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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 nov. 2000, C-1/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-1/98 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2000.#British Steel plc contre Commission des Communautés européennes et autres.#Pourvoi - CECA - Décision nº 3855/91/CECA de la Commission ('cinquième code des aides') - Décisions individuelles de la Commission autorisant l'octroi d'aides d'État aux entreprises sidérurgiques - Compétence de la Commission - Confiance légitime.#Affaire C-1/98 P. | |
| Date de dépôt : | 7 janvier 1998 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0001 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:644 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0001
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2000. – British Steel plc contre Commission des Communautés européennes et autres. – Pourvoi – CECA – Décision nº 3855/91/CECA de la Commission ('cinquième code des aides') – Décisions individuelles de la Commission autorisant l’octroi d’aides d’Etat aux entreprises sidérurgiques – Compétence de la Commission – Confiance légitime. – Affaire C-1/98 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-10349
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 CECA – Aides à la sidérurgie – Autorisation par la Commission – Décisions générales et décisions individuelles – Adoption de décisions individuelles pour autoriser des aides ne relevant pas des catégories d’aides autorisées par une décision générale – Compétence
(Traité CECA, art. 4, c), et 95; décision générale n_ 3855/91, art. 1er, § 1)
2 CECA – Aides à la sidérurgie – Autorisation par la Commission – Décisions générales et décisions individuelles – Confiance légitime, résultant du cinquième code, quant à la possibilité de déroger à ce code – Absence
(Traité CECA, art. 95; décision générale n_ 3855/91)
Sommaire
1 L’article 1er, paragraphe 1, du cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie ne comporte aucune interdiction générale des aides, mais précise simplement en termes généraux la portée de la dérogation prévue à l’article 4, sous c), du traité CECA. Cette disposition dudit code n’a donc pas pour objet d’exclure l’adoption d’autres mesures dérogeant à l’interdiction énoncée à l’article 4, sous c), du traité CECA.
En outre, l’article 1er, paragraphe 1, dudit code doit être interprété en ce sens que la Commission ne dispose pas de la compétence, au titre dudit code, pour approuver, par les procédures simplifiées instituées par ce dernier, les aides ne relevant pas des articles 2 à 5 de ce code, et que, au contraire, elle est compétente pour adopter, en application de l’article 95 du traité CECA, des mesures supplémentaires, générales ou individuelles, autorisant, sur avis conforme du Conseil statuant à l’unanimité, des aides qui ne sont pas visées par ce code.
Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, d’une part, que le cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie ne représentait un cadre juridique contraignant que pour les aides compatibles avec le traité CECA qu’il énumère et, d’autre part, que la Commission est habilitée à recourir à l’article 95 du traité CECA pour adopter des décisions individuelles. (voir points 30, 34, 43)
2 C’est à bon droit que le Tribunal, ayant rappelé que le cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie n’a pas le même objet que des décisions de la Commission adoptées pour faire face à une situation exceptionnelle, en a tiré la conclusion que ledit code ne saurait en aucun cas être susceptible de faire naître des attentes légitimes en ce qui concerne la possibilité de déroger à ce code, dans des cas exceptionnels, par des décisions individuelles fondées sur l’article 95 du traité CECA.
