CJCE, n° T-584/93, Ordonnance du Tribunal, Olivier Roujansky contre Conseil de l'Union européenne, 14 juillet 1994

  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exclusion 2. recours en annulation·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Traité sur l' Union européenne·
  • Actes susceptibles de recours·
  • Actes du conseil européen·
  • 1. recours en annulation·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation·
  • Généralités

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 14 juill. 1994, Roujansky / Conseil, T-584/93
Numéro(s) : T-584/93
Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 juillet 1994. # Olivier Roujansky contre Conseil de l'Union européenne. # Recours en annulation - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité. # Affaire T-584/93.
Date de dépôt : 4 janvier 1994
Précédents jurisprudentiels : 14 juillet 1994. - Olivier Roujansky contre Conseil de l' Union européenne. - Recours en annulation - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité. - Affaire T-584/93
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61993TO0584
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1994:87
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61993B0584

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 juillet 1994. – Olivier Roujansky contre Conseil de l’Union européenne. – Recours en annulation – Incompétence du Tribunal – Irrecevabilité. – Affaire T-584/93.


Recueil de jurisprudence 1994 page II-00585


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Actes du Conseil européen ° Déclaration sur l’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne ° Exclusion

(Traité CE, art. 173, alinéa 1; Acte unique européen, art. 31)

2. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Traité sur l’ Union européenne ° Exclusion

(Traité CE, art. 4 et 173, alinéa 1)

Sommaire


1. Les actes du Conseil européen ne sont pas inclus par l’ article 173, premier alinéa, du traité parmi ceux dont la légalité est susceptible d’ être contrôlée par le juge communautaire. D’ ailleurs, l’ article 31 de l’ Acte unique européen exclut expressément l’ application, au Conseil européen, des dispositions du traité relatives à la compétence du juge communautaire, exclusion maintenue dans l’ article L du traité sur l’ Union européenne. Il s’ ensuit que le juge communautaire n’ est pas compétent pour connaître de la légalité de la déclaration du Conseil européen sur l’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne.

2. Le traité sur l’ Union européenne ne constitue pas un acte d’ une institution de la Communauté, au sens des articles 4 et 173 du traité. Par conséquent, le Tribunal n’ est pas compétent pour connaître de la légalité de ses dispositions.

Parties


Dans l’ affaire T-584/93,

Olivier Roujansky, demeurant à Bordeaux (France), représenté par Me Pierre Alt, avocat au barreau de Sarreguemines,

partie requérante,

contre

Conseil de l’ Union européenne, représenté par M. Jean-Paul Jacqué, directeur au service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’ investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’ une part, une déclaration d’ inexistence ou, du moins, l’ annulation de la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993, laquelle aurait eu pour effet de porter à la connaissance des ressortissants de la Communauté économique européenne que le traité sur l’ Union européenne entrerait en vigueur le 1er novembre 1993, et, d’ autre part, la constatation de la nullité du traité sur l’ Union européenne, dans sa version du 7 février 1992, ainsi que du traité sur l’ Union européenne, tel qu’ il aurait été modifié par les déclarations du Danemark,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos, D. P. M. Barrington et J. Biancarelli, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 1994, le requérant a introduit, en vertu de l’ article 173 du traité CE, un recours visant à:

° faire déclarer l’ « inexistence absolue » ou, du moins, à annuler la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993, laquelle aurait eu pour effet de porter à la connaissance des ressortissants de la Communauté économique européenne que le traité sur l’ Union européenne entrerait en vigueur le 1er novembre 1993;

° faire déclarer la nullité du traité sur l’ Union européenne selon sa formulation du 7 février 1992 et du traité sur l’ Union européenne, tel qu’ il aurait été modifié par les déclarations du Danemark.

2 La déclaration, susmentionnée, du 29 octobre 1993 a été adoptée par le Conseil européen, réuni à Bruxelles à l’ occasion de l’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne. Son premier alinéa, tel que publié, notamment, en supplément à « Europolitique » n 1899, du 3 novembre 1993, est rédigé comme suit: « Le 1er novembre 1993, date d’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne, l’ Europe franchit un pas important. Important par le contenu du traité lui-même, et important par le débat intense auquel sa ratification a donné lieu. »

3 L’ entrée en vigueur du traité sur l’ Union européenne à la date du 1er novembre 1993 fait suite à la communication adressée par la République italienne aux hautes parties contractantes, constatant, conformément à l’ article R du traité, le dépôt du dernier instrument de ratification par les États signataires.

