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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 juil. 2001, Commission / NALOO, C-180/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-180/01 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 17 juillet 2001. # Commission des Communautés européennes contre National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO). # Pourvoi - Traité CECA - Rejet d'une plainte alléguant l'application de prix d'achat discriminatoires et de redevances abusives - Compétence de la Commission - Arrêt du Tribunal annulant une décision de rejet de plainte - Mesures que comporte l'exécution d'un arrêt d'annulation d'une décision de rejet de plainte - Sursis à l'exécution d'un arrêt du Tribunal - Urgence. # Affaire C-180/01 P-R. | |
| Date de dépôt : | 22 mai 2001 |
| Solution : | Pourvoi, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62001CO0180 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:423 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jann |
|---|---|
| Avocat général : | Alber |
Texte intégral
Avis juridique important
|62001O0180
Ordonnance du Président de la Cour du 17 juillet 2001. – Commission des Communautés européennes contre National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO). – Pourvoi – Traité CECA – Rejet d’une plainte alléguant l’application de prix d’achat discriminatoires et de redevances abusives – Compétence de la Commission – Arrêt du Tribunal annulant une décision de rejet de plainte – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation d’une décision de rejet de plainte – Sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal – Urgence. – Affaire C-180/01 P-R.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-05737
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Référé – Sursis à exécution – Arrêt du Tribunal faisant l’objet d’un pourvoi – Compétence de la Cour – Limites
(Art. 39, al. 2, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 53)
2. Référé – Sursis à exécution – Arrêt du Tribunal faisant l’objet d’un pourvoi – Conditions d’octroi – «Fumus boni juris» – Préjudice grave et irréparable – Poursuite d’une procédure administrative relative à l’application du droit de la concurrence – Absence
(Art. 39, al. 2, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 53; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
Sommaire
1. Il n’appartient pas au juge des référés de préciser les modalités d’exécution d’un arrêt du Tribunal qui fait l’objet d’un pourvoi.
( voir point 45 )
2. Selon l’article 53 du statut CECA de la Cour de justice, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, en application de l’article 39, deuxième alinéa, CA, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué. À cet égard, il découle de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure que l’octroi d’un sursis en application de l’article 39, deuxième alinéa, CA est subordonné à l’existence de circonstances établissant l’urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue une telle mesure.
S’agissant de la condition relative à l’urgence, la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage.
À cet égard, la poursuite d’une procédure administrative relative à l’application du droit de la concurrence, aménagée en vue de permettre aux entreprises de faire connaître leur point de vue et d’éclairer la Commission, n’entraîne pas d’autres obligations pour les entreprises que celle de participer, en vue de la défense de leurs droits, au déroulement de cette procédure. Pareille obligation n’est pas de nature à leur causer, ni en ce qui concerne leur position juridique ni en ce qui concerne leurs intérêts, un préjudice grave et irréparable de nature à justifier un sursis à exécution. De plus, quant au risque d’une action en justice qui serait introduite par l’entreprise plaignante à la suite de mesures adoptées par la Commission, la simple introduction d’un recours en dommages et intérêts n’apparaît pas de nature à causer un préjudice grave et irréparable. Enfin, des affirmations générales relatives aux difficultés pratiques ou administratives que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué produirait sur le fonctionnement des services de la Commission ne sauraient fonder un sursis à exécution.
