CJCE, n° C-1/01, Ordonnance de la Cour, Asia Motor France SA, André-François Bach et Monin automobiles SA contre Commission des Communautés européennes, 20 septembre 2001

  • Exclusion sauf cas de dénaturation 3. pourvoi·
  • Mise en œuvre des règles de concurrence·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Appréciation erronée des faits·
  • Procédure administrative·
  • Saisine de la commission·
  • Conséquences 2. pourvoi·
  • Communauté européenne·
  • Examen des plaintes

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 sept. 2001, Asia Motor France e.a. / Commission, C-1/01
Numéro(s) : C-1/01
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2001. # Asia Motor France SA, André-François Bach et Monin automobiles SA contre Commission des Communautés européennes. # Concurrence - Décision de rejet de plaintes - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. # Affaire C-1/01 P.
Date de dépôt : 3 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : 10 Par arrêt du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission ( T-387/94, Rec. p. II-961
17 Par ordonnance du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission ( T-154/98, Rec. p. II-1703
18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission ( T-28/90, Rec. p. II-2285
7 Par arrêt du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission ( T-7/92, Rec. p. II-669
Baustahlgewebe/Commission, C-185/95
Communautés européennes ( cinquième chambre ) du 26 octobre 2000, Asia Motor France e.a./Commission ( T-154/98, Rec. p. II-3453
Cour ( arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98
Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Asia Motor France e.a./Commission ( T-154/98, Rec. p. II-3453
Solution : Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62001CO0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:483
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62001O0001

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2001. – Asia Motor France SA, André-François Bach et Monin automobiles SA contre Commission des Communautés européennes. – Concurrence – Décision de rejet de plaintes – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. – Affaire C-1/01 P.


Recueil de jurisprudence 2001 page I-06349


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Concurrence – Procédure administrative – Examen des plaintes – Délai excessif – Conséquences

2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

3. Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1)

Sommaire


1. Un éventuel délai excessif pour le traitement d’une plainte introduite pour violation des règles de concurrence ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de la décision finale adoptée par la Commission. En effet, un tel délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier les éléments de fond qui, selon les cas, établissent l’existence ou non d’une infraction aux règles de concurrence, ou qui justifient que la Commission ne conduise pas une instruction.

( voir point 34 )

2. Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

( voir point 41 )

3. Un pourvoi doit indiquer de façon précise non seulement les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, mais également les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

( voir point 44 )

Parties


Dans l’affaire C-1/01 P,

Asia Motor France SA, établie à Chemille (France), en liquidation judiciaire,

André-François Bach, agissant en qualité de liquidateur de l’entreprise de M. Jean-Michel Cesbron, demeurant à Chemille, en liquidation judiciaire,

et

Monin automobiles SA, établie à Bourg-de-Péage (France), en liquidation judiciaire,

représentés par Me J.-C. Fourgoux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 26 octobre 2000, Asia Motor France e.a./Commission (T-154/98, Rec. p. II-3453), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Marenco et Mme F. Siredey-Garnier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Europe auto services SA (EAS), établie à Livange (Luxembourg),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 janvier 2001, Asia Motor France SA, M. Bach, agissant en qualité de liquidateur de l’entreprise de M. Cesbron, et Monin automobiles SA ont, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2000, Asia Motor France e.a./Commission (T-154/98, Rec. p. II-3453, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 15 juillet 1998, rejetant les plaintes introduites par les requérants et Europe auto services SA (ci-après «EAS») relatives à des pratiques d’ententes dénoncées comme contraires à l’article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, à ce qu’il leur soit donné acte qu’ils se réservent le droit de demander réparation du préjudice subi.

Les faits à l’origine du litige

2 Les requérants et EAS se livraient à l’importation et au commerce en France de véhicules de marque japonaise qui avaient été admis en libre pratique dans d’autres États membres de la Communauté, tels que le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg. Ils sont actuellement en liquidation judiciaire.

