CJCE, n° T-17/02, Arrêt du Tribunal, Fred Olsen, SA contre Commission des Communautés européennes, 15 juin 2005

  • Renonciation unilatérale à la fourniture d'un service·
  • Définition des services d'intérêt économique général·
  • Mission supposant un acte de la puissance publique·
  • Cabotage concernant l'archipel des canaries·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Prise en compte du contexte 3. transports·
  • Date de prise de connaissance de l'acte·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Recours en annulation - délais * délais·
  • Pouvoir appréciation des états membres

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 15 juin 2005, Olsen / Commission, T-17/02
Numéro(s) : T-17/02
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 juin 2005. # Fred Olsen, SA contre Commission des Communautés européennes. # Aides d'État - Transport maritime - Aides existantes - Aides nouvelles - Service d'intérêt économique général. # Affaire T-17/02.
Date de dépôt : 29 janvier 2002
Précédents jurisprudentiels : Commission/Conseil, C-309/95
Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95
Cour du 20 février 2001, Analir e.a., C-205/99, Rec. p. I-1271
Cour du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72
Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99
Cour du 23 octobre 1997, Commission/France, C-159/94
Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, et du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet Combinatie, C-311/94
Cour du 27 avril 1994, Almelo e.a., C-393/92, Rec. p. I-1477
Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73
Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79
Cour du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86
Cour du 7 juillet 1982, Klöckner-Werke/Commission, 119/81
Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, T-158/99
Tribunal du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T-204/97 et T-270/97
Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94
Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T-106/95
Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T-190/00
Tribunal du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-14/96
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Demande de mesures d'instruction : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62002TJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2005:218
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Texte intégral

Affaire T-17/02

Fred Olsen, SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Transport maritime — Aides existantes — Aides nouvelles — Service d’intérêt économique général »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 15 juin 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Recours en annulation — Délais — Point de départ — Publication ou notification — Date de prise de connaissance de l’acte — Caractère subsidiaire — Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen — Publication — Notion

(Art. 230, al. 5, CE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 26, § 1)

2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Prise en compte du contexte

(Art. 253 CE)

3. Transports — Transports maritimes — Libre prestation des services — Cabotage maritime — Cabotage concernant l’archipel des Canaries — Exemption temporaire de l’application du règlement nº 3577/92 — Effet sur la compétence de la Commission de proposer des mesures utiles relatives au régime de fourniture des services de liaison maritime entre les îles des Canaries

(Art. 88, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 3577/92, art. 6, § 2)

4. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Mission supposant un acte de la puissance publique — Concession de service public — Renonciation unilatérale à la fourniture d’un service — Absence d’incidence

(Art. 86, § 2, CE)

5. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Définition des services d’intérêt économique général — Pouvoir appréciation des États membres — Contrôle de la Commission limité au cas d’erreur manifeste

(Art. 86, § 2, CE ; communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe, point 22)

6. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Recours à un appel d’offres non nécessaire pour investir une entreprise d’une telle mission

(Art. 86, § 2, CE)

7. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Évaluation des surcoûts générés par la mission de service public — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites

(Art. 86, § 2, CE)

8. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination — Notion

1. Il découle du libellé de l’article 230, cinquième alinéa, CE que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le critère de la prise de connaissance de l’acte attaqué, prévu à titre subsidiaire par l’article 230, cinquième alinéa, CE, lorsqu’une décision fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Doit être considéré comme une publication au sens dudit article le fait pour la Commission de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision placée sur son site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne permettant aux intéressés d’identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d’accès par Internet.

Tel est le cas s’agissant de la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], des communications succinctes relatives à des décisions en matière d’aides d’État prises en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, indiquant que le texte de la décision, dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site Internet de la Commission.

(cf. points 73, 78, 80-82)

2. La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

(cf. point 95)

3. Selon l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), aucune libéralisation du cabotage dans les îles Canaries n’était imposée avant le 1er janvier 1999. Dans ces circonstances, la Commission n’a pas pu utilement proposer aux autorités espagnoles de modifier le régime de fourniture des services de liaison maritime entre les îles des Canaries prévu par un contrat de service public régissant la gestion et la prestation de services de liaisons maritimes d’intérêt national pour une durée de 20 ans à partir de 1978.

(cf. point 175)

4. S’il est vrai que, pour qu’une entreprise puisse être considérée comme chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général, au sens de l’article 86 CE, il faut qu’elle ait été investie de cette mission par un acte de la puissance publique, cette investiture peut être opérée par une concession de service public. Cette dernière ne pouvant être octroyée qu’avec l’acceptation du concessionnaire, on ne saurait contester le fait qu’une entreprise est chargée de la gestion d’un service économique d’intérêt général au motif qu’elle est intervenue dans le processus par lequel ladite mission lui a été confiée. On ne saurait pas davantage le contester au motif que l’entreprise a renoncé à assurer une partie de ce service, la renonciation unilatérale à la fourniture d’un service étant, en principe, compatible avec l’imposition d’obligations de service public.

(cf. points 186, 188-189)

5. Les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme des services d’intérêt économique général. Partant, la définition de ces services par un État membre ne peut être remise en question par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste.

(cf. point 216)

6. Il ne découle ni du libellé de l’article 86, paragraphe 2, CE ni de la jurisprudence relative à cette disposition qu’une mission d’intérêt général ne peut être confiée à un opérateur qu’à l’issue d’une procédure d’appel d’offres.

(cf. point 239)

7. S’agissant d’une appréciation de faits économiques complexes, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant à l’évaluation des surcoûts engendrés par la fourniture d’un service public à une entreprise dans le cadre de l’application de l’article 86, paragraphe 2, CE. Il s’ensuit que le contrôle que le Tribunal est appelé à opérer sur l’appréciation effectuée par la Commission doit se limiter à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.

(cf. point 266)

8. Une discrimination consiste notamment dans le traitement différent de situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d’autres sans que cette différence de traitement soit justifiée par l’existence de différences objectives d’une certaine importance.

(cf. point 271)

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

15 juin 2005 (*)

« Aides d’État – Transport maritime – Aides existantes – Aides nouvelles – Service d’intérêt économique général »

Dans l’affaire T-17/02,

Fred Olsen, SA, établie à Santa Cruz de Tenerife (Espagne), représentée par Mes R. Marín Correa et F. Marín Riaño, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Buendía Sierra, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission du 25 juillet 2001 relative au dossier d’aides d’État NN 48/2001 – Espagne – Aides à la compagnie maritime Trasmediterránea (JO 2002, C 96, p. 4),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2004,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I – Dispositions de droit communautaire

A – Règlement (CEE) nº 3577/92

1 L’article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), définit les obligations de service public comme les obligations que l’armateur communautaire en question n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions s’il considérait son propre intérêt commercial.

2 L’article 4 du règlement nº 3577/92 énonce que, lorsqu’un État membre conclut des contrats de service public ou impose des obligations de service public, il le fait sur une base non discriminatoire à l’égard de tous les armateurs communautaires.
Par ailleurs, les États membres s’en tiennent à des exigences concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à fournir le service, les tarifs pratiqués et l’équipage du navire. Toute compensation due, le cas échéant, en contrepartie d’obligations de service public doit être versée à tous les armateurs communautaires.

3 L’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92 prévoit notamment que le cabotage concernant l’archipel des Canaries est temporairement exempté de l’application du règlement nº 3577/92 jusqu’au 1er janvier 1999.

B – Règlement (CE) nº 659/1999

4 Selon l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1), « [s]i la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [87], paragraphe 1, [CE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun ».

5 Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 :

« La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication succincte des décision qu’elle prend en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3 […] Cette communication mentionne la possibilité de se procurer un exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi. »

C – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime

6 Le point 9 des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (JO 1997, C 205, p. 5) énonce les conditions et procédures dans lesquelles le remboursement des pertes d’exploitation résultant directement de l’accomplissement de certaines obligations de service public ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Il prévoit toutefois que « des exceptions [à ces conditions et procédures] peuvent être justifiées, par exemple dans le cas du cabotage avec les îles comprenant des services de ferry-boats réguliers ». Néanmoins, dans de tels cas, il indique que les mesures doivent être notifiées et que la Commission les évalue dans le cadre des règles générales sur les aides d’État.

D – Communication sur les services d’intérêt économique général en Europe

7 Selon le point 14 de la communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe (JO 2001, C 17, p. 4) :

« Les services d’intérêt économique général sont différents des services ordinaires dans la mesure où les pouvoirs publics considèrent que leur fourniture est une nécessité, même quand le marché n’est pas suffisamment favorable à la prestation de ces services […] [S]i les pouvoirs publics estiment que certains services sont d’intérêt général et que les mécanismes du marché pourraient ne pas être à même d’assurer une fourniture satisfaisante de ces services, ils peuvent établir un certain nombre de prestations de services spécifiques destinées à répondre à ces besoins sous forme d’obligations de services d’intérêt général. »

8 Selon le point 22 de la communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe :

« La liberté de définition [des services d’intérêt économique général] des États membres signifie que ceux-ci sont les premiers responsables de la définition de ce qu’ils considèrent comme étant de [tels] services […] sur la base des caractéristiques spécifiques des activités, la seule limite à cette définition étant le contrôle pour vérifier s’il n’y a pas d’erreur manifeste.
Ils peuvent accorder les droits spéciaux ou exclusifs nécessaires aux entreprises chargées de la fourniture de ces services, réglementer leurs activités et, le cas échéant, les subventionner […] La responsabilité de décider quel service doit être considéré comme un service d’intérêt général et comment il doit fonctionner incombe en premier lieu à l’échelon local. Le rôle de la Commission est de garantir que les moyens employés soient compatibles avec la législation communautaire. Toutefois, dans tous les cas, pour que l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] soit applicable, la mission de service public doit être clairement définie et confiée explicitement (contrats inclus) […] par un acte de la puissance publique. Cette obligation est nécessaire pour garantir une sécurité juridique ainsi qu’une transparence vis-à-vis des citoyens, et elle est indispensable pour que la Commission puisse vérifier si le critère de proportionnalité est respecté. »

II – Dispositions de droit espagnol

A – Décret royal nº 1876/78

9 L’article 1er du Real Decreto nº 1876/78, du 8 juillet 1978, fixant le régime de la prestation des services de liaisons maritimes d’intérêt national (BOE nº 1876/78, du 10 août 1978, p. 18761, ci-après le « décret royal nº 1876/78 »), autorise le ministre des Transports et des Communications espagnol à conclure avec la compagnie Trasmediterránea, SA (ci-après « Trasmediterránea »), un contrat par lequel seront régis les services de liaisons maritimes d’intérêt national.

10 Aux termes de l’article 2 du décret royal nº 1876/78, le contrat doit, en tout état de cause, être conforme aux principes de base du cahier des charges annexé audit décret (ci-après le « cahier des charges »).

11 Selon le principe de base nº 5 du cahier des charges, toute modification des services visés par le contrat doit être autorisée par l’administration cocontractante.