( voir points 46-47, 52-53, 55, 57-58 )
Parties
Dans l’affaire C-180/01 P-R,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Whelan, en qualité d’agent, assisté de M. J. E. Flynn, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 7 février 2001, NALOO/Commission (T-89/98, Rec. p. II-515),
les autres parties à la procédure étant:
National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO), établie à Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni), représentée par MM. M. Hoskins, barrister, et A. Dowie, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante en première instance,
British Coal Corporation, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Vaughan et D. Lloyd Jones, QC, et C. Mehta, solicitor,
International Power plc, anciennement National Power plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Anderson, QC, M. Chamberlain, barrister, et S. Ramsay, solicitor,
et
PowerGen (UK) plc, anciennement PowerGen plc, établie à Londres, représentée par MM. K. P. E. Lasok, QC, et N. P. Lomas, solicitor,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. S. Alber, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l’article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, NALOO/Commission (T-89/98, Rec. p. II-515, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé la décision IV/E-3/NALOO de la Commission, du 27 avril 1998, qui rejetait une plainte de la National Association of Licensed Opencast Operators (ci-après la «NALOO») alléguant l’application, par le Central Electricity Generating Board (Office central de production d’énergie électrique, ci-après le «CEGB») et British Coal Corporation (ci-après «British Coal»), de prix d’achat discriminatoires et de redevances abusives au charbon extrait sous licence.
2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 22 mai 2001, la Commission a, en vertu de l’article 39 CA, demandé à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, dans la mesure où elle place la Commission dans l’obligation d’instruire les faits allégués par la NALOO dans ses plaintes des 29 mars 1990 et 15 juin 1994 concernant le caractère discriminatoire des prix et le niveau excessif des redevances appliqués au charbon extrait sous licence au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990 et de parvenir à une conclusion à cet égard.
3 La NALOO a déposé ses observations écrites sur la demande en référé le 21 juin 2001. British Coal, International Power plc (ci-après «International Power») et PowerGen (UK) plc (ci-après «PowerGen») ont déposé leurs observations écrites le 25 juin 2001.
4 Dès lors que les conclusions écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu’il soit statué sur la demande, il n’y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.
Les antécédents du litige
5 Avant la privatisation de ses activités en vertu du Coal Industry Act 1994 (loi sur l’industrie houillère), British Coal était, en vertu du Coal Industry Nationalisation Act 1946 (loi sur la nationalisation de l’industrie houillère), propriétaire de la quasi-totalité des réserves de charbon du Royaume-Uni et disposait du droit exclusif d’extraire le charbon. Elle était toutefois habilitée à accorder des licences d’extraction de charbon à des exploitants privés contre paiement de redevances fixées à un taux uniforme.
6 En vertu d’un arrangement conclu au mois de mai 1986 (ci-après l'«arrangement de 1986»), le CEGB a acheté à British Coal, durant l’exercice 1986/1987, 72 millions de tonnes de charbon à un prix moyen à la livraison de 172 pences par gigajoule au départ de la mine.
7 En vertu de l’Electricity Act 1989 (loi sur l’électricité), le CEGB a été privatisé le 1er avril 1990 et son patrimoine transféré, notamment, à National Power plc, devenu International Power, et à PowerGen, deux sociétés créées à cet effet. Celles-ci ont également conclu avec British Coal des contrats de livraison de charbon à compter du 1er avril 1990 (ci-après les «contrats de livraison»).
8 En mars 1990, British Coal a réduit le taux de redevance de 11 à 7 GBP par tonne de charbon extrait avec effet au 1er avril 1990.
9 Par plainte à la Commission en date du 29 mars 1990, complétée, notamment, les 27 juin et 5 septembre 1990 (ci-après «plainte de 1990»), la NALOO a soutenu que l’arrangement de 1986 et les contrats de livraison conclus entre British Coal et les producteurs d’énergie électrique, d’une part, ainsi que le niveau des redevances perçues par British Coal auprès des exploitants de charbon sous licence, d’autre part, étaient contraires aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité CECA.
10 Par décision du 23 mai 1991 (ci-après la «décision de 1991»), la Commission a rejeté la plainte de 1990, en tant qu’elle concernait la situation à compter du 1er avril 1990. Le recours en annulation introduit par la NALOO contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission (T-57/91, Rec. p. II-1019).
