Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 janv. 2002, Plant e.a. / Commission et South Wales Small Mines, C-480/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-480/99 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 janvier 2002. # Gerry Plant et autres contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Recours en annulation au titre de l'article 33 du traité CECA - Recevabilité - Principe du contradictoire dans la procédure juridictionnelle. # Affaire C-480/99 P. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 1999 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Aide juridictionnelle, Demande en intervention, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0480 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:8 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0480
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 janvier 2002. – Gerry Plant et autres contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Recours en annulation au titre de l’article 33 du traité CECA – Recevabilité – Principe du contradictoire dans la procédure juridictionnelle. – Affaire C-480/99 P.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00265
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi – Moyens – Irrégularité de procédure – Décision fondée sur des éléments de fait non discutés par les requérants – Question de droit – Recevabilité
(Statut CECA de la Cour de justice, art. 51, al. 1)
2. Pourvoi – Moyens – Irrégularité de procédure – Décision fondée sur des faits ou documents inconnus d’une partie – Violation des droits de la défense – Pourvoi fondé
(Statut CECA de la Cour de justice, art. 51, al. 1)
3. Recours en annulation – Recours des entreprises ou de leurs associations introduit au titre de l’article 33, deuxième alinéa, du traité CECA – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Entreprises au sens de l’article 80 du traité – Entreprises n’ayant plus cette qualité au moment de l’introduction du recours
(Traité CECA, art. 33, al. 2, et 80)
4. Actes des institutions – Notification – Rejet d’une plainte introduite par une association d’entreprises agissant au nom de ses membres – Notification à l’association valant notification à l’ensemble des membres – Association constituant un simple nom collectif – Absence d’incidence
(Traité CECA, art. 33, al. 2 et 3)
5. Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte ni publié ni notifié au requérant – Connaissance exacte du contenu et des motifs
(Traité CECA, art. 33, al. 3)
Sommaire
1. La question de savoir si le Tribunal peut se fonder sur des éléments de fait non discutés par les requérants pour rejeter leur recours est une question de droit. L’examen de la question de savoir dans quelle mesure, pour parvenir au rejet du recours, la décision attaquée est effectivement fondée sur de tels éléments relève du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Il s’agit, en effet, d’un examen de la procédure suivie devant le Tribunal et non d’un réexamen des faits relatifs au fond de l’affaire.
( voir point 20 )
2. Ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits ou documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont pas été en mesure de prendre position. Dès lors qu’il se fonde sur de tels éléments pour rejeter comme irrecevable un recours, le Tribunal commet une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante au sens de l’article 51 du statut CECA de la Cour de justice.
( voir points 24, 34 )
3. Le fait que des requérants dont il n’est pas contesté qu’ils avaient la qualité d’entreprise au sens de l’article 80 du traité CECA au moment des agissements dénoncés dans la plainte rejetée par la décision attaquée ont perdu cette qualité par la suite, ne saurait leur faire perdre l’intérêt de voir constater une infraction aux règles de concurrence dont ils ont subi les conséquences lorsqu’ils avaient cette qualité et à l’égard de laquelle ils étaient en droit de déposer une plainte.
( voir point 44 )
4. Dans le cas où une plainte est déposée par une association d’entreprises CECA agissant au nom de ses membres, la notification du rejet de la plainte à l’association vaut notification à l’ensemble de ses membres.
Il serait disproportionné et contraire au principe de bonne administration d’exiger de la Commission soit qu’elle notifie une décision individuellement à tous les membres d’une association l’ayant sollicitée, soit qu’elle publie toute décision adressée à une association.
Le fait qu’une association constitue un simple «nom collectif» n’est pas susceptible de modifier cette appréciation. En utilisant un nom collectif, pour des raisons pratiques qui peuvent également leur bénéficier, des plaignants qui se groupent doivent accepter que ce nom collectif vaut tout autant pour leurs correspondances destinées à la Commission que pour celles que cette dernière leur adresse.
( voir points 45-47 )
5. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle le requérant a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte qu’il attaque, acte qui n’a été ni publié ni notifié, il convient de considérer que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le jour où il peut être établi que le requérant avait déjà une telle connaissance.
( voir point 49 )
Parties
Dans l’affaire C-480/99 P,
Gerry Plant e.a., représentés par Mme B. Hewson, barrister, mandatée par M. T. Graham, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 29 septembre 1999, Evans e.a./Commission (T-148/98 et T-162/98, Rec. p. II-2837), et tendant à l’annulation de cette ordonnance, les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Erhart et B. Doherty, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance, et South Wales Small Mines Association, établie à Fochriw, Near Bargoed (Royaume-Uni), représentée par MM. T. Sharpe, QC, et M. Brealey, barrister, mandatés par Mlle S. Llewellyn Jones, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante en première instance,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, M. Plant et seize autres requérants ont, en application de l’article 49 du statut CECA de la Cour de justice, introduit un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Evans e.a./Commission (T-148/98 et T-162/98, Rec. p. II-2837, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission n_ 15656, du 30 juillet 1998, portant refus de donner suite à une plainte déposée par une association d’exploitants de mines de charbon dénonçant une pratique de prix discriminatoires (ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits et la procédure devant le Tribunal
2 La partie «Faits et procédure» de l’ordonnance attaquée indique notamment ce qui suit:
«1 La South Wales Small Mines Association (Association des petites exploitations minières du sud du pays de Galles, ci-après `SWSMA') est une association de droit anglais non enregistrée, qui a été constituée pour représenter les intérêts des petits exploitants de mines de charbon établis dans le sud du pays de Galles.
2 Certains de ces petits exploitants ont introduit auprès de la Commission, sous le nom collectif de la SWSMA, une plainte datée du 5 juin 1990, dénonçant l’application de conditions commerciales discriminatoires contraires aux dispositions pertinentes du traité CECA.
