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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 1997, C-409/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-409/96 |
| Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 1997.#Sveriges Betodlares Centralförening et Sven Åke Henrikson contre Commission des Communautés européennes.#Politique agricole commune - Taux de conversion agricole dans le secteur du sucre - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-409/96 P. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 1996 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61996CO0409 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1997:635 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996O0409
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 1997. – Sveriges Betodlares Centralförening et Sven Åke Henrikson contre Commission des Communautés européennes. – Politique agricole commune – Taux de conversion agricole dans le secteur du sucre – Pourvoi manifestement non fondé. – Affaire C-409/96 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07531
Sommaire
Mots clés
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement fixant un taux de conversion agricole spécifique dans le secteur du sucre – Absence de fixation pour les nouveaux États membres – Recours d’un producteur et d’une association de producteurs de la Suède – Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, al. 4; règlement de la Commission n_ 1734/95)
Sommaire
Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de betteraves contre le règlement n_ 1734/95, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, dans la mesure où il ne fixe pas de taux de conversion applicable pour la Suède, l’État membre dont relève le producteur concerné.
En effet, ce règlement a une portée générale et l’absence de fixation d’un taux de conversion agricole spécifique applicable aux ventes de betteraves effectuées pendant la période considérée par les producteurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède est justifiée, dans le règlement, d’une façon objective et uniforme pour ces trois pays, sans tenir compte de la situation spécifique de certains producteurs de ces pays. Un acte ne perd sa nature réglementaire ni par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique ni par la circonstance qu’il puisse avoir des effets concrets différents pour ces divers sujets, tant qu’il est constant que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée.
Par ailleurs, ne sont pas remplies les conditions qui permettraient de considérer le requérant comme individuellement concerné par ce règlement, car il n’est pas atteint dans sa position juridique en raison d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et l’individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire, étant donné qu’il n’est concerné qu’en sa qualité objective de producteur dans le secteur du sucre, au même titre que tout autre producteur.
Est également irrecevable le recours en annulation dirigé contre ce même règlement par une association de producteurs de betteraves, car, sauf circonstances particulières telles que le rôle qu’elle aurait pu jouer dans le cadre d’une procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte en cause, celle-ci n’est pas recevable à introduire un recours lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel, la défense d’intérêts généraux et collectifs d’une catégorie de justiciables ne suffisant pas à cet égard.
Enfin, il n’apparaît pas que l’irrecevabilité de leur recours en annulation prive les requérants de tout droit de recours contre les conséquences éventuelles d’un acte tel que le règlement litigieux, étant donné, d’une part, qu’il n’est pas établi que la validité d’un tel acte ne puisse être mise en cause dans le cadre d’un litige national susceptible de donner lieu à un renvoi préjudiciel tel que prévu à l’article 177 du traité et, d’autre part, que les intéressés peuvent, le cas échéant, dans la mesure où ils s’estiment victimes d’un dommage découlant directement de cet acte, le mettre en cause dans le cadre de la procédure en responsabilité non contractuelle prévue aux articles 178 et 215.
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