CJCE, n° C-231/00, Arrêt de la Cour, Cooperativa Lattepiù arl contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena contre Regione Lombardia et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00), et Azienda Agricola Giuseppe Cantarello contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C- 451/00), 25 mars 2004

  • Instauration d'un prélèvement supplémentaire sur le lait·
  • Produits laitiers - marché intérieur * marché intérieur·
  • Objectifs de la politique agricole commune·
  • Prélèvement supplémentaire sur le lait·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Violation de la confiance légitime·
  • Exécution du droit communautaire·
  • Organisation commune des marchés·
  • Règlements nºs 3950/92 et 536/93·
  • Ordre juridique communautaire

Chronologie de l’affaire

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Curia · CJUE · 25 mars 2004

Division Presse et Information COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 25/04 25 mars 2004 Arrêt de la Cour dans l'affaire C-231/00 e.a. Cooperativa Lattepiù e. a./AIMA e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali UN ÉTAT MEMBRE A LE DROIT DE RECTIFIER LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE INDIVIDUELLES ET DE RECALCULER LES PRÉLÈVEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DUS, POSTÉRIEUREMENT À LA DATE LIMITE DE PAIEMENT POUR LA CAMPAGNE LAITIÈRE Pour que le développement rationnel de la production laitière soit garanti, les producteurs qui bénéficient des avantages du prix indicatif doivent …

 

Curia · CJUE · 8 mai 2003

Division Presse et Information COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 34/03 8 mai 2003 Conclusions de l'Avocat général M. Philippe Léger dans les affaires jointes C-231/00, C- 303/00 e.a. Cooperativa Lattepiú e.a. / A.I.M.A. L'AVOCAT GÉNÉRAL ESTIME QUE L'ÉTAT PEUT RECTIFIER LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE INDIVIDUELLES ERRONÉES DES PRODUCTEURS DE LAIT ET RECALCULER LES PRÉLÈVEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSTÉRIEUREMNT À LA DATE LIMITE DE PAIEMENT L'avocat général suggère par ailleurs à la Cour de juger que les quantités de référence des producteurs doivent être communiquées …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 mars 2004, C-231/00
Numéro(s) : C-231/00
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004.#Cooperativa Lattepiù arl contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena contre Regione Lombardia et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00), et Azienda Agricola Giuseppe Cantarello contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C- 451/00).#Demandes de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie.#Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règlements (CEE) nºs 3950/92 et 536/93 - Quantités de référence - Rectification a posteriori - Communication aux producteurs.#Affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00.
Date de dépôt : 9 juin 2000
Précédents jurisprudentiels : 00, C-303/00 et C-451/00
10 janvier 1992, Kühn, C-177/90
8 août ( C-303/00
8 décembre 2000 ( C-451/00
Affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00
Aiello ( C-231/00
Cavarzere Produzioni Industriali e.a., C-1/94, Rec. p. I-2363
de M. O. Fiumara ( C-303/00 ) et de M. G. Aiello ( C-451/00
Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, C-285/93
Karlsson e.a., C-292/97, Rec. p. I-2737, point 32, et du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, C-356/97
Mulligan e.a., C-313/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0231
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2004:178
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Sur les parties

Texte intégral

Affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00

Cooperativa Lattepiù arl e.a.
contre
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e.a.

(demandes de décision préjudicielle, formées par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements (CEE) nºs 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori – Communication aux producteurs»

Conclusions de l’avocat général M. P. Léger, présentées le 8 mai 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004

Sommaire de l’arrêt

1. États membres – Obligations – Exécution du droit communautaire – Application des règles de forme et de fond du droit national – Conditions
(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE))

2. Agriculture – Politique agricole commune – Objectifs – Développement rationnel de la production laitière et garantie d’un revenu équitable pour les producteurs – Instauration d’un prélèvement supplémentaire sur le lait – Légalité
(Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 10; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)

3. Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements nºs 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori et recalcul des prélèvements après la date limite de paiement de ceux-ci – Admissibilité – Violation de la confiance légitime – Absence
(Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 1er, 4, 6 et 7; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)

1. Conformément aux principes généraux qui sont à la base de la Communauté et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l’article 5 du traité (devenu article 10 CE), d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de ces réglementations, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national.
Néanmoins, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation communautaire, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figurent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

(cf. points 56-57)

2. Le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière. Cette mesure s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population.
Il s’ensuit que le prélèvement supplémentaire ne saurait être considéré comme une sanction analogue aux pénalités prévues aux articles 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. En effet, le prélèvement supplémentaire sur le lait constitue une restriction résultant de règles de politique des marchés ou de politique de structure.
Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le prélèvement supplémentaire fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Il s’ensuit que, hormis son objectif évident d’obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu’il vise à procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas.

(cf. points 73-75)

3. Les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.
En effet, d’une part, dans la mesure où la quantité de référence individuelle à laquelle peut prétendre un producteur correspond à la quantité de lait commercialisée par ce producteur durant l’année de référence, ledit producteur, qui connaît en principe la quantité qu’il a produite, ne saurait avoir une confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence inexacte.
D’autre part, une confiance légitime ne saurait exister dans le maintien d’une situation manifestement illégale au regard du droit communautaire, à savoir la non-application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. En effet, les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement s’attendre, onze ans après l’instauration de ce régime, à ce qu’ils puissent continuer de produire du lait sans limitation.

