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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 déc. 1995, T-109/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-109/94 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 décembre 1995.#Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG contre Commission des Communautés européennes.#Soutien financier dans le secteur de l'énergie - Programme Thermie - Obligation de motivation - Avis du comité - Droit d'être entendu - Pouvoir d'appréciation.#Affaire T-109/94. | |
| Date de dépôt : | 17 mars 1994 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 13 décembre 1995 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61994TJ0109 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1995:211 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tiili |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994A0109
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 13 décembre 1995. – Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs-KG contre Commission des Communautés européennes. – Soutien financier dans le secteur de l’énergie – Programme Thermie – Obligation de motivation – Avis du comité – Droit d’être entendu – Pouvoir d’appréciation. – Affaire T-109/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-03007
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Recours en annulation ° Délais ° Point de départ ° Acte ni publié ni notifié au requérant ° Connaissance exacte du contenu et des motifs ° Obligation de demander le texte intégral de l’ acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence
(Traité CE, art. 173, alinéa 4)
2. Droit communautaire ° Principes ° Droits de la défense ° Champ d’ application ° Procédure de sélection de projets susceptibles de bénéficier d’ un support financier communautaire ° Exclusion
3. Recours en annulation ° Compétence du juge communautaire ° Conclusions tendant à obtenir une injonction d’ adopter une nouvelle décision après réexamen des dossiers ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173)
Sommaire
1. A défaut de publication ou de notification d’ un acte, le délai pour intenter un recours en annulation à son encontre ne saurait courir qu’ à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’ acte en cause, à condition toutefois qu’ il demande, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de son existence, le texte intégral de l’ acte visé.
2. Il est conforme au système des programmes de support financier mis en place par la Communauté que les candidats à un tel soutien ne soient normalement plus entendus pendant la procédure de sélection, celle-ci étant effectuée sur la base des documents présentés par les demandeurs. Une telle manière de procéder est en effet appropriée dans une situation où des centaines de demandes doivent être évaluées et ne constitue donc pas une violation du droit d’ être entendu.
3. Des conclusions présentées dans le cadre d’ un recours en annulation et tendant à ce qu’ il soit fait injonction à la Commission d’ adopter une nouvelle décision après réexamen du dossier doivent être rejetées.
En effet, il n’ appartient pas au juge communautaire d’ adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu’ il exerce, et il incombe à l’ administration concernée de prendre les mesures que comporte l’ exécution d’ un arrêt rendu dans le cadre d’ un recours en annulation.
Parties
Dans l’ affaire T-109/94,
Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG, société de droit allemand,
établie à Groothusen-Krummhoern (Allemagne), représentée par M. Detlef Schumacher, professeur à Brême, et Me Benno Grunewald, avocat, Brême,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’ une part, l’ annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994, refusant à la requérante un soutien financier dans le cadre du programme Thermie pour l’ année 1993, et, d’ autre part, la condamnation de la Commission à prendre une nouvelle décision,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. H. Kirschner, faisant fonction de président, A. Kalogeropoulos et Mme V. Tiili, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 septembre 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Le cadre juridique et les faits à l’ origine du recours
1 Le Conseil a arrêté le 26 juin 1990 le règlement (CEE) n 2008/90, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l’ Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1, ci-après « règlement Thermie »). Le programme Thermie comprend un total de 17 secteurs d’ application parmi lesquels figure l’ énergie éolienne.
2 La procédure d’ identification des projets éligibles est engagée, conformément à l’ article 8 du règlement Thermie, par la Commission, qui doit publier au Journal officiel des Communautés européennes une invitation à soumettre des projets. Pour la sélection des projets d’ un coût total supérieur à 500 000 écus, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres (ci-après « comité Thermie »), qui émet son avis sur le projet de mesures à prendre qu’ elle lui soumet. Si les mesures arrêtées par la Commission ne sont pas conformes à l’ avis du comité, la Commission doit les communiquer au Conseil. Le Conseil peut alors prendre une décision différente de celle de la Commission en vertu de l’ article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie.