11 Sur renvoi préjudiciel de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume-Uni), saisie d’une action en dommages et intérêts formée par H. J. Banks & Co. Ltd, entreprise privée productrice de charbon sous licence et membre de la NALOO, contre British Coal, la Cour a, par son arrêt du 13 avril 1994, Banks (C-128/92, Rec. p. I-1209, point 19), dit pour droit que les articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA ne créent pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales.
12 Au point 21 du même arrêt, elle a également dit pour droit que la Commission ayant compétence exclusive pour constater les violations des dispositions des articles 65 et 66, paragraphe 7, du traité, les juridictions nationales ne peuvent pas être valablement saisies d’une demande de dommages et intérêts en l’absence d’une décision de la Commission adoptée dans le cadre de cette compétence.
13 Sur autre renvoi préjudiciel de la High Court, saisie d’une action en dommages et intérêts formée par Mme Hopkins e.a., producteurs de charbon sous licence, contre National Power plc et PowerGen, la Cour a, par son arrêt du 2 mai 1996, Hopkins e.a. (C-18/94, Rec. p. I-2281, point 29), dit pour droit que les articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité ne créent pas de droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales.
14 Notamment, les particuliers ne sauraient faire valoir devant les juridictions nationales l’incompatibilité avec l’article 63, paragraphe 1, du traité de discriminations systématiquement exercées par des acheteurs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une recommandation adressée aux gouvernements intéressés (arrêt Hopkins e.a., précité, point 27).
15 En revanche, dans tous les cas où les dispositions d’une recommandation fondée sur l’article 63, paragraphe 1, du traité apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent être directement invoquées par les particuliers devant le juge national dans les mêmes conditions que les directives (arrêt Hopkins e.a., précité, point 28).
16 En considération des arrêts Banks et Hopkins e.a., précités, la High Court a rejeté les actions en dommages et intérêts formées par H. J. Banks & Co. Ltd et par Mme Hopkins e.a.
17 Il ressort de l’arrêt attaqué que, arguant de l’absence d’effet direct des dispositions pertinentes du traité et de la compétence exclusive de la Commission, la NALOO a, le 15 juin 1994, adressé à la Commission une plainte, qualifiée de plainte complémentaire (ci-après la «plainte de 1994»), par laquelle elle lui demandait de constater l’illicéité des prix d’achat et des redevances appliqués au charbon extrait sous licence par, respectivement, le CEGB et British Coal, en violation des articles 63, paragraphe 1, du traité, d’une part, et 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité, d’autre part, au cours de la période comprise entre 1973 et le 1er avril 1990, ultérieurement ramenée aux exercices 1984/1985 à 1989/1990.
18 Par décision IV/E-3/NALOO, du 27 avril 1998 (ci-après la «décision de 1998»), notifiée à la NALOO le 1er mai suivant, la Commission a rejeté la plainte de 1994.
19 La Commission a retenu, en substance, que:
— les articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité ont une fonction prospective et permettent à la Commission de mettre un terme, pour l’avenir, à des infractions existantes. Ces dispositions ne l’habilitent pas à instruire une plainte déposée le 15 juin 1994 et dénonçant des violations du traité révolues, qui auraient été commises avant le 1er avril 1990;
— l’article 65 du traité n’est pas applicable à la fixation unilatérale par British Coal de redevances d’extraction qui seraient excessives;
— enfin, même si la Commission était habilitée à examiner la plainte de 1994 au regard des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, du traité, et à supposer que l’article 65 du traité soit applicable, la NALOO n’a pas apporté suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’existence des infractions alléguées. Les indications de la NALOO ne peuvent absolument pas être prises en considération par la Commission comme point de départ d’une enquête, compte tenu, notamment, de l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, précité.
L’arrêt attaqué
20 Le Tribunal a tout d’abord jugé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la Commission doit être considérée, au regard des infractions alléguées par la NALOO au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990, comme ayant été saisie d’une seule et même plainte, la plainte de 1994 ne constituant que l’ampliation de celle de 1990.
