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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 mai 1995, C-327/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-327/92 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mai 1995.#Rheinhold & Mahla NV contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid.#Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Gravenhage - Pays-Bas.#Sécurité sociale - Obligation incombant à l'entrepreneur principal de payer les cotisations non versées par un sous-traitant défaillant.#Affaire C-327/92. | |
| Date de dépôt : | 31 juillet 1992 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61992CJ0327 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:144 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Murray |
|---|---|
| Avocat général : | Gulmann |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992J0327
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mai 1995. – Rheinhold & Mahla NV contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. – Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep 's-Gravenhage – Pays-Bas. – Sécurité sociale – Obligation incombant à l’entrepreneur principal de payer les cotisations non versées par un sous-traitant défaillant. – Affaire C-327/92.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01223
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d’ application matériel ° Législation nationale coordonnant les diverses branches de la sécurité sociale d’ un État membre ° Inclusion
(Règlement du Conseil n 1408/71)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Réglementation communautaire ° Champ d’ application matériel ° Responsabilité solidaire de l’ entrepreneur principal pour les cotisations sociales non acquittées par le sous-traitant défaillant ° Exclusion
(Traité CE, art. 51; règlement du Conseil n 1408/71)
Sommaire
1. Entre dans le champ d’ application matériel du règlement n 1408/71 une loi nationale visant à assurer la coordination entre les diverses branches de la sécurité sociale d’ un État membre, qu’ elle figure ou non dans la déclaration dudit État membre prévue par l’ article 5 du règlement précité.
2. Ne sont pas de nature à entrer dans le champ d’ application du règlement n 1408/71 des dispositions nationales qui prévoient qu’ un entrepreneur principal est, indépendamment de toute fraude de sa part, solidairement responsable du versement des cotisations et des avances sur cotisation demeurées impayées dont un sous-traitant défaillant est redevable du fait des activités exercées par des travailleurs qu’ il occupe dans le cadre d’ un ouvrage commandé par l’ entrepreneur principal.
En effet, de telles dispositions, même si elles figurent dans une loi entrant dans le champ d’ application matériel dudit règlement, ne présentent pas un lien direct et suffisamment pertinent avec ce champ d’ application, en ce sens qu’ elles mettent à la charge de l’ entrepreneur principal une responsabilité reposant non pas sur l’ existence d’ une relation employeur-salariés entre lui-même et les travailleurs pour lesquels les cotisations sont dues, mais sur le recours à un sous-traitant qui n’ a pas respecté ses obligations d’ employeur tenu de verser des cotisations de sécurité sociale pour ses propres salariés ou s’ analysent comme une obligation de compenser les pertes de recettes subies par un organisme de sécurité sociale.
Parties
Dans l’ affaire C-327/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Raad van Beroep te 's-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rheinhold & Mahla NV
et
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et de l’ article 51 du traité CEE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, G. F. Mancini, C. N. Kakouris et J. L. Murray (rapporteur), juges,
avocat général: M. C. Gulmann,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Rheinhold & Mahla NV, par MM. W. A. H. Pierik et S. Feenstra, conseillers fiscaux,
° pour le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef ad interim du service juridique des affaires de sécurité sociale du « Gemeenschappelijk Administratiekantoor », en qualité d’ agent,
° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent,
° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’ Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d’ agents,
° pour le gouvernement hellénique, par M. F. Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l’ État, en qualité d’ agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de Rheinhold & Mahla NV, du Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, représenté par MM. F. W. M. Keunen et M. Haarms, collaborateurs juridiques du « Gemeenschappelijk Administratiekantoor », en qualité d’ agents, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, et de la Commission à l’ audience du 16 septembre 1993,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 18 novembre 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 26 juin 1992, parvenue à la Cour le 31 juillet suivant, le Raad van Beroep te 's-Gravenhage (ci-après le « Raad van Beroep ») a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l’ interprétation du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le « règlement n 1408/71 »), et de l’ article 51 du traité CEE.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant la société Rheinhold & Mahla NV (ci-après « Rheinhold ») au Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (direction de l’ Association professionnelle de l’ industrie métallurgique, ci-après la « Bedrijfsvereniging ») à propos de cotisations sociales réclamées à la première par la seconde.
3 Au cours des années 1983 et 1984, l’ entreprise Van Breugel Isolatie BV (ci-après « Van Breugel »), qui a son siège social aux Pays-Bas, a effectué en Belgique certains travaux d’ isolation en qualité de sous-traitant pour le compte de Rheinhold, qui est une société de droit belge.
