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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mars 1997, C-357/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-357/95 |
| Arrêt de la Cour du 11 mars 1997.#Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - CEEA - Approvisionnement - Droit d'option et droit exclusif de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom de conclure des contrats de fourniture de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales - Violation de règles du traité - Préférence communautaire - Principes de bonne foi et de confiance légitime - Responsabilité non contractuelle.#Affaire C-357/95 P. | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 1995 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0357 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:144 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Wathelet |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0357
Arrêt de la Cour du 11 mars 1997. – Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – CEEA – Approvisionnement – Droit d’option et droit exclusif de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom de conclure des contrats de fourniture de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales – Violation de règles du traité – Préférence communautaire – Principes de bonne foi et de confiance légitime – Responsabilité non contractuelle. – Affaire C-357/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01329
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
CEEA – Régime d’approvisionnement – Obligation pour l’Agence d’approvisionnement d’assurer l’écoulement de la production communautaire – Absence – Absence de distinction entre la production communautaire et les produits importés tant au regard de la procédure ordinaire de confrontation des offres et des demandes qu’au regard de la procédure simplifiée
(Traité CEEA, art. 52 à 76; règlement de l’Agence d’approvisionnement de la CEEA déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, art. 5 bis)
Sommaire
L’Agence d’approvisionnement Euratom a été instituée afin de garantir, dans les conditions prévues au chapitre 6 du traité CEEA, l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires.$
Ce chapitre ne comporte, en revanche, aucune disposition obligeant l’Agence à garantir l’écoulement de la production communautaire de minerais. Au contraire, dès lors que l’article 60 du traité, relatif à la procédure de confrontation des offres et des demandes, est applicable, non seulement aux fournitures en provenance de la Communauté, mais également, conformément au renvoi opéré par l’article 65, aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l’Agence relatifs aux fournitures en provenance de l’extérieur de la Communauté, aucune distinction n’est à faire, dans le cadre du système de centralisation auprès de l’Agence des offres et des demandes, selon l’origine des produits.$
De même, la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes, telle qu’elle est organisée par l’article 5 bis du règlement de l’Agence, pris en application de l’article 60, sixième alinéa, du traité, est également applicable aux fournitures importées de pays tiers, étant donné que l’article 65 renvoie à l’article 60 dans son intégralité. Cette procédure n’est en outre pas contraire à l’article 66 du traité, puisqu’elle ne porte pas atteinte au droit exclusif de l’Agence de conclure directement les contrats, dès lors que, aux termes de l’article 5 bis, sous d) à g), du règlement, il lui appartient de les conclure, ce qu’elle peut refuser.
Parties
Dans l’affaire C-357/95 P,
Empresa Nacional de Urânio SA (ENU), société de droit portugais, établie à Urgeiriça, Nelas (Portugal), représentée par Mes João Mota de Campos et João Luís dos Reis Mota de Campos, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Joaquim Calvo Basáran, 34, boulevard Ernest Feltgen,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 15 septembre 1995, ENU/Commission (T-458/93 et T-523/93, Rec. p. II-2459), et tendant à l’annulation de cet arrêt, l’autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. António Caeiro et Jürgen Grunwald, conseillers juridiques, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 8 octobre 1996,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 1995, Empresa Nacional de Urânio SA (ci-après «ENU») a, en vertu de l’article 50 du statut CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du 15 septembre 1995, ENU/Commission (T-458/93 et T-523/93, Rec. p. II-2459, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté ses recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision 93/428/Euratom de la Commission, du 19 juillet 1993, relative à une procédure d’application de l’article 53, second alinéa, du traité CEEA (JO L 197, p. 54, ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, à la reconnaissance de la responsabilité de la Communauté du fait de la violation des dispositions du chapitre 6 du traité CEEA, et l’a condamnée aux dépens.
2 Selon l’article 2, sous d), du traité CEEA, la Communauté doit veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires. La mise en oeuvre de cette obligation fait l’objet du titre II, chapitre 6 (articles 52 à 76), qui institue un régime commun portant sur l’approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
3 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du traité CEEA: «L’approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales est assuré … selon le principe de l’égal accès aux ressources et par la poursuite d’une politique commune d’approvisionnement». Aussi, sont «interdites toutes pratiques ayant pour objet d’assurer à certains utilisateurs une position privilégiée» [article 52, paragraphe 2, sous a)].
4 Afin de mener à bien cette politique, l’article 52, paragraphe 2, sous b), du traité CEEA a prévu la constitution d’une Agence d’approvisionnement d’Euratom (ci-après l'«Agence»), dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière (article 54 du même traité).