C’est également à bon droit que le Tribunal a jugé que le bon fonctionnement du marché commun de l’acier comporte la nécessité évidente d’une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, et les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien de la situation juridique existante à un moment donné. En effet, une entreprise ne peut légitimement s’attendre à ce qu’une situation juridique donnée demeure inchangée, alors que les conditions économiques du marché de la sidérurgie subissent des changements exigeant, le cas échéant, des mesures ponctuelles d’adaptation. (voir points 51-52)
Parties
Dans l’affaire C-1/98 P,
British Steel plc, établie à Londres (Royaume-Uni), devenue Corus UK Ltd, représentée par M. R. Plender, QC, mandaté par M. W. Sibree, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Mes Elvinger, Hoss et Prussen, 15, Côte d’Eich,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) du 24 octobre 1997, British Steel/Commission (T-243/94, Rec. p. II-1887), et tendant à l’annulation de cet arrêt en ce qu’il a rejeté son recours dirigé contre les décisions de la Commission 94/258/CECA, du 12 avril 1994, concernant les aides que l’Espagne envisage d’accorder à l’entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), et 94/259/CECA, du 12 avril 1994, concernant l’octroi par l’Italie d’aides d’État aux entreprises sidérurgiques du secteur public (groupe sidérurgique Ilva) (JO L 112, respectivement p. 58 et 64), les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et P. F. Nemitz, membres du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
Det Danske Stålvalseværk A/S, établie à Frederiksværk (Danemark), représentée par MM. J. A. Lawrence et A. Renshaw, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Carbery, conseiller juridique, et A. P. Feeney, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. E. Uhlmann, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
Svenskt Stål AB (SSAB), établie à Stockholm (Suède),
et
Ilva Laminati Piani SpA, établie à Rome (Italie),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, British Steel plc, devenue depuis lors Corus UK Ltd, (ci-après «British Steel») a, en vertu de l’article 49 du statut CECA de la Cour de justice, introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 octobre 1997, British Steel/Commission (T-243/94, Rec. p. II-1887, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission 94/258/CECA, du 12 avril 1994, concernant les aides que l’Espagne envisage d’accorder à l’entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), et 94/259/CECA, du 12 avril 1994, concernant l’octroi par l’Italie d’aides d’État aux entreprises sidérurgiques du secteur public (groupe sidérurgique Ilva) (JO L 112, respectivement p. 58 et 64, ci-après les «décisions litigieuses»).
Le cadre normatif
2 L’article 4, sous c), du traité CECA prévoit que sont interdites, dans les conditions prévues à ce traité, «les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».
3 En outre, l’article 95, premier alinéa, du traité CECA dispose:
«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et conformément aux dispositions de l’article 5 l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Comité consultatif».
4 Au vu de ces dispositions, la Commission, afin de répondre aux exigences de la restructuration du secteur de la sidérurgie, s’est fondée sur l’article 95 du traité pour mettre en place, à partir du début des années 80, un régime communautaire autorisant l’octroi d’aides d’État à la sidérurgie dans certains cas limitativement énumérés.
5 Le régime adopté par la Commission sur le fondement de ladite disposition a pris la forme de décisions ayant une portée générale, nommées communément «codes des aides», et a fait l’objet d’adaptations successives, en vue de faire face aux difficultés conjoncturelles de l’industrie sidérurgique. Le code des aides à la sidérurgie, en vigueur durant la période considérée dans le présent litige, était le cinquième de la série et il a été institué par la décision n_ 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après le «cinquième code des aides»).
6 Le point I du préambule du cinquième code des aides est libellé comme suit:
«En vertu de l’article 4 point c) du traité, toute aide des États membres à la sidérurgie, sous quelque forme que ce soit, est interdite, qu’elle soit ou non spécifique.
Depuis le 1er janvier 1986 la Commission a institué par sa décision n_ 3484/85/CECA, remplacée à compter du 1er janvier 1989 par la décision n_ 322/89/CECA, des règles qui autorisent l’octroi d’aides à la sidérurgie dans des cas limitativement énumérés.
Ces règles couvrent les aides, spécifiques ou non, accordées par les États sous quelque forme que ce soit.
Elles visent tout d’abord à ne pas priver la sidérurgie du bénéfice des aides à la recherche et au développement ainsi que de celles destinées à lui permettre d’adapter ses installations aux normes nouvelles de protection de l’environnement. Elles autorisent également les aides sociales susceptibles de favoriser une fermeture partielle d’installations et des aides au financement d’une cessation définitive de toute activité CECA des entreprises les moins compétitives. Enfin, elles interdisent l’octroi de toute autre aide au fonctionnement ou à l’investissement en faveur des entreprises sidérurgiques de la Communauté en aménageant cependant une dérogation concernant les aides régionales à l’investissement pour certains États membres.
La discipline stricte ainsi élaborée et qui s’applique désormais aux douze États membres sur l’ensemble de leur territoire a permis d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de ce secteur au cours des années passées. Elle est cohérente avec l’objectif poursuivi dans le cadre de la réalisation du marché unique européen. Elle est également conforme aux règles en matière d’aides publiques stipulées dans le consensus acier conclu entre la Communauté et les États-Unis en novembre 1989 et applicable jusqu’au 31 mars 1992. Elle doit dès lors être poursuivie tout en subissant quelques adaptations techniques.
