CJCE, n° C-319/92, Arrêt de la Cour, Salomone Haim contre Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, 9 février 1994

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 févr. 1994, Haim, C-319/92
Numéro(s) : C-319/92
Arrêt de la Cour du 9 février 1994. # Salomone Haim contre Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. # Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. # Etablissement et prestation de services - Dentiste - Reconnaissance de titres. # Affaire C-319/92.
Date de dépôt : 28 juillet 1992
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CJ0319
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:47
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61992J0319

Arrêt de la Cour du 9 février 1994. – Salomone Haim contre Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. – Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht – Allemagne. – Etablissement et prestation de services – Dentiste – Reconnaissance de titres. – Affaire C-319/92.


Recueil de jurisprudence 1994 page I-00425
édition spéciale suédoise page I-00023
édition spéciale finnoise page I-00023


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Libre circulation des personnes – Liberté d’ établissement – Libre prestation des services – Praticiens de l’ art dentaire – Conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie – Disposition nationale imposant un stage préparatoire à un ressortissant d’ un autre État membre, autorisé à exercer la profession, mais ne possédant qu’ un titre délivré par un État tiers – Admissibilité – Reconnaissance de l’ équivalence du diplôme par un autre État membre – Absence d’ incidence

(Directives du Conseil 78/686, art. 3 et 20, et 78/687, art. 1er, § 4)

2. Libre circulation des personnes – Liberté d’ établissement – Libre prestation des services – Praticiens de l’ art dentaire – Conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie – Disposition nationale imposant un stage préparatoire à un ressortissant d’ un autre État membre ne possédant qu’ un titre délivré par un État tiers, mais ayant exercé la profession dans plusieurs États membres – Obligation des autorités compétentes d’ examiner la correspondance entre l’ expérience professionnelle exigée par le droit national et celle déjà acquise par l’ intéressé

(Traité CEE, art. 52)

Sommaire


1. L’ article 20 de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’ art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’ exercice effectif du droit d’ établissement et de libre prestation de services, n’ interdit pas à un État membre d’ imposer à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun titre mentionné à l’ article 3 de cette directive, un stage préparatoire en vue de son conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie, alors qu’ il est autorisé à exercer sa profession sur le territoire du premier État.

De même, ledit article 20 ne dispense pas du stage préparatoire le ressortissant d’ un État membre qui possède un diplôme délivré par un État tiers, lorsque ce diplôme a été reconnu par un autre État membre comme équivalant à un diplôme mentionné à l’ article 3 de la directive.

S’ il suffisait, pour être dispensé du stage préparatoire, d’ être ressortissant d’ un État membre et d’ avoir exercé sa profession dans un État de la Communauté pendant une certaine période, sans devoir satisfaire à aucune condition additionnelle quant à la formation, la directive 78/686 n’ aurait pas établi de distinction entre les ressortissants communautaires qui demandent à être conventionnés avant l’ expiration d’ un délai de huit ans à compter de la notification de la directive et ceux qui demandent à être conventionnés postérieurement, c’ est-à-dire à un moment où les garanties résultant des conditions de formation théorique et pratique exigées par la directive 78/687 sont devenues opérantes. En outre, ainsi qu’ il découle de l’ article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687, la reconnaissance par un État membre des titres délivrés par des États tiers, même s’ ils ont été reconnus comme équivalents dans un ou plusieurs États membres, n’ engage pas les autres États membres.

2. L’ article 52 du traité ne permet pas aux autorités compétentes d’ un État membre de refuser le conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun diplôme mentionné à l’ article 3 de la directive 78/686, mais qui a été autorisé à exercer, et qui a exercé, sa profession tant dans le premier que dans le second État membre, au motif qu’ il n’ a pas accompli le stage préparatoire requis par la législation du premier État, sans vérifier si, et dans l’ affirmative dans quelle mesure, l’ expérience professionnelle dont l’ intéressé justifie d’ ores et déjà, y compris celle qu’ il a acquise en tant que médecin dentiste conventionné d’ une caisse d’ assurance maladie dans un autre État membre, correspond à celle exigée par cette législation.

Parties


Dans l’ affaire C-319/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Salomone Haim

et

Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 20 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’ art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’ exercice effectif du droit d’ établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), et, subsidiairement, de l’ article 52 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. Salomone Haim, par Me Dietrich Ehle, avocat à Cologne,

— pour la Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein, par Me Peter Scholich, avocat à Cologne,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de M. Salomone Haim et de la Commission à l’ audience du 6 octobre 1993,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 17 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 20 mai 1992, parvenue à la Cour le 28 juillet suivant, le Bundessozialgericht allemand a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l’ interprétation de l’ article 20 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’ art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’ exercice effectif du droit d’ établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), et, subsidiairement, de l’ article 52 du traité CEE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’ un litige opposant M. Salomone Haim à la Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein (association des dentistes mutualistes de Rhénanie du Nord, ci-après la « KVN ») au sujet du refus par celle-ci de l’ inscrire au registre allemand des dentistes conventionnés des caisses d’ assurance maladie.