(cf. points 82-83, 85 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
25 mars 2004(1)

«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements (CEE) nos 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori – Communication aux producteurs»

Dans les affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Cooperativa Lattepiù arl

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00),entre Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena

et

Regione Lombardia,Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00),et entre Azienda Agricola Giuseppe Cantarello

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C- 451/00), une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation et la validité des articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffiers: Mme L. Hewlett et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux,

considérant les observations écrites présentées:

– pour l’Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena, par Mes W. Viscardini Donà et M. Paolin, avvocati, – pour l’Azienda Agricola Giuseppe Cantarello, par Mes A. Zanichelli, L. Manzi et A. Manzi, avvocati, – pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. O. Fiumara et G. Aiello (C-231/00), de M. O. Fiumara (C-303/00) et de M. G. Aiello (C-451/00), avvocati dello Stato, – pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos et Mme C. Tsiavou, en qualité d’agents, – pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. J. Carbery et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d’agents, – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et L. Visaggio, en qualité d’agents,

ayant entendu les observations orales de la Cooperativa Lattepiù arl, représentée par Me A. Tonachella, avvocato, de l’Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena, représentée par Me W. Viscardini Donà, de l’Azienda Agricola Giuseppe Cantarello, représentée par Me A. Zanichelli, du gouvernement italien, représenté par Me O. Fiumara, du gouvernement grec, représenté par M. G. Kanellopoulos, du Conseil, représenté par M. F. P. Ruggeri Laderchi, et de la Commission, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d’agent, à l’audience du 12 décembre 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

1 Par arrêts des 6 avril, 6 juillet et 28 juin 2000, parvenus au greffe de la Cour respectivement les 9 juin (C-231/00), 8 août (C-303/00) et 8 décembre 2000 (C-451/00), le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation et la validité des articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant plusieurs producteurs de lait italiens à l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (agence d’État pour les interventions sur le marché agricole, ci-après l’«AIMA») et pour deux de ces trois affaires, au Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ministère des Politiques agricoles et forestières) ou à la Regione Lombardia (Région Lombardie), au sujet de la légalité des décisions prises en 1999 par l’AIMA de rectifier des quantités de référence attribuées pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997, de réallouer des quantités de référence inutilisées pour ces mêmes campagnes et, en conséquence, d’établir un nouveau calcul des prélèvements dus par les producteurs pour lesdites campagnes.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire 3 En 1984, en raison de la persistance d’un déséquilibre entre l’offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvements supplémentaires a été introduit par le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10, ci-après le «règlement n° 804/68»), et par le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 90, p. 13). Selon ledit article 5 quater, un prélèvement supplémentaire est dû sur les quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer. 4 Ce régime de prélèvement supplémentaire, prévu initialement jusqu’au 1er avril 1993, a été prorogé jusqu’au 1er avril 2000 par le règlement n° 3950/92.
5 L’article 1er de ce règlement dispose:
«Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d’équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.
Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.» 6 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement:
«1. Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l’une ou l’autre des quantités visées à l’article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.
Selon la décision de l’État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l’acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose.» 7 L’article 4 du règlement n° 3950/92, qui fixe les critères relatifs au calcul du quota individuel disponible pour chaque producteur, prévoit:
«1. La quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 et adaptée, le cas échéant pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l’article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l’article 5.
2. La quantité de référence individuelle est augmentée ou établie à la demande du producteur, dûment justifiée, pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. L’augmentation ou l’établissement d’une quantité de référence est subordonnée à la baisse correspondante ou à la suppression de l’autre quantité de référence dont dispose le producteur. Ces adaptations ne peuvent pas entraîner pour l’État membre concerné une augmentation de la somme des quantités de livraisons et ventes directes visées à l’article 3.
En cas de modifications définitives des quantités de référence individuelles, les quantités visées à l’article 3 sont adaptées en conséquence selon la procédure visée à l’article 11.
[…]» 8 L’article 6 de ce règlement dispose:
«1. Les États membres autorisent, avant une date qu’ils déterminent et au plus tard le 31 décembre, pour la durée de la période de douze mois concernée, des cessions temporaires de la quantité de référence individuelle qui n’est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose. Toutefois, les quantités de référence visées à l’article 4 paragraphe 3 ne peuvent pas faire l’objet de telles cessions temporaires jusqu’au 31 mars 1995.
Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l’acheteur ou à l’intérieur des régions et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.
2. Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l’un ou des critères suivants:
– la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles, – des nécessités administratives impérieuses.» 9 Selon l’article 7 du même règlement:
«1. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l’exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs et, le cas échéant, d’un accord entre les parties.
La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n’est pas transférée avec l’exploitation est ajoutée à la réserve nationale.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs.
[…] 2. En l’absence d’accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues, ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence disponibles sur les exploitations concernées sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.» 10 Enfin, aux termes de l’article 10 du règlement n° 3950/92:
«Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.» 11 Le règlement n° 536/93 énonce, à son cinquième considérant, que «l’expérience acquise a montré que des retards importants et dans la transmission des chiffres de collecte ou de ventes directes, et dans le paiement du prélèvement, empêchaient le régime d’être pleinement efficace» et «qu’il convient, dès lors, de tirer des leçons du passé les conclusions nécessaires en posant des exigences strictes en matière de délais de communication et de paiement, lesquelles doivent être assorties de sanctions».
12 L’article 3 de ce règlement dispose:
«1. À la fin de chacune des périodes visées à l’article 1er du règlement […] n° 3950/92, l’acheteur arrête pour chaque producteur un décompte indiquant, en regard de la quantité de référence et de la teneur représentative en matière grasse dont ce dernier dispose, le volume et la teneur en matière grasse du lait et/ou de l’équivalent-lait qu’il a livré au cours de la période.
[…] 2. Avant le 15 mai de chaque année, l’acheteur communique à l’autorité compétente de l’État membre le relevé des décomptes établis pour chaque producteur ou, le cas échéant, selon la décision de l’État membre, le volume total, le volume corrigé conformément à l’article 2 paragraphe 2 et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l’équivalent-lait qui lui a été livré par des producteurs, ainsi que la somme des quantités de référence individuelles et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs. En cas de non-respect du délai, l’acheteur est redevable d’une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d’équivalent-lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être supérieure à 20 000 écus. 3. L’État membre peut prévoir que l’autorité compétente notifie à l’acheteur le montant du prélèvement dont il est redevable après avoir ou non, selon la décision de l’État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés soit aux acheteurs pour qu’elles soient réparties entre les producteurs concernés.
4. Avant le 1er septembre de chaque année, l’acheteur redevable du prélèvement paie à l’organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l’État membre. En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt qu’il applique en cas de répétition de l’indu.» 13 L’article 4 du même règlement prévoit:
«1. En ce qui concerne les ventes directes, à la fin de chacune des périodes visées à l’article 1er du règlement […] n° 3950/92, le producteur récapitule dans une déclaration le volume de lait et/ou d’autres produits laitiers, par produit, vendus directement à la consommation et/ou à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail.
[…] 2. Avant le 15 mai de chaque année, le producteur adresse sa déclaration à l’autorité compétente de l’État membre. En cas de non-respect du délai, le producteur est redevable du prélèvement sur la totalité des quantités de lait et d’équivalent-lait vendues directement et qui dépassent la quantité de référence dont il dispose ou, s’il n’y a pas eu dépassement, d’une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement de 0,1 % de la quantité de référence dont il dispose. Cette pénalité ne peut être supérieure à 1 000 écus.
Dans le cas où la déclaration n’est pas produite avant le 1er juillet, les dispositions du second alinéa de l’article 5 du règlement […] n° 3950/92 s’appliquent à l’expiration d’un délai de trente jours après mise en demeure par l’État membre. 3. L’État membre peut prévoir que l’autorité compétente notifie au producteur le montant du prélèvement dû après avoir ou non, selon la décision de l’État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées aux producteurs concernés.
4. Avant le 1er septembre de chaque année, le producteur paie le montant dû à l’organisme compétent selon des modalités déterminées par l’État membre.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l’État membre […]» 14 Aux termes de l’article 7 du règlement n° 536/93:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d’équivalent-lait commercialisées en dépassement de l’une ou l’autre des quantités visées à l’article 3 du règlement […] n° 3950/92. […] […] 3. L’État membre vérifie dans les faits l’exactitude de la comptabilisation des quantités de lait et d’équivalent-lait commercialisées et, à cette fin, procède à des contrôles des transports de lait au cours du ramassage dans les exploitations et effectue, sur place, notamment le contrôle: a) auprès des acheteurs, des décomptes visés à l’article 3 paragraphe 1, de la vraisemblance de la comptabilité ‘matière’ et des approvisionnements visés au paragraphe 1 points c) et d) au regard des documents commerciaux et autres justifiant l’utilisation qui a été faite du lait et de l’équivalent-lait collectés;