…»
7 L’article 1er, paragraphe 1, du cinquième code des aides dispose:
«Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit et qu’elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.»
8 Selon les articles 2 à 5 du cinquième code des aides, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides à la recherche et au développement (article 2), les aides en faveur de la protection de l’environnement (article 3), les aides à la fermeture (article 4), ainsi que les aides régionales prévues par des régimes généraux en Grèce, au Portugal et dans l’ancienne République démocratique allemande (article 5).
Antécédents du litige devant le Tribunal
9 Il ressort de l’arrêt attaqué que, après l’adoption du cinquième code des aides et devant l’aggravation de la situation économique et financière dans le secteur de la sidérurgie, la Commission a présenté, par sa communication SEC(92) 2160 final, du 23 novembre 1992, au Conseil et au Parlement européen un plan de restructuration des entreprises sidérurgiques comportant différentes mesures d’accompagnement dans le domaine social ainsi que des incitations financières, y compris des aides communautaires (point 4 de l’arrêt attaqué).
10 Dans ses conclusions du 25 février 1993, le Conseil a accueilli favorablement le plan proposé par la Commission et visant à une réduction substantielle des capacités de production. Par la suite, la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission, inscrite au procès-verbal du Conseil du 17 décembre 1993 (ci-après la «déclaration du 17 décembre 1993»), indiquait que ce dernier réaffirmait, notamment, «son attachement à l’application stricte du code des aides … sans préjudice du droit de tout État membre de demander une décision au titre de l’article 95 du traité CECA» (points 5 et 6 de l’arrêt attaqué).
11 Le 22 décembre 1993, le Conseil a donné son avis conforme en vertu de l’article 95, premier et deuxième alinéas, du traité en ce qui concerne l’octroi des aides à six entreprises sidérurgiques, au nombre desquelles figuraient l’entreprise publique espagnole de sidérurgie intégrée «Corporación de la Siderurgia Integral» (CSI) ainsi que les entreprises du secteur public italien (groupe sidérurgique Ilva), et la Commission, sur le fondement de cet avis, a autorisé, par les décisions litigieuses, l’octroi des aides d’État à ces deux entreprises. Ces aides étaient destinées à accompagner la restructuration ou la privatisation des entreprises concernées et ne relevaient pas des aides qui auraient pu être autorisées en application du cinquième code des aides (points 7 et 8 de l’arrêt attaqué).
12 C’est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 1994, British Steel, soutenue par Svenskt Stål AB (SSAB) et Det Danske Stålvalseværk A/S, a introduit, en vertu de l’article 33 du traité CECA, un recours tendant à l’annulation des deux décisions litigieuses.
13 Ce recours s’appuyait sur quatre moyens, tirés respectivement de l’incompétence de la Commission pour adopter les décisions litigieuses, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, de la violation du traité CECA ou de toute règle de droit relative à son application, ainsi que de la violation de formes substantielles.
L’arrêt attaqué
14 Concernant le moyen d’annulation tiré de l’incompétence de la Commission, le Tribunal, après avoir relevé au point 42 de l’arrêt attaqué que, dans l’économie du traité, l’article 4, sous c), ne s’oppose pas à ce que la Commission autorise, à titre dérogatoire, des aides d’État compatibles avec les objectifs du traité, a jugé, au point 44, que, en l’absence de disposition spécifique, la Commission est, en vertu de l’article 95 dudit traité, compétente pour adopter toute décision générale ou individuelle nécessaire à la réalisation des objectifs de celui-ci et que ladite disposition autorise la Commission à apprécier lequel de ces deux types de décisions, générales ou individuelles, est le plus approprié en vue d’atteindre le ou les objectifs poursuivis.
15 Par la suite, le Tribunal, après avoir constaté, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la Commission a utilisé l’article 95 du traité tant pour adopter des décisions générales – les codes des aides – que pour arrêter des décisions individuelles autorisant à titre exceptionnel certaines aides spécifiques, a estimé, au point 46, qu’en l’espèce le problème était de déterminer l’objet et la portée respectifs du cinquième code des aides et des décisions litigieuses.