12 Le principe de base nº 25 du cahier des charges prévoit un mécanisme comptable appelé « compte de l’État » qui permet de déterminer les apports de fonds publics nécessaires pour assurer l’équilibre économique et financier du contrat. Ces apports sont enregistrés au compte de l’État qui est constitué d’une section « exploitation » et d’une section « investissements ». Chacune de ces deux sections comporte une sous-section « entrée » et une sous-section « sortie », elles-mêmes composées de différents postes.

13 Ainsi, aux termes du principe de base nº 25, A, sous a), du cahier des charges, les entrées de la section « exploitation » du compte de l’État comprennent notamment ce qui suit :

« 1. Recettes provenant du trafic – La compagnie est financée, prioritairement, par les tarifs payés par les usagers des services.
[L’administration cocontractante] fixe, en appliquant des critères de marché, des tarifs qui doivent s’appliquer […] pour les [services fournis sur] les lignes figurant dans le tableau des services.

[…]

3. Apports de l’État (exploitation) – Seront considérées comme entrées aux fins de la liquidation du compte de l’État les sommes versées par celui-ci à titre de subvention allouée pour chaque exercice en vue d’équilibrer le poste A) de ce compte et qui doivent figurer au budget général de l’État. »

14 Selon le principe de base nº 25, A, sous b), du cahier des charges, les sorties de la section « exploitation » du compte de l’État comprennent notamment ce qui suit :

« 1. Les dépenses afférentes au trafic et à l’exploitation des navires appartenant à la compagnie et celles relatives à la location de navires, selon les contrats approuvés, y compris le maintien des droits sociaux accordés antérieurement.

[…]

5. Les frais généraux d’administration résultant de l’activité d’exploitation des services de liaisons maritimes d’intérêt national, y compris ceux relatifs au maintien des droits sociaux reconnus antérieurement.

[…]

7. La rémunération de la compagnie – Aux fins d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, la compagnie dispose des ressources appropriées et des primes nécessaires en vue de procéder à la restructuration technique indispensable en ce qui concerne l’exploitation et d’atteindre une viabilité économique propre à garantir une prestation adéquate des services.
À cet effet, la rémunération de la compagnie est constituée par un pourcentage des entrées comprenant les revenus d’exploitation du trafic et de la restauration, ce pourcentage étant fixé chaque année en fonction du rapport existant entre, d’une part, les apports de l’État pour l’exploitation et, d’autre part, les sorties totales d’exploitation, sous déduction de la rémunération elle-même.

Les pourcentages à appliquer [sont inversement proportionnels audit rapport]. »

15 Selon le principe de base nº 25, B, sous a), du cahier des charges, les entrées de la section « investissements » du compte de l’État sont constituées des apports de l’État. Selon cette disposition, « [s]eront considérées comme entrées aux fins de la liquidation du compte de l’État, les sommes versées par celui-ci à titre de subvention allouée pour chaque exercice en vue d’équilibrer [la section ‘investissements’] de ce compte et qui doivent figurer au budget général de l’État ».

16 Le principe de base nº 26 du cahier des charges prévoit :

« Le montant des apports de l’État est payé en quatre versements par trimestre anticipé suivis d’une régularisation des intérêts au moment de solder le compte. Dans l’hypothèse où un excédent se dégage, lors de la liquidation du compte de l’État pour un exercice financier donné […], cet excédent reste à la disposition de la compagnie et est enregistré comme entrée du compte de l’exercice suivant […] Si, en revanche, un déficit est dégagé à la suite de cette liquidation, l’État compense la compagnie en lui versant le montant dudit déficit à charge du budget général de l’État de l’exercice suivant. »

17 Le principe de base nº 28 du cahier des charges prévoit que la compagnie élabore tous les quatre ans un plan d’investissements qui fixe notamment les objectifs en matière de politique du personnel. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.

B – Décret royal nº 1466/1997

18 Le Real Decreto nº 1466/1997, du 19 septembre 1997 (BOE du 20 septembre 1997, p. 27712, ci-après le « décret royal nº 1466/1997 »), organise le régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime de la navigation d’intérêt public en Espagne, à l’exclusion des lignes régulières de cabotage maritime entre les îles de l’archipel des Canaries qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté autonome des Canaries.

C – Décret nº 113/1998

19 Le décret nº 113/1998 de la Consejería de Turismo y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias (Conseil du tourisme et des transports de la communauté autonome des Canaries), du 23 juillet 1998, établit les obligations de service public sur les lignes régulières de cabotage maritime insulaire de la communauté autonome des Canaries (Boletín Oficial de Canarias du 29 juillet 1998, p. 8477, ci-après le « décret nº 113/1998 »).

20 L’annexe du décret nº 113/1998 prévoit cinq lignes maritimes et définit les liaisons à assurer entre les différentes îles, les fréquences, la régularité, les caractéristiques techniques des bateaux utilisés et les tarifs maximaux applicables. Les lignes concernées sont :

– ligne 1 : Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria avec Morro Jable et vice-versa ;

– ligne 2 : Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián Gomera-Los Cristianos et vice-versa ;

– ligne 3 : Los Cristianos-San Sebastián Gomera-Valverde-Santa Cruz de La Palma et vice-versa ;

– ligne 4 : Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-Puerto del Rosario-Arrecife et vice-versa ;

– ligne 5 : Santa Cruz de Tenerife-Santa Cruz de La Palma et vice-versa.

Faits à l’origine du litige

I – Contrat de 1978

21 Par acte notarié du 4 septembre 1978, l’État espagnol et Trasmediterránea ont conclu un contrat régissant la gestion et la prestation de services de liaisons maritimes d’intérêt national pour une durée de 20 ans à partir du 1er janvier 1978 (ci-après le « contrat de 1978 »), conformément au décret royal nº 1876/78 et au cahier des charges y annexé.
En vertu de ce contrat, Trasmediterránea gère les services publics en cause au nom de l’État, à titre temporaire, sous la tutelle, l’inspection et la surveillance de l’administration cocontractante.

22 Le contrat de 1978, susceptible d’être renouvelé tacitement pour une période de deux ans, a été dénoncé par l’administration cocontractante en date du 19 mai 1995. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 1997.

23 Les autorités espagnoles ont procédé à la liquidation du contrat de 1978 et ont affecté, en vertu de la loi nº 4/2001, du 24 avril 2001 (BOE du 25 avril 2001, p. 15021), un crédit extraordinaire de 15 560 625 000 pesetas espagnoles (ESP) (soit 93 521 239,77 euros) à la compensation du déficit résultant de l’exploitation des services de liaisons maritimes d’intérêt général pour l’exercice 1997 (ci-après la « subvention pour 1997 ») et au règlement définitif des droits et obligations liés au contrat (ci-après la « subvention pour la liquidation »).

24 La subvention pour 1997 et la subvention pour la liquidation compensent, notamment, des dépenses liées à trois plans de restructuration du personnel de Trasmediterránea.

25 Ainsi, la subvention pour 1997 compense, notamment, une dépense d’un montant de 2,201 milliards de ESP (soit 13 228 276,42 euros) imputée à la section « exploitation » du compte de l’État pour l’exercice 1997 en raison des plans de restructuration pour les périodes 1990-1994 et 1995-1997. L’imputation des dépenses liées au plan de restructuration pour la période 1990-1994 résulte de la périodisation de ces dépenses sur plusieurs exercices telle qu’approuvée par l’intervención general de la administración del Estado (inspection générale de l’État, ci-après l’« IGAE »). L’imputation des dépenses liées au plan de restructuration pour la période 1995-1997 sur le compte de l’État pour l’exercice 1997 résulte, en l’absence d’approbation de l’IGAE, de l’autorisation expresse de l’administration cocontractante selon laquelle ce plan de restructuration réduit l’apport annuel de l’État au titre de la section « exploitation » du compte de l’État.

26 La subvention pour la liquidation compense, notamment, les dépenses liées au plan de restructuration pour la période 1996-1997, et ce pour un montant de 2,624 milliards de ESP (soit 15 770 557,62 euros). Ce montant a été imputé à la section « exploitation » du compte de l’État lors de la liquidation par deux décisions de l’administration cocontractante datées du 26 octobre 1998 et du 25 février 1999.

II – Plaintes de la requérante et proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978

27 La requérante est une société maritime de droit espagnol qui exploite des lignes maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries en concurrence avec Trasmediterránea. Elle a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission à l’encontre du contrat de 1978. À la suite de ces plaintes, la Commission a ouvert une procédure d’examen de ce contrat.

28 Dans le cadre de cette procédure, la Commission a adressé une lettre aux autorités espagnoles, datée du 3 décembre 1997. Dans cette lettre, la Commission exposait que les paiements par apurement du déficit annuel d’exploitation à charge du budget général de l’État étaient susceptibles de constituer une aide d’État. Elle précisait que les conditions dans lesquelles une compensation octroyée en raison du déficit d’exploitation directement lié à l’exécution d’obligations de service public peut échapper à la qualification d’aide d’État ne semblaient pas réunies en l’espèce.

29 Elle affirmait, ensuite, qu’une telle aide ne saurait davantage relever des exceptions prévues par l’article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphes 2 et 3, CE).

30 Elle indiquait, enfin, que « l’exception prévue à l’article 90, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 2, CE), n’[était] pas applicable, dans la mesure où les services en cause ne revêt[ai]ent pas la nature de services d’intérêt économique général au motif qu’il exist[ait] d’autres compagnies qui [étaient] en concurrence avec [Trasmediterránea] sur certaines ou sur toutes les liaisons ». Elle ajoutait que « [l]’application des règles sur les aides d’État ne [faisait] pas échec en droit ou en fait à l’exploitation des services en cause dans la mesure où, conformément aux règles sur les aides publiques, un appel d’offre est exigé ».

31 En conséquence, la Commission invitait les autorités espagnoles, en application de l’article 93, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 1, CE), à arrêter les mesures utiles en vue d’adapter le régime du contrat de 1978 à la législation communautaire et notamment aux règles relatives aux contrats de service public (ci-après la « proposition de mesures utiles »).

32 En réponse à la proposition de mesures utiles, les autorités espagnoles ont envoyé à la Commission une lettre datée du 21 janvier 1998 dans laquelle elles indiquaient, en substance, qu’elles avaient conclu un nouveau contrat avec Trasmediterránea, à l’issue d’une procédure d’adjudication sur la base du décret royal nº 1466/1997 (ci-après le « contrat de 1998 »). Elles précisaient également que le contrat de 1998 ainsi que les éclaircissements fournis à la Commission sur le décret royal nº 1466/1997 devaient être considérés comme les mesures utiles.

33 Le contrat de 1998 ne couvre pas les services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel canarien, qui relèvent de la seule compétence des autorités de la Communauté autonome des Canaries.

III – Régime provisoire pour les lignes interinsulaires de l’archipel des Canaries

34 Par lettre du 18 décembre 1997, Trasmediterránea a demandé au gouvernement canarien de pouvoir, à partir du premier trimestre de l’année 1998, fournir les services interinsulaires qu’elle assurait jusqu’au 31 décembre 1997 en vertu du contrat de 1978.

