Règlement (CEE) 4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transport maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transport maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers |
Décisions • 65
—
[…] Manquement d'État – Violation de l'art. 1 du règlement (CEE) nº 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1) – Taxe portuaire applicable aux navires transportant des voyageurs ou des marchandises – Application d'un taux de taxe inférieur aux navires voyageant entre ports situés en territoire national – Taxe portuaire applicable aux véhicules transportés par les bacs à voitures – Taxe ne s'appliquant pas aux véhicules voyageant entre ports situés en territoire national.
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[…] 13 Sur le fondement de l' article 84, paragraphe 2, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n 4055/86, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1). Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1987. Il était donc applicable à la date des faits litigieux.
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[…] Une réglementation régissant les services fournis dans un système d'assistance au trafic maritime constitue-t-elle une entrave à la libre prestation de services consacrée par le règlement (CEE) no 4055/86 (1), du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, en combinaison avec l'article 56 TFUE, en ce qu'elle prévoit un tarif uniforme, en fonction de la longueur du navire, qui s'applique au trafic maritime à destination d'un port flamand en provenance d'un port situé dans un autre État membre, mais qui ne s'applique pas au trafic entre des ports flamands dès lors que ce trafic est exonéré de la redevance fixée selon ledit tarif.
Commentaires • 9
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
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