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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juil. 2001, C-100/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-100/99 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2001.#République italienne contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.#Politique agricole commune - Régime agrimonétaire de l'euro - Mesures transitoires pour l'introduction de l'euro.#Affaire C-100/99. | |
| Date de dépôt : | 17 mars 1999 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0100 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:383 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | ITA, EUMS c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0100
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2001. – République italienne contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes. – Politique agricole commune – Régime agrimonétaire de l’euro – Mesures transitoires pour l’introduction de l’euro. – Affaire C-100/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-05217
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture – Politique agricole commune – Régime agrimonétaire de l’euro – Mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune – Évaluation d’une situation économique complexe – Liberté d’appréciation du Conseil – Légalité – Contrôle juridictionnel – Limites
(Règlement du Conseil n° 2800/98, art. 2)
2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée
(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))
Sommaire
1. En cas d’évaluation d’une situation économique complexe, telle que dans le cadre du régime agrimonétaire de l’euro, le législateur communautaire jouit d’une liberté d’appréciation importante. En contrôlant la légalité de l’exercice d’une telle liberté, le juge communautaire ne saurait substituer ses appréciations en la matière à celles de l’autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si ces dernières sont entachées d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si cette autorité n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.
( voir point 36 )
2. S’il est vrai que la motivation exigée par l’article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents. Plus particulièrement, on ne saurait exiger que la motivation spécifie les différents faits parfois très nombreux et complexes au vu desquels un règlement a été adopté ni a fortiori qu’elle en fournisse une appréciation plus ou moins complète.
Le respect de l’obligation de motivation doit, par ailleurs, être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte incriminé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait inutile d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu’elle a opérés.
( voir points 63-64 )
Parties
Dans l’affaire C-100/99,
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d’agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. G. Maganza et I. Díez Parra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et F. Ruggeri Laderchi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses,
ayant pour objet l’annulation
— du règlement (CE) n° 2800/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, relatif aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune (JO L 349, p. 8), et plus particulièrement de ses articles 2 et 3;
— du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l’euro (JO L 349, p. 1), et plus particulièrement de ses articles 4 et 5 ainsi que de son annexe, spécialement les paragraphes 1 et 2 de cette dernière;
— du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole (JO L 349, p. 36), et
— du règlement (CE) n° 2813/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application relatives aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune (JO L 349, p. 48),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 18 janvier 2001, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. D. Del Gaizo, le Conseil par M. F. Ruggeri Laderchi, en qualité d’agent, et la Commission par M. L. Visaggio, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mars 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1999, la République italienne a, en vertu de l’article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l’annulation
— du règlement (CE) n° 2800/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, relatif aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune (JO L 349, p. 8), et plus particulièrement de ses articles 2 et 3;
— du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l’euro (JO L 349, p. 1), et plus particulièrement de ses articles 4 et 5 ainsi que de son annexe, spécialement les paragraphes 1 et 2 de cette dernière;
— du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole (JO L 349, p. 36), et
— du règlement (CE) n° 2813/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application relatives aux mesures transitoires pour l’introduction de l’euro dans la politique agricole commune (JO L 349, p. 48).
Le cadre juridique
2 Le régime agrimonétaire communautaire a pour objet de réduire l’incidence des fluctuations monétaires sur la valeur des montants payés aux agriculteurs communautaires dans une monnaie déterminée, mais exprimés, dans les actes relatifs à la politique agricole commune, en une autre monnaie ou en une unité de compte.
3 Avant l’introduction, avec effet au 1er janvier 1999, de l’euro comme monnaie unique dans onze États membres de l’Union européenne, le régime agrimonétaire communautaire était fondé, pour l’essentiel, sur les quatre règlements suivants:
— règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l’unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 387, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 du Conseil, du 23 janvier 1995 (JO L 22, p. 1);
— règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil, du 29 juin 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses des taux de conversion agricoles pour certaines monnaies (JO L 148, p. 1);
— règlement (CE) n° 2990/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, déterminant les compensations relatives à des baisses sensibles des taux de conversion agricoles avant le 1er juillet 1996 (JO L 312, p. 7), modifié par le règlement (CE) n° 1451/96 du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 187, p. 1);
— règlement (CE) n° 724/97 du Conseil, du 22 avril 1997, déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (JO L 108, p. 9), modifié par le règlement (CE) n° 942/98 du Conseil, du 20 avril 1998 (JO L 132, p. 1).