4 Le Conseil de l’ Union européenne a soulevé, par acte déposé au greffe le 10 février 1994, une exception d’ irrecevabilité, au titre de l’ article 114 du règlement de procédure.

5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 1994, la partie requérante a présenté ses observations sur l’ exception d’ irrecevabilité.

6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 1994, le requérant a demandé que, en vertu de l’ article 51 du règlement de procédure, l’ affaire soit soumise à la formation plénière du Tribunal, afin que celle-ci l’ examine au regard, en particulier, de l’ article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales.

7 En vertu de l’ article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l’ exception d’ irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’ espèce, le Tribunal (deuxième chambre) s’ estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’ il n’ y a pas lieu d’ ouvrir la procédure orale ni de proposer le renvoi de l’ affaire à la formation plénière.

Moyens et arguments des parties

8 A l’ appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens: en premier lieu, l’ incompétence du Conseil européen; en deuxième lieu, l’ absence de contrôle de la légalité du dépôt des instruments de ratification avant la mise en application du traité; en troisième lieu, l’ inexistence juridique du dépôt des instruments de ratification de la République française, à la suite du refus par le royaume de Danemark, le 18 mai 1993, de ratifier le traité dans sa formulation du 7 février 1992; en quatrième lieu, la violation de l’ article 236 du traité CEE; en cinquième lieu, la transformation de la Communauté en « entité de non-droit ».

9 Le Conseil de l’ Union européenne fait valoir, dans son exception d’ irrecevabilité, que le recours ne répond à aucune des conditions de recevabilité de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité. En premier lieu, la déclaration attaquée n’ aurait pas pour auteur une institution de la Communauté et, en outre, s’ agissant, d’ un acte du Conseil européen, elle serait soustraite, en vertu de l’ article 31 de l’ Acte unique européen, en vigueur à la date de la déclaration attaquée, à la compétence du juge communautaire. En deuxième lieu, la déclaration du Conseil européen ne serait pas un acte attaquable car elle ne produirait par elle-même aucun effet de droit. En troisième lieu, la déclaration attaquée ne pourrait être considérée comme une décision dont le requérant serait destinataire ou comme une décision qui, bien que prise sous l’ apparence d’ un règlement, le concernerait directement et individuellement.

10 Dans ses observations sur l’ exception d’ irrecevabilité, le requérant fait valoir notamment que son recours n’ est pas dirigé contre un acte du Conseil de l’ Union européenne, mais contre la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993.

Appréciation du Tribunal

11 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que le présent recours en annulation a comme objet, d’ une part, la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993 et, d’ autre part, le traité sur l’ Union européenne lui-même.

12 S’ agissant, en premier lieu, de la demande visant à la constatation de l’ inexistence ou à l’ annulation de la déclaration du Conseil européen, le Tribunal relève, tout d’ abord, que les actes du Conseil européen ne sont pas inclus par l’ article 173, premier alinéa, du traité parmi ceux dont la légalité est susceptible d’ être contrôlée par le juge communautaire.

13 Il convient de rappeler, ensuite, que l’ article 31 de l’ Acte unique européen, en vigueur à la date de l’ adoption de la déclaration attaquée, exclut expressément l’ application, au Conseil européen, des dispositions du traité CEE relatives à la compétence de la juridiction communautaire. Dans son article L, le traité sur l’ Union européenne maintient cette exclusion.

14 Il s’ ensuit que le Tribunal n’ est pas compétent pour connaître de la légalité de la déclaration du Conseil européen, sans qu’ il soit besoin de statuer sur les autres branches de l’ exception d’ irrecevabilité soulevée par le Conseil de l’ Union européenne.

15 S’ agissant, en second lieu, de la demande visant à faire déclarer la nullité du traité sur l’ Union européenne, il convient de relever que celui-ci ne constitue pas un acte d’ une institution de la Communauté, au sens des articles 4 et 173 du traité, et que, par conséquent, le Tribunal n’ est pas compétent pour connaître de la légalité de ses dispositions (voir l’ arrêt de la Cour du 28 avril 1988, LAISA et CPC España/Conseil, 31/86 et 35/86, Rec. p. 2285, point 18).

16 Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal est incompétent pour connaître du présent recours en annulation et que, dès lors, ce recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

17 En vertu de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions et la partie défenderesse ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la première à l’ ensemble des dépens, y compris ceux du Conseil de l’ Union européenne.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 1994.

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