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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 déc. 1993, T-58/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-58/92 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 décembre 1993.#Andrew Macrae Moat contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Recours en annulation - Examen comparatif des mérites - Rapport de notation tardif - Réparation du préjudice.#Affaire T-58/92. | |
| Date de dépôt : | 20 août 1992 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 16 décembre 1993, N° II-01443 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : obtention, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61992TJ0058 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1993:118 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992A0058
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 16 décembre 1993. – Andrew Macrae Moat contre Commission des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Recours en annulation – Examen comparatif des mérites – Rapport de notation tardif – Réparation du préjudice. – Affaire T-58/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-01443
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours en annulation dirigé contre la nomination d’ un autre fonctionnaire – Requérant proche de sa retraite – Recevabilité – Conditions
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte préparatoire – Avis d’ une instance consultative – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ ordre public – Recours introduit avant le rejet de la réclamation – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
4. Fonctionnaires – Vacance d’ emploi – Pourvoi par voie de promotion – Examen comparatif des mérites des candidats – Prise en considération des rapports de notation – Dossier individuel incomplet – Irrégularité non couverte par l’ existence d’ autres informations relatives aux mérites du candidat – Chances de promotion compromises
(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)
5. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’ acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice matériel ou moral
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
Sommaire
1. Pour qu’ un fonctionnaire puisse introduire, en vertu des articles 90 et 91 du statut, un recours tendant à l’ annulation d’ une décision de l’ autorité investie du pouvoir de nomination procédant à une nomination, il faut qu’ il ait un intérêt personnel à l’ annulation de l’ acte attaqué. Tel est le cas d’ un fonctionnaire qui, eu égard aux délais nécessaires à l’ exécution d’ un arrêt et au délai qui le sépare de sa retraite, peut encore utilement prétendre au poste litigieux.
2. Les actes préparatoires, tel l’ avis rendu par un comité consultatif des nominations qui ne dispose que d’ une simple compétence consultative, ne peuvent, même s’ il s’ agit des seuls dont le requérant prétend avoir connaissance, faire l’ objet d’ un recours.
3. Les délais de recours sont d’ ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, ayant été institués en vue d’ assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Le recours dirigé contre un acte faisant grief émanant de l’ autorité investie du pouvoir de nomination doit impérativement être précédé d’ une réclamation précontentieuse ayant fait l’ objet d’ une décision explicite ou implicite de rejet. Une telle procédure a pour objet de donner à l’ administration la faculté de revenir sur l’ acte contesté et au fonctionnaire la faculté d’ accepter la motivation à la base de l’ acte contesté et de renoncer à l’ introduction d’ un recours et, dès lors, les parties ne sauraient s’ y soustraire. Est de ce fait irrecevable, sans possibilité de validation, un recours introduit avant le rejet de la réclamation.
4. L’ obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, ainsi que des rapports dont ils ont fait l’ objet, est l’ expression à la fois du principe d’ égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière.
Le rapport de notation constitue un élément d’ appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique. Une procédure de promotion est entachée d’ irrégularité dans la mesure où l’ autorité investie du pouvoir de nomination n’ a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d’ un ou de plusieurs d’ entre eux ont été établis, du fait de l’ administration, avec un retard substantiel, à moins que cette autorité n’ ait disposé d’ autres informations sur les mérites des candidats lui permettant d’ effectuer un examen comparatif sur ces derniers.
Dans une hypothèse où il n’ est pas établi que l’ absence du dernier rapport de notation d’ un candidat, qui s’ est révélé par la suite faire état de modifications positives, a été compensée par la connaissance, au niveau des instances appelées à statuer sur la candidature de l’ intéressé, d’ autres éléments d’ information équivalant à ce rapport, il y a lieu de considérer que la procédure de promotion a été irrégulière.
5. L’ annulation de la décision rejetant la candidature d’ un fonctionnaire à une promotion et de la décision nommant un autre candidat peut être de nature à assurer une réparation à la fois suffisante et adéquate du préjudice matériel ou moral subi par l’ intéressé, y compris celui résultant du retard dans l’ établissement de son rapport de notation, dont a découlé l’ irrégularité de la procédure de promotion.