4 Lors de l’introduction de l’euro, le régime agrimonétaire a perdu sa raison d’être en ce qui concerne les États membres ayant adopté cette monnaie conformément au traité (ci-après les «États membres participants»). Quant aux États n’ayant pas adopté l’euro conformément au traité (ci-après les «États membres non participants»), le législateur communautaire a décidé d’abroger les taux de conversion agricoles spécifiques et d’instaurer un nouveau régime agrimonétaire, fondé sur des principes différents.
5 À cet effet, le règlement n° 2799/98 prévoit, en son article 2, paragraphes 1 et 2:
«1. Les prix et montants fixés dans les actes relatifs à la politique agricole commune sont exprimés en euros.
2. Ils sont octroyés ou perçus en euros dans les États membres participants. Dans les États membres non participants, ils sont convertis en leur monnaie nationale au moyen du taux de change et, sans préjudice de l’article 8, octroyés ou perçus en monnaie nationale.»
6 Le même règlement contient, en son article 1er, sous f), la définition suivante:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]
f) réévaluation sensible: la situation dans laquelle la moyenne annuelle du taux de change est inférieure au seuil constitué par la valeur la plus basse des moyennes annuelles du taux de conversion appliqué durant les trois années précédentes et du taux de change au 1er janvier 1999».
7 L’article 4, paragraphes 1 à 4, de ce règlement dispose:
«1. En ce qui concerne les prix et montants autres que ceux visés à l’article 5, l’État membre peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs en cas de réévaluation sensible. Les paiements sont effectués en trois tranches successives de douze mois commençant au mois de mars suivant celui de la réévaluation sensible.
Les paiements compensatoires ne peuvent pas être octroyés sous forme d’une aide liée à la production, autre que la production d’une période fixe et antérieure. Ils ne peuvent pas être orientés vers un type particulier de production ou être astreints à l’existence d’une production postérieure à cette période fixe.
2. Le montant maximal de la première tranche de l’aide compensatoire est établi selon la procédure visée à l’article 9, pour l’ensemble de l’État membre concerné, en multipliant le pourcentage de sensibilité de la réévaluation en cause par la perte forfaitaire de revenu déterminée conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’annexe.
3. Le cas échéant, le montant maximal de la première tranche est réduit ou annulé en tenant compte de la situation du marché constatée pendant l’année au terme de laquelle la réévaluation sensible a été constatée.
4. Aucune aide n’est octroyée pour la partie du montant calculé conformément au paragraphe 2 qui ne dépasse pas 2,6 % de réévaluation sensible.»
8 L’article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement est libellé comme suit:
«1. Dans le cas où le taux de change applicable le jour du fait générateur, pour:
— une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail
ou
— une prime compensatoire par brebis ou chèvre
ou
— un montant à caractère structurel ou environnemental,
est inférieur à celui applicable précédemment, l’État membre concerné peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs, en trois tranches successives de douze mois chacune, commençant le jour du fait générateur.
L’aide compensatoire doit être octroyée sous forme d’un complément aux aides, primes et montants visés au premier alinéa.
2. Le montant maximal de la première tranche de l’aide compensatoire est établi selon la procédure visée à l’article 9, pour l’ensemble de l’État membre concerné, conformément au point 4 de l’annexe. Toutefois, l’État membre peut renoncer à l’octroi de l’aide compensatoire lorsque ce montant correspond à moins de 0,5 % de réduction.»
9 Le règlement n° 2799/98 précise en son annexe, paragraphes 1 et 2:
«1. La perte forfaitaire de revenu visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement est égale à:
a) la somme de 1 %:
— de la production agricole finale de céréales, y compris le riz, de betteraves sucrières, de lait et de produits laitiers, et de viande bovine, et
— de la valeur des quantités de produits livrés dans le cadre d’un contrat imposant, conformément à la réglementation communautaire, un prix minimal au producteur, dans les secteurs non visés au premier tiret, et
— des aides ou primes perçues par les agriculteurs, à l’exception de celles visées à l’article 5 du règlement;
b) […]
2. Il n’est pas tenu compte des montants visés au point 1 a), deuxième et troisième tirets, lorsque, pour le secteur des produits concernés, leur somme est inférieure à 0,01 % de la production agricole finale de l’État membre en question.