3 S’estimant victime d’une entente illicite conclue entre cinq importateurs de voitures japonaises en France, à savoir Sidat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto et Richard Nissan SA, l’un des auteurs du recours devant le Tribunal, en l’occurrence M. Cesbron, a déposé, le 18 novembre 1985, une plainte auprès de la Commission, notamment pour violation de l’article 85 du traité.

4 Le 29 novembre 1988, les requérants et EAS ont déposé une nouvelle plainte contre ces mêmes cinq importateurs. Il ressort du point 4 de l’arrêt attaqué que les auteurs de cette plainte faisaient valoir, notamment, que lesdits importateurs de voitures de marque japonaise avaient souscrit, à l’égard de l’administration française, l’engagement de ne pas vendre, sur le marché intérieur français, un nombre de voitures supérieur à 3 % du nombre des immatriculations de véhicules automobiles enregistrées sur l’ensemble du territoire français au cours de l’année civile antérieure. Ces mêmes importateurs se seraient entendus afin de se partager ce quota suivant des règles préétablies, excluant toute autre entreprise souhaitant distribuer en France des véhicules d’origine japonaise de marques autres que celles distribuées par les parties à l’entente alléguée.

5 Un premier recours introduit devant le Tribunal par les requérants et EAS en vue, notamment, de faire constater que la Commission s’était abstenue de prendre à leur égard une décision fondée sur l’article 85 du traité a été rejeté par arrêt du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission (T-28/90, Rec. p. II-2285), au motif qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la Commission, par lettre du 5 décembre 1991, avait communiqué aux requérants et à EAS une décision rejetant leurs plaintes.

6 Il ressort en outre du point 13 de l’arrêt attaqué que le rejet de ces plaintes était motivé notamment par la considération selon laquelle le comportement des cinq importateurs mis en cause faisait partie intégrante de la politique des pouvoirs publics français en matière d’importations d’automobiles japonaises en France et que, dans le cadre de cette politique, ces derniers non seulement fixaient les quantités totales de véhicules admises chaque année en France, mais déterminaient également les modalités de répartition de ces quantités.

7 Par arrêt du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission (T-7/92, Rec. p. II-669, ci-après l'«arrêt Asia Motor France II»), le Tribunal a annulé la décision du 5 décembre 1991 en tant qu’elle concernait l’article 85 du traité.

8 Dans cet arrêt Asia Motor France II, le Tribunal, après avoir notamment relevé, au point 48, que l’affirmation des autorités françaises, selon laquelle les opérateurs économiques auraient été dépourvus de toute autonomie dans la gestion de la régulation mise en place par les pouvoirs publics français, n’était soutenue par aucune preuve documentaire, a conclu, au point 55, que la décision du 5 décembre 1991, en ce qu’elle rejetait les plaintes au motif que les opérateurs économiques mis en cause ne disposeraient d’aucune autonomie ou «marge de manoeuvre», alors que ce motif était combattu par des éléments de preuve précis et circonstanciés soumis à l’appréciation de la Commission par les plaignants, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits l’ayant conduite à commettre une erreur de droit quant à l’applicabilité de l’article 85 du traité aux comportements des opérateurs mis en cause.

9 Ayant procédé, à la suite de l’arrêt Asia Motor France II, à de nouvelles investigations auprès notamment des autorités françaises, la Commission, par lettre du 13 octobre 1994, a communiqué aux requérants et à EAS une décision rejetant une nouvelle fois leurs plaintes. Cette décision était fondée sur le même motif que celui indiqué au point 6 de la présente ordonnance.

10 Par arrêt du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission (T-387/94, Rec. p. II-961, ci-après l'«arrêt Asia Motor France III»), le Tribunal a annulé cette nouvelle décision de la Commission pour autant qu’elle rejetait les plaintes introduites par les requérants et EAS.

