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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 1999, T-134/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-134/94 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999.#NMH Stahlwerke GmbH contre Commission des Communautés européennes.#Traité CECA - Concurrence - Accords entre entreprises - Système d'échange d'informations - Amende - Imputabilité de l'infraction.#Affaire T-134/94. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 1994 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 11 mars 1999 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61994TJ0134 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1999:44 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bellamy |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994A0134
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999. – NMH Stahlwerke GmbH contre Commission des Communautés européennes. – Traité CECA – Concurrence – Accords entre entreprises – Système d’échange d’informations – Amende – Imputabilité de l’infraction. – Affaire T-134/94.
Recueil de jurisprudence 1999 page II-00239
Pub.RJ page Pub ext
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence – Explications supplémentaires au cours de la procédure contentieuse – Admissibilité
(Traité CECA, art. 15)
2 CECA – Ententes – Interdiction – Infraction – Imputation – Successeur économique
(Traité CECA, art. 65, § 1 et 5)
Sommaire
1 La motivation prescrite par l’article 15 du traité CECA doit, d’une part, permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée, et, d’autre part, mettre le juge communautaire à même d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et du contexte dans lequel il a été adopté.
Dans le cas d’une décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence, lorsque l’entreprise concernée a exposé, tant dans sa réponse à la communication des griefs que dans ses mémoires, tous les éléments de fait et de droit qu’elle estime pertinents pour réfuter la thèse de la Commission, rien n’empêche cette dernière d’expliciter devant le Tribunal la motivation contenue dans ladite décision en se référant au cadre factuel décrit par l’entreprise elle-même.
2 Dans certaines circonstances, une infraction aux règles de concurrence peut être imputée au successeur économique de la personne morale qui en est l’auteur, même lorsque cette dernière n’a pas cessé d’exister à la date d’adoption de la décision constatant ladite infraction, afin que l’effet utile de ces règles ne soit pas compromis du fait des changements apportés, notamment, à la forme juridique des entreprises concernées.
Parties
Dans l’affaire T-134/94,
NMH Stahlwerke GmbH, société de droit allemand, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne), représentée par Me Paul B. Schäuble, avocat à Munich, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Julian Currall et Norbert Lorenz, membres du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, puis par MM. Jean-Louis Dewost, directeur général du service juridique, Julian Currall et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d’agents, assistés de Me Heinz-Joachim Freund, avocat à Francfort, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet principal une demande d’annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre élargie),
composé de MM. C. W. Bellamy, faisant fonction de président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale des 23, 24, 25, 26 et 27 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Faits à l’origine du recours
A – Observations liminaires
1 Le présent recours tend à l’annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après «Décision»), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d’une de leurs associations professionnelles à une série d’accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d’échange d’informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.
2 Le point 11, sous f), de la Décision donne les indications suivantes concernant la requérante:
«Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (désignée ci-après sous le nom de `Neue Maxhütte') a été fondée en 1988 par le Land allemand de Bavière (qui possédait à cette époque 45 % du capital), Thyssen Stahl AG (5,5 %), Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), Lech-Stahlwerke GmbH (11%), Krupp Stahl AG (11 %), Klöckner Stahl GmbH (11 %) et Mannesmannröhren-Werke AG (11 %). Cette société a acquis l’essentiel des actifs de Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, déclarée en faillite le 16 avril 1987. En 1991, son chiffre d’affaires était de 226 millions de DM. Cette société est à présent dénommée NMH Stahlwerke GmbH.»
[…]
D – Décision
3 La Décision, qui est parvenue à la requérante le 3 mars 1994, sous couvert d’une lettre de M. Van Miert datée du 28 février 1994, comporte le dispositif suivant:
«Article premier
Les entreprises suivantes ont pris part, dans la mesure décrite dans la présente décision, aux pratiques anticoncurrentielles indiquées sous leur nom, qui empêchaient, restreignaient et faussaient le jeu normal de la concurrence dans le marché commun. Lorsque des amendes sont infligées, la durée de l’infraction est indiquée en mois, sauf dans le cas de l’harmonisation des suppléments, où la participation à l’infraction est indiquée par `X'.
