Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 févr. 1997, C-114/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-114/94 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 février 1997.#Intelligente Systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE) contre Commission des Communautés européennes.#Clause compromissoire - Contrat portant sur la réalisation d'un logiciel - Demande de paiement du solde et de dommages-intérêts - Demande reconventionnelle de remboursement des avances versées.#Affaire C-114/94. | |
| Date de dépôt : | 15 avril 1994 |
| Solution : | Clause compromissoire |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0114 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:68 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Cosmas |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0114
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 février 1997. – Intelligente Systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE) contre Commission des Communautés européennes. – Clause compromissoire – Contrat portant sur la réalisation d’un logiciel – Demande de paiement du solde et de dommages-intérêts – Demande reconventionnelle de remboursement des avances versées. – Affaire C-114/94.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-00803
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure – Saisine de la Cour sur la base d’une clause compromissoire – Compétence de la Cour pour connaître d’une demande reconventionnelle – Conditions
(Traité CECA, art. 42; traité CE, art. 181; traité CEEA, art. 153)
Sommaire
Lorsqu’elle est fondée sur une clause compromissoire, la compétence de la Cour est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement, de sorte que la Cour ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat, contenant la clause compromissoire, passé par la Communauté ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent.$
Répond à cette condition, une demande reconventionnelle ayant pour objet le remboursement d’avances, lorsque le contrat stipule que, si une démonstration satisfaisante d’un logiciel n’a pas lieu après l’achèvement des travaux, la Commission est en droit d’exiger le remboursement total ou partiel des sommes déjà versées, majorées d’un intérêt.
Parties
Dans l’affaire C-114/94,
Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE), société de droit néerlandais, établie à Maassluis (Pays-Bas), représentée par Me J. A. M. van de Sande, avocat au barreau de Rotterdam, 102, Wijnhaven, Rotterdam,
partie requérante et défenderesse reconventionelle,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. C. Jessen et M. van der Woude, membres du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse et demanderesse reconventionelle,
ayant pour objet, d’une part, une demande tendant au paiement du solde de la subvention maximale prévue par le contrat conclu entre les parties ainsi qu’une demande de dommages-intérêts et, d’autre part, une demande reconventionnelle de remboursement des avances versées par la Commission,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, G. Hirsch et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 25 janvier 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mars 1996,
vu l’ordonnance de réouverture des débats du 12 septembre 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 avril 1994, la société de droit néerlandais Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (ci-après «IDE») a introduit, en vertu des articles 42 du traité CECA, 181 du traité CE et 153 du traité CEEA, un recours visant à faire condamner la Commission des Communautés européennes au paiement d’une somme de 376 500 ECU, constituant le solde de la subvention communautaire maximale prévue par le contrat conclu, le 31 janvier 1990, avec cette institution, augmentée de 37 650 ECU à titre de frais extrajudiciaires et des intérêts légaux dus à partir du 31 mai 1993, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice subi par IDE du fait du comportement fautif de la Commission à l’occasion de l’exécution de ce contrat.
2 Dans son mémoire en défense, déposé au greffe de la Cour le 7 juillet 1994, la Commission a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation d’IDE au paiement d’une somme de 533 456 ECU, constituant le total des avances qu’elle lui a versées au titre dudit contrat, majorée d’un intérêt de 7,97 % par an.
Le contrat litigieux
3 Le 31 janvier 1990, la Commission a conclu avec IDE un contrat portant sur le développement par cette dernière d’un logiciel conformément aux spécifications reprises dans une annexe technique au contrat. Ce projet, dénommé «Domain Independent Intelligent Information and Services Network Interface» (ci-après le «projet Disnet»), avait pour objet la réalisation d’un programme pour ordinateur qui consistait en une interface intelligente permettant une consultation ergonomique et uniforme de diverses sources d’information ainsi que d’un réseau permettant l’accès à des sources d’information électroniques interconnectées.
4 Par ce contrat, IDE s’est engagée à développer ce logiciel (la boîte à outils) en collaboration avec l’institut de recherche néerlandais TNO et l’université d’Amsterdam. L’adaptation du logiciel aux exigences spécifiques des sources d’information et la création du réseau devaient être réalisées par une douzaine d’entreprises de différents États membres, dont la plupart étaient propriétaires de bases de données relatives à des activités agricoles. IDE était également responsable de la coordination entre les entreprises participantes. D’après la Commission, le développement de la boîte à outils représentait environ un tiers du budget global du projet, le reste devant servir à la mise en oeuvre du réseau et aux applications. Sur le plan technique, le développement du réseau et les applications ne pouvaient commencer qu’après que les propriétaires des bases de données disposeraient d’une version opérationnelle de la boîte à outils.
5 L’article 2 du contrat précisait que le projet Disnet devait être réalisé dans un délai de 30 mois à compter de son lancement.