b) auprès des producteurs disposant d’une quantité de référence ventes directes, de la vraisemblance de la déclaration visée à l’article 4 paragraphe 1 et de la comptabilité ‘matière’ visée au paragraphe 1 point f).

[…]» La réglementation nationale 15 Le régime italien du prélèvement supplémentaire sur le lait a été tout d’abord mis en œuvre par la loi n° 468, du 26 novembre 1992 (GURI n° 286, du 4 décembre 1992, p. 3, ci-après la «loi n° 468/92»). Cette loi déterminait, notamment, les critères d’attribution des quantités de référence individuelles ainsi que les modalités de la compensation nationale (réallocation des quantités de référence inutilisées). Ladite loi a été suivie d’une réglementation abondante qui a fait l’objet de plusieurs modifications. Au cours de cette évolution législative et réglementaire, ont été notamment adoptés, d’une part, le décret-loi n° 727, du 23 décembre 1994 (GURI n° 304, du 30 décembre 1994, p. 5, ci-après le «décret-loi n° 727/94»), devenu, après modification, la loi n° 46, du 24 février 1995 (GURI n° 48, du 27 février 1995, p. 3, ci-après la «loi n°  46/95»), qui a réglementé les systèmes de réduction des quantités allouées, et, d’autre part, la loi de finances n° 662, du 23 décembre 1996 (supplément ordinaire à la GURI n° 303, du 28 décembre 1996, p. 233, ci-après la «loi n° 662/96»), qui a défini, à son article 2, paragraphe 168, des critères pour la compensation nationale.
16 Par arrêt n° 520, du 28 décembre 1995, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) (Italie) a déclaré invalide l’article 2, paragraphe 1, du décret-loi n° 727/94, devenu, après modification, la loi n° 46/95, dans la mesure où, pour la détermination des réductions des quotas individuels des producteurs de lait, il excluait la participation, au moins sous la forme d’une demande d’avis, des régions concernées. En outre, par arrêt n° 398, du 11 décembre 1998, de cette même juridiction, l’article 2, paragraphe 168, de la loi n° 662/96 a été annulé au motif qu’il n’était pas prévu de recueillir l’avis des régions et des provinces autonomes.
17 Dans l’intervalle, la Commission des Communautés européennes a engagé une procédure à l’encontre de la République italienne, conformément à l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), ayant pour objet la méthode prévue à l’article 5 de la loi n° 468/92 pour procéder à la réallocation des quantités individuelles inutilisées. Par avis motivé du 20 mai 1996, la Commission a contesté, en ce qui concerne les livraisons, la possibilité de réallouer les quantités inutilisées au niveau des associations de producteurs, et non pas au niveau des producteurs ou des acquéreurs, comme le prévoient les règlements n° 3950/92 et 536/93. Cette procédure a ensuite été classée, les autorités italiennes ayant mis fin à la violation contestée par l’adoption de la loi n° 662/96, dont l’article 2, paragraphe 166, a prévu que la méthode en cause ne serait plus applicable à compter de la campagne laitière 1995/1996.
18 En vue de mettre fin aux incertitudes relatives à la détermination de la production laitière effective, causées par un système qui n’avait pas permis de produire des données fiables, en particulier pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997, le législateur italien a décidé d’instituer une commission d’enquête gouvernementale prévue par le décret-loi n° 11, du 31 janvier 1997 (GURI n° 25, du 31 janvier 1997, p. 3), devenu, après modification, la loi n° 81, du 28 mars 1997 (GURI n° 81, du 1er avril 1997, p. 4). À cette commission d’enquête a été confiée la mission de déterminer l’existence d’éventuelles irrégularités dans la gestion des quantités par les particuliers et les organismes publics ou privés ainsi que dans la commercialisation du lait et des produits laitiers par les producteurs ou dans leur utilisation par les acheteurs.
19 Dans ce contexte et à la lumière des conclusions auxquelles est parvenue la commission d’enquête gouvernementale, une nouvelle modification de la réglementation italienne est intervenue avec l’adoption du décret-loi n° 411, du 1er décembre 1997 (GURI n° 208, du 1er décembre 1997, p. 3, ci-après le «décret-loi n° 411/97»), devenu, après modification, la loi n° 5, du 27 janvier 1998 (GURI n° 22, du 28 janvier 1998, p. 3, ci-après la «loi n° 5/98»), et du décret-loi n° 43, du 1er mars 1999 (GURI n° 50, du 2 mars 1999, p. 8, ci-après le «décret-loi n° 43/99»), devenu, après modification, la loi n° 118, du 27 avril 1999 (GURI n° 100, du 30 avril 1999, p. 4, ci-après la «loi n° 118/99»). 20 Aux termes de l’article 2 de la loi n° 5/98, l’AIMA se voit confier la mission de déterminer, sur la base notamment du rapport de la commission d’enquête gouvernementale ainsi que des contrôles effectués et communiqués par les régions, les quantités effectives de lait produit et commercialisé au cours des campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997. Selon le paragraphe 5 du même article, l’AIMA communique aux producteurs, dans un délai de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du décret-loi, les quantités de référence individuelles qui leur sont attribuées ainsi que les quantités de lait commercialisé.
Les producteurs disposent, à l’encontre de ces quantités fixées par l’AIMA, d’une possibilité de demande de réexamen devant les régions et les provinces autonomes qui doivent statuer dans un délai de 80 jours à compter de l’expiration du délai de 60 jours pour la présentation du recours. Le paragraphe 11 dudit article dispose que, à l’issue des vérifications effectuées et des décisions prises sur les demandes de réexamen, l’AIMA apporte des modifications aux formulaires utilisés et aux quantités de référence individuelles, en vue des opérations de compensation nationale et du versement du prélèvement supplémentaire.
21 L’article 1er, paragraphe 1, du décret-loi n° 43/99 prévoit, d’une part, que l’AIMA procède aux compensations nationales pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997 sur la base des données relatives à la production laitière qu’elle a déterminée et, d’autre part, qu’elle calcule le prélèvement supplémentaire incombant à chaque producteur. Selon cette même disposition, l’AIMA est tenue de communiquer aux producteurs, aux acheteurs ainsi qu’aux régions et aux provinces autonomes le résultat de ses calculs dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur dudit décret-loi. 22 Conformément au paragraphe 12 du même article, les résultats des compensations nationales effectuées en application de la nouvelle législation sont définitifs en ce qui concerne le paiement du prélèvement supplémentaire, les ajustements y relatifs et la libération des cautions. Selon le paragraphe 15 dudit article, après avoir reçu de l’AIMA communication des prélèvements devant être effectués pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997, les acheteurs doivent verser les montants en cause dans les 30 jours et restituer les excédents éventuels, en en donnant communication aux régions et aux provinces autonomes.
23 En ce qui concerne les modalités de vente des quantités de référence sans transfert de terres, l’article 18, paragraphes 9 et 10, du décret du président de la République n° 569, du 23 décembre 1993 (supplément ordinaire à la GURI n° 306, du 31 décembre 1993, ci-après le «décret n° 569/93»), prévoit que «[l]es régions, après avoir vérifié la correction des documents précités et dans le respect du droit applicable, font parvenir à l’AIMA, avant le 15 janvier de chaque année, la liste des ventes qui ont eu lieu jusqu’au 30 novembre […]. Dans le délai prévu au paragraphe précédent, l’AIMA effectue les contrôles nécessaires en vue de vérifier que les quantités de référence qui font l’objet de la vente correspondent effectivement aux quantités auxquelles a droit le cédant, sur le fondement de la loi [n° 468/92…]». Enfin, l’article 18, paragraphe 12, dudit décret dispose que «[l]a validité de la cession de quotas laitiers est subordonnée à l’issue des contrôles visés aux alinéas précédents». Des dispositions de la même teneur sont prévues à l’article 20 du même décret en ce qui concerne la location de quotas laitiers.