3 La directive 78/686 vise à la reconnaissance mutuelle par les États membres des diplômes de dentiste limitativement énumérés à l’ article 3 et délivrés par ces États. La coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’ art dentaire est assurée par la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 233, p. 10). Selon l’ article 2 de la directive 78/686, les diplômes délivrés dans un État membre conformément aux critères minimaux de formation théorique et pratique définis par la directive 78/687 sont automatiquement reconnus dans les autres États membres.

4 Aux termes de l’ article 20 de la directive 78/686:

« Les États membres qui exigent de leurs propres ressortissants l’ accomplissement d’ un stage préparatoire pour pouvoir être conventionnés en tant que praticiens de l’ art dentaire d’ une caisse d’ assurance maladie peuvent imposer la même obligation aux ressortissants des autres États membres pendant une période de huit ans à compter de la notification de la présente directive. Toutefois, la durée du stage ne peut excéder six mois. »

5 Cette dernière disposition a été transposée en droit allemand par l’ article 3 de la Zulassungsverordnung fuer Kassenzahnaerzte (règlement régissant les conventions mutualistes des médecins dentistes, ci-après le « règlement allemand ») qui dispose que l’ inscription au registre des dentistes conventionnés est subordonnée à la reconnaissance de la qualité de dentiste, d’ une part, et à l’ accomplissement d’ un stage préparatoire de deux ans, d’ autre part. Toutefois, les dentistes qui ont acquis un diplôme reconnu en droit communautaire dans un autre État membre et qui ont demandé leur inscription après le 30 juin 1986 sont exemptés de la condition du stage préparatoire. Pour ceux qui ont introduit leur demande antérieurement à cette date, le stage préparatoire est de six mois.

6 M. Haim est un ressortissant italien, titulaire d’ un diplôme de dentiste délivré en 1946 par l’ université d’ Istanbul en Turquie. Le 18 septembre 1981, il a obtenu du Regierungspraesident d’ Arnsberg la reconnaissance de sa qualité de médecin dentiste en République fédérale d’ Allemagne, ce qui lui a permis d’ y exercer sa profession à titre privé.

7 En 1982, le diplôme turc de M. Haim a été reconnu par le ministre belge de l’ Éducation nationale et de la Culture française comme équivalant au « diplôme légal belge de licencié en science dentaire ». Grâce à cette équivalence, M. Haim a travaillé à Bruxelles pendant huit ans en qualité de praticien de l’ art dentaire conventionné d’ une caisse d’ assurance maladie.

8 En 1988, M. Haim a tenté d’ obtenir, auprès de la KVN, son inscription au registre des médecins dentistes pour pouvoir être conventionné d’ une caisse d’ assurance maladie. Le 10 août 1988, la KVN a refusé cette inscription, au motif que M. Haim n’ avait pas accompli le stage préparatoire de deux ans exigé par le règlement allemand. Le recours exercé contre cette décision a été successivement rejeté, le 28 mars 1990, par le Sozialgericht Duesseldorf et, le 24 octobre 1990, par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.

9 M. Haim a alors saisi le Bundessozialgericht en révision afin de l’ entendre déclarer que, par application de l’ article 20 de la directive 78/686, il était exonéré de l’ obligation d’ accomplir le stage préparatoire de deux ans prévu par le règlement allemand. Doutant de l’ interprétation à donner au droit communautaire, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

« 1) L’ article 20 de la directive du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’ art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’ exercice effectif du droit d’ établissement et de libre prestation de services (directive 78/686/CEE – JO 1978, n L 233, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que les États membres qui exigent de leurs propres ressortissants l’ accomplissement d’ un stage préparatoire pour pouvoir être conventionnés en tant que praticiens de l’ art dentaire d’ une caisse d’ assurance maladie ne peuvent plus, après 1986, imposer cette exigence aux ressortissants des autres États membres lorsque ceux-ci sont déjà autorisés à exercer leur profession dans l’ État membre d’ établissement conformément au droit national de celui-ci, même lorsqu’ ils ne possèdent aucun titre dont les directives imposent la reconnaissance?