Parties
Dans l’ affaire T-58/92,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représenté par Me Luc Govaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation des décisions de la Commission du 26 mars 1992 et du 21 mai 1992 portant rejet des candidatures du requérant aux postes de chef de l’ unité IX A 7 « recrutement » à la direction générale du personnel et de l’ administration et de chef de l’ unité IV D 3 « transports et tourisme » à la direction générale de la concurrence, l’ annulation des décisions de nomination de MM. T. et F. aux mêmes postes, ainsi que trois demandes en dommages et intérêts, en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de l’ établissement tardif de son rapport de notation, du défaut de consultation de ce rapport lors du pourvoi des postes précités et du défaut de réponse motivée à sa réclamation,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, R. Schintgen et D. P. M. Barrington, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 octobre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Faits et procédure
1 Le requérant, M. Andrew Macrae Moat, est fonctionnaire de grade A 4 de la Commission. Faisant état du fait que, depuis 1986, il a demandé, dans tous ses rapports de notation, un transfert à un poste qui lui permettrait de faire valoir ses aptitudes de gestion, il soutient que, au vu de ses capacités de direction, dont ses rapports de notation font l’ éloge depuis 1981, il peut légitimement prétendre à une promotion ou à une mutation.
2 En novembre 1991, la secrétaire du notateur du requérant s’ est adressé à celui-ci pour lui soumettre la proposition du notateur de reconduire son rapport de notation de 1987/1989 pour l’ exercice de notation 1989/1991, proposition que le requérant a rejetée au motif que ses tâches avaient été modifiées.
3 Le 4 décembre 1991, le directeur général de la direction générale de la concurrence (DG IV) a proposé au requérant de développer un thesaurus pour l’ une des bases de données de la direction générale. Le requérant a accepté cette tâche tout en faisant valoir qu’ il considérait être destiné plutôt à un poste de gestion.
4 Après un congé de maladie de quinze jours en octobre 1991, le requérant s’ est une nouvelle fois absenté pendant un mois à partir du 5 décembre 1991 pour raison de maladie, liée, selon lui, au stress qu’ il subissait du fait que la Commission ne prenait pas en considération son souhait d’ être transféré.
5 Le 30 janvier 1992, la Commission a publié deux avis de vacance COM/6/92 et COM/4/92, relatifs aux postes de chef de l’ unité IX A 7 « recrutement » à la direction générale du personnel et de l’ administration (DG IX) et au poste de chef de l’ unité IV D 3 « transports et tourisme » à la DG IV, à pourvoir aux grades A 3, A 4 ou A 5. Les candidatures du requérant à ces postes ont été enregistrées le 6 février 1992.
6 Le 27 février 1992, le secrétaire du comité consultatif des nominations (ci-après « CCN ») de la Commission a informé le requérant que le poste de chef de l’ unité IX A 7 serait pourvu au grade A 3 et que, après examen des candidatures au poste en question, sa candidature n’ était pas susceptible d’ être prise en considération pour le pourvoi de ce poste.
7 Le 3 mars 1992, l’ ancien chef d’ unité du requérant lui a demandé de fournir une description détaillée des modifications de ses tâches.
8 Le 10 mars 1992, le notateur du requérant lui a communiqué un projet de rapport de notation couvrant la période de juillet 1989 à juin 1991, projet que le requérant a retourné au notateur en faisant valoir que le groupe « ad hoc », qui, selon le guide de notation, remplit le rôle de notateur en ce qui concerne les activités des fonctionnaires en tant qu’ élus ou détachés pour exercer un mandat de représentation du personnel au niveau statutaire ou syndical, n’ avait pas été consulté.
9 Le 20 mars 1992, le groupe « ad hoc » a fait parvenir au directeur de la DG IV ses observations sur les prestations du requérant au titre de son détachement à la représentation statutaire, ainsi qu’ au titre de ses fonctions d’ élu, de mandaté ou de délégué dans les instances de concertation syndicale.
10 Le 25 mars 1992, le secrétaire du CCN a informé le requérant que le poste de chef de l’ unité IV D 3 serait pourvu au grade A 3 et que sa candidature n’ était pas susceptible d’ être prise en considération pour le pourvoi de ce poste.
11 Par note du 26 mars 1992, le chef de la division « structure et personnel A et LA » de la DG IX a informé le requérant du rejet de sa candidature au poste de chef de l’ unité IX A 7.
12 Le 2 avril 1992, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’ article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, (ci-après « statut »), contre le rejet de ses candidatures aux postes de chef des unités IX A 7 et IV D 3, dans laquelle il faisait grief à la Commission d’ avoir établi son rapport de notation pour la période de 1989 à 1991 avec retard et d’ avoir rejeté ses candidatures aux postes précités sans avoir consulté ses rapports de notation.
