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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 mai 1997, C-386/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-386/95 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 1997.#Süleyman Eker contre Land Baden-Württemberg.#Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.#Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Renouvellement du permis de séjour après un an d'emploi régulier - Emploi exercé successivement auprès de deux employeurs.#Affaire C-386/95. | |
| Date de dépôt : | 11 décembre 1995 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0386 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:257 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Elmer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0386
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 1997. – Süleyman Eker contre Land Baden-Württemberg. – Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht – Allemagne. – Accord d’association CEE-Turquie – Décision du conseil d’association – Libre circulation des travailleurs – Renouvellement du permis de séjour après un an d’emploi régulier – Emploi exercé successivement auprès de deux employeurs. – Affaire C-386/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02697
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit des ressortissants turcs, après un an d’emploi régulier, à la prorogation du permis de séjour – Conditions – Exercice d’un emploi régulier, pendant une période ininterrompue d’un an, au service d’un seul et même employeur
(Décision n_ 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 6, § 1, premier tiret)
Sommaire
L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il soumet la prorogation du permis de séjour d’un travailleur turc dans l’État membre d’accueil à l’exercice, pendant une période ininterrompue d’un an, d’un emploi régulier au service d’un seul et même employeur.
D’une part, en effet, la disposition précitée, qui exige une ancienneté de services continus d’une durée d’un an pour ouvrir droit au renouvellement du permis de travail auprès du même employeur, et qui implique l’existence d’un droit de séjour dans le chef de l’intéressé lui permettant d’exercer effectivement son emploi, est fondée sur la prémisse selon laquelle seule une relation contractuelle qui se maintient au cours d’une période d’un an traduit une consolidation suffisante des liens de travail pour garantir au travailleur turc la continuité de son emploi au service du même employeur.
D’autre part, la cohérence du système d’intégration graduelle du travailleur turc dans le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil établi par les trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, serait bouleversée si l’intéressé avait le droit d’entrer au service d’un autre employeur avant même d’avoir satisfait à la condition d’un emploi régulier d’un an visée au premier tiret du paragraphe 1, alors que, conformément au deuxième tiret de ce même paragraphe, ce n’est qu’au terme de trois ans d’emploi régulier dans l’État membre concerné que le travailleur turc bénéficie de la faculté d’accéder aux services d’un autre employeur, à la condition que ce dernier relève de la même profession que le précédent employeur et qu’il respecte la priorité à accorder aux travailleurs des États membres.
Parties
Dans l’affaire C-386/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Sueleyman Eker
et
Land Baden-Wuerttemberg,
en présence de l’Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht et du Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
— pour M. Eker, par Me Renate Becker, avocat à Titisee-Neustadt,
— pour le Land Baden-Wuerttemberg, par M. Walter Scheifele, Oberregierungsrat (Landratsamt Waldshut), en qualité d’agent,
— pour le Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, par M. Harald Fliegauf, leitender Oberlandesanwalt, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’Économie, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement hellénique, par Mme Aikaterini Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assistée de Mme Lydia Pnevmatikou et de M. Georgios Karipsiadis, collaborateurs scientifiques spécialisés au même service,
— pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat au Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de M. Eker, du Vertreter des oeffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Wuerttemberg, du gouvernement allemand, du gouvernement français et de la Commission à l’audience du 30 janvier 1997,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par arrêt du 29 septembre 1995, parvenu à la Cour le 11 décembre suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. Eker, ressortissant turc, au Land Baden-Wuerttemberg, au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour en Allemagne.
3 Il ressort du dossier de l’affaire au principal que M. Eker est entré illégalement en Allemagne le 1er décembre 1988 et qu’il en a été expulsé le 13 février 1989.
4 Le 17 janvier 1991, M. Eker a épousé en Turquie une ressortissante allemande et est revenu en Allemagne, muni d’une autorisation d’entrée, le 6 avril suivant.
5 Il a obtenu, le 17 avril 1991, un permis de travail sans limitation géographique et couvrant toutes les activités professionnelles, puis, le 24 juillet 1991, un permis de séjour expirant le 24 juillet 1992.
6 Du 15 juin au 30 septembre 1991, M. Eker a exercé une activité salariée dans un hôtel à Schluchsee (Allemagne).
7 Il a ensuite travaillé dans une clinique de cure et de rééducation à Hoechenschwand (Allemagne) du 1er octobre 1991 au 15 novembre 1992. Le 1er février 1993, il a repris cette dernière activité.
8 D’après les indications de M. Eker, les époux se sont séparés le 24 juillet 1991. En avril 1992, il a confirmé qu’une procédure de divorce avait été engagée.