2) En cas de réponse négative, cette disposition confère-t-elle en tout cas un droit à être conventionnés sans avoir à accomplir de stage préparatoire aux ressortissants d’ autres États membres qui possèdent un diplôme, délivré par un État tiers, qui a été reconnu par un autre État membre comme étant équivalent à un diplôme dont le nom figure dans les directives, acquis conformément à ses dispositions légales?

3) En cas de réponse négative, l’ article 52 du traité CEE permet-il de refuser que soit conventionné en tant que praticien de l’ art dentaire d’ une assurance maladie un ressortissant d’ un autre État membre qui ne possède aucun diplôme relevant du champ d’ application de la directive mais qui a été autorisé à exercer sa profession aussi bien dans son État membre d’ origine que dans l’ État d’ établissement, au motif qu’ il n’ a pas accompli le stage préparatoire requis, et cela sans vérifier si l’ expérience professionnelle qu’ il a déjà acquise peut être considérée comme remplissant cette condition en tout ou en partie?"

Sur la première question

10 Par sa première question, la juridiction de renvoi vise essentiellement à savoir si l’ article 20 de la directive 78/686 interdit à un État membre d’ imposer à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun titre mentionné à l’ article 3 de cette directive, un stage préparatoire en vue de son conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie, alors qu’ il est autorisé à exercer sa profession sur le territoire du premier État.

11 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de resituer la disposition précitée dans son cadre réglementaire.

12 L’ article 20 fait partie du chapitre contenant les dispositions finales de la directive 78/686 et se rapporte uniquement au cas particulier des conventions conclues par les dentistes avec des caisses d’ assurance maladie. L’ interdiction, édictée par l’ article 20, d’ imposer une condition de stage aux ressortissants communautaires après le 30 juin 1986 s’ explique par le fait que les diplômes des ressortissants des États membres, tels qu’ énumérés à l’ article 3 de la directive 78/686, présentent, à l’ expiration de la période de huit ans prenant cours au moment de la notification de la directive, toutes les garanties en ce qui concerne les conditions de formation de leurs titulaires.

13 En revanche, endéans cette période, l’ article 20, partant de l’ idée que les garanties résultant des conditions de formation théorique et pratique exigées par la directive 78/687 ne peuvent pas encore être opérantes, reconnaît aux États membres la faculté d’ imposer l’ accomplissement d’ un stage préparatoire d’ une durée maximale de six mois, s’ ils maintiennent cette condition pour leurs propres ressortissants.

14 M. Haim soutient que, étant un ressortissant d’ un État membre et ayant été autorisé à exercer l’ art dentaire en République fédérale d’ Allemagne, il n’ a pas à accomplir le stage prévu par cette disposition. Peu importe, selon lui, qu’ il ait acquis sa formation dans un État tiers.

15 Cet argument ne saurait être retenu.

16 En effet, s’ il suffisait, pour être dispensé du stage préparatoire, d’ être ressortissant d’ un État membre et d’ avoir exercé sa profession dans un État de la Communauté pendant une certaine période, sans devoir satisfaire à aucune condition additionnelle quant à la formation, la directive 78/686 n’ aurait pas établi de distinction entre les ressortissants communautaires qui demandent à être conventionnés avant l’ expiration d’ un délai de huit ans à compter de la notification de la directive et ceux qui demandent à être conventionnés postérieurement. Or, l’ article 20 s’ est fondé justement sur cette distinction en cohérence avec le système des directives 78/686 et 78/687.

17 Il en résulte que le champ d’ application de l’ article 20 est le même que celui de la directive dont il fait partie et qu’ il ne vise que les titulaires d’ un diplôme délivré par les États membres.

18 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’ article 20 n’ interdit pas à un État membre d’ imposer à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun titre mentionné à l’ article 3 de cette directive, un stage préparatoire en vue de son conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie, alors qu’ il est autorisé à exercer sa profession sur le territoire du premier État.

Sur la deuxième question

19 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’ article 20 de la directive 78/686 dispense du stage préparatoire le ressortissant d’ un État membre qui possède un diplôme délivré par un État tiers, lorsque ce diplôme a été reconnu par un autre État membre comme équivalant à un diplôme mentionné à l’ article 3 de la directive.

20 Pour répondre à cette question, il convient de se référer à l’ article 1er, paragraphe 4, de la directive 78/687 qui dispose que ladite directive

« ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d’ accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l’ accès aux activités du praticien de l’ art dentaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n’ ont pas été obtenus dans un État membre ».