11 Dans cet arrêt Asia Motor France III, le Tribunal a constaté successivement que:

— les autorités françaises elles-mêmes avaient confirmé qu’aucune disposition de droit français n’avait imposé, aux importateurs de voitures japonaises en France métropolitaine, le comportement dénoncé dans les plaintes (point 64);

— la Commission avait fondé sa décision du 13 octobre 1994, pour autant qu’elle avait trait aux plaintes mettant en cause les importations de voitures japonaises en France métropolitaine, sur les mêmes éléments que ceux retenus à l’appui de la conclusion, dans sa décision antérieure du 5 décembre 1991, selon laquelle les opérateurs économiques mis en cause ne disposaient d’aucune autonomie ou «marge de manoeuvre» (point 66);

— aucun élément du dossier ne permettait de conclure que des pressions indirectes avaient, en fait, été exercées à l’égard des importateurs en leur retirant leur accréditation ou en leur refusant le bénéfice du régime de réception par type pour de nouveaux modèles et cette question n’avait fait l’objet d’aucune vérification pendant la procédure administrative auprès des autorités françaises ou des importateurs en France métropolitaine (point 68);

— la Commission avait précisé à l’audience que la décision de l’administration française de ne pas accréditer d’autres marques japonaises que celles des cinq importateurs en cause faisait partie intégrante de l’arrangement mis en place pour limiter la pénétration des véhicules japonais à 3 % du marché métropolitain et pouvait être considérée comme la «contrepartie» de l’acceptation par les importateurs de la politique voulue par ladite administration, ce qui semblait exclure, à première vue, l’existence de pressions irrésistibles exercées par les autorités françaises (point 69).

12 Le Tribunal a conclu de ce qui précède que «la décision [du 13 octobre 1994] ne repose pas, en l’absence d’éléments nouveaux sur le régime d’importation applicable en France métropolitaine, sur des indices objectifs, pertinents et concordants de nature à démontrer que les autorités françaises ont exercé unilatéralement des pressions irrésistibles sur les entreprises concernées afin qu’elles adoptent le comportement dénoncé dans les plaintes» (point 70). Le Tribunal a également conclu que, «[à] défaut d’éléments démontrant l’existence de pressions irrésistibles […] qui auraient forcé les importateurs à accepter une limitation de leurs importations, le comportement des importateurs qui se conforme aux souhaits de l’administration française, en tenant compte de l’ensemble des risques et avantages pertinents, doit être considéré comme relevant de l’exercice d’un choix commercial» (point 71, seconde phrase).

13 Dans ces conditions, le Tribunal a jugé que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en estimant, au vu des éléments à sa disposition, que le comportement des importateurs accrédités en France métropolitaine était à ce point dépourvu d’autonomie qu’il échappait, de ce fait, à l’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité (point 71, première phrase).

14 À la suite de l’arrêt Asia Motor France III, la Commission a procédé à une instruction complémentaire des plaintes introduites par les requérants ainsi que par EAS et, au vu des réponses qui ont été fournies par lesdits importateurs aux demandes de renseignements qu’elle leur avait adressées, elle a communiqué, par lettre du 16 juillet 1998, la décision litigieuse aux auteurs des plaintes.

15 Il résulte du point 52 de l’arrêt attaqué que cette décision était fondée notamment sur les considérations suivantes:

«[…] pendant la période concernée, les pouvoirs publics français ont fixé au début de chaque année pour chacun des importateurs accrédités le nombre de véhicules autorisés à l’importation. La répartition du quota global de 3 % relevait donc de la responsabilité exclusive de l’administration française. Contrairement à ce que les plaignants ont fait valoir, les importateurs n’ont pas procédé à une répartition mais ont dû respecter les quotas de vente qui leur étaient imposés unilatéralement par l’administration. Ainsi, il se confirme qu’en ce qui concerne la répartition du quota global il n’y a pas eu de concours de volontés entre les cinq importateurs et par conséquent pas d’entente au sens de l’article 85, paragraphe 1. (Point 6.)