16 Procédant à la comparaison du cinquième code des aides, d’une part, et des deux décisions litigieuses, d’autre part, le Tribunal a relevé, au point 49 de l’arrêt attaqué, qu’ils ont un champ d’application différent, le code se référant d’une façon générale à certaines catégories d’aides qu’il considère comme compatibles avec les dispositions du traité et les décisions litigieuses autorisant, pour des raisons exceptionnelles et una tantum, des aides qui, en principe, ne pourraient être considérées comme compatibles avec le traité.
17 Aux points 50 et 51 ainsi que 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«50 Dans cette perspective, la thèse de la partie requérante, selon laquelle le code aurait un caractère obligatoire, exhaustif et définitif, ne peut pas être retenue. En effet, le code ne représente un cadre juridique contraignant que pour les aides compatibles avec le traité qu’il énumère. Dans ce domaine, il instaure un système global destiné à assurer un traitement uniforme, dans le cadre d’une seule procédure, de toutes les aides relevant des catégories qu’il définit. La Commission est uniquement liée par ce système lorsqu’elle apprécie la compatibilité avec le traité d’aides visées par le code. Elle ne saurait alors autoriser de telles aides par une décision individuelle en contradiction avec les règles générales instituées par ce code…
51 À l’inverse, les aides ne relevant pas des catégories exonérées de l’interdiction par les dispositions du code sont susceptibles de bénéficier d’une dérogation individuelle à cette interdiction, si la Commission estime, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 95 du traité, que de telles aides sont nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs du traité. En effet, le code des aides a seulement pour objet d’autoriser de manière générale, et sous certaines conditions, des dérogations à l’interdiction des aides en faveur de catégories déterminées d’aides qu’il énumère de manière exhaustive. La Commission n’est pas compétente en vertu de l’article 95, premier et deuxième alinéas, du traité, qui vise uniquement les cas non prévus par le traité … pour prohiber certaines catégories d’aides, puisqu’une telle prohibition est déjà prévue par le traité lui-même, en son article 4, sous c). Les aides ne relevant pas des catégories que le code exonère de cette interdiction demeurent donc exclusivement soumises à l’article 4, sous c). Il en résulte que, lorsque de telles aides s’avèrent néanmoins nécessaires pour réaliser les objectifs du traité, la Commission est habilitée à recourir à l’article 95 du traité, en vue de faire face à cette situation imprévue, le cas échéant, au moyen d’une décision individuelle…
…
53 Dans ces circonstances, les décisions litigieuses ne sauraient être considérées comme des dérogations injustifiées au cinquième code des aides, mais constituent des actes trouvant, tout comme celui-ci, leur source dans les dispositions de l’article 95, premier et deuxième alinéas, du traité.
54 Partant, le grief tiré de l’incompétence est privé de tout fondement, car la Commission ne pouvait en aucun cas se dessaisir, par l’adoption du code des aides, du pouvoir qui lui est attribué par l’article 95 du traité d’adopter des actes individuels afin de faire face à des situations imprévues. Comme, en l’espèce, le champ d’application du code des aides ne couvrait pas les situations économiques ayant conduit la Commission à arrêter les décisions litigieuses, celle-ci était en effet habilitée à se fonder sur l’article 95 du traité pour autoriser les aides en cause, à condition de respecter les conditions d’application de cette disposition.»
18 Concernant ce moyen du recours, le Tribunal a jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’illégalité en raison d’une prétendue incompétence de la Commission.
19 Quant au moyen tiré d’une atteinte au principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 75 de l’arrêt attaqué, que le cinquième code des aides n’a pas le même objet que les décisions litigieuses, adoptées pour faire face à une situation exceptionnelle, a jugé que ledit code n’était en aucun cas susceptible de faire naître des attentes légitimes en ce qui concerne la possibilité éventuelle d’accorder des dérogations individuelles à l’interdiction des aides d’État, sur la base de l’article 95, premier et deuxième alinéas, du traité, dans une situation imprévue comme celle qui a conduit à l’adoption des décisions litigieuses.
