion, est dépourvue d’ objectivité et constitue, par conséquent, une grave faute d’ appréciation. En outre, il fait valoir que, dans d’ autres cas, des rapports de notation plus récents ont été pris en considération et que, par conséquent, il s’ est avéré impossible de confronter les rapports de l’ ensemble des candidats.
55 Se référant à la note adressée le 1er février 1991 par le directeur général de la DG II au directeur général du personnel, du budget et des finances, le requérant soutient, tout d’ abord, qu’ il en ressort, d’ une part, que ce n’ est pas l’ AIPN qui a effectué la « sélection » prescrite par l’ article 45, paragraphe 1, du statut et, d’ autre part, que les décisions de promotions n’ ont pas été prises « sur proposition du secrétaire général », contrairement à leur texte même.
56 Le requérant soutient ensuite qu’ il ressort de la note du 1er février 1991 que la DG II n’ a pas procédé à la sélection des candidats conformément à l’ article 45 du statut. A cet égard, il souligne que cette note ne nomme pas les quinze candidats à une promotion interne au sein de la DG II et que leurs mérites n’ y font pas l’ objet d’ un examen comparatif réel. Il ajoute qu’ il résulte de cette note que ce sont les rapports de notation des intéressés couvrant la période 1989-1990 qui ont été utilisés pour servir de fondement à la proposition de promotion.
57 A titre conservatoire, le requérant conteste que ces rapports n’ aient pas encore été terminés le 1er février 1991 et que les entretiens des fonctionnaires promus avec le premier notateur aient eu lieu après cette date. Il conteste également que les rapports de notation des fonctionnaires promus aient été meilleurs que le sien.
58 Enfin, le requérant fait observer que, lors de l’ examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, il n’ a apparemment pas été tenu compte de données comparables, ou bien celles-ci ont été appliquées de façon erronée. A cet égard, il indique, à titre d’ exemple, des différences dans l’ appréciation des fonctions exercées, de la qualification et de l’ expérience professionnelle acquise en dehors de l’ institution, de l’ ancienneté dans le grade ainsi que de son âge. Renvoyant à la note du 1er février 1991 adressée par le directeur général de la DG II au directeur général du personnel, du budget et des finances, il remarque que, si le Parlement dispose d’ une large marge d’ appréciation, le juge communautaire doit au moins avoir la possibilité de comprendre les considérations qui ont conduit à une décision de promotion pour distinguer un comportement non fautif d’ un comportement arbitraire (arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schoenherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63). A cet égard, il ne voit pas pourquoi les activités des deux fonctionnaires promus seraient de plus grande qualité que les siennes. Selon lui, ses mérites (une formation complète de juriste, une expérience d’ avocat de plus de sept ans, une expérience professionnelle de neuf ans) sont supérieurs et lui donnent une grande polyvalence.
59 La partie défenderesse constate tout d’ abord que, dans sa requête, le requérant n’ a pas fait valoir d’ arguments spécifiques en ce qui concerne la violation de l’ article 5 du statut.
60 Selon la partie défenderesse, la procédure de promotion de MM. L. et T. s’ est déroulée de façon régulière et conformément au principe de bonne administration et les décisions de promotion du 3 juillet 1991 ont été prises dans le respect des articles 45 et 5 du statut.
61 Elle rappelle que les avis de vacance d’ emploi afférents aux deux postes n s II/A/645 et II/A/680 ont été affichés du 10 au 21 décembre 1990 et que, ensuite, l’ administration du personnel a transmis, par quatre notes, au directeur général de la direction générale de laquelle relevaient les postes, la liste des personnes ayant posé leur candidature en l’ invitant à prendre position sur l’ attribution des postes en question. Des tableaux des derniers rapports de notation des candidats auraient été joints à ces notes. Sur la base de ces informations et, le cas échéant, d’ autres éléments, le directeur général de la direction générale compétente aurait procédé à une préselection et adressé son avis au directeur général du personnel, du budget et des finances par note du 1er février 1991. Cet avis aurait été transmis par l’ administration du personnel au secrétaire général, qui l’ aurait examiné et aurait fait sien le choix préliminaire effectué par le directeur général compétent. La proposition formelle du secrétaire général devrait être vue dans le projet de décision transmis au président avec les autres pièces du dossier, manifestant ainsi qu’ il avait fait sien le choix préliminaire effectué dans la note du directeur général compétent. Enfin, le président aurait signé, le 3 juillet 1991, les projets de décision qui portaient déjà la signature du secrétaire général.
