CJCE, n° C-260/00, Arrêt de la Cour, Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz, 7 novembre 2002

  • Conditions 3. tarif douanier commun·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Portée du terme «uniquement»·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Communauté européenne·
  • Compétence de la cour·
  • Tarif douanier commun·
  • Positions tarifaires

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 nov. 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00
Numéro(s) : C-260/00
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2002. # Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée d'orthèses de poignet, de ceintures de soutien lombaire, de coudières et de genouillères - Note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée. # Affaires jointes C-260/00 à C-263/00.
Date de dépôt : 28 juin 2000
Précédents jurisprudentiels : 12 de l' arrêt du 24 mars 1994, 3M Medica ( C-148/93, Rec. p. I-1123
arrêt du 11 janvier 2001, Monte Arcosu, C-403/98
arrêt du 30 mars 2000, JämO, C-236/98
C-260/00 à C-262/00
Cour ( cinquième chambre ) du 7 novembre 2002. - Lohmann GmbH & Co. KG ( C-260/00 à C-262/00
Cour du 13 septembre 2000, les affaires C-260/00 à C-263/00
Harpegnies, C-400/96
Lohmann GmbH & Co. KG ( C-260/00 à C-262/00
medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG ( C-263/00
Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG ( C-263/00
Turbon International, C-276/00
Voigtmann GmbH & Co. KG ( C-263/00
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0260
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:637
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62000J0260

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2002. – Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz. – Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée d’orthèses de poignet, de ceintures de soutien lombaire, de coudières et de genouillères – Note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée. – Affaires jointes C-260/00 à C-263/00.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-10045


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Classement de marchandises dans les positions tarifaires du tarif douanier commun

2. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Orthèses de poignet, ceintures de soutien lombaire, coudières et genouillères – Classement dans la position 9021 de la nomenclature combinée – Conditions

3. Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Ceintures et bandages dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l’élasticité au sens de la note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée – Portée du terme «uniquement»

Sommaire


1. Lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en oeuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la nomenclature combinée qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. La Cour peut ainsi être amenée, en matière de classement tarifaire, à dégager du libellé des questions formulées par la juridiction nationale, eu égard aux données exposées dans la décision de renvoi, les éléments relevant de l’interprétation du droit communautaire qui permettront à cette juridiction de procéder au classement tarifaire dont elle est saisie.

( voir points 26, 28 )

2. La position 9021 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, cette dernière pouvant intervenir soit au stade de la fabrication du produit, soit, lorsqu’il s’agit d’un produit préfabriqué, plus tard, notamment au moment de sa mise en oeuvre, à l’aide de mécanismes particuliers que le produit prévoit à cet égard, par un médecin ou par le patient lui-même. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les produits en cause présentent ces caractéristiques.

( voir points 41, 45, disp. 1 )

3. Conformément à la note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée, celui-ci «ne comprend pas […] les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI)».

Le terme «uniquement» doit être interprété en ce sens que cette note n’exclut pas dudit chapitre des ceintures et bandages dont d’autres caractéristiques que l’élasticité contribuent de façon non négligeable à l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir. Toutefois, la présence d’éléments développant un effet stabilisateur qui ne s’exerce que sur la ceinture ou le bandage eux-mêmes, afin d’éviter notamment qu’ils se plissent ou s’enroulent, ne sauraient empêcher l’application de ladite note.

( voir points 6, 50-51, disp. 2 )

Parties


Dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00),

et

Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00)

et Oberfinanzdirektion Koblenz,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la position 9021 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00), par MM. P. Barth, M. Barth et J. Walda,

— pour medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00), par MM. W. Weihermüller, M. Weihermüller et S. Weihermüller,

— pour l’Oberfinanzdirektion Koblenz, par M. Fritz,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00), représentée par Me J. Müller-Lisse, Rechtsanwalt, de medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00), représentée par Me L. Harings, Rechtsanwalt, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l’audience du 21 février 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 avril 2002

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


I. Par ordonnances du 21 février 2000, parvenues à la Cour le 28 juin suivant, et précisées, sur demande de la Cour, le 17 octobre 2001, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en application de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles sur l’interprétation de la position 9021 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1) (ci-après la «NC»).

II. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Lohmann GmbH & Co. KG (ci-après «Lohmann») (C-260/00 à C-262/00) et medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (ci-après medi Bayreuth) (C-263/00) à l’Oberfinanzdirektion Koblenz (ci-après l'«Oberfinanzdirektion») au sujet du classement tarifaire de certains produits en tant que produits orthopédiques dans la position 9021 de la NC.

Le cadre juridique

III. La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Elle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le SH) élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après la convention SH), laquelle a été approuvée, ainsi que son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

IV. Le chapitre 90 de la section XVIII de la deuxième partie de la NC est intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils».

V. La position 9021 de la NC est ainsi libellée :

«Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité».

VI. Conformément à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC, celui-ci ne comprend pas […] les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI).

VII. Les chapitres 61, 62 et 63 de la section XI de la deuxième partie de la NC sont intitulés respectivement «Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie», «Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie» et «Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons».

VIII. La note 2 du chapitre 61 de la NC est libellée comme suit:

«Ce chapitre ne comprend pas:

a))les articles du n° 6212;

b))les articles de friperie du n° 6309;

c))les appareils d’orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 9021).»

IX. Le libellé de la note 2 b) du chapitre 62 de la NC est identique au libellé de la note 2 c) du chapitre 61 de la NC.

X. La règle 2 b) des règles générales pour l’interprétation de la NC, figurant au titre I, A, de la première partie de la NC, énonce:

«Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.»

XI. La règle 3 b) desdites règles générales est libellée comme suit:

«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

[…]

b))Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.»

XII. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention SH, un comité dénommé «comité du système harmonisé» (ci-après le comité SH), composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du Conseil de coopération douanière. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH.

XIII. S’agissant des articles et appareils d’orthopédie figurant dans la position 9021, la première note explicative de la position 9021, extraite des notes explicatives sur le SH, deuxième édition (1996) (ci-après la «première note explicative de la position 9021»), précise:

«Ces articles et appareils servent:

— soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles;

— soit à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d’une maladie ou d’une opération.

On peut citer, parmi ces articles et appareils:

1))Les appareils pour la coxalgie.

2))Les appareils utilisés après la résection de l’humérus.

3))Les appareils pour maxillaires.

4))Les appareils dits palettes pour le redressement des doigts.

5))Les appareils pour le redressement de la tête et de la colonne vertébrale (mal de Pott).

6))Les chaussures orthopédiques, comportant un contrefort prolongé en cuir qui peut être renforcé par une armature en métal ou en liège, faites uniquement sur mesure.

7))Les semelles intérieures spéciales, faites sur mesure, pour chaussures.

8))Les articles d’orthodontie (appareils de redressement, arcs, bagues, etc.) utilisés pour corriger les difformités de la denture.

9))Les appareils pour l’orthopédie du pied (pour pieds-bots, de décharge pour la jambe, avec ou sans ressort pour le pied, releveurs de pieds, etc.).

10))Les bandages herniaires (inguinaux, cruraux, ombilicaux, etc.).

11))Les appareils redresseurs contre la scoliose et la déviation de la taille, ainsi que tous corsets et ceintures médico-chirurgicaux (y compris certaines ceintures antiptosiques) caractérisés:

a))soit par la présence de pelotes, coussins, buscs ou ressorts spéciaux adaptables selon le patient;

b))soit par la nature des matières constitutives (cuir, métal, matières plastiques, etc.);

c))soit encore par la présence de parties renforcées, de pièces rigides en tissu ou de bandes de différentes largeurs.

La conception spéciale de ces articles répond à une fonction orthopédique déterminée et les différencie des corsets ou ceintures ordinaires, même si ces derniers jouent aussi un rôle effectif de support ou de maintien.