[…]»
10 En outre, le législateur communautaire a considéré que le passage, le 31 décembre 1998, à minuit, de l’ancien régime des taux de conversion agricoles à l’euro, d’une part, et au nouveau régime agrimonétaire, d’autre part, pouvait entraîner des effets monétaires analogues à ceux d’une réévaluation sensible.
11 Dès lors, le règlement n° 2800/98 prévoit, en son article 1er, sous a):
«Aux fins du présent règlement, par dérogation au règlement (CE) n° 2799/98, on entend par:
a) réévaluation sensible: une réduction du taux de conversion applicable le 1er janvier 1999, qui est supérieure, en valeur absolue, à chacune des différences entre ce taux et les plus bas niveaux des taux de conversion applicables:
— au cours des douze derniers mois, et
— à tout moment, entre vingt-quatre mois et plus de douze mois auparavant, et
— à tout moment, entre trente-six mois et plus de vingt-quatre mois auparavant.
Les différences relatives aux deuxième et troisième tirets sont respectivement prises en compte pour seulement deux tiers et un tiers de leur valeur.»
12 L’article 2 du règlement n° 2800/98 dispose:
«Lorsque, pour un État membre, le taux de conversion de l’euro en unité monétaire nationale d’un État membre ou le taux de change de l’euro en monnaie nationale d’un État membre au 1er janvier 1999 subit une réévaluation sensible par rapport au taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre 1998, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 2799/98 s’appliquent à ladite réévaluation sensible et le pourcentage de sensibilité est celui visé à l’article 1er, point b).
Toutefois, le montant maximal établi conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 est réduit ou annulé, si nécessaire, en fonction de l’effet sur le revenu de l’évolution du taux de change constaté durant les premiers neuf mois de 1999.»
13 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2800/98:
«Dans le cas où le taux de conversion de l’euro en unité monétaire nationale ou le taux de change applicable le jour du fait générateur en 1999 à:
— une aide forfaitaire déterminée par hectare ou par unité de gros bétail ou
— une prime compensatoire par brebis ou chèvre, ou
— un montant de caractère structurel ou environnemental
est inférieur au taux appliqué précédemment, une aide compensatoire est octroyée.
Le montant de l’aide est calculé conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 2799/98.
Nonobstant l’article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, dudit règlement, la contribution de la Communauté pour la première année s’élève à 100 % de l’aide.»
14 Les règlements nos 2799/98 et 2800/98 ont été mis en oeuvre par les règlements nos 2808/98 et 2813/98.
Le recours et la procédure devant la Cour
15 La République italienne conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer nuls et non avenus les règlements et, plus particulièrement, les dispositions mentionnés au point 1 du présent arrêt ainsi que condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
16 Elle soulève trois moyens à l’appui de son recours. Premièrement, elle soutient qu’il était illégal de fixer les mêmes conditions d’octroi d’aides compensatoires, d’une part, pour les réévaluations sensibles, par rapport au taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre 1998, du taux de conversion de l’euro en unité monétaire nationale d’un État membre participant et, d’autre part, pour celles du taux de change de l’euro en monnaie nationale d’un État membre non participant. Deuxièmement, la requérante fait valoir que les méthodes de calcul de la perte forfaitaire de revenu, prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2799/98 ainsi qu’à son annexe, sont injustement pénalisantes pour certains produits. Troisièmement, la requérante considère qu’avoir prévu des conditions différentes de franchise pour les interventions sur les prix et pour les montants relatifs à certaines aides directes, visées aux articles 5 du règlement n° 2799/98 et 3 du règlement n° 2800/98, entraîne une inégalité de traitement injustifiée. Par ailleurs, selon la requérante, l’illégalité des règlements nos 2808/98 et 2813/98 découle de celle des règlements nos 2799/98 et 2800/98.
17 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le recours comme non fondé et condamner la requérante aux dépens.
18 La Commission considère par ailleurs que le recours est irrecevable dans la mesure où il vise les règlements nos 2808/98 et 2813/98.
19 Par requête déposée le 13 septembre 1999, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil et de la Commission.
20 Par ordonnance du président de la Cour du 11 octobre 1999, le Royaume-Uni a été admis à intervenir dans la présente affaire.
21 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, le Royaume-Uni a retiré son intervention.
22 Par ordonnance du président de la Cour du 13 mars 2000, le Royaume-Uni a été radié comme partie intervenante au litige.