62 La partie défenderesse fait valoir que l’ établissement des rapports de notation des intéressés afférents à la période 1989-1990 n’ étant pas encore achevé à la date du 1er février 1991, les propositions de promotion formulées à cette date se fondaient toutes sur les rapports de notation afférents à la période 1987-1988, y compris dans le cas du requérant. Cela ressortirait de la note du 1er février 1991 ainsi que des tableaux qui ont été établis le 7 janvier 1991. La partie défenderesse estime d’ ailleurs que l’ AIPN aurait eu le droit de fonder les décisions de promotion, d’ une part, sur les rapports de notation déjà établis à titre définitif pour la période 1989-1990 concernant les fonctionnaires promus et, d’ autre part, sur le dernier rapport de notation définitif du requérant. La partie défenderesse ajoute qu’ il n’ y a pas eu de retard substantiel ou d’ infraction au principe de bonne administration imputable à l’ administration en ce qui concerne l’ établissement du rapport de notation du requérant pour la période 1989-1990, étant donné que ce n’ est que le 11 juillet 1991, au lieu du 30 mai 1991, que le notateur final a répondu aux observations formulées par le requérant à l’ encontre de son rapport. Elle estime que le requérant ne peut pas demander que l’ AIPN reporte sa décision de promotion jusqu’ à ce qu’ il ait été statué à titre définitif sur l’ ensemble des moyens de droit articulés par le requérant à l’ encontre de son rapport de notation. Un tel retard serait incompatible avec les principes de bonne administration ou de bonne pratique administrative.
63 De plus, la partie défenderesse souligne que dans sa décision du 10 janvier 1992, rejetant la réclamation introduite par le requérant, le président du Parlement compare le rapport de notation du requérant pour la période 1989-1990, tel qu’ il avait été amélioré entre-temps, avec les rapports de notation des fonctionnaires promus, tels qu’ ils avaient été établis pour la même période. Ces rapports auraient été meilleurs que celui du requérant et le président aurait ainsi acquis la certitude que les promotions avaient été décidées dans le respect des règles légales.
64 Le Parlement rappelle que l’ AIPN dispose, en matière de promotion, d’ une large marge d’ appréciation pour évaluer les mérites des fonctionnaires, marge qui est particulièrement large dès lors qu’ il s’ agit d’ évaluer des qualifications acquises en dehors de l’ institution et qui n’ ont aucun rapport avec l’ activité exercée au Parlement. En l’ espèce, les mérites particuliers des fonctionnaires promus, qui étaient en rapport avec leur activité professionnelle actuelle, auraient été parfaitement pris en compte, ce que démontrerait la note du 1er février 1991 du directeur général de la DG II qui les souligne. L’ évaluation des mérites des fonctionnaires ayant constitué le critère déterminant, l’ âge et l’ ancienneté n’ auraient pu avoir aucune influence décisive en l’ occurrence. Il résulterait de la note du 1er février 1991 que, par rapport à une expérience acquise à l’ extérieur du Parlement, une plus grande importance a été reconnue aux fonctions exercées à l’ intérieur de celui-ci avant la titularisation, ce qui constituerait un choix légitime. Ainsi, l’ expérience professionnelle acquise au sein d’ un cabinet ou d’ un groupe politique, en relation directe avec les activités exercées par la suite au sein de l’ administration du Parlement, serait mentionnée dans ladite note, tandis que, pour cette même raison, l’ expérience professionnelle acquise par le requérant hors du Parlement n’ y serait pas évoquée.