Les litiges au principal et les questions préjudiciellesL’affaire C-231/00 24 Par recours formé devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la Cooperativa Lattepiù arl, requérante au principal, a contesté la légalité des décisions de l’AIMA de mettre en œuvre l’article 1er du décret-loi n° 43/99, devenu, après modification, la loi n° 118/99, qui a procédé à la compensation pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997. À l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que lesdites décisions sont illégales dans la mesure où elles ont été adoptées sur le fondement d’une détermination rétroactive des quantités de référence individuelles.
25 La juridiction de renvoi relève que, dans le cadre du litige au principal, il convient de vérifier de manière générale si les dispositions nationales qui prévoient une attribution rétroactive des quantités individuelles de référence ou, en toute hypothèse, une attribution rétroactive dans le cadre d’une procédure administrative sont compatibles avec les principes généraux de l’ordre juridique communautaire. En effet, une telle vérification serait nécessaire avant de trancher le litige au principal, dans la mesure où la réponse à donner au moyen soulevé à titre principal dépend d’une telle solution.
26 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère que les États membres doivent être en mesure de poursuivre, même avec retard, les objectifs énoncés à l’article 33 CE, ce qui serait en revanche irrémédiablement compromis par une interprétation rigide de la réglementation communautaire, laquelle interprétation ne permettrait pas de concilier le principe de la confiance légitime avec ces objectifs. Le fait que l’ordre juridique communautaire interdit lui-même en substance aux États membres de supporter la charge des prélèvements plaiderait pour une interprétation qui permettrait, en cas de litiges, d’effectuer les opérations nécessaires aux prélèvements même en dehors des délais prévus par les règlements nos 3950/92 et 536/93.
27 C’est dans ce cadre juridique et factuel que le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions figurant aux articles 1er et 4 du règlement […] n° 3950/92 […] et aux articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’il est possible de déroger aux délais prévus pour l’attribution des quotas et à ceux prévus pour effectuer des compensations et des prélèvements, dans le cas où les mesures pertinentes sont mises en cause par un recours administratif ou juridictionnel?

Si la question posée appelle une réponse négative: 2) Les dispositions figurant aux articles 1er et 4 du règlement […] n° 3950/92 […] et aux articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] sont-elles valides, au regard de l’article 33 (ex-article 39) du traité, dans la mesure où elles n’envisagent pas de possibilités de dérogation aux délais qu’elles prévoient, en cas de recours administratif ou juridictionnel introduit à l’encontre des mesures d’attribution des quantités individuelles de référence, des compensations et des prélèvements?»