20 Le Tribunal a poursuivi son raisonnement dans les termes suivants:
«76 En outre, et en toute hypothèse, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, `si le principe du respect de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires'…
77 En effet, le bon fonctionnement du marché commun de l’acier comporte la nécessité évidente d’une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, et les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien de la situation juridique existante à un moment donné…
78 Dans ces conditions, la partie requérante aurait dû, en tout état de cause, eu égard à sa position économique de grande envergure ainsi qu’à sa participation au Comité consultatif CECA, s’apercevoir que la nécessité impérieuse d’adopter des mesures efficaces pour sauvegarder les intérêts de la sidérurgie européenne allait surgir, et que le recours à l’article 95 du traité pourrait justifier l’adoption de décisions ad hoc par la Commission, comme cela s’était déjà produit à plusieurs reprises en présence d’un code des aides. À cet égard, la Commission cite, à juste titre, sa décision 89/218, du 23 décembre 1988, précitée, et sa décision 92/411/CECA, du 31 juillet 1992, concernant l’octroi par les gouvernements danois et néerlandais d’aides aux entreprises sidérurgiques (JO L 223, p. 28), lesquelles ont autorisé certaines aides étatiques en dehors du code des aides en vigueur à l’époque de leur adoption.»
21 Le Tribunal a conclu, au point 79 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses ne méconnaissent pas le principe de protection de la confiance légitime.
22 Les deux autres moyens du recours en annulation de British Steel ont été également rejetés par le Tribunal.
Le pourvoi
23 À l’appui de son pourvoi, British Steel invoque deux moyens tirés respectivement de l’incompétence de la Commission pour adopter les décisions litigieuses et de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen
24 Le premier moyen de British Steel comporte deux branches, l’une invoquée à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.
25 Par la branche principale de son premier moyen, British Steel fait valoir que le Tribunal, en décidant respectivement aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué:
— d’une part, que le cinquième code des aides ne représentait un cadre juridique contraignant que pour les aides compatibles avec le traité qu’il énumère, alors que ledit code a pour finalité d’interdire toutes les aides qui n’y sont pas expressément énumérées, et,
— d’autre part, que la Commission est, malgré l’existence dudit code, habilitée à recourir à l’article 95 du traité pour adopter des décisions individuelles, telles que les décisions litigieuses, alors que le code est exhaustif, de sorte que la Commission n’est pas habilitée, pendant la durée de validité de ce dernier, à autoriser par des décisions individuelles des aides autres que celles qui sont visées par le code lui-même,
a commis une erreur de droit portant sur l’interprétation du champ d’application du cinquième code des aides et, partant, sur l’étendue des compétences de la Commission.
26 Concernant la finalité du cinquième code des aides, laquelle, selon le pourvoi, serait d’interdire toute aide non visée par ledit code, British Steel invoque deux arguments tirés respectivement du préambule et du texte même dudit code.
27 D’une part, British Steel s’appuie notamment sur le point I, quatrième alinéa, dudit code, lequel se réfère à l’interdiction d’octroi de «toute autre aide au fonctionnement ou à l’investissement en faveur des entreprises sidérurgiques de la Communauté…», ainsi qu’aux premier et troisième alinéas du même point. Selon British Steel, le terme «autre» vise l’interdiction des aides non énumérées par ledit code. Elle soutient que cette position serait corroborée par ledit point I, cinquième alinéa, qui fait référence à la conformité de cette interdiction avec «le consensus acier conclu entre la Communauté et les États-Unis en novembre 1989 et applicable jusqu’au 31 mars 1992», lequel, étant adopté par la décision 89/636/CECA de la Commission, du 11 décembre 1989, relative à la conclusion de l’arrangement et du consensus avec les États-Unis d’Amérique concernant les échanges de certains produits sidérurgiques (JO L 368, p. 98), interdisait ces formes d’aides.