Sur les règlements nos 2799/98 et 2800/98 du Conseil
Arguments des parties
23 Le gouvernement italien soutient que le renvoi à l’article 4 du règlement n° 2799/98, effectué à l’article 2 du règlement n° 2800/98, par lequel les États membres participants sont soumis à la même interdiction que les États membres non participants – à savoir ne pas octroyer des aides compensatoires pour les prix et les montants, autres que ceux visés à l’article 5 du règlement n° 2799/98, qui ne dépassent pas 2,6 % de réévaluation sensible -, est incompatible avec les articles 39 du traité CE (devenu article 33 CE) et 40 du traité CE (devenu, après modification, article 34 CE) ainsi qu’avec le principe de proportionnalité.
24 En effet, dans le cas des monnaies des États membres non participants, le fait qu’une réévaluation sensible ne peut ouvrir un droit à compensation que pour la partie excédant la franchise de 2,6 % apparaîtrait justifié au regard de l’incertitude relative à l’évolution ultérieure du cours de ces monnaies. En revanche, pour les monnaies des États membres participants, une fluctuation monétaire pourrait, à partir du 1er janvier 1999, entraîner une variation réelle mais non une variation nominale des prix et des montants communautaires. La perte de revenu observée lors du passage à la monnaie unique ne pourrait plus dépendre de l’évolution monétaire ultérieure, celle-ci étant limitée au seul rapport avec le dollar des États-Unis. L’application de la franchise de 2,6 % n’apparaîtrait donc pas justifiée puisqu’elle s’ajouterait à l’effet de filtre exercé par le critère de la réévaluation sensible. La requérante étaye cette allégation en se référant à l’évolution monétaire de l’euro par rapport au dollar.
25 Elle ajoute que c’est le règlement n° 942/98, modifiant le règlement n° 724/97, qui a introduit ladite franchise de 2,6 %. Ce régime de franchise aurait fondamentalement différé des régimes précédemment en vigueur. Il aurait eu pour objet, dans la perspective de l’introduction de l’euro, de parer aux effets négatifs de spéculations monétaires qui n’auraient plus pu être contrebalancés ultérieurement par des instruments de rééquilibrage.
26 Selon la requérante, il n’aurait pas été nécessaire, s’agissant des États membres participants, de prévoir des mécanismes de modération des aides compensatoires lors du passage à l’euro. En effet, la réglementation applicable au cours du premier semestre de l’année 1998, qui ne prévoyait pas une franchise de 2,6 %, aurait pu être rétablie. En tout état de cause, le législateur communautaire aurait pu prévoir pour les États membres participants un pourcentage d’abattement inférieur à celui prévu pour les États membres non participants.
27 Par ailleurs, le mécanisme instauré par les règlements nos 2799/98 et 2800/98 aurait pour effet de pénaliser les États membres participants en ce qu’il les empêcherait de bénéficier d’aides compensatoires pour des réévaluations sensibles intervenues au cours des années ayant précédé l’introduction de l’euro.
28 Le Conseil fait valoir que, s’agissant des aides compensatoires, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, si la monnaie d’un État membre a connu ou non une réévaluation sensible. À ce stade, l’adoption de l’euro par un État membre aurait certainement une incidence sur l’existence d’une réévaluation sensible. Dans un second temps, il y aurait lieu d’appliquer les dispositions régissant la possibilité d’octroyer des aides compensatoires. À ce stade, la distinction entre États membres participants et États membres non participants n’aurait plus aucune importance. Elle n’aurait donc pas été utilisée comme un critère susceptible de faire varier l’application desdites dispositions.
29 Le Conseil et la Commission rappellent que les institutions communautaires jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour poursuivre les objectifs de la politique agricole commune, que le contrôle juridictionnel ne peut pas se substituer à ce pouvoir discrétionnaire et qu’il se limite aux éventuels erreurs manifestes, au détournement de pouvoir ou au dépassement manifeste des limites du pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la Commission soutient que la requérante n’a pas prouvé que l’application du même régime aux différentes réévaluations sensibles des taux de conversion est manifestement illogique. Selon la Commission, la requérante n’aurait pas non plus démontré que la motivation donnée à cet égard au troisième considérant du règlement n° 2800/98 est entachée d’un vice.
30 Selon la Commission, le fait que les monnaies des États membres non participants continuent à fluctuer par rapport à l’euro tandis que l’euro est la monnaie des États membres participants justifierait que l’on maintienne un régime agrimonétaire pour les seules monnaies des États membres non participants, mais n’empêcherait pas qu’il y ait eu, le 1er janvier 1999, tant pour les États membres participants que pour les États membres non participants, des réévaluations sensibles par rapport au taux de change utilisé auparavant dans le cadre de la politique agricole commune.