5 En outre, aux termes de l’article 53 du traité CEEA:
«L’Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne ses directives, dispose d’un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur général ainsi que son directeur général adjoint.
Tout acte de l’Agence, implicite ou explicite, dans l’exercice de son droit d’option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d’être déféré par les intéressés devant la Commission, qui prend une décision dans un délai d’un mois.»
6 L’Agence dispose, pour s’acquitter de sa charge en matière d’approvisionnement de deux moyens de droit prévus à l’article 52, paragraphe 2, sous b), à savoir d’un droit d’option sur les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales produits sur les territoires des États membres, ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de l’intérieur ou de l’extérieur de la Communauté.
7 En ce qui concerne l’approvisionnement en matières brutes, telles que définies par l’article 197 du traité CEEA, en provenance de l’intérieur de la Communauté, le droit d’option de l’Agence porte sur l’acquisition du droit de propriété [article 57, paragraphe 1, sous b), du traité CEEA] qu’elle peut ensuite transférer aux utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 60 du même traité.
8 Selon l’article 57, paragraphe 2, premier et second alinéas, du traité, l’Agence exerce son droit d’option par la conclusion de contrats avec les producteurs, ces derniers étant en principe tenus d’offrir à l’Agence les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, produits sur le territoire des États membres préalablement à l’utilisation, au transfert ou au stockage de ces minerais ou matières.
9 Aux termes de l’article 59, premier alinéa, du traité CEEA:
«Si l’Agence n’exerce pas son droit d’option sur tout ou partie de la production, le producteur:
a) peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, transformer les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve d’offrir à l’Agence le produit de cette transformation,
b) est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l’extérieur de la Communauté la production disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celles de l’offre faite antérieurement à l’Agence» (sous réserve des dispositions spéciales concernant les matières fissiles spéciales).
10 L’article 60, qui organise la procédure de confrontation des offres et des demandes de fourniture de minerais, stipule:
«Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l’Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d’un contrat de fournitures dont ils désireraient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l’Agence les offres qu’ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre l’établissement de leurs programmes de production. La durée de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.
L’agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des demandes qu’elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.
Étant en possession de l’ensemble de ces commandes, l’Agence fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l’Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l’Agence, soumis à l’approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.»
11 Aux termes de l’article 61, premier alinéa, du traité CEEA:
«L’Agence a l’obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matériels s’opposant à leur exécution.»
12 En ce qui concerne l’approvisionnement en minerais et en matières brutes en provenance de l’extérieur de la Communauté, il est régi principalement par l’article 64 du traité CEEA, lequel confère à l’Agence «le droit exclusif, sauf les exceptions prévues au présent traité, de conclure des accords ou conventions».
13 Aux termes de l’article 65 du traité CEEA, la procédure de confrontation des offres et des demandes organisée à l’article 60 est applicable «aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l’Agence relatifs à la fourniture de minerais … en provenance de l’extérieur de la Communauté» (premier alinéa). «Toutefois, l’Agence peut déterminer l’origine géographique des fournitures pour autant qu’elle assure à l’utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande» (second alinéa).
14 L’article 66, premier alinéa, du traité CEEA énonce une exception générale au droit exclusif de l’Agence de conclure des accords:
«Si la Commission constate, à la demande des utilisateurs intéressés, que l’Agence n’est pas en mesure de livrer dans un délai raisonnable tout ou partie des fournitures commandées, ou ne peut le faire qu’à des prix abusifs, les utilisateurs ont le droit de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en provenance de l’extérieur de la Communauté, pour autant que ces contrats répondent essentiellement aux besoins exprimés dans leur commande.»
15 Le 5 mai 1960, l’Agence a adopté, conformément à l’article 60, sixième alinéa, du traité, un règlement déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales (JO 1960, 32, p. 777, ci-après le «Règlement»).
16 Le Règlement instaure des procédures simplifiées de confrontation des offres et des demandes de minerais. Ainsi, aux termes de son article 5, premier alinéa:
«Si la Commission constate pour un produit déterminé, notamment à l’initiative de l’Agence, le Comité consultatif entendu, que la situation du marché se caractérise par un excès manifeste de l’offre sur la demande, elle peut inviter l’Agence, par la voie d’une directive appropriée, à appliquer la procédure simplifiée…»
17 Selon cette procédure simplifiée, les utilisateurs et les producteurs sont habilités à négocier directement et signer des contrats de fourniture, après que l’Agence a déterminé les conditions générales auxquelles doivent satisfaire ces contrats. Ces derniers sont ensuite communiqués à l’Agence et réputés conclus par elle si aucune opposition n’est transmise par l’Agence aux intéressés dans le délai de huit jours à compter de la réception des contrats.