4 En 1985, à la suite de difficultés financières, Van Breugel est tombée en faillite. Au cours de la liquidation, il s’ est avéré que cette société n’ avait pas versé à la Bedrijfsvereniging, qui est l’ institution chargée de la perception des cotisations sociales dans le secteur économique dont relève Van Breugel, diverses cotisations qu’ elle lui devait au titre du travail effectué par ses ouvriers résidant aux Pays-Bas dans le cadre du contrat de sous-traitance mentionné ci-dessus. Le montant total des cotisations impayées s’ élevait à 49 263,42 HFL.
5 L’ actif de Van Breugel étant insuffisant, la Bedrijfsvereniging a, le 30 décembre 1986, réclamé la paiement de ces cotisations à la société Rheinhold en application de l’ article 16b, paragraphes 5, sous a), et 8, de la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering du 24 décembre 1953 (loi portant coordination de dispositions relatives à la sécurité sociale avec celles concernant l’ impôt sur les traitements et salaires, Stbl., 577), en vigueur à l’ époque.
6 Cette loi (ci-après la « CwSV ») vise à coordonner, d’ une part, les différentes branches de la sécurité sociale (chômage, maladie, invalidité, etc.) entre elles, notamment par l’ institution d’ une cotisation unique, et, d’ autre part, les diverses branches de la sécurité sociale et la législation néerlandaise ayant trait à l’ impôt sur les traitements et salaires, notamment par la définition de concepts communs et l’ établissement de règles de perception identiques.
7 Selon l’ article 16b, paragraphe 5, sous a), de la CwSV, l’ entrepreneur est solidairement responsable du versement des cotisations et des avances sur cotisation dont le sous-traitant est redevable du fait des activités exercées par les travailleurs qu’ il occupe dans le cadre de cet ouvrage.
8 L’ article 16b, paragraphe 8, prévoit pour sa part que la responsabilité solidaire de l’ entrepreneur, définie par le paragraphe 5 de ce même article, ne peut être mise en oeuvre que si le sous-traitant néglige de payer les cotisations ou les avances sur cotisations dues.
9 Ces dispositions ont été introduites dans la CwSV par la Wet Ketenaansprakelijkheid du 4 juin 1981 (loi sur la responsabilité en chaîne, Stbl., 370) afin, notamment, de mettre un terme au problème de la sous-traitance suspecte. Elles visent à assurer la perception des cotisations dans les secteurs de l’ économie, notamment celui du bâtiment, où les sous-traitants et les fournisseurs occasionnels se soustrayaient fréquemment à leur versement. Avant leur adoption, lorsque ces entreprises faisaient faillite, il n’ était pas toujours possible de récupérer les sommes dues.
10 La responsabilité de l’ entrepreneur principal est assortie de deux modalités. Tout d’ abord, elle ne peut pas être invoquée s’ il y a une quelconque raison de penser que le non-paiement des sommes dues n’ est pas imputable au sous-traitant ni à l’ entrepreneur (article 16b, paragraphe 9). Ensuite, l’ entrepreneur peut essayer de se prémunir contre cette responsabilité en versant sur un compte bloqué, ouvert au nom du sous-traitant, la partie du forfait dû à ce dernier qui correspond aux cotisations. Ce compte doit être ouvert auprès d’ une institution bancaire et servir exclusivement au paiement de cotisations. Il apparaît en toute hypothèse que la responsabilité de l’ entrepreneur principal peut se trouver engagée même si celui-ci est de bonne foi.
11 Rheinhold a introduit un recours auprès du Raad van Beroep à l’ encontre de la décision précitée mettant à sa charge les cotisations non payées par Van Breugel. Devant cette juridiction, la Bedrijfsvereniging a prétendu que, par application du règlement n 1408/71, les dispositions de l’ article 16b, paragraphes 5, sous a), et 8, de la CwSV étaient également applicables à un entrepreneur établi à l’ étranger.
12 Doutant que la CwSV et, en particulier, l’ article 16b, paragraphes 5, sous a), et 8, soient visés par le règlement n 1408/71, cette juridiction a décidé de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
« 1) La Cooerdinatiewet Sociale Verzekering entre-t-elle dans le champ d’ application matériel du règlement (CEE) n 1408/71?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, cela signifie-t-il que les articles 16a-16e de la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering (Wet Ketenaansprakelijkheid) ne peuvent ni ne doivent être exclus de ce champ d’ application, eu égard à l’ objectif poursuivi par l’ article 51 du traité CEE?"