[…]
Neue Maxhütte
a) Échange d’informations confidentielles par l’intermédiaire de la Commission poutrelles et de la Walzstahl-Vereinigung (système de monitoring)(27)
[…]
Article 4
Pour les infractions décrites à l’article 1er commises après le 30 juin 1988 (après le 31 décembre 1989 (1) dans le cas d’Aristrain et d’Ensidesa), les amendes suivantes sont infligées:
[…]
NMH Stahlwerke GmbH 150 000 écus
[…]
Article 6
Sont destinataires de la présente décision:
[…]
— NMH Stahlwerke GmbH
[…]»
[…]
Sur la demande tendant à l’annulation de l’article 1er de la Décision
[…]
Sur la responsabilité de la requérante pour les actes commis avant le 30 juin 1990
4 Il ressort de l’article 1er de la Décision que la Commission a infligé à la requérante une amende au titre de sa participation à un échange d’informations confidentielles par l’intermédiaire de la commission poutrelles et de la Walzstahl-Vereinigung d’une durée de 27 mois. Selon le point 314 de la Décision, la Commission considère qu’il y a lieu d’infliger des amendes pour le «comportement anticoncurrentiel des parties à compter du 1er juillet 1988».
Résumé sommaire de l’argumentation des parties
5 La requérante soutient que, quelle que soit la période de 27 mois visée par l’article 1er de la Décision, c’est à tort que la Commission lui a infligé une amende pour des actes prétendument anticoncurrentiels commis avant le 30 juin 1990. Seule Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, déclarée en faillite le 16 avril 1987 (ci-après «Eisenwerk-Gesellschaft», le cas échéant assorti de la mention «déclarée en faillite»), et non pas la requérante, aurait pu être tenue pour responsable des infractions prétendument commises durant cette période.
6 La requérante expose les faits suivants, qui ne sont pas contestés par la Commission.
7 Après l’ouverture, en 1987, de la procédure de faillite, la société Eisenwerk-Gesellschaft a continué à fabriquer et à commercialiser des produits sidérurgiques, et notamment des poutrelles.
8 Par la suite, le 4 novembre 1987, les futurs associés fondateurs de la requérante [voir point 11, sous f), de la Décision], ont conclu un accord-cadre en vue de sa constitution en tant que «société prenant la suite d’une société en difficulté» («Auffanggesellschaft»). Le point 3 de cet accord stipule:
«La société prenant la suite d’une société en difficulté vise à garantir et à maintenir l’implantation sidérurgique du Haut-Palatinat central par l’acquisition et la continuation de l’exploitation de certaines unités de production de [Eisenwerk-Gesellschaft] en liquidation judiciaire avec une partie des salariés.
Les unités de production qui ne sont pas reprises par la société prenant la suite d’une société en difficulté seront désaffectées le plus rapidement possible.
[…]»
9 Selon la requérante, il était prévu que la nouvelle société fonctionnerait avec des effectifs réduits (1000 personnes) et à capacités réduites (capacité maximale en produits laminés à chaud: 386 000 tonnes/an au lieu de 780 000 tonnes/an). Elle devait reprendre l’un des trois hauts fourneaux, deux des trois installations de coulée continue, le laminoir à chaud d’acier coulé en lingots et l’un des deux laminoirs à profilés. L’usine de fabrication de tubes en acier, intégrée à Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite, devait être exploitée par une société indépendante.
10 La requérante a été constituée sous la raison sociale «NMH Stahlwerke GmbH (Vorgesellschaft Neue Maxhütte)» en janvier 1988. A cette époque, l’objet social de la requérante était de déterminer et de préparer les mesures nécessaires d’un point de vue technique, financier et en ce qui concerne le personnel, en vue de constituer une société prenant la suite d’Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite.