21 Le Tribunal a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que, par «infractions existantes» aux articles 63, paragraphe 1, et 66, paragraphe 7, du traité, la Commission entendait des infractions en cours à la date du dépôt de la plainte qui les dénonce. Dès lors que le volet initial de la plainte de la NALOO a été déposé en 1990 et que le volet complémentaire, déposé en 1994, n’était que l’ampliation du premier, le Tribunal en a déduit, au point 59 de l’arrêt attaqué, que, selon la propre analyse de la Commission, cette dernière était saisie d’infractions existantes.
22 Le Tribunal a en outre considéré, aux points 61 et 63 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte du point 19 de l’arrêt Hopkins e.a., précité, et du principe d’une protection juridictionnelle effective que les dispositions combinées, d’une part, des articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité et, d’autre part, des articles 4, sous d), et 66, paragraphe 7, du traité habilitaient, en toute hypothèse, la Commission à examiner les deux volets de la plainte de la NALOO tendant à voir constater par la Commission que les producteurs d’électricité et British Coal ont, au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990, appliqué au charbon sous licence, respectivement, des prix d’achat discriminatoires et des taux de redevance abusifs.
23 Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les articles 63 et 66, paragraphe 7, du traité conféraient à la Commission la compétence pour instruire la plainte de la NALOO en tant qu’elle dénonçait des infractions à ces articles censées avoir été commises au cours des exercices 1986/1987 à 1989/1990.
24 Le Tribunal a également considéré, au point 76 de l’arrêt attaqué, que le principe de sécurité juridique ne s’opposait pas à l’instruction de la plainte de la NALOO en ce qui concerne les exercices 1986/1987 à 1989/1990.
25 Le Tribunal a jugé, aux points 80 et 82 de l’arrêt attaqué, que, pour apprécier la légalité de la décision de 1998, il n’y avait lieu de statuer ni sur la question de savoir si la Commission est habilitée à adopter d’autres actes que des recommandations, ni sur les effets juridiques en droit national des recommandations, ni sur l’applicabilité de l’article 65 du traité aux taux de redevance litigieux.
26 S’agissant de l’obligation de la Commission d’instruire la plainte de la NALOO, le Tribunal a, au point 85 de l’arrêt attaqué, rappelé que la Commission dispose d’une compétence exclusive pour connaître des infractions «alléguées» et en a conclu que, dès lors qu’elle était, en l’espèce, habilitée à examiner la plainte de la NALOO concernant les infractions alléguées au titre des exercices 1986/1987 à 1989/1990, la Commission était tenue de procéder à un tel examen.
27 La décision de 1998, qui examinait à titre subsidiaire la plainte de la NALOO, a été finalement annulée pour défaut de motivation concernant tant la réponse à la partie de la plainte dénonçant les prix discriminatoires (points 103 à 115 de l’arrêt attaqué) que la réponse à la partie de la plainte dénonçant les taux de redevance abusifs (points 116 à 124 de l’arrêt attaqué).
Sur la demande en référé
Arguments des parties
28 Pour justifier le fumus boni juris de sa demande de sursis, la Commission fait valoir que la reconnaissance, dans l’arrêt attaqué, d’une obligation lui incombant d’examiner toute plainte dont elle serait saisie n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal et que l’arrêt attaqué n’est d’ailleurs pas motivé à cet égard.
29 Invoquant l’arrêt Hopkins e.a., précité, la Commission considère qu’elle n’était nullement compétente pour agir au regard de prétendues infractions passées, sauf si cela s’était avéré nécessaire pour assurer à l’avenir l’effet utile de l’article 4, sous b), combiné avec l’article 63, paragraphe 1, ou de l’article 4, sous d), combiné avec l’article 66, paragraphe 7, du traité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
30 La compétence de la Commission ne pourrait être fondée sur le critère formaliste du caractère actuel de l’infraction alléguée au moment du dépôt de la plainte qui la dénonce. Ainsi, le fait que la prétendue violation dénoncée dans la plainte de 1990 ait persisté pendant deux jours après le dépôt de cette plainte, pour prendre fin le 1er avril 1990, ne saurait être déterminant. En tout état de cause, la Commission conteste la constatation du Tribunal selon laquelle la plainte de 1994 n’était qu’un complément de celle de 1990.