28 D’autre part, British Steel fait valoir que l’article 1er, paragraphe 1, du cinquième code des aides, bien qu’il n’interdise pas expressément les aides d’État, mais énumère les catégories qui peuvent être exonérées de la prohibition du traité, doit être interprété comme instaurant une interdiction lorsque les aides ne relèvent pas de ces catégories. Il s’ensuivrait que l’affirmation du Tribunal, au point 51 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la prohibition de certaines catégories d’aides «est déjà prévue par le traité lui-même, en son article 4, sous c)», n’est pas exacte, dans la mesure où la Commission aurait été compétente, au titre de l’article 95, premier alinéa, du traité, pour déclarer compatibles avec le traité les seules aides énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, du cinquième code des aides.
29 Concernant cette argumentation, il y a lieu de préciser que, bien que le point I, quatrième alinéa, du préambule du cinquième code des aides indique que les règles contenues dans les codes des aides antérieurs «interdisent l’octroi de toute autre aide au fonctionnement ou à l’investissement…», il n’en demeure pas moins que cette affirmation du préambule n’est corroborée par aucune disposition dudit code. Il s’ensuit que ce passage du préambule ne saurait à lui seul modifier la portée du cinquième code des aides.
30 En effet, il y a lieu de relever que l’article 1er, paragraphe 1, de ce dernier ne comporte aucune interdiction générale des aides, mais précise simplement en termes généraux la portée de la dérogation prévue à l’article 4, sous c), du traité. Cette disposition du cinquième code des aides n’a donc pas pour objet d’exclure l’adoption d’autres mesures dérogeant à l’interdiction énoncée à l’article 4, sous c), du traité.
31 Cette interprétation résulte clairement de la déclaration du 17 décembre 1993, selon laquelle l’application stricte du cinquième code des aides se ferait «sans préjudice du droit de tout État membre de demander une décision au titre de l’article 95 du traité CECA».
32 En outre, elle est corroborée, d’une part, par le point I, premier alinéa, dudit préambule, qui indique clairement que c’est en vertu de l’article 4, sous c), du traité, et non pas en vertu du cinquième code des aides lui-même, que «toute aide des États membres, sous quelque forme que ce soit, est interdite» et, d’autre part, par le même point I, deuxième alinéa, qui ne mentionne pas que les codes des aides antérieurs interdisaient de manière générale les aides, mais précise, au contraire, qu’ils ont institué des règles «qui autorisent l’octroi d’aides … dans des cas limitativement énumérés».
33 Quant à l’argument de British Steel tiré de l’indication contenue dans le point I, cinquième alinéa, dudit préambule, lequel fait état de la conformité des règles communautaires relatives aux aides avec «le consensus acier conclu entre la Communauté et les États-Unis», il convient de constater que cette indication n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où, même si une telle incompatibilité existait, elle résulterait uniquement des mesures adoptées sur le fondement de l’article 95, premier alinéa, du traité, lesquelles auraient pour objet d’autoriser des aides ne relevant pas du champ de ce consensus.
34 Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 1, du cinquième code des aides, lequel ne comporte pas d’interdiction générale des aides d’État, doit être interprété en ce sens que la Commission ne dispose pas de la compétence, au titre dudit code, pour approuver, par les procédures simplifiées instituées par ce dernier, les aides ne relevant pas des articles 2 à 5 de ce code, et que, au contraire, elle est compétente pour adopter, en application de l’article 95 du traité, des mesures supplémentaires, générales ou individuelles, approuvant des aides qui ne sont pas visées par le cinquième code des aides.
35 Au soutien de la thèse relative au caractère exhaustif du cinquième code des aides, British Steel invoque également deux arguments tirés respectivement de l’historique des codes des aides à la sidérurgie et de la pratique de la Commission relative à des décisions adressées à d’autres entreprises, lesquelles fourniraient, selon elle, des éléments pour l’interprétation dudit code.
36 D’une part, British Steel soutient que l’historique des codes des aides démontrerait, notamment à compter du 1er janvier 1986, date d’entrée en application de la décision n_ 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 340, p. 1), dite «troisième code des aides», un rétrécissement progressif des compétences de la Commission relatives à l’octroi des aides d’État, ce qui conférerait aux codes suivants, y compris le cinquième, un caractère exhaustif. Il s’ensuivrait que l’affirmation du Tribunal, au point 51 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le cinquième code des aides «a seulement pour objet d’autoriser de manière générale, et sous certaines conditions, des dérogations à l’interdiction des aides en faveur de catégories déterminées d’aides qu’il énumère de manière exhaustive» serait contraire à ce caractère.