Sur la première question
13 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le règlement n 1408/71 s’ applique à une législation nationale qui, telle la CwSV, coordonne les diverses branches de la sécurité sociale d’ un État membre.
14 Pour répondre à cette question, il y a tout d’ abord lieu de relever que, aux termes de l’ article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement,
« 1. Le présent règlement s’ applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’ invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;
c) les prestations de vieillesse;
d) les prestations de survivants;
e) les prestations d’ accident du travail et de maladie professionnelle;
f) les allocations de décès;
g) les prestations de chômage;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s’ applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’ aux régimes relatifs aux obligations de l’ employeur ou de l’ armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1."
15 Il convient ensuite de rappeler que, dans son arrêt du 5 mai 1977, Jansen (104/76, Rec. p. 829, point 7), la Cour a considéré que cet article détermine le champ d’ application des dispositions du règlement n 1408/71 en des termes qui font apparaître que sont soumis à l’ application des règles du droit communautaire les régimes de sécurité sociale dans leur intégralité.
16 Il y a lieu dès lors de considérer que sont susceptibles d’ entrer dans le champ d’ application matériel du règlement n 1408/71 non seulement les lois spéciales relatives aux différentes branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l’ article 4, mais également des législations qui, telle la CwSV néerlandaise, visent à assurer la coordination, d’ une part, entre plusieurs de ces branches, notamment par l’ institution d’ une cotisation unique, et, d’ autre part, entre ces différentes branches de la sécurité sociale et la législation ayant trait à l’ impôt sur les traitements et salaires, par la définition de concepts communs et l’ établissement de règles de perception identiques.
17 A cet égard, il importe peu que la CwSV ne figure pas dans la déclaration qui a été faite par l’ État néerlandais conformément à l’ article 5 du règlement n 1408/71.
18 En effet, la Cour a jugé à diverses reprises que la circonstance qu’ un État n’ ait pas mentionné une loi dans cette déclaration n’ a pas pour effet d’ exclure cette loi « ipso facto » du champ d’ application matériel du règlement n 1408/71 (voir arrêts du 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Rec. p. 2249, point 9 , et du 27 janvier 1981, Vigier, 70/80, Rec. p. 229, point 15).
19 Il y a lieu par conséquent de répondre à la première question préjudicielle que le règlement n 1408/71 s’ applique à une législation qui, telle la CwSV, coordonne les diverses branches de la sécurité sociale d’ un État membre.
Sur la seconde question
20 A titre liminaire, il importe de souligner que, selon la juridiction de renvoi, il y a lieu de tenir pour acquis que, en l’ espèce, c’ est en qualité de sous-traitant que Van Breugel a effectué en Belgique certains travaux d’ isolation pour le compte de Rheinhold. C’ est donc en tenant compte de cette qualification qu’ il convient de répondre à cette question.
21 Il en résulte donc que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si des dispositions qui, tel l’ article 16b, paragraphes 5 et 8, de la CwSV, mettent à la charge de l’ entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale non payées par un sous-traitant défaillant relèvent du champ d’ application du règlement n 1408/71, eu égard à l’ objectif poursuivi par l’ article 51 du traité.
22 A cet égard, il y a lieu d’ observer que le fait qu’ une règle figure dans une loi qui échappe au champ d’ application du règlement n’ implique pas nécessairement que cette règle y échappe également (voir, en ce sens, arrêts du 10 janvier 1980, Jordens-Vosters, 69/79, Rec. p. 75, et du 3 juin 1992, Paletta, C-45/90, Rec. p. I-3423). En sens inverse, le fait qu’ une loi comme la CwSV soit susceptible d’ entrer dans le champ d’ application matériel du règlement n 1408/71 ne signifie pas que chacune de ses dispositions soit nécessairement couverte par ledit règlement.
23 Comme le souligne, à juste titre, l’ avocat général au point 16 de ses conclusions, l’ élément déterminant réside dans le lien que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’ article 4 du règlement n 1408/71, lien qui doit être direct et suffisamment pertinent.
24 S’ agissant du champ d’ application de ce règlement, il y a lieu de rappeler que, en vertu de son article 4, paragraphes 1 et 2, le règlement s’ applique notamment aux régimes relatifs aux obligations de l’ employeur concernant les prestations de maladie et de maternité, d’ invalidité, de vieillesse, de survivants, d’ accident du travail et de maladie professionnelle, de chômage, ainsi que les allocations de décès et les prestations familiales.