L’affaire C-303/00 28 L’Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena, requérante au principal, produit du lait dans la commune de Stagno Lombardo (Italie). Elle était titulaire d’une quantité de référence individuelle qu’elle avait louée puis achetée auprès d’un autre producteur, l’entreprise Maini Lino. À la suite des contrôles effectués chez le producteur cédant, les autorités italiennes ont diminué la quantité attribuée à ce dernier. Dans la mesure où cette quantité avait fait l’objet de la cession, les autorités compétentes ont procédé à la rectification de la quantité de référence dont l’entreprise cessionnaire était titulaire. 29 Cette rectification a été contestée par la requérante au principal, dans un premier temps par voie administrative puis par voie juridictionnelle. 30 La juridiction de renvoi relève, d’une part, que cette possibilité de rectification est prévue expressément aux articles 18 et 20 du décret n° 569/93, en ce qui concerne respectivement les ventes et les locations de quotas laitiers. D’autre part, elle observe qu’il ressort du dossier que les contrats de location ou de vente en cause stipulaient formellement que leur validité était subordonnée à l’issue favorable des vérifications.
31 Se référant aux circonstances de l’affaire C-231/00, la juridiction de renvoi constate que, bien que la présente affaire porte sur la question essentielle de la légalité des constatations rétroactives, les faits sur lesquels elle se fonde sont différents, à savoir que, en procédant à des contrôles a posteriori en vue de vérifier si les contrats portant sur la cession des quotas laitiers étaient corrects, l’AIMA a constaté que les quotas qui avaient été indiqués au départ dans les bulletins en cause ne correspondaient pas à ceux auxquels le titulaire avait effectivement droit.
32 C’est donc dans ce contexte que le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions visées aux articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement […] n° 3950/92 […] ainsi qu’aux articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] permettent-elles de déroger aux délais prévus pour l’attribution des quantités individuelles et, par conséquent, pour les compensations et les prélèvements dans les cas dans lesquels, lors du contrôle de la légalité des contrats de location et de vente de ces mêmes quantités, il est constaté que celles qui avaient été au départ attribuées au cédant, l’ont été par erreur, pour des motifs non imputables à l’administration?

2) Les dispositions communautaires susmentionnées sont-elles valides, en relation avec l’article 33 (ex-article 39 du traité), dans la mesure où, dans les cas de vérification a posteriori des quantités de référence individuelles louées ou vendues par les différentes entreprises, elles ne prévoient pas d’attribuer rétroactivement ces quantités en corrigeant les indications figurant de manière erronée dans les bulletins en cause en raison d’erreurs qui ne sont pas imputables à l’administration?»

L’affaire C-451/00 33 Par recours formé devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l’Azienda Agricola Giuseppe Cantarello, requérante au principal, a contesté la légalité des décisions de l’AIMA de mettre en œuvre l’article 1er du décret-loi n° 43/99, devenu, après modification, la loi n° 118/99, qui a procédé à la compensation pour les campagnes laitières 1995/1996 et 1996/1997. 34 Ladite juridiction se réfère à son arrêt de renvoi dans l’affaire C-231/00 et souligne qu’il est nécessaire de spécifier les questions déjà posées à la Cour en prenant en considération le fait que la modification de la loi n? 468/92 est intervenue également à la suite d’un avis motivé du 20 mai 1996, adressé par la Commission à la République italienne, constatant que le système de compensation au niveau des associations de producteurs n’était pas compatible avec le règlement n? 3950/92.
35 C’est dans ces conditions que le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 1er et 4 du règlement […] n° 3950/92 et les articles 3 et 4 du règlement […] n° 536/93 […] peuvent-ils être interprétés en ce sens que les délais prévus pour l’attribution des quotas et les délais prévus pour effectuer les compensations et les prélèvements peuvent être prorogés dès lors qu’un recours est introduit devant le juge communautaire et que l’État membre en cause est amené à modifier les règles applicables?

Si cette question appelle une réponse négative:

2) Les dispositions communautaires précitées sont-elles valides, en application de l’article 33 (ex-article 39) du traité, dans la mesure où elles ne prévoient pas de prorogations des délais prévus pour la répartition et la compensation en cas d’introduction d’un recours devant la juridiction communautaire?»