13 Après un entretien avec son notateur le 8 avril 1992, le requérant a signé le 13 avril 1992 la version définitive de son rapport de notation couvrant la période de juillet 1989 à juin 1991 en notant que, suite à cet entretien, l’ appréciation portée sur lui avait été circonstanciée.
14 Par note du 21 mai 1992, un chef de division de la DG IV a informé le requérant du rejet de sa candidature au poste de chef de l’ unité IV D 3.
15 Le 12 août 1992, le requérant a introduit une seconde réclamation contre le rejet de sa candidature au poste de chef de l’ unité IV D 3, dans laquelle il faisait grief à la Commission d’ avoir méconnu ses intérêts personnels ainsi que ceux de l’ institution en refusant de lui procurer un poste correspondant à ses capacités.
16 C’ est dans ces conditions que, par requête déposée le 20 août 1992 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.
17 Par lettre du 17 novembre 1992, le directeur général du personnel et de l’ administration a fait parvenir au requérant la décision arrêtée par la Commission le 13 novembre 1992 en réponse à sa réclamation du 12 août 1992 et portant rejet de celle-ci. Cette décision était motivée par le fait que l’ absence du dernier rapport de notation du requérant lors du pourvoi du poste de chef de l’ unité IV D 3 n’ aurait eu aucune incidence sur la décision de ne pas le nommer au poste en question et que, en tout état de cause, la procédure visant à pourvoir un poste vacant étant régie par les articles 4, 7 et 29 du statut, le grief tiré par le requérant de la violation de l’ article 45 du statut serait dépourvu de tout fondement, de même que ses demandes d’ indemnisation.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) à décidé d’ ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’ instruction préalables.
19 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’ audience du 28 octobre 1993.
Conclusions des parties
20 Le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
1) déclarer le présent recours recevable et fondé;
2) condamner la Commission pour avoir omis d’ établir en temps utile le rapport de notation du requérant concernant la période de juillet 1989 à juin 1991;
3) condamner la Commission pour avoir omis de consulter ce rapport lorsqu’ elle a décidé de pourvoir les postes de chef des unités IX A 7 et IV D 3, annuler son rejet consécutif des candidatures du requérant à ces postes et annuler, en conséquence, les nominations respectives de M. T. et de M. F;
4) condamner la Commission pour avoir omis de statuer par une décision motivée sur la réclamation du requérant dans le délai imposé par le statut;
5) condamner la Commission à verser au requérant, en réparation du préjudice qu’ elle lui a causé, les sommes respectives de 500 000 BFR, 250 000 BFR et 100 000 BFR.
21 La Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
1) statuer sur la recevabilité du recours en faisant usage des pouvoirs qu’ il tient de l’ article 114 de son règlement de procédure;
2) déclarer le recours non fondé dans sa totalité et le rejeter;
3) statuer comme de droit sur les dépens.
Sur les conclusions visant à l’ annulation des décisions de rejet de la candidature du requérant aux postes de chef des unités IX A 7 et IV D 3 et à l’ annulation des décisions de nomination de MM. T. et F. à ces postes
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
22 Dans son mémoire en défense, la Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation du 2 avril 1992 et le recours, pour autant qu’ ils sont dirigés contre les décisions de rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IV D 3 et de nomination d’ un autre candidat à ce poste, sont prématurés.
23 A l’ appui de cette fin de non-recevoir, la Commission fait valoir, en premier lieu, que la réclamation du 2 avril 1992, pour autant qu’ elle concerne le rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IV D 3, a précédé la communication adressée au requérant le 21 mai 1992 pour l’ informer que sa candidature avait été rejetée. Par conséquent, la Commission estime que, à défaut d’ objet, cette réclamation était irrecevable comme étant prématurée.
24 En second lieu, la Commission constate que le requérant a présenté le 12 août 1992 une seconde réclamation contre la nomination en question, soit le jour de l’ introduction du présent recours. Le recours, pour autant qu’ il est dirigé contre le rejet de sa candidature au poste de chef de l’ unité IV D 3, serait dès lors également prématuré, le requérant n’ ayant pas laissé s’ écouler le délai de quatre mois prévu à l’ article 90, paragraphe 2, du statut, avant de l’ introduire.
25 La Commission admet que le recours en annulation est recevable pour autant qu’ il est dirigé contre les décisions de rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IX A 7 et de nomination de M. T. au même poste.