3 Pour l’ année 1993, la Commission a publié le 16 juillet 1992 au Journal officiel (JO C 179, p. 14) une communication sur les dispositions concernant l’ attribution d’ un support financier à des projets de promotion de technologies énergétiques ° Programme Thermie. Elle a invité les parties intéressées à lui soumettre, avant le 1er décembre 1992, des projets à sélectionner pour l’ attribution éventuelle d’ un support financier en 1993. Elle a également indiqué, ainsi que le prévoit l’ article 8, paragraphe 2, du règlement Thermie, les secteurs considérés comme prioritaires, ces secteurs étant les « économies d’ énergie et réduction des rejets de CO2 dans les bâtiments » et les « systèmes de gestion intégrée du trafic urbain ». En outre, la Commission a indiqué qu’ un document, reprenant les détails de la procédure à suivre pour l’ introduction des projets et contenant des informations sur les conditions d’ éligibilité, les critères de sélection et d’ autres informations pertinentes, pouvait être obtenu auprès de ses services.
4 La requérante est une société ayant pour objet de créer et d’ exploiter un parc d’ énergie éolienne dans la localité de Groothusen près d’ Emden en Allemagne.
5 Le 27 novembre 1992, la requérante a adressé à la Commission une demande par laquelle elle a sollicité une aide de 1 933 495 écus pour la création d’ un parc éolien.
6 La Commission a reçu quelque 700 propositions. La direction générale Énergie a établi en mars 1993 un document évaluant ces projets. Le 5 avril 1993, ces projets ont été examinés par le comité technique pour l’ énergie éolienne et, les 3 et 4 juin 1993, par le comité Thermie. La définition des priorités pour les appels d’ offres a ainsi été effectuée, conformément à l’ article 9, paragraphe 2, en liaison avec l’ article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie, selon la procédure dite « du comité ».
7 Le 19 juillet 1993, la Commission a décidé d’ octroyer un soutien financier à 137 projets au total. Par la même décision, elle a également établi une « liste de réserve » pour 49 projets de substitution. Quant aux 52 projets dans le domaine de l’ énergie éolienne, onze d’ entre eux ont bénéficié d’ un soutien financier et huit ont été repris dans la liste de réserve. Une communication succincte concernant la décision a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 1993 (JO C 200, p. 4).
8 Le 5 août 1993, la Commission a informé la requérante que son projet avait été repris dans une « liste complémentaire de projets qui pourraient bénéficier d’ un soutien financier avant le 31 décembre 1993 si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d’ un soutien financier n’ étaient pas réalisés ». Selon une annexe à cette lettre, le montant maximal du soutien financier pour ce projet avait été fixé à 918 028 écus. La Commission soulignait que le fait que le projet soit repris dans la liste complémentaire n’ entraînait aucun engagement de sa part et qu’ elle déclinait toute responsabilité pour les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de la décision définitive de ne pas octroyer un soutien financier à la requérante.
9 Par télécopie du 9 août 1993, adressée à la Commission, la requérante a demandé des informations complémentaires ainsi que l’ autorisation de commencer les travaux. Le bureau de liaison du Land de Basse-Saxe auprès des Communautés européennes a ensuite informé la requérante que son projet figurait sur la liste de réserve et qu’ une décision sur un éventuel soutien financier serait prise à partir du mois de septembre de la même année.
10 Par lettre du 13 janvier 1994, adressée à la requérante, la Commission a indiqué que le projet de la requérante ne pouvait pas bénéficier d’ un soutien financier en 1993, étant donné que les crédits correspondants n’ étaient pas ouverts au budget.
11 La requérante a réagi à ce courrier par lettres du 9 et du 23 février 1994, exprimant sa déception et demandant que « la procédure et la décision du 13 janvier 1994 soient soigneusement réexaminées ». La Commission a répondu à ces lettres par une lettre du 16 mars 1994 confirmant le contenu de ses lettres du 5 août 1993 et du 13 janvier 1994.
La procédure et les conclusions des parties
12 C’ est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 1994, la requérante a introduit le présent recours.
13 La procédure écrite a suivi un cours régulier et s’ est terminée le 12 septembre 1994. Le Tribunal a arrêté certaines mesures d’ organisation de la procédure.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal à l’ audience du 20 septembre 1995.
15 La requérante conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
° annuler la décision de la défenderesse du 13 janvier 1994 et enjoindre à la défenderesse de prendre une nouvelle décision en se conformant aux principes de droit énoncés par la Cour de justice;
° condamner la défenderesse aux dépens.