12))Les suspensoirs orthopédiques (à l’exclusion des simples suspensoirs en bonneterie, par exemple).

[…]»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

XIV. En 1997, Lohmann et medi Bayreuth ont sollicité la délivrance de renseignements tarifaires contraignants pour certains produits qu’elles avaient importés des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et dont elles estimaient qu’ils relevaient, en tant que produits orthopédiques, de la position 9021 de la NC. Il s’agissait des orthèses de poignet «epX Wrist Dynamic» (C-260/00), des ceintures de soutien lombaire «epX Back Basic» (C-261/00), des coudières «epX Elbow Basic» et «epX Elbow Dynamic» (C-262/00), ainsi que des genouillères fonctionnelles pourvues d’éclisses de guidage «Stabimed» et des orthèses de genou fonctionnelles «Collamed» (C-263/00).

XV. Les renseignements tarifaires contraignants délivrés ont toutefois classé l’ensemble de ces produits dans la sous-position 6307 90 10 de la NC, c’est-à-dire en tant qu’articles textiles confectionnés en bonneterie.

XVI. Leurs réclamations ayant été rejetées par l’Oberfinanzdirektion, Lohmann et medi Bayreuth ont introduit des recours devant le Hessisches Finanzgericht aux fins d’obtenir l’annulation des renseignements tarifaires contraignants et la condamnation de l’Oberfinanzdirektion à délivrer de nouveaux renseignements tarifaires contraignants classant lesdits produits dans la position 9021 de la NC.

XVII. Le Hessisches Finanzgericht se demande si le constat effectué par la Cour, au point 12 de l’arrêt du 24 mars 1994, 3M Medica (C-148/93, Rec. p. I-1123), selon lequel les articles relevant de la position 9021 de la NC «ont pour point commun qu’ils sont spécialement adaptés aux handicaps qu’ils ont pour fonction de corriger, et sont spécialement conçus pour une personne déterminée», vaut également pour les produits en cause dans les affaires pendantes devant lui. Il s’interroge en outre, en ce qui concerne le critère de l’élasticité du tissu, sur le champ d’application de la note 1 b) du chapitre 90 de la NC.

XVIII. Dans ces conditions, le Hessisches Finanzgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

Dans l’affaire C-260/00

«1))Une orthèse de poignet, dénommée bandage pour le poignet epX Wrist Dynamic, taille M/L, en tissu élastique monochrome de 1,2 mm d’épaisseur, comportant trois couches, les couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée d’un film en matière plastique, non visible lors d’une coupe transversale, cousue en forme de tube dans lequel sont insérés de chaque côté 4 barrettes en métal d’une longueur de 12 cm présentant une légère courbure et fabriquées dans un matériau inoxydable, dont la longueur est d’environ 19 cm avec un diamètre supérieur de 11 cm et un diamètre inférieur de 9 cm et comportant une ouverture circulaire permettant le passage du pouce, relève-t-elle de la catégorie des 'articles et appareils d’orthopédie’ au sens de la position 9021 de la NC?

2))L’expression 'uniquement’ figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2 c) du chapitre 61 de la NC ainsi qu’à la note 2 b) du chapitre 62 de la NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien n’est pas seulement renforcée par une confection correspondant à l’utilisation qui en est faite mais pour le moins également par d’autres éléments (en l’occurrence, les barrettes en métal)?»

Dans l’affaire C-261/00,

«1))Une ceinture de soutien lombaire, dénommée 'ceinture pour le dos epX Back Basic', taille S, d’une longueur de 87 cm et d’une largeur de 23 cm, fabriquée en cousant ensemble différents éléments et consistant principalement en un tissu élastique d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 1,5 mm, se fermant sur le devant à l’aide d’une attache autoagrippante et munie vers l’extérieur de deux bandes supplémentaires également élastiques qui se rabattent vers l’avant, se tendent et peuvent être fixées sur la partie munie d’une attache autoagrippante, et comportant en son milieu (partie dorsale) une barrette étroite en plastique et une large pelote de compression dans laquelle peuvent être glissés des inserts supplémentaires, relève-t-elle de la catégorie des 'articles et appareils d’orthopédie’ au sens de la position 9021 de la NC?