26 Se référant au principe d’ économie de procédure, la Commission ne s’ oppose cependant pas à ce que le Tribunal, eu égard aux circonstances particulières de la présente espèce, réserve un traitement similaire aux deux demandes d’ annulation en statuant par un seul et même arrêt. Elle souligne qu’ elle ne soulève pas d’ objection formelle à la recevabilité et que, s’ agissant d’ une question d’ intérêt général, elle s’ en remet à la sagesse du Tribunal.
27 A cet égard, la Commission fait état de l’ arrêt du 7 avril 1965, Mueller/Conseil (28/64, Rec. p. 307), dans lequel, selon elle, la Cour paraît avoir énoncé le principe qu’ un recours prématuré peut être validé par une décision ultérieure confirmant la position prématurément attaquée. Elle rappelle également que, dans son ordonnance du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil (130/86, Rec. p. 2619), la deuxième chambre de la Cour a précisé que la procédure précontentieuse a pour objet « de donner la faculté à l’ administration de revenir sur l’ acte contesté ». Or, en l’ espèce, la Commission n’ aurait nullement l’ intention de revenir sur sa décision de ne pas nommer M. Moat au poste litigieux. Une réponse expresse à la réclamation du 12 août 1992 serait en préparation et devrait être adressée au requérant dans les délais prévus à l’ article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réponse aurait, selon la Commission, pour seul objet de fournir au requérant les raisons pour lesquelles la Commission estime que les critiques formulées par ce dernier à l’ encontre de la procédure ayant abouti au rejet de ses candidatures aux postes de chef des unités IX A 7 et IV D 3 ne sont pas fondées.
28 Conscient de l’ éventualité que le recours puisse être déclaré irrecevable en tant qu’ il est dirigé contre la décision de nomination de M. F. au poste de chef de l’ unité IV D 3, le requérant, qualifiant la décision de nomination de décision implicite de rejet de sa réclamation du 2 avril 1992, justifie l’ introduction de son recours par le souci de respecter le délai prescrit à cet effet. Il admet certes qu’ il a été informé au cours de la procédure précontentieuse que l’ autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « AIPN ») avait établi un projet de réponse explicite dont la communication en cours de délai aurait été de nature à rouvrir le délai de recours, mais explique que, compte tenu de l’ éventualité que ce projet ne se matérialise pas, il a été amené à introduire son recours aux fins de conserver ses droits.
29 Dans sa réplique, en annexe à laquelle il a produit la réponse de la Commission du 17 novembre 1992 à sa réclamation du 12 août 1992, le requérant a relevé que la Commission ne s’ oppose pas à ce qu’ il soit statué sur les deux demandes d’ annulation par un seul et même arrêt et demandé au Tribunal de se prononcer sur les deux demandes en même temps.
30 Au cours de l’ audience, le requérant a informé le Tribunal qu’ il allait être mis à la retraite le 31 janvier 1995. Sur demande du Tribunal, il a déclaré maintenir ses conclusions en annulation des décisions de nomination de MM. T. et F. malgré la proximité de sa mise à la retraite.
Appréciation du Tribunal
31 Il convient de rappeler qu’ il est de jurisprudence constante que, pour qu’ un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse introduire un recours, en vertu des articles 90 et 91 du statut, tendant à l’ annulation d’ une décision de l’ AIPN procédant à une nomination, il faut qu’ il ait un intérêt personnel à l’ annulation de l’ acte attaqué (voir les arrêts de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec. p. 643, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769).
32 Dès lors, il appartient au Tribunal de vérifier si, eu égard à sa mise à la retraite le 31 janvier 1995, le requérant peut encore utilement prétendre aux postes litigieux. Au moment de l’ introduction du recours, le 12 août 1992, deux ans, cinq mois et dix-neuf jours séparaient le requérant de sa retraite. En tenant compte des délais nécessaires à l’ exécution d’ un arrêt, la perspective pour le requérant d’ appartenir encore, à cette date, à l’ institution au sein de laquelle étaient vacants les emplois auxquels il a été pourvu par les actes attaqués ne saurait être exclue. Il en découle que le requérant a un intérêt légitime à voir annuler les nominations des candidats nommés à ces postes.
33 Le recours, pour autant qu’ il a pour objet l’ annulation des décisions de rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IX A 7 et de nomination de M. T. à ce poste, est dès lors recevable.