37 D’autre part, British Steel invoque, au soutien de sa thèse relative à l’exhaustivité du cinquième code des aides, un certain nombre de décisions individuelles refusant d’approuver l’octroi d’aides ou exigeant le remboursement d’aides déjà versées au motif qu’elles n’étaient pas autorisées par ledit code. Selon elle, ce motif démontre le caractère exhaustif de celui-ci, dans la mesure où, s’il en était autrement, les motifs invoqués par la Commission ne pourraient justifier, à eux seuls, le refus d’autorisation ou le remboursement des aides.
38 En particulier, British Steel soutient que le caractère exhaustif dudit code est démontré par le fait que le cinquième code des aides aurait été modifié par la décision 92/411, dite «décision CO2», afin d’accorder une dérogation pour les aides aux industries sidérurgiques danoises et néerlandaises par le biais d’un allégement des taxes dues pour les émissions de dioxyde de carbone.
39 Concernant en premier lieu l’argumentation de British Steel fondée sur l’historique des codes des aides, il y a lieu de relever que la limitation progressive du champ d’application de ceux-ci ne saurait conférer au cinquième code des aides un caractère exhaustif.
40 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 32 du présent arrêt, ce n’est pas en vertu dudit code que les aides sont interdites, mais en application de l’article 4, sous c), du traité, disposition qui est susceptible de faire l’objet de dérogations fondées sur l’article 95, premier alinéa, du traité. Il s’ensuit que la limitation progressive du champ d’application des codes des aides antérieurs au cinquième de ceux-ci doit être comprise non pas comme une interdiction totale empêchant la Commission d’intervenir, en vertu de l’article 95 du traité, mais comme une délimitation de ses pouvoirs délégués pour prendre des décisions sans avoir recours à l’approbation unanime du Conseil, lorsqu’elle considère, dans un cas non prévu par le traité, qu’une aide est nécessaire au regard de circonstances exceptionnelles pour réaliser les objectifs de celui-ci.
41 S’agissant en second lieu des décisions individuelles invoquées par British Steel pour étayer sa thèse relative au caractère exhaustif du cinquième code des aides, il suffit de constater que le fait que la Commission a refusé l’octroi d’une aide ou ordonné le remboursement de celle déjà versée ne saurait démontrer le caractère exhaustif dudit code, parce que, ainsi qu’il résulte de la déclaration du 17 décembre 1993, bien que, en dehors du code des aides, des décisions ad hoc soient toujours possibles, lorsque l’État membre concerné prend l’initiative de demander l’application de l’article 95 du traité, cela ne signifie pas que la Commission soit toujours tenue d’octroyer l’aide demandée.
42 En particulier, concernant l’argument de British Steel selon lequel le cinquième code des aides aurait été modifié par la décision CO2, il suffit de constater que celle-ci a été adoptée en tant que décision individuelle et non pas en tant que disposition modificative du cinquième code des aides.
43 Par conséquent, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, d’une part, au point 50 de l’arrêt attaqué, que le cinquième code des aides ne représentait un cadre juridique contraignant que pour les aides compatibles avec le traité qu’il énumère et, d’autre part, au point 51, que la Commission est habilitée à recourir à l’article 95 du traité pour adopter des décisions individuelles.
44 Dans ces conditions, la branche principale du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
45 Par la branche subsidiaire de son premier moyen, British Steel soutient que, même si l’interprétation du Tribunal quant au champ d’application du cinquième code des aides est exacte, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant d’annuler la partie de la décision 94/258 qui a autorisé «des aides sociales jusqu’à concurrence de 54,519 milliards» de ESP, parce que de telles aides relevaient pleinement du champ d’application de l’article 4 du cinquième code des aides, qui traite des aides sociales et des aides à la fermeture.
46 Concernant cette branche subsidiaire du premier moyen, il suffit de constater que l’argumentation qu’elle contient n’a pas été présentée en première instance.