65 A l’ audience du 18 février 1993, le Parlement, se référant encore une fois à la note du 1er février 1991 du directeur général de la DG II, a soutenu que l’ AIPN était restée dans le cadre de son pouvoir d’ appréciation lorsqu’ a été faite la proposition de la promotion de MM. T. et L. et que le choix opéré ne peut être contesté. Le Parlement a expliqué qu’ il s’ agissait de pourvoir des emplois d’ administrateurs principaux pour les secrétariats des commissions parlementaires, lesquels travaillent en contact direct avec des députés, ce qui exigerait une très grande qualification dans l’ établissement de rapports et de documents de travail, une grande expertise dans les domaines d’ activités spécialisées de la Commission et, surtout, la capacité et la disponibilité nécessaires pour travailler dans une petite équipe, parfois sous pression. Les deux fonctionnaires promus auraient été choisis parce qu’ ils présentaient particulièrement ces qualités. Une comparaison des rapports de notation des deux fonctionnaires promus avec ceux du requérant en ce qui concerne les capacités et les aptitudes en cause aurait montré de très grandes différences. A l’ égard de l’ exigence, mentionnée dans les deux avis de vacance, de la capacité à travailler en équipe, le Parlement a fait référence à un incident qui se serait produit durant l’ été 1990 et aurait montré que cette collégialité n’ était pas présente chez le requérant.
Appréciation du Tribunal
66 En ce qui concerne le présent moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’ examen des candidatures à la mutation ou à la promotion au titre de l’ article 29, paragraphe 1, sous a), du statut doit s’ effectuer conformément aux dispositions de l’ article 45 du statut, qui prévoit expressément un « examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’ objet ». L’ obligation de procéder à cet examen comparatif est l’ expression à la fois du principe d’ égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière (voir arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149).
67 Il appartient, dès lors, au Tribunal de vérifier si le Parlement a effectivement procédé à un examen comparatif régulier des candidatures aux postes déclarés vacants par les avis nºs 6478 et 6479, dans le cadre de l’ exercice de son pouvoir d’ appréciation.
68 Dans la présente espèce, il ressort de l’ ensemble des éléments du dossier, des documents déposés par le Parlement à la demande du Tribunal et des explications fournies par les parties lors des audiences que la procédure qui a abouti aux promotions litigieuses s’ est déroulée de la manière suivante.
69 Après la publication, le 10 décembre 1990, des avis de vacance d’ emploi n s 6478 et 6479, concernant le pourvoi de deux emplois d’ administrateur principal à la DG II et après la réception des candidatures, la direction générale du personnel, du budget et des finances a, par deux notes datées du 7 janvier 1991 et complétées par deux notes datées du 15 janvier 1991, toutes les quatre signées par M. L. Katgerman, conseiller à ladite direction, communiqué au directeur général de la DG II les noms des candidats ayant introduit des candidatures recevables. Le nom du requérant figure sur les deux notes du 7 janvier 1991. Dans ces notes, il était demandé au directeur général de la DG II de faire connaître son avis sur la suite à donner au pourvoi des deux postes mentionnés. Ces quatre notes étaient accompagnées de tableaux comportant, entre autres, une analyse des rapports de notation des candidats pour la période 1987-1988. Sur ces tableaux figuraient le nom du requérant ainsi qu’ une analyse de son rapport de notation. Après avoir reçu ces notes, l’ équipe de direction de la DG II, y compris les trois directeurs et les différents directeurs adjoints, a procédé à une délibération sur le choix à effectuer.