31 La Commission reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir examiné les moyens qu’elle et les parties intervenantes auraient soulevés concernant l’étendue de ses propres compétences, ce qui la laisserait dans l’incertitude quant à la nature ou à l’effet des mesures qu’elle devrait prendre au cas où le bien-fondé de la plainte de la NALOO serait reconnu.
32 S’agissant de l’urgence, la Commission, qui rappelle qu’elle se considère incompétente pour traiter la plainte de la NALOO, soutient premièrement que, si elle devait formuler une recommandation au vu des circonstances de l’espèce, elle agirait en dehors des compétences que lui confère le traité. Or, il ressortirait d’une jurisprudence constante de la Cour (ordonnances du 21 mai 1977, Commission/Royaume-Uni, 31/77 R et 53/77 R, Rec. p. 921, points 17 et 20, et du 24 septembre 1996, Royaume-Uni/Commission, C-239/96 R et C-240/96 R, Rec. p. I-4475, point 69) que les règles régissant la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté, d’une part, et entre ces institutions et les États membres, d’autre part, sont d’une importance telle qu’une atteinte caractérisée à ces règles pourrait, en soi, constituer un préjudice irréparable justifiant l’application des dispositions du traité relatives aux mesures provisoires.
33 Une telle atteinte à la répartition des compétences serait, selon la Commission, particulièrement certaine compte tenu des circonstances de l’espèce. D’une part, la Commission devrait envisager de recourir aux pouvoirs contraignants dont elle dispose pour procéder à l’instruction de la plainte de la NALOO et aux vérifications nécessaires et, pour cela, adopter des mesures dénuées de tout fondement dans le traité, ce qui porterait atteinte aux intérêts juridiques des personnes concernées et, plus encore, constituerait une atteinte irréparable à l’ordre juridique. D’autre part, si la Commission devait adopter une recommandation sur le fondement énoncé par l’arrêt attaqué, il est fort probable que des recours en dommages et intérêts seraient immédiatement engagés devant les juridictions nationales à l’encontre de British Coal, d’International Power et de PowerGen. Or, la possibilité d’intenter une action devant une juridiction d’un État membre sur le fondement de mesures illégalement adoptées par une institution communautaire risquerait de porter une atteinte, par nature irréparable, à la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres.
34 Deuxièmement, la Commission serait elle-même victime d’un préjudice grave et irréparable dans la marche de ses services. À cause du caractère passé des faits dénoncés et du caractère non fiable des informations chiffrées fournies par la NALOO, l’examen de la plainte de cette dernière soulèverait en effet des difficultés au niveau tant de l’identification des personnes concernées que de l’obtention de chiffres fiables. Les ressources humaines et financières de la Commission sont limitées et celles employées pour instruire la plainte de la NALOO ne seraient pas disponibles pour d’autres tâches plus urgentes et prioritaires selon la Commission. Les ressources financières engagées pour donner suite à cette plainte seraient définitivement perdues.
35 International Power et British Coal considèrent, à titre principal, que, même si l’exécution de l’arrêt attaqué n’était pas suspendue, la Commission ne serait pas obligée d’examiner la plainte de la NALOO en ce qui concerne la période de 1986/1987 à 1989/1990 avant que le pourvoi ait été examiné. Compte tenu du manque de clarté de l’arrêt attaqué, du fait que la plainte concerne des événements qui ont eu lieu avant 1990 et de ce que la NALOO cherche à obtenir une décision en vue de demander des dommages et intérêts devant les juridictions nationales, il ne serait pas contraire à l’obligation d’exécuter l’arrêt attaqué dans un délai raisonnable d’attendre jusqu’à ce que la Cour ait statué sur le pourvoi.