11 A partir du mois d’octobre 1988, la requérante a soumis à une partie des salariés d’Eisenwerk-Gesellschaft des propositions d’engagement dans lesquelles il était précisé que, selon les prévisions du moment, les intéressés commenceraient à travailler pour NMH Stahlwerke GmbH le 1er juillet 1990.
12 Le 23 octobre 1989, la requérante a conclu deux accords avec Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite. Par un accord dit de «transition», elle s’est engagée, en premier lieu, à acquérir de cette société les immobilisations nécessaires à une continuation des activités de production, à capacité réduite, conformément à l’idée d’une société prenant la suite d’une société en difficulté. Aux termes d’un «contrat de bail relatif aux immobilisations», elle devait, en second lieu, céder à Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite l’usage, jusqu’au 30 juin 1990, de l’ensemble des immobilisations corporelles transférées en vertu de l’accord de transition. Selon le même contrat, Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite était autorisée à exploiter l’entreprise en son nom propre et pour son propre compte.
13 A l’expiration de ce bail, Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite a restitué à la requérante les immobilisations cédées. Le 1er juillet 1990, la requérante a commencé à fabriquer et à commercialiser des produits sidérurgiques. Le 4 juillet suivant, son objet et sa raison sociale ont été modifiés en conséquence. Depuis lors, elle est dénommée NMH Stahlwerke GmbH.
14 La liquidation de la société Eisenwerk-Gesellschaft s’est achevée le 5 septembre 1994, mais celle-ci n’a pas été radiée du registre du commerce.
15 Sur la base de ces éléments, la requérante, invoquant les arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 84 à 87), et du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission (29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, points 6 à 9), et les arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (T-6/89, Rec. p. II-1623, points 236 à 238), et du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission (T-38/92, Rec. p. II-211, points 26 à 30), fait valoir qu’elle ne saurait être considérée comme responsable du comportement d’Eisenwerk-Gesellschaft ni en tant que successeur en droit, ni en tant que successeur économique de cette société, pendant la période courant jusqu’au 30 juin 1990.
16 Dans la présente espèce, la requérante ne serait pas issue d’une modification de la forme juridique d’Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite mais aurait été nouvellement constituée. A la différence de cette dernière société, elle n’aurait pas développé d’activités sur le marché commun de la sidérurgie pendant la période courant jusqu’au 30 juin 1990. Par ailleurs, à aucun moment les deux sociétés n’auraient été dirigées par les mêmes personnes. La requérante n’aurait pas non plus acquis l’ensemble des droits et obligations d’Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite. Au contraire, l’accord de transition aurait délimité leurs obligations respectives en se référant au jour fixé pour le début des activités de la requérante.
17 De plus, Eisenwerk-Gesellschaft aurait continué à exister pendant toute la durée de la procédure administrative et existerait encore actuellement, n’étant ni liquidée ni radiée du registre du commerce. Dans ce contexte, il ressortirait d’une ordonnance de l’Oberlandesgericht de Frankfurt am Main du 20 décembre 1993 que, en l’absence d’un abus ou d’un détournement, les infractions prétendument commises par Eisenwerk-Gesellschaft ne peuvent pas être imputées à la requérante.
18 En l’espèce, les personnes en charge de la gestion de la requérante seraient différentes de celles qui ont exercé et exercent des fonctions analogues auprès d’Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite. Par ailleurs, la requérante n’aurait pas repris l'«essentiel des actifs» de cette dernière société, mais uniquement 14,25 % de ses immobilisations corporelles (63 199 401 DM sur 443 339 291). Conformément à l’idée d’une société prenant la suite d’une société en difficulté, seule une partie des machines et des équipements techniques auraient été repris, faisant passer la capacité annuelle de production de produits laminés à chaud de 780 000 à 386 000 tonnes. Les actifs fonciers d’Eisenwerk-Gesellschaft déclarée en faillite auraient été cédés à des tiers dans le cadre de la liquidation judiciaire. Au surplus, la moitié de la valeur comptable des équipements techniques et des machines de la requérante représenterait des investissements qu’elle a elle-même effectués.