47 À cet égard, il convient de relever que des moyens nouveaux, non contenus dans le recours, ne peuvent pas être présentés lors du pourvoi, ainsi qu’il découle des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir arrêt du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18/91 P, Rec p. I-3997, point 21). Il s’ensuit que la branche subsidiaire du premier moyen est manifestement irrecevable.
Sur le second moyen
48 Par ce moyen, British Steel soutient que le Tribunal, en rejetant son argumentation selon laquelle l’existence du cinquième code des aides a suscité en elle une confiance légitime quant au fait que la Commission n’adopterait aucune décision spécifique autorisant des aides d’État en dehors des catégories visées par ce code, n’a pas tenu compte du comportement de la Commission, qui lui aurait donné l’assurance qu’elle n’autoriserait pas d’aides à la restructuration durant la période de validité dudit code.
49 En particulier, British Steel critique le point 78 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal constate que British Steel elle-même, représentée par l’un de ses directeurs, avait participé au Comité consultatif CECA et aurait donc dû s’apercevoir de la nécessité pour la Commission de recourir à l’article 95 du traité pour adopter des décisions ad hoc. Elle ajoute que ce point de l’arrêt attaqué comporte une erreur en ce sens que, conformément aux règles dudit Comité consultatif, ses membres siègent à titre personnel et non en tant qu’agents de leurs sociétés respectives.
50 En outre, selon British Steel, la décision CO2, autorisant l’exonération des entreprises danoises et néerlandaises de certaines taxes environnementales, n’est pas comparable aux décisions litigieuses, dans la mesure où elle ne concernait pas des aides à la restructuration et ne saurait donc affecter sa confiance légitime.
51 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal ayant rappelé, au point 75 de l’arrêt attaqué, la constatation faite aux points 46 à 52 du même arrêt, selon laquelle le cinquième code des aides n’avait pas le même objet que les décisions litigieuses, adoptées pour faire face à une situation exceptionnelle, c’est à bon droit qu’il en a tiré la conclusion que ledit code ne saurait en aucun cas être susceptible de faire naître des attentes légitimes en ce qui concerne la possibilité de déroger à ce code, dans des cas exceptionnels, par des décisions individuelles fondées sur l’article 95 du traité.
52 C’est également à bon droit que le Tribunal, invoquant la jurisprudence constante de la Cour (voir arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec.p. I-395, point 33), a jugé, au point 77 de l’arrêt attaqué, que «le bon fonctionnement du marché commun de l’acier comporte la nécessité évidente d’une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, et que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien de la situation juridique existante à un moment donné». En effet, British Steel ne pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une situation juridique donnée demeure inchangée, alors que les conditions économiques du marché de la sidérurgie subissent des changements exigeant, le cas échéant, des mesures ponctuelles d’adaptation.
53 Concernant la constatation du Tribunal, au point 78 de l’arrêt attaqué, relative à la représentation de British Steel au Comité consultatif CECA, il y a lieu de relever qu’elle porte sur un fait souverainement apprécié par le Tribunal et, partant, insusceptible de faire l’objet d’une appréciation par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C-354/92 P, Rec p. I-7027, point 29, et du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C-191/98 P, Rec. p. I-8223, point 23).
54 Quant à la décision CO2, invoquée par British Steel à l’appui de son moyen, elle démontre, au contraire, que l’approbation des aides ne relevant pas du champ d’application du cinquième code des aides était possible et que, partant, l’adoption de cette décision n’a pu faire naître une confiance légitime dans le chef de British Steel.
55 Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen de British Steel ne saurait être accueilli.
56 Dans ces conditions, le pourvoi de British Steel doit être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
57 58 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de British Steel et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Selon l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens et, conformément au troisième alinéa de cette dernière disposition, la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux alinéas précédents supportera ses propres dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que la République italienne, le royaume d’Espagne, le Conseil et Det Danske Stålvalseværk A/S supporteront leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) British Steel plc, devenue Corus UK Ltd, est condamnée aux dépens.
3) La République italienne, le royaume d’Espagne, le Conseil de l’Union européenne ainsi que Det Danske Stålvalseværk A/S supporteront leurs propres dépens.
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