Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 1998, C-285/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-285/96 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 1998.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Non-transposition de la directive 76/464/CEE - Arrêt par défaut.#Affaire C-285/96. | |
| Date de dépôt : | 22 août 1996 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 1 octobre 1998, N° I-05935 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0285 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:453 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hirsch |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0285
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 1998. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement d’Etat – Non-transposition de la directive 76/464/CEE – Arrêt par défaut. – Affaire C-285/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-05935
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Environnement – Pollution aquatique – Directive 76/464 – Obligation d’établir des programmes en vue de réduire la pollution causée par certaines substances dangereuses et de les communiquer à la Commission – Portée – Défaut de fournir les informations de base pertinentes – Violation de l’article 5 du traité
(Traité CE, art. 5; directive du Conseil 76/464, art. 7, § 1 et 6)
Sommaire
Le terme «pollution» des eaux, dont les programmes visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 76/464 ont pour objet la réduction, comprend, selon la définition de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de cette directive, «le rejet de substances ou d’énergie effectué par l’homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux». L’obligation d’arrêter des programmes au sens de l’article 7, paragraphe 1, s’étend donc aux eaux qui sont affectées par de tels rejets.
Par ailleurs, l’obligation, imposée par l’article 7, paragraphe 6, de la directive, de communiquer à la Commission les programmes et les résultats de leur application ne se réfère qu’aux programmes déjà arrêtés. Viole, dès lors, l’article 5 du traité un État membre qui ne fournit pas à la Commission les informations requises par celle-ci sur le degré de pollution des eaux sur son territoire afin de permettre à l’institution de connaître l’étendue des obligations découlant pour l’État membre de l’article 7 de la directive.
Parties
Dans l’affaire C-285/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Götz zur Hausen, conseiller juridique, et Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’adoptant pas les programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour 99 substances dangereuses énumérées à la liste I de l’annexe ou en ne communiquant pas à la Commission, sous une forme résumée, les programmes et les résultats de leur application, en violation de l’article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), et en ne lui fournissant pas les informations requises sur ce sujet, en violation de l’article 5 du traité CE, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 août 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n’adoptant pas les programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour les 99 substances dangereuses énumérées en annexe ou en ne lui communiquant pas, sous une forme résumée, les programmes et les résultats de leur application, en violation de l’article 7 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23, ci-après la «directive»), et en ne lui fournissant pas les informations requises sur ce sujet, en violation de l’article 5 du traité CE, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité.
2 La directive vise à l’élimination de la pollution du milieu aquatique par certaines substances particulièrement dangereuses, énumérées dans une liste I de l’annexe de cette directive, et à la réduction de la pollution du milieu aquatique par certaines autres substances dangereuses, énumérées dans une liste II de l’annexe. Afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent, en vertu de l’article 2 de la directive, prendre les mesures appropriées.
3 La liste I comprend des substances choisies principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation. En vertu des articles 3 et 6 de la directive, les États membres doivent soumettre tout rejet de ces substances dans le milieu aquatique à une autorisation préalable des autorités compétentes et fixer des normes d’émission qui ne doivent pas dépasser des valeurs limites, ces dernières étant arrêtées par le Conseil en fonction des effets des substances sur le milieu aquatique.
4 La liste II comprend d’abord, selon son premier tiret, les substances relevant de la liste I pour lesquelles le Conseil n’a pas encore fixé de valeurs limites. Font ainsi actuellement partie de la liste II 99 substances qui figurent sur la liste I.
5 La liste II comprend ensuite, selon son second tiret, les substances dont l’effet nuisible sur le milieu aquatique peut être limité à une certaine zone et qui dépend des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation. Lors d’une réunion d’experts nationaux, qui s’est déroulée les 31 janvier et 1er février 1989, une liste de telles substances considérées comme prioritaires a été mise au point.