3 Par la décision n_ 15656 (ci-après `Décision'), contenue dans une lettre du 30 juillet 1998, la Commission a indiqué ne pas donner suite à la plainte.
4 Le 5 août 1998, la SWSMA a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de la lettre du 30 juillet 1998 contenant la Décision.
5 Par lettre du 18 août 1998, confirmée le 26 août suivant, plusieurs petits exploitants ont demandé à la Commission de leur notifier formellement la Décision, ce que celle-ci a refusé de faire par lettre du 24 août 1998.
6 Après avoir appris, le 16 septembre 1998, que la SWSMA n’avait pas attaqué la Décision dans les délais prescrits, les intéressés ont formé contre celle-ci, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 1998, un recours fondé sur les articles 33, deuxième alinéa, et 35 du traité CECA (affaire T-148/98). Les requérants ont précisé, au point 2 de leur requête: `Une copie de la Décision est jointe en annexe 1 à la présente requête'.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1998, la SWSMA a, pour sa part, introduit contre la Décision un recours en annulation au titre de l’article 33, deuxième alinéa, précité (affaire T-162/98).
8 Conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soulevé, dans les deux affaires, une exception d’irrecevabilité, par actes déposés le 23 novembre (affaire T-162/98) et le 14 décembre 1998 (affaire T-148/98).»
3 L’exception d’irrecevabilité soulevée à l’égard des requérants dans l’affaire T-148/98, qui se présentent comme d’anciens membres de la SWSMA, ayant notamment été motivée par le non-respect allégué du délai de recours contentieux d’un mois fixé par l’article 33, troisième alinéa, du traité, le Tribunal a posé par écrit auxdits requérants, par lettre du greffe du 28 avril 1999, des questions relatives aux circonstances dans lesquelles ils avaient pris connaissance de la décision litigieuse. Les requérants ont répondu par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 1er juin 1999.
4 Il résulte de l’ensemble des constatations de fait effectuées par le Tribunal à partir des dossiers des deux affaires les éléments qui suivent.
5 La décision litigieuse a été notifiée à la SWSMA à l’unique adresse de celle-ci qui avait été communiquée à la Commission. La lettre contenant ladite décision a été remise à M. Bernard John Llewellyn, qui était secrétaire de la SWSMA à la date du dépôt de la plainte. Celui-ci a déclaré sous serment qu’il n’avait donné aucune suite à la réception de la décision litigieuse et, en particulier, qu’il ne l’avait pas transmise au conseil de la SWSMA, Mlle Sarah Llewellyn Jones, membre du cabinet de solicitors T. Llewellyn Jones, en se fondant sur le fait que ladite décision portait la mention «cc. T. Llewellyn». M. Bernard John Llewellyn a considéré que, ayant reçu copie de la décision litigieuse, le conseil de la SWSMA donnerait à celle-ci les suites appropriées. Or, en fait, selon la SWSMA, son conseil n’a pas reçu de la Commission copie de ladite décision et il n’a pris connaissance de cette dernière que le 8 septembre 1998.
6 M. Mostyn Jones, qui est au nombre des requérants dans l’affaire T-148/98, a indiqué qu’un tiers lui avait remis une copie de la décision litigieuse le 10 août 1998. Il a précisé, en réponse aux questions du Tribunal transmises par la lettre du greffe du 28 avril 1999, qu’il ne se souvenait plus des circonstances exactes de la remise de ladite copie ni de l’identité du tiers, mais qu’il pensait qu’il s’agissait de l’une des personnes que représentait Mlle Sarah Llewellyn Jones.
7 Par lettres du 25 juin 1999, le greffier du Tribunal a invité les parties dans les affaires T-148/98 et T-162/98 à formuler des observations au sujet de la jonction éventuelle des deux affaires aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt. Par les mêmes lettres, les parties ont été invitées à indiquer si, dans l’hypothèse d’une jonction, elles entendaient demander un traitement confidentiel de certains passages de leurs mémoires ou d’autres documents produits devant le Tribunal.
8 Seule la Commission a répondu dans le délai imparti par lettres enregistrées au greffe le 3 juillet 1999, en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations en ce qui concerne l’éventuelle jonction des affaires aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale ainsi que de l’arrêt et qu’elle ne demandait pas de traitement confidentiel.
9 Power Gen UK plc, National Power plc et British Coal Corporation ont demandé à intervenir dans les deux litiges au soutien des conclusions de la Commission.
10 Par lettre déposée le 25 juin 1999, une demande d’assistance judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal, a été présentée pour le compte de certains requérants dans l’affaire T-148/98.
L’ordonnance attaquée
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a:
— joint les affaires T-148/98 et T-162/98, en application de l’article 50 de son règlement de procédure;
— statué sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, sans engager le débat au fond et sans procédure orale, conformément aux dispositions de l’article 114 dudit règlement de procédure;
— rejeté les deux recours comme irrecevables.
Le Tribunal a également déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’assistance judiciaire et sur les demandes d’intervention.
12 Pour conclure à l’irrecevabilité des deux recours dont il était saisi, le Tribunal a considéré ce qui suit:
«29 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, le délai du recours en annulation est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dès lors qu’il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96, Rec. p. II-1355, point 38).
Affaire T-162/98
30 Il est constant que la Décision a été régulièrement notifiée à la requérante et que celle-ci n’a introduit son recours qu’après l’expiration du délai de recours contentieux.
31 L’erreur excusable invoquée par la requérante pour obtenir une prorogation d’un délai de recours d’ordre public ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement, à lui seul ou dans une mesure déterminante, de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du justiciable (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 26).
32 Or, il découle clairement des dispositions combinées des articles 33, troisième alinéa, et 15, deuxième alinéa, du traité CECA que le délai du recours en annulation commence à courir par l’effet de la notification de la décision individuelle contestée à l’entreprise ou à l’association d’entreprises destinataire.