6 L’article 3.1 du contrat imposait à IDE l’obligation de transmettre à la Commission tous les six mois un rapport relatif à l’avancement des travaux et aux résultats obtenus, complété par un état des dépenses encourues pendant la période précédente. Une fois le projet terminé, IDE était tenue, conformément à l’article 3.2, de faire la démonstration de son bon fonctionnement dans les bâtiments de la Commission à Luxembourg ou dans un autre lieu approuvé par celle-ci. L’article 3.3 obligeait IDE à présenter à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de l’achèvement du programme de travail décrit à l’annexe technique, un rapport final et un état complet des dépenses encourues, accompagné des pièces justificatives.
7 L’article 4 du contrat évaluait le coût total du projet à 2 349 400 ECU. Le soutien financier maximal de la Communauté devait s’élever à 909 900 ECU, soit 38,74 % de ce coût.
8 Aux termes de l’article 5.1 du contrat, la Communauté devait verser à IDE une avance de 15 % de la contribution maximale (soit 136 485 ECU) dans les deux mois du lancement du projet. Ensuite, le paiement devait s’effectuer par tranches périodiques sur la base des états de dépenses et après approbation par la Commission des rapports d’avancement des travaux. Ces tranches versées étaient considérées comme de simples avances en attendant l’acceptation par la Commission du produit fini décrit à l’annexe technique. Un montant représentant 20 % de la subvention totale serait retenu tant que la Commission n’aurait pas approuvé le produit ainsi que tous les rapports et états de dépenses. L’article 5.2 autorisait la Commission, après en avoir avisé IDE, à suspendre ou à modifier les paiements dans l’hypothèse où les vérifications révéleraient des irrégularités, notamment si le travail ne se déroulait pas conformément au programme décrit à l’annexe technique ou si les dépenses déclarées ne correspondaient pas au travail réalisé ou s’écartaient fondamentalement des coûts estimés. Si une démonstration satisfaisante du produit fini n’avait pas lieu après l’achèvement des travaux, la Commission pourrait exiger, en application de l’article 5.3, le remboursement total ou partiel des sommes déjà versées, augmentées d’un intérêt commençant à courir un mois après la formulation de la demande de remboursement. Le taux d’intérêt correspondrait alors à la moyenne, majorée de 2 %, des taux interbancaires de l’ECU observés pendant les trois mois précédant le premier jour du mois au cours duquel le remboursement était demandé.
9 L’article 6.1 précisait qu’IDE assumerait la responsabilité financière et technique du projet. Si d’autres entreprises participaient à l’exécution de celui-ci, IDE se chargerait de la répartition de la subvention communautaire au prorata de la participation de ces entreprises. L’article 6.2 permettait la sous-traitance, à condition que les projets de contrat aient été approuvés par la Commission. Selon l’article 6.3, IDE devait tenir cette dernière au courant de tout incident susceptible de compromettre la bonne exécution du contrat. L’article 6.4 obligeait IDE à transmettre sans délai à la Commission les documents qu’elle demanderait afin d’exercer un contrôle technique et financier sur l’exécution du programme de travail; le cas échéant, un tel contrôle pourrait être effectué sur place.
10 Conformément à l’article 8 du contrat, IDE serait seule responsable de tous dommages qu’elle subirait ou qu’elle causerait à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat.
11 L’article 9 autorisait les parties à modifier ou à compléter le contrat.
12 Dans l’hypothèse de l’inexécution par IDE d’une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles, la Commission pourrait, aux termes de l’article 10, l’en aviser par lettre recommandée avec accusé de réception. Si son cocontractant ne s’était pas conformé dans le mois à cet avis, la Commission pourrait, sans autre formalité, résilier le contrat. Ce dernier pourrait également être résilié si, dans le but d’obtenir la subvention, le cocontractant faisait de fausses déclarations et pouvait en être tenu pour responsable. Dans les deux cas, le cocontractant devrait immédiatement rembourser à la Commission le montant des subventions reçues, augmentées des intérêts mentionnés à l’article 5.3, précité.
13 L’article 14 précisait que les annexes faisaient partie intégrante du contrat, la première contenant la description technique du projet et la troisième concernant les états de dépenses.
14 Conformément à l’article 16, le contrat était régi par le droit luxembourgeois et la Cour de justice des Communautés européennes avait compétence exclusive pour connaître des litiges entre les parties.
Les faits de l’affaire
15 Il ressort du dossier que la date de lancement du projet Disnet a été fixée au 15 mars 1990. Conformément aux dispositions du contrat, le travail aurait donc dû être terminé le 15 septembre 1992.
16 Aux termes du premier rapport semestriel, le programme technique se déroulait comme prévu, mais, selon la Commission, certaines inquiétudes étaient apparues parmi les partenaires d’IDE, la composition du consortium étant fluctuante et IDE ayant omis de verser aux entreprises participant au projet leur quote-part de la subvention communautaire.