19 Dans ces circonstances, la requérante estime que ni le caractère répressif ni le caractère préventif des amendes ne justifient l’imputation opérée par la Commission. Au surplus, la requérante n’aurait tiré aucun profit du comportement dénoncé. Tant le droit national allemand (article 30 de la loi allemande sur les infractions administratives [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten]) que les principes «nulle peine sans loi» et «nul crime sans loi», qui seraient reconnus par la constitution et le code pénal allemands, par les constitutions d’autres États membres ainsi que par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’opposeraient à l’imputation opérée par la Commission.
20 Par ailleurs, ni les passages pertinents des motifs ni le dispositif de la Décision n’indiqueraient les raisons pour lesquelles la Commission lui a imputé les infractions commises avant le 30 juin 1990 par Eisenwerk-Gesellschaft. En particulier, la Commission n’aurait pas répondu aux arguments détaillés présentés dans sa réponse à la communication des griefs.
21 Enfin, la requérante a ajouté, à l’audience, que l’approche de la Commission était de nature à privilégier indûment cette dernière par rapport aux autres créanciers d’Eisenwerk-Gesellschaft.
22 La Commission, se référant au point 11, sous f), de la Décision ainsi qu’aux faits exposés par la requérante, et notamment aux circonstances factuelles spécifiques dans lesquelles celle-ci a repris les actifs d’Eisenwerk-Gesellschaft, considère que la requérante constitue le successeur économique de cette société et que, à ce titre, elle doit répondre des infractions commises par celle-ci avant le 30 juin 1990.
Appréciation du Tribunal
23 Il convient d’examiner, en premier lieu, la motivation de la Décision attaquée relative à l’imputation de l’infraction pour la période antérieure au 30 juin 1990, et, en second lieu, le bien-fondé de la Décision à cet égard.
— Sur la motivation de la Décision
24 Il ressort de la jurisprudence que la motivation prescrite par l’article 15 du traité doit, d’une part, permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, mettre le juge communautaire à même d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte en cause, de la nature des motifs invoqués et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, T-57/91, Rec. p. II-1019, points 298 et 300).
25 En l’espèce, le point 11, sous f), de la Décision (voir point 2 ci-dessus) indique que la requérante, «Neue Maxhütte», a été fondée en 1988 par le Land allemand de Bavière, qui possédait à cette époque 45 % du capital, et certaines sociétés sidérurgiques allemandes, et qu’elle «a acquis l’essentiel des actifs de Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, déclarée en faillite».
26 Il ressort du point 11, sous f), que, dans la mesure où la Décision reproche à «Neue Maxhütte» une participation à l’échange d’informations dénoncé pour la période antérieure au 30 juin 1990 (voir notamment points 10, 39, 41, 213, 263 et 314), la requérante est censée endosser la responsabilité de ces infractions. La mention selon laquelle elle a acquis l'«essentiel» des actifs d’Eisenwerk-Gesellschaft en faillite implique également que la Commission considère la requérante comme le successeur économique de cette société et, à ce titre, comme responsable des infractions commises par celle-ci.
27 Le Tribunal estime que ces indications, quoique succinctes, identifient les éléments essentiels retenus par la Commission pour justifier l’imputation litigieuse.
28 La requérante a exposé, tant dans sa réponse à la communication des griefs que dans ses mémoires, tous les éléments de fait et de droit qu’elle estime pertinents pour réfuter la thèse de la Commission et, notamment, les éléments factuels permettant au Tribunal de comprendre les circonstances dans lesquelles elle a repris une partie des actifs d’Eisenwerk-Gesellschaft.
29 Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, rien n’empêche la Commission d’expliciter devant lui la motivation contenue dans la Décision en se référant au cadre factuel de la reprise des actifs d’Eisenwerk-Gesellschaft décrit par la requérante elle-même (voir aussi l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 55).
30 Le Tribunal en conclut que les motifs de la Décision permettent à la requérante de défendre ses droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle.