33 La Décision lui ayant été régulièrement notifiée, il incombait à la requérante de contacter ses conseils, afin de convenir avec eux des suites à donner à la Décision et d’exercer son droit de recours dans le respect du délai contentieux qui lui était imparti.
34 Même si, comme le soutient la requérante, ses solicitors n’ont pas reçu de la Commission une copie de la Décision, le risque d’une omission ou d’une perte d’un courrier envoyé par lettre simple aurait dû inciter la requérante à leur donner sans délai les instructions appropriées à la défense de ses intérêts.
35 En s’en remettant à la seule initiative de ses solicitors, la requérante ne s’est donc pas comportée comme un justiciable normalement diligent.
36 Dans ces conditions, la mention `cc: T. Llewellyn Jones’ portée sur la Décision ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle de nature à rendre excusable l’erreur commise par la requérante.
37 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter comme non fondés les arguments présentés par la requérante et de rejeter le recours dans l’affaire T-162/98 comme étant irrecevable.
Affaire T-148/98
[…]
40 Pour autant qu’il doive être calculé, ainsi que le prétendent les requérants, à compter du 10 août 1998, date à laquelle l’un d’eux aurait reçu d’un tiers une copie de la Décision, le délai de recours contentieux d’un mois fixé par l’article 33, troisième alinéa, du traité CECA, prorogé à raison du délai de distance de dix jours, aurait dû expirer le 20 septembre 1998. Cette date tombant un dimanche, l’expiration du délai aurait été reportée au lundi 21 septembre 1998, à 24 heures, en vertu de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Le recours, déposé à cette dernière date, aurait donc été introduit le dernier jour du délai prescrit.
41 Toutefois, une partie n’est admise à faire valoir, au soutien de ses prétentions, que des éléments suffisamment concrets et détaillés pour que le Tribunal puisse à tout le moins les regarder comme crédibles et pour que la partie adverse puisse les contester utilement et en apporter, le cas échéant, la preuve contraire. Cette charge d’allégation, qui porte sur des éléments de fait à la disposition des seuls requérants, évite que le Tribunal ne statue sur des circonstances purement théoriques ou aménagées pour les seuls besoins du litige.
42 Le Tribunal a invité les requérants, en premier lieu, à préciser l’identité du tiers dont l’un d’eux aurait reçu une copie de la Décision, en deuxième lieu, à indiquer l’identité du requérant en cause et, enfin, en troisième lieu, à décrire les circonstances exactes de cette réception, ainsi que les modalités de la prise de connaissance de la Décision par les autres requérants.
43 Les requérants ont apporté à ces questions les réponses suivantes:
1. `The Applicant Mr. Mostyn Jones he (sic) cannot recall who the third party was, he thinks he obtained it from one of the persons who Sarah Llewellyn Jones represents'.
(`Le requérant M. Mostyn Jones ne peut pas se souvenir de l’identité du tiers, il pense qu’il l’a obtenue d’une des personnes que représente Mlle Sarah Llewellyn Jones.')
2. `M. Mostyn Jones.'
3. `The Applicant Mr. Jones cannot recall the exact circumstances. The Other Applicants became aware of it by Mr Jones informing some of them of the decision and the Applicants communicating directly with one another'.
(`Le requérant M. Jones ne peut pas se souvenir des circonstances exactes. Les autres requérants l’ont appris de M. Jones, qui a informé quelques-uns d’entre eux de la Décision et du fait que les requérants ont communiqué directement les uns avec les autres.')
44 Étant donné que la Commission n’a notifié la Décision qu’à la SWSMA et que la Décision n’a même pas été communiquée aux solicitors de l’association, qui n’en ont eu connaissance que le 8 septembre 1998, l’affirmation selon laquelle l’un des requérants aurait reçu, le 10 août 1998, une copie de la Décision, d’un tiers non identifié, apparaît invraisemblable.
45 Les réponses apportées aux questions posées par le Tribunal ont encore renforcé cette incrédibilité. En effet, il ressort de leur formulation laconique et évasive que M. Mostyn Jones, qui se souvient avec précision de la date de la réception d’une copie de la Décision, point de départ allégué du délai de recours, a oublié tant l’identité de la personne dont il l’aurait reçue que les circonstances de cette réception.
46 Pour seule précision, M. Mostyn Jones indique qu’il pense avoir obtenu le document d’une des personnes que représente Mlle Sarah Llewellyn Jones, conseil de la SWSMA. Cette hypothèse est, toutefois, en contradiction avec les déclarations de M. Bernard John Llewellyn, qui indique n’avoir donné aucune autre suite à la réception de la lettre contenant la Décision et avec le fait que la Décision n’est venue à l’attention des solicitors de la SWSMA que le 8 septembre 1998.
47 Il s’ensuit que les requérants n’ont pas été en mesure d’alléguer de façon suffisamment circonstanciée et concluante le point de départ du délai de recours contentieux qui aurait permis de considérer leur action comme introduite dans les délais.
48 Il s’en déduit nécessairement que le recours dans l’affaire T-148/98 doit être considéré comme tardif.
49 Il y a donc lieu de rejeter ledit recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’aborder les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission, ni de statuer sur la demande d’assistance judiciaire et les demandes d’intervention.»
Le pourvoi
Les conclusions du pourvoi
13 Les requérants au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle concerne l’affaire T-148/98;
— constater que le recours en annulation est recevable et qu’il convient que le Tribunal statue au fond;
— subsidiairement, renvoyer la question de la recevabilité au Tribunal siégeant dans une nouvelle composition, les parties requérantes devant avoir préalablement la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des preuves produites ou des observations présentées par la SWSMA et de les commenter;
— condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la demande en première instance.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— déclarer le pourvoi irrecevable;
— à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi comme non fondé; – condamner les requérants aux dépens.