6 Afin de réduire la pollution des eaux par les substances relevant de la liste II, l’article 7 de la directive fait obligation aux États membres d’arrêter des programmes pour l’exécution desquels ils soumettent, notamment, tout rejet contenant l’une des substances visées par la liste II à une autorisation préalable et établissent des objectifs de qualité pour les eaux. En vertu de l’article 7, paragraphe 6, de la directive, les programmes et les résultats de leur application doivent être communiqués à la Commission sous une forme résumée.
7 La directive ne comporte aucun délai de transposition. Néanmoins, son article 12, paragraphe 2, prévoit que la Commission transmet au Conseil, si possible dans un délai de 27 mois après la notification de la directive, les premières propositions faites sur la base de l’examen comparé des programmes établis par les États membres. Considérant que les États membres ne seraient pas en mesure de lui fournir des éléments pertinents dans ce délai, la Commission leur a proposé, par lettre du 3 novembre 1976, de retenir la date du 15 septembre 1981 pour l’établissement des programmes et celle du 15 septembre 1986 pour leur mise en oeuvre.
8 A la suite de la réunion d’experts des 31 janvier et 1er février 1989, la Commission a, par une note du 26 septembre 1989, invité le gouvernement italien à lui fournir des informations sur l’adoption des programmes pour les substances, visées au second tiret de la liste II, qui ont été considérées comme prioritaires. Ce gouvernement n’a pas répondu à cette demande.
9 Par lettre du 4 avril 1990, la Commission a invité le gouvernement italien à lui communiquer, d’abord, une liste à jour indiquant lesquelles des 99 substances relevant de la liste I et qui doivent être traitées, selon le premier tiret de la liste II, comme des substances de cette dernière liste étaient déversées dans le milieu aquatique en Italie, ensuite, les objectifs de qualité applicables au moment où les autorisations du déversement de rejets susceptibles de contenir l’une de ces substances ont été accordées et, enfin, les raisons pour lesquelles de tels objectifs n’avaient pas été fixés, ainsi qu’un calendrier indiquant la date à laquelle ces objectifs seraient établis. Cette lettre est également restée sans réponse.
10 Par lettre du 10 juillet 1991, la Commission a mis en demeure le gouvernement italien de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. Ce dernier n’y a pas répondu.
11 Le 25 mai 1993, la Commission a adressé au gouvernement italien un avis motivé par lequel elle considérait que, en n’adoptant pas de programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour les 99 substances dangereuses énumérées en annexe ou en ne lui communiquant pas, sous une forme résumée, lesdits programmes ainsi que les résultats de leur application, en violation de l’article 7 de la directive, et en ne fournissant pas les informations requises sur ce sujet, en violation de l’article 5 du traité, la République italienne avait manqué à ses obligations en vertu dudit traité. La requérante a demandé à l’État défendeur de prendre les mesures requises pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois. Cet avis motivé est également resté sans réponse.
12 La Commission a alors introduit le présent recours. Le gouvernement italien, régulièrement mis en cause, n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions.
13 Avant d’examiner les griefs invoqués par la Commission, il convient de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, la Cour statue par défaut, il lui appartient seulement, pour apprécier le bien-fondé de la requête, de vérifier, conformément à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, «si les conclusions du requérant paraissent fondées».
Sur le premier grief
14 Par son premier grief, la Commission reproche à la République italienne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n’adoptant pas les programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour les 99 substances dangereuses énumérées en annexe de la directive ou en ne lui communiquant pas, sous une forme résumée, lesdits programmes ainsi que les résultats de leur application, en violation de l’article 7 de ladite directive.
15 Il convient de rappeler que les programmes visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive ont pour objet la réduction de la pollution des eaux. Le terme «pollution» comprend, selon la définition de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de cette directive, «le rejet de substances ou d’énergie effectué par l’homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux». L’obligation d’arrêter des programmes au sens de l’article 7, paragraphe 1, s’étend donc aux eaux qui sont affectées par de tels rejets (voir arrêt du 11 juin 1998, Commission/Luxembourg, C-206/96, non encore publié au Recueil, point 20).