17 A la suite d’un examen effectué en octobre 1991, un expert commis par la Commission a, dans un rapport du 3 décembre 1991, constaté la non-conformité du projet avec les spécifications du contrat et recommandé à la Commission de suspendre son soutien financier.
18 En mai 1992, la Commission a ordonné un contrôle financier du projet. Il ressort du rapport des experts comptables du 22 juin 1992 que, sans demander l’accord préalable de la Commission, IDE avait sous-traité des travaux à des entreprises hongroises. Le rapport, couvrant les dix-huit premiers mois du projet, a encore révélé une comptabilité douteuse et des états de dépenses sujets à caution. En conséquence, les experts ont proposé de réduire de 34 % les dépenses déclarées par IDE.
19 En mars et avril 1992, la Commission a invité IDE à une réunion à Luxembourg pour discuter de ces problèmes. A la suite de celle-ci, l’annexe technique du contrat a été révisée. Dans sa correspondance avec IDE, la Commission a, en outre, mis l’accent sur la composition fluctuante du consortium, les retards de livraison de certains produits et des défaillances techniques.
20 Le 12 février 1993, IDE et la Commission ont convenu de proroger la durée du contrat de six mois, soit jusqu’au 15 mars 1993.
21 Le 11 mars 1993, la Commission a reçu d’IDE trois disquettes intitulées «Disnet final beta release 3», accompagnées de certains documents.
22 Dans une lettre du 30 avril 1993, la Commission a constaté que ce produit n’était pas conforme aux spécifications de l’annexe technique. En outre, elle a souligné qu’IDE n’avait toujours pas versé de subventions à ses partenaires sans cesse différents et a déclaré ne pas tenir à une démonstration du produit fini. A titre de règlement amiable, la Commission a proposé de limiter sa subvention à 75 % du montant maximal prévu au contrat (soit 682 425 ECU) et de ne verser les montants restant dus dans cette limite (soit 148 969 ECU) que si IDE présentait le rapport final et l’état définitif des dépenses, et prouvait qu’elle avait rempli toutes ses obligations contractuelles et financières à l’égard de l’ensemble de ses partenaires actuels et antérieurs. IDE a rejeté cette proposition le 31 mai 1993.
23 Par lettre du 17 juin 1993, la Commission, se fondant sur les clauses du contrat, a invité IDE à démontrer le bon fonctionnement de son produit devant un comité d’évaluation. La firme a émis des réserves sur cette décision, en raison du fait que la Commission avait initialement fait savoir qu’elle ne tenait pas à une démonstration des résultats du projet Disnet.
24 Le comité d’évaluation se composait de deux fonctionnaires de la Commission qui n’avaient pas participé au projet Disnet et d’un expert; à ces personnes s’étaient joints deux observateurs, l’un pour le compte de la Commission et l’autre pour celui d’IDE.
25 La démonstration a eu lieu le 20 juillet 1993. Elle a porté sur la version du logiciel envoyée à la Commission le 11 mars 1993; toutefois, il ressort du rapport du comité d’évaluation du 30 juillet 1993, rédigé par les deux fonctionnaires de la Commission, qu’une version plus récente, mise au point par IDE après l’expiration du contrat, a également été examinée.
26 Il résulte du même rapport et de celui du 2 août 1993, établi par l’observateur désigné par la Commission, que, quelle que fût la version examinée, le logiciel présenté par IDE était défectueux: ainsi la boîte à outils n’aurait correspondu que pour 50 à 75 % aux spécifications de l’annexe technique et la partie du projet Disnet concernant le réseau aurait fait défaut. Le troisième membre du comité d’évaluation a approuvé les conclusions du rapport du 30 juillet 1993. L’observateur d’IDE n’a pas présenté de rapport.
27 Le 7 septembre 1993, la Commission a envoyé le rapport du comité d’évaluation à IDE. Dans une lettre d’accompagnement , elle a indiqué que son cocontractant avait omis d’exécuter ses obligations relatives aux spécifications techniques du projet, que le rapport final reçu le 17 mai 1993 n’était pas satisfaisant, que l’état des dépenses couvrant la cinquième période semestrielle n’était pas conforme au contrat et qu’elle n’avait reçu ni l’état des dépenses pour la sixième période semestrielle ni les documents nécessaires pour évaluer le coût total du projet. La Commission a souligné en outre qu’elle n’effectuerait aucun paiement supplémentaire et qu’elle envisageait de récupérer les montants déjà versés.
28 Les 15 et 27 septembre 1993, IDE a fait part à la Commission de ses réserves sur le rapport du comité d’évaluation, en insistant sur le fait que la démonstration avait eu lieu dans des conditions particulièrement difficiles et en contestant un certain nombre d’évaluations techniques contenues dans ce rapport.