31 La Commission ajoute que l’application de la franchise de 2,6 % est justifiée par le fait que de faibles variations des prix n’ont pas d’effet appréciable sur les revenus agricoles. Il serait donc nécessaire de parer au risque de compensations excessives, qui constitueraient des aides injustifiées et entraîneraient des distorsions de la concurrence dans le marché commun. Le cinquième considérant du règlement n° 942/98 exprimerait clairement cette volonté de limiter le risque de compensations excessives en cas de faibles réévaluations sensibles.
32 La Commission conteste également que cette franchise de 2,6 % ait été instaurée à titre exceptionnel, dans la crainte de pressions particulières de la part des spéculateurs pendant les mois précédant l’introduction de l’euro. Depuis le 3 mai 1998, les marchés auraient connu les taux de conversion bilatéraux applicables, à compter du 1er janvier 1999, aux unités monétaires des États membres participants.
33 De surcroît, il serait inexact d’affirmer que les États membres participants ont été injustement pénalisés s’agissant des réévaluations sensibles intervenues au cours des années ayant précédé l’introduction de l’euro. Les règlements nos 2799/98 et 2800/98 n’empêcheraient pas, en effet, que des aides compensatoires continuent à être versées pour les réévaluations sensibles enregistrées pendant ces années. En outre, la définition de la réévaluation sensible figurant à l’article 1er, sous f), du règlement n° 2799/98 ne permettrait pas aux États membres non participants de cumuler des réévaluations ayant eu lieu avant et après le 1er janvier 1999.
Appréciation de la Cour
34 Dans la mesure où le premier moyen est fondé sur une violation de l’article 39 du traité et du principe de proportionnalité, il y a lieu de le rejeter d’emblée, la requérante n’ayant pas développé ces griefs dans son argumentation.
35 Dès lors, pour l’appréciation de ce premier moyen, il suffit d’examiner le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, exprimé à l’article 40 du traité. L’existence d’une telle violation présuppose que les effets de réévaluations monétaires enregistrées lors du passage à l’euro soient substantiellement différents pour, d’une part, les monnaies des États membres participants et, d’autre part, celles des États membres non participants, nécessitant ainsi un traitement différent.
36 La comparaison de ces effets exigeant l’évaluation d’une situation économique complexe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le législateur communautaire jouit d’une liberté d’appréciation importante et que le juge communautaire, en contrôlant la légalité de l’exercice d’une telle liberté, ne saurait substituer ses appréciations en la matière à celles de l’autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si ces dernières sont entachées d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si cette autorité n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 5 octobre 1999, Espagne/Conseil, C-179/95, Rec. p. I-6475, point 29).
37 Or, en l’occurrence, la requérante n’a, d’une part, pas invoqué un détournement de pouvoir et, d’autre part, pas démontré l’existence, dans le chef du Conseil, d’une erreur manifeste ou d’un dépassement manifeste des limites de son pouvoir d’appréciation.
38 En premier lieu, il est constant que, comme le Conseil l’énonçait au troisième considérant du règlement n° 2800/98, la suppression du taux de conversion agricole au 1er janvier 1999 pouvait avoir les mêmes effets qu’une réévaluation sensible, ce qui justifiait de prévoir la possibilité d’octroyer une aide compensatoire. Lors du passage de l’ancien au nouveau régime agrimonétaire, il convenait en effet, dans un premier temps, de déterminer pour toutes les monnaies concernées si elles avaient connu une réévaluation sensible.
39 En deuxième lieu, il n’apparaît ni illogique ni incohérent que le législateur communautaire ait prévu l’octroi de cette aide compensatoire suivant les mêmes règles que celles établies, dans le règlement n° 2799/98, s’agissant du régime agrimonétaire de l’euro, y compris l’application de la franchise de 2,6 % de réévaluation sensible.
40 À cet égard, le cinquième considérant du règlement n° 942/98, qui a introduit une telle franchise, fait état de l’intention de limiter le risque de compensations excessives en cas de faibles réévaluations sensibles. La requérante n’a pas pu établir que cette réglementation visait à prévenir la spéculation monétaire. En effet, le règlement n° 942/98 n’est entré en vigueur que le 7 mai 1998 et n’était applicable qu’aux réévaluations sensibles intervenues à partir du 1er mai 1998 tandis que les parités bilatérales des monnaies des États membres participants étaient connues dès le 3 mai 1998, ce qui devait exclure à partir de cette date toute spéculation sur l’évolution relative du cours de change desdites monnaies.
