CJCE, n° C-391/95, Arrêt de la Cour, Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a, 17 novembre 1998
CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 juin 1997
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CJUE, Arrêt 17 novembre 1998
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 novembre 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que lorsque les parties ont soustrait un litige à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention.

  • Rejeté
    Application de l'article 24 de la convention

    La cour a confirmé que l'article 24 s'applique si l'objet de la demande relève du champ d'application matériel de la convention, mais a précisé que le paiement à titre de provision ne constitue pas une mesure provisoire à moins que certaines conditions soient remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a statué sur un litige entre Van Uden Maritime BV et Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line concernant la compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en présence d'une clause d'arbitrage dans un contrat commercial. Les questions juridiques portaient sur l'interprétation des articles 5, point 1, et 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Cour a décidé que, même en présence d'une clause d'arbitrage, la convention s'applique si l'objet de la demande de mesures provisoires relève de son champ d'application matériel. Elle a précisé que l'article 24 peut fonder la compétence du juge des référés pour ordonner de telles mesures, à condition qu'il existe un lien de rattachement réel entre l'objet de la mesure et la compétence territoriale de l'État du juge saisi. La Cour a également établi que le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 24, sauf si le remboursement est garanti pour le cas où le demandeur perdrait au fond, et que la mesure ne concerne que des avoirs déterminés du défendeur situés dans la compétence territoriale du juge saisi.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 nov. 1998, C-391/95
Numéro(s) : C-391/95
Arrêt de la Cour du 17 novembre 1998.#Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Convention de Bruxelles - Clause d'arbitrage - Paiement à titre de provision - Notion de mesures provisoires.#Affaire C-391/95.
Date de dépôt : 14 décembre 1995
Précédents jurisprudentiels : Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96
arrêt du 25 juillet 1991, Rich, C-190/89
arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90
Cour du 17 novembre 1998. - Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61995CJ0391
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:543
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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CJCE, n° C-391/95, Arrêt de la Cour, Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a, 17 novembre 1998