18 Il convient toutefois de relever que cette procédure ne s’applique pas aux contrats de fourniture portant sur les matières fissiles spéciales (article 5, dernier alinéa).
19 L’article 5 bis du Règlement, introduit par le règlement de l’Agence du 15 juillet 1975 (JO L 193, p. 37), prévoit une nouvelle procédure simplifiée qui, tout en garantissant à l’Agence une connaissance complète du marché [sous b)], habilite les utilisateurs «à s’adresser directement aux producteurs, et à négocier librement avec celui qu’ils auront choisi le contrat de fourniture» [sous a)].
20 Toutefois, aux termes de l’article 5 bis, sous d), f) et g), du Règlement, tel que modifié:
«d) le contrat doit être soumis dans un délai de dix jours ouvrables à l’Agence pour signature aux fins de sa conclusion;
f) l’Agence doit se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat;
g) le refus de conclure le contrat est notifié aux intéressés par décision motivée. Cette décision peut être déférée devant la Commission, conformément aux dispositions de l’article VIII, paragraphe 3, des statuts de l’Agence d’approvisionnement.»
Les faits
21 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans l’arrêt attaqué (points 1 à 17) ce qui suit:
— ENU est une société qui se consacre à la production de concentrés d’uranium sur le territoire portugais. Petit producteur au niveau communautaire, elle produit une quantité de l’ordre de 200 tonnes d’uranium par an (soit 1,5 % de la consommation d’uranium naturel dans la Communauté), mais aurait la possibilité d’augmenter son activité à travers l’exploitation d’un nouveau gisement à Niza (Portugal).
— Faute de réacteur nucléaire industriel au Portugal, ENU est contrainte d’exporter l’intégralité de sa production. Elle avait conclu, à cet effet, un contrat de longue durée avec Électricité de France (ci-après «EDF») qui représentait près des trois quarts de sa production d’uranium. Les prix très bas pratiqués dans les transactions ponctuelles (marché dit «spot»), qui ne couvrent même pas le prix de revient, et la décision d’EDF de ne plus conclure des contrats à long terme ont occasionné l’accumulation de stocks d’uranium (estimés à 350 tonnes en 1990) et des difficultés financières qui ont gravement compromis ses projets concernant l’exploitation du nouveau gisement de Niza.
— ENU a, en application du chapitre 6 du traité, demandé à l’Agence, par lettre du 8 octobre 1987 réitérée le 10 octobre 1988, que celle-ci exerce le droit d’option prévu par l’article 57 du traité sur les 350 tonnes de concentrés d’uranium. Elle a également attiré l’attention de la direction générale de l’énergie de la Commission sur sa situation.
— La Commission a répondu par lettre du 8 novembre 1988 dans laquelle elle reconnaissait que le problème soulevé par ENU était important et qu’il recevrait toute l’attention requise, position réitérée par lettre du 14 novembre 1988, en réponse à une demande du secrétaire d’État à l’Énergie du gouvernement portugais.
— Après un échange de correspondance et une réunion avec l’Agence, ENU a, faute de nouvelles, demandé de nouveau à celle-ci d’agir en conformité avec les règles du traité et a transmis copie de cette lettre à la Commission en lui indiquant que l’écoulement de son stock était une condition pour assurer la survie de l’entreprise. Par lettre du 8 décembre 1989, M. le commissaire Cardoso e Cunha a informé ENU qu’il partageait son analyse selon laquelle la politique d’approvisionnement de l’Agence devrait inclure un volet spécial permettant de résoudre des cas tels que celui en l’espèce et qu’il invitait l’Agence à soumettre des propositions en ce sens.
— A la suite de cette invitation, l’Agence a élaboré une «ébauche de solution pratique pour le volet `uranium portugais’ de la politique d’approvisionnement (`volet spécial')» et a contacté les utilisateurs communautaires pour les convaincre d’accepter ce plan (qui consistait à répartir l’uranium entre les compagnies d’électricité selon une clé de répartition et à un prix qui serait le prix de revient du producteur, augmenté de 10 %, étant entendu que le système cesserait de s’appliquer lorsque le prix du marché serait supérieur au prix indiqué). Les démarches de l’Agence sont, dans un premier temps, restées sans succès.