16 La défenderesse conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours comme non fondé;
° condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
17 Dans les conclusions présentées dans sa requête, la requérante n’ a demandé que l’ annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994. Cependant, la requérante a indiqué dans sa réplique que, dans la mesure où les griefs qu’ elle articule s’ y rapportent, il convient de considérer son recours comme étant dirigé, également, contre des décisions antérieures de la Commission, notamment contre la décision du 19 juillet 1993.
18 Dans ces conditions, le Tribunal estime nécessaire d’ examiner tout d’ abord la nature des différents actes intervenus en l’ espèce afin de déterminer dans quelle mesure le présent recours est recevable.
Exposé sommaire de l’ argumentation des parties
19 La requérante fait valoir que, dans la décision du 19 juillet 1993, relative aux soutiens financiers accordés dans le cadre du programme Thermie pour l’ année 1993, la Commission avait considéré son projet comme étant, en principe, éligible. Elle soutient avoir ainsi cru que son projet se trouvait sur une « liste complémentaire » et que sa situation était prometteuse. Selon la requérante, le seul effet restrictif définitif contenu dans la lettre du 5 août 1993 était que le soutien financier était limité à 918 028 écus. La requérante explique en outre qu’ elle n’ a appris qu’ à la lecture de la réponse de la Commission de date du 16 mars 1994 (voir ci-dessus point 11) et du mémoire en défense que la « liste complémentaire » sur laquelle son projet avait été inscrit était une « liste de réserve ». La requérante a souligné, à l’ audience, qu’ elle n’ avait pas compris que la lettre du 5 août 1993 équivalait, en fait, à un refus de soutien financier de son projet au titre du programme Thermie pour l’ année 1993.
20 La requérante a affirmé encore lors de l’ audience que c’ est par la décision qui lui a été communiquée par la lettre du 13 janvier 1994 que la Commission lui a définitivement refusé un soutien financier dans le cadre du programme Thermie pour l’ année 1993. Elle a expliqué, suite à une question orale du Tribunal, que ce n’ est que cette décision qui a effectivement produit des effets juridiques. C’ est la raison pour laquelle, selon elle, il était nécessaire qu’ elle attende son intervention pour entamer une procédure devant le Tribunal.
21 La défenderesse souligne, tout d’ abord, qu’ il faut tenir compte du contexte dans lequel s’ inscrit la lettre du 13 janvier 1994. La défenderesse constate que la requérante n’ a soulevé aucune objection de nature juridique à l’ encontre de la lettre du 5 août 1993, bien que ce soit cette lettre qui l’ ait informée de la situation précaire qu’ occupait son projet sur la liste de réserve. A l’ audience, la défenderesse a précisé que la décision prise en juillet 1993 était définitive dans la mesure où certains projets ont été exclus du financement. La lettre du 13 janvier 1994 n’ aurait fait qu’ informer la requérante que des crédits n’ étaient pas disponibles. En fait, la requérante attaquerait par le présent recours la décision contenue dans la lettre du 5 août 1993 contre laquelle un recours ne serait plus recevable en raison de l’ expiration du délai.
Appréciation du Tribunal
22 Le Tribunal considère qu’ il faut, en effet, distinguer entre, d’ une part, la décision que la Commission a prise le 19 juillet 1993, octroyant un soutien financier d’ un total de 129 182 448 écus à 137 projets de promotion de technologies énergétiques (« annexe I ») et établissant une liste de réserve pour 49 projets de substitution (« annexe II »), et, d’ autre part, l’ acte contenu dans la lettre du 13 janvier 1994, adressée à la requérante par la Commission.
23 Le Tribunal estime que la décision de la Commission du 19 juillet 1993 est une décision définitive en ce qui concerne l’ examen et la sélection des projets à subventionner dans le cadre du programme Thermie pendant l’ année 1993. A la fin de l’ année 1993, aucun réexamen des projets n’ a eu lieu. La seule question qui s’ est posée, à ce stade, a été de savoir s’ il y avait encore des moyens disponibles ou si les projets bénéficiant d’ un soutien financier avaient tous été réalisés et si, par conséquent, le budget disponible était épuisé. Même si la Commission a donc annoncé, dans la lettre qu’ elle a adressée à la requérante le 5 août 1993, qu’ elle s’ était réservé la possibilité de revenir sur sa décision en fonction de la disponibilité des crédits budgétaires, force est de constater qu’ à cette date le projet de la requérante ne faisait pas partie des 137 projets retenus, de sorte que la décision de la Commission sur ce point était définitive. Par ailleurs, le Tribunal constate que, à l’ audience, les parties se sont mises d’ accord pour reconnaître que le budget disponible avait été fixé par la décision du 19 juillet 1993.