2))L’expression 'uniquement’ figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2 c) du chapitre 61 de la NC ainsi qu’à la note 2 b) du chapitre 62 de la NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien est pour le moins renforcée par l’incorporation lors de la fabrication de différentes catégories de fibres textiles présentant différents degrés d’élasticité correspondant à l’utilisation qui en est faite?»

Dans l’affaire C-262/00,

«1))Une coudière dénommée epX Elbow Basic ainsi qu’une coudière dynamique dénommée epX Elbow Dynamic, en tissu élastique monochrome de 1 mm d’épaisseur, comportant trois couches, les deux couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée par un film en matière plastique, cousues en forme de tube d’une longueur de 8 cm pour la coudière et de 22 cm pour la coudière dynamique (celle-ci ayant également pour caractéristique de s’adapter à la morphologie de chacun), s’enfilant toutes les deux sur l’avant-bras, en dessous du coude et portées comme un manchon, comportant une pelote de compression incorporée sur laquelle est fixée une sangle circulaire avec une partie élastique résistante à la traction et une attache autoagrippante, relèvent-elles de la catégorie 'articles et appareils d’orthopédie’ au sens de la position 9021 de la NC?

2))L’expression 'uniquement’ figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2 c) du chapitre 61 de la NC ainsi qu’à la note 2 b) du chapitre 62 de la NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien est renforcée par d’autres éléments (en l’occurrence, une pelote)?

3))S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC est-il susceptible d’être utilisé pour indiquer dans quelles conditions la fonction de soutien des éléments qui ne sont pas en tissu/tricot élastique devient prépondérante ou quels autres critères il convient d’utiliser à cet égard?»

Dans l’affaire C-263/00,

«1))Des genouillères fonctionnelles pourvues d’éclisses de guidage ainsi que des orthèses (prothèses orthopédiques) de genou fonctionnelles, qui sont constituées pour l’essentiel de néoprène confectionné et sont pourvues, sur le côté, de deux éclisses (même démontables) en aluminium longues de 30 ou de 37 cm, avec articulations polycentriques et limite d’extension, et sont dotées de bandes du type 'velcro', relèvent-elles de la catégorie des 'appareils d’orthopédie’ au sens de la position 9021 de la NC, l’utilisation correcte de chacune de ces genouillères ou orthèses supposant une installation individuelle des articulations avec clavettes de limite d’extension?

2))L’expression 'uniquement’ figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC lue en combinaison avec l’indication figurant à la note 2 c) du chapitre 61 de la NC ainsi qu’à la note 2 b) du chapitre 62 de la NC et excluant certains articles de ces chapitres permet-elle de considérer l’élasticité du tissu utilisé comme le seul critère décisif, même lorsque la fonction de soutien est renforcée par d’autres matériaux?

3))S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le point 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC est-il susceptible d’être utilisé pour indiquer dans quelles conditions la fonction de soutien des autres matériaux devient prépondérante ou quels autres critères il convient d’utiliser à cet égard?»

XIX. Par ordonnance du président de la Cour du 13 septembre 2000, les affaires C-260/00 à C-263/00 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

XX. Dans la version initiale de la deuxième question dans chacune des quatre affaires, la juridiction de renvoi demandait l’interprétation du mot «uniquement» employé, selon elle, dans la note 2 b) des chapitres 61 et 62 de la NC. Or, ce mot n’y figurant pas, la Cour a, le 3 octobre 2001, en application de l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, invité ladite juridiction à préciser ses questions à cet égard. Par ordonnances du 17 octobre 2001, parvenues à la Cour le 29 octobre suivant, la juridiction de renvoi a modifié ses questions préjudicielles dans les quatre affaires telles qu’elles sont reproduites au point 18 du présent arrêt.