25 La Cour a, par ailleurs, considéré dans son arrêt du 24 juin 1975, Foot-Ball Club d’ Andlau, 8/75, Rec. p. 739), que, en application du règlement n 3 qui a précédé le règlement n 1408/71, l’ obligation de verser les cotisations prévues par la législation de sécurité sociale s’ applique également à l’ employeur établi dans un autre État membre sur le territoire duquel le travailleur exerce temporairement son activité.
26 L’ hypothèse visée par la disposition en cause dans la présente espèce est cependant radicalement différente. Elle ne concerne en effet pas l’ obligation pour un employeur situé dans un autre État membre de s’ acquitter des cotisations sociales dont il est redevable en vertu de la législation néerlandaise, mais bien l’ obligation pour un tiers établi dans un autre État membre de verser à la Bedrijfsvereniging les montants correspondant aux cotisations sociales demeurées impayées par un employeur établi aux Pays-Bas.
27 Quoique l’ on ne puisse nier l’ existence d’ un certain lien entre les obligations de l’ employeur en matière de sécurité sociale et la responsabilité de l’ entrepreneur principal telle qu’ elle est organisée par des dispositions comme l’ article 16b, paragraphes 5 et 8, de la CwSV, force est de constater que ce lien n’ est qu’ indirect.
28 Le principe de la responsabilité de l’ entrepreneur principal mis en place par la législation néerlandaise ne repose pas sur l’ existence d’ une relation employeur-salariés entre l’ entrepreneur principal et les travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues, mais il découle du fait que l’ entrepreneur principal a eu recours aux services d’ un sous-traitant, qui n’ a pas acquitté les cotisations sociales dont il était redevable en raison des activités exercées par ses travailleurs dans le cadre d’ un ouvrage commandé par l’ entrepreneur principal.
29 Par conséquent, en vertu de l’ article 16b, paragraphes 5 et 8, de la CwSV, cet entrepreneur n’ est pas, à proprement parler, tenu au paiement de cotisations sociales. Il doit en réalité compenser la perte de recettes subie par la Bedrijfsvereniging en raison du non-paiement par l’ employeur des cotisations sociales.
30 Dans ces conditions, cette responsabilité des tiers ne peut être considérée comme présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec le champ d’ application du règlement n 1408/71, tel qu’ il se trouve défini par son article 4.
31 Il pourrait en être autrement si l’ application des dispositions en cause était liée à la démonstration d’ une fraude dans le chef de l’ entrepreneur principal. Tel pourrait être le cas s’ il était prouvé que ce dernier est en fait le véritable employeur de la main-d’ oeuvre pour laquelle des charges de sécurité sociale sont demeurées impayées.
32 Il résulte de ce qui précède que ne sont pas de nature à entrer dans le champ d’ application du règlement n 1408/71 des dispositions qui, tel l’ article 16b, paragraphes 5 et 8, de la CwSV, prévoient que l’ entrepreneur principal est solidairement responsable du versement des cotisations et des avances sur cotisation demeurées impayées dont le sous-traitant est redevable du fait des activités exercées par les travailleurs qu’ il occupe dans le cadre de cet ouvrage.
33 Cette conclusion est au demeurant confirmée par le fait que la seule disposition du règlement n 1408/71 qui traite du droit des institutions débitrices à l’ égard des tiers responsables est l’ article 93 et que cet article ne concerne nullement l’ hypothèse du recouvrement auprès de tiers de cotisations sociales dues par l’ employeur.
34 Il y a lieu par conséquent de répondre à la seconde question préjudicielle que des dispositions qui, tel l’ article 16b, paragraphes 5 et 8, de la CwSV, mettent à la charge de l’ entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale non payées par le sous-traitant défaillant ne relèvent pas du champ d’ application du règlement n 1408/71.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
35 Les frais exposés par les gouvernements allemand, néerlandais et hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Raad van Beroep te 's-Gravenhage, par ordonnance du 26 juin 1992, dit pour droit:
1) Le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, s’ applique à une législation qui, telle la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering, coordonne les diverses branches de la sécurité sociale d’ un État membre.
2) Des dispositions qui, tel l’ article 16b, paragraphes 5 et 8, de la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering, mettent à la charge de l’ entrepreneur principal les cotisations de sécurité sociale non payées par le sous-traitant défaillant ne relèvent pas du champ d’ application du règlement n 1408/71, précité.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
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