31 Les arguments de la requérante tirés d’un défaut de motivation de la Décision doivent donc être rejetés.
— Sur le bien-fondé de l’imputation litigieuse
32 En vertu de l’article 65, paragraphe 5, du traité, la Commission peut prononcer des amendes contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1.
33 En l’espèce, la période d’infraction à l’article 65, paragraphe 1, du traité reprochée à la requérante s’étend pour partie avant le 30 juin 1990 et pour partie après cette date.
34 La requérante n’a pas contesté qu’elle doit répondre de la partie d’infraction commise après le 30 juin 1990. Il est constant, en effet, que, à partir de cette date, elle a poursuivi en son nom propre l’activité économique de production de poutrelles anciennement exercée par Eisenwerk-Gesellschaft en faillite.
35 Quant à la période antérieure au 30 juin 1990, la Commission n’a pas contesté l’affirmation de la requérante selon laquelle c’est Eisenwerk-Gesellschaft en faillite qui a poursuivi l’activité économique de production de poutrelles en cause.
36 Il est constant également que la requérante n’a pas repris, dans le cadre du droit national, l’ensemble des droits et obligations d’Eisenwerk-Gesellschaft et qu’elle n’est donc pas le successeur en droit de cette société. Il s’ensuit que la condition tenant à la continuité juridique entre deux personnes morales, telle que définie par la Cour dans ses arrêts Suiker Unie e.a./Commission, précité (point 84), et CRAM et Rheinzink/Commission, précité (point 9), n’est pas remplie en l’espèce. De même, à la différence de la situation qui se présentait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Suiker Unie e.a./Commission (voir point 85 de l’arrêt), la Commission n’a pas contesté l’affirmation selon laquelle la requérante n’est pas dirigée par les mêmes personnes que ne l’a été Eisenwerk-Gesellschaft (voir, à cet égard, les conclusions du juge M. Vesterdorf, faisant fonction d’avocat général, sous l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc e.a./Commission, T-1/89, Rec. p. II-867, II-921 – conclusions communes aux arrêts dits «polypropylène» du 24 octobre 1991, T-2/89, T-3/89, Rec. p. II-1087, II-1177, du 17 décembre 1991, T-4/89, T-6/89, T-7/89, T-8/89, Rec. p. II-1523, II-1623, II-1711, II-1833, et du 10 mars 1992, T-9/89 à T-15/89, Rec. p. II-499, II-629, II-757, II-907, II-1021, II-1155, II-1275).
37 Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que, dans certaines circonstances, une infraction aux règles de la concurrence peut être imputée au successeur économique de la personne morale qui en est l’auteur, afin que l’effet utile de ces règles ne soit pas compromis du fait des changements apportés, notamment, à la forme juridique des entreprises concernées (voir les arrêts de la Cour Suiker Unie e.a./Commission et CRAM et Rheinzink/Commission, précités, et les arrêts du Tribunal Enichem Anic/Commission et AWS Benelux/Commission, précités).
38 A cet égard, il est tout aussi constant que la requérante a été constituée en janvier 1988 – soit avant même le commencement de la période d’infraction – spécifiquement en vue de garantir et de maintenir la continuation de l’exploitation de certaines unités de production d’Eisenwerk-Gesellschaft. Plus précisément, son objet social était de déterminer et de préparer les mesures nécessaires pour prendre la suite de celle-ci.
39 A cette fin, la requérante a, en octobre 1988, soumis à une partie des salariés d’Eisenwerk-Gesellschaft des propositions d’engagement devant prendre effet à partir du 1er juillet 1990. De même, par l’accord dit de «transition» et le «contrat de bail relatif aux immobilisations» du 23 octobre 1989, la requérante, d’une part, s’est engagée à acquérir d’Eisenwerk-Gesellschaft les immobilisations nécessaires à une continuation des activités de production, à capacité réduite, et, d’autre part, a cédé à cette dernière l’usage, jusqu’au 30 juin 1990, de l’ensemble des immobilisations corporelles concernées.
