CJCE, n° C-176/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique et Grand-Duché de Luxembourg, 5 mars 1998

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 mars 1998, Commission / Belgique et Luxembourg, C-176/97
Numéro(s) : C-176/97
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 5 mars 1998. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique et Grand-Duché de Luxembourg. # Manquement - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Libre prestation des services de transports maritimes - Accord maritime conclu avec un pays tiers - Clause de partage de cargaisons. # Affaires jointes C-176/97 et C-177/97.
Date de dépôt : 5 mai 1997
Précédents jurisprudentiels : affaire C-176/97 ) et à l' encontre du grand-duché de Luxembourg ( affaire C-177/97
Commission/Italie, C-240/89, Rec. p. I-4853
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61997CC0176
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:90
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997C0176

Conclusions de l’avocat général La Pergola présentées le 5 mars 1998. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique et Grand-duché de Luxembourg. – Manquement – Règlement (CEE) nº 4055/86 – Libre prestation des services de transports maritimes – Accord maritime conclu avec un pays tiers – Clause de partage de cargaisons. – Affaires jointes C-176/97 et C-177/97.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-03557


Conclusions de l’avocat général


I – Introduction

1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur les recours en manquement formés par la Commission à l’encontre du royaume de Belgique (affaire C-176/97) et à l’encontre du grand-duché de Luxembourg (affaire C-177/97).

Par ces recours, la Commission fait grief aux deux États membres défendeurs d’avoir violé l’article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (1) (ci-après le «règlement»), en introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons – en l’espèce l’accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la Malaisie (ci-après l'«accord»), qui a été approuvé par le royaume de Belgique également au nom de l’Union économique belgo-luxembourgeoise et est entré en vigueur le 17 août 1987.

II – La réglementation pertinente

A – Les dispositions communautaires

2 Le règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1987 (article 12). Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement:

«Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans tout accord futur avec des pays tiers ne sont autorisés que dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies de ligne maritime communautaires ne disposeraient pas, dans le cas contraire, d’une possibilité effective de participer au trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci. Dans ces circonstances, ces arrangements peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l’article 6.»

L’article 6 du règlement prévoit quant à lui, entre autres, que, lorsqu’un ressortissant ou une compagnie maritime d’un État membre ne dispose pas d’une possibilité effective de participer au trafic vers un pays tiers déterminé et en provenance de celui-ci, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures à prendre à cet effet. Ces mesures peuvent également comprendre la négociation et la conclusion d’arrangements en matière de partage des cargaisons.

B – Les dispositions conventionnelles

3 Les articles 2, 3 et 16 (spécialement article 16, paragraphe 2) de l’accord contiennent une série de dispositions en vertu desquelles seules les compagnies maritimes nationales des parties contractantes peuvent participer au fret et au volume des échanges maritimes entre les parties contractantes. Les navires battant pavillon des autres États membres ne sont en revanche pas admis à participer au système prévu par l’accord.

4 Il résulte en outre du dossier que l’accord est entré en vigueur pour les États parties contractantes le 17 août 1987.

III – Les faits de la cause

5 Les faits qui ont précédé l’introduction des recours en question peuvent se résumer comme suit.

Le 23 juin 1992, la Commission a proposé au gouvernement belge d’adapter l’accord au droit communautaire. La proposition de la Commission a été formulée en partant de la considération que les articles 2, 3 et 16 dudit accord étaient non conformes aux articles 5 et 6 du règlement.

L’accord est cependant resté inchangé, bien que le gouvernement belge se fût, à plusieurs occasions, déclaré disposé, en coopération avec le gouvernement luxembourgeois, à en assurer l’adaptation au droit communautaire.

6 La Commission a par conséquent engagé la procédure administrative en vue de faire grief aux deux États membres défendeurs de la violation susmentionnée des dispositions du règlement. Cette procédure étant restée infructueuse, la Commission a, le 5 mai 1997, introduit les deux recours tendant à faire constater par la Cour le manquement des États membres en question.

IV – Examen du litige

7 Les États membres défendeurs reconnaissent que l’accord est contraire aux dispositions communautaires susmentionnées. Ils font cependant valoir, pour justifier leur comportement, que les efforts qu’ils ont déployés afin de parvenir à un amendement de l’accord qui le rende compatible avec le règlement n’ont abouti à aucun résultat appréciable, malgré les démarches qu’ils ont entreprises. Ces États membres considèrent en outre l’exigence d’une dénonciation pure et simple de l’accord, en tant que seule mesure qui, dans les conditions actuelles, serait à leur disposition pour mettre fin à l’infraction en cause, comme disproportionnée par rapport au but poursuivi par les recours intentés par la Commission.

8 A cet égard, force est selon nous de relever que, d’après une jurisprudence constante de la Cour (2), les États membres ne peuvent pas faire valoir des justifications du type de celle exposée ci-dessus pour nier le manquement qui leur est reproché. Il résulte en effet clairement du dossier que la conclusion de l’accord par le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg a eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement. A cet égard, peu importe d’ailleurs que les efforts déployés par les États membres défendeurs pour exercer la faculté d’amendement dudit accord soient restés jusqu’à maintenant sans le moindre résultat concret et que, partant, la dénonciation de l’accord en question apparaisse à présent comme l’unique instrument dont les États membres en question disposent pour mettre fin à l’infraction en cause.

V – Sur les dépens

9 En vertu de l’article 69 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens si la partie qui a gain de cause en a fait la demande. La Commission a conclu en ce sens. Nous proposons dès lors de condamner les deux États membres en question aux dépens.

VI – Conclusions

A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons par conséquent à la Cour de:

— constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons, dans l’accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la Malaisie, qui est entré en vigueur le 17 août 1987, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers;

— constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons, dans l’accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la Malaisie, qui est entré en vigueur le 17 août 1987, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers;

— condamner le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

(1) – JO L 378, p. 1.

(2) – La jurisprudence de la Cour a, dans de nombreux cas (arrêts du 11 avril 1978, Commission/Italie, 100/77, Rec. p. 879; du 14 décembre 1979, Commission/Italie, 93/79, Rec. p. 3837; du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec. p. 2393; du 17 décembre 1981, Commission/Italie, 30/81, 31/81, 32/81, 33/81 et 34/81, Rec. p. 3379; du 11 mai 1989, Commission/Belgique, 46/88, Rec. p. 1133; du 18 janvier 1990, Commission/Grèce, C-287/87, Rec. p. I-125; et du 13 décembre 1990, Commission/Italie, C-240/89, Rec. p. I-4853), affirmé que des dispositions ou pratiques administratives ne constituent pas une justification du manquement reproché. En l’espèce, il s’agit de certaines dispositions d’un traité international dont la modification dépend également de la volonté d’un pays tiers. Toutefois, ce cas ne diffère pas en substance de ceux qui ont précédemment été abordés par la jurisprudence de la Cour précisément parce que la conclusion du traité contraire aux dispositions communautaires a eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement et, compte tenu du long laps de temps qui s’est désormais écoulé, on ne saurait non plus soutenir que l’on se trouve encore dans une situation de force majeure (arrêt du 11 juillet 1985, Commission/Italie, 101/84, Rec. p. 2629).

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