— ENU a formellement invité la Commission, par lettre du 21 décembre 1990, conformément aux articles 53, second alinéa, et 148 du traité CEEA, à ordonner à l’Agence de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes établis par le chapitre 6 et à lui imposer la mise en oeuvre du «volet spécial».
— En l’absence de prise de position de la Commission, ENU a introduit, le 3 avril 1991, un recours en carence en vertu de l’article 148 du traité CEEA.
— Dans l’arrêt du 16 février 1993, ENU/Commission (C-107/91, Rec. p. I-599), la Cour a jugé que la Commission s’était abstenue, en violation de l’article 53, second alinéa, du traité, d’adopter une décision sur la demande d’ENU visant à ce que la Commission impose à l’Agence d’exercer son droit d’option sur la production d’uranium portugais.
— En exécution de cet arrêt, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a rejeté l’ensemble des demandes formulées par ENU dans sa plainte du 21 décembre 1990.
— Par requête du 27 septembre 1993, ENU a demandé au Tribunal l’annulation de la décision litigieuse.
— Entre-temps, le 20 octobre 1992, ENU avait également introduit devant la Cour un recours en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue violation, par la Commission, des dispositions du chapitre 6 du traité CEEA. Cette affaire avait été renvoyée par la Cour devant le Tribunal en application de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21).
— Ces deux recours ont été joints par ordonnance du 16 décembre 1994 du Tribunal.
— Grâce aux efforts déployés par l’Agence, ENU aurait finalement vendu, en 1993 et en 1994, environ 250 tonnes d’uranium à un prix largement inférieur à celui auquel elle avait accepté d’offrir son uranium dans le cadre du «volet spécial».
L’arrêt du Tribunal
22 Il ressort de l’arrêt attaqué qu’ENU a fait valoir devant le Tribunal deux catégories de moyens au soutien de son recours en annulation.
— D’une part, ENU a reproché à la Commission d’avoir illégalement refusé d’exiger de l’Agence d’exercer son droit d’option et son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture afin d’assurer l’écoulement de sa production d’uranium: la requérante estimait que le traité imposait, en l’espèce, d’assurer l’écoulement de sa production, qui était en l’occurrence disponible à un prix non abusif; elle contestait, en particulier, la régularité de la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes de minerais, instituée par l’article 5 bis du Règlement (voir points 21 à 39 de l’arrêt attaqué).
— D’autre part, la requérante a reproché à la Commission de ne pas avoir ordonné à l’Agence d’appliquer le «volet spécial» de sa politique d’approvisionnement, concernant l’uranium portugais, pourtant approuvé par M. le commissaire Cardoso e Cunha dans sa lettre du 8 décembre 1989 adressée à ENU (voir points 75 à 79 de l’arrêt attaqué).
23 Quant au premier moyen, le Tribunal a répondu en substance ce qui suit.
— Il a estimé que les missions de l’Agence se limitaient à veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté, et que la protection des intérêts des producteurs ne pouvait être poursuivie qu’en relation avec les exigences touchant à la sécurité de l’approvisionnement. Il en résultait que, selon lui, le régime d’approvisionnement ne garantissait donc pas l’écoulement préférentiel de la production communautaire de minerais (points 59 et 60 de l’arrêt attaqué).
— Le Tribunal a retenu, ensuite, que, contrairement à ce que soutenait ENU,
«le critère des prix `abusifs', spécialement énoncé à l’article 66 pour délimiter le champ d’application d’une procédure exceptionnelle, ne saurait être interprété, dans le système du traité, comme s’il était également destiné à assurer une préférence en faveur des produits communautaires, dans le cadre même de la procédure de droit commun instituée à l’article 60» (point 63 de l’arrêt attaqué).
— Selon le Tribunal, l’Agence n’aurait pu s’opposer à des importations de minerais à des prix inférieurs à ceux demandés par les producteurs communautaires que si ces importations avaient risqué de porter atteinte à la réalisation des objectifs du traité. En dehors de ces cas, les prix résulteraient de la confrontation des offres et des demandes, organisée à l’article 60 du traité ou 5 bis du Règlement, en dehors de toute intervention de l’Agence (point 64 de l’arrêt attaqué).
— L’Agence n’est donc pas tenue de privilégier l’écoulement de la production communautaire dans la mesure où le régime d’approvisionnement institué par le traité ne garantit pas le principe de la préférence communautaire en faveur des producteurs (points 61, 62 et 67 de l’arrêt attaqué).