Sur la première question 36 Par la première question dans ces affaires jointes, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la période de production concernée.
Observations soumises à la Cour 37 Les requérantes au principal font valoir que les articles 3 et 4 du règlement n? 536/93 ont prévu des délais très précis pour les opérations qui doivent être réalisées par les acheteurs, les producteurs ainsi que par l’État membre en ce qui concerne la compensation nationale et la perception du prélèvement supplémentaire. Il serait par conséquent évident que, pour pouvoir respecter les délais susmentionnés prévus par la réglementation communautaire, l’allocation voire les modifications éventuelles des quantités de référence individuelles devraient être effectuées avant le début de la campagne annuelle pour permettre aux producteurs de programmer les activités de leur entreprise. 38 Selon les requérantes au principal, le caractère impératif desdits délais est aussi confirmé par la jurisprudence de la Cour tant dans le domaine du prélèvement supplémentaire sur le lait (arrêts du 13 avril 2000, Karlsson e.a., C-292/97, Rec. p. I-2737, point 32, et du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, C-356/97, Rec. p. I-5461, points 38, 40 et 41) que dans le domaine du sucre (arrêt du 11 août 1995, Cavarzere Produzioni Industriali e.a., C-1/94, Rec. p. I-2363).
39 En outre, les requérantes au principal soutiennent que, si le respect des délais prévus par les règlements nos 3950/92 et 536/93 n’était pas imposé de manière rigoureuse et absolue, la réglementation communautaire dans ce domaine ne pourrait atteindre ni ses objectifs spécifiques ni les objectifs généraux de la politique agricole commune.
40 Enfin, elles font valoir qu’une interprétation selon laquelle des dérogations auxdits délais sont permises, autorisant ainsi l’attribution rétroactive des quantités de référence, même après la fin de la campagne laitière concernée, et, en conséquence, la perception rétroactive des prélèvements dus, serait contraire tant au principe de proportionnalité qu’aux principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime.
41 S’agissant du principe de proportionnalité, les requérantes au principal soutiennent que le prélèvement supplémentaire constitue une sanction qui n’est admissible que si elle ne va pas au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par la réglementation en cause. Or, la demande de versement d’un prélèvement supplémentaire postérieurement à la date limite de paiement de cette somme pour la campagne laitière concernée serait irrationnelle si la quantité de référence, sur la base de laquelle ce prélèvement a été calculé, ne repose pas sur la production effectivement atteinte au cours de ladite campagne. 42 En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il aurait été violé parce que les producteurs pouvaient s’attendre à ce que des mesures ayant des répercussions sur les investissements destinés à la production et au commerce du lait leur soient communiquées en temps utile. Lors de l’audience, les parties requérantes ont insisté sur le fait qu’elles n’ont pas pu prendre connaissance des quantités de référence individuelles qui leur avaient été attribuées pour les campagnes laitières concernées, de sorte que les corrections effectuées par les autorités italiennes en 1999 constituent, en réalité, une attribution rétroactive des quotas. 43 Le gouvernement italien fait valoir que, si des divergences, erreurs et contestations apparaissent dans l’établissement de la production de référence, la totalité du mécanisme en est affectée, avec des modifications plus ou moins importantes des quantités de référence admissibles, lesquelles ne peuvent être déterminées qu’a posteriori. 44 Selon le gouvernement italien, une interprétation rationnelle des règlements communautaires amènerait à considérer que la détermination rétroactive des quotas est compatible avec le système adopté, dès lors que les quotas définis à l’origine ont fait l’objet de corrections, à la suite de la modification des règles de mise en œuvre de ces règlements. 45 En outre, le gouvernement italien soutient que les corrections résultant de l’application des dispositions nationales qui n’ont été adoptées que pour rendre exigible le prélèvement supplémentaire doivent nécessairement avoir un effet rétroactif, dès lors qu’elles avaient pour objet de définir les quantités à attribuer à chaque producteur et, par conséquent, la quantité de lait effectivement produite et commercialisée. De même, l’action du gouvernement italien destinée à répercuter sur les producteurs responsables des excédents la charge du prélèvement supplémentaire, comme cela avait été demandé par la Commission lors de l’ouverture, en 1997, de la procédure d’infraction, devrait nécessairement être fondée sur la fixation rétroactive des quantités de référence.
46 Il propose donc d’interpréter les articles 1er et 4 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 en ce sens que les délais pour l’attribution des quotas et ceux pour effectuer les compensations et les prélèvements sont des délais tout à fait ordinaires et qu’il peut par conséquent leur être dérogé, en cas de litiges, par la voie administrative ou judiciaire.
47 Quant à la prétendue violation du principe de la confiance légitime, le gouvernement italien soutient que les différents opérateurs connaissaient ou auraient dû connaître les dispositions communautaires applicables et les plafonds de production qu’elles fixaient au niveau national et, par conséquent, également au niveau individuel, en interdisant, en toute hypothèse, le dépassement de la production de l’année de référence. Il ajoute que la détermination a posteriori des quantités individuelles a été faite dans la mesure du possible au cours d’un débat contradictoire avec les producteurs et donc avec leur participation. 48 En ce qui concerne spécifiquement la vente et la location des quantités individuelles, le gouvernement italien précise que l’activité de contrôle vise à garantir que les quantités attribuées individuellement coïncident avec la quantité globale assignée à l’Italie et que les quantités globales vendues ou louées sont celles auxquelles avaient droit les cessionnaires. Dans l’hypothèse où la quantité allouée au cédant n’a pas été correctement fixée, il y aurait lieu de procéder à une nouvelle fixation de ces quantités. 49 Ensuite, se référant aux articles 18, paragraphe 12, et 20, paragraphe 13, du décret n? 569/93, le gouvernement italien fait valoir que les contractants ne peuvent invoquer la confiance légitime puisque ces articles précisent que la validité du contrat est soumise aux résultats des contrôles. 50 Le gouvernement italien souligne, enfin, l’importance que la réglementation communautaire applicable dans ce domaine attache aux contrôles pour garantir l’exact versement du prélèvement supplémentaire par les opérateurs économiques qui ont contribué aux excédents de production. Le prélèvement supplémentaire ne pourrait être fixé pour les différents producteurs concernés que si les quantités ont été correctement attribuées. 51 Le gouvernement grec, qui a soumis des observations uniquement dans l’affaire C-303/00, s’aligne, en substance, sur l’argumentation du gouvernement italien. 52 La Commission précise que les règlements nos 3950/92 et 536/93 n’ont introduit aucune nouvelle attribution des quantités de référence individuelles par rapport au régime précédent ni prévu de délais pour procéder à une telle attribution. De même, la réallocation des quantités individuelles inutilisées prévue aux articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3, du règlement n° 536/93 ne constituerait pas une nouvelle allocation de quantités de référence individuelles aux producteurs.
53 À la suite de ces remarques préliminaires, la Commission se réfère au principe de l’autonomie procédurale des États membres.
Selon elle, le fait que ni le règlement n° 3950/92 ni le règlement n° 536/93 ne prennent explicitement en considération l’hypothèse de rectifications postérieurement à l’exécution des contrôles indiquerait que c’est à l’État membre de prendre les dispositions nécessaires selon les critères établis par son propre droit interne. 54 Il s’ensuivrait que, en vue d’assurer une mise en œuvre correcte et efficace de la réglementation communautaire, le résultat des contrôles effectués par les États membres pourrait, mais devrait également, se traduire par une mesure de rectification de la quantité de référence en question et, par conséquent, du montant des prélèvements dus, même après la fin de la période de production à laquelle ils se réfèrent. Le fait que des mesures de rectification des quantités de référence individuelles et de nouveau calcul des prélèvements aient été prises après la fin des périodes de production concernées ne dispenserait ni l’État membre ni les opérateurs intéressés de respecter, même à moyen terme, les dispositions des règlements pertinents.
