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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 oct. 1994, T-108/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-108/94 |
| Ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance du 10 octobre 1994.#Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne.#Intervention - Manque d'intérêt à la solution du litige.#Affaire T-108/94. | |
| Date de dépôt : | 6 avril 1994 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 10 octobre 1994 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande en intervention : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 61994TO0108(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1994:247 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | García-Valdecasas |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994B0108(01)
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 octobre 1994. – Elena Candiotte contre Conseil de l’Union européenne. – Fonctionnaire – Intervention – Manque d’intérêt à la solution du litige. – Affaire T-108/94.
Recueil de jurisprudence 1994 page II-00863
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
Procédure ° Intervention ° Personnes intéressées ° Litige relatif à l’ annulation d’ une décision de non-admission d’ un artiste à un concours visant à sélectionner des oeuvres d’ art pour un immeuble d’ une institution communautaire ° Président et membres du comité du personnel de l’ institution ° Irrecevabilité
[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2]
Sommaire
La notion d’ intérêt à la solution du litige, au sens de l’ article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit s’ entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l’ acte dont l’ annulation ou la suspension est demandée.
Est de ce fait irrecevable, dans un litige ayant pour objet, en substance, l’ annulation de la décision de non-admission d’ un artiste indépendant à la deuxième phase d’ un concours visant à sélectionner les oeuvres d’ art à intégrer dans un nouvel immeuble d’ une institution communautaire, la demande en intervention, au soutien des conclusions de la partie requérante visant à la suspension des travaux du comité de sélection des oeuvres d’ art, du président et de membres du comité du personnel de l’ institution. En effet, ceux-ci ne sont pas en mesure de faire état d’ une circonstance particulière susceptible de justifier l’ existence d’ un intérêt personnel à l’ admission du requérant à la deuxième phase du concours et de démontrer que leur situation pourrait être affectée, d’ une manière suffisamment caractérisée, par la solution que le Tribunal donnera au litige.
Parties
Dans l’ affaire T-108/94,
Elena Candiotte, artiste indépendante, demeurant à Jambes (Belgique), représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
partie requérante,
contre
Conseil de l’ Union européenne, représenté par M. Yves Crétien, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’ investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation de la décision du comité de sélection du concours d’ artiste 93/S 21-3373/FR, prise au nom du Conseil, le 14 janvier 1994, de ne pas admettre la requérante à la deuxième phase dudit concours; la décision du comité de sélection de déléguer à chaque groupe de travail national la présélection des candidatures des artistes établis sur son territoire national; la décision de ce comité de fixer à trois le nombre d’ artistes devant être présélectionnés par chaque État membre; ainsi que la décision de constituer la liste des artistes admis à la deuxième phase du concours,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 1994, Mme Jacqueline Willems, présidente du comité du personnel du Conseil, ainsi que 21 membres de ce comité, représentés par Mes Gérard Collin et Thierry Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, ont demandé à intervenir dans la présente affaire à l’ appui des conclusions de la partie requérante.
2 La demande en intervention a été présentée en application de l’ article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’ article 46, premier alinéa, dudit statut et a été introduite conformément à l’ article 115 du règlement de procédure du Tribunal.
3 Les demandeurs en intervention estiment que, ayant participé en leur qualité de membres du comité du personnel du Conseil à la désignation des membres titulaires et suppléants du comité de sélection du concours en cause, ils justifient d’ un intérêt à la solution de tout litige portant sur la régularité de la procédure suivie par ce comité en vue d’ accomplir sa mission. Au surplus, le présent litige, ayant trait à la sélection d’ oeuvres d’ art à intégrer dans un immeuble du Conseil, se rapporterait directement aux conditions de travail des fonctionnaires de cette institution. Ce rapport direct fonderait l’ intérêt à la solution du litige de l’ ensemble des membres du comité du personnel, celui-ci exerçant une compétence en matière d’ hygiène et d’ embellissement des lieux de travail.
4 La demande en intervention a été signifiée aux parties principales, conformément à l’ article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par lettre déposée au greffe le 19 avril 1994, la partie requérante a sollicité du Tribunal l’ admission de la demande d’ intervention. La partie défenderesse n’ a pas déposé d’ observations dans le délai imparti.
5 Il y a lieu de relever que, ainsi qu’ il résulte de la jurisprudence, la notion d’ intérêt à la solution du litige, au sens de l’ article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, doit s’ entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l’ acte dont l’ annulation ou la suspension est demandée (voir l’ ordonnance du Tribunal du 15 juin 1993, Rijnoudt et Hocken/Commission, T-97/92 et T-111/92, Rec. p. II-587, points 16 et 21).
6 Or, les demandeurs en intervention n’ ont fait état d’ aucune circonstance particulière susceptible de justifier l’ existence d’ un intérêt personnel à l’ admission de la requérante à la deuxième phase du concours et n’ ont nullement démontré que leur situation pourrait être affectée, d’ une manière suffisamment caractérisée, par la solution que le Tribunal donnera au litige.
7 Le fait que les demandeurs en intervention soient des membres du comité du personnel et que le comité du personnel jouit de la compétence sur l’ hygiène et l’ embellissement des lieux de travail, ne justifie pas non plus un intérêt à la solution du présent litige. Le Tribunal relève que, selon la jurisprudence de la Cour (ordonnance du 14 novembre 1963, 15/63, Lassalle/Parlement, Rec. p. 97, 101), le comité du personnel ne jouit pas de la capacité d’ ester en justice. De même, le fait que les demandeurs en intervention soient des fonctionnaires du Conseil ne justifie pas davantage l’ existence d’ un intérêt personnel à la solution du litige, étant donné que, même si Mme Candiotte avait été incluse dans la liste des artistes sélectionnés à la première phase, rien ne garantit que ses oeuvres auraient été finalement choisies. Dès lors, on ne voit pas comment la solution du présent litige pourrait avoir des incidences sur les conditions de vie sur le lieu de travail des fonctionnaires.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandeurs en intervention ne justifient pas d’ un intérêt à intervenir dans la présente affaire et, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en intervention.
9 Par ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 1994, la demande en référé et la demande en intervention au référé déposée par Mme Jacqueline Willems et autres ont été rejetées, les dépens y afférents ayant été réservés, il y a lieu de se prononcer sur ceux-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en intervention est rejetée.
2) Les demandeurs en intervention supporteront leurs propres dépens afférents à la présente demande en intervention ainsi que leurs propres dépens afférents à la demande en intervention au référé.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 1994.
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