41 La requérante n’a pas non plus démontré que le Conseil aurait dû prendre en compte le fait que, s’agissant des États membres participants, une réévaluation sensible n’atteignant pas le seuil de 2,6 % ne pourrait plus donner lieu à une compensation par la suite.
42 En effet, d’abord, la réévaluation ne pouvant plus croître à partir du 1er janvier 1999 en ce qui concerne les États membres participants, il n’existe plus d’événements justifiant l’octroi d’une compensation. Ensuite, ainsi que l’a fait valoir la Commission sans être contredite à cet égard par la requérante, la définition de la réévaluation sensible figurant à l’article 1er, sous f), du règlement n° 2799/98 exclut la possibilité, pour les États membres non participants, d’additionner les réévaluations sensibles ayant eu lieu avant le 1er janvier 1999 et celles intervenues après cette date afin d’atteindre le seuil de 2,6 %. Enfin, l’article 2, second alinéa, du règlement n° 2800/98 permet, en ce qui concerne les États membres non participants, la réduction ou l’annulation de l’aide compensatoire en fonction de l’évolution du taux de change constatée durant les neuf premiers mois de l’année 1999.
43 Tous ces éléments démontrent que l’application uniforme, dans le règlement n° 2800/98, d’une franchise de 2,6 % ne résulte pas d’une appréciation manifestement erronée de la situation dans laquelle se trouvaient, respectivement, les États membres participants et les États membres non participants.
44 En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement n° 2800/98 n’a pas affecté la possibilité, en ce qui concerne les États membres participants, d’octroyer des aides compensatoires pour des réévaluations sensibles survenues avant l’introduction de l’euro.
45 En dernier lieu, il y a lieu de réfuter l’argument de la requérante tiré de l’évolution de l’euro par rapport au dollar des États-Unis. En effet, le bien-fondé de cet argument présuppose que la politique agricole commune a pour objet de garantir la valeur des revenus agricoles dans la Communauté par rapport au dollar, ce que la requérante n’a pas démontré.
46 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que le Conseil a commis une erreur manifeste ou un dépassement manifeste des limites de son pouvoir d’appréciation en soumettant aux mêmes conditions, à l’article 2 du règlement n° 2800/98, l’octroi de compensations, d’une part, pour les réévaluations sensibles, par rapport au taux de conversion agricole en vigueur le 31 décembre 1998, du taux de conversion de l’euro en unité monétaire nationale d’un État membre participant et, d’autre part, pour celles du taux de change de l’euro en monnaie nationale d’un État membre non participant.
47 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur les deuxième et troisième moyens
Arguments des parties
48 Par le deuxième moyen de son recours, le gouvernement italien fait valoir que les modalités d’application du mécanisme de compensation prévues par l’article 4 du règlement n° 2799/98, auquel renvoie l’article 2 du règlement n° 2800/98, apparaissent injustement pénalisantes pour certains produits. Il en irait ainsi, plus particulièrement, des modalités de calcul de la perte forfaitaire de revenu, qui sont fixées aux paragraphes 1 à 3 de l’annexe du règlement n° 2799/98.
49 En effet, tandis que, pour les secteurs agricoles bénéficiant d’une protection directe dans le cadre des organisations de marché spécifiques, toute la production serait prise en considération, il serait tenu compte uniquement du montant de l’intervention de soutien pour les productions à garantie indirecte ou éventuelle. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’annexe du règlement n° 2799/98 rendrait inapplicables en fait les compensations prévues pour ces dernières productions, car l’importance des interventions ne serait pas appréciée dans l’absolu, mais par rapport à toute la production nationale dans le secteur concerné. Il existerait donc une discrimination non justifiée à l’encontre des secteurs à garantie indirecte.
50 Le gouvernement italien soutient dès lors que l’article 4, paragraphe 2, et l’annexe du règlement n° 2799/98 ainsi que l’article 2 du règlement n° 2800/98 sont contraires aux articles 39 et 40 du traité, au principe d’égalité de traitement et au principe de proportionnalité. Ces dispositions seraient en outre entachées d’une violation des formes substantielles en raison d’un défaut de motivation.