29 Par lettre du 29 juin 1994, la Commission a réclamé à IDE le remboursement de 533 456 ECU, somme qui représentait le total des subventions versées jusqu’en janvier 1993.
Sur le recours d’IDE
30 A l’appui de son recours, IDE fait en substance valoir que, d’une part, elle a satisfait à son obligation de réaliser un logiciel conforme aux spécifications figurant à l’annexe technique du contrat et qu’elle n’a, par ailleurs, violé aucune disposition de ce dernier. D’autre part, le refus de la Commission de lui verser l’intégralité de la subvention communautaire maximale prévue enfreindrait les stipulations contractuelles et lui aurait causé un préjudice considérable, se matérialisant notamment dans des difficultés financières tellement graves qu’elle aurait été contrainte de vendre en dessous de leur prix un immeuble d’exploitation et des voitures de société, ainsi que de licencier du personnel. En conséquence, les activités de l’entreprise auraient stagné et sa renommée aurait été affectée.
31 La Commission conclut au rejet du recours d’IDE , au motif que celle-ci aurait non seulement livré un produit non conforme aux spécifications techniques convenues, ainsi qu’il résulterait des conclusions du rapport du comité d’évaluation, mais également violé les articles 3.3, 6.1, 6.2 et 6.3 du contrat, en omettant d’adresser à la Commission un rapport final complet et un état de dépenses accompagné des pièces justificatives, en négligeant de transmettre en temps utile une version opérationnelle du logiciel Disnet aux autres participants du projet qui se seraient de ce fait trouvés dans l’impossibilité de commencer leurs propres activités, en n’informant pas la Commission des changements incessants intervenus dans la composition du consortium, en s’abstenant de payer la quote-part de la subvention communautaire due à ses partenaires et en sous-traitant à des tiers certaines activités couvertes par le contrat sans en demander l’autorisation préalable à la Commission. Par ailleurs, il résulterait de l’article 8 du contrat que cette dernière n’est pas responsable du préjudice allégué par IDE , à propos duquel celle-ci n’aurait du reste apporté aucun élément de preuve.
Sur la conformité du produit livré par IDE
32 En vue d’apprécier si le produit qu’IDE a livré à l’expiration du délai convenu entre les parties est conforme aux stipulations du contrat, il convient de rappeler que, aux termes de son article 1er, la requérante s’est engagée à réaliser le produit plus amplement décrit à l’annexe technique.
33 En contrepartie, la Commission a pris l’engagement de verser à IDE une certaine somme à titre de subvention pour l’exécution, par cette firme, d’un travail consistant dans l’élaboration du logiciel Disnet.
34 Afin de mettre la Commission en mesure de vérifier en cours d’exécution du contrat que le cocontractant accomplit correctement son travail et que le projet progresse conformément au programme décrit à l’annexe technique, le contrat impose à IDE le respect de certaines obligations accessoires destinées à tenir cette institution informée de l’avancement des travaux, des dépenses encourues ainsi que de tout fait susceptible d’influencer le résultat du projet. IDE est ainsi notamment tenue de soumettre périodiquement à la Commission des rapports relatifs à l’avancement des travaux, complétés par un état de dépenses pour la période précédente, de faire approuver par la Commission les projets de contrats de sous-traitance et de tenir cette institution au courant de tout incident de nature à compromettre la bonne exécution du contrat.
35 Lors de l’achèvement du travail, IDE est obligée, conformément à l’article 3.2 du contrat, de faire une démonstration du produit établissant que le projet a été mené à bonne fin.
36 Il s’ensuit que, par ce contrat, IDE s’est engagée à exécuter une obligation principale de résultat, consistant dans la réalisation d’un produit qui doit présenter les caractéristiques spécifiées par le contrat et par son annexe technique.
37 De ces derniers, il ressort plus précisément qu’IDE s’est engagée à réaliser dans le délai convenu un programme pour ordinateur qui, ainsi que le précise déjà l’intitulé du projet, doit consister en une interface intelligente permettant une consultation uniforme et ergonomique de diverses sources d’information et en un réseau permettant l’accès à des sources d’information électroniques interconnectées.
38 Selon la version initiale, comme selon la version modifiée au cours de l’année 1992 par un accord écrit entre les deux parties, de l’annexe technique jointe au contrat et faisant, conformément à l’article 14, partie intégrante de celui-ci, le produit fini à livrer par IDE se divise en deux parties distinctes, à savoir, d’une part, la boîte à outils du logiciel Disnet, qui consiste dans le développement de l’interface devant pouvoir fonctionner sous les systèmes DOS, Windows 3 et Unix, et, d’autre part, le réseau à créer par l’adaptation de ce logiciel aux exigences spécifiques des sources d’information en cause ainsi que les applications à mettre en place sur la base de l’interface Disnet par un certain nombre d’organismes participant au projet. En vertu du contrat, IDE assume la responsabilité technique et financière du projet et doit assurer la coordination des travaux des organismes participants.