— Si l’Agence décidait néanmoins d’intervenir en faveur des producteurs de la Communauté et, dans ce but, de s’opposer à une importation, elle ne pourrait le faire que si le prix demandé par ces derniers était équivalent ou inférieur à celui communiqué à l’Agence ou si leurs offres étaient assorties d’avantages, pour l’utilisateur, de nature à compenser une éventuelle différence de prix (point 66 de l’arrêt attaqué).
— En l’occurrence, le Tribunal a constaté que la requérante n’avait fait état d’aucune circonstance particulière de nature à constituer un obstacle juridique à l’approvisionnement des utilisateurs communautaires en minerais provenant de l’extérieur de la Communauté (point 69 de l’arrêt attaqué).
— S’agissant de la légalité de la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes instituée par l’article 5 bis du Règlement, le Tribunal a estimé que l’argument d’ENU, tendant à ce que l’Agence exerce son droit d’option et son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais, de manière à garantir l’écoulement de sa production d’uranium, était dépourvu de pertinence dès lors qu’il est établi que le refus de la Commission de faire droit à la demande d’ENU n’était entaché d’aucune irrégularité au regard du système d’approvisionnement institué par le traité (points 71 et 72 de l’arrêt attaqué). En tout état de cause, une telle procédure s’explique, selon le Tribunal, par l’évolution de la conjoncture, caractérisée par un excès de l’offre sur la demande, rendant une telle centralisation inutile et ne prive pas l’Agence de ses droits exclusifs, lesquels «doivent s’exercer suivant les règles d’une économie de marché» (point 73 de l’arrêt attaqué).
24 Quant au second moyen, le Tribunal a considéré ce qui suit.
— Il a qualifié la lettre du 8 décembre 1989 de M. Cardoso e Cunha de «communication de caractère politique», ne constituant pas une directive de la Commission adressée à l’Agence, ne comportant ni d’engagement ni aucun élément de nature à susciter légitimement une attente à ce que le «volet spécial» soit mis en oeuvre de façon contraignante (point 82 de l’arrêt attaqué).
— En outre, le Tribunal a constaté que le prix qu’ENU se déclarait prête à accepter sur la base du «volet spécial» était sensiblement supérieur aux prix convenus, à l’époque, dans les contrats pluriannuels conclus entre les utilisateurs de la Communauté et les fournisseurs et communiqués au Tribunal à titre confidentiel par la Commission. Il en résulte, selon le Tribunal, qu’ENU ne pouvait en aucun cas prétendre à l’application contraignante du «volet spécial» en l’absence de circonstances particulières susceptibles de justifier une dérogation au régime d’approvisionnement institué par le chapitre 6 du traité (point 84 de l’arrêt attaqué).
— A supposer même que les prix proposés par ENU se soient avérés au moins aussi favorables que ceux du marché, l’Agence disposait, en tout état de cause, d’un pouvoir discrétionnaire, lequel n’a pas été excédé en l’espèce (point 85 de l’arrêt attaqué).
25 En l’absence de comportement illicite imputable à la Commission, le Tribunal a rejeté la demande d’indemnité d’ENU (points 89 à 91 de l’arrêt attaqué).
Sur le rejet du recours en annulation
26 A l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens contre le rejet du recours en annulation.
27 En premier lieu, ENU reproche au Tribunal d’avoir dénaturé l’objet de sa requête.
28 En deuxième lieu, ENU reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné si les procédures simplifiées instituées par les articles 5 et 5 bis du Règlement étaient valides.
29 En troisième lieu, ENU fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la lettre du 8 décembre 1989 que lui avait adressée M. Cardoso e Cunha reflétait un engagement pris par la Commission de nature à fonder des espérances légitimes dans son chef.
Sur le premier moyen
30 A l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, premièrement, l’existence d’une erreur de droit dans la définition de l’objet du recours. Elle fait valoir que le Tribunal s’est référé, au point 54 de l’arrêt attaqué, à la demande d’ENU relative à la garantie de l’écoulement de sa production d’uranium et, au point 72 de l’arrêt attaqué, à la «seule question» dont dépendrait, selon le Tribunal, la solution du litige, celle «de savoir si les dispositions du traité peuvent être interprétées en ce sens qu’elles obligent l’Agence et/ou la Commission à garantir l’écoulement de l’uranium naturel offert par ENU».
