CJCE, n° C-104/89, Ordonnance de la Cour, J.M. Mulder et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, 6 janvier 2004

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Chronologie de l’affaire

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ARRÊT DE LA COUR 5 mars 1996 (1) «Principe de la responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables – Violations imputables au législateur national – Conditions de la responsabilité de l'État – Étendue de la réparation» Dans les affaires jointes C-46/93 et C-48/93, ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Bundesgerichtshof (C-46/93) et par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court (C-48/93), et …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 janv. 2004, C-104/89
Numéro(s) : C-104/89
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 janvier 2004.#J.M. Mulder et autres contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.#Taxation des dépens.#Affaire C-104/89 DEP.
Date de dépôt : 14 mai 2002
Précédents jurisprudentiels : 1. Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission ( Rec. p. I-3061
27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission ( C-104/89 et C-37/90
28 juin 2002, Métropole télévision, C-320/96
Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85 DEP
Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire C-104/89 DEP
Conseil et Commission ( C-104/89
Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission ( C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-203
ENU/Commission, précitée, point 26, et du 6 novembre 1996, Preussag/Commission, C-220/91
Mulder e.a./Conseil et Commission ( C-104/89 et C-37/90
Solution : Demande relative aux dépens, Recours en responsabilité
Identifiant CELEX : 61989CO0104
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2004:1
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61989O0104

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 6 janvier 2004. – J.M. Mulder et autres contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes. – Taxation des dépens. – Affaire C-104/89 DEP.


Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Parties


Dans l’affaire C-104/89 DEP,

J. M. Mulder e.a. , demeurant aux Pays-Bas, représentés par M e E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne , représenté par M me A.-M. Colaert, en qualité d’agent,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. T. van Rijn, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

ayant pour objet la taxation des dépens récupérables à la suite de l’arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-203),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. D. A. O. Edward et M me N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

contre

Motifs de l’arrêt


Les antécédents du litige et les conclusions des parties

1. Par arrêt interlocutoire du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (Rec. p. I-3061, ci-après l'«arrêt interlocutoire»), rendu dans les affaires jointes Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89, ci-après l'«affaire Mulder II») et Heinemann/Conseil et Commission (C37/90), la Cour a condamné la Communauté européenne à réparer le dommage subi par MM. Mulder, Brinkhoff, Muskens et Twijnstra, qui sont les requérants dans la présente affaire, en raison de l’application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11), dans la mesure où ces règlements n’ont pas prévu l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1).

2. Dans l’arrêt interlocutoire, la Cour a également dit pour droit que les montants des indemnités dues seront assortis d’intérêts au taux de 8 % par an dans l’affaire Mulder II à compter de la date du prononcé dudit arrêt. Pour le surplus, les recours ont été rejetés.

3. Les négociations entreprises à la suite de cet arrêt interlocutoire pour établir d’un commun accord, conformément au point 4 de son dispositif, les montants à payer n’ayant pas abouti dans le délai imparti de douze mois à compter de la date du prononcé dudit arrêt, les requérants dans l’affaire Mulder II ont déposé leurs conclusions chiffrées le 19 juin 1993, tandis que les conclusions du Conseil et de la Commission, communes aux deux affaires mentionnées au point 1 de la présente ordonnance, ont été déposées respectivement les 3 novembre et 29 octobre 1993.

4. Par lettre du 20 juin 1994, la Cour a communiqué un certain nombre de questions aux parties. La réponse des requérants dans l’affaire Mulder II a été déposée au greffe de la Cour le 2 septembre 1994.

5. Le 20 mai 1996, la Cour a organisé une audition des parties. Étant donné que certains éléments de fait étaient restés controversés à la suite de celle-ci, la Cour a alors prescrit, par ordonnance du 12 juillet 1996, une mesure d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la Cour le 27 février 1997. Sur invitation de la Cour, les requérants ont communiqué leurs observations sur ce rapport par mémoire du 4 juin 1997.