39 L’annexe technique précise que le produit qu’IDE s’est engagée à réaliser doit être «commercialisable», ce terme signifiant, comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 89 à 91 de ses conclusions, que le produit doit présenter des qualités telles qu’il soit techniquement au point et suffisamment attrayant pour pouvoir être vendu et exploité sur le marché.
40 Il résulte par ailleurs d’une comparaison de la version initiale de l’annexe technique, selon laquelle une composante «langage naturel» utilisant une syntaxe et un vocabulaire limités serait offerte en supplément, et de sa version modifiée de l’accord écrit des parties, dans laquelle les termes «en supplément» et la note explicative y relative ont disparu, que le produit final doit comporter une telle composante «langage naturel».
41 Or, dans le rapport qu’ils ont déposé le 30 juillet 1993, les deux fonctionnaires de la Commission qui avaient assisté à la démonstration du produit livré par IDE ont constaté que ce produit n’était pas conforme à toutes les spécifications de l’annexe technique. Ainsi, la boîte à outils du logiciel ne correspondrait que pour 50 à 75 % aux caractéristiques techniques exigées. En effet, elle ne satisferait qu’à un nombre limité des objectifs poursuivis par le contrat, particulièrement en ce qui concerne la base théorique et la composante «langage naturel» de l’interface et, dans ces conditions, ne constituerait pas un produit achevé et commercialisable, le produit livré étant instable et nécessitant des améliorations ultérieures. En outre, la partie du projet concernant le réseau et les applications spécifiques manquerait. Le rapport a souligné que ces constatations valaient tant pour la version du produit livrée par IDE le 11 mars 1993 que pour une version plus récente, mise au point par IDE après l’expiration du contrat et également examinée lors de la démonstration.
42 Le troisième membre du comité d’évaluation de la démonstration du produit d’IDE a approuvé ces conclusions du rapport, ainsi qu’il ressort d’une lettre adressée le 30 juillet 1993 par les deux autres membres de ce comité au fonctionnaire de la Commission chargé de la supervision du projet Disnet et versée par IDE en annexe à sa requête.
43 Dans le rapport qu’il a déposé le 2 août 1993, l’observateur désigné par la Commission pour assister à la démonstration a formulé des critiques analogues au sujet du produit livré par IDE.
44 En revanche, l’observateur d’IDE présent lors de la démonstration n’a pas déposé de rapport.
45 IDE met tout d’abord en doute l’indépendance et l’objectivité de ce comité d’évaluation, au motif qu’il aurait été désigné par la Commission et composé de deux de ses fonctionnaires ainsi que d’un expert rémunéré par cette institution. Partant, IDE demande qu’il soit procédé à une nouvelle expertise.
46 A cet égard, il y a lieu de relever en premier lieu que le contrat ne détermine pas l’organe devant lequel doit être effectuée la démonstration du bon fonctionnement du produit final.
47 En concluant le contrat avec la Commission, IDE a cependant nécessairement accepté le principe d’une démonstration du produit, devant, d’après l’article 3.2, avoir lieu dans les bâtiments de la Commission à Luxembourg ou dans un autre lieu approuvé par cette institution, et elle a donné ainsi son accord pour que la Commission soit juge de la conformité du produit avec les exigences du contrat.
48 Même à supposer que la Commission ait désigné tous les membres du comité d’évaluation, ce qui reste contesté entre les parties, IDE ne saurait lui reprocher d’avoir, de ce fait, enfreint ses engagements contractuels, puisque aucune disposition du contrat ne règle cette question.
49 En deuxième lieu, il est constant que les deux fonctionnaires de la Commission n’avaient pas eu à connaître du projet Disnet avant d’être désignés comme membres du comité d’évaluation.
50 En troisième lieu, il importe de souligner qu’IDE a expressément reconnu avoir accepté la composition du comité d’évaluation.
51 Enfin, force est de constater que, à côté des trois membres de ce comité, deux observateurs ont assisté à la démonstration, dont l’un agissait pour le compte de la Commission et l’autre pour celui d’IDE. Or, les conclusions du rapport de l’observateur de la Commission ont entièrement confirmé celles du rapport du comité d’évaluation, alors que l’observateur d’IDE n’a déposé aucun rapport.
52 En conséquence, IDE s’est en l’occurrence volontairement soumise aux appréciations du comité d’évaluation et n’a, par ailleurs, pas établi que les membres de ce comité auraient agi partialement.
53 Dans ces conditions, la Cour doit s’estimer suffisamment informée par les évaluations établies par les experts qui ont assisté à la démonstration du logiciel Disnet et versées au dossier, de sorte que la demande d’IDE tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise doit être rejetée.
54 IDE fait ensuite valoir que la démonstration de son produit s’est déroulée dans des conditions extrêmement défavorables, ce qui expliquerait les conclusions négatives du comité d’évaluation.