15 La SWSMA n’a pas déposé de mémoire en réponse.
Les moyens du pourvoi
16 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens tirés respectivement d’une erreur de droit commise par le Tribunal, de la violation des droits de la défense par ce dernier et de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis.
17 En particulier, s’agissant du deuxième moyen invoqué par les requérants, ces derniers soutiennent que, pour considérer leur recours comme tardif, le Tribunal a attaché une grande importance à ce qu’il a considéré comme une contradiction entre les éléments de preuve qu’ils avaient produits et ceux apportés par la SWSMA. Ainsi, le Tribunal se serait largement fondé sur les déclarations sous serment de M. Bernard John Llewellyn et sur celles du cabinet T. Llewellyn Jones, selon lesquelles ce dernier n’aurait pris connaissance de la décision litigieuse que le 8 septembre 1998, pour juger que les affirmations des requérants selon lesquelles ils auraient eu connaissance de celle-ci dès le 10 août étaient invraisemblables. Or, les requérants n’auraient pas eu la possibilité d’examiner ni de commenter ces éléments, mis en avant par la SWSMA dans le cadre de l’affaire T-162/98. Aucune occasion ne leur aurait été donnée après la jonction de cette affaire avec leur propre affaire et avant que l’ordonnance attaquée ne soit rendue. Ils font valoir que les parties doivent avoir l’opportunité de prendre connaissance de l’ensemble des preuves ou des observations présentées ainsi que de les commenter et qu’il s’agit d’un principe élémentaire de justice naturelle et d’une règle inhérente au droit à une procédure contradictoire. Ils font référence à cet égard à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 224), et à l’arrêt de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 156). Les requérants indiquent qu’ils auraient pu montrer, si l’occasion leur en avait été fournie, à quelle date ils avaient donné des instructions à leurs représentants légaux pour que ceux-ci agissent en justice, et ils produisent à cet égard, en annexe à leur pourvoi, copie d’une télécopie de la décision litigieuse portant notamment la date du 11 août 1998, en marque de réception du télécopieur.
Sur la recevabilité du pourvoi
Arguments de la Commission
18 Dans son mémoire en réponse à la communication du pourvoi, la Commission considère tout d’abord que celui-ci est irrecevable dans son intégralité. Le Tribunal aurait rejeté le recours comme irrecevable pour tardiveté sur la base d’une simple appréciation des faits. En effet, après avoir posé des questions directes aux requérants, le Tribunal aurait rejeté l’affirmation selon laquelle l’un d’entre eux avait été en possession de la décision litigieuse le 10 août 1998, comme ils le prétendaient. Cette appréciation ne constituerait pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. La Commission rappelle qu’un pourvoi est, en vertu de l’article 32 quinto, paragraphe 1, du traité CECA et de l’article 51 du statut CECA de la Cour de justice, limité aux questions de droit. La Commission fait référence à cet égard aux arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42), et du 9 janvier 1997, Commission/Socurte e.a. (C-143/95 P, Rec. p. I-1, point 36), et à l’ordonnance du 6 octobre 1997, AIUFFAS et AKT/Commission (C-55/97 P, Rec. p. I-5383, point 25). En particulier, le moyen selon lequel les droits de la défense n’auraient pas été respectés, dans la mesure où le Tribunal se serait appuyé sur des éléments factuels fournis par la SWSMA que les requérants n’auraient pas pu commenter, serait irrecevable, car il constituerait une demande de réexamen des faits. En outre, alors qu’un pourvoi ne peut viser, notamment, que les irrégularités de procédure qui portent atteinte aux intérêts de la partie requérante, le pourvoi ne démontrerait pas en quoi les intérêts des requérants auraient été lésés par une quelconque irrégularité de procédure.
Appréciation de la Cour
19 Aux termes de l’article 51 du statut CECA de la Cour de justice, le pourvoi peut être fondé notamment sur des moyens tirés d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante.
20 Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est par conséquent recevable. Contrairement à ce que soutient la Commission, la question de savoir si le Tribunal peut se fonder sur des éléments de fait non discutés par les requérants pour rejeter leur recours est une question de droit. En outre, l’examen de la question de savoir dans quelle mesure, pour parvenir au rejet du recours, l’ordonnance attaquée est effectivement fondée sur de tels éléments relève du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Il s’agit en effet d’un examen de la procédure suivie devant le Tribunal et non d’un réexamen des faits relatifs au fond de l’affaire. Quant à la question de savoir s’il est établi qu’une irrégularité de procédure a porté atteinte aux intérêts des requérants, elle doit être appréhendée dans le cadre de l’examen au fond du pourvoi et non de sa recevabilité.
Sur le bien-fondé du pourvoi
Arguments de la Commission
21 La Commission soutient, en réponse aux arguments mentionnés au point 17 du présent arrêt visant à établir une méconnaissance des droits de la défense, que les requérants avaient tout intérêt à démontrer qu’ils n’avaient obtenu copie de la décision litigieuse que le 10 août 1998, mais qu’ils n’ont apporté aux questions du Tribunal sur ce point qu’une réponse laconique et évasive, la Commission se référant à cet égard au point 45 de l’ordonnance attaquée. En substance, la Commission considère que le fait que les requérants n’ont pu établir qu’ils avaient pris connaissance de la décision litigieuse le 10 août 1998 leur est imputable et que, au stade du pourvoi, ceux-ci n’ont toujours pas produit les éléments probants qu’ils reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir donné l’occasion de fournir. S’agissant de la télécopie portant une date de réception du 11 août 1998, produite en annexe au pourvoi, la Commission estime que ce document n’est pas probant. Même si cette télécopie devait être considérée comme la preuve du fait que les requérants disposaient du document le 11 août 1998 et si ces derniers expliquaient de façon convaincante la raison pour laquelle ils ne l’ont pas produit devant le Tribunal, elle ne démontrerait pas qu’ils n’ont eu connaissance de la décision litigieuse que le 10 août.