16 Le gouvernement italien n’ayant pas contesté cette obligation, il y a lieu de constater que, en n’adoptant pas les programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour 99 substances énumérées à la liste I de l’annexe, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
Sur le second grief
17 Par son second grief, la Commission fait valoir que, en ne lui fournissant pas les informations requises sur le degré de pollution des eaux en Italie afin de lui permettre de connaître l’étendue des obligations découlant de l’article 7 de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du traité, disposition qui exige des États membres qu’ils collaborent avec les institutions de la Communauté pour leur faciliter l’accomplissement de leur mission.
18 A cet égard, il y a lieu de constater que, pour connaître le degré de pollution des eaux en Italie et, partant, l’étendue des obligations découlant de l’article 7 de la directive, la Commission a, à plusieurs reprises, invité le gouvernement italien à lui communiquer, d’abord, une liste à jour indiquant lesquelles des 99 substances relevant de la liste I et qui doivent être traitées, selon le premier tiret de la liste II, comme des substances de cette dernière liste étaient déversées dans le milieu aquatique en Italie, ensuite, les objectifs de qualité applicables au moment où les autorisations du déversement de rejets susceptibles de contenir l’une de ces substances ont été accordées et, enfin, les raisons pour lesquelles de tels objectifs n’avaient pas été fixés, ainsi qu’un calendrier indiquant la date à laquelle ces objectifs seraient établis.
19 L’obligation de communication imposée par l’article 7, paragraphe 6, de la directive ne se référant qu’aux programmes déjà arrêtés, la République italienne, en ne fournissant pas à la Commission les informations requises sur le degré de pollution des eaux en Italie afin de lui permettre de connaître l’étendue des obligations découlant de l’article 7 de la directive, a violé l’article 5 du traité.
20 Il y a lieu de conclure de tout ce qui précède que:
1) en n’adoptant pas les programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour 99 substances dangereuses énumérées à la liste I de l’annexe de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et
2) en ne fournissant pas à la Commission les informations requises sur le degré de pollution des eaux en Italie afin de lui permettre de connaître l’étendue des obligations découlant de l’article 7 de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Dès lors, il y a lieu de condamner la République italienne aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’adoptant pas les programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour 99 substances dangereuses énumérées à la liste I de l’annexe de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, et
2) en ne fournissant pas à la Commission les informations requises sur le degré de pollution des eaux en Italie afin de lui permettre de connaître l’étendue des obligations découlant de l’article 7 de la directive 76/464, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du traité CE.
3) La République italienne est condamnée aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condamnation pénale pour usage de stupéfiants ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre circulation des personnes ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Raisons d'ordre public ·
- Inadmissibilité ·
- Dérogations ·
- Etats membres ·
- Stupéfiant ·
- Ressortissant ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Directive ·
- Usage personnel ·
- Prestation de services ·
- Sécurité publique ·
- Public
- Exonérations prévues par la sixième directive ·
- Opérations se composant de plusieurs éléments ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Inclusion ) 2 dispositions fiscales ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1 dispositions fiscales ·
- Prestations de services ·
- Inadmissibilité ) ·
- Fiscalité ·
- Critères ·
- Assurances ·
- Directive ·
- Exonérations ·
- Prestation de services ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Cartes ·
- Valeur ajoutée ·
- Client ·
- Royaume-uni
- Discrimination indirecte fondée sur la nationalité ·
- 1. libre circulation des personnes ·
- 2. libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Champ d ' application personnel ·
- Dispositions du traité ·
- Gérance d ' entreprise ·
- Égalité de traitement ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Travailleurs ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- Gérant ·
- Ressortissant ·
- Autriche ·
- Discrimination ·
- Activité ·
- Résidence ·