70 Par note du 1er février 1991, le directeur général de la DG II a communiqué au directeur général du personnel, du budget et des finances, le résultat de cette délibération. Selon cette note, le directeur général et ses collègues de l’ équipe de direction avaient procédé à la comparaison des mérites respectifs des candidats et n’ avaient retenu aucune des candidatures à la mutation pour diverses raisons. Outre les rapports de notation des candidats, les membres de l’ équipe de direction disposaient d’ éléments d’ appréciation sur les mérites de l’ ensemble des candidats, soit parce qu’ ils exerçaient leurs fonctions à ce moment-là à la DG II, soit parce qu’ ils y avaient exercé leurs fonctions ou encore par les contacts épisodiques qu’ ils avaient pu avoir avec eux jusqu’ à la date de la délibération. L’ équipe a, ainsi, identifié les personnes qui avaient une vocation prioritaire à la promotion par rapport à d’ autres, en tenant compte d’ une opération « revalorisation de carrière à carrière » en cours, et elle a proposé la promotion de MM. T. et L, dont elle avait pu apprécier, depuis plusieurs années, la compétence, la qualité de travail et le dévouement.
71 Pendant l’ audience du 5 mai 1993, le directeur général de la DG II a expliqué comment s’ était déroulée la procédure à la base de la note du 1er février 1991. Pour assurer le caractère comparable des différentes données sur tous les candidats, l’ équipe a pris en considération leurs rapports de notation pour la période 1987-1988. Pour les candidats qui ne travaillaient pas à la DG II, elle a également examiné leurs dossiers personnels, afin d’ avoir des informations complémentaires. Cela n’ a pas été fait pour les candidats travaillant ou ayant travaillé à la DG II, les membres de l’ équipe de direction disposant déjà, par leurs contacts personnels, d’ éléments supplémentaires sur ces candidats. Tenant compte d’ un certain nombre de procédures de promotion et de revalorisation de postes qui se déroulaient parallèlement et offraient d’ autres possibilités de promotion au même moment, l’ équipe de direction a, sur la base des rapports de notation pris globalement et des informations complémentaires dont elle disposait, procédé à une évaluation générale des candidats et ramené le nombre des candidats aux postes litigieux à un petit groupe restreint. Elle a ensuite comparé les candidats de ce petit groupe du point de vue de leurs compétences, telles qu’ elles avaient été appréciées dans leurs rapports de notation. Cette évaluation a renforcé l’ écart qui existait entre les rapports de notation, pris globalement, de MM. T. et L. et celui du requérant. Enfin, l’ équipe de direction a évalué les mérites des candidats du petit groupe au vu des qualifications particulières requises par les avis de vacance et a porté son choix sur MM. T. et L.
72 Par note du 28 février 1991, le directeur général de la direction générale du personnel, du budget et des finances a prié le directeur général de la DG II de reconsidérer sa proposition au vu du tableau comparatif, dont il serait ressorti que sept candidats ayant vocation à la promotion bénéficiaient d’ un meilleur rapport de notation que MM. T. et L.
73 A cette note, le directeur général de la DG II a répondu par note du 12 mars 1991. Soulignant que l’ équipe de direction de la DG II avait procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables ainsi que des rapports dont ils avaient fait l’ objet, il faisait valoir que le service demandeur disposait d’ une possibilité de choix. L’ équipe avait estimé que son devoir était de recueillir le maximum d’ éléments d’ information, y compris les rapports de notation des promouvables, afin d’ être en mesure, au vu des fonctions à exercer, de recommander un ou plusieurs candidats, qu’ ils estimaient les plus méritants, à concurrence du nombre de postes à pourvoir. Il a, pour ces raisons, confirmé les propositions.
74 Le secrétaire général a ensuite transmis la proposition de l’ équipe de direction de la DG II au président du Parlement, en sa qualité d’ AIPN, accompagnée de son avis formel de proposition de décision. Par note du 16 mai 1991, le directeur du cabinet du président a demandé au directeur général du personnel, du budget et des finances de justifier les critères qui avaient motivé le choix des candidats proposés pour les promotions.