22 Pour soutenir que les intérêts des requérants n’ont pas été lésés, la Commission fait valoir que la Cour a jugé, dans une affaire de concurrence, que le fait que la Commission a retenu dans une décision prise à l’encontre d’entreprises des éléments dont celles-ci n’avaient pas pu prendre connaissance n’affectait pas la validité de l’ensemble de la décision, dès lors que ces éléments portaient sur des circonstances de caractère purement accessoire par rapport aux infractions constatées dans la décision. La Commission ajoute que la Cour a cependant précisé que, dans une telle situation, elle-même devait faire abstraction desdits éléments pour juger du bien-fondé de la décision en cause (arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 30).
23 À cet égard, la Commission estime que l’ordonnance attaquée établit très clairement que le Tribunal serait parvenu à une conclusion identique en ce qui concerne la recevabilité du recours, même si les requérants avaient eu la possibilité de faire des observations au sujet des éléments de preuve versés au dossier, notamment la déclaration de M. Bernard John Llewellyn. Il ressortirait du point 45 de l’ordonnance attaquée que, sur la seule base des déclarations des requérants, le Tribunal est parvenu à la conclusion que la date de la prise de connaissance de la décision litigieuse qu’ils invoquent n’est pas crédible. Les éléments tirés des pièces produites par la SWSMA n’auraient eu qu’un caractère confirmatif, mais n’auraient été en aucune manière capitaux ou essentiels.
Appréciation de la Cour
24 Ainsi que les requérants le rappellent à juste titre, et que la Cour l’a souligné dans son arrêt Snupat/Haute Autorité, précité, ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits ou documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position.
25 Il convient donc d’examiner si, ainsi que le prétendent les requérants, le Tribunal a fondé sa décision sur des faits ou documents dont ils n’avaient pas pu prendre connaissance.
26 À cet égard, les requérants visent les déclarations de M. Bernard John Llewellyn, évoquées au point 46 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles il n’aurait donné aucune suite à la réception de la décision litigieuse. Ils se réfèrent également à la position exprimée par la SWSMA, évoquée aux points 44 et 46 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle les conseils de cette dernière n’auraient pris connaissance de cette décision que le 8 septembre 1998.
27 Force est de constater que le Tribunal s’est effectivement fondé sur ces éléments pour considérer que les requérants n’avaient pas établi qu’ils avaient reçu copie de la décision de la Commission le 10 août 1998 et pour juger que leur recours était tardif.
28 Au point 44 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a ainsi relevé que la décision litigieuse n’avait même pas été communiquée aux solicitors de la SWSMA, qui n’en avaient eu connaissance que le 8 septembre 1998, pour considérer que l’affirmation selon laquelle, le 10 août 1998, l’un des requérants avait reçu une copie de ladite décision d’un tiers non identifié était invraisemblable. Au point 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a écarté le caractère probant des déclarations de M. Mostyn Jones selon lesquelles celui-ci aurait reçu copie du document de l’une des personnes que représentait Mlle Sarah Llewellyn Jones, en considérant que cette hypothèse était en contradiction, d’une part, avec les déclarations de M. Bernard John Llewellyn, affirmant qu’il n’avait donné aucune suite à la réception de la décision litigieuse et, d’autre part, avec le fait que celle-ci ne serait venue à la connaissance des solicitors de la SWSMA que le 8 septembre 1998.
29 Or, il est constant que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les requérants n’ont pas eu communication des déclarations de M. Bernard John Llewellyn ni de la position de la SWSMA selon laquelle ses solicitors n’auraient pris connaissance de la décision litigieuse que le 8 septembre 1998.
30 En effet, les seules pièces communiquées aux requérants dans le cadre de cette procédure ont été, d’une part, le mémoire de la Commission soulevant une exception d’irrecevabilité et demandant au Tribunal de statuer à cet égard sans engager le débat au fond, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et, d’autre part, les questions posées par le Tribunal et qui sont évoquées au point 3 du présent arrêt.
31 Aucune de ces pièces, échangées dans le cadre de l’affaire T-148/98, ne fait état des déclarations de M. Bernard John Llewellyn ni de la position de la SWSMA concernant la date à laquelle ses solicitors auraient pris connaissance de la décision litigieuse.
32 En outre, aucun aspect des observations écrites formulées par les requérants en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission n’indique que ces derniers auraient eu connaissance des éléments mentionnés au point précédent d’une autre manière.
33 En effet, les déclarations de M. Llewellyn et les éléments relatifs à la position de la SWSMA figuraient dans les pièces de l’affaire T-162/98. Toutefois, celles-ci n’ont pas été communiquées aux requérants de l’affaire T-148/98 ni, a fortiori, n’ont pu être débattues par ces derniers lors de la procédure écrite ou orale, les deux affaires n’ayant été jointes que dans le cadre et aux fins de l’ordonnance attaquée, adoptée sans procédure orale en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal.
34 Par conséquent, dès lors qu’il s’est fondé sur les éléments mentionnés au point 29 du présent arrêt pour rejeter comme irrecevable le recours des requérants dans l’affaire T-148/98, le Tribunal a commis une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante au sens de l’article 51 du statut CECA de la Cour de justice.
Sur la recevabilité du recours de première instance
35 Le litige est en état au regard de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. En particulier, dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-148/98 et dans le cadre de la présente procédure, les parties ont pu débattre des éléments avancés par la Commission dans ces deux procédures au soutien de l’exception qu’elle a soulevée. En l’espèce, la Cour estime qu’il convient de réexaminer immédiatement la recevabilité du recours introduit par les requérants devant le Tribunal.