34 Dans la mesure où le recours est dirigé contre le rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IV D 3 et la nomination de M. F. à ce poste, la défenderesse a fait également valoir qu’ il est prématuré. Elle a cependant ajouté ne pas s’ opposer à ce que, dans les circonstances de l’ espèce, le Tribunal statue, malgré son caractère prématuré, sur le fond de la demande en annulation relative au pourvoi du poste de chef de l’ unité IV D 3 en même temps que sur le fond de la demande en annulation relative au pourvoi du poste de chef de l’ unité IX A 7.
35 Le Tribunal considère, tout d’ abord, que la nomination de M. F. au poste de chef de l’ unité IV D 3 ne saurait être analysée comme une décision de rejet implicite de la réclamation du requérant du 2 avril 1992 pour autant qu’ elle avait trait au pourvoi de ce poste. En effet, une telle interprétation reviendrait à admettre que la réclamation précitée se trouvait valablement dirigée contre la décision du CCN de ne pas proposer le requérant en vue d’ une nomination au poste en question.
36 Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que « les actes préparatoires, tel l’ avis rendu par un comité consultatif des nominations qui ne dispose que d’ une simple compétence consultative, ne peuvent, même s’ il s’ agit des seuls dont le requérant prétend avoir connaissance, faire l’ objet d’ un recours » (arrêt du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35).
37 En l’ espèce, ce sont les décisions de rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IV D 3 et de nomination de M. F. au même poste qui constituent les décisions faisant grief au requérant qu’ il aurait pu attaquer en commençant par introduire une réclamation, conformément à l’ article 90, paragraphe 2, du statut.
38 Il s’ ensuit que le recours, pour autant qu’ il porte sur ces décisions, a été introduit avant l’ achèvement de la procédure précontentieuse et est, dès lors, prématuré.
39 Il convient de relever, ensuite, que les délais de recours sont d’ ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, ayant été institués en vue d’ assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (voir les arrêts du Tribunal du 11 juillet 1991, von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, et ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723). Le recours dirigé contre un acte faisant grief émanant de l’ AIPN doit impérativement être précédé d’ une réclamation précontentieuse ayant fait l’ objet d’ une décision explicite ou implicite de rejet. Une telle procédure a pour objet de donner à l’ administration la faculté de revenir sur l’ acte contesté (voir l’ ordonnance Du Besset/Conseil, précitée) et au fonctionnaire la faculté d’ accepter la motivation à la base de l’ acte contesté et de renoncer à l’ introduction d’ un recours et, dès lors, les parties ne sauraient s’ y soustraire.
40 Le Tribunal considère, en outre, que l’ arrêt Mueller/Conseil, précité, dont s’ est prévalue la Commission, a été rendu dans des circonstances exceptionnelles qui ne sauraient être comparées à celles de la présente affaire. En effet, dans l’ affaire Mueller/Conseil, la Cour a admis qu’ un recours introduit prématurément avait été validé par une décision ultérieure, confirmant la position antérieure adoptée par la défenderesse, dans la mesure où cette décision appliquait au cas de M. Mueller une nouvelle réglementation, intervenue entre la première prise de position de la défenderesse et l’ introduction du recours. Or, le Tribunal estime que le rejet exprès d’ une réclamation, qui intervient après l’ introduction d’ un recours dirigé contre la décision faisant l’ objet de cette réclamation, ne saurait être considéré comme validant un recours introduit prématurément et permettre ainsi aux parties de raccourcir les délais de recours.
41 Par conséquent, le recours, pour autant qu’ il a pour objet l’ annulation des décisions portant rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IV D 3 et de nomination de M. F. à ce poste, doit être rejeté comme étant irrecevable pour avoir été introduit prématurément.
Sur le fond
42 A l’ appui de sa demande en annulation de la décision portant rejet de sa candidature au poste du chef de l’ unité IX A 7 et nomination de M. T. à ce poste, le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation de l’ article 45 du statut.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’ article 45 du statut
Argumentation des parties
43 Le requérant relève, tout d’ abord, que sa nomination au poste concerné aurait pu comporter une promotion pour lui et que, par conséquent, l’ AIPN était tenue, en vertu de l’ article 45 du statut, de procéder à un examen comparatif de ses mérites et de ses rapports de notation avec ceux des autres candidats.
44 Or, selon le requérant, son rapport de notation couvrant la période de 1989 à 1991 n’ était pas encore achevé au moment où l’ AIPN a décidé de nommer M. T. au poste de chef de l’ unité IX A 7, de sorte que l’ AIPN a procédé à cette nomination sans avoir comparé les rapports de notation des candidats violant ainsi les dispositions de l’ article 45 du statut.