9 Le 22 juillet 1992, M. Eker a sollicité la prorogation de son permis de séjour en Allemagne.
10 Le Landratsamt Waldshut lui a alors délivré une attestation valable jusqu’au 11 août 1992, tout en indiquant qu’il envisageait de rejeter sa demande. Par décision du 12 août 1992, le Landratsamt a refusé de proroger le permis de séjour de M. Eker et lui a ordonné de quitter le territoire allemand sous peine d’être expulsé.
11 Le recours formé par M. Eker contre cette décision a été accueilli en première instance, mais a été rejeté en appel par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Wuerttemberg dans un arrêt du 30 novembre 1994. Cette dernière juridiction a d’abord estimé que le droit allemand ne saurait fonder un droit autonome de séjour au profit d’un ressortissant turc séparé de son épouse allemande. Ensuite, M. Eker ne pourrait pas se prévaloir de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, parce que cette disposition exigerait que le travailleur turc ait occupé un emploi régulier pendant un an auprès du même employeur, condition qui n’aurait pas été remplie par l’intéressé à la date d’expiration de son permis de séjour.
12 M. Eker a alors saisi le Bundesverwaltungsgericht d’un pourvoi en «Revision», à l’appui duquel il a fait valoir que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 se borne à imposer que le renouvellement des permis de travail et de séjour soit sollicité en vue d’occuper un emploi auprès du même employeur et qu’il satisfaisait à cette condition lors de l’introduction de sa demande.
13 Tout en constatant que le refus de renouvellement du permis de séjour n’était pas critiquable au regard du droit allemand, le Bundesverwaltungsgericht s’est demandé si une solution plus favorable à M. Eker ne pouvait pas découler de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80.
14 L’article 6, paragraphe 1, figurant au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs), de la décision n_ 1/80, est ainsi libellé:
«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:
— a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;
— a droit dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;
— bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
15 A cet égard, le Bundesverwaltungsgericht se demande si le travailleur turc ne peut prétendre à la prorogation de ses permis de travail et de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 que s’il a occupé un emploi régulier pendant une période ininterrompue d’un an auprès du même employeur ou si, au contraire, il suffit, pour l’application de cette disposition, que le travailleur ait exercé, de façon continue pendant une année et sous le couvert de permis de travail et de séjour valables, des activités salariées au profit de plusieurs employeurs et qu’il souhaite continuer à travailler auprès de son dernier employeur.
16 Considérant que la solution du litige requérait dès lors une interprétation de cette disposition, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un travailleur turc remplit-il également les conditions de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie lorsque, durant la première année d’emploi, il a exercé, avec l’autorisation des autorités nationales, une activité certes de manière ininterrompue mais auprès de différents employeurs et qu’il veut continuer à travailler chez son dernier employeur?»
17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il soumet la prorogation du permis de séjour d’un travailleur turc dans l’État membre d’accueil à l’exercice, pendant une période ininterrompue d’un an, d’un emploi régulier au service d’un seul et même employeur ou si cette disposition se borne à exiger l’exercice ininterrompu pendant un an d’un emploi dûment couvert par des permis de travail et de séjour, serait-ce au service de plusieurs employeurs, pour autant que l’intéressé demande la prorogation de son permis de séjour dans le but de continuer à travailler au profit de l’employeur auprès duquel il dispose d’un emploi.
18 En vue de répondre à cette question, il convient de souligner, en premier lieu, que, depuis l’arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461), la Cour a constamment jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confèrent les différents tirets de cette disposition (voir, en dernier lieu, arrêt du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, non encore publié au Recueil, point 22).
19 En deuxième lieu, il importe de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les droits que les trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, confèrent au travailleur turc sur le plan de l’emploi impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d’accéder au marché du travail et d’exercer un emploi, l’existence d’un droit de séjour dans le chef de l’intéressé (voir, en dernier lieu, arrêt Tetik, précité, point 24).
20 Il convient de relever, en troisième lieu, que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 requiert, pour ouvrir droit au renouvellement du permis de travail du travailleur turc, l’occupation préalable d’un emploi régulier d’une durée d’un an, sans pour autant préciser s’il doit s’agir d’une période d’emploi au service de l’employeur pour lequel le renouvellement du permis est sollicité ou s’il peut s’agir d’une période cumulée d’emplois auprès de différents employeurs.
21 A cet égard, il y a lieu de constater que les trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, confèrent au travailleur turc des droits qui varient et qui sont soumis à des conditions qui diffèrent en fonction de la durée d’occupation d’un emploi régulier dans l’État membre concerné (voir, en dernier lieu, arrêt Tetik, précité, point 23).