36 Concernant l’urgence, PowerGen ainsi que, à titre subsidiaire, British Coal et International Power soutiennent, en substance, les arguments de la Commission.
37 International Power fait également valoir que la condition de l’urgence doit être appliquée avec une particulière souplesse lorsque l’obligation dont il est demandé la suspension de l’exécution n’est pas définitive, n’a pas une force obligatoire immédiate, mais doit uniquement être respectée «dans un délai raisonnable», et ne concerne qu’une personne, ce qui la prive de caractère général. Tel serait le cas, en l’espèce, de l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt attaqué, laquelle ne concernerait que la Commission.
38 British Coal soutient que l’arrêt attaqué a créé une grande incertitude quant aux mesures que la Commission peut arrêter. Si la Commission devait examiner la plainte de la NALOO, l’arrêt qui interviendra dans le cadre du pourvoi n’aurait aucun effet. British Coal ajoute que sa coopération avec la Commission dans le cadre de l’examen de cette plainte serait inutile et entraînerait une perte de ressources importantes pour elle.
39 PowerGen observe pour sa part qu’il est probable que l’examen de la plainte de la NALOO par la Commission sera achevé avant que la Cour rende son arrêt. Ladite plainte donnerait lieu à une instruction complexe parce que la Commission devrait reconstruire la situation du marché entre 1986 et 1990. De surcroît, il n’y aurait pas d’indications claires sur le type de mesures que la Commission devrait adopter. En l’espèce, le dommage qui serait causé à la Commission et à PowerGen ne pourrait pas faire l’objet d’une compensation financière, ce qui donnerait lieu à une situation quasi inextricable, reconnue comme une forme de dommage irréparable dans l’ordonnance du 30 juin 1961, Breedband/Haute Autorité e.a. (42/59 TO et 49/59 TO, Rec. 1962, p. 323, 328).
40 En revanche, la NALOO conclut au rejet de la demande. Elle argue de ce que les dommages invoqués ne se produiraient que si la Commission terminait l’instruction de sa plainte et adoptait une recommandation avant l’arrêt de la Cour sur pourvoi. Or, la Commission ne suggérerait pas que la fin de la procédure est imminente, mais invoquerait au contraire la complexité de l’instruction de la plainte. La Commission ayant pris quatre ans pour traiter la plainte de 1994, rien ne laisserait supposer que la fin de la procédure soit proche.
41 Quant aux pouvoirs d’enquête que l’article 47 du traité CECA confère à la Commission, cette dernière indiquerait uniquement qu’elle envisage la possibilité de les utiliser. L’utilisation éventuelle de ces pouvoirs ne serait pas illégitime, même si la Cour annulait finalement l’arrêt attaqué, parce que l’obligation d’instruire la plainte de la NALOO découlerait directement de l’arrêt attaqué.
42 S’agissant de l’atteinte qui serait portée aux intérêts des autres entreprises, la NALOO relève que les informations obtenues par la Commission ne pourraient être utilisées que pour l’examen de la plainte de la NALOO et que la Commission est tenue au secret professionnel.
43 Quant au dommage apporté au fonctionnement de la Commission, la NALOO fait valoir que rien n’indique que la Commission ne pourrait pas remplir ses autres tâches à cause de l’examen de sa plainte.
Appréciation
44 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les parties ne sont pas d’accord quant aux conséquences que la Commission doit tirer de l’arrêt attaqué, et notamment quant aux mesures qu’elle doit prendre en vue de son exécution dans un délai raisonnable.
45 À cet égard, il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés de préciser les modalités d’exécution d’un arrêt du Tribunal qui fait l’objet d’un pourvoi (ordonnance du 15 septembre 1995, Parlement/Innamorati, C-254/95 P-R, Rec. p. I-2707, point 18).
