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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 oct. 2001, Dory, C-186/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-186/01 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 24 octobre 2001. # Alexander Dory contre Bundesrepublik Deutschland. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart - Allemagne. # Référé - Procédure préjudicielle - Incompétence de la Cour. # Affaire C-186/01 R. | |
| Date de dépôt : | 30 avril 2001 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet pour irrecevabilité, Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62001CO0186 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:563 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Stix-Hackl |
Texte intégral
Avis juridique important
|62001O0186
Ordonnance du Président de la Cour du 24 octobre 2001. – Alexander Dory contre Bundesrepublik Deutschland. – Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Stuttgart – Allemagne. – Référé – Procédure préjudicielle – Incompétence de la Cour. – Affaire C-186/01 R.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-07823
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Demande introduite dans le cadre d’une procédure préjudicielle – Incompétence de la Cour
(Art. 234 CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
2. Droit communautaire – Effet direct – Primauté – Action engagée devant le juge national aux fins de faire sanctionner une violation du droit communautaire résultant du droit national – Violation restant à établir – Demande de mesures provisoires – Obligations et pouvoirs du juge saisi
(Art. 10 CE et 234 CE)
Sommaire
1. Dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour n’est pas compétente pour connaître d’une demande en référé. En effet, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, ainsi que 83 de son règlement de procédure, la Cour est compétente pour connaître en référé, d’une part, des demandes de sursis à l’exécution d’un acte attaqué par la voie d’un recours introduit devant elle et, d’autre part, des mesures provisoires sollicitées par une partie à une affaire dont elle est saisie et se référant à ladite affaire. Ces dispositions ne visent pas la procédure préjudicielle, qui est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, laquelle est seulement compétente pour se prononcer sur l’interprétation ou la validité de dispositions communautaires dont l’application est en cause dans un litige pendant devant une juridiction nationale, la résolution d’un tel litige restant de la seule compétence de cette dernière.
En raison de la différence substantielle existant entre la procédure contentieuse et la procédure incidente prévue à l’article 234 CE, on ne saurait donc, à défaut d’une disposition expresse, étendre à cette dernière procédure les règles prévues uniquement pour la procédure contentieuse.
( voir points 6-8, 10 )
2. C’est aux juridictions nationales qu’il incombe, par application du principe de coopération énoncé à l’article 10 CE, d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l’effet direct des dispositions du droit communautaire. En particulier, en vertu du droit communautaire, la juridiction nationale doit avoir la possibilité d’ordonner des mesures provisoires lorsqu’elle est saisie de demandes fondées sur le droit communautaire et la protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales par le droit communautaire ne saurait varier selon qu’ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d’actes communautaires de droit dérivé.
( voir points 11-12 )
Parties
Dans l’affaire C-186/01 R,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Alexander Dory
et
Bundesrepublik Deutschland,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 4 avril 2001, parvenue à la Cour le 30 avril suivant, le Verwaltungsgericht Stuttgart a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. Dory à la République fédérale d’Allemagne. Le recours introduit devant la juridiction nationale vise à faire juger que le requérant ne saurait légalement être contraint d’effectuer le service militaire. M. Dory a fait valoir, en invoquant l’arrêt du 11 janvier 2000, Kreil (C-285/98, Rec. p. I-69), que le service militaire obligatoire pour les hommes, tel que prévu à l’article 12 a, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, est contraire au droit communautaire, notamment au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, et constitue une discrimination illégale au détriment des hommes.
3 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le fait qu’en Allemagne le service militaire ne soit obligatoire que pour les hommes est-il contraire au droit communautaire?»
4 Par lettre parvenue au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, M. Dory a demandé à cette dernière de prendre, sur le fondement de l’article 243 CE, une ordonnance enjoignant à la République fédérale d’Allemagne de surseoir, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour sur le renvoi préjudiciel, à l’exécution de la décision du Kreiswehrersatzamt Schwäbisch Gmünd (bureau d’arrondissement du service militaire), du 24 septembre 2001, le convoquant pour effectuer son service militaire à partir du 5 novembre 2001 (ci-après la «décision litigieuse»).
5 Au cas où la Cour considérerait qu’elle n’est pas compétente pour prescrire une telle mesure injonctive, M. Dory lui demande de faire en sorte qu’un sursis à l’exécution de la décision litigieuse lui soit octroyé.
6 Il convient de constater d’emblée que, dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour n’est pas compétente pour connaître d’une demande en référé.
7 En effet, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, ainsi que 83 de son règlement de procédure, la Cour est compétente pour connaître en référé, d’une part, des demandes de sursis à l’exécution d’un acte attaqué par la voie d’un recours introduit devant elle et, d’autre part, des mesures provisoires sollicitées par une partie à une affaire dont elle est saisie et se référant à ladite affaire.
8 Ces dispositions ne visent pas la procédure préjudicielle, qui est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, laquelle est seulement compétente pour se prononcer sur l’interprétation ou la validité de dispositions communautaires dont l’application est en cause dans un litige pendant devant une juridiction nationale, la résolution d’un tel litige restant de la seule compétence de cette dernière (voir arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, point 12; du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, points 5 et 7, ainsi que, à propos d’une demande d’intervention dans le cadre d’une procédure préjudicielle, ordonnance du 26 février 1996, Biogen, C-181/95, Rec. p. I-717, point 5).
9 En effet, l’article 234 CE institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, qui revêt le caractère d’un incident au cours d’un litige pendant devant la juridiction nationale et qui est étrangère à toute initiative des parties, celles-ci étant seulement invitées à se faire entendre dans le cadre juridique tracé par ladite juridiction (voir arrêts du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1199; du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, point 4, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 31).
10 En raison de la différence substantielle existant entre la procédure contentieuse et la procédure incidente prévue à l’article 234 CE, on ne saurait donc, à défaut d’une disposition expresse, étendre à cette dernière procédure les règles prévues uniquement pour la procédure contentieuse (voir, à propos des dépens, arrêt Bollmann, précité, point 5).
11 S’agissant des mesures provisoires, la Cour a déjà jugé que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe, par application du principe de coopération énoncé à l’article 10 CE, d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l’effet direct des dispositions du droit communautaire (arrêt du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, point 19).
12 En particulier, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, en vertu du droit communautaire, la juridiction nationale doit avoir la possibilité d’ordonner des mesures provisoires lorsqu’elle est saisie de demandes fondées sur le droit communautaire et que la protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales par le droit communautaire ne saurait varier selon qu’ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d’actes communautaires de droit dérivé (voir arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 19 et 20).
13 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la Cour n’est manifestement pas compétente pour connaître de la demande en référé présentée par M. Dory. Par conséquent, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
La demande en référé est déclarée irrecevable.
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