75 Le directeur général de la DG II a répondu à la question du chef de cabinet du président par note du 22 mai 1991, à l’ attention du directeur général du personnel, du budget et des finances. Il soulignait que la promotion de MM. T. et L. était proposée uniquement sur la base des critères de l’ article 45 du statut, appliqués en relation avec la nature des fonctions et avec les qualifications requises décrites dans les deux avis de vacance. Il expliquait ensuite que les rapports de notation des différents candidats, repris dans les tableaux indiquant une analyse des rapports de notation pour la période 1987-1988, devaient être appréciés en tenant compte de la date de leur établissement, selon que celle-ci se situait avant ou après l’ application de la nouvelle méthode de notation définie en 1989 (avec indication des pourcentages pour les différentes mentions). C’ est ainsi que quatre candidatures, parmi lesquelles figuraient celles de MM. T. et L., avaient été retenues.
76 Ces quatre candidats avaient, sur la base de leurs rapports de notation pour la période 1989-1990, le même nombre de points (57). L’ équipe de direction avait, par conséquent, également comparé l’ âge et l’ ancienneté des candidats et elle avait conclu et confirmé les propositions de promouvoir MM. T. et L.
77 Le président a signé les deux décisions de promotion le 3 juillet 1991.
78 Le Tribunal constate tout d’ abord qu’ il ressort de ce qui précède que l’ AIPN a bien pris en considération les candidatures déposées par le requérant aux postes déclarés vacants par les avis de vacance nºs 6478 et 6479. Sur les tableaux analysant les rapports de notation des candidats pour la période 1987-1988 figure le nom du requérant avec une analyse de son rapport de notation. C’ est sur la base de ces tableaux que l’ équipe de la direction de la DG II a procédé à la comparaison des mérites des candidats. Le grief avancé par le requérant à cet égard doit donc être rejeté.
79 S’ agissant du grief du requérant selon lequel l’ administration aurait pu reporter les décisions de promotion jusqu’ au mois de juillet 1991, date à laquelle les rapports de notation 1989-1990 de tous les candidats auraient pu être pris en considération, le Tribunal rappelle, d’ une part, qu’ il ressort de ce qui précède que la proposition faite le 1er février 1991 par l’ équipe de direction de la DG II était fondée sur une analyse des rapports de notation 1987-1988 et, d’ autre part, que le directeur général de la DG II a confirmé, lors de la deuxième audience, que, pour la période 1989-1990, le rapport de notation d’ aucun des candidats n’ était encore disponible à cette date. La procédure de notation pour la période 1989-1990 était en cours, mais pas encore terminée.
80 Dans ces conditions, l’ absence de rapport de notation des candidats pour la période 1989-1990 n’ a pas empêché un examen comparatif des mérites des candidats et n’ a donc pas eu une incidence décisive sur la procédure de pourvoi des postes en question (arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, non encore publié au Recueil). Ce résultat n’ est pas infirmé par la circonstance que la période de référence des rapports de notation 1987-1988 était écoulée depuis deux ans et demi à quatre ans et demi. Cette circonstance n’ a pas empêché non plus un examen comparatif des mérites des candidats, l’ équipe de direction de la DG II ayant disposé d’ autres éléments d’ appréciation sur les fonctions et le comportement dans le service de l’ ensemble des candidats.
81 En ce qui concerne le grief par lequel le requérant a reproché au Parlement d’ avoir pris en considération des rapports de notation pour la période 1989-1990 mais non le sien, le Tribunal rappelle, tout d’ abord, qu’ il ressort de la note du 22 mai 1991 que l’ équipe de direction de la DG II n’ a procédé à la consultation des rapports de notation pour la période 1989-1990 qu’ après que le directeur du cabinet du président eut demandé de justifier les propositions qu’ elle avait faites et que cette consultation n’ a concerné que ceux des quatre candidats qui avaient été sélectionnés au début de 1991 sur la base d’ une analyse de leurs rapports de notation pour la période 1987-1988.