46 Il y a également lieu de rappeler que, selon l’article 53 du statut CECA de la Cour de justice, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, en application de l’article 39, deuxième alinéa, CA, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.
47 Il découle de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure que l’octroi d’un sursis en application de l’article 39, deuxième alinéa, CA est subordonné à l’existence de circonstances établissant l’urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue une telle mesure.
48 Il convient d’examiner si ces conditions sont remplies en l’espèce.
49 S’agissant de l’existence de moyens justifiant à première vue l’octroi du sursis, il suffit de relever que le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué soulève des questions de principe concernant les pouvoirs de la Commission dans le cadre de l’application des dispositions du droit de la concurrence figurant dans le traité CECA, dont la réponse ne résulte pas manifestement de la jurisprudence de la Cour.
50 La NALOO reconnaît d’ailleurs que les moyens que la Commission a articulés dans son pourvoi ne sont pas dépourvus de tout fondement.
51 Dans ces conditions, la demande de sursis ne saurait être rejetée pour ce motif.
52 S’agissant de la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour [voir, notamment, ordonnances du 12 décembre 1968, Renckens/Commission, 27/68 R, Rec. 1969, p. 274, 276; du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 46, et du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 36]. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62].
53 C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence [voir, en ce sens, ordonnance du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P(R), Rec. p. I-8343, point 75]. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage.
54 En l’espèce, force est de constater que la Commission n’a nullement établi que le sursis serait nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive rendue sur pourvoi. En particulier, la Commission n’a fait apparaître ni que le dommage allégué ne serait pas simplement hypothétique, ni qu’il revêtirait un niveau de gravité suffisant en termes qualitatifs ou quantitatifs, ni qu’il présenterait un caractère irréparable.
55 Concernant les atteintes aux intérêts des entreprises qui seraient soumises aux mesures adoptées par la Commission si celle-ci procédait à l’instruction de la plainte de la NALOO, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la poursuite d’une procédure administrative relative à l’application du droit de la concurrence, aménagée en vue de permettre aux entreprises de faire connaître leur point de vue et d’éclairer la Commission, n’entraîne pas d’autres obligations pour les entreprises que celle de participer, en vue de la défense de leurs droits, au déroulement de cette procédure. Pareille obligation n’est pas de nature à leur causer, ni en ce qui concerne leur position juridique ni en ce qui concerne leurs intérêts, un préjudice grave et irréparable de nature à justifier les mesures demandées (voir ordonnance du 7 juillet 1981, IBM/Commission, 60/81 R et 190/81 R, Rec. p. 1857, point 10).
56 De surcroît, l’utilisation des pouvoirs d’enquête, évoquée par la Commission, demeure une simple éventualité et les difficultés que la Commission serait susceptible de rencontrer dans l’examen de la plainte de la NALOO dépendent du degré de coopération des opérateurs concernés, encore incertain à ce stade.
57 Ensuite, quant au risque d’une action en justice qui serait introduite par la NALOO à la suite de mesures adoptées par la Commission, force est de constater que la simple introduction d’un recours en dommages et intérêts n’apparaît pas de nature à causer un préjudice grave et irréparable. Au surplus, l’introduction d’un tel recours reste actuellement purement hypothétique. En effet, cette possibilité est conditionnée par l’adoption préalable d’une décision finale positive à l’issue d’une procédure qui, selon les dires de la Commission, serait d’une grande complexité et dont la fin n’apparaît pas, au vu des éléments apportés dans le cadre de cette procédure en référé, imminente.
58 Enfin, des affirmations générales relatives aux difficultés pratiques ou administratives que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué produirait sur le fonctionnement des services de la Commission ne sauraient fonder le sursis sollicité.
59 Il résulte de ce qui précède que le caractère urgent de la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas établi et que, partant, cette demande doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
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