[…] la pression de l’administration française ne s’est pas exercée sur le groupe des importateurs pour qu’ils s’entendent entre eux afin d’assurer le respect du quota global de 3 %, mais […] elle s’est exercée sur chaque importateur pour qu’il en respecte une partie déterminée par l’administration elle-même. Pour qu’elle atteigne son but, il n’était pas nécessaire que les importateurs entretiennent des contacts entre eux. (Point 12.)»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 1998, les requérants et EAS ont demandé, d’une part, l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservent le droit de demander réparation du préjudice subi.

17 Par ordonnance du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission (T-154/98, Rec. p. II-1703), le Tribunal a déclaré ce recours recevable dans la mesure où il était fondé sur un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et sur le moyen tiré d’une violation de l’article 176 du traité CE (devenu article 233 CE).

18 S’agissant de l’arrêt attaqué, aux points 42 à 45 de celui-ci, le Tribunal a tout d’abord rejeté comme irrecevable, en tant que moyen nouveau produit en cours d’instance, le moyen invoqué par les requérants et EAS pour la première fois au stade de la réplique et tiré de ce que le délai dans lequel la Commission avait statué sur leurs plaintes était excessif et que celle-ci avait donc porté atteinte au principe général du droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable (voir, notamment, arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 21).

19 En réponse à l’argument invoqué par les requérants et EAS, selon lequel le moyen tiré d’une violation de ce principe doit être soulevé d’office par le Tribunal, dès lors qu’il s’agit d’un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») et devant être respecté par l’Union en vertu de l’article F, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne (devenu, après modification, article 6, paragraphes 1 et 2, UE), le Tribunal a rappelé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’il peut examiner d’office la violation des formes substantielles et, notamment, des garanties procédurales conférées par l’ordre juridique communautaire. Toutefois, il a considéré que, ayant déjà dû statuer pour déterminer les moyens régulièrement invoqués dans la requête (voir ordonnance Asia Motor France e.a./Commission, précitée), il n’y avait pas lieu de procéder à un tel examen d’office en l’espèce.

20 Le Tribunal a relevé ensuite, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre d’un recours formé en vertu de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), il n’incombe pas au juge communautaire de donner acte à l’une des parties du fait qu’elle se réserve le droit d’introduire un recours en indemnité et, partant, il a déclaré irrecevable le chef des conclusions de la requête tendant à ce qu’il se prononce à cet égard.

21 Enfin, le Tribunal a examiné le bien-fondé des deux moyens qu’il avait jugés recevables dans son ordonnance Asia Motor France e.a./Commission, précitée.

22 S’agissant du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal a relevé, aux points 79, 80, 81 et 84 de l’arrêt attaqué, plusieurs éléments nouveaux que la Commission avait recueillis dans le cadre de l’instruction complémentaire menée par cette dernière, à la suite de l’arrêt Asia Motor France III, et, au point 85, il en a inféré que, en l’absence d’une entente au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité, la conclusion à laquelle est parvenue la Commission dans la décision litigieuse, selon laquelle les plaintes introduites par les requérants et EAS n’étaient pas fondées, repose sur des indices objectifs, pertinents et concordants.

23 Le Tribunal a ajouté, au point 87 de l’arrêt attaqué, que les éléments nouveaux recueillis pendant ladite instruction complémentaire permettaient, par ailleurs, une analyse nouvelle des éléments auxquels il avait reconnu, dans ses arrêts Asia Motor France II et Asia Motor France III, une forte valeur probante quant à l’existence vraisemblable d’un concours de volontés.

24 En ce qui concerne en particulier le fait, relevé au point 69 de l’arrêt Asia Motor France III, que les cinq importateurs mis en cause auraient bénéficié d’une «contrepartie», constituée par la décision de l’administration française de ne pas accréditer d’autres marques de voitures japonaises que celles desdits importateurs, le Tribunal a jugé, au point 89 de l’arrêt attaqué, que «l’explication apportée par la Commission à l’audience, selon laquelle l’administration française entendait de la sorte limiter le caractère désagréable de la politique mise en place, peut être raisonnablement acceptée».