- Entreprise ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Assimilation de l ' assureur à son assuré ·
- Demandes formées entre les mêmes parties ·
- Litispendance ·
- Condition ·
- Bateau ·
- Assureur ·
- Avarie commune ·
- Cargaison ·
- Affréteur ·
- Juridiction ·
- Compétence judiciaire ·
- Litige ·
- Irlande
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Inadmissibilité 2 rapprochement des législations ·
- Obligation des juridictions nationales ·
- Exclusion 3 actes des institutions ·
- 1 rapprochement des législations ·
- Exécution par les États membres ·
- Importation dans un État membre ·
- Rapprochement des législations ·
- Opposition du titulaire ·
- Directive 89/104 ·
- Effet direct ·
- Directives ·
- Exclusion ·
- Marque ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Commerce ·
- Pays tiers ·
- Gouvernement ·
- Consentement ·
- Pays ·
- Produit
- Forme juridique des dispositions exprimant de tels besoins ·
- Procédures de passation des marchés publics de services ·
- Exception prévue par l'article 6 de la directive ·
- 1 rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Absence d'incidence , al. 2) ·
- Organisme de droit public ·
- Liberté d'établissement ·
- Pouvoirs adjudicateurs ·
- Directive 92/50 ·
- Condition ·
- Directive ·
- Droit public ·
- Industriel ·
- Entreprise privée ·
- Question ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Gouvernement ·
- Caractère ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Respect assuré par la cour ·
- Appréciation par la cour ·
- Agriculture et pêche ·
- Droit communautaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Exclusion ·
- Principes ·
- Marché agricole ·
- Parc naturel ·
- Réglementation nationale ·
- Bien culturel ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Etats membres ·
- Question
- Organes des entités fédérées d'un État à structure fédérale ·
- Procédures de passation des marchés publics de travaux ·
- 1 rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Directives 71/305 et 93/37 ·
- Exécution des directives ·
- Liberté d'établissement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Champ d'application ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Royaume de belgique ·
- Lot ·
- Gouvernement ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Public
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- 2. libre circulation des personnes ·
- 3. libre circulation des personnes ·
- Article 220, deuxième tiret ·
- Travailleurs frontaliers ·
- Égalité de traitement ·
- Impôts sur le revenu ·
- Non-discrimination ·
- Admissibilité ·
- 1. traité ce ·
- Effet direct ·
- Rémunération ·
- Travailleurs ·
- Double imposition ·
- Travailleur frontalier ·
- Crédit d'impôt ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Mécanisme de crédit ·
- Secteur public ·
- Gouvernement ·
- Nationalité ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dénominations non susceptibles d'enregistrement ·
- Enregistrement en vertu du règlement n_ 2081/92 ·
- Exclusion des dénominations génériques ·
- Dénominations devenues génériques ·
- Protection des consommateurs ·
- Critères d'appréciation ·
- Législations uniformes ·
- Agriculture et pêche ·
- Denrées alimentaires ·
- Portée 2 agriculture ·
- Procédure simplifiée ·
- Règlement n_ 2081/92 ·
- 1 agriculture ·
- Invalidité ·
- Générique ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Appellation d'origine ·
- Gouvernement ·
- Produit agricole ·
- Fromage ·
- Produit
- Contrat de distribution à l'intérieur de la communauté ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Affectation insignifiante du marché ·
- Absence d'objet anticoncurrentiel ·
- Accord non prohibé 3 concurrence ·
- Inadmissibilité 2 concurrence ·
- Produits cosmétiques de luxe ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- Absence d'incidence ·
- 1 concurrence ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Etats membres ·
- Marché commun ·
- Distribution sélective ·
- Exemption ·
- Interdiction ·
- Produit ·
- Accord ·
- Pays tiers ·
- Ukraine
- Application du régime particulier aux prestations propres ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Régime particulier des agences de voyages ·
- Méthode de calcul de la marge imposable ·
- Inclusion 2 dispositions fiscales ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1 dispositions fiscales ·
- Champ d'application ·
- Exclusion ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Forfait ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Tiers ·
- Prestation de services ·
- Hôtel ·
- Royaume-uni ·
- Voyageur ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.