Sur les premières questions

XXI. Par sa première question dans chacune des affaires, la juridiction de renvoi demande si certains produits, qu’elle décrit en détail, doivent ou non être classés dans la position 9021 de la NC.

Observations soumises à la Cour

XXII. Lohmann et medi Bayreuth font valoir que les produits en cause au principal sont d’une conception spéciale qui répond à une fonction orthopédique déterminée. S’agissant plus particulièrement des ceintures de soutien lombaire, Lohmann ajoute que, en fonction des différentes prescriptions médicales, ce produit est normalement doté d’éléments supplémentaires (pelotes) qui sont modelés sur les particularités anatomiques du patient avant d’être utilisés.

XXIII. Medi Bayreuth souligne que, compte tenu des progrès techniques, l’exigence de fabrication sur mesure pour un appareil d’orthopédie n’est plus conforme à la réalité: dans le domaine médical, de nombreux produits autrefois fabriqués sur mesure seraient aujourd’hui remplacés par des produits industriels qui doivent seulement être adaptés avant utilisation. Le libellé de la position 9021 de la NC ne permettrait d’ailleurs pas d’opérer une distinction entre les produits qui sont fabriqués sur mesure et ceux fabriqués en série.

XXIV. L’Oberfinanzdirektion renvoie à l’interprétation de la position 9021 de la NC qu’elle a soutenue dans les affaires au principal, selon laquelle les produits concernés ne relèvent pas de cette position. S’agissant plus particulièrement des ceintures de soutien lombaire en cause dans l’affaire C-261/00, elle fonde son appréciation qu’il ne s’agit pas d’appareils d’orthopédie au sens de ladite position, d’une part, sur les caractéristiques du produit concerné et, d’autre part, sur une décision du comité SH par laquelle celui-ci aurait décidé de classer des produits similaires dans la sous-position 6212 90 du SH. L’Oberfinanzdirektion précise que cette décision a fait l’objet d’une communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2001, C 202, p. 8).

XXV. La Commission estime qu’il ressort de l’arrêt 3M Medica, précité, qu’un classement des produits en cause dans les affaires C-260/00 à C-262/00 dans la position 9021 de la NC est exclu, car il n’est pas établi, au moment de la naissance de la dette douanière, que lesdits produits ont été conçus ou adaptés en fonction d’un handicap corporel déterminé et fabriqués sur mesure pour une personne déterminée, ou qu’ils supposent l’intervention ultérieure d’un spécialiste en vue d’une utilisation individuelle par une personne déterminée. Elle considère que cette conclusion est également conforme aux notes explicatives du SH. Il ne suffirait donc pas que le patient utilise le produit en suivant, par exemple, les indications d’un mode d’emploi. En revanche, compte tenu des particularités des produits en cause dans l’affaire C-263/00, la Commission considère qu’ils relèveraient de la position 9021 de la NC s’il apparaissait que leur installation et leur utilisation correcte nécessitent l’intervention d’un orthopédiste.

Réponse de la Cour

XXVI. Il y a lieu de souligner d’emblée que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en oeuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire.

XXVII. En effet, la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 234 CE établit une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition de fonctions entre elles (arrêt du 30 mars 2000, JämO, C-236/98, Rec. p. I-2189, point 30), et constitue un instrument grâce auquel la Cour fournit aux juridictions nationales les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 11 janvier 2001, Monte Arcosu, C-403/98, Rec. p. I-103, point 21).

XXVIII. La Cour peut ainsi être amenée, en matière de classement tarifaire, à dégager du libellé des questions formulées par la juridiction nationale, eu égard aux données exposées dans la décision de renvoi, les éléments relevant de l’interprétation du droit communautaire qui permettront à cette juridiction de procéder au classement tarifaire dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 1998, Harpegnies, C-400/96, Rec. p. I-5121, point 11).