25 S’agissant du moyen tiré de ce que la Commission, en violation de l’article 176 du traité, n’aurait pas pris les mesures qu’impliquait l’exécution de l’arrêt Asia Motor France III, le Tribunal a constaté, au point 103 de l’arrêt attaqué, que, à la suite dudit arrêt Asia Motor France III et notammment du reproche qu’il comporte, au point 68, à l’égard de la Commission, selon lequel cette dernière n’avait pas vérifié auprès des autorités françaises ou des importateurs en France métropolitaine si des pressions avaient été exercées à l’égard de ces derniers par l’administration afin qu’ils acceptent une limitation de leurs importations, la Commission a précisément invité lesdits importateurs à lui démontrer, notamment, qu’ils avaient été l’objet de telles pressions et qu’ils n’avaient pu y résister. Le Tribunal a ajouté, d’une part, que l’affirmation selon laquelle les questions posées à cet effet dans les demandes de renseignements adressées auxdits importateurs par la Commission auraient été «inappropriées» et «orientées» devait être rejetée, lesdites questions ayant manifestement été formulées à la lumière des motifs de l’arrêt Asia Motor France III, et, d’autre part, qu’il ne saurait être déduit des motifs de cet arrêt que la Commission aurait nécessairement dû, dans le cadre de son instruction complémentaire, obtenir, en outre, des renseignements auprès des autorités françaises.

26 Au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également écarté l’argument selon lequel les éléments recueillis lors de ladite instruction complémentaire seraient dépourvus de pertinence et n’auraient pas fait l’objet d’une analyse sérieuse de la part de la Commission, en rappelant qu’il avait déjà constaté, aux points 78 à 90 de l’arrêt attaqué, que ces éléments, ajoutés à ceux dont cette dernière disposait déjà, justifiaient à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle les plaintes introduites par les requérants et EAS devaient être rejetées à défaut d’entente prohibée par l’article 85, paragraphe 1, du traité.

27 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

Le pourvoi

28 Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens.

29 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens. Le premier est tiré de la violation des droits fondamentaux, le second est fondé sur «l’erreur manifeste de fait et de droit, la dénaturation, la contradiction, l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 176 du traité».

30 Ils font valoir par ailleurs que l'«[o]n ne voit pas ce qui empêchait le Tribunal de donner acte aux requérants de ce qu’ils se réservent d’exercer l’action autonome en indemnité sur le fondement de l’article 288 […] CE».

31 La Commission demande à la Cour de rejeter intégralement le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.

Appréciation de la Cour

32 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

Sur le premier moyen

33 Par leur premier moyen, les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir soulevé d’office le moyen tiré d’une violation du principe du délai raisonnable et, partant, d’avoir méconnu l’exigence d’un procès équitable, telle que prévue notamment à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et reconnue, en tant que principe général de droit communautaire, par la Cour au point 21 de l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité.

34 À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a déjà jugé qu’un éventuel délai excessif pour le traitement d’une plainte introduite en raison d’une violation notamment de l’article 85, paragraphe 1, du traité ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de la décision finale adoptée par la Commission. En effet, ce délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier les éléments de fond qui, selon les cas, établissent l’existence ou non d’une infraction aux règles de concurrence, ou qui justifient que la Commission ne conduise pas une instruction (ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C-39/00 P, Rec. p. I-11201, point 44).

35 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, a décidé de ne pas examiner d’office le moyen tiré du caractère prétendument déraisonnable du délai de la procédure devant la Commission.