6. Dans son arrêt du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-203, ci-après l'«arrêt final»), la Cour a fixé les montants à payer au titre de l’indemnisation des requérants. La somme allouée à chacun de ceux-ci était assortie d’intérêts au taux annuel de 1,85 % à compter d’une date déterminée jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt interlocutoire. À compter de cette dernière date, ladite somme était productrice d’intérêts moratoires au taux annuel de 8 % jusqu’au paiement effectif de celle-ci. La Cour a rejeté les recours pour le surplus. Elle a en outre condamné le Conseil et la Commission à supporter leurs propres dépens et, solidairement, 90 % des dépens des requérants, à l’exception des frais de l’expertise ordonnée par la Cour.

7. Après la communication, dans le courant de l’année 2000, d’un relevé général de frais et de ses annexes à la Commission, les requérants ont fourni, à cette dernière et au Conseil, une explication détaillée desdits frais, par lettre du 23 mars 2001. Cette dernière correspond à peu près à l’état des frais d’avocats et des débours dressé par les requérants. Le Conseil et la Commission ont répondu de manière circonstanciée par lettre du 18 mars 2002 et ont proposé aux requérants de leur allouer une somme de 124 437,29 euros au titre des dépens récupérables.

8. À défaut d’accord sur les montants proposés par le Conseil et la Commission, les requérants demandent à la Cour, par requête déposée le 14 mai 2002 conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement de procédure:

— d’évaluer les frais nominaux de procédure dus par le Conseil et la Commission à 373 304,90 euros (soit 90 % de la somme de 408 591,90 euros), ou à un montant à fixer équitablement par la Cour;

— de déterminer le facteur correcteur d’inflation à appliquer, et

— de condamner le Conseil et la Commission aux frais de la présente procédure et de fixer le montant de ceux-ci.

9. Le Conseil et la Commission estiment, dans le mémoire commun qu’ils ont déposé au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, qu’il convient de fixer les dépens récupérables à la somme de 124 437, 29 euros, soit 90 000 euros pour les frais d’avocats et 34 437,29 euros pour les frais afférents aux conseils autres que les avocats (ci-après les «conseillers externes»).

Sur le fond

Argumentation des parties

[…]

Appréciation de la Cour

41 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’article 74 du règlement de procédure, la Cour n’est pas habilitée à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnance du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C294/90 DEP, Rec. p. I-5423, point 10).

42 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, «sont considérés comme dépens récupérables […] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

43 La jurisprudence constante en déduit que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnances du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 14, et British Aerospace/Commission, précitée, point 11).

Sur les honoraires des avocats

44 Il y a lieu d’emblée d’écarter certaines périodes pour le calcul de ces honoraires.

45 En vertu d’une jurisprudence également constante de la Cour, par «procédure», l’article 73, sous b), du règlement de procédure ne vise que la procédure devant la Cour, à savoir la phase contentieuse, à l’exclusion de la phase ayant précédé celle-ci (voir ordonnances du 15 mars 1994, ENU/Commission, C107/91 DEP, non publiée au Recueil, point 21, et British Aerospace/Commission, précitée, point 12).

[…]

47 Sont également à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les frais d’avocats qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé. […]

48 Les honoraires d’avocats correspondant à des négociations en vue de parvenir à une conciliation extrajudiciaire et ceux se rapportant à une période postérieure à la procédure orale devant la Cour ne sauraient davantage être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 16 décembre 1999, Hüls/Commission, C-137/92 P-DEP, non publiée au Recueil, point 19).

49 Toutefois, ne sauraient être exclus des frais indispensables les honoraires afférents aux négociations menées par les parties en vue d’établir d’un commun accord les montants dus à titre de réparation lorsque la Cour a elle-même expressément invité les parties, dans le dispositif d’un arrêt interlocutoire, à lui transmettre, dans un délai donné à compter de la date du prononcé de cet arrêt, les montants à payer. En effet, lorsque, dans l’intérêt de l’économie de la procédure, la Cour ne statue pas elle-même sur les montants dus, mais invite les parties à les établir d’un commun accord, la partie ayant obtenu gain de cause serait désavantagée si la récupération des dépens occasionnés par lesdites négociations n’était pas prise en compte. Ainsi, en l’espèce, les honoraires correspondant à des négociations en vue de l’établissement, d’un commun accord, des montants à payer aux requérants à titre d’indemnités doivent être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure.