55 Cet argument ne peut être accueilli.
56 En effet, IDE s’est engagée en l’espèce à faire une démonstration établissant que le projet a été mené à bonne fin.
57 Il ressort d’une lettre du 12 juillet 1993, annexée à la requête, que l’avocat d’IDE a proposé que cette démonstration ait lieu à Luxembourg, en un endroit précis qui, à son avis, disposait de l’infrastructure appropriée. IDE a demandé également qu’une personne de son choix participe à la démonstration en qualité d’expert indépendant. La Commission a accepté ces propositions le 14 juillet 1993.
58 Une lettre de cette institution, datée du 16 juillet 1993, précise que des facilités techniques particulières ont été accordées à IDE pour qu’elle puisse mener à bien la démonstration de son produit.
59 Il est constant en l’espèce qu’IDE avait été autorisée à installer et à tester le logiciel Disnet la veille de la démonstration et que, le 20 juillet 1993, elle a donné son accord pour procéder à cette démonstration, laquelle a duré près de cinq heures.
60 Le rapport du comité d’évaluation relève que, au début de la démonstration, certains problèmes techniques ont été constatés, mais qu’IDE a accepté de poursuivre l’opération. Selon le rapport, ces problèmes techniques étaient dus non pas, comme l’affirme IDE, au lieu de la démonstration et aux insuffisances du réseau Unix disponible, mais au défaut d’adaptation du produit livré par IDE. Le comité a cependant considéré que ces problèmes n’étaient pas de nature à affecter la fiabilité de la démonstration.
61 Il ressort enfin du rapport d’évaluation que la démonstration a porté non seulement sur le produit livré par IDE au terme du contrat, d’ailleurs prorogé de six mois par rapport au délai initialement prévu par le contrat, mais également sur une version retravaillée du logiciel Disnet, mise au point par IDE après l’expiration du contrat ainsi prorogé. Le comité d’évaluation a toutefois constaté qu’aucune de ces versions n’était conforme aux conditions du contrat.
62 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la démonstration du projet Disnet s’est déroulée dans des conditions régulières.
63 IDE soutient enfin, d’une part, que le budget mis à sa disposition par la Commission était insuffisant pour mener à bien le projet convenu, surtout compte tenu de la réalisation de certains travaux supplémentaires qui n’avaient pas été prévus par le contrat initial, telle la composante «langage naturel», et, d’autre part, que le logiciel Disnet connaît actuellement un succès commercial sur le marché.
64 Ces arguments ne peuvent davantage être retenus.
65 Il convient en effet de souligner, d’une part, que la convention conclue entre les parties constitue un contrat de subvention par lequel la Communauté prend à sa charge une contribution financière maximale, s’élevant à 38,74 % du coût effectif du travail à fournir par IDE ensemble avec ses partenaires, les parties ayant estimé le coût total du projet à 2 349 400 ECU.
66 Conformément au contrat, IDE assume la responsabilité financière et technique du projet et a la charge de coordonner les travaux des organismes participants. Le produit qu’elle s’est engagée à réaliser reste la propriété du consortium qu’elle dirige.
67 Par ailleurs, en cours d’exécution du contrat, les parties ont convenu par écrit, conformément à l’article 9, d’en modifier les modalités, si bien que, à côté de la prorogation de six mois du contrat, il a été prévu que le produit final comporterait une composante «langage naturel» utilisant une syntaxe et un vocabulaire limités, alors qu’une telle fonction n’était prévue qu’à titre de supplément dans la version initiale de l’annexe technique.
68 Dans ces conditions, IDE ne saurait faire grief à la Commission d’avoir mis à sa disposition un budget insuffisant, alors qu’elle s’est librement engagée dans un projet relevant de son entière responsabilité, en pleine connaissance du montant de la subvention qu’elle pouvait attendre de la Communauté.
69 Il importe de constater, d’autre part, que la présente affaire porte uniquement sur le point de savoir si IDE a réalisé, avant l’expiration du contrat convenue entre les parties, un produit conforme aux spécifications techniques, de sorte que l’allégation de cette firme relative au prétendu succès actuel de Disnet est en tout état de cause dénuée de pertinence.
70 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure qu’IDE n’a pas respecté l’obligation principale qui lui incombait en vertu du contrat, en ce que le logiciel livré le 11 mars 1993 n’était pas conforme aux spécifications techniques du contrat et que les raisons invoquées pour justifier cette inexécution ne peuvent être retenues.
71 En conséquence, IDE n’est pas fondée à exiger de la Commission le versement intégral de la subvention communautaire maximale prévue par le contrat.
72 Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer sur le point de savoir si, comme le prétend la Commission, IDE a contrevenu à d’autres obligations contractuelles accessoires résultant du contrat.