24 Le Tribunal constate que la décision du 19 juillet 1993 n’ a pas été publiée en tant que telle. Seule une communication de la Commission est parue au Journal officiel du 24 juillet 1993 (voir ci-dessus point 7), dont le libellé se lit comme suit: "La Commission a décidé récemment que:
° dans le cadre du programme Thermie, un montant de 129 182 448 écus est destiné au soutien financier de 137 projets de promotion de technologies énergétiques (annexe I),
° une liste de réserve est établie pour 49 projets de substitution (annexe II).
Des copies des annexes I et II peuvent être obtenues, sur demande écrite, à l’ adresse suivante: …"
25 Le Tribunal relève que la publication de cette communication au Journal officiel n’ a pas permis aux intéressés d’ avoir une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’ acte en cause de manière à pouvoir faire usage de leur droit de recours. La lettre de la Commission du 5 août 1993 adressée à la requérante, l’ informant que son projet avait été inscrit sur la liste complémentaire, ne l’ a pas fait non plus.
26 Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, dans des situations où l’ acte en cause n’ a été ni publié ni notifié, le délai de recours ne saurait courir qu’ à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’ acte en cause, à condition toutefois qu’ il demande, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de son existence, le texte intégral de l’ acte visé (voir l’ arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/Commission, T-465/93, Rec. p. II-361, point 29, et l’ ordonnance de la Cour du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C-102/92, Rec. p. I-801, point 18).
27 La requérante a été informée de l’ existence de la décision sélectionnant les projets bénéficiant d’ un soutien financier pour l’ année 1993 dès août 1993 lorsqu’ elle a reçu la lettre de la Commission datée du 5 août 1993. Suite à une question orale posée par le Tribunal, la requérante a admis qu’ elle n’ a demandé à l’ époque ni le texte intégral de la décision ni des explications individuelles, notamment parce qu’ elle a, à tort, considéré que sa situation était prometteuse. La requérante a expliqué encore à l’ audience qu’ elle n’ a pas compris que la lettre du 5 août 1993 équivalait à un refus puisque la Commission l’ avait informée que son projet était inscrit sur une liste « complémentaire ». Au contraire, elle a cru qu’ un soutien éventuel n’ était pas exclu. La Commission a, pour sa part, affirmé à l’ audience qu’ elle aurait donné des explications individuelles à la requérante si celle-ci le lui avait demandé expressément.
28 Force est de constater que la requérante n’ a pas saisi l’ occasion de demander le texte intégral ni des explications individuelles quant à la décision d’ exclure son projet des 137 projets admis au bénéfice d’ un soutien financier en 1993. Elle l’ a attaquée devant le Tribunal le 17 mars 1994, soit plus que sept mois après qu’ elle eut pris connaissance, en août 1993, de l’ acte en cause. Il résulte de la règle rappelée ci-dessus que la requérante ne saurait échapper à la forclusion tirée de la tardiveté de l’ introduction de son recours contre cet acte. Pour autant qu’ il est dirigé contre la décision du 19 juillet 1993, le recours n’ est donc plus recevable.
29 Quant à la lettre du 13 janvier 1994, par laquelle la Commission a indiqué à la requérante que son projet ne pouvait pas bénéficier d’ un soutien financier en 1993, étant donné que les crédits correspondants n’ étaient pas ouverts au budget, le Tribunal constate que, selon la requérante, elle lui est parvenue le 19 janvier 1994. Cela n’ a pas été contesté par la Commission. Compte tenu en outre de ce que le délai pour l’ introduction d’ un recours, qui est de deux mois à compter de la notification, est augmenté d’ un délai de distance, il y a lieu de constater que les délais de procédure ont été respectés en l’ espèce et que le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, est, ainsi, recevable.
Sur le fond
30 La requérante a invoqué trois moyens: 1) une méconnaissance des formes substantielles en ce que la décision n’ est pas suffisamment motivée, 2) une violation des règles de droit essentielles qui régissent l’ application du traité en ce que son droit d’ être entendue n’ a pas été respecté, et 3) un détournement de pouvoir en ce que sa demande a été rejetée sans motif apparent.