21 Il découle de ce texte que, comme la Cour l’ a indiqué dans l’ arrêt de cette même date, Tawil-Albertini (C-154/93, non encore publié au Recueil, point 13), la reconnaissance par un État membre des titres délivrés par des États tiers, même s’ ils ont été reconnus comme équivalents dans un ou plusieurs États membres, n’ engage pas les autres États membres.

22 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’ article 20 de la directive 78/686 ne dispense pas du stage préparatoire le ressortissant d’ un État membre qui possède un diplôme délivré par un État tiers, lorsque ce diplôme a été reconnu par un autre État membre comme équivalant à un diplôme mentionné à l’ article 3 la directive.

Sur la troisième question

23 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’ article 52 du traité permet aux autorités compétentes d’ un État membre de refuser le conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun diplôme mentionné à l’ article 3 de la directive 78/686, mais qui a été autorisé à exercer, et qui a exercé, sa profession tant dans le premier que dans le second État membre, au motif qu’ il n’ a pas accompli le stage préparatoire requis par la législation du premier État, sans vérifier si cette condition doit être considérée comme remplie en tout ou en partie eu égard à l’ expérience professionnelle acquise.

24 L’ article 52 du traité vise à la suppression des restrictions à la liberté d’ établissement des ressortissants d’ un État membre sur le territoire d’ un autre État membre.

25 Une situation comme celle de l’ espèce, dans laquelle un ressortissant communautaire fait usage de la liberté, qu’ il tient du traité, de s’ établir dans un État membre autre que celui de sa nationalité, entre dans le champ d’ application de cette disposition.

26 Comme la Cour l’ a déjà indiqué dans l’ arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, Rec. p. I-2357, point 15), des conditions nationales de qualification, même appliquées sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent avoir pour effet d’ entraver l’ exercice, par les ressortissants des autres États membres, du droit d’ établissement qui leur est garanti par l’ article 52 du traité. Tel pourrait être le cas si les règles nationales en question faisaient abstraction des connaissances et qualifications déjà acquises par l’ intéressé dans un autre État membre.

27 Dans le même arrêt (point 16), la Cour a également jugé qu’ il incombe à un État membre, saisi d’ une demande d’ autorisation d’ exercer une profession dont l’ accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’ un diplôme ou d’ une qualification professionnelle, de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l’ intéressé a acquis, dans le but d’ exercer cette même profession dans un autre État membre, en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.

28 Par application du même principe, il y a lieu de considérer en l’ espèce que les autorités nationales compétentes doivent, pour vérifier si l’ obligation du stage prescrite par la réglementation nationale est satisfaite, tenir compte de l’ expérience professionnelle du requérant au principal, y compris celle qu’ il a acquise en tant que médecin dentiste conventionné d’ une caisse d’ assurance maladie dans un autre État membre.

29 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question posée que l’ article 52 du traité ne permet pas aux autorités compétentes d’ un État membre de refuser le conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun diplôme mentionné à l’ article 3 de la directive 78/686, mais qui a été autorisé à exercer, et qui a exercé, sa profession tant dans le premier que dans le second État membre, au motif qu’ il n’ a pas accompli le stage préparatoire requis par la législation du premier État, sans vérifier si, et dans l’ affirmative dans quelle mesure, l’ expérience dont l’ intéressé justifie d’ ores et déjà correspond à celle exigée par cette législation.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

30 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 20 mai 1992, dit pour droit:

1) L’ article 20 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’ art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’ exercice effectif du droit d’ établissement et de libre prestation de services, n’ interdit pas à un État membre d’ imposer à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun titre mentionné à l’ article 3 de cette directive, un stage préparatoire en vue de son conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie, alors qu’ il est autorisé à exercer sa profession sur le territoire du premier État.

2) L’ article 20 de la directive 78/686/CEE ne dispense pas du stage préparatoire le ressortissant d’ un État membre qui possède un diplôme délivré par un État tiers, lorsque ce diplôme a été reconnu par un autre État membre comme équivalant à un diplôme mentionné à l’ article 3 la directive.

3) L’ article 52 du traité CEE ne permet pas aux autorités compétentes d’ un État membre de refuser le conventionnement en tant que dentiste d’ une caisse d’ assurance maladie à un ressortissant d’ un autre État membre, qui ne possède aucun diplôme mentionné à l’ article 3 de la directive 78/686/CEE, mais qui a été autorisé à exercer, et qui a exercé, sa profession tant dans le premier que dans le second État membre, au motif qu’ il n’ a pas accompli le stage préparatoire requis par la législation du premier État, sans vérifier si, et dans l’ affirmative dans quelle mesure, l’ expérience dont l’ intéressé justifie d’ ores et déjà correspond à celle exigée par cette législation.

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