35 Par décision du même jour, les autorités canariennes ont accordé à Trasmediterránea l’autorisation provisoire de fournir les services qu’elle assurait entre les îles de l’archipel canarien, en vertu du contrat de 1978. Cette décision précisait que les déficits éventuels résultant de la fourniture de ces services pourraient être couverts lorsque les fonds nécessaires seraient transférés à cet effet du budget général de l’État au gouvernement des Canaries. Cette autorisation provisoire a été renouvelée successivement par des décisions du 30 mars, du 11 juin et du 9 octobre 1998. Ces quatre autorisations forment le régime sous lequel Trasmediterránea a fourni les services donnant lieu à la subvention pour 1998 (ci-après le « régime provisoire »).
La décision du 9 octobre 1998 indiquait que l’autorisation de fournir ces services était accordée jusqu’à l’adjudication définitive des lignes selon la procédure prévue par le décret nº 113/1998.

36 En réponse à une question du Tribunal, la partie intervenante a indiqué, sans être contredite, en substance, sur ce point par la partie requérante, que les services offerts par Trasmediterránea en vertu du régime provisoire étaient analogues aux services prévus par le décret nº 113/1998.

37 En contrepartie de la fourniture des services de cabotage maritime entre les îles de l’archipel pour l’année 1998, Trasmediterránea a demandé aux autorités canariennes une compensation financière de 2 538,9 millions de ESP (soit 15 259 096,32 euros).

38 Les autorités canariennes ont rejeté cette demande par décision du 29 mars 1999. Trasmediterránea a introduit un recours administratif contre cette décision. Par la suite, les autorités canariennes ont désigné un expert pour établir un rapport sur la base duquel elles ont reconnu à Trasmediterránea le droit au remboursement d’une somme de 1,650 milliard de ESP (soit 9 916 699,72 euros) au titre d’une compensation financière des déficits engendrés par l’exploitation de certaines lignes de transport maritime entre les îles de l’archipel en 1998 (ci-après la « subvention pour 1998 »).

39 Par application du décret nº 113/1998, les autorités canariennes ont invité, le 17 août 1998, les éventuels candidats à présenter des demandes d’autorisation pour exploiter les cinq lignes régulières de cabotage interinsulaire définies par ledit décret.
Aucune demande n’a été présentée en ce sens dans le délai imparti. En conséquence, conformément au décret nº 113/1998, les autorités canariennes ont lancé des appels d’offres pour les lignes concernées. Aucune de ces lignes n’a fait l’objet d’une adjudication en vertu dudit décret avant le 19 septembre 2002.

Décision attaquée

40 La requérante a saisi la Commission de plusieurs plaintes relatives notamment aux subventions pour 1997, pour la liquidation et pour 1998. Dans ces plaintes, la requérante faisait notamment valoir que les subventions pour 1997 et pour la liquidation constituaient des aides nouvelles.

41 À la suite de ces plaintes, la Commission a adopté une décision le 25 juillet 2001 qui porte sur les subventions pour 1997 et pour la liquidation ainsi que sur la subvention pour 1998 (ci-après la « décision attaquée »).

42 S’agissant des subventions pour 1997 et pour la liquidation, la Commission considère qu’elles constituent des aides d’État, mais que, dans la mesure où elles sont fondées sur un contrat conclu par les autorités espagnoles et approuvé par celles-ci, avant l’entrée en vigueur du traité CE en Espagne, il s’agit d’aides existantes au sens de l’article 88 CE et de l’article 1er, sous b), i) du règlement nº 659/1999.

43 En ce qui concerne plus particulièrement la partie de la subvention pour la liquidation qui couvre les dépenses de restructuration du personnel, la décision attaquée indique que les mesures relatives à la cessation des fonctions « découlent de l’application [du principe de base] nº 25 du contrat en cause qui prévoit : a) que les dépenses découlant du maintien des droits des travailleurs sont comptabilisées dans les coûts d’exploitation à charge du budget de l’État, et b) des mesures de réduction du personnel de l’entreprise ». Aux termes de cette décision, « [l]es mesures visées à la lettre b), qui sont également mentionnées [au principe de base n°] 28, découlent de l’exécution de deux plans de réduction du personnel, le premier pour la période 1990-1994 et le deuxième pour la période 1995-1997 ».

44 S’agissant de la subvention pour 1998, la décision attaquée indique qu’il s’agit d’une aide nouvelle au sens de l’article 1er du règlement nº 659/1999, qui aurait dû être notifiée en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE. Elle précise que cette aide ne peut bénéficier d’aucune des exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 87 CE. Elle indique, ensuite, qu’il convient d’examiner si cette aide est susceptible de relever de l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE.

45 À ce dernier égard, la décision attaquée précise que, « afin de vérifier l’existence et la portée des obligations de service public confiées à Trasmediterránea en 1998 et s’il était nécessaire d’indemniser cette dernière en raison du coût qu’elle a dû supporter pour remplir ses obligations, la Commission est tenue d’examiner s’il existe d’autres opérateurs qui proposent des services analogues à ceux fournis par [Trasmediterránea] et qui satisfont aux conditions prévues par le décret nº 113/1998 ».
La décision attaquée indique, ensuite, qu’aucun autre opérateur ne satisfaisait à toutes les obligations prévues par le décret nº 113/1998 et que seule Trasmediterránea répondait aux conditions prévues par ce décret pour ce qui concerne les lignes nº 1, nº 3 et nº 4 ainsi qu’aux conditions fixées pour la ligne nº 2, sous réserve des liaisons avec le port de Playa Santiago.

46 Pour ce qui concerne le calcul du montant de la subvention pour 1998, la décision attaquée indique :

« [L]a méthode choisie a consisté à évaluer les dépenses que devrait engager un opérateur donné pour satisfaire aux obligations de service public imposées par les autorités canariennes sur les lignes en cause. Les données de référence sur les différents postes ont été apportées par les opérateurs maritimes présents sur le marché, notamment les opérateurs privés, et par […] l’Instituto Canario de Estadísticas [(institut canarien des statistiques)]. »

47 La décision attaquée précise encore que « l’indemnité compensatoire versée à Trasmediterránea est légèrement inférieure au montant estimé des coûts supplémentaires liés aux obligations de service public, qui a été calculé uniquement sur la base du coût des services fournis par Trasmediterránea pour satisfaire aux conditions prévues par le décret nº 113/1998, en déduisant du montant total de ce coût les recettes provenant de l’exploitation de ces services ».

48 La subvention pour 1998 est donc considérée, dans la décision attaquée, comme relevant de l’exception prévue par l’article 86, paragraphe 2, CE.

49 En date du 27 septembre 2001, les services de la Commission ont adressé un courrier électronique au conseil de la requérante.
Ce courrier énonce :

« Comme convenu par téléphone, ci-joint copie de la lettre adressée aux autorités espagnoles le 25 juillet 2001 – expurgée des données confidentielles – concernant la décision Trasmediterránea. Celle-ci sera prochainement publiée au Journal officiel.
Cet e-mail ne constitue en aucun cas un engagement formel de la part de la Commission. »

50 Le 20 avril 2002, la Commission a publié, au Journal officiel des Communautés européennes, une communication par laquelle elle a informé les tiers, en résumant les données essentielles de l’affaire, qu’elle ne soulevait pas d’objection à l’égard des subventions octroyées à Trasmediterránea (JO C 96, p. 4). Cette communication indique que « [l]e texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site [Internet du secrétariat général de la Commission dont l’adresse électronique est] http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids ».

Procédure

51 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2002, la requérante a introduit le présent recours.

52 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2002, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 27 septembre 2002, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a déposé son mémoire et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

53 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale, après avoir pris des mesures d’organisation de la procédure, au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, et consistant en une série de questions écrites aux parties. La partie intervenante, invitée à répondre à ces questions par écrit et avant l’audience, y a répondu par lettre du 5 juillet 2004.

54 Lors de l’audience du 13 juillet 2004, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales du Tribunal.

55 À l’audience, la partie requérante a demandé à pouvoir déposer une copie de l’arrêt du Tribunal superior de justicia de Canarias (Espagne) nº 551/2003, du 24 octobre 2003, qui annule partiellement le décret nº 113/1998. Après avoir entendu les observations de la partie défenderesse et de la partie intervenante sur le dépôt de ce document dont elles ont reçu copie, ledit document a été versé au dossier.

56 La partie intervenante a demandé à pouvoir déposer une copie du pourvoi introduit contre l’arrêt du 24 octobre 2003 du Tribunal superior de justicia de Canarias. Par décision du 1er décembre 2004, le Tribunal a accepté qu’une copie de ce document soit versée au dossier et communiquée à la partie défenderesse et à la partie requérante. La partie intervenante n’a pas déposé ledit document dans le délai imparti.

57 La procédure orale a été close le 25 février 2005.

Conclusions des parties

58 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours recevable ;

– ordonner, au titre de mesures d’instruction, que la Commission, le Royaume d’Espagne et Trasmediterránea présentent certaines offres de preuves ;

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

59 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les demandes de la requérante concernant les offres de preuve ;

– déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

– condamner la partie requérante aux dépens.

60 Le Royaume d’Espagne, intervenant au soutien de la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les demandes de la requérante concernant les offres de preuve ;

– rejeter le recours ;

– condamner la partie requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

I – Arguments des parties

61 Sans soulever d’exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission conteste la recevabilité du recours. Au soutien de cette contestation, elle faisait initialement valoir deux fins de non-recevoir : la première tirée du caractère tardif du recours, la seconde tirée de l’absence d’acte susceptible de recours. En réponse à une question du Tribunal, lors de l’audience, la Commission a expressément indiqué qu’elle maintenait sa première fin de non-recevoir, mais qu’elle renonçait à invoquer la seconde.

62 S’agissant du caractère prétendument tardif du recours, la Commission soutient que, dès lors que le texte de la décision attaquée a été directement communiqué à la requérante, le délai d’introduction du recours contre cette décision commence à courir à compter de la date de cette communication, date à laquelle la partie requérante a eu connaissance du contenu de ladite décision.

63 En l’espèce, la requérante aurait été informée du texte de la décision attaquée par le courrier électronique qui lui a été transmis par les services de la Commission le 27 septembre 2001, soit plus de quatre mois avant l’introduction du présent recours. Dans ces conditions, le recours serait tardif.

64 Néanmoins, dans son mémoire en duplique, la Commission admet que la communication de la décision attaquée a pu, de par sa forme, créer une certaine confusion dans l’esprit de la requérante en ce qui concerne sa portée. Lors de l’audience, la Commission a admis la possibilité que le libellé du courrier électronique du 27 septembre 2001 ait amené la requérante à commettre une erreur excusable quant au délai de recours applicable.

65 La requérante conteste le caractère tardif de son recours.

66 À cet égard, elle fait valoir, tout d’abord, qu’il découle du libellé même de l’article 230 CE que le critère de la date de prise de connaissance d’un acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (arrêt de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C-122/95, Rec.
p. I-973, point 35).