50 En revanche, les frais que le conseil a déclarés pour l’examen des conclusions de l’avocat général en vue d’une prise de position éventuelle ne se rapportent qu’à une période postérieure à la procédure orale, celle-ci ayant été clôturée après la présentation desdites conclusions, qui est intervenue le 10 décembre 1998. De tels frais ne sauraient faire l’objet d’une récupération. Dès lors, pour le calcul des dépens récupérables, doit être exclue la période postérieure à cette date.

51 Pour autant que les notes d’honoraires sont susceptibles d’entrer en ligne de compte, il convient de rappeler que le droit communautaire ne prévoit pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire. La Cour doit donc apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnances du 28 juin 2002, Métropole télévision, C-320/96 P-DEP, non publiée au Recueil, point 21; British Aerospace/Commission, précitée, point 13; du 30 novembre 1994, SFEI e.a./Commission, C222/92 DEP, Rec. p. I-5431, point 14 ; du 4 février 1993, Tokyo Electric/Conseil, C-191/86 DEP, non publiée au Recueil, point 8, et du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 3).

52 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

53 En ce qui concerne l’objet, la nature et l’importance de l’affaire Mulder II sous l’angle du droit communautaire, il convient de relever que, ainsi que l’ont reconnu le Conseil et la Commission, l’intérêt de cette affaire dépassait l’intérêt personnel des requérants. Ces institutions admettent ainsi qu’il s’agissait d’une affaire pilote.

54 Le recours ne présentait, quant à la procédure jusqu’à l’arrêt interlocutoire, aucune particularité. En revanche, la procédure visant à établir les sommes à verser aux requérants à titre d’indemnités était caractérisée par sa complexité. En effet, elle n’exigeait pas seulement un examen approfondi tant de la situation économique complexe de chacun des quatre requérants que de l’évolution des données statistiques relatives à la production laitière entre 1984 et 1989, mais posait également des questions de droit nouvelles et importantes, concernant les principes régissant le calcul de la réparation du préjudice subi par la catégorie des producteurs SLOM, tels que les requérants, et, en particulier, le mode de calcul de leur manque à gagner.

55 Il convient également d’apprécier les intérêts économiques que le litige présentait pour les parties. Pour les requérants, il s’agissait d’obtenir réparation d’un préjudice considérable, constitué par la perte de revenus sur une période de quatre années, en raison du fait qu’ils n’ont pas pu produire de lait pendant ce laps de temps. Le Conseil et la Commission ne pouvaient ignorer que l’affaire aurait des incidences, quant aux montants à payer, sur les affaires similaires non encore résolues.

56 Quant aux difficultés de la cause et à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils des requérants, il convient de souligner le degré de complexité de l’affaire Mulder II en ce qui concerne l’évaluation du préjudice indemnisable. Il convenait d’établir les critères pour calculer les différents éléments du manque à gagner, tels que fixés par l’arrêt interlocutoire, et plus spécifiquement les éléments à retenir pour le calcul des revenus hypothétiques. Concernant dans une large mesure ces derniers revenus, l’affaire nécessitait le recours à des valeurs statistiques moyennes, dont le choix et le contenu étaient largement controversés. En raison notamment des calculs fondés sur des données hypothétiques en provenance de statistiques, la Cour a été dans l’obligation d’ordonner une mesure d’expertise.

57 Cette expertise a par elle-même occasionné du travail pour les conseils des requérants. En outre, l’offre des institutions d’indemniser ces derniers en application du règlement [CEE] n° 2187/93 [du Conseil, du 22 juillet 1993, prévoyant l’offre d’une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d’exercer leur activité (JO L 196, p. 6)] a abouti à un surcroît de travail pour lesdits conseils.

58 Il en va de même du fait que le recours a dû être dirigé contre le Conseil et la Commission qui ont assuré leur défense de manière séparée.