31 Or, selon la requérante, celle-ci s’est bornée à demander l’annulation de la décision litigieuse qui rejetait ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Agence, d’une part, de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes du chapitre 6 du traité et, d’autre part, de mettre en oeuvre un «volet spécial» qui aurait permis la solution immédiate du problème de l’écoulement d’uranium par ENU. Pour trancher le recours en annulation, le Tribunal ne devait donc pas, selon la requérante, vérifier si le système du traité garantit «l’écoulement de sa production d’uranium» (points 54 et 71 de l’arrêt attaqué) ni «si les dispositions du traité peuvent être interprétées en ce sens qu’elles obligent l’Agence et/ou la Commission à garantir l’écoulement de l’uranium naturel offert par ENU» (point 72). Le Tribunal aurait simplement dû vérifier si les dispositions du traité avaient effectivement été appliquées par les producteurs communautaires, les utilisateurs, l’Agence, les États membres et la Commission. Selon la requérante, la réponse à ces questions ne pouvait être que négative.
32 A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a précisé l’objet du recours en annulation au point 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«La requérante demande l’annulation de la décision, susvisée, dans la mesure où celle-ci rejette les demandes qu’elle avait formulées dans sa lettre du 21 décembre 1990, précitée (…), sur la base de l’article 53, deuxième alinéa, du traité, en vue de résoudre la question de l’écoulement de sa production d’uranium. Aux fins de l’examen du présent recours, ces demandes peuvent être regroupées de la manière suivante. Afin d’obtenir que l’Agence exerce son droit d’option sur cette production et son droit exclusif de conclure des contrats de fourniture de minerais, conformément aux dispositions du traité, ENU invitait, en substance, la Commission, d’une part, à ordonner à l’Agence de rétablir le fonctionnement régulier des mécanismes institués par le traité dans le cadre de son chapitre VI et, d’autre part, à mettre fin, en vertu de ces mêmes dispositions, au libre approvisionnement des utilisateurs communautaires à l’extérieur de la Communauté alors que la production d’ENU est disponible à un prix non abusif (…). Par ailleurs, pour résoudre le problème urgent de l’écoulement de ses stocks d’uranium, l’intéressée demandait que la Commission ordonne à l’Agence d’appliquer le `volet spécial’ de sa politique d’approvisionnement, concernant l’uranium portugais (…)».
33 Cette description de l’objet du recours, qui est partiellement reprise au point 54 de l’arrêt attaqué, correspond parfaitement à la demande introduite par ENU devant le Tribunal.
34 En effet, le recours porté devant le Tribunal tend à l’annulation du rejet, par la Commission, des demandes introduites par la requérante au titre de l’article 53, second alinéa, du traité. Son objet doit, en conséquence, être apprécié en fonction de la nature desdites demandes auxquelles la décision litigieuse de la Commission constitue une réponse.
35 Or, il est constant, ainsi que la Cour l’a constaté dans l’arrêt du 16 février 1993, ENU/Commission, précité, que la décision initialement demandée par ENU, au titre de l’article 53, second alinéa, du traité, devait avoir pour objet d’apporter une solution au problème concret que celle-ci avait soumis à l’Agence et à la Commission (point 16), à savoir les difficultés d’écoulement de ses stocks d’uranium. De même, dans la mesure où il était demandé formellement à la Commission notamment d’ordonner à l’Agence de mettre en oeuvre un «volet spécial» permettant la solution immédiate du problème d’écoulement de l’uranium par ENU, la lettre adressée par la requérante à la Commission le 21 décembre 1990 devait être comprise comme déférant à la Commission l’acte implicite de refus, par l’Agence, d’exercer son droit d’option sur la production d’uranium de la requérante (même arrêt, point 34).
36 Dans ces conditions, le Tribunal n’a nullement dénaturé l’objet du recours dont il était saisi en abordant concrètement la question de l’écoulement des stocks d’uranium de la requérante dans l’appréciation de la régularité de l’application qui a été faite du chapitre 6 du traité par l’Agence et par la Commission.
37 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen
38 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté l’invalidité des articles 5 et 5 bis du Règlement, au regard des règles du traité, en se contentant d’affirmer, au point 73 de l’arrêt attaqué, que la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes s’explique par l’évolution de la conjoncture tout en répondant à la finalité de la procédure centralisée, prévue à l’article 60 du traité, et plus généralement du système d’approvisionnement mis en place par le chapitre 6 du traité. Or, plusieurs griefs peuvent être formulés, selon la requérante, à l’encontre de cette procédure simplifiée.