82 Le Tribunal constate, en premier lieu, qu’ il ressort du déroulement de la procédure que l’ argument du requérant, selon lequel les rapports de notation pour la période 1989-1990 auraient servi de fondement à la proposition de promotion du 1er février 1991, n’ est pas fondé. En second lieu, il estime que la consultation des rapports de notation 1989-1990, entre-temps achevés, des candidats déjà sélectionnés au début de 1991, après une demande du directeur du cabinet du président de justifier les propositions faites au début de 1991, n’ a joué qu’ un rôle confirmatif à l’ égard de la sélection déjà faite et qu’ elle avait donc eu lieu dans l’ intérêt d’ une bonne administration. Par conséquent, cette consultation n’ a pas constitué une violation de la procédure de promotion. Le fait que la version définitive du rapport de notation du requérant pour la période 1989-1990 n’ était pas encore disponible à ce moment-là ne saurait infirmer ce résultat.
83 Le Tribunal considère, en troisième lieu, que, en procédant, dans un premier temps, à une sélection des candidats sur la base de leurs rapports de notation, pris globalement, et des informations complémentaires disponibles, et, après avoir ramené ainsi les candidats à un petit groupe restreint, dans un second temps, à une comparaison des compétences de ces candidats, suivie d’ une évaluation au vu des qualifications particulières requises par les avis de vacance, l’ équipe de direction a bien procédé à un examen comparatif valable des mérites des candidats.
84 Cette conclusion est corroborée par la circonstance que l’ équipe de direction a examiné, en rapport avec la condition expressément énoncée dans les deux avis de vacance, selon laquelle les « travaux exigent une aptitude au travail en équipe », la collégialité du requérant dans le service, ainsi qu’ il ressort de la remarque faite par le représentant du Parlement lors de l’ audience du 18 février 1993, à propos d’ une note non contestée adressée le 25 juin 1990 par le requérant au directeur général de la DG II, dans laquelle il lui déclarait qu’ il lui était absolument impossible de collaborer de quelque façon que ce soit avec son supérieur M. V. (« …, dass es mir schlechterdings unmoeglich ist, in irgendeiner Form mit Herrn V. zusammenzuarbeiten »). Compte tenu de la grande liberté de choix dont dispose l’ AIPN en la matière, elle était fondée à prendre en considération cette note en tant qu’ élément important d’ appréciation.
85 En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel l’ administration n’ aurait pas, lors de l’ examen comparatif des mérites des candidats, comparé d’ autres mérites des candidats comme l’ expérience professionnelle acquise en dehors de l’ institution, l’ ancienneté dans le grade et l’ âge, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’ AIPN peut prendre en compte l’ âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou dans le service, et ce même comme facteur décisif en cas d’ égalité de qualifications et de mérites des candidats (arrêt de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131).
86 Or, il résulte de l’ examen des rapports de notation couvrant la période 1987-1988 que les fonctionnaires promus avaient obtenu des appréciations nettement supérieures à celles du requérant. Par conséquent, ni l’ ancienneté dans le grade ni l’ âge ne constituaient des facteurs pertinents en l’ espèce. En ce qui concerne l’ argument du requérant selon lequel ses mérites (formation complète de juriste, expérience d’ avocat de plus de sept ans, expérience professionnelle de neuf ans) seraient supérieurs et lui donneraient une grande polyvalence, le Tribunal estime que la prise en compte et l’ appréciation de ces facteurs relèvent du large pouvoir d’ appréciation de l’ AIPN et que celle-ci n’ a pas, en l’ occurrence, usé de ce pouvoir de façon manifestement erronée.
87 Enfin, il ressort des constatations qui précèdent que le président du Parlement, dans sa capacité d’ AIPN, a fait siennes les propositions formelles que lui avait soumises le secrétaire général et que, après vérification par son directeur de cabinet, il a signé les décisions de promotion de MM. T. et L. Le Tribunal estime, d’ une part, que c’ est bien ainsi l’ AIPN compétente au sens de l’ article 45 du statut qui a décidé la promotion de MM. T. et L. et, d’ autre part, que, comme leur texte le mentionne, les décisions en cause ont bien été prises sur proposition du secrétaire général. Les arguments du requérant à cet égard doivent donc être rejetés.