40 Il n’est par ailleurs pas contesté que, même si la requérante n’a pas repris la totalité des actifs et du personnel d’Eisenwerk-Gesellschaft, elle a néanmoins repris l’essentiel de ces éléments matériels et humains qui étaient consacrés à la production de poutrelles, et qui ont donc concouru à la perpétration de l’infraction en cause (voir l’arrêt Enichem Anic/Commission, précité, point 237).
41 La requérante n’a pas allégué non plus que le comportement de l’entreprise en cause s’est modifié après le 30 juin 1990. Il ressort d’ailleurs des documents énumérés aux appendices I et II de la Décision que les chiffres du monitoring de la commission poutrelles dont il est question en l’espèce (voir ci-dessus) se réfèrent à «Maxhütte» tant pour la période antérieure au 30 juin 1990 que pour la période postérieure à cette date, sans faire aucune distinction entre Eisenwerk-Gesellschaft et la requérante.
42 Dans ces circonstances, et compte tenu notamment du fait que la requérante a été créée précisément afin de maintenir l’implantation sidérurgique du Haut-Palatinat central et de garantir, à cet effet, la continuation de l’entreprise Eisenwerk-Gesellschaft, il y a lieu de considérer que la requérante est le successeur économique d’Eisenwerk-Gesellschaft, et que, à ce titre, elle doit répondre des infractions commises par celle-ci pendant la période antérieure au 30 juin 1990.
43 En effet, compte tenu de ce que la portée spécifique des règles de concurrence est qu’elles s’adressent à des entités économiques et que, en l’espèce, la requérante a absorbé l’essentiel de l’activité économique concernée par les infractions, il y a lieu de considérer que l’article 65, paragraphe 5, du traité ne s’oppose pas à ce que la Commission sanctionne la requérante non seulement pour la partie de l’infraction commise en son propre nom à partir du 1er juillet 1990, mais aussi pour la partie de l’infraction commise par la même entité économique, agissant sous le nom d’Eisenwerk-Gesellschaft, avant cette date. Il en va d’autant plus ainsi que, en l’espèce, la requérante a été spécifiquement créée, avant même le commencement de l’infraction, pour être le successeur économique d’Eisenwerk-Gesellschaft, et qu’elle a facilité la continuation de ses activités économiques jusqu’au 30 juin 1990.
44 Dès lors que la solution au problème posé doit être recherchée exclusivement dans les règles du droit communautaire (voir les conclusions de l’avocat général Mme Rozès sous l’arrêt CRAM et Rheinzink/Commission, précité, p. 1718, les règles du droit national définissant la responsabilité des sociétés en raison d’actions de leurs organes ne sont pas pertinentes en l’espèce. De même, pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que la Commission n’a pas violé les principes «nulle peine sans loi» et «nul crime sans loi».
45 La conclusion à laquelle le Tribunal est ainsi parvenu n’est pas affectée par la circonstance que, au moment de l’adoption de la Décision, la société Eisenwerk-Gesellschaft en faillite existait encore.
46 En effet, bien qu’il ressorte de l’arrêt Enichem Anic/Commission, précité (point 238), que, dès lors que la personne morale ayant contrôlé l’entreprise au moment de la perpétration de l’infraction n’a pas cessé d’exister à la date d’adoption de la décision constatant ladite infraction, mais que l’entreprise est, à cette dernière date, contrôlée par une autre personne, c’est à la première personne, auteur de cette infraction, plutôt qu’à la seconde, exploitant actuel de l’entreprise, qu’est normalement imputée celle-ci (voir aussi l’arrêt AWS Benelux/Commission, précité, points 25 à 36), cette jurisprudence n’exclut pas qu’une solution différente puisse être justifiée par les circonstances particulières d’une espèce donnée.
47 En l’espèce, à supposer même que la liquidation judiciaire d’Eisenwerk-Gesellschaft n’ait été achevée que le 5 septembre 1994, alors que la Décision a été adoptée le 16 février 1994, et que cette société n’ait pas été radiée du registre du commerce, il est constant que, à partir du 1er juillet 1990, l’essentiel des éléments matériels et humains permettant à Eisenwerk-Gesellschaft de poursuivre ses activités sidérurgiques a été transféré à la requérante. A partir de cette date, Eisenwerk-Gesellschaft a cessé ses activités commerciales, se limitant ainsi à achever sa liquidation judiciaire.