73 Quant à la demande visant à la condamnation de la Commission au paiement d’un montant de 37 650 ECU à titre de frais extrajudiciaires, elle doit être rejetée, dès lors qu’IDE n’a pas établi avoir effectivement exposé ces frais en raison d’un comportement fautif de la Commission.
Sur la réparation du préjudice prétendument subi par IDE
74 La requête d’IDE tend en outre au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que cette firme aurait subi en raison de la violation par la Commission de ses engagements contractuels, consistant dans le refus de lui verser le montant intégral de la subvention communautaire maximale prévue.
75 Une telle action en responsabilité contractuelle ne pourrait aboutir que si trois conditions étaient remplies. IDE devrait établir, tout d’abord, que la Commission n’a pas rempli ses obligations contractuelles, ensuite, qu’elle a subi un dommage et, enfin, qu’il existe un lien de causalité entre le comportement de la Commission et ce dommage.
76 Or, IDE n’a pas rapporté la preuve que la Commission a manqué aux obligations que lui imposait le contrat. Il est au contraire manifeste que son refus de payer le solde de la subvention communautaire était motivé par la non-conformité du produit élaboré par IDE avec les spécifications du contrat.
77 Par ailleurs, IDE n’a pas établi le dommage qu’elle prétend avoir subi.
78 Ces constatations suffisent pour conclure que la demande d’IDE tendant au paiement de dommages-intérêts est dépourvue de tout fondement.
79 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours d’IDE dans son ensemble.
Sur la demande reconventionnelle de la Commission
80 Par sa demande reconventionnelle, la Commission réclame le remboursement de toutes les avances qu’elle a versées à IDE pendant la durée du contrat, majorées d’un intérêt, conformément à l’article 5.3 du contrat.
81 IDE conclut au rejet de cette demande pour irrecevabilité ou, à tout le moins, parce qu’elle n’est pas fondée.
82 S’agissant de la recevabilité de la demande reconventionnelle, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire au droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement, de sorte que la Cour ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par la Communauté et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent du contrat (voir arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11).
83 Or, cette condition est incontestablement remplie en l’espèce, puisque l’article 5.3 du contrat stipule que, si une démonstration satisfaisante du produit n’a pas lieu après l’achèvement des travaux, la Commission est en droit d’exiger le remboursement total ou partiel des sommes déjà versées, majorées d’un intérêt.
84 En ce qui concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle, il y a lieu de se référer aux termes du contrat conclu entre les parties.
85 En vertu de l’article 1er, IDE s’est engagée à réaliser le produit plus amplement décrit dans l’annexe technique.
86 A l’expiration du contrat, IDE est tenue, conformément à l’article 3.2, de faire une démonstration établissant que le projet a été mené à bonne fin.
87 Aux termes de l’article 5.1, la Communauté acquitte sa contribution financière en versant à IDE une avance de 15 % du montant de la subvention communautaire maximale dans un délai de deux mois à compter du lancement du projet. Ensuite, des versements périodiques sont effectués par la Commission en cours d’exécution du contrat. Tous ces paiements sont expressément considérés comme de simples avances en attendant l’acceptation par cette institution du produit fini tel que décrit à l’annexe technique.
88 L’article 5.3 prévoit que, à défaut d’une démonstration établissant que le projet a été mené à bonne fin, la Commission peut demander le remboursement total ou partiel des avances, majorées d’un intérêt commençant à courir un mois après la formulation de la demande de remboursement. Le taux d’intérêt appliqué correspond à la moyenne, majorée de 2 %, des taux interbancaires de l’ECU observés pendant les trois mois précédant le premier jour de celui au cours duquel la Commission a formulé sa demande.
89 Or, en l’espèce, les membres du comité d’experts qui a procédé à l’évaluation de la démonstration du logiciel livré par IDE ont été unanimes pour conclure que le produit n’était pas conforme aux spécifications contractuelles.
90 Il s’ensuit qu’en l’occurrence toutes les conditions sont remplies pour que la Commission soit en droit d’exiger, sur le fondement de l’article 5.3 du contrat, le remboursement de l’intégralité des avances versées à IDE.
91 En application des dispositions de l’article 5.3, il y a lieu dès lors de condamner IDE à rembourser à la Commission la somme de 533 456 ECU, représentant le total des avances versées par cette institution à son cocontractant à titre de subvention communautaire, majorée d’un intérêt de 7,97 % l’an, commençant à courir un mois après la date à laquelle la Commission a demandé le remboursement des avances, soit à partir du 29 juillet 1994.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. IDE ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à l’ensemble des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours d’Intelligente systemen, Database toepassingen, Elektronische diensten BV (IDE) est rejeté.
2) IDE est condamnée à rembourser à la Commission la somme de 533 456 ECU, augmentée d’un intérêt de 7,97 % l’an à compter du 29 juillet 1994.