Réponse de la Cour 55 À titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’aucune disposition des règlements nos 3950/92 et 536/93 ne prévoit la correction a posteriori des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs de lait ni la rectification, en conséquence, des prélèvement supplémentaires dus par ces derniers.
56 Or, conformément aux principes généraux qui sont à la base de la Communauté et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de ces réglementations, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national (voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1995, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, C-285/93, Rec. p. I-4069, point 26, et Karlsson e.a., précité, point 27).
57 Néanmoins, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation communautaire, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figurent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C-313/99, Rec. p. I-5719, points 35 et 36).
58 Il s’ensuit que, afin de répondre utilement à la première question et, plus concrètement, en vue de déterminer si les dispositions pertinentes des règlements nos 3950/92 et 536/93 s’opposent à des corrections a posteriori des quantités de référence attribuées aux producteurs et à la rectification, en conséquence, des montants des prélèvements supplémentaires dus par ces derniers, il y a lieu d’examiner si de telles mesures sont conformes au libellé et à la finalité de ces dispositions, aux objectifs et à l’économie générale de la réglementation relative au régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, ainsi qu’aux principes généraux du droit communautaire. 59 S’agissant du libellé des dispositions pertinentes, il convient de constater que les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 ne contiennent aucune disposition s’opposant expressément à l’adoption, par les autorités nationales, de mesures telles que celles en cause au principal. Il en est de même pour ce qui concerne l’ensemble des dispositions desdits règlements.
60 Quant à la finalité de ces dispositions, les articles 1er et 4 du règlement n° 3950/92 ne sauraient être considérés comme prévoyant une nouvelle attribution des quantités de référence individuelles ni, à plus forte raison, comme fixant un délai spécifique pour une telle attribution. 61 En effet, le règlement n° 3950/92 vise à proroger le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait instauré par la réglementation antérieure et repose sur la prémisse selon laquelle les quotas laitiers ont déjà été attribués, respectivement, pour l’ensemble des États membres (voir, en ce sens, arrêt Karlsson e.a., précité, point 32). 62 Ainsi, le premier considérant dudit règlement énonce la «poursuite» du régime établi par le règlement n° 856/84 et son article 1er dispose que le prélèvement supplémentaire sur le lait est institué pour sept «nouvelles» périodes consécutives de douze mois.
C’est dans cette même logique que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92 prévoit que les quantités de référence individuelles allouées pour les périodes de production à venir sont déterminées à partir des quantités de référence détenues par les producteurs au dernier jour de l’application de la législation antérieurement applicable, c’est-à-dire au 31 mars 1993. 63 Cependant, eu égard au fait que l’intention du législateur communautaire n’était pas de fixer définitivement ces quantités de référence pour toute la durée de la prorogation du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 prévoit, en substance, que lesdites quantités pourront être adaptées pour chacune des campagnes laitières concernées pourvu que la somme des quantités de référence individuelles pour les ventes aux laiteries et les ventes directes n’excède pas la quantité globale garantie, qui a été allouée à l’État membre, compte tenu des réductions effectuées éventuellement par ce dernier pour alimenter sa réserve nationale. 64 En outre, l’article 6 du règlement n° 3950/92, qui prévoit que les États membres autorisent les cessions temporaires de quotas laitiers pour une période de douze mois, avant une date qu’ils ont déterminée et qui est antérieure au 31 décembre, ne saurait être interprété en ce sens que, après cette date, la quantité transférée pour une campagne laitière ne puisse pas faire l’objet de contrôles et de rectifications. En effet, ladite date constitue uniquement la limite temporelle au-delà de laquelle les producteurs ne sont plus autorisés à convenir d’une cession de quotas laitiers pour la campagne en cours. 65 En ce qui concerne l’article 7 du règlement n° 3950/92, il importe de rappeler qu’il prévoit expressément que les modalités selon lesquelles, en cas de vente, de location ou de transmission par héritage d’une exploitation laitière, la quantité de référence disponible sur cette exploitation est transférée, avec ladite exploitation, aux producteurs qui la reprennent, doivent être déterminées par les États membres. Force est donc de constater que ledit article ne saurait être considéré comme interdisant aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles a posteriori en vue de vérifier l’exactitude de la quantité de référence faisant l’objet de la cession. 66 Dans ces conditions, les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités nationales, postérieurement à la campagne laitière concernée, rectifient des quantités de référence individuelles erronées, alors que de telles rectifications ont notamment pour objet d’obtenir que la production exonérée de prélèvement supplémentaire d’un État membre n’excède pas la quantité globale garantie qui a été allouée à cet État.
67 Il en est de même en ce qui concerne les articles 3 et 4 du règlement n° 536/93. À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de la lecture combinée du paragraphe 2 de ces articles que l’acheteur, d’une part, et le producteur qui vend directement sa production, d’autre part, doivent adresser, avant le 15 mai, à l’autorité nationale compétente, respectivement, le décompte de la collecte et celui de la production vendue au cours de l’exercice écoulé. Il résulte également de la lecture combinée du paragraphe 3 des mêmes articles que les États membres peuvent prévoir que l’autorité compétente notifie à l’acheteur, d’une part, et au producteur, d’autre part, le montant du prélèvement dont ils sont redevables après avoir ou non réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées. Enfin, selon le paragraphe 4 desdits articles, l’acheteur, d’une part, et le producteur, d’autre part, doivent acquitter les sommes dues avant le 1er septembre suivant. 68 S’il est vrai que les délais prévus à ces articles sont impératifs (voir, en ce sens, arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, précité, points 38 à 40), il n’en demeure pas moins qu’ils ne s’opposent pas à la réalisation, par les autorités compétentes d’un État membre, de contrôles et de rectifications a posteriori visant à assurer que la production de cet État membre n’excède pas la quantité globale garantie qui lui avait été allouée.
69 Au contraire, tant les délais prévus aux articles 3 et 4 du règlement n° 536/93 que les contrôles et les rectifications a posteriori, tels que ceux effectués par l’AIMA dans les affaires au principal, ont pour but de garantir le fonctionnement efficace du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et l’application correcte de la réglementation pertinente. 70 À cet égard, il importe également de rappeler que, aux termes du huitième considérant du règlement n° 536/93, «les États membres doivent pouvoir disposer a posteriori des moyens de contrôle appropriés pour vérifier si, et dans quelle mesure, le prélèvement a fait l’objet d’une perception conforme aux dispositions en vigueur». De tels contrôles sont prévus à l’article 7 dudit règlement pour assurer l’exactitude des décomptes de collecte et de vente directe établis par les acheteurs et les producteurs. Il est évident, d’une part, que de tels contrôles ne peuvent avoir lieu qu’après l’expiration de la campagne laitière concernée et, d’autre part, qu’ils peuvent aboutir à la rectification des quantités de référence attribuées et, par conséquent, à un nouveau calcul des prélèvements dus.