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation
Exposé sommaire de l’ argumentation des parties
31 La requérante est d’ avis que la décision refusant de lui octroyer un soutien financier n’ est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle n’ indique pas les raisons pour lesquelles d’ autres projets ont été préférés au sien. Plus précisément, la requérante estime qu’ elle peut exiger un exposé motivé des raisons pour lesquelles il n’ y avait pas de moyens budgétaires disponibles pour son projet alors qu’ il y en avait pour d’ autres projets. Elle se demande pourquoi son projet n’ a pas été retenu alors qu’ il figurait parmi les projets apparemment éligibles et que les moyens budgétaires utilisés s’ élevaient à 942 937 écus en moyenne pour chacun des 137 projets subventionnés. Le fait de ne pas lui avoir communiqué les éléments sur lesquels la décision est fondée constituerait un vice essentiel de motivation.
32 La requérante prétend, dans sa réplique, qu’ elle ignorait toujours, à ce stade, si la Commission avait effectivement consulté le comité visé à l’ article 10 du règlement Thermie et pris son avis en considération. Elle estime que la Commission aurait dû exposer dans quelle mesure elle a suivi l’ appréciation du comité Thermie.
33 En outre, la requérante soutient que, à la lumière de l’ article 190 du traité CE, il n’ y a aucune raison de faire une distinction entre l’ administration dans l’ exercice de ses fonctions de service public (« Leistungsverwaltung »), d’ une part, et de ses prérogatives de puissance publique (« Eingriffverwaltung »), d’ autre part, comme le fait la défenderesse, qui se demande s’ il convient d’ imposer aux décisions concernant des subventions accordées par l’ administration communautaire dans l’ exercice de ses fonctions de service public les mêmes exigences de motivation que celles qui ont été définies pour les décisions limitant les droits des administrés, prises par l’ administration dans l’ exercice de ses prérogatives de puissance publique. La requérante fait valoir que les décisions adressées à une entreprise par l’ administration dans le cadre de ses fonctions de service public ont, dans le marché commun, une portée au moins aussi importante que les décisions prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
34 La requérante rappelle aussi, en citant l’ arrêt de la Cour du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809), que les défauts de motivation ne peuvent être justifiés par une obligation de secret professionnel.
35 La défenderesse affirme que, à supposer que le moyen tiré d’ un défaut de motivation soit recevable, il est de toute façon non fondé.
36 La défenderesse fait valoir que l’ étendue de l’ obligation de motivation doit être proportionnelle aux effets de l’ acte juridique concerné. Dans le cas de programmes de soutien financier, les exigences et critères de l’ acte juridique de base constitueraient des éléments de motivation importants. Dans les procédures de sélection qui impliquent la participation de comités, la motivation habituellement nécessaire serait largement superflue. En tout état de cause, la communication des résultats de la procédure de sélection constituerait un élément essentiel de la motivation.
37 La défenderesse souligne la différence qui existe, selon elle, entre les décisions concernant les subventions accordées par l’ administration dans le cadre de ses fonctions de service public et les décisions limitant les droits des administrés, prises par l’ administration dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique. Elle affirme que, selon la jurisprudence, l’ obligation de motiver doit être soumise à des exigences différentes selon la mesure dans laquelle le destinataire est concerné ou selon la nature de l’ acte juridique en cause (arrêt Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précité).
38 Se référant à l’ arrêt du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, Rec. p. 2861), la défenderesse se prévaut du chemin à suivre indiqué par la Cour en ce qui concerne la motivation des décisions du jury lors d’ un concours à participation très nombreuse. Selon l’ arrêt, on peut admettre que, dans un premier stade, un jury fasse parvenir aux candidats seulement une information sur les critères et le résultat de la sélection et ne fournisse des explications individuelles qu’ ultérieurement et qu’ aux candidats qui le demandent expressément. La défenderesse estime avoir observé en l’ espèce cette règle.
39 La défenderesse soutient que le programme Thermie n’ ouvre aucun droit à un soutien financier. Par conséquent, lorsqu’ un soutien financier n’ est pas possible, cela n’ entraînerait aucun préjudice ni grief pour le candidat. Le fait de répondre aux critères d’ éligibilité aurait seulement permis à la requérante de participer à la procédure de sélection. Il suffirait ainsi, pour que la motivation donnée soit suffisante, que le candidat soit informé que son projet a été examiné et qu’ une décision a été prise à ce sujet dans le cadre de la procédure prévue. En revanche, il n’ aurait pas droit à une analyse comparative de son projet au regard des autres projets.