45 Dans son mémoire en défense, la Commission relève, tout d’ abord, que 71 fonctionnaires de grade A 4 ayant, comme le requérant, une ancienneté de 18 ans et plus travaillent dans ses services et que le cas du requérant n’ est pas exceptionnel.
46 La Commission, qui ne conteste pas que l’ AIPN n’ a pas disposé du dernier rapport de notation du requérant au moment de la nomination de M. T., réfute, ensuite, l’ allégation du requérant selon laquelle cette absence de son rapport de notation lors du pourvoi du poste litigieux devrait entraîner l’ annulation de la nomination en cause. A l’ appui de son argumentation, la Commission invoque les arrêts de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission (263/81, Rec. p. 103), et du 10 juin 1987, Vincent/Parlement (7/86, Rec. p. 2473), dans lesquels la Cour a décidé que, « dans une procédure de nomination, tous les candidats ne doivent pas se trouver au même stade en ce qui concerne l’ état de leurs rapports de notation et que l’ AIPN n’ a pas l’ obligation de reporter sa décision si le rapport de notation le plus récent de l’ un ou de l’ autre des candidats n’ est pas encore établi. Il ne suffit pas, pour annuler les promotions, que le dossier personnel d’ un candidat soit irrégulier ou incomplet, sauf s’ il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure ».
47 Or, en l’ espèce, la Commission considère que l’ absence du rapport de notation le plus récent du requérant n’ a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de nomination. A cet égard, elle fait valoir que le rapport de notation couvrant la période de 1989 à 1991 contient dans la rubrique « appréciation analytique » des notes identiques, c’ est-à-dire dix « excellents » et quatre « très bon », à celles contenues dans le rapport de notation couvrant la période de 1987 à 1989, qui, lui, figurait au dossier personnel du requérant et était accessible aussi bien au CCN qu’ à l’ AIPN.
48 Dans sa réplique, le requérant répond que le rapport de notation couvrant la période de 1989 à 1991 n’ est pas identique au rapport de notation de 1987/1989, parce que le rapport de 1989/1991 contient la remarque supplémentaire suivante: « Il convient de noter que, en 1991, lorsque l’ intéressé était chargé de six des dix affaires de priorité B 2, son travail ne s’ est pas ressenti de la circonstance qu’ il était occupé quasiment à plein temps à des négociations salariales. Sa volonté de faire progresser ces affaires, bien qu’ il fût détaché à temps plein au comité du personnel, a été également appréciée. »
49 Selon le requérant, le fait que les personnes qui se sont prononcées sur le pourvoi du poste litigieux n’ ont pas eu connaissance de cette appréciation a eu une incidence décisive sur leurs décisions. En effet, l’ appréciation en question constituerait la démonstration de ce que, malgré son travail syndical et la position en vue qu’ il occupait durant les négociations salariales, il s’ est acquitté au mieux de toutes ses autres tâches.
50 Dans sa duplique, la Commission rétorque que l’ appréciation générale contenue dans le rapport de notation de 1989/1991, sans être identique à celle contenue dans le rapport précédent, est formulée dans des termes similaires. Par conséquent, le requérant ne saurait raisonnablement prétendre que l’ absence de son rapport de notation a eu une influence quelconque sur la procédure de nomination au poste de chef de l’ unité IX A 7.
51 La Commission reprend, en outre, l’ argumentation déjà développée dans sa réponse du 17 novembre 1992 à la réclamation du requérant du 12 août 1992 pour soutenir que la procédure de nomination au poste en cause en l’ espèce est régie, non pas par l’ article 45 du statut, mais par les articles 4, 7 et 29 du statut.
52 A cet égard, la Commission expose que la procédure prévue par l’ article 29 du statut consiste en un appel de candidatures, selon les conditions de l’ avis de vacance, et en un examen de ces candidatures en vue d’ apprécier les aptitudes des candidats à exercer l’ emploi en cause. Dans le cadre de cette procédure, qui, selon la Commission, est distincte de celle de l’ article 45 du statut (arrêt de la Cour du 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57), les candidats joindraient nécessairement leur curriculum vitae et auraient la possibilité de faire valoir tout intérêt et aptitude qu’ ils pourraient avoir pour l’ emploi concerné de manière à compenser l’ absence éventuelle d’ un rapport de notation.
