Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 juil. 1995, C-259/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-259/94 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 1995.#Commission des Communautés européennes contre République hellénique.#Manquement - Directive 92/44/CEE - Télécommunications - Fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.#Affaire C-259/94. | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 1994 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0259 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:228 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Elmer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0259
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juillet 1995. – Commission des Communautés européennes contre République hellénique. – Manquement – Directive 92/44/CEE – Télécommunications – Fourniture d’un réseau ouvert aux lignes louées. – Affaire C-259/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-01947
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement ° Justification ° Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169)
Sommaire
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’ inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l’ affaire C-259/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Anders Christian Jessen, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Gomez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et par Mme Ioanna Kiki, secrétaire au même service, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à faire constater que, en omettant de mettre en vigueur et, subsidiairement, de communiquer à la Commission dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l’ application de la fourniture d’ un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 17 mai 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en omettant de mettre en vigueur et, subsidiairement, de lui communiquer dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l’ application de la fourniture d’ un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27, ci-après la « directive »), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L’ article 15, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 5 juin 1993.
3 N’ ayant pas été informée par la République hellénique de la transposition de la directive dans l’ ordre juridique interne, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 9 août 1993. Cette lettre étant demeurée sans réponse, elle a notifié, le 7 février 1994, un avis motivé invitant la République hellénique à se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de deux mois. Le gouvernement hellénique n’ a pas davantage réagi à cet avis motivé. La Commission a dès lors introduit le présent recours. Dans sa requête, elle rappelle que, conformément à l’ article 189 du traité, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre.
4 Le gouvernement hellénique ne conteste pas que la directive n’ a pas été transposée dans le délai prescrit. Il explique que le retard est principalement dû au fait que, selon lui, la transposition de la directive était impossible avant l’ adoption d’ un cadre juridique relatif au secteur des télécommunications, et que les mesures nécessaires à cette transposition sont en cours d’ adoption.
5 Selon une jurisprudence constante (voir par exemple arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne, C-147/94, non encore publié au Recueil, point 5), un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’ inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
6 Dès lors, il y a lieu de constater que, en omettant de mettre en vigueur dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant de mettre en vigueur dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l’ application de la fourniture d’ un réseau ouvert aux lignes louées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Limites 2 questions préjudicielles ·
- Rapprochement des législations ·
- 1 questions préjudicielles ·
- Compétence de la cour ·
- Règlement n_ 259/93 ·
- Définition commune ·
- Directive 75/442 ·
- Environnement ·
- Directive ·
- Réutilisation ·
- Déchet dangereux ·
- Réglementation communautaire ·
- Transfert ·
- Incinération ·
- Droit communautaire ·
- Gouvernement ·
- Définition ·
- Question
- Maintien des droits des travailleurs ·
- Rapprochement des législations ·
- Transferts d' entreprises ·
- Date de prise d' effet ·
- Absence d' incidence ·
- Date du transfert ·
- Politique sociale ·
- Directive 77/187 ·
- Directive ·
- Travailleur ·
- Transfert d'entreprise ·
- Contrats ·
- Tribunal du travail ·
- Etats membres ·
- Date ·
- Établissement ·
- Question
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Déduction de la taxe payée en amont ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Déduction au prorata ·
- Fiscalité ·
- Inclusion ·
- Droit à déduction ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée ·
- Régie ·
- Prorata ·
- Tva ·
- Chiffre d'affaires ·
- Immeuble ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exemption par catégories ·
- Règlement n_ 123/85 ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Automobile ·
- Règlement ·
- Revendeur ·
- Véhicule ·
- Importation ·
- Opérateur ·
- Accord de distribution ·
- Marque ·
- Intermédiaire ·
- Accord
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Base d' imposition ·
- Fiscalité ·
- Détaillant ·
- Base d'imposition ·
- Tva ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Prix de vente ·
- Système ·
- Neutralité ·
- Montant ·
- Campagne de promotion
- Procédures de passation des marchés publics de travaux ·
- Dérogations aux règles communes ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive 71/305 ·
- Conditions ·
- Avis d'adjudication ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Allemagne ·
- Procédure d'approbation ·
- Dragage ·
- Gouvernement ·
- Communauté européenne ·
- Navigation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ·
- Transposition incorrecte par un État membre ·
- Absence 2. rapprochement des législations ·
- Violation suffisamment caractérisée ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Article 5, paragraphes 1 et 3 ·
- Violation par un État membre ·
- Exécution d' une directive ·
- Interprétation stricte ·
- Conditions d' octroi ·
- Directive 90/435 ·
- Caractère clair ·
- Inadmissibilité ·
- Conditions ·
- Fiscalité ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Avantage fiscal ·
- Exemption ·
- Droit communautaire ·
- Avantage ·
- Gouvernement
- Libre circulation des travailleurs ·
- République hellénique ·
- Secteur public ·
- Commission ·
- Nationalité ·
- Etats membres ·
- Accès ·
- Musicien ·
- Chemin de fer ·
- Opéra ·
- Enseignement
- Défaut de pertinence 3. rapprochement des législations ·
- Entités titulaires de droits exclusifs ou spéciaux ·
- Fourniture d' un réseau ouvert aux lignes louées ·
- Inclusion 4. rapprochement des législations ·
- Notion 2. rapprochement des législations ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Conditions 5. droit communautaire ·
- Services de télécommunications ·
- Champ d' application ·
- Télécommunications ·
- Proportionnalité ·
- Directive 92/44 ·
- Identification ·
- Admissibilité ·
- Principes ·
- Violation ·
- Télécommunication ·
- Directive ·
- Ligne ·
- Réseau ·
- Etats membres ·
- Service ·
- Royaume-uni ·
- Fourniture ·
- Entreprise ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conclusion par la communauté d' accords internationaux ·
- Disposition relative au respect des droits de l' homme ·
- Admissibilité 2. coopération au développement ·
- 1. coopération au développement ·
- Accord de coopération ce-inde ·
- Coopération au développement ·
- Article 130 y du traité ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Base juridique ·
- Admissibilité ·
- Conditions ·
- Accord de coopération ·
- Développement ·
- Drogue ·
- Gouvernement ·
- Objectif ·
- Inde ·
- Etats membres ·
- Coopération économique ·
- République portugaise
- Pratique d ' une institution ·
- Choix de la base juridique ·
- 1. actes des institutions ·
- Article 129 d du traité ·
- Réseaux transeuropéens ·
- Absence d ' incidence ·
- Effets dans le temps ·
- Base juridique ·
- Critères ·
- Réseau ·
- Interopérabilité ·
- Télématique ·
- Statistique ·
- Parlement ·
- Marché intérieur ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Action
- Libre prestation des services ·
- Sécurité sociale ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Restrictions ·
- Etats membres ·
- Prestation de services ·
- Cotisation patronale ·
- Travailleur ·
- Restriction ·
- Prestataire ·
- Entreprise ·
- Gouvernement ·
- Protection ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Directive 92/44/CEE du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.