Arguments des parties
36 Dans son exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre du recours dans l’affaire T-148/98, la Commission fait valoir que les requérants ne sont pas concernés par la décision litigieuse et que, par conséquent, ils ne remplissent pas les conditions pour intenter un recours au titre de l’article 33 du traité. Elle soutient que seule la SWSMA, auteur de la plainte, est concernée, les requérants ne pouvant le cas échéant être concernés que par une décision qui serait rendue à la suite d’une plainte qu’ils auraient eux-mêmes déposée. Le fait que les requérants soient éventuellement affectés par les comportements dénoncés dans la plainte de la SWSMA ne signifierait pas qu’ils soient concernés par la décision de ne pas y donner suite, puisqu’ils pouvaient eux-mêmes déposer une plainte. Il aurait en outre été jugé par la Cour, dans son arrêt du 17 novembre 1998, Kruidvat/Commission (C-70/97 P, Rec. p. I-7183), que le fait qu’une association soit directement et individuellement concernée par une décision ne signifie pas que ses membres le soient aussi.
37 En outre, la Commission invite le juge à examiner si tous les requérants ont la qualité d’entreprise, au sens de l’article 80 du traité CECA, qualité sans laquelle leur recours serait en tout état de cause irrecevable. À cet égard, la Commission relève que les requérants n’ont pas apporté la preuve qu’ils exercent encore une activité de production de charbon et elle soutient que, pour avoir la qualité d’entreprise au sens de la disposition précitée, un requérant doit exercer cette activité au moment où il introduit son recours.
38 Au surplus, la Commission fait valoir que le recours est tardif au regard des dispositions de l’article 33 du traité, un tel recours devant être introduit dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte attaqué. Relevant que la requête a été introduite après l’expiration du délai de recours calculé à partir de la notification de la décision litigieuse à la SWSMA, la Commission fait valoir que, si l’on ne calculait le point de départ du délai de recours de chaque membre d’une association qu’à partir du moment où il est établi que ce membre a personnellement eu connaissance d’une décision concernant cette association, le délai de recours pourrait très facilement être contourné et il en résulterait une incertitude juridique inacceptable.
39 S’agissant de leur intérêt à agir, les requérants soutiennent qu’ils étaient initialement membres de la SWSMA, association sans personnalité juridique, qui était utilisée simplement comme nom collectif par des petits producteurs de charbon pour faciliter certaines actions communes, et notamment pour le dépôt et le suivi de la plainte introduite en 1990 auprès de la Commission. Ils auraient cependant toujours eu un intérêt personnel direct au sort réservé à la plainte ainsi déposée. Ils font valoir que les pratiques dénoncées dans celle-ci concernaient directement chacun d’entre eux. Le fait que la SWSMA a mis en sommeil son activité et qu’ils ont quitté cette association n’aurait fait que renforcer leur intérêt à agir à l’égard d’une décision les concernant directement. Les requérants précisent qu’ils ont essayé, à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de leur conseil, de participer au processus d’instruction de la plainte, mais que la Commission a refusé de les considérer comme des interlocuteurs. Ils ajoutent également que le degré d’ouverture du droit de recours au titre de l’article 33 du traité CECA est plus large que celui existant au titre de l’article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), dans la mesure où, si cette dernière disposition impose aux requérants d’être directement et individuellement concernés par les décisions adressées à une autre personne et dont ils demandent l’annulation, ledit article 33 exige seulement que les décisions individuelles dont ils demandent l’annulation les concernent.
40 S’agissant de leur qualité d’entreprise, au sens de l’article 80 du traité CECA, les requérants admettent qu’ils n’exploitent plus de mines de charbon, mais ils précisent qu’ils étaient tous exploitants pendant la période des faits dénoncés dans la plainte (1984-1990). Leur cessation d’activité aurait précisément résulté de ces faits. Pour apprécier la qualité d’entreprise, au sens de ladite disposition, les requérants soutiennent que, dans un cas tel que celui de l’espèce, il convient de se placer à la date des faits faisant l’objet de la plainte et non à la date d’introduction du recours contre la décision statuant sur celle-ci. En effet, si cette dernière date était retenue, les victimes d’agissements anticoncurrentiels dans le domaine du charbon et de l’acier ayant dû cesser leur activité à cause de ceux-ci ne pourraient jamais faire valoir leurs droits devant le juge communautaire.
41 S’agissant du respect du délai de recours, les requérants prétendent que, dès qu’ils ont pris connaissance de la décision litigieuse, ils ont rapidement demandé notification de celle-ci à la Commission, mais que cette dernière leur a opposé un refus. En tout état de cause, ils auraient respecté le délai de recours calculé à compter de la date à laquelle l’un d’eux eut pris connaissance de ladite décision, soit 10 août 1998. Les requérants ajoutent que la Commission pourrait éviter l’incertitude juridique et les risques de recours déposés longtemps après l’adoption de décisions en publiant celles-ci au Journal officiel des Communautés européennes.
Appréciation de la Cour
42 S’agissant tout d’abord de la question de savoir si les requérants sont concernés par la décision litigieuse, ainsi que l’exige l’article 33, deuxième alinéa, du traité, pour qu’ils soient recevables à intenter un recours en annulation contre ladite décision, il suffit de relever que la plainte rejetée par cette décision dénonçait des pratiques affectant directement la situation des requérants et qu’elle avait été déposée notamment en leur nom. Il s’ensuit que les requérants sont concernés par la décision litigieuse.
43 À cet égard, la jurisprudence citée par la Commission, selon laquelle le fait qu’une association est directement et individuellement concernée par une décision ne signifie pas que ses membres le sont aussi, n’est pas pertinente. En effet, dans le cadre du traité CECA, l’article 33, deuxième alinéa, n’exige pas que les requérants soient individuellement concernés, mais seulement qu’ils soient concernés par la décision qu’ils attaquent.