53 La Commission fait encore valoir que l’ institution doit choisir le candidat qui est le plus apte à exercer les fonctions à pourvoir, ce dernier n’ étant pas nécessairement celui qui a le meilleur rapport de notation. En outre, les emplois d’ encadrement intermédiaire seraient toujours publiés aux grades A 3, A 4 et A 5, circonstance qui serait également de nature à démontrer que cette procédure n’ est pas régie par l’ article 45 du statut. Il en découlerait que le moyen pris de la violation de l’ article 45 serait sans fondement.
54 La Commission en déduit que, en l’ absence d’ un autre vice allégué par le requérant à l’ encontre de la nomination de M. T., la demande tendant à l’ annulation des décisions litigieuses doit être rejetée.
55 Au cours de l’ audience, le représentant de la défenderesse a renoncé à faire valoir que l’ article 45 ne serait pas applicable en l’ espèce. Il a toutefois précisé que ce n’ est pas uniquement le rapport de notation qui doit être pris en considération pour procéder à l’ examen comparatif des mérites des candidats et en a déduit que l’ absence du rapport de notation le plus récent d’ un candidat à un poste vacant lors du pourvoi de ce poste ne saurait, à elle seule, être considérée comme étant de nature à entacher la régularité de la nomination d’ un autre candidat à ce poste et à devoir entraîner son annulation.
Appréciation du Tribunal
56 Il convient de rappeler, tout d’ abord, que l’ examen des candidatures à la mutation ou à la promotion doit s’ effectuer conformément aux dispositions de l’ article 45 du statut, l’ obligation de procéder à l’ examen comparatif prévu par le texte étant l’ expression à la fois du principe de l’ égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière (arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149; arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, et du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, non encore publié au Recueil).
57 Il appartient, dès lors, au Tribunal de vérifier si la Commission a effectivement procédé, dans le cadre de l’ exercice de son pouvoir d’ appréciation, à un examen comparatif régulier des candidatures au poste déclaré vacant par l’ avis COM/6/92.
58 A cet égard, le Tribunal constate que, lors du pourvoi du poste de chef de l’ unité IX A 7, ni le CCN ni l’ AIPN n’ ont disposé du dernier rapport de notation du requérant au moment de leur prise de position, en raison du retard survenu dans l’ établissement de ce rapport, retard dont la défenderesse ne conteste pas porter la responsabilité.
59 Or, selon une jurisprudence établie de la Cour (arrêt du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849) et du Tribunal (arrêt du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201), le rapport de notation constitue un élément indispensable chaque fois que la carrière d’ un fonctionnaire est prise en considération en vue de l’ adoption d’ une décision. Une procédure de promotion est entachée d’ irrégularité lorsque l’ AIPN n’ a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d’ un ou de plusieurs candidats ont été établis, du fait de l’ administration, avec un retard substantiel, à moins que l’ AIPN n’ ait disposé d’ autres informations sur les mérites des candidats lui permettant d’ effectuer un examen comparatif sur ces derniers.
60 Il y a lieu, dès lors, d’ examiner si l’ absence du dernier rapport de notation du requérant a pu avoir une incidence sur la procédure de nomination attaquée de nature à entraîner l’ annulation des décisions attaquées.
61 A cet égard, la Commission a fait valoir que l’ absence de rapport de notation a été compensée par la présence, lors du pourvoi du poste litigieux, du rapport de notation précédent, lequel contenait le même nombre d’ appréciations « très bon » et « excellent » que le rapport manquant et par le fait que les candidats ont eu l’ occasion de joindre leurs curriculum vitae à leurs candidatures.
62 Il importe de relever, en premier lieu, que, même si un rapport de notation faisant défaut confirme la teneur élogieuse des rapports antérieurs, il est de nature à y ajouter un certain « lustre » (arrêt du 17 mars 1993, Moat/Commission, T-13/92, Rec. p. II-287).
63 De surcroît, le Tribunal constate que, en l’ espèce, le dernier rapport de notation du requérant contient la mention élogieuse supplémentaire suivante: « Il convient de noter que, en 1991, lorsque l’ intéressé était chargé de six des dix affaires de priorité B 2, son travail ne s’ est pas ressenti de la circonstance qu’ il était occupé quasiment à plein temps à des négociations salariales. Sa volonté de faire progresser ces affaires, bien qu’ il fût détaché à temps plein au comité du personnel, a été également appréciée. » Cette mention plus favorable au requérant, qui ne se trouvait pas dans le rapport de notation précédent, aurait dû figurer parmi les éléments pris en considération lors du pourvoi du poste litigieux. L’ absence du dernier rapport de notation doit, dès lors, être considérée comme ayant eu une incidence sur les chances de promotion du requérant.