59 En ce qui concerne la nécessité de conduire quatre procédures parallèles, elle a été susceptible d’augmenter dans une large mesure le travail fourni. Certes, les problèmes juridiques à résoudre étaient essentiellement les mêmes dans les quatre procédures. Toutefois, il faut tenir compte de la charge résultant de la nécessité de procéder à un calcul individuel des préjudices subis, charge qui ne portait pas seulement sur la phase postérieure à l’arrêt interlocutoire, mais concernait également la phase antérieure à celui-ci.

60 Cependant, en ce qui concerne le recours au fond ayant donné lieu à l’arrêt interlocutoire, il est constant que les conseils des requérants avaient une bonne connaissance de la problématique du litige puisqu’ils étaient déjà intervenus dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Mulder, précité. Quant à la procédure en vue d’établir les montants à payer à titre de dommages-intérêts, les interventions tant écrites qu’orales desdits conseils reposaient en grande partie sur les travaux du LEI et de GIBO.

61 Les notes d’honoraires susceptibles d’être prises en compte comprennent les honoraires de deux avocats, M es Pijnacker Hordkijk et Bronkhorst. […]

62 Si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure (voir, notamment, ordonnances précitées ENU/Commission, point 22, et Hüls/Commission, point 26).

63 Tel est en principe le cas en l’espèce. Toutefois, il convient de ne tenir compte que du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.

64 Ainsi, sont exclus des dépens récupérables les frais d’avocats correspondant à la coordination de la procédure en cause avec celle introduite par un requérant dans une affaire jointe. De tels frais ne sauraient, dans la mesure où la coordination n’a pas été demandée par la Cour, être qualifiés de frais exposés aux fins de la procédure (voir ordonnances précitées Métropole télévision, point 29, et Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 16). Ce travail de coordination ne saurait dès lors être pris en compte dans l’estimation des heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure.

65 En outre, une telle estimation ne saurait inclure que des heures de travail clairement imputables à l’affaire Mulder II.

[…]

69 Dans ces conditions, compte tenu d’un total de […] heures de travail réparties sur des périodes différentes avec des tarifs horaires ayant subi des modifications au cours de celles-ci, il convient de fixer un montant de 130 000 euros au t itre des honoraires des avocats.

Sur les débours des avocats

70 Au titre des frais de bureau, il peut être admis qu’un montant forfaitaire de 5 % des honoraires tels que fixés au point précédent n’excède pas ce qui a été indispensable pour conduire la procédure devant la Cour. Il y a donc lieu de prendre en compte une somme de 6 500 euros au titre desdits frais.

71 Les requérants font également valoir certains frais de voyage et de séjour. Toutefois, la requête en taxation des dépens ne fait pas ressortir quels coûts étaient occasionnés par quel déplacement.

[…]

73 Eu égard à la complexité de l’affaire, les frais occasionnés par ces voyages, hormis celui du premier trimestre de l’année 1997, doivent être considérés comme indispensables aux fins de la procédure, alors même que, à l’occasion desdites plaidoiries, deux avocats s’étaient déplacés pour participer ensemble à l’audience.

74 En revanche, des frais de voyage et de séjour imputés aux opérations d’expertise (premier trimestre de l’année 1997) ne peuvent être pris en considération dans la mesure où la collaboration avec les experts n’a pas respecté les modalités imposées par l’ordonnance du 12 juillet 1996, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, non publiée au Recueil), par laquelle la Cour a prescrit cette expertise. Ainsi le point IV du dispositif de cette ordonnance n’autorisait-il les parties qu’à demander à la Cour de communiquer aux experts d’autres documents ou parties de documents et leurs annexes.

75 Certes, les experts ont été autorisés, par décision de la deuxième chambre prise lors de sa réunion administrative du 13 novembre 1996, à consulter les parties. Toutefois, un entretien personnel à Luxembourg, dans le cadre de ces consultations, n’a été ni demandé par les experts ni envisagé par la Cour et il n’était pas non plus indispensable. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’expert est placé, pendant la durée de l’expertise, sous le contrôle du juge rapporteur. L’ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, prévoyait que les parties communiqueraient avec l’expert par l’intermédiaire de la Cour. Quant à l’autorisation décidée lors de la réunion administrative du 13 novembre 1996, elle intervenait en réponse à la demande de l’expert, formulée par lettre du 31 octobre 1996, de «consulter les parties afin d’obtenir des précisions relatives aux sources des chiffres produits au cours de la procédure». Il importe enfin de préciser que, dans sa décision du 13 novembre 1996, la Cour avait exclu toute transmission aux parties d’un projet d’expertise, un débat sur un rapport d’expertise n’étant prévu par l’article 49, paragraphe 5, du règlement de procédure qu’après le dépôt du rapport, en présence de la Cour, débat qui, en l’espèce, a été organisé lors de l’audience du 28 mai 1998.