44 S’agissant ensuite de la qualité d’entreprise des requérants, au sens de l’article 80 du traité, il n’est pas contesté que ceux-ci avaient cette qualité au moment des agissements dénoncés dans la plainte rejetée par la décision litigieuse. Le fait qu’ils ont perdu cette qualité par la suite ne saurait leur faire perdre l’intérêt de voir constater une infraction aux règles de concurrence dont ils ont subi les conséquences lorsqu’ils avaient cette qualité et à l’égard de laquelle ils étaient en droit de déposer une plainte.
45 Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si le recours a été déposé dans le délai imparti, il y a lieu de rappeler que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à la SWSMA le 5 août 1998. Dans le cas où une plainte est déposée par une association agissant au nom de ses membres, sauf à faire perdre toute portée à l’exigence selon laquelle un recours contre une décision de la Commission adoptée dans le cadre du traité CECA doit être déposé dans un délai d’un mois à compter, suivant le cas, de la notification ou de la publication de ladite décision, la notification du rejet de la plainte à l’association vaut notification à l’ensemble de ses membres. Dans le cas contraire, ainsi que le relève à juste titre la Commission, la plus grande incertitude régnerait au sujet du caractère définitif de la décision et la date à laquelle ce caractère serait acquis dépendrait finalement de la diligence de l’association à communiquer la décision en question à ses membres.
46 Il serait par ailleurs disproportionné et contraire au principe de bonne administration d’exiger de la Commission soit qu’elle notifie la décision individuellement à tous les membres d’une association ayant sollicité une décision, soit qu’elle publie toute décision adressée à une association.
47 Le fait qu’une telle association constitue un simple «nom collectif» n’est pas susceptible de modifier cette appréciation. En utilisant un nom collectif, pour des raisons pratiques qui peuvent également leur bénéficier, des plaignants qui se groupent doivent accepter que ce nom collectif vaut tout autant pour leurs correspondances destinées à la Commission que pour celles que cette dernière leur adresse.
48 Toutefois, en l’espèce, il convient de prendre en considération la particularité de la situation. Il ressort du dossier de première instance que les requérants ont officiellement avisé la Commission qu’ils n’étaient plus représentés par la SWSMA; ils ont indiqué qu’ils gardaient néanmoins un intérêt au résultat du traitement de la plainte déposée notamment en leur nom; ils ont également indiqué vouloir participer au processus d’instruction de la plainte et ont désigné un nouveau mandataire commun, M. Graham, solicitor. Dans ces conditions, la notification faite à la SWSMA ne peut pas leur être opposable.
49 D’autre part, la Commission a refusé de notifier aux requérants la décision litigieuse et ne l’a pas publiée. Dans ce type de situation et lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date à partir de laquelle des requérants ont eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte qu’ils attaquent, il convient de considérer que le délai de recours a commencé à courir au plus tard le jour où il peut être établi que les requérants avaient déjà une telle connaissance (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C-102/92, Rec. p. I-801, point 18).
50 En l’espèce, les requérants indiquent eux-mêmes qu’ils ont pris connaissance de la décision litigieuse le 10 août 1998, soit cinq jours seulement après sa notification à la SWSMA et ont, dès le 18 août, demandé à la Commission de leur notifier formellement ladite décision, ce qui traduit leur diligence. Dans ces conditions, les affirmations et l’attitude des requérants n’apparaissent pas a priori non crédibles. De son côté, la Commission, qui se prévaut de la tardiveté du recours, n’a pas apporté la preuve que les requérants auraient pris connaissance de la décision litigieuse à une date antérieure au 10 août 1998.
51 Il convient donc de considérer que le délai de recours a commencé à courir à l’égard des requérants le 10 août 1998 et que, dans ces conditions et compte tenu du délai de distance de dix jours dont bénéficiaient ces derniers, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 40 de l’ordonnance attaquée, le recours n’a pas été tardivement présenté.
52 Il s’ensuit que les requérants remplissent les conditions énoncées à l’article 33, deuxième alinéa, du traité pour introduire un recours contre la décision litigieuse et que leur recours n’est pas tardif.
53 L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit donc être écartée et, partant, le pourvoi doit être accueilli dans la mesure où l’ordonnance attaquée a rejeté comme irrecevable le recours dans l’affaire T-148/98.
54 L’ordonnance attaquée revêt cependant un caractère définitif à l’égard du recours dans l’affaire T-162/98. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée doit également être annulée dans la mesure où elle a procédé à la jonction des affaires T-148/98 et T-162/98.
55 Elle doit également être annulée dans la mesure où elle indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’assistance judiciaire présentée dans l’affaire T-148/98 ni sur les demandes d’intervention présentées par Power Gen UK plc, National Power plc et British Coal Corporation dans la même affaire.
56 Aux termes de l’article 54 du statut CECA de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
57 En l’espèce, le litige n’est pas en état d’être jugé au fond. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire T-148/98 devant le Tribunal et d’en réserver les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) L’ordonnance du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Evans e.a./Commission (T-148/98 et T-162/98), est annulée en tant que:
— elle rejette le recours dans l’affaire T-148/98 comme irrecevable;
— elle joint les affaires T-148/98 et T-162/98;
— elle dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’assistance judiciaire présentée dans l’affaire T-148/98 ni sur les demandes d’intervention présentées par Power Gen UK plc, National Power plc et British Coal Corporation dans la même affaire;
— elle condamne les requérants, dans l’affaire T-148/98, à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, les dépens exposés par la Commission des Communautés européennes dans l’affaire T-162/98;
— elle condamne la requérante dans l’affaire T-162/98 à supporter solidairement les dépens exposés par la Commission des Communautés européennes dans l’affaire T-148/98;
2) L’affaire T-148/98 est renvoyée au Tribunal de première instance pour qu’il statue au fond.