51 Par le troisième moyen de son recours, le gouvernement italien met en cause l’article 5 du règlement n° 2799/98, auquel renvoie l’article 3 du règlement n° 2800/98, qui réserve à certaines productions un traitement particulièrement favorable en termes d’aides compensatoires. Cette inégalité de traitement, qui aboutirait à une pénalisation des cultures méditerranéennes, serait dépourvue de base légale et de justification valable. Les références, dans le cinquième considérant du règlement n° 2799/98 et le quatrième considérant du règlement n° 2800/98, à une compensation selon des règles spécifiques adaptées à la nature des aides en question ne constitueraient pas une motivation suffisante.
52 Le gouvernement italien soutient dès lors que les articles 5 du règlement n° 2799/98 et 3 du règlement n° 2800/98 sont contraires aux articles 39 et 40 du traité, au principe d’égalité de traitement et au principe de proportionnalité. Ils seraient par ailleurs entachés d’une violation des formes substantielles et d’un détournement de pouvoir.
53 Le Conseil renvoie, en ce qui concerne les deuxième et troisième moyens, à la large marge d’appréciation dont dispose le législateur communautaire. Quant à la motivation des règlements nos 2799/98 et 2800/98, il invoque la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à l’adoption de l’acte en question et, d’autre part, les objectifs généraux que celui-ci se propose d’atteindre (arrêt du 13 mars 1968, Beus, 5/67, Rec. p. 125, 143).
54 La Commission rappelle, s’agissant du deuxième moyen, que les arguments de la requérante mettent en cause le caractère prétendument discriminatoire des dispositions en question. À cet égard, la Commission soutient que les modalités arrêtées pour le calcul de la perte forfaitaire de revenu ne font que maintenir le régime antérieur, qui aurait fait ses preuves depuis longtemps. Ce régime serait fondé sur une distinction entre les secteurs dans lesquels les prix du marché suivent fidèlement les prix d’intervention et ceux dans lesquels les mesures d’intervention ont un effet beaucoup plus indirect et exercent seulement une influence sensible sur les revenus que les agriculteurs tirent directement de mesures d’intervention déterminées.
55 Plus particulièrement, dans les secteurs des céréales et du riz, de la betterave à sucre, du lait et des produits laitiers, ainsi que des viandes bovines, les mesures de soutien prévues par les différentes organisations communes de marché auraient un effet direct sur les prix de l’ensemble de la production, de sorte que les fluctuations agrimonétaires des prix d’intervention se refléteraient sur les prix de l’ensemble du secteur. En revanche, dans les autres secteurs, les mesures d’intervention auraient un effet plus limité.
56 La requérante n’aurait fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer les effets discriminatoires des modalités de calcul de la perte forfaitaire de revenu. Elle n’aurait donc ni établi que le législateur communautaire avait manifestement outrepassé les limites de sa marge d’appréciation ni, à plus forte raison, qu’il s’était rendu coupable d’un détournement de pouvoir.
57 Par ailleurs, le quatrième considérant du règlement n° 2799/98 fournirait une motivation pleinement conforme aux exigences établies par la jurisprudence.
58 En ce qui concerne le troisième moyen, la Commission fait observer qu’il n’existe pas, en droit agricole communautaire, une notion unique d’aide directe. Le fait que les aides visées à l’article 5 du règlement n° 2799/98 se retrouvent, à d’autres fins et dans le cadre d’une réglementation relative à d’autres questions, associées à des aides qui ne sont pas visées par cette disposition ne signifierait pas que ces aides sont de la même nature ou qu’elles doivent être soumises aux mêmes règles agrimonétaires.
59 La Commission note en outre que l’Italie produit non pas uniquement des cultures méditerranéennes, mais aussi les produits visés à l’article 5 du règlement n° 2799/98, tandis que des produits non visés à l’article 5 sont produits par tous les États membres. Il n’y aurait donc pas de discrimination entre États membres.
60 Selon la Commission, le choix des critères permettant de distinguer les aides que vise l’article 5 du règlement n° 2799/98 de celles qu’il ne vise pas aurait résulté d’évaluations complexes et de choix discrétionnaires qui incombent aux institutions communautaires dans le cadre de la politique agricole commune. La requérante n’aurait pas démontré que les institutions ont agi de manière manifestement injustifiée ou illogique ou qu’elles ont commis un détournement de pouvoir.