39 D’abord, ni l’Agence ni la Commission ne seraient, selon la requérante, habilitées, en vertu de l’article 60 du traité, à établir une procédure distincte de celle organisée par le chapitre 6, en particulier en autorisant, en violation de l’article 66 du traité, les utilisateurs à négocier et à contracter avec n’importe quel producteur, qu’il soit ou non communautaire (voir article 5 bis du Règlement). Il appartiendrait au Conseil, le cas échéant, de décider, en vertu de l’article 76 du traité CEEA, les adaptations du système d’approvisionnement à l’évolution des circonstances.
40 Ensuite, la requérante soutient que la procédure simplifiée prive le secteur de la production de toute protection en laissant aux utilisateurs la liberté de s’approvisionner à l’extérieur de la Communauté, causant ainsi un préjudice à l’écoulement de la production communautaire. Or, l’article 66 du traité ne permettrait les importations en provenance des pays tiers qu’au cas par cas et aux conditions strictes qu’il prévoit, précisément afin de ne pas nuire à l’écoulement de la production communautaire lorsque celle-ci est disponible à un prix non abusif.
41 Enfin, la procédure simplifiée, en permettant, comme il ressortirait du point 84 de l’arrêt attaqué, la confidentialité des prix et en empêchant ainsi les opérateurs économiques de connaître les prix effectivement pratiqués, porterait atteinte au système de formation des prix résultant du jeu du marché sur lequel serait fondé le système de confrontation des offres et des demandes institué par l’article 60 du traité dans l’intérêt tant des utilisateurs que des producteurs.
42 Il y a lieu de relever que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé:
«le refus de la Commission de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que l’Agence exerce son droit d’option et son droit exclusif de conclure les contrats de fourniture de minerais, de manière à garantir l’écoulement de sa production d’uranium, n’est entaché d’aucune irrégularité, au regard du système d’approvisionnement institué par le traité»
et qu’il n’était, dans ces conditions,
«pas nécessaire de statuer sur la légalité de la procédure simplifiée de confrontation des offres et des demandes instituée par l’article 5 bis du Règlement».
43 Cette analyse doit être approuvée. Ainsi qu’il a été souligné au point 34 du présent arrêt, le recours introduit par ENU devant le Tribunal tend à l’annulation de la décision litigieuse portant rejet des demandes dont la requérante a saisi la Commission, au titre de l’article 53, second alinéa, du traité, en vue de résoudre le problème de l’écoulement de sa production d’uranium. S’il est établi que, en tout état de cause, les mécanismes du chapitre 6 du traité n’imposaient ni à l’Agence ni à la Commission, dans les circonstances de l’espèce, de garantir l’écoulement de cette production, il n’est pas nécessaire de statuer, de surcroît, sur l’argumentation de la requérante relative à la prétendue illégalité de la procédure simplifiée instituée par l’article 5 bis du Règlement.
44 Dans ces conditions, quelles que soient les modalités de confrontation des offres et des demandes instituées par le Règlement, les griefs formulés par la requérante, dans le cadre de son deuxième moyen, à l’encontre de l’arrêt attaqué conduisent à vérifier au préalable si le Tribunal a pu valablement estimer que les mécanismes institués par le chapitre 6 du traité n’obligeaient pas l’Agence à garantir l’écoulement de la production d’uranium d’ENU et, partant, la Commission à l’enjoindre de garantir l’écoulement de cette production.
45 A cet égard, il y a lieu de souligner, ainsi que l’a fait à juste titre le Tribunal au point 57 de l’arrêt attaqué, que l’Agence a été instituée afin de garantir, dans les conditions prévues au chapitre 6, l’un des objectifs essentiels que le traité assigne à la Communauté en son article 2, sous d), à savoir l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires.
46 Force est de constater, ainsi qu’il ressort des points 44 et suivants des conclusions de M. l’avocat général, qu’aucune disposition du régime d’approvisionnement mis en place par le chapitre 6 afin de réaliser cet objectif ne garantit l’écoulement de la production communautaire de minerais. Au contraire, ainsi que l’a à juste titre observé le Tribunal,
«dans le cadre du système de centralisation, auprès de l’Agence, des offres émanant des producteurs communautaires et des demandes émanant des utilisateurs de la Communauté, destiné à lui permettre d’assurer l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs, aucune distinction n’est opérée selon l’origine des produits» (point 61 de l’arrêt attaqué),
dès lors que, conformément à l’article 65, premier alinéa, du traité, l’article 60, relatif à la procédure de confrontation des offres et des demandes, est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs et l’Agence relatifs à la fourniture de minerais en provenance de l’extérieur de la Communauté.