40 Pour ce qui est de la lettre litigieuse du 13 janvier 1994, la défenderesse fait encore valoir qu’ elle contient bien une motivation, à savoir l’ absence des crédits nécessaires.
41 La défenderesse invoque de plus l’ obligation de secret professionnel à l’ égard des renseignements relatifs aux entreprises que lui impose l’ article 214 du traité CE. Compte tenu de cette obligation, la requérante ne saurait exiger des informations comparatives sur les différents projets qui ont été préférés au sien.
42 Enfin, en ce qui concerne les termes « liste complémentaire » et « liste de réserve », la défenderesse fait valoir que déjà la communication qu’ elle a publiée au Journal officiel du 24 juillet 1993 contenait l’ expression « liste de réserve ».
Appréciation du Tribunal
43 Le Tribunal rappelle tout d’ abord qu’ il a déjà jugé qu’ il convient de distinguer entre, d’ une part, la décision du 19 juillet 1993 et, d’ autre part, celle contenue dans la lettre du 13 janvier 1994 adressée à la requérante par la Commission et que le recours de la requérante n’ est recevable que contre cette dernière décision.
44 Il convient ensuite de relever que, pour parvenir à la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, la seule question qui se posait à la Commission était de savoir s’ il y avait encore des moyens budgétaires disponibles ou si les projets bénéficiant d’ un soutien financier avaient tous été réalisés et si, par conséquent, le budget disponible était épuisé. S’ il est vrai que des moyens financiers étaient encore disponibles au titre du budget du programme Thermie en juillet 1993 après qu’ eut été prise la décision de financement de certains projets, ces moyens ont cependant été octroyés, selon la Commission, durant les derniers mois de cette année à certains projets « ciblés » et il n’ y avait dès lors plus de fonds disponibles à la fin de l’ année 1993.
45 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la communication du 13 janvier 1994 de la Commission à la requérante contient bien une motivation suffisante et correcte, à savoir l’ épuisement des moyens financiers disponibles à cette date, de sorte que le projet de la requérante ne pouvait être subventionné. Le moyen de la requérante tiré de l’ insuffisance de motivation, pour autant qu’ il vise la seconde lettre datée du 13 janvier 1994, doit dès lors être écarté comme non fondé.
Sur le moyen tiré d’ une violation du droit d’ être entendu
Exposé sommaire de l’ argumentation des parties
46 La requérante reproche à la défenderesse de ne pas l’ avoir entendue tout au long de la procédure et de ne pas lui avoir donné une possibilité de s’ exprimer sur les éléments susceptibles d’ avoir une incidence sur la décision la concernant.
47 La défenderesse répond que la procédure prévue par le règlement Thermie, notamment par son article 8, est une procédure exclusivement écrite. Ce serait aussi une procédure à étape unique, dans laquelle le candidat ne pourrait être invité qu’ une seule fois à proposer et à exposer son projet. Elle rappelle aussi que la violation du droit d’ être entendu ne conduit à une annulation que si, en l’ absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 48). La défenderesse soutient que, en l’ espèce, un résultat différent n’ aurait pas pu être envisagé.
Appréciation du Tribunal
48 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission a expliqué la procédure à suivre pour la soumission des projets susceptibles de bénéficier d’ un support financier dans le cadre du programme Thermie dans la brochure d’ information visée dans la communication invitant les parties intéressées à soumettre leurs projets, publiée au Journal officiel du 16 juillet 1992 (voir ci-dessus point 3). Ce document précise que, « (u)ne fois la proposition soumise, les proposants sont priés de ne plus transmettre d’ autres renseignements à la Commission à moins que ses services n’ en réclament expressément ». Par ailleurs, il est conforme au système des programmes de support financier que les candidats à un tel soutien ne soient normalement plus entendus pendant la procédure de sélection, celle-ci étant effectuée sur la base des documents présentés par les demandeurs. Une telle manière de procéder est appropriée dans une situation où des centaines de demandes doivent être évaluées et ne constitue donc pas une violation du droit d’ être entendu.