36 Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le second moyen

37 Par leur second moyen, les requérants font valoir que les arrêts Asia Motor France II et Asia Motor France III, «qui n’ont pas été frappés de pourvoi par la Commission, ont construit un socle de constatations et de raisonnements qui constituent un acquis juridique qui ne peut être ignoré, dénaturé ou contredit». Ils se réfèrent, dans ce contexte, à certains passages desdits arrêts dont résulteraient tout à la fois la nécessité de démontrer que les importateurs mis en cause dans les plaintes ont été «dépourvus de toute autonomie» et ne disposaient «d’aucune marge de manoeuvre», l’absence de toute législation ou réglementation imposant auxdits importateurs une limitation de leurs parts de marché et la participation des mêmes importateurs, relevant d’un «choix commercial» de leur part, à un «arrangement» dont la décision de l’administration française de ne pas accréditer d’autres marques de voitures japonaises que celles de ces derniers constituait la «contrepartie» de leurs propres «engagements» d’autolimitation.

38 Les requérants font valoir que, en acceptant, dans l’arrêt attaqué, l’explication fournie à l’audience par la Commission, selon laquelle l’administration française, par ladite décision de refus d’importer d’autres marques de voitures japonaises, entendait «limiter le caractère désagréable de la politique mise en place», le Tribunal a «gomm[é] purement et simplement l’acquis de ses deux précédents arrêts». Ce faisant, il aurait commis une erreur manifeste de qualification juridique des faits, aurait «dénatur[é] les mots dont le sens ne peut être faussé à la légère tels qu’arrangement, contrepartie, engagement […] ou choix commercial» et il se serait «contredi[t] comme s’il n’avait rien jugé et qu’il n’y [avait] aucun acquis juridique ou de fait».

39 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, par leur second moyen, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal de ne pas avoir confirmé les constatations qu’il avait faites dans les arrêts Asia Motor France II et Asia Motor France III et, en conséquence, de ne pas avoir annulé la décision litigieuse en concluant, sur le fondement de ces constatations, que celle-ci, à l’instar des décisions antérieures des 5 décembre 1991 et 13 octobre 1994, était entachée d’une erreur d’appréciation de fait ayant conduit la Commission à commettre une erreur de droit quant à l’applicabilité de l’article 85 du traité aux comportements des importateurs mis en cause.

40 Il convient de rappeler, en deuxième lieu, qu’il ressort du point 22 de la présente ordonnance que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a clairement explicité les éléments nouveaux, recueillis par la Commission dans le cadre de l’instruction complémentaire menée à la suite de l’arrêt Asia Motor France III, qui avaient permis à celle-ci de conclure, désormais à bon droit, que les plaintes des requérants pouvaient être rejetées comme non fondées.

41 En troisième lieu, il importe de rappeler également que, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, Rec. p. I-4549, point 35, et ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C-44/00 P, Rec. p. I-11231, point 38).

42 Or, force est de constater que les requérants n’ont contesté en aucune manière l’exactitude des éléments nouveaux sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour juger que c’est à bon droit que la Commission, dans la décision litigieuse, avait finalement rejeté les plaintes dont elle était saisie.

43 Dès lors, le second moyen doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le refus du Tribunal de donner acte aux requérants du fait qu’ils se réservaient le droit d’introduire un recours en indemnité contre la Commission

44 À cet égard, il suffit de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise non seulement les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, mais également les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance Sodima/Commission, précitée, point 39).

45 Or, force est de constater que, en se bornant à affirmer que l'«[o]n ne voit pas ce qui empêchait le Tribunal de donner acte aux requérants de ce qu’ils se réservent d’exercer l’action autonome en indemnité sur le fondement de l’article 288 […] CE», les requérants n’ont pas satisfait à l’exigence rappelée au point précédent.

46 En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le refus du Tribunal de donner acte aux requérants du fait qu’ils s’étaient réservé le droit d’introduire un recours en indemnité contre la Commission.

47 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et qu’il doit, dès lors, être rejeté en application de l’article 119 du règlement de procédure.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

48 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Asia Motor France SA, M. Bach, agissant en qualité de liquidateur de l’entreprise de M. Cesbron, et Monin automobiles SA sont condamnés aux dépens.

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CJCE, n° C-1/01, Ordonnance de la Cour, Asia Motor France SA, André-François Bach et Monin automobiles SA contre Commission des Communautés européennes, 20 septembre 2001