47 En outre, il y a lieu d’observer que le Tribunal a constaté, au point 69 de son arrêt, l’absence de toutes circonstances particulières de nature à établir l’atteinte ou l’existence d’un risque d’atteinte à l’objectif fondamental d’approvisionnement régulier et équitable en minerais et combustibles nucléaires.
48 Dans ces conditions, aucune disposition du chapitre 6 n’obligeait l’Agence à garantir l’écoulement de la production d’uranium d’ENU. Au contraire, le Tribunal a constaté, au point 73 de l’arrêt attaqué, que l’évolution de la conjoncture depuis la création de la Communauté s’est caractérisée par un excès de l’offre sur la demande.
49 Par ailleurs, l’argument d’ENU selon lequel l’article 66 du traité ne permettrait les importations en provenance de l’extérieur de la Communauté que lorsque la production communautaire est insuffisante ou lorsque les prix pratiqués par les producteurs communautaires sont abusifs repose sur une lecture erronée de l’article 66. En effet, il convient d’observer, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 63 de l’arrêt attaqué, que l’article 66 a pour seul objet de prévoir, aux conditions qu’il fixe, une exception au droit exclusif de l’Agence de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en provenance de l’extérieur de la Communauté.
50 Il y a lieu d’ajouter que la procédure simplifiée, telle qu’elle est organisée par l’article 5 bis du Règlement, est applicable non seulement aux fournitures en provenance de la Communauté, mais également à celles qui sont importées de pays tiers conformément à l’article 65 du traité, lequel renvoie à l’article 60 dans son intégralité, dont le sixième alinéa constitue la base juridique du Règlement. En outre, cette procédure n’est pas contraire à l’article 66 du traité puisqu’elle ne porte pas atteinte au droit exclusif de l’Agence de conclure directement les contrats, dès lors que, aux termes de l’article 5 bis, sous d) à g), du Règlement, il lui appartient de les conclure, ce qu’elle peut refuser. Dans ces conditions, il est inutile de vérifier, pour les besoins de l’application de l’article 5 bis du Règlement, si les deux conditions mentionnées à l’article 66 du traité doivent être remplies lorsque les fournitures en cause proviennent de l’extérieur de la Communauté.
51 En tout état de cause, il ressort des constatations de fait du Tribunal que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’Agence avait effectivement autorisé un quelconque utilisateur de la Communauté à conclure directement un contrat de fourniture de minerais en provenance de l’extérieur de la Communauté sans intervention de l’Agence, en violation de l’article 66 du traité.
52 Il découle de ce qui précède que le deuxième moyen doit également être rejeté.
Sur le troisième moyen
53 La requérante estime, contrairement au Tribunal, que la lettre que lui a adressée, le 8 décembre 1989, M. Cardoso e Cunha reflétait un engagement pris par la Commission devant le gouvernement portugais et le Parlement européen de trouver une solution satisfaisante au problème de l’écoulement de sa production d’uranium et était de nature à fonder des espérances légitimes dans son chef.
54 Le Tribunal a relevé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la lettre litigieuse «se limite à faire état d’une simple orientation envisagée par le membre de la Commission compétent, dans le cadre de ses attributions, en ce qui concerne l’action de l’Agence». En outre, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré «que les documents invoqués par ENU, émanant de l’Agence, de la Commission ou du membre de la Commission compétent, ne contenaient ni engagement relatif à une mise en oeuvre contraignante du `volet spécial’ ni même aucun élément de nature à susciter légitimement une telle attente de la part de l’intéressée. Au contraire, il ressort clairement du dossier, et en particulier des observations de la requérante, que celle-ci ne nourrissait aucun doute sur le caractère purement incitatif du `volet spécial'».
55 A cet égard, il suffit de relever que, sur la base de ces constatations de fait, que la Cour ne saurait remettre en question dans le cadre d’un pourvoi, le Tribunal a pu valablement retenir que la lettre de M. Cardoso e Cunha ne constituait pas un engagement de la Commission de nature à susciter la confiance légitime de son destinataire.
56 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
Sur le rejet du recours en indemnité
57 Tous les moyens soulevés par la requérante à l’encontre du rejet par le Tribunal du recours en annulation ayant été rejetés, il y a lieu de considérer que le Tribunal a pu valablement conclure, au point 91 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence d’irrégularité entachant le comportement incriminé de l’Agence et le refus de la Commission de faire droit aux demandes d’ENU, le recours en indemnité devait, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé.
58 Aucun moyen n’étant fondé, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
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