49 Le Tribunal estime que, comme la requérante n’ a pas demandé à la Commission des explications supplémentaires après la publication au Journal officiel du 24 juillet 1993 de la communication relative à sa décision d’ octroyer un soutien financier à 137 projets ni après l’ envoi de sa lettre du 5 août 1993, la Commission n’ était pas tenue de réserver à la requérante une occasion d’ être entendue avant de lui adresser la lettre du 13 janvier 1994. Encore une fois, le droit d’ être entendu n’ a pas été violé.
50 Le Tribunal ajoute que le présent cas est nettement différent des circonstances à l’ origine de l’ arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal/Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177), arrêt invoqué par la requérante. Dans cette dernière affaire, le Tribunal a jugé que, lorsque la Commission envisage de réduire un concours financier initialement octroyé, le bénéficiaire doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision de réduction. Dans le cas d’ espèce, aucun soutien financier n’ avait été octroyé à la requérante puisque celle-ci n’ a été inscrite que sur une liste de réserve des bénéficiaires éventuels d’ un soutien financier communautaire.
51 Il en résulte que le moyen tiré d’ une prétendue violation des droits de défense doit également être rejeté.
Sur le moyen tiré d’ un détournement de pouvoir
Exposé sommaire de l’ argumentation des parties
52 La requérante estime que de bonnes raisons militent en faveur de son projet et que la défenderesse n’ a pas pris en considération les éléments pertinents. Dans la mesure où la Commission a pris sa décision sans mettre en balance les différents éléments en cause, cette décision serait entachée d’ un détournement de pouvoir.
53 La défenderesse estime que la requérante n’ a invoqué aucun argument à l’ appui de son allégation. Elle souligne qu’ elle dispose, ainsi que les comités prévus par la réglementation, d’ une large marge d’ appréciation, similaire à celle qui existe dans les procédures de concours ou de recrutement de fonctionnaires.
54 La défenderesse soutient aussi que les exigences qualitatives sont particulièrement élevées pour des grands projets comme celui de la requérante et que, pour des projets de cette magnitude, l’ association d’ au moins deux entreprises d’ États membres différents est normalement requise, ce qui ne serait pas le cas en l’ espèce.
55 La défenderesse remarque enfin que la Cour n’ est pas compétente pour substituer son propre jugement de valeur aux appréciations de l’ institution elle-même (arrêt de la Cour du 8 juillet 1965, Fonzi/Commission, 27/64 et 30/64, Rec. p. 615).
Appréciation du Tribunal
56 Le Tribunal constate que les experts techniques indépendants de la Commission, lors de leur réunion du 5 avril 1993, n’ ont inscrit le projet de la requérante que sur la liste de réserve. Il ressort également du dossier que la Commission ne s’ est pas écartée de l’ avis du comité Thermie.
57 Le Tribunal rappelle, par ailleurs, que la Commission jouit d’ un large pouvoir d’ appréciation quant à l’ existence des conditions justifiant l’ octroi d’ un concours financier communautaire et que lui-même ne peut, dans le cadre d’ un recours devant lui, procéder à un réexamen au fond du projet litigieux (arrêt Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/Commission, précité, point 46).
58 Enfin, le Tribunal estime que la requérante n’ a apporté aucun élément de fait ou de droit susceptible d’ établir que l’ appréciation portée sur son projet par la Commission, conjointement avec le comité Thermie, ait été entachée d’ une erreur manifeste ou d’ un détournement de pouvoir.
59 Il en résulte que le troisième moyen de la requérante tiré d’ un détournement de pouvoir doit également être rejeté.
60 Tous les moyens de la requérante à l’ appui de ses conclusions en annulation ayant ainsi été rejetés, ces conclusions doivent être rejetées.
61 Il y a lieu d’ ajouter, quant aux conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal enjoigne à l’ institution défenderesse de « prendre une nouvelle décision en se conformant aux principes de droit énoncés par la Cour de justice », qu’ il ne lui appartient pas d’ adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu’ il exerce. Il incombe à l’ administration concernée de prendre les mesures d’ exécution d’ un arrêt rendu dans le cadre d’ un recours en annulation (arrêt du Tribunal du 7 mars 1995, Socurte e.a./Commission, T-432/93, T-433/93 et T-434/93, Rec. p. II-503, points 54 et 55). Par conséquent, ces conclusions doivent aussi être rejetées.
62 Le recours doit ainsi être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
63 Aux termes de l’ article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2008/90 du 29 juin 1990 concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.