76 À défaut de toute information précise relative aux frais de voyage et de séjour, le montant de ceux-ci doit être fixé de manière forfaitaire à 1 000 euros.

77 Il convient donc de prendre en compte une somme de 7 500 euros au titre des débours des avocats.

Sur les frais des conseillers externes

78 Quant aux frais des conseillers externes, à savoir le LEI et GIBO, il ressort du dossier que l’intervention de ces deux organismes était indispensable pour effectuer avec exactitude les différents calculs des indemnités sollicitées qui figurent dans les mémoires successifs des requérants. En substance, les annexes aux mémoires des requérants dans l’affaire Mulder II font apparaître que le LEI a fourni des données statistiques, tandis que GIBO a effectué les calculs détaillés du préjudice prétendument subi par chaque requérant. Les frais correspondant aux interventions de ces deux organismes constituent donc des «frais indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure dans la mesure où ils sont en relation directe avec les différents mémoires produits par les requérants.

79 Selon ces derniers, les frais des conseillers externes étaient de 59 541 euros. Toutefois, trois factures ne peuvent pas être attribuées d’une façon suffisamment claire aux mémoires des requérants dans l’affaire Mulder II. […]

82 Il en découle que doit être pris en compte, au titre des frais des conseillers externes, un montant de 52 638, 55 euros.

Sur les frais de la fondation SLOM

83 La participation aux frais de la fondation SLOM ne saurait être prise en considération dès lors que cette dernière était le mandant de M e Pijnacker Hordijk et agissait au nom des requérants, ceux-ci n’ayant pas eux-mêmes été destinataires des notes d’honoraires et de frais. L’aide que cette fondation a fournie à celui-ci équivaut donc à l’aide qu’un requérant apporte à son conseil.

Sur les dépens à supporter par le Conseil et la Commission

84 Conformément au dispositif de l’arrêt final, le Conseil et la Commission supporteront 90 % des dépens des requérants, à l’exception des frais de l’expertise ordonnée par la Cour.

85 Il résulte de ce qui précède que les institutions doivent supporter 90 % de la somme de 190 138, 55 euros (130 000 euros + 7 500 euros + 52 638,55 euros), soit un montant de 171 124, 65 euros.

Sur la demande de correction de l’inflation

86 La demande tendant à la correction de l’inflation pour la période antérieure à l’arrêt final doit être considérée comme tendant à l’octroi d’intérêts compensatoires. Elle doit dès lors être rejetée. À cet égard, il y a lieu de constater qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée (ordonnances ENU/Commission, précitée, point 26, et du 6 novembre 1996, Preussag/Commission, C-220/91 PDEP, non publiée au Recueil, point 11). En effet, le droit des requérants au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci (ordonnance du 18 avril 1975, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 495, point 5). Ce motif relatif aux intérêts moratoires vaut également en matière d’intérêts compensatoires. En outre, la procédure de taxation des dépens n’a pas pour objectif la réparation d’un préjudice quelconque, mais elle vise à déterminer les dépens récupérables, tandis que les intérêts compensatoires tendent, dans le cadre d’un recours en indemnité, à la réparation des pertes causées par l’érosion monétaire.

Sur les frais de la présente procédure

87 À la différence de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, une telle disposition ne figure pas à l’article 74 dudit règlement. La raison en est que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (voir ordonnances précitées Europemballage et Continental Can/Commission, point 5; ENU/Commission, point 26, et Métropole télévision, point 33).

88 Vu le résultat de celle-ci, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure en taxation des dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

ordonne:

Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes à MM. Mulder, Brinkhoff, Muskens et Twijnstra est fixé à la somme de 171 124, 65 euros.

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