48 Dans ces circonstances, étant donné, premièrement, que la notion d’entreprise, au sens de l’article 65 du traité, a une portée économique, deuxièmement, qu’à la date d’adoption de la Décision c’est la requérante qui exerçait l’activité économique concernée par les infractions et, troisièmement, qu’à cette date l’auteur, au sens formel, des infractions avait cessé toute activité commerciale, le Tribunal considère que la Commission était en droit d’imputer l’infraction litigieuse à la requérante, bien que, au moment de l’adoption de la Décision, sept ans après la mise en liquidation judiciaire d’Eisenwerk-Gesellschaft, et quatre ans après la vente de ses actifs essentiels, cette société continuait juridiquement à exister.
49 Il y a lieu de rejeter pour les mêmes raisons l’argument de la requérante selon lequel, en lui imputant les infractions dénoncées, la Commission a obtenu un privilège par rapport aux autres créanciers de la société en faillite. En renonçant à imposer une amende à cette société, elle a, au contraire, augmenté le gage commun de ces autres créanciers, tout en assurant l’intérêt communautaire à ce que l’entreprise concernée par les infractions réponde de celles-ci.
50 Il convient d’ajouter que l’amende n’a pas été calculée sur la base du chiffre d’affaires d’Eisenwerk-Gesellschaft, mais bien sur celui de la requérante, de sorte que l’assiette de calcul correspond, y compris pour la période antérieure au 1er juillet 1990, aux incidences économiques d’infractions commises par une entreprise de sa taille, qui est réduite par rapport à celle d’Eisenwerk-Gesellschaft.
51 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les arguments tendant à contester la régularité de l’imputation opérée par la Commission.
[…]
Sur la demande tendant à l’annulation de l’article 4 de la Décision ou, à tout le moins, à la réduction du montant de l’amende
[…]
Sur l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction en ce qui concerne le montant de l’amende
52 Il convient de rappeler que, si la requérante et son prédécesseur économique, Eisenwerk-Gesellschaft, ont effectivement pris part aux échanges d’informations chiffrées, y compris à celui organisé par la commission poutrelles, elles n’ont pas assisté aux réunions de cette commission ni, par conséquent, participé aux discussions qui y étaient menées sur la base de ces chiffres.
53 Le Tribunal estime que lesdites discussions non seulement témoignaient de la nature anticoncurrentielle de l’échange mais, au surplus, l’aggravaient, en renforçant l’effet de contrôle mutuel inhérent à cet échange. Les différentes critiques formulées lors des réunions, d’une part, permettaient à leurs auteurs de prévenir leurs concurrents dans des cas concrets de comportements jugés excessifs et, d’autre part, rappelaient à ces derniers l’existence d’un contrôle permanent et la possibilité de mesures de rétorsion ciblées.
54 Toutefois, si le coefficient de 1,5 % utilisé par la Commission est justifié dans le cas d’un échange assorti d’un tel système de discussions, le même pourcentage ne saurait être appliqué lorsqu’une entreprise, telle la requérante, n’a pas participé à ce système mais s’est limitée à l’échange de chiffres, sans être présente à aucune des réunions en cause.
55 Le Tribunal estime, dès lors, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, au titre de l’article 36, deuxième alinéa, du traité, que ledit coefficient doit être réduit, dans le cas de la requérante, à 1 % de son chiffre d’affaires. Ce coefficient est à appliquer à une durée de 27 mois sur une durée théorique de 30 mois. L’amende de la requérante sera réduite à due concurrence.
[…]
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(deuxième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Le montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 4 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est fixé à 110 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la partie défenderesse. La partie défenderesse supportera la moitié de ses propres dépens.
(1) – Date mentionnée dans les versions française et espagnole de la Décision. Les versions allemande et anglaise indiquent la date du 31 décembre 1988.
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