Appréciation de la Cour
61 Il convient d’examiner ces deux moyens ensemble et de les rejeter d’emblée dans la mesure où ils sont fondés sur une violation de l’article 39 du traité et un détournement de pouvoir, la requérante n’ayant étayé ces griefs par aucun argument.
62 S’agissant des autres griefs invoqués dans ces moyens, il y a lieu de constater que le législateur communautaire jouit, pour déterminer les mesures de soutien à prendre en faveur de chaque production agricole, d’une large marge d’appréciation et que le contrôle de légalité exercé à cet égard par le juge communautaire doit, dès lors, rester dans les limites rappelées au point 36 du présent arrêt.
63 En ce qui concerne la motivation d’un acte par lequel le législateur communautaire opère de tels choix, il convient de rappeler que, s’il est vrai qu’elle doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents. Plus particulièrement, on ne saurait exiger que la motivation spécifie les différents faits parfois très nombreux et complexes au vu desquels un règlement a été adopté ni a fortiori qu’elle en fournisse une appréciation plus ou moins complète (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 1998, Pontillo, C-372/96, Rec. p. I-5091, point 36).
64 Le respect de l’obligation de motivation doit par ailleurs être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte incriminé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait inutile d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques qu’elle a opérés (arrêt du 29 février 1996, Commission/Conseil, C-122/94, Rec. p. I-881, point 29).
65 À cet égard, il y a lieu de relever que le législateur communautaire a estimé, au quatrième considérant du règlement n° 2799/98, que, en cas d’importante réévaluation monétaire pouvant affecter les prix et les montants autres que les aides directes, les revenus agricoles peuvent, dans certaines conditions, subir une diminution.
66 Il a également considéré, au cinquième considérant de ce règlement, que l’effet d’importantes réévaluations monétaires sur le niveau en monnaie nationale de certaines aides directes devait pouvoir être compensé selon des règles spécifiques adaptées à la nature desdites aides.
67 Il ressort de cette motivation que le législateur communautaire a estimé qu’il convenait d’établir des régimes de compensation distincts selon l’incidence que pouvaient avoir des réévaluations monétaires sur les revenus agricoles.
68 La requérante n’a pas démontré que cette appréciation, pour laquelle la Commission a fourni une explication détaillée et convaincante, est manifestement erronée.
69 Comme M. l’avocat général l’a relevé au point 61 de ses conclusions, les dispositions critiquées constituent par ailleurs le prolongement du cadre réglementaire antérieur. En effet, d’une part, la distinction entre les catégories visées, respectivement, aux articles 4 et 5 du règlement n° 2799/98 est reprise du règlement n° 3813/92. D’autre part, les méthodes de calcul de la perte forfaitaire de revenu prévues à l’article 4 et à l’annexe du règlement n° 2799/98 figuraient déjà aux articles 4 et 6 ainsi qu’à l’annexe du règlement n° 724/97.
70 La requérante n’a pas démontré que, en prévoyant des différences entre certaines catégories de produits dans le régime d’aides compensatoires, le législateur communautaire aurait manifestement méconnu les limites de sa marge d’appréciation. Elle n’a pas non plus apporté la preuve que le contexte de l’introduction de l’euro pouvait avoir une influence quelconque sur le bien-fondé des distinctions opérées auparavant.
71 Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens doivent également être rejetés.
Sur les règlements nos 2808/98 et 2813/98 de la Commission
72 La requérante soutient que l’illégalité des règlements nos 2808/98 et 2813/98 découle de celle des règlements nos 2799/98 et 2800/98.
73 Tous les moyens invoqués à l’encontre des règlements nos 2799/98 et 2800/98 ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le recours également dans la mesure où il vise les règlements nos 2808/98 et 2813/98, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité à leur égard.
74 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans sa totalité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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- Catalogue
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2808/98 du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole
- Règlement (CE) 724/97 du 22 avril 1997
- Règlement (CE) 2799/98 du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro
- Règlement (CEE) 3813/92 du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 1527/95 du 29 juin 1995
- Règlement (CE) 1451/96 du 23 juillet 1996
- Règlement (CE) 2813/98 du 22 décembre 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune
- Règlement (CE) 150/95 du 23 janvier 1995
- Règlement (CE) 942/98 du 20 avril 1998
- Règlement (CE) 2800/98 du 15 décembre 1998 relatif aux mesures transitoires pour l'introduction de l'euro dans la politique agricole commune
- Règlement (CE) 2990/95 du 18 décembre 1995
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.