88 De tout ce qui précède, il résulte que l’ AIPN, qui dispose d’ un large pouvoir d’ appréciation, non seulement en ce qui concerne l’ examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, tel que prévu par l’ article 45 du statut, mais également en matière de décision de promotion, a exercé ses pouvoirs en conformité avec les dispositions de l’ article 45 du statut, en restant dans des limites non critiquables et sans user de son pouvoir de manière erronée.
89 Les griefs articulés par le requérant n’ ayant pas permis non plus d’ établir une violation de l’ article 5, paragraphe 3, du statut, le moyen doit être rejeté comme non fondé.
Quant au moyen tiré de la violation de prétendues assurances verbales de promotion
Arguments des parties
90 Le requérant fait valoir que M. M., directeur général adjoint à la DG II, lui a promis, de manière réitérée, par l’ intermédiaire du président de la commission du règlement, qu’ il serait promu administrateur principal avec effet au 1er janvier 1991. Le requérant fait valoir que les décisions de promotion attaquées sont en contradiction avec ces assurances. Tout en admettant que le directeur général adjoint ne représente pas l’ AIPN, il estime que la défenderesse est liée par de telles assurances et ne peut pas agir en contradiction avec celles-ci. Selon lui, l’ AIPN serait, sur la base du principe de la confiance légitime, tenue de lui garantir la promotion qu’ il mérite à l’ un des postes vacants litigieux. Lors de la première audience, le requérant a ajouté que la promesse de promotion lui avait été donnée par un directeur général, personne importante qui, au sein du Parlement, joue un rôle important et qu’ il avait donc pu s’ y fier.
91 En premier lieu, la partie défenderesse conteste qu’ une telle assurance ait été donnée au requérant. En second lieu, elle estime que des assurances verbales données par des fonctionnaires ou même des députés ne sont pas contraignantes pour l’ AIPN, qui, seule, est appelée à décider des nominations à l’ issue d’ une procédure formelle. Selon elle, de telles assurances sont dépourvues de valeur juridique et elles ne peuvent créer une confiance légitime dont un candidat à la promotion pourrait se prévaloir.
Appréciation du Tribunal
92 Le Tribunal relève, en ce qui concerne la promesse prétendument donnée par le directeur général adjoint à la DG II, en vue d’ une promotion du requérant au grade d’ administrateur principal, qu’ une telle promesse, à la supposer établie, n’ aurait pu créer une confiance légitime dans le chef du requérant, étant donné qu’ elle aurait été donnée sans tenir compte des dispositions statutaires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 14 mai 1991, Zoder/Parlement européen, T-30/90, Rec. p. II-207).
93 Par conséquent, ce moyen ne saurait être accueilli.
94 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’ il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si la réclamation du requérant du 19 mars 1992, qui est dirigée contre son rapport de notation pour la période 1989-1990, peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
95 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’ article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
96 Compte tenu, cependant, d’ une part, de ce que le Parlement a rejeté les réclamations du requérant des 7 et 14 octobre 1991 par lettre de son président du 10 janvier 1992 , dans laquelle celui-ci n’ a pas fait état de la procédure selon laquelle l’ équipe de direction de la DG II était arrivée aux propositions de promotion de MM. T. et L., ni de celle suivie ensuite par l’ administration pour arriver aux décisions de promotion prises par l’ AIPN, et, d’ autre part, de ce que l’ on ne peut exclure que cette absence de précisions a pu inciter le requérant à introduire le présent recours, il y a lieu, en vertu de l’ article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, de condamner le Parlement à rembourser au requérant la moitié des frais qu’ il a exposés.
97 Il s’ ensuit que le Parlement supportera ses propres dépens et la moitié des dépens du requérant. Ce dernier supportera la seconde moitié de ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Parlement supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie requérante. La partie requérante supportera la seconde moitié de ses propres dépens.
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