64 Il en résulte que l’ examen de l’ acte de candidature déposé par le requérant à la suite de l’ avis de vacance COM/6/92, concernant le poste de chef de l’ unité IX A 7 à la DG IX, a pu être affecté par l’ absence, dans son dossier personnel, de son dernier rapport de notation.
65 La Commission n’ ayant pas pu établir, par ailleurs, que les personnes appelées à prendre les décisions concernant le requérant ont eu connaissance d’ autres éléments d’ information équivalant au rapport de notation manquant, il y a lieu de constater que l’ AIPN n’ a pas procédé à un examen comparatif valable des mérites du requérant lors du pourvoi du poste de chef de l’ unité IX A 7.
66 Il s’ ensuit que le moyen tiré de la violation de l’ article 45, paragraphe 1, du statut est fondé.
67 Par conséquent, il y a lieu d’ annuler la décision portant rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IX A 7 à la DG IX et la décision portant nomination de M. T. audit poste.
Sur les conclusions visant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice prétendument subi par le requérant.
Argumentation des parties
68 Le requérant a présenté trois demandes d’ indemnisation à l’ appui desquelles il invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré du retard dans l’ établissement de son rapport de notation, le deuxième de la violation de l’ article 45 du statut et le troisième de la violation de l’ article 90, paragraphe 2, du statut.
69 Selon le requérant, le retard de 129 jours mis par la Commission pour établir son rapport de notation couvrant la période de 1989 à 1991 représente 13 % de la durée de la carrière qui lui reste à accomplir à partir du 7 avril 1992 jusqu’ à la date de sa retraite et il évalue le préjudice subi à la somme de 500 000 BFR, tandis qu’ il évalue à 250 000 BFR le préjudice subi du fait de la violation de l’ article 45 du statut, en tenant compte du fait que le délai de 178 jours qui s’ est écoulé entre sa candidature aux postes litigieux et le rejet implicite de sa réclamation du 12 août 1992 correspond à 20 % de sa carrière résiduelle. Le requérant fait encore grief à la Commission de ne pas avoir répondu par une décision motivée à sa réclamation du 2 avril 1992, et il évalue le préjudice subi du fait de cette omission à 100 000 BFR.
70 La Commission soutient, quant à elle, que le requérant n’ a apporté aucun élément certain et précis permettant de déterminer en quoi le comportement de l’ administration lui aurait causé un préjudice quelconque.
Appréciation du Tribunal
71 Le Tribunal estime que, en l’ espèce, le requérant ne justifie d’ aucun préjudice matériel ou moral du fait des décisions attaquées qui ne puisse être réparé de manière adéquate par l’ annulation de ces décisions. En effet, même à supposer que les moyens soulevés par le requérant à l’ appui de ses demandes d’ indemnisation soient fondés, le retard dans l’ établissement de son rapport de notation a eu pour conséquence l’ absence dudit rapport de notation au moment du pourvoi du poste litigieux, qui est sanctionnée par l’ annulation des décisions concernant ce poste. De même, le Tribunal considère que l’ annulation constitue, en l’ espèce, la sanction adéquate et suffisante de l’ absence de motivation de la décision attaquée, à défaut de l’ existence d’ un préjudice certain, résultant d’ un acte autre que celui de la décision de rejet de sa candidature (voir les arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, et du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341).
72 Il s’ ensuit que les conclusions en indemnité doivent être rejetées, sans qu’ il soit, par ailleurs, nécessaire d’ examiner leur recevabilité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
73 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’ article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
74 Le requérant ayant partiellement succombé en ses conclusions en annulation et en indemnité, alors que la Commission a partiellement succombé en ses conclusions visant au rejet des autres conclusions du requérant, le Tribunal estime équitable d’ ordonner que le requérant supporte la moitié de ses propres dépens et que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens du requérant.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la Commission portant rejet de la candidature du requérant au poste de chef de l’ unité IX A 7 « recrutement » à la DG IX est annulée.
2) La décision de la Commission portant nomination de M. T. à ce poste est également annulée.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens du requérant. Le requérant supportera la moitié de ses propres dépens.
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