3) IDE est condamnée aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monopoles nationaux à caractère commercial ·
- Attribution de droits exclusifs en France ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Article 90, paragraphe 2, du traité ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Conditions d'application ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Concurrence ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Exportation ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Approvisionnement ·
- Cahier des charges ·
- Concession
- Libre circulation des capitaux et liberté des paiements ·
- Restrictions aux mouvements de capitaux ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Inadmissibilité ·
- Mouvement de capitaux ·
- Exportation ·
- Billet de banque ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Restriction ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Banque ·
- Tiers
- Sort réservé au contrat avec le cédant ·
- Résiliation imputable à l ' employeur ·
- Maintien des droits des travailleurs ·
- Détermination par les États membres ·
- Rapprochement des législations ·
- Transferts d ' entreprises ·
- Champ d ' application ·
- 1. politique sociale ·
- 2. politique sociale ·
- Politique sociale ·
- Directive 77/187 ·
- Admissibilité ·
- Inclusion ·
- Transfert ·
- Directive ·
- Transfert d'entreprise ·
- Concession ·
- Travailleur ·
- Etats membres ·
- Vente de véhicules ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ·
- Voyages, vacances et circuits à forfait ·
- Violation suffisamment caractérisée ·
- Droits conférés aux particuliers ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- 1. droit communautaire ·
- Directive 90/314 ·
- Conditions ·
- Article 7 ·
- Thé ·
- For ·
- Directive ·
- Question ·
- Provision ·
- Législature ·
- Transposition ·
- Cost ·
- Pêcheur ·
- Obligation
- Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ·
- Compétence communautaire au titre de l ' article 129 a ·
- 2. rapprochement des législations ·
- Droits conférés aux particuliers ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- 1. actes des institutions ·
- 3. droit communautaire ·
- Absence d ' incidence ·
- Directive 87/102 ·
- Effet direct ·
- Conditions ·
- Directives ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Particulier ·
- Crédit ·
- Droit de recours ·
- Prestataire ·
- Transposition ·
- Voyage
- Assimilation à la conduite sans permis ·
- 1. libre circulation des personnes ·
- Sanctions disproportionnées ·
- Liberté d' établissement ·
- Liberté d'établissement ·
- Permis de conduire ·
- Sanctions pénales ·
- Inadmissibilité ·
- Transports ·
- Etats membres ·
- Échange ·
- Directive ·
- Véhicule à moteur ·
- Conduite sans permis ·
- Droit communautaire ·
- L'etat ·
- Berlin ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des personnes ·
- Liberté d' établissement ·
- Liberté d'établissement ·
- Dispositions du traité ·
- Etats membres ·
- Belgique ·
- Médecine vétérinaire ·
- Ressortissant ·
- Question préjudicielle ·
- Traité cee ·
- Cheval ·
- Médecine ·
- Interlocutoire
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Exclusion ·
- Fiscalité ·
- Trust ·
- Activité économique ·
- Directive ·
- Investissement ·
- Action ·
- Vente ·
- Tva ·
- Principal ·
- Royaume-uni
- Attribution de droits exclusifs aux pays-bas ·
- Droits exclusifs d'importation d'électricité ·
- Monopoles nationaux à caractère commercial ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Article 90, paragraphe 2, du traité ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Conditions d'application ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Concurrence ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Royaume des pays-bas ·
- Monopole ·
- Distribution ·
- Approvisionnement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ) 3. libre circulation des marchandises ·
- Instauration unilatérale par les États membres ·
- Facilitation du passage des frontières ·
- Obligation de statuer 2. transports ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Transports intracommunautaires ·
- Échanges avec les pays tiers ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Transports de marchandises ·
- Taxes d' effet équivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Compétence de la cour ·
- Champ d' application ·
- Directive 83/643 ·
- Droits de douane ·
- Inadmissibilité ·
- Union douanière ·
- Pays tiers ·
- Échange ·
- Directive ·
- Opérations douanières ·
- Etats membres ·
- Aele ·
- Question ·
- Droit communautaire ·
- Transport de marchandises
- Effets dans le temps des arrêts d' interprétation ·
- Conditions 2. questions préjudicielles ·
- 1. libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Échanges avec les pays tiers ·
- Taxes d' effet équivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Sécurité juridique ·
- Droits de douane ·
- Effet rétroactif ·
- Inadmissibilité ·
- Union douanière ·
- Interprétation ·
- Admissibilité ·
- Tarif douanier commun ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Importation ·
- Imposition ·
- Tiers ·
- Effets ·
- Politique commerciale commune ·
- État
- Pouvoir d' appréciation des états membres ·
- Situation à prendre en considération ·
- Portée et limites 3. états membres ·
- Examen du bien-fondé par la cour ·
- Rapprochement des législations ·
- 1. recours en manquement ·
- Directive 85/337 ·
- Environnement ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Évaluation ·
- Région flamande ·
- Royaume de belgique ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Transposition ·
- Région de bruxelles-capitale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.