XXIX. Il convient donc de comprendre la première question dans chacune des affaires en ce sens qu’elle vise à savoir quels sont les critères à retenir pour déterminer si des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères peuvent être classés dans la position 9021 de la NC.

XXX. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 7 février 2002, Turbon International, C-276/00, Rec. p. I-1389, point 21).

XXXI. De même, aux fins de l’interprétation du tarif douanier commun, il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives du SH constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (arrêt Turbon International, précité, point 22).

XXXII. En l’occurrence, force est de constater que les produits en cause au principal ne sont visés explicitement ni par le libellé des positions de la NC ni par celui des notes de sections ou de chapitres de cette dernière. En revanche, les notes explicatives du SH donnent des indications utiles pour leur classement tarifaire.

XXXIII. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la première note explicative de la position 9021, les articles et appareils d’orthopédie visés à la position 9021 de la NC servent soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles, soit à soutenir ou à maintenir des organes à la suite d’une maladie ou d’une opération.

XXXIV. Dans la liste qui suit cette description et qui donne des exemples d’articles et d’appareils y répondant, il est parfois indiqué que le produit en question doit être fait sur mesure (chaussures orthopédiques, semelles intérieures spéciales). Cela a amené la Cour à juger que des sandales et chaussures assimilables à des semelles intérieures fabriquées en série ou à des chaussures de série dont le semelage soutient la voûte plantaire ne constituent pas des «articles d’orthopédie» relevant de la position 9021 de la NC (arrêt 3M Medica, précité, point 14).

XXXV. En revanche, pour la plupart des produits mentionnés dans ladite liste, une telle exigence n’est pas prévue.

XXXVI. Quant aux appareils redresseurs contre la scoliose et la déviation de la taille ainsi qu’aux corsets et ceintures médico-chirurgicaux, la première note explicative de la position 9021 indique que relèvent de cette position ceux d’entre eux qui sont caractérisés par la présence d’éléments adaptables selon le patient. Cette même note précise que la «conception spéciale de ces articles répond à une fonction orthopédique déterminée et les différencie des corsets ou ceintures ordinaires, même si ces derniers jouent aussi un rôle effectif de support ou de maintien».

XXXVII. L’exigence d’être fait sur mesure ou à tout le moins d’être adaptable selon le patient reflète le souci de ne pas classer dans la position 9021 de la NC des produits qui constituent des produits «ordinaires», c’est-à-dire des produits simples auxquels font défaut les caractéristiques propres aux produits mentionnés à la première note explicative de la position 9021. En effet, les notes explicatives du SH décrivent le chapitre 90 de la NC comme englobant un ensemble d’instruments et d’appareils qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision.

XXXVIII. C’est pour cette raison que la première note explicative de la position 9021 se fonde sur le critère de la fabrication sur mesure pour différencier les chaussures orthopédiques des chaussures ordinaires, ou sur les critères de l’adaptabilité selon le patient, la nature des matières constitutives ou la présence de parties renforcées pour différencier certains appareils redresseurs des corsets ou des ceintures ordinaires, ou encore sur le critère de la spécificité de la fonction du produit pour différencier les suspensoirs orthopédiques des simples suspensoirs en bonneterie.

XXXIX. Les critères susceptibles de différencier des produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale comprennent donc la méthode de fabrication du produit concerné, la nature des matières constitutives de celui-ci, sa faculté d’adaptation aux handicaps qu’il a pour fonction de corriger ou d’autres caractéristiques particulières, notamment la spécificité de sa fonction.

XL. Dans le cas où un produit existe en différentes versions et qu’il sert, dans sa version simple ou ordinaire, à un usage général, tandis qu’il est, dans une version différente répondant à une fonction médicale, utilisé à des fins orthopédiques, c’est seulement dans cette dernière version et en application des critères susmentionnés qu’il est à classer dans la position 9021 de la NC.