71 En outre, cette interprétation des articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 est également corroborée par la finalité de la réglementation établissant le prélèvement supplémentaire sur le lait. Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 66 de ses conclusions, les objectifs de cette réglementation seraient compromis si, par suite d’une mauvaise détermination des quantités de référence individuelles, la production de lait dans un État membre dépassait la quantité globale garantie attribuée à celui-ci sans que ce dépassement donne lieu au paiement du prélèvement supplémentaire dû. En effet, dans une telle hypothèse, la solidarité sur laquelle repose le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait serait rompue en ce sens que des producteurs bénéficieraient des avantages que procure la fixation d’un prix indicatif du lait sans supporter les contraintes grâce auxquelles un tel prix indicatif peut être maintenu. Les producteurs dont la production excédentaire serait ainsi exonérée indûment du prélèvement supplémentaire bénéficieraient d’un avantage injustifié en matière de concurrence par rapport aux producteurs des États membres qui font une application conforme de la réglementation communautaire.
72 Enfin, en ce qui concerne la compatibilité des mesures de contrôle et de rectification, telles que celles adoptées par l’AIMA dans les affaires au principal, avec les principes généraux de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, l’argumentation des requérantes au principal ne saurait être accueillie. 73 S’agissant du principe de proportionnalité, il convient de relever d’abord que le régime de prélèvement supplémentaire vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière. Cette mesure s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population (arrêt du 17 mai 1988, Erpelding, 84/87, Rec. p. 2647, point 26). 74 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes au principal, le prélèvement supplémentaire ne saurait être considéré comme une sanction analogue aux pénalités prévues aux articles 3 et 4 du règlement n° 536/93. En effet, le prélèvement supplémentaire sur le lait constitue une restriction résultant de règles de politique des marchés ou de politique de structure (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 1992, Kühn, C-177/90, Rec. p. I-35, point 13). 75 Ensuite, ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10 du règlement n° 3950/92, le prélèvement supplémentaire fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Il s’ensuit que, hormis son objectif évident d’obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu’il vise à procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas.
76 À cet égard, il importe d’ajouter que, ainsi que la Commission l’a relevé lors de l’audience, cet excédent de production perdure longtemps après la fin de la campagne laitière en cause, notamment sous forme de stocks de produits laitiers. 77 Par conséquent, il convient de constater que, s’agissant de mesures telles que celles prises par l’AIMA dans les affaires au principal, la problématique relative à la compatibilité de l’application rétroactive des sanctions n’est pas pertinente.
78 En outre, il est constant que des mesures telles que celles en cause au principal sont aptes à réaliser le but poursuivi.
79 Quant à la question de savoir si de telles mesures vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort des arrêts de renvoi, les quantités de référence individuelles attribuées initialement par les autorités italiennes comportaient de très nombreuses erreurs, dues notamment au fait que la production effective sur la base de laquelle ces quantités ont été attribuées avait été certifiée par les producteurs eux-mêmes. Parmi les erreurs ainsi relevées, la commission d’enquête gouvernementale a constaté, notamment, que plus de 2 000 exploitations agricoles ayant déclaré produire du lait ne possédaient pas de vaches.
80 Dans ces conditions, des mesures telles que celles prises par l’AIMA dans les circonstances des affaires au principal ne sauraient être considérées comme disproportionnées par rapport au but poursuivi. 81 S’agissant, enfin, du principe de protection de la confiance légitime, les requérantes au principal estiment que, en adoptant les mesures en cause, les autorités italiennes n’ont pas respecté leur confiance légitime, d’une part, en raison du fait que les rectifications des quantités de référence individuelles et le nouveau calcul des prélèvements supplémentaires dus sont intervenus respectivement deux et trois ans après les campagnes concernées et, d’autre part, en raison du fait que ces requérantes n’ont pu prendre connaissance qu’en 1999 des quantités de référence attribuées.
82 En ce qui concerne le premier argument, il importe de constater que, dans la mesure où la quantité de référence individuelle d’un producteur correspond effectivement à la quantité de lait commercialisée par ce producteur durant l’année de référence, ledit producteur, qui connaît en principe la quantité qu’il a produite, ne saurait avoir une confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence inexacte. 83 En ce qui concerne le second argument, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier, les premières dispositions législatives visant à mettre en œuvre le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait n’ont été adoptées en Italie qu’en 1992. En outre, le paiement dudit prélèvement n’a été exigé des producteurs de lait italiens qu’à partir de la campagne laitière 1995/1996. Or, une confiance légitime ne saurait exister dans le maintien d’une situation manifestement illégale au regard du droit communautaire, à savoir la non-application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. En effet, indépendamment des circonstances particulières de l’espèce, les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement s’attendre, onze ans après l’instauration de ce régime, à ce qu’ils puissent continuer de produire du lait sans limitation.
84 Au demeurant, il convient d’ajouter que les hypothèses évoquées par la juridiction de renvoi comme étant à l’origine des contrôles et des rectifications effectués par les autorités italiennes ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation des dispositions pertinentes des règlements nos 3950/92 et 536/93. En effet, il importe peu que les erreurs dans la détermination des quantités de référence ont été relevées après que les mesures nationales prises aux fins de la mise en œuvre du régime du prélèvement supplémentaire eurent fait l’objet d’un recours administratif ou juridictionnel, ou dans le cadre de la vérification de la conformité de la cession d’un quota laitier, ou bien encore après que la législation nationale eut fait l’objet d’une modification visant à la rendre compatible avec le droit communautaire. En d’autres termes, aucun de ces cas de figure n’est susceptible d’affecter l’obligation des autorités italiennes de rectifier les quantités de référence individuelles erronées aux fins d’assurer l’exécution correcte du régime communautaire du prélèvement supplémentaire sur le lait.
85 Dès lors, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement n° 3950/92 ainsi que 3 et 4 du règlement n° 536/93 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.

Sur la seconde question 86 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question.

Sur les dépens
87 Les frais exposés par les gouvernements italien et grec, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, par arrêts des 6 avril, 6 juillet et 28 juin 2000, dit pour droit:
Les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.

Skouris

Gulmann

Puissochet

Macken

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1 – Langue de procédure: l’italien.

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CJCE, n° C-231/00, Arrêt de la Cour, Cooperativa Lattepiù arl contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena contre Regione Lombardia et Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00), et Azienda Agricola Giuseppe Cantarello contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C- 451/00), 25 mars 2004