3) Les dépens dans l’affaire T-148/98 sont réservés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction nationale au sens de l'article 234 ce ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Questions préjudicielles ·
- Exclusion rt. 234 ce) ·
- Saisine de la cour ·
- Autriche ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Taux d'imposition ·
- Capital ·
- Burgenland ·
- Administration fiscale ·
- Appel ·
- Dividende ·
- Revenu
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Refus d'enregistrement ou nullité ·
- Rapprochement des législations ·
- Directive 89/104 ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Directive ·
- Langage ·
- Service ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Etats membres ·
- Commerce ·
- Législation
- Exclusion irective du conseil 93/13, art. 2, b)) ·
- Consommateur tel que défini à l'article 2 ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Personnes morales ·
- Directive 93/13 ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Personnes physiques ·
- Clauses abusives ·
- Gouvernement ·
- Contrats ·
- Question ·
- Interprétation ·
- Morale ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Applicabilité des principes généraux de droit communautaire ·
- Communication exclue sauf circonstances exceptionnelles ·
- Protection des secrets d'affaires 11. concurrence ·
- Mise à la disposition dans leur langue d'origine ·
- Situation financière de l'entreprise concernée ·
- Chiffre d'affaires à prendre en considération ·
- Charge de la preuve incombant au demandeur ·
- Participation prétendument sous contrainte ·
- Documents internes de la commission ·
- Demande de production de documents ·
- Admissibilité 17. concurrence ·
- Conséquence d'une acceptation ·
- Justification 10. concurrence ·
- Imputation à une entreprise ·
- Imputation des infractions ·
- Accords entre entreprises ·
- Circonstances atténuantes ·
- Demande de renseignements ·
- Absence ) 6. concurrence ·
- Absence ) 9. concurrence ·
- Procédure administrative ·
- Absence 14. concurrence ·
- Absence 15. concurrence ·
- «gentlemen's agreement» ·
- Gravité des infractions ·
- Mesures d'instruction ·
- Règles communautaires ·
- Pratiques concertées ·
- Secret professionnel ·
- Vice de la procédure ·
- Régime linguistique ·
- Méthodes de calcul ·
- Pratique concertée ·
- Unité économique ·
- Montant maximal ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- 1. procédure ·
- Atténuations ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Entreprise ·
- Exceptions ·
- Imputation ·
- Auditions ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Marches ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Communication ·
- Participation ·
- Règlement
- Exigence tenant à un niveau élevé de protection de la santé ·
- Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires ·
- Actes les concernant directement et individuellement ·
- Caractère exceptionnel 10. recours en annulation ·
- Libre exercice des activités professionnelles ·
- Possibilité d'adopter des communications ·
- Pouvoir des institutions communautaires ·
- Portée procédurale d'un avis d'experts ·
- Application du principe de précaution ·
- Consultation d'un comité scientifique ·
- Évaluation scientifique des risques ·
- Absence 14. droit communautaire ·
- Personnes physiques ou morales ·
- Rapprochement des législations ·
- Politique agricole commune ·
- Limites ) 13. agriculture ·
- 1. recours en annulation ·
- Limites ) 5. agriculture ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Critères d'appréciation ·
- Portée ) 6. agriculture ·
- Actes des institutions ·
- Caractère proportionné ·
- Limites 4. agriculture ·
- Limites 7. agriculture ·
- Aliments pour animaux ·
- Agriculture et pêche ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit de procédure ·
- Proportionnalité ·
- Admissibilité ·
- Mise en œuvre ·
- Acte attaqué ·
- Principes ·
- Institution communautaire ·
- Avis scientifique ·
- Antibiotique ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Directive ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Utilisation ·
- Alimentation
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Luxembourg ·
- Motivation ·
- Parlement européen ·
- Autorisation ·
- Liquidateur ·
- Avis ·
- Comités ·
- Réclamation ·
- Jurisprudence ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence ) 2. libre circulation des capitaux ·
- 1. libre circulation des capitaux ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Régimes de propriété ·
- Justification ·
- Restrictions ·
- Etats membres ·
- Royaume de belgique ·
- Approvisionnement ·
- Gouvernement ·
- Énergie ·
- Droit d'opposition ·
- Capital ·
- Commission ·
- Politique énergétique ·
- Sécurité publique
- Utilisation commerciale des spécimens de ces espèces ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Admissibilité 2. environnement ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- 1. environnement ·
- Inadmissibilité ·
- Admissibilité ·
- Environnement ·
- Conditions ·
- Règlement ·
- Espèce ·
- Faune ·
- Flore ·
- Etats membres ·
- Utilisation ·
- Commerce international ·
- Élève ·
- Protection ·
- Interdiction
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Critère ·
- Directive ·
- Autobus ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Transport ·
- Niveau sonore ·
- Attribution ·
- Oxyde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation selon le critère de l'investisseur privé ·
- Aides accordées par une entreprise publique ·
- Inclusion 2. aides accordées par les États ·
- Imputabilité à l'État de la mesure d'aide ·
- Aides provenant de ressources de l'État ·
- 1. aides accordées par les États ·
- Entreprise contrôlée par l'État ·
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Exclusion ·
- Entreprise publique ·
- Commission ·
- Crédit lyonnais ·
- Cdr ·
- Aide ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Économie de marché ·
- Marches ·
- Filiale
- Justification tirée de motifs de sécurité publique ·
- Absence 2. libre circulation des capitaux ·
- 1. libre circulation des capitaux ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Régimes de propriété ·
- Inadmissibilité ·
- Absence , ce) ·
- Justification ·
- Restrictions ·
- Etats membres ·
- Produit pétrolier ·
- Mouvement de capitaux ·
- Approvisionnement ·
- Sécurité publique ·
- Décret ·
- Commission ·
- Restriction ·
- Sécurité ·
- Objectif
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Concours ·
- Base d'imposition ·
- Participation ·
- Prestation de services ·
- Harmonisation des législations ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestataire ·
- Prestation ·
- Tva
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.