XLI. Quant à l’adaptation aux handicaps, il convient de préciser qu’elle peut intervenir soit au stade de la fabrication du produit, soit, lorsqu’il s’agit d’un produit préfabriqué, plus tard, notamment au moment de sa mise en oeuvre, à l’aide de mécanismes particuliers que le produit prévoit à cet égard, par un médecin ou par le patient lui-même.

XLII. Étant donné que le progrès technique en matière de production d’articles et appareils orthopédiques permet de plus en plus de fabriquer de tels articles et appareils en série et de les adapter ultérieurement aux besoins spécifiques du patient, notamment lors de leur mise en oeuvre, insister sur l’adaptation aux besoins du patient dès le moment de la production serait peu raisonnable et de nature à augmenter les charges financières pour les systèmes de sécurité sociale.

XLIII. Il s’ensuit que les produits en cause au principal relèvent de la position 9021 de la NC s’ils présentent des caractéristiques qui les distinguent, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général. À cet égard, il importe peu de savoir par qui et à quel moment une telle adaptation éventuelle intervient.

XLIV. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal.

XLV. Il convient donc de répondre à la première question dans chacune des affaires que la position 9021 de la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal.

Sur les deuxièmes questions

XLVI. Par sa deuxième question dans chacune des affaires, la juridiction nationale cherche en substance à savoir si le terme «uniquement» figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC doit être interprété en ce sens que cette note exclut dudit chapitre des ceintures et bandages dont d’autres caractéristiques que l’élasticité contribuent de façon non négligeable à l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir.

Observations soumises à la Cour

XLVII. Lohmann et medi Bayreuth, ainsi que la Commission, sont d’avis que le terme «uniquement» qui figure à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC doit être interprété de manière littérale, de sorte que, si l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir découle également d’autres éléments que la seule élasticité de la ceinture ou du bandage concerné, ladite note n’est pas applicable.

Réponse de la Cour

XLVIII. Il ressort du libellé même de la note 1 b) du chapitre 90 de la NC que, si l’élasticité de la ceinture ou du bandage est le seul élément qui contribue à l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir, le classement dans la position 9021 de la NC est exclu. A contrario, si d’autres éléments contribuent à cet effet de façon non négligeable, ladite note n’est pas applicable.

XLIX. Cette interprétation est confortée par l’économie des notes du chapitre 90 de la NC. En effet, la note 2 b) de ce chapitre comporte la formule «exclusivement ou principalement», ce qui permet la prise en compte d’autres éléments dans le cadre de cette note.

L. Il y a lieu d’ajouter que, dès lors que la note 1 b) du chapitre 90 de la NC ne mentionne que l’effet sur l’organe à soutenir ou à maintenir, la présence d’éléments développant un effet stabilisateur qui ne s’exerce que sur la ceinture ou le bandage, afin d’éviter notamment qu’ils se plissent ou s’enroulent, ne sauraient empêcher l’application de ladite note.

LI. Il convient donc de répondre à la deuxième question dans chacune des affaires que le terme «uniquement» figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC doit être interprété en ce sens que cette note n’exclut pas dudit chapitre des ceintures et bandages dont d’autres caractéristiques que l’élasticité contribuent de façon non négligeable à l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir.

Sur les troisièmes questions

LII. Vu les réponses apportées aux première et deuxième questions dans chacune des affaires, la troisième question posée dans les affaires C-262/00 et C-263/00 n’appelle pas de réponse.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens LIII. Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Hessisches Finanzgericht, Kassel, par ordonnances du 21 février 2000, dit pour droit:

1) La position 9021 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des ceintures et bandages ordinaires et d’emploi général. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal.

2) Le terme «uniquement» figurant à la note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée doit être interprété en ce sens que cette note n’exclut pas dudit chapitre des ceintures et bandages dont d’autres caractéristiques que l’élasticité contribuent de façon non négligeable à l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou à maintenir.

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CJCE, n° C-260/00, Arrêt de la Cour, Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz, 7 novembre 2002