22 Il convient de considérer, d’une part, que, dès lors qu’il exige une ancienneté de services continus d’une durée d’un an pour ouvrir droit au renouvellement du permis de travail auprès du même employeur, l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, est fondé sur la prémisse selon laquelle seule une relation contractuelle qui se maintient au cours d’une période d’un an traduit une consolidation suffisante des liens de travail pour garantir au travailleur turc la continuité de son emploi au service du même employeur.
23 D’autre part, la cohérence du système d’intégration graduelle du travailleur turc dans le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil, établi par les trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, serait bouleversée si l’intéressé avait le droit d’entrer au service d’un autre employeur avant même d’avoir satisfait à la condition d’un emploi régulier d’un an visée au premier tiret du paragraphe 1. En effet, conformément au deuxième tiret de ce même paragraphe, ce n’est qu’au terme de trois ans d’emploi régulier dans l’État membre concerné que le travailleur turc bénéficie de la faculté d’accéder aux services d’un autre employeur, à la condition que ce dernier relève de la même profession que le précédent employeur et qu’il respecte la priorité à accorder aux travailleurs des États membres.
24 Dans ces conditions, le premier tiret de l’article 6, paragraphe 1, qui ne prévoit ni le droit de l’intéressé de choisir un autre employeur ni les réserves figurant au deuxième tiret de cette disposition, ne saurait être compris en ce sens que le travailleur turc peut en remplir les conditions et, dès lors, se prévaloir des droits qu’il confère, lorsque, avant l’expiration de la première année d’emploi régulier accomplie auprès d’un employeur déterminé, il accède à un emploi auprès d’un nouvel employeur.
25 Il en résulte que, dans un cas tel que celui de l’espèce au principal où les autorités nationales compétentes ont autorisé le travailleur turc, avant un an d’emploi régulier auprès du premier employeur pour lequel les permis de travail et de séjour ont été délivrés, à changer d’employeur, le droit au renouvellement de ces permis visé à l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, ne s’ouvre qu’après l’expiration d’une nouvelle période d’emploi régulier d’un an.
26 Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence de la Cour.
27 En effet, dans l’arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113), la Cour a déjà interprété l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 en ce sens qu’il ne confère pas le droit au renouvellement de son permis de travail au service de son premier employeur à un ressortissant turc qui a travaillé pendant plus d’un an auprès de cet employeur, puis, pendant environ dix mois, auprès d’un autre employeur.
28 Dans le même arrêt, la Cour a souligné que cette disposition ne vise à garantir que la seule continuité de l’emploi au service du même employeur et n’est dès lors applicable que dans la mesure où le travailleur turc demande la prolongation de son permis de travail pour continuer à travailler au service du même employeur au-delà de la durée initiale d’un an d’emploi régulier (point 13).
29 La Cour a ajouté qu’étendre l’application de cette disposition à un travailleur turc qui, au terme d’un an d’emploi régulier, a changé d’employeur et demande la prolongation de son permis de travail pour travailler de nouveau dans l’entreprise de son premier employeur, d’une part, permettrait à ce travailleur de changer d’employeur en vertu de cette disposition avant le terme de trois ans prévu à son deuxième tiret et, d’autre part, priverait les travailleurs des États membres de la priorité qui leur est accordée en vertu de ce tiret lorsque le travailleur turc change d’employeur (point 14).
30 Or, s’il est vrai que les faits de cette affaire se distinguaient de ceux du litige au principal, en ce que Mme Eroglu avait changé d’employeur au terme d’un an d’emploi régulier dans l’État membre d’accueil et demandé le renouvellement de son permis de travail afin d’occuper à nouveau un emploi auprès de son premier employeur, l’interprétation que la Cour a donnée dans cet arrêt de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, doit valoir, à plus forte raison, dans un cas comme celui de M. Eker où le travailleur turc a changé d’employeur avant l’expiration de la première année d’emploi dans l’État membre concerné et sollicite la prorogation
de son permis de séjour pour continuer à travailler au service de son nouvel employeur avant même d’avoir accompli auprès de ce dernier une période d’emploi régulier d’un an.
31 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il soumet la prorogation du permis de séjour d’un travailleur turc dans l’État membre d’accueil à l’exercice, pendant une période ininterrompue d’un an, d’un emploi régulier au service d’un seul et même employeur.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
32 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique, français et autrichien, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par arrêt du 29 septembre 1995, dit pour droit:
L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’il soumet la prorogation du permis de séjour d’un travailleur turc dans l’État membre d’accueil
à l’exercice, pendant une période ininterrompue d’un an, d’un emploi régulier au service d’un seul et même employeur.
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