67 Elle ajoute, en substance, que, dès lors que, selon une pratique constante, les décisions de la Commission, comme celle attaquée en l’espèce, font l’objet d’une publication, elle pouvait légitimement escompter que cette publication allait avoir lieu et, dès lors, considérer que le délai de recours ne commencerait à courir qu’à compter de la date de cette publication (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-14/96, Rec. p. II-139, points 35 et suivants). Il en irait d’autant plus ainsi en l’espèce que, dans le courrier électronique du 27 septembre 2001, il était indiqué, d’une part, que la décision serait prochainement publiée au Journal officiel et, d’autre part, que ledit courrier électronique ne constituait en aucun cas un engagement formel de la part de la Commission.

68 Selon elle, seule une notification formelle de la Commission aurait pu être déterminante pour fixer le point de départ du délai de recours. Or, en l’espèce, le caractère formel de la notification ferait incontestablement défaut aux motifs qu’elle aurait été adressée à une personne dénuée de tout pouvoir de représentation de la requérante, que le caractère informel de la communication était souligné par la Commission et que, n’étant pas destinataire de la décision attaquée, celle-ci n’aurait pu lui être formellement notifiée.

69 De plus, cette communication serait en infraction manifeste avec le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public, annexé au règlement intérieur de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26, 32), selon lequel les décisions notifiées indiquent clairement la possibilité d’un recours ainsi que les moyens de le présenter. Or, en l’espèce, cette exigence n’aurait pas été respectée.

70 Elle fait encore valoir, en substance, que, selon les principes de droit fermement consacrés dans le droit administratif des États membres, les notifications incomplètes ou celles qui ne répondent pas aux exigences formelles prescrites à titre substantiel, parmi lesquelles figure l’information relative aux recours disponibles, seraient dénuées de tout effet, dont celui de faire courir le délai de recours. De tels principes seraient notamment consacrés par l’article 58, paragraphe 2, de la loi espagnole relative au régime juridique et à la procédure administrative de droit commun.

71 Enfin, elle soutient qu’elle a formé son recours sur la base des informations qu’elle a pu obtenir sur la décision attaquée en consultant le site Internet de la Commission.

II – Appréciation du Tribunal

72 Selon l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois. Ce délai court, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

73 Il découle du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (voir arrêt Allemagne/Conseil, point 66 supra, point 35, et arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T-190/00, Rec. p. II-5015, point 30, et la jurisprudence citée). Il résulte également de la jurisprudence que, à défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l’existence d’un acte qui le concerne d’en demander le texte intégral dans un délai de raisonnable, mais que, sous cette réserve, le délai de recours ne saurait commencer à courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours (arrêts de la Cour du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission, 236/86, Rec. p. 3761, point 14, et du 19 février 1998, Commission/Conseil, C-309/95, Rec. p. I-655, point 18).

74 Au sens de cette même disposition, la notification est l’opération par laquelle l’auteur d’un acte de portée individuelle communique celui-ci à ses destinataires et les met ainsi en mesure d’en prendre connaissance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215, point 10, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94, Rec. p. II-1617, point 70). Cette interprétation découle également de l’article 254, paragraphe 3, CE, aux termes duquel les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

75 En l’espèce, le Royaume d’Espagne est le seul destinataire de la décision attaquée, qui lui a été notifiée par une lettre du vice-président de la Commission, datée du 25 juillet 2001.

76 Dès lors que la requérante n’est pas le destinataire de la décision attaquée, le critère de la notification de l’acte ne lui est pas applicable (voir, en ce sens, arrêt Commission/Conseil, point 73 supra, point 17). En tout état de cause, à supposer même qu’une décision puisse être notifiée à une personne qui n’en est pas le destinataire, au sens de l’article 254, paragraphe 3, CE, force est de constater que la décision attaquée en l’espèce n’a pas été notifiée à la requérante. À cet égard, il importe, tout d’abord, de relever que, en indiquant expressément dans son courrier électronique du 27 septembre 2001 que le courrier en question ne constituait en aucun cas un engagement formel de sa part, la Commission a refusé de garantir à la requérante que le document qui y était annexé correspondait bien à la décision notifiée aux autorités espagnoles. Ce courrier n’a donc pas permis à la requérante d’avoir une connaissance exacte du contenu et des motifs de la décision attaquée, de façon à pouvoir faire fruit de son droit de recours. Il ne peut, partant, être considéré comme constituant une notification à la requérante au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 7). Il convient de relever, ensuite, que le courrier électronique en cause, auquel était jointe une copie ni datée ni signée de la lettre adressée aux autorités espagnoles le 25 juillet 2001, expurgée des données confidentielles, n’a pas été adressé directement à la requérante elle-même, mais à son avocat.

77 S’agissant des actes qui, selon une pratique constante de l’institution concernée, font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, bien que cette publication ne soit pas une condition de leur applicabilité, la Cour et le Tribunal ont admis que le critère de la date de prise de connaissance n’était pas applicable et que c’était la date de la publication qui faisait courir le délai de recours (voir, s’agissant des actes du Conseil portant conclusion d’accords internationaux liant la Communauté, arrêt Allemagne/Conseil, point 66 supra, point 39, et, s’agissant des décisions de la Commission de clore une procédure d’examen des aides au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, arrêt BAI/Commission, point 67 supra, point 36). Dans de telles circonstances, en effet, le tiers concerné peut légitimement escompter que l’acte en question sera publié.

78 Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, les décisions par lesquelles la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun et décide que cette mesure est compatible avec le marché commun, font l’objet d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne, mentionnant la possibilité de se procurer un exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi.
Une telle communication, qui a pour objet de fournir aux tiers intéressés un bref résumé des éléments essentiels de la décision, mentionne, en substance, l’État membre concerné, le numéro de l’aide, son titre, son objectif, sa base juridique, son montant et son intensité, le budget qui lui est consacré et sa durée.

79 Selon une pratique constante de la Commission, développée depuis le mois de mai 1999, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement nº 659/1999, la communication succincte visée au point précédent comporte un renvoi au site Internet du secrétariat général de la Commission, avec la mention que le texte intégral de la décision en question, expurgé des données confidentielles, y est disponible, dans la ou les versions linguistiques faisant foi.

80 Le fait pour la Commission de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision placée sur son site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne permettant aux intéressés d’identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d’accès par Internet, doit être considéré comme une publication au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE.

81 Dans ces circonstances, il importe peu de savoir si la requérante a eu une connaissance suffisante de la décision attaquée dès le 27 septembre 2001, date de la transmission du courrier électronique précité. Cette question n’est pas pertinente pour déterminer le point de départ du délai de recours, puisqu’il n’y a pas lieu d’appliquer, en l’espèce, le critère de la prise de connaissance de la décision attaquée, prévu à titre subsidiaire par l’article 230, cinquième alinéa, CE. La requérante pouvait en effet légitimement escompter que la décision attaquée ferait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, par le procédé décrit au point précédent.

82 En l’espèce, il ressort d’ailleurs du dossier que la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 avril 2002 une communication succincte relative à la décision attaquée, indiquant la date d’adoption de ladite décision, l’État membre concerné, le numéro de l’aide, son titre, son objectif, sa base juridique, le budget qui lui est consacré et sa durée. Cette communication indiquait également que le texte de la décision attaquée, dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, était disponible sur le site Internet de la Commission et, à cet égard, mentionnait l’adresse électronique permettant d’accéder à ce texte. Par ailleurs, il n’est pas contesté entre les parties que le texte de la décision attaquée se trouvait bel et bien sur le site Internet indiqué.

83 Le recours ayant été introduit le 29 janvier 2002, soit avant même la publication de la décision attaquée, il n’est pas tardif.

84 Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, en l’espèce, le recours ne saurait davantage être tardif même en cas d’application du critère subsidiaire de la date de prise de connaissance de l’acte.

85 Il est constant, en effet, que, bien que la décision attaquée ne puisse pas être considérée comme ayant été valablement notifiée à la requérante par la communication du 27 septembre 2001 (voir point 76 ci-dessus), la requérante a néanmoins été informée de l’existence de cette décision à cette date. Il lui incombait donc, conformément à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, d’en demander le texte intégral dans un délai raisonnable commençant à courir le 27 septembre 2001.

86 Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu plus particulièrement du fait que le courrier électronique du 27 septembre 2001 indiquait expressément que la décision attaquée serait prochainement publiée au Journal officiel de l’Union européenne, il convient de considérer que le délai raisonnable pour demander la communication du texte intégral de la décision attaquée ne saurait être plus court que le délai nécessaire à la Commission pour publier la communication relative à ladite décision.
Or, il est constant que la publication de cette communication a eu lieu le 20 avril 2002, soit postérieurement à la date d’introduction du présent recours. Celui-ci n’est donc pas tardif.

87 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et de déclarer celui-ci recevable.

Sur le fond

88 La requérante soutient que la décision attaquée est illégale, tant en ce qui concerne les subventions pour 1997 et pour la liquidation qu’en ce qui concerne la subvention pour 1998.

89 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait valoir que chacun de ces deux aspects de la décision attaquée est conforme au droit.

I – En ce qui concerne les subventions pour 1997 et pour la liquidation

90 S’agissant des subventions pour 1997 et pour la liquidation, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le second est tiré d’erreurs d’appréciation de la Commission.

91 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, conteste le bien-fondé de ces moyens.

ASur le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation

1. Arguments des parties

92 La requérante soutient que, en dépit du fait que ses plaintes visaient expressément les dépenses de restructuration du personnel imputées sur l’exercice 1997, la décision attaquée ne contient aucune motivation spécifique sur ce point. Elle ajoute que la décision attaquée ne donne aucune précision sur le montant de la subvention pour 1997 et se borne à indiquer que les versements ont trait aux droits et obligations liés au contrat. Cette motivation succincte ne permettrait pas de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les dépenses de restructuration du personnel ont été imputées correctement, ce qui constituerait déjà une cause d’annulation.

93 Elle ajoute que la seule référence à deux clauses du contrat de 1978 ne saurait, en l’absence d’un minimum de motifs de droit ou de fait justifiant leur application, constituer une motivation adéquate. Plus particulièrement, elle soutient que le principe de base nº 28 du cahier des charges concerne des plans d’investissements approuvés par le gouvernement espagnol, qui ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée et auxquels la Commission ne consacre aucun développement dans ses écritures.

94 La Commission fait valoir que la base contractuelle des paiements relatifs aux frais de restructuration du personnel est identique qu’il s’agisse des paiements effectués dans le cadre de la subvention pour 1997 ou dans le cadre de la subvention pour la liquidation et que, partant, le raisonnement exposé dans la décision attaquée s’applique indifféremment pour les deux subventions.
Par ailleurs, ce raisonnement expliquerait de manière suffisante les motifs pour lesquels la Commission a considéré ces paiements comme découlant du contrat de 1978.

2. Appréciation du Tribunal

95 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, Rec. p. I-2481, points 35 et 36, et arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, T-158/99, Rec. p. II-1, point 94, et la jurisprudence citée).

96 En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, que la décision attaquée indique que la subvention pour 1997 et la subvention pour la liquidation sont liées à l’exécution du contrat de 1978.

97 Il y a lieu de relever, ensuite, que la décision attaquée a été adoptée dans un contexte bien connu de la requérante. En effet, il ressort du dossier que, dès avant l’adoption de la décision attaquée, la requérante possédait le rapport du Tribunal de Cuentas (Cour des comptes espagnole) sur les effets économiques de l’expiration du contrat de 1978 (ci-après le « rapport du Tribunal de Cuentas ») qui approuve l’ensemble des subventions accordées à Trasmediterránea dans le cadre de la liquidation de ce contrat. Ce rapport examine, notamment, l’imputation des dépenses de restructuration du personnel sur le compte de l’État au titre de la liquidation du contrat et au titre de l’exercice 1997. En outre, il indique clairement le montant des dépenses de restructuration imputées sur le compte de l’État à l’un et à l’autre titre.

98 Par ailleurs, pour ce qui concerne la compensation des dépenses de restructuration du personnel dans le cadre de la subvention pour la liquidation, la décision attaquée indique clairement que cette compensation découle des principes de base nos 25 et 28 du cahier des charges. Certes, cette motivation ne vise pas spécifiquement la subvention pour 1997. Toutefois, le contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée a effectivement permis à la requérante de comprendre que cette motivation s’appliquait à l’ensemble des compensations des dépenses de restructuration du personnel, que celles-ci aient été imputées sur le compte de l’État au titre de l’exercice 1997 ou au titre de la liquidation du contrat de 1978. La requérante ne saurait contester avoir compris que cette motivation couvrait l’ensemble des dépenses de restructuration, puisque, dans ses écritures, elle conteste que la référence aux principes de base nos 25 et 28 du cahier des charges constitue une motivation adéquate de la décision attaquée s’agissant de la question de savoir si les compensations des dépenses de restructuration du personnel découlaient du contrat de 1978.

99 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, même si la décision attaquée n’a pas été rédigée avec toute la précision souhaitable s’agissant des dépenses de restructuration, cette circonstance n’a empêché ni la requérante ni le Tribunal de comprendre le raisonnement de la Commission et d’en apprécier le bien-fondé.

100 Il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré d’un défaut de motivation.

BSur le moyen tiré d’erreurs d’appréciation dans l’application de l’article 88 CE

1. Arguments des parties

101 La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis des erreurs d’appréciation en considérant que les subventions pour 1997 et pour la liquidation trouvent leur source dans le contrat de 1978. Partant, ce serait en violation de l’article 88 CE que la Commission a qualifié ces subventions d’aides existantes. Ce moyen est composé de deux branches, dont la première est relative aux dépenses de restructuration du personnel, tandis que la seconde a trait à l’imputation des dépenses exposées par Trasmediterránea et couvertes par la subvention pour la liquidation.

a) Sur la première branche

102 La requérante conteste, en premier lieu, que les dépenses de restructuration du personnel résultent du contrat de 1978.

103 À cet égard, elle soutient, tout d’abord, que le principe de base nº 25 du cahier des charges, évoqué dans la décision attaquée, concerne les seules dépenses d’exploitation ordinaires, à l’exclusion des dépenses extraordinaires telles que celles engagées au titre de la restructuration du personnel. De plus, contrairement à ce que la Commission soutient dans ses écritures, il ne ressortirait pas du libellé du principe de base nº 25, A, sous b), point 7, du cahier des charges, qui a trait à la restructuration technique, que Trasmediterránea a le droit de répercuter les coûts extraordinaires de restructuration du personnel et de les imputer au compte de l’État. Cette disposition viserait seulement à inciter Trasmediterránea à assurer une bonne gestion et à accroître sa productivité. Ce mécanisme incitatif prévoirait que la rémunération de Trasmediterránea pour un exercice augmente lorsque l’apport de l’État destiné à couvrir le déficit d’exploitation de cet exercice diminue. Dans ces conditions, il ne serait ni légitime ni conforme au contrat d’exiger, sur la base de la disposition en question, la compensation par l’État de dépenses extraordinaires engagées pour la restructuration du l’entreprise.

104 Afin d’étayer sa thèse selon laquelle les coûts extraordinaires sont exclus du champ d’application du principe de base nº 25 du cahier des charges, la requérante demande la production des rapports de l’IGAE relatifs au compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997.

105 Elle fait valoir, ensuite, que le principe de base nº 28 du cahier des charges, également évoqué dans la décision attaquée, ne peut justifier la compensation des dépenses de restructuration du personnel par la subvention pour la liquidation, car cette disposition ne viserait que des plans quadriennaux soumis à l’approbation du gouvernement espagnol. Or, selon elle, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, les dépenses de restructuration compensées par la subvention pour la liquidation ne résultent pas des plans de restructuration 1990-1994 et 1995-1997, mais découlent du plan de restructuration 1996-1997, qui n’est pas un plan quadriennal. Par ailleurs, même si, comme le soutient le Royaume d’Espagne, ce plan de restructuration couvrait, en réalité, la période 1996-1999, il s’agirait d’un plan destiné à déployer ses effets à un moment où le contrat de 1978 était déjà dénoncé et pour des exercices où il ne serait plus en vigueur. En outre, ce plan n’aurait été approuvé par l’autorité cocontractante qu’en 1999.

106 Au soutien de ses prétentions, le requérante demande au Tribunal d’ordonner aux autorités centrales espagnoles la production de l’ensemble du dossier relatif aux plans de restructuration pour la période 1995-1997.

107 Elle soutient, en second lieu, que la compensation des dépenses de restructuration du personnel par les subventions pour la liquidation et pour 1997 découle de décisions autonomes de l’administration cocontractante.

108 S’agissant de la subvention pour la liquidation, l’imputation des dépenses de restructuration sur le compte de l’État procéderait des décisions de l’administration cocontractante, datées respectivement du 26 octobre 1998 et du 25 février 1999, qui emporteraient modification du contrat de 1978. Elle ajoute, en substance, que, contrairement à ce que soutient le Royaume d’Espagne, ces deux décisions ne constituent pas de simples interprétations unilatérales du contrat de 1978, autorisées par le droit administratif espagnol, mais qu’elles doivent être considérées comme de véritables modifications du contrat de 1978, dès lors qu’elles entraînent un déséquilibre des prestations initialement prévues, comme l’aurait relevé le Tribunal de Cuentas.

109 S’agissant de la subvention pour 1997, la compensation des dépenses de restructuration résulterait de la décision de l’administration cocontractante datant du mois d’octobre 1995 et approuvant le plan de restructuration du personnel pour la période 1995-1997.

110 Même à considérer que cette décision constitue seulement une interprétation unilatérale autorisée du contrat de 1978, l’octroi de la subvention pour 1997 ne serait pas conforme à cette interprétation du contrat de 1978. En effet, la décision d’octobre 1995 aurait exigé que l’État obtienne une diminution des fonds apportés annuellement sous la forme d’une réduction d’autres dépenses compensant l’augmentation des dépenses de personnel, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

111 En vue d’établir ce dernier fait, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la production des rapports de l’IGAE relatifs au compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997.

112 La Commission soutient que les compensations des dépenses de restructuration du personnel dans le cadre de la subvention pour la liquidation et dans le cadre de la subvention pour 1997 découlent du contrat de 1978.

113 À cet égard, elle fait valoir, en premier lieu, que, en application du principe de base nº 25, A, sous b), points 1, 5 et 7, et du principe de base nº 28 du cahier des charges, les frais de restructuration du personnel de Trasmediterránea peuvent être financés par des apports de fonds publics dans le cadre du contrat de 1978.

114 Selon elle, la requérante donne de ces principes de base une interprétation indûment restrictive malgré leur signification littérale évidente. Cette interprétation reposerait essentiellement sur les doutes qu’aurait formulés l’IGAE dans le cadre de la procédure administrative interne préalable au paiement desdites subventions.

115 Elle ajoute que l’organe de contrôle externe que constitue le Tribunal de Cuentas a conclu que le financement des dépenses de restructuration du personnel par des fonds publics était parfaitement conforme aux dispositions du contrat de 1978 et que ce financement a permis une économie globale de 12,255 milliards de ESP de fonds publics au cours de la période 1990-1997.

116 Certes, l’opinion du Tribunal de Cuentas ne serait pas décisive. Toutefois, elle corroborerait le caractère raisonnable de l’interprétation du contrat de 1978 soutenue par la Commission. De plus, il ne serait même pas allégué que les juridictions nationales ont été saisies d’un recours visant à contester la compatibilité des paiements en cause avec le contrat de 1978.

117 Elle soutient, en second lieu, qu’il est difficilement concevable que, en l’absence de tout autre titre juridique, une décision de l’administration cocontractante suffise pour procéder au paiement des montants en cause. Les décisions auxquelles se réfère la requérante n’auraient pas modifié le contrat de 1978, mais seraient uniquement la réponse affirmative de l’administration espagnole à la question de savoir si Trasmediterránea avait ou non le droit, en vertu du contrat de 1978, de recevoir lesdits paiements.

118 Elle en conclut que, à la lumière du texte du contrat et de son application, ainsi que de la position de l’administration espagnole et du Tribunal de Cuentas telle qu’exposée dans son rapport, les fonds publics destinés aux opérations de restructuration du personnel découlent du contrat de 1978 et constituent donc des aides existantes.

119 Le Royaume d’Espagne soutient que le contrat de 1978 ne contenait aucune énumération exhaustive et précise des postes susceptibles de figurer au titre des dépenses et des recettes de la section « exploitation » du compte de l’État. Il ajoute que le contrat de 1978 est un contrat de droit administratif et que, partant, le pouvoir de décider des dépenses qui doivent figurer dans le compte de l’État appartient à l’administration cocontractante dans le cadre de sa compétence d’interprétation des contrats, prévue par les règles nationales sur les marchés publics. Les prétendues autorisations données par l’autorité cocontractante sur la base desquelles la requérante cherche à justifier la qualification d’aide nouvelle des subventions pour 1997 et pour la liquidation ne sont, en fait, que la manifestation de l’exercice du pouvoir d’interprétation du contrat de 1978 dont elle jouit en tant qu’organe responsable de sa conclusion.

b) Sur la seconde branche

120 La requérante soutient, en substance, que, pour appliquer correctement le contrat de 1978, les autorités espagnoles auraient dû compenser le montant des obligations imputables à chaque exercice avec l’excédent de cet exercice, de manière à n’accepter une subvention au titre de la liquidation que pour les obligations imputées sur des exercices déficitaires ou pour lesquels l’excédent enregistré ne permettait pas de compenser les obligations pertinentes. Elle ajoute que, dès lors que les autorités espagnoles n’ont pas procédé de la sorte, la Commission ne pouvait pas considérer que la subvention pour la liquidation découlait du contrat de 1978 ni, partant, que cette subvention constituait une aide existante.

121 Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, tout d’abord, que, en l’absence de dispositions spécifiques relatives à la liquidation du contrat de 1978, celle-ci doit s’effectuer en appliquant les règles relatives au compte de l’État qui, selon elle, exige que chaque obligation donnant lieu à une compensation dans le cadre de la subvention pour la liquidation soit imputée sur l’exercice au cours duquel elle est née.

122 La requérante fait valoir, ensuite, qu’il découle du principe de base nº 25 du cahier des charges que Trasmediterránea a seulement droit au bénéfice d’une compensation économique pour le déficit résultant, le cas échéant, en fin d’exercice, des sections « exploitation » et « investissements » du compte de l’État. Or, selon elle, la section « exploitation » du compte de l’État s’est soldée par un excédent pour les exercices 1991 à 1995 et tel aurait été le cas pour l’exercice 1997 sans l’imputation indue des dépenses de restructuration du personnel.

123 En revanche, elle conteste qu’il découle du principe de base nº 25 du cahier des charges qu’une compensation doive être opérée entre les excédents de la section « exploitation » et les éventuels déficits de la section « investissements ». Selon elle, il résulterait du libellé du principe de base nº 25, A, sous a), point 3, et B, sous a), point 1, du cahier des charges que la subvention publique, allouée pour chaque exercice, est affectée en tant qu’entrée pour équilibrer chaque section, considérée séparément. La séparation des deux sections répondrait précisément à l’idée de garantir à Trasmediterránea qu’elle obtienne une subvention d’un montant égal à celui de ses coûts financiers repris dans la section « investissements », quel qu’ait été le montant de ses recettes. Ces dépenses ne seraient prises en considération que pour équilibrer, le cas échéant, la section « exploitation » qui refléterait les autres dépenses courantes de Trasmediterránea.

124 Selon la requérante, les déclarations du Royaume d’Espagne sur la compensation entre les deux sections ne seraient étayées par aucun moyen de preuve établissant indubitablement la façon dont le contrat de 1978 a été appliqué pour ce qui concerne l’éventuelle compensation entre les deux sections. Cette preuve ne pourrait pas être considérée comme fournie par référence à un tableau figurant dans le rapport du Tribunal de Cuentas, car il ne saurait être exclu que ce tableau soit erroné.

125 Elle conteste encore que le principe de base nº 26 du cahier des charges permette une compensation entre les excédents éventuels d’exploitation d’un exercice et les déficits résultant d’autres exercices, compensation qui aurait entraîné une réduction des fonds apportés par l’État. Selon elle, le déficit ou l’excédent visé par le principe de base nº 26 résulte uniquement de la mise en balance des fonds versés par l’État de façon anticipée selon les prévisions budgétaires et de l’apport effectivement dû après l’apurement du compte de l’État.

126 Afin, d’une part, d’établir l’existence ou non d’une compensation entre l’excédent d’exploitation et le déficit d’investissement et, d’autre part, d’interpréter le principe de base nº 26 du cahier des charges, elle demande au Tribunal d’ordonner la production des rapports de l’IGAE relatifs au compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997.

127 La requérante demande également que le Tribunal ordonne aux autorités espagnoles la production de l’ensemble du dossier relatif à la liquidation du contrat de 1978 afin de connaître les négociations qui ont eu lieu entre Trasmediterránea et l’État espagnol lors de la liquidation du contrat ainsi que les éléments de droit ou de fait sur lesquels l’État espagnol s’est finalement fondé pour établir le compte de liquidation.

128 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait valoir, en substance, que la requérante commet une erreur de fait en considérant que les excédents d’exploitation réalisés par Trasmediterránea au cours de certains exercices auraient servi à augmenter le patrimoine de Trasmediterránea plutôt qu’à compenser d’autres apports de fonds publics.

129 Certes, la section « exploitation » du compte de l’État aurait enregistré un excédent au cours de certains exercices. Toutefois, le solde de la section « investissements » du compte de l’État aurait été déficitaire durant chacun des exercices. Par ailleurs, il ressortirait du rapport du Tribunal de Cuentas que les excédents d’exploitation précités ont été systématiquement affectés à la compensation des déficits de la section « investissements » afin de réduire l’apport annuel de fonds publics. Dès lors que l’excédent d’exploitation n’aurait jamais été supérieur au déficit d’investissement, aucun exercice n’aurait été marqué par un excédent du compte de l’État. À cet égard, le Royaume d’Espagne précise, en substance, que, au cours des 20 années d’existence du contrat de 1978, après compensation des sections « exploitation » et « investissements », qui sont à considérer comme deux sections d’un même compte, le compte de l’État s’est toujours soldé par un déficit.

130 Dans ces conditions, il serait inutile de discuter de l’interprétation du principe de base nº 26 du cahier des charges qui, en tout état de cause, prévoirait une compensation entre exercices.

131 Il serait donc patent que l’imputation ou la non-imputation des obligations à liquider à un exercice précis est totalement dénuée de pertinence, car, même si cette imputation annuelle avait eu lieu, cela n’affecterait en rien le volume total des fonds publics perçus par Trasmediterránea pour l’ensemble du contrat de 1978.

2. Appréciation du Tribunal

a) Sur la première branche

132 Il convient de rappeler, tout d’abord, que la décision attaquée fait reposer la nature contractuelle de la compensation des dépenses de restructuration du personnel de Trasmediterránea sur deux principes de base du cahier des charges, à savoir les principes de base nº 25 et nº 28.

133 Selon la requérante, la nature contractuelle de la compensation des dépenses de restructuration du personnel ne peut résulter du principe de base nº 25, A, sous b), point 7, qui prévoit une incitation à l’amélioration de la productivité de Trasmediterránea.
Cet argument est inopérant, dès lors que la décision attaquée vise le principe de base nº 25 dans son entièreté et ne mentionne pas explicitement la disposition de ce principe qui prévoit une incitation à la productivité. Même en admettant avec la requérante que la disposition spécifique figurant sous le point 7 du principe de base nº 25, A, sous b), du cahier des charges ne permet pas de fonder la nature contractuelle de la compensation des dépenses de restructuration du personnel, il n’en résulte toutefois pas que la Commission a commis une erreur sur l’appréciation du contrat de 1978 en considérant que le principe de base nº 25, dont il y a lieu de rappeler qu’il prévoit le mécanisme comptable du compte de l’État, offrait une base contractuelle à la compensation des dépenses de restructuration en cause.

134 La requérante allègue également que le principe de base nº 25 du cahier des charges, pris dans son ensemble, ne couvre pas les dépenses extraordinaires et que les dépenses relatives à la restructuration du personnel constituent de telles dépenses.
À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne fait valoir aucun élément au soutien de sa thèse selon laquelle ledit principe de base nº 25 établit une distinction entre, d’une part, les dépenses ordinaires admissibles et, d’autre part, les dépenses extraordinaires, exclues de son champ d’application. De surcroît, elle n’avance pas la moindre raison pour laquelle les dépenses de restructuration du personnel devraient être considérées comme des dépenses extraordinaires. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction en vue d’établir l’existence de cette prétendue distinction et les conséquences qui en découleraient pour l’admissibilité de la compensation des dépenses de restructuration du personnel.

135 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas avancé d’éléments de preuve suffisants pour établir le caractère erroné de l’appréciation de la Commission selon laquelle la compensation des dépenses de restructuration du personnel, prises en compte pour déterminer le montant des subventions pour 1997 et pour la liquidation, découle du contrat de 1978 en vertu du principe de base nº 25. Par ailleurs, il convient de relever que l’appréciation de la Commission est conforme à l’appréciation du Tribunal de Cuentas – autorité nationale de contrôle financier externe – telle qu’elle figure dans le rapport de cette autorité sur la liquidation du contrat de 1978, dont la validité n’a pas été mise en cause devant les autorités espagnoles compétentes. Dans ces conditions, pour les besoins de la présente procédure, il y a lieu de considérer que le principe de base nº 25 constitue un fondement contractuel valide pour la compensation des dépenses de restructuration.

136 Il n’est donc pas nécessaire d’examiner s’il était erroné de considérer que la nature contractuelle de la compensation des dépenses de restructuration du personnel découlait également du principe de base nº 28 du cahier des charges. Il n’est pas davantage nécessaire d’examiner si cette compensation procède d’autorisations autonomes des autorités espagnoles. De même, il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, de se prononcer sur les demandes de mesures d’instruction en vue d’établir certains faits relatifs au principe de base nº 28 et aux autorisations autonomes des autorités espagnoles qui, en tout état de cause, ne sauraient modifier la conclusion tirée au point précédent.

137 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du moyen comme non fondée.

b) Sur la seconde branche

138 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant que l’ensemble de la subvention pour la liquidation découlait du contrat de 1978. Selon la requérante, le contrat de 1978 impose d’imputer les dépenses de liquidation aux exercices auxquels elles se rapportent et de procéder à une compensation entre ces dépenses et les excédents éventuels de ces exercices. La subvention pour la liquidation ne pouvait donc couvrir les dépenses de liquidation que dans la mesure où les exercices auxquels elles se rapportent ne présentaient pas d’excédent suffisant pour opérer une compensation.

139 À supposer même que le contrat de 1978 impose une imputation des dépenses de liquidation sur les exercices auxquels ces dépenses se rapportent et une compensation entre ces dépenses et les excédents éventuels de ces exercices, il n’en résulte pas, pour autant, que la Commission a commis une erreur en considérant que la totalité du montant de la subvention pour la liquidation découlait du contrat de 1978.

140 En effet, il ressort du dossier que la section « investissements » du compte de l’État a été déficitaire pendant toute la durée du contrat de 1978 et que la section « exploitation » du compte de l’État a également été déficitaire pour l’ensemble des exercices du contrat de 1978, hormis pour les exercices 1987, 1988 et 1991 à 1995. Il en résulte que, sous réserve de ces derniers exercices, le compte de l’État n’a jamais présenté d’excédent.

141 S’agissant des exercices 1987, 1988 et 1991 à 1995, il est constant que la section « investissements » présentait un déficit supérieur à l’excédent de la section « exploitation », de sorte que, à l’issue d’une compensation entre les deux sections, le compte de l’État ne présentait pas non plus d’excédent pour ces exercices.

142 Certes, la requérante conteste que la compensation entre les deux sections du compte de l’État soit conforme au principe de base nº 25 du cahier des charges. Toutefois, l’interprétation de ce principe proposée par la requérante ne trouve de support ni dans le libellé de cette disposition ni dans l’application qui en a été faite dans le cadre du contrat de 1978. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le principe de base nº 25 du cahier des charges prévoit la possibilité d’apports de fonds publics pour équilibrer chacune des deux sections du compte de l’État n’exclut nullement que le montant de ces apports soit calculé après affectation des éventuels excédents d’une section à la compensation des déficits de l’autre section. À cet égard, comme le relève à bon escient la Commission, il résulte du rapport du Tribunal de Cuentas que les excédents d’exploitation ont été systématiquement affectés à la compensation des déficits de la section « investissements » afin de réduire l’apport annuel de fonds publics.

143 Bien que la requérante allègue que le rapport du Tribunal de Cuentas pourrait contenir une erreur s’agissant de la compensation entre les sections du compte de l’État, force est de constater qu’elle n’avance pas le moindre élément permettant de douter de la véracité des données reprises dans ce rapport qu’elle a elle-même produit dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la requérante visant à voir ordonner par le Tribunal la production des rapports de contrôle de l’IGAE pour les exercices 1990 à 1997 afin d’établir l’existence ou non d’une compensation entre les deux sections du compte de l’État (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 1982, Klöckner-Werke/Commission, 119/81, Rec. p. 2627, point 8).

144 Dès lors qu’il n’est pas établi que le compte de l’État ait présenté le moindre excédent susceptible d’être affecté à la compensation des dépenses de liquidation, il convient de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur en admettant que la subvention pour la liquidation couvrait toutes les dépenses de liquidation, sans procéder à l’affectation de ces dépenses sur les exercices auxquels elles se rapportent. La seconde branche du présent moyen doit donc, elle aussi, être rejetée.

145 Enfin, s’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne aux autorités espagnoles la production de l’ensemble du dossier relatif à la liquidation du contrat de 1978 afin d’établir l’existence de négociations entre les autorités espagnoles et Trasmediterránea, il suffit de relever que la requérante n’explique pas en quoi de telles négociations ou les circonstances de l’établissement du compte de liquidation permettraient d’établir que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que la subvention pour 1997 et la subvention pour la liquidation découlent du contrat de 1978.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures d’instruction formulée par la requérante.

146 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen, relatif à l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur les subventions pour 1997 et pour la liquidation.

II – En ce qui concerne la subvention pour 1998

147 La requérante conteste également la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle autorise le versement de la subvention pour 1998 au titre d’une aide nouvelle compatible avec le marché commun. À cet égard, elle soutient que la décision attaquée viole l’article 88 CE, l’article 86, paragraphe 2, CE et l’obligation de motivation des actes des institutions.

148 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, conteste le bien-fondé de ces moyens.

ASur le moyen pris de la violation de l’article 88 CE

1. Arguments des parties

149 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole l’article 88 CE en ce que la Commission y a méconnu la portée des mesures utiles proposées à l’égard du contrat de 1978 en qualifiant d’aides nouvelles la subvention pour 1998 et en examinant la compatibilité de celle-ci à la lumière des articles 86 CE et 87 CE.

150 À cet égard, elle soutient, tout d’abord, qu’il découle de l’article 19 du règlement nº 659/1999 et de la jurisprudence que, lorsqu’un État membre accepte les mesures proposées par la Commission, il est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre lesdites mesures (arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, et du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet Combinatie, C-311/94, Rec. p. I-5023, points 35 et suivants). Le caractère contraignant des mesures utiles proposées et acceptées serait également opposable à la Commission qui ne pourrait, ultérieurement, en ignorer le contenu et les effets.

151 Elle fait valoir, ensuite, que le Royaume d’Espagne a accepté la proposition de mesures utiles formulée par la Commission à l’égard du contrat de 1978. Selon elle, les mesures utiles proposées et acceptées invitaient les autorités espagnoles à résilier le contrat de 1978 avec effet à partir du 31 décembre 1997 et à lancer un appel d’offres en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de service public. Pour établir ce fait, elle demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire le dossier relatif à la proposition de mesures utiles.

152 Selon la requérante, les autorités espagnoles n’ont pas pris les mesures utiles pour ce qui concerne les lignes maritimes entre les îles de l’archipel canarien et, à partir du 1er janvier 1998, Trasmediterránea a poursuivi l’exploitation de ces lignes et a perçu une subvention dans les mêmes conditions que celles du contrat de 1978, théoriquement devenu sans effet, sans que l’adjudication de ce service, et, partant, la détermination du coût des obligations de service public, ait été effectuée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. Les mesures utiles acceptées n’auraient donc pas été respectées.

153 Par ailleurs, aucun élément nouveau ne permettrait à la Commission de remettre en question l’appréciation, contenue dans la proposition de mesures utiles, selon laquelle les services offerts par Trasmediterránea ne constituaient pas des services d’intérêt économique général, dès lors qu’il existait une concurrence pour la fourniture de ces services.

154 En premier lieu, le fait que les services couverts par la subvention pour 1998 ne concernaient plus que les lignes entre les îles de l’archipel alors que la proposition de mesures utiles portait sur l’ensemble des lignes couvertes par le contrat de 1978 ne priverait pas de pertinence les appréciations effectuées dans le cadre de la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978 pour l’examen de la subvention pour 1998.

155 En effet, selon la requérante, la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978 visait expressément les lignes maritimes canariennes. À cet égard, elle fait valoir qu’il ressort des considérations figurant en introduction de la proposition de mesures utiles que celle-ci a été adoptée à la suite de plaintes qui visaient précisément le comportement anticoncurrentiel de Trasmediterránea dans l’exploitation des lignes canariennes. De plus, par ces mesures utiles, la Commission aurait visé de façon tacite les lignes canariennes. Cela résulterait de ce que la Commission aurait émis des critiques à l’encontre de la flexibilité commerciale prévue par le contrat de 1978, flexibilité qui faisait précisément l’objet d’une plainte de la requérante s’agissant de la ligne Tenerife-Agaete-Gran Canaria. Cela résulterait également de ce que, dans la proposition de mesures utiles, la Commission aurait indiqué qu’elle avait de sérieux doutes quant à la nécessité d’imposer des obligations de service public sur certaines des lignes maritimes en cause, étant donné que ces lignes pouvaient être ou étaient desservies adéquatement par des entreprises privées qui les exploitaient à titre commercial.

156 Pour établir si la Commission a été particulièrement attentive à la situation du marché canarien, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire le dossier relatif à la proposition de mesures utiles.

157 En second lieu, le caractère prétendument provisoire du régime ayant donné lieu au paiement de la subvention pour 1998 ne serait pas non plus suffisant pour justifier un réexamen des critères appliqués par la Commission dans le cadre de la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978. D’une part, le régime ayant donné lieu à la subvention pour 1998 ne serait pas réellement provisoire, car la décision du 9 octobre 1998 permettrait à Trasmediterránea d’offrir des services sur les lignes en cause sans limitation dans le temps. D’autre part, comme la Commission l’aurait relevé dans le cadre de l’examen du contrat de 1998 [décision 2001/156/CE de la Commission, du 19 juillet 2000, relative à une aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur du secteur du transport maritime (nouveau contrat de services publics maritimes) (JO 2001, L 57, p. 32)], les autorités canariennes auraient disposé de suffisamment de temps pour instituer un régime juridique conforme au droit communautaire et/ou ne menaçant pas la continuité du service public. En toute hypothèse, le risque d’interruption des services de liaison entre les îles de l’archipel des Canaries n’aurait pas existé, car ces lignes étaient suffisamment desservies non seulement par Trasmediterránea, mais également par des compagnies maritimes concurrentes.

158 Afin de démontrer l’absence de caractère provisoire des autorisations formant le régime provisoire, la requérante demande au Tribunal d’ordonner aux autorités espagnoles de produire, d’une part, le dossier instruit par la Consejería de Turismo y transportes de la Communauté autonome des Canaries dans le cadre de la réclamation introduite par Trasmediterránea pour le paiement des sommes prétendument dues à celle-ci au titre de la couverture du déficit d’exploitation des lignes de cabotage de service public entre les îles, pendant les exercices 1998, 1999 et 2000, et, d’autre part, l’ensemble du dossier relatif aux appels d’offres pour les lignes de service public aux Canaries après l’entrée en vigueur du décret nº 133/1998 ainsi que l’ensemble du dossier préparant l’adoption du décret nº 133/1998, notamment les études, rapports et informations économiques sur la base desquels l’annexe définissant les obligations de service public a été élaborée.

159 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait valoir, en premier lieu, que la proposition de mesures utiles relatives au contrat de 1978 et acceptée par le Royaume d’Espagne ne produit pas d’effets juridiques contraignants pour le régime provisoire.

160 À cet égard, elle fait valoir que, en mettant fin au contrat de 1978, les autorités espagnoles ont « épuisé la portée juridique directe » de la proposition de mesures utiles. Selon elle, à partir de ce moment, les nouvelles mesures adoptées par les différentes autorités espagnoles, à savoir, d’une part, le régime provisoire relevant de la compétence des autorités canariennes et, d’autre part, le contrat de 1998 relevant de la compétence des autorités nationales, devaient être examinées en tant qu’aides nouvelles.
Selon elle, en raison de la modification de sa durée de validité, le régime provisoire constituait, en dépit de son identité matérielle avec le contrat de 1978, une aide nouvelle. Elle ajoute que, si elle avait considéré que le contrat de 1978 et le régime provisoire étaient exactement identiques, le régime provisoire aurait dû être reconnu comme aide existante, ce qui aurait entraîné l’impossibilité de récupérer les aides accordées en vertu de ce régime. Une telle approche, outre le fait qu’elle serait manifestement inappropriée dans le cas d’espèce, aurait produit des résultats probablement contraires à ceux recherchés par la requérante.

161 Elle soutient, en second lieu, que l’analyse du contrat de 1978 contenue dans la proposition de mesures utiles ne serait pas directement transposable à la situation dans l’archipel en 1998, car cette analyse porterait sur les liaisons maritimes dans l’ensemble du territoire espagnol et non sur la situation particulière du cabotage insulaire dans les Canaries. Le fait que cette proposition de mesures utiles ait été précédée de plaintes de la requérante n’affecterait nullement cette conclusion, car, même si la requérante ne visait que la situation des Canaries, la Commission aurait examiné le problème soulevé dans sa globalité.

162 Elle ajoute qu’elle devait examiner la situation dans l’archipel canarien à la lumière des règles applicables, parmi lesquelles figurent, d’une part, l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92 en vertu duquel aucune libéralisation du cabotage dans les îles Canaries n’était imposée jusqu’au 1er janvier 1999 et, d’autre part, les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime qui n’imposaient pas le recours aux appels d’offres pour l’attribution de contrats de services publics.

163 Elle en conclut qu’il était parfaitement justifié de procéder à une analyse de compatibilité du régime provisoire distincte de celle à laquelle elle avait procédé dans le cadre de la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978. Le moyen de la requérante tiré d’une prétendue violation de l’article 88 CE en raison du non-respect de la proposition de mesures utiles acceptée serait donc dénué de fondement.

2. Appréciation du Tribunal

164 Comme le fait valoir à bon escient la requérante, il résulte de l’article 19, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 que, lorsque, dans le cadre de la procédure d’examen des régimes d’aides existants, un État membre accepte la proposition de mesures utiles qui lui est adressée, il est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre lesdites mesures.

165 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission ne conteste pas que la proposition de mesures utiles ait été acceptée par les autorités espagnoles. Il y a donc lieu de considérer ce fait comme établi, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de produire le dossier relatif à la proposition de mesures utiles.

166 Il convient de relever ensuite que, comme le font valoir à juste titre la Commission et le Royaume d’Espagne, les effets juridiques contraignants des mesures utiles acceptées, qui concernaient la modification du contrat de 1978, ont pris fin en même temps que le contrat de 1978.

167 Il y a lieu d’observer, enfin, qu’il est constant que la subvention pour 1998 constitue une aide nouvelle, au sens de l’article 1er, sous c), du règlement nº 659/1999, ce qui exclut, par hypothèse, que cette subvention ait été accordée en exécution du contrat de 1978.

168 Dans ces conditions, les mesures utiles acceptées ne sauraient former le cadre d’appréciation de la compatibilité de la subvention pour 1998 avec le marché commun. Cette compatibilité doit être appréciée directement par rapport aux règles du traité CE.

169 Il convient néanmoins d’examiner si, comme le soutient la requérante, les appréciations de la Commission contenues dans la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978 visaient spécifiquement le cabotage interinsulaire canarien, de sorte que la Commission ne pouvait aboutir à une conclusion sur la compatibilité de la subvention pour 1998 différente de celle l’ayant amenée à proposer les mesures utiles à l’égard du contrat de 1978, sans justifier des raisons l’ayant amenée à modifier son appréciation.

170 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le régime provisoire couvre uniquement la prestation de services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel, tandis que le contrat de 1978 avait vocation à régir la prestation de services de liaisons maritimes non seulement entre les îles de l’archipel canarien, mais également entre divers points de la péninsule, d’une part, et les Baléares, l’Afrique du Nord et les Canaries, d’autre part.

171 Il convient de relever, ensuite, que la requérante ne démontre pas que les appréciations figurant dans la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978 concernaient les liaisons maritimes entre les îles de l’archipel canarien.

172 Premièrement, le fait que la proposition de mesures utiles faisait suite à des plaintes visant le comportement anticoncurrentiel de Trasmediterránea dans l’exploitation des lignes maritimes canariennes ne permet pas d’établir que la proposition de mesures utiles visait nécessairement la situation particulière du cabotage interinsulaire canarien. En effet, dès lors que la proposition de mesures utiles portait sur le contrat de 1978 dans son ensemble, il y a lieu de considérer que l’appréciation de la Commission portait sur l’entièreté du contrat de 1978 et non pas sur la seule situation des lignes canariennes.

173 Deuxièmement, rien n’indique que la Commission visait les lignes maritimes canariennes lorsque, dans la proposition de mesures utiles, elle a exprimé de sérieux doutes quant à la nécessité d’imposer des obligations de service public sur certaines lignes dès lors que ces lignes sont ou peuvent être desservies adéquatement par des entreprises privées qui les exploitent à titre commercial. Plus particulièrement, la requérante n’avance pas le moindre élément permettant de considérer que les lignes sur lesquelles, selon la proposition de mesures utiles, il existait une concurrence adéquate étaient nécessairement les lignes canariennes.

174 Troisièmement, l’appréciation de la Commission selon laquelle le contrat de 1978 offrait à Trasmediterránea une flexibilité commerciale, peu cohérente avec une mission de service public, n’indique pas, elle non plus, que la proposition de mesures utiles visait spécifiquement la situation interinsulaire canarienne.

175 En revanche, le fait que la proposition de mesures utiles invitait les autorités espagnoles à adapter le contrat de 1978 à la législation communautaire et notamment aux règles relatives aux contrats de service public tend à indiquer que cette proposition de mesures utiles ne visait pas les lignes canariennes desservies par Trasmediterránea en vertu du contrat de 1978. En effet, selon l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92, aucune libéralisation du cabotage dans les îles Canaries n’était imposée avant le 1er janvier 1999. Dans ces conditions, la Commission ne pouvait pas utilement proposer aux autorités espagnoles de modifier le régime de fourniture des services de liaison maritime entre les îles des Canaries.

176 Il n’est donc pas établi que les appréciations critiques de la Commission contenues dans la proposition de mesures utiles visaient spécifiquement les liaisons maritimes canariennes.

177 Dès lors que la requérante n’avance pas d’arguments sérieux au soutien de sa thèse, il n’est pas nécessaire d’ordonner à la Commission de produire l’ensemble du dossier relatif à la proposition de mesures utiles pour établir si la Commission a été particulièrement attentive à la situation du marché canarien. Par ailleurs, dès lors que la conclusion tirée au point précédent ne dépend nullement de la question de savoir si le régime provisoire créé par la décision du 18 décembre 1997 est ou non transitoire, il n’est pas d’avantage nécessaire d’ordonner les mesures d’instruction prétendument aptes à établir l’absence de caractère transitoire du régime provisoire.

178 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 1, CE qui aurait résulté d’une méconnaissance, par la Commission, de la portée des mesures utiles relatives au contrat de 1978.

BSur le moyen pris d’une violation de l’article 86, paragraphe 2, CE et d’une violation de l’obligation de motivation

179 La requérante présente cinq branches à l’appui du présent moyen. La première est tirée de l’absence d’un acte de la puissance publique chargeant Trasmediterránea de la gestion d’un service d’intérêt économique général. La deuxième est tirée de l’absence de contenu spécifique des obligations de service public prétendument assignées à Trasmediterránea. Par la troisième branche du moyen, la requérante conteste la nécessité d’ériger en service d’intérêt économique général le service offert par Trasmediterránea dans l’archipel canarien en 1998. Par la quatrième branche du moyen, la requérante conteste l’absence d’adjudication publique pour confier à Trasmediterránea la prétendue mission de service public et un défaut de motivation sur ce point. La cinquième branche est tirée du caractère inadéquat de la subvention pour 1998 et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point.

1. Sur la première branche, tirée de l’absence d’acte de la puissance publique

a) Arguments des parties

180 La requérante fait valoir que, en vertu de la jurisprudence, une entreprise peut être considérée comme chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général, au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE, si la prestation de ce service lui est confiée en vertu d’un acte de la puissance publique (arrêt de la Cour du 23 octobre 1997, Commission/France, C-159/94, Rec.
p. I-5815, point 65).

181 Or, en l’espèce, aucun acte de la puissance publique n’obligerait Trasmediterránea à fournir les services pour lesquels elle a perçu la subvention pour 1998. En effet, la décision du 18 décembre 1997 par laquelle les autorités canariennes ont autorisé Trasmediterránea à fournir les services de liaison maritime entre les îles de l’archipel canarien serait dépourvue de tout caractère obligatoire envers Trasmediterránea. À cet égard, elle fait valoir, d’une part, que cette autorisation faisait suite à une demande de Trasmediterránea et, d’autre part, que Trasmediterránea aurait abandonné unilatéralement l’exploitation de certaines des lignes couvertes par cette autorisation ou aurait modifié ces lignes lorsque cela lui apparaissait opportun pour ses intérêts commerciaux. Par conséquent, en l’absence d’un acte de la puissance publique imposant des obligations à Trasmediterránea, une des conditions d’application de l’article 86, paragraphe 2, CE ferait donc défaut, ce qui aurait dû empêcher la Commission de conclure à la compatibilité de la subvention pour 1998 en vertu de cette disposition.

182 La Commission fait valoir que la gestion d’un service public de liaison maritime entre les îles Canaries a été confiée à Trasmediterránea, pour une durée déterminée, par décisions du 18 décembre 1997, du 30 mars 1998 et du 11 juin 1998 des autorités canariennes.
Ces décisions définiraient la portée desdits services et le régime auquel ils sont soumis, même si cette définition est établie par référence au régime du contrat de 1978. Ces éléments seraient suffisants pour considérer qu’une mission du type de celles prévues à l’article 86, paragraphe 2, CE a été confiée à Trasmediterránea.

183 Elle ajoute que l’article 86, paragraphe 2, CE, tel qu’interprété par la jurisprudence, n’impose aucune exigence formelle, mais se concentre sur des aspects fonctionnels. Ainsi, cette disposition n’imposerait pas que l’acte par lequel la mission est conférée soit une loi ou un règlement ni qu’il soit nécessairement contraignant, comme l’expliciterait le point 22 de la communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe. Seule serait déterminante l’existence d’une volonté de l’autorité publique de confier une mission à l’entreprise concernée qui s’opposerait à ce que l’entreprise en question agisse unilatéralement.

184 En l’occurrence, pendant la durée du régime provisoire, Trasmediterránea n’aurait pas agi unilatéralement, mais en application des actes pris par le gouvernement canarien agissant dans l’exercice de ses compétences d’organisation du marché.

185 Le Royaume d’Espagne soutient, en substance, que l’autorisation accordée par le gouvernement des Canaries, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, a confié à Trasmediterránea une mission au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE.

b) Appréciation du Tribunal

186 Comme le fait valoir à juste titre la requérante, les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général doivent avoir été investies de cette mission par un acte de la puissance publique (arrêt du Tribunal du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T-204/97 et T-270/97, Rec. p. II-2267, point 126, et la jurisprudence citée).

187 En l’espèce, il est constant que Trasmediterránea a fourni les services de liaison maritime entre les îles de l’archipel des Canaries à partir du 1er janvier 1998 en vertu de la décision des autorités canariennes du 18 décembre 1997, prorogée par décisions des 30 mars, 11 juin et 9 octobre 1998. C’est donc bien par un acte de la puissance publique que Trasmediterránea s’est vu confier la mission de fournir les services concernés.

188 Le fait que cette mission soit confiée à Trasmediterránea à la suite d’une demande de cet opérateur n’est pas de nature à remettre en question la conclusion tirée au point précédent. En effet, une mission de service public peut être confiée à un opérateur par une concession de service public (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 avril 1994, Almelo e.a., C-393/92, Rec. p. I-1477, point 47). Or, une concession ne peut être octroyée qu’avec l’acceptation du concessionnaire. Par conséquent, il résulte de cette jurisprudence que l’intervention de l’opérateur chargé d’une mission de service public dans le processus par lequel cette mission lui est confiée ne s’oppose pas à ce que cette mission résulte d’un acte de la puissance publique.

189 Par ailleurs, le fait non contesté par la Commission que Trasmediterránea ait abandonné l’exploitation de certaines lignes couvertes par le régime provisoire ne saurait davantage remettre en cause la conclusion tirée au point 187 ci-dessus. À cet égard, il convient de relever que la renonciation unilatérale à la fourniture d’un service est, en principe, compatible avec l’imposition d’obligations de service public (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 février 2001, Analir e.a., C-205/99, Rec. p. I-1271, point 64). Or, par hypothèse, des obligations de service public ne peuvent être imposées que par le biais d’un acte de la puissance publique. Il résulte donc de cette jurisprudence, transposée aux circonstances de l’espèce, que l’abandon par Trasmediterránea de l’exploitation de certaines lignes n’est pas de nature à démontrer qu’aucun acte de la puissance public ne charge Trasmediterránea de la gestion d’un service d’intérêt économique général.

190 En tout état de cause, à le supposer établi, le fait d’abandonner ou de modifier unilatéralement les conditions d’exploitation de certaines lignes maritimes indique tout au plus que Trasmediterránea est restée en défaut d’honorer certaines des obligations qui lui étaient imposées par le régime provisoire.

191 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du présent moyen comme non fondée.

2. Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de définition précise des obligations de service public

a) Arguments des parties

192 La requérante fait valoir qu’il résulte de l’article 4 du règlement nº 3577/92 que les obligations de service public doivent avoir un contenu spécifique.

193 Cette obligation de définition précise des obligations de service public résulterait également des orientations communautaires en matière de transport maritime. Certes, les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime ne pourraient être qualifiées de règles de droit à l’observation desquelles l’administration est en tout cas tenue. Néanmoins, elles énonceraient des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre, dont l’administration ne pourrait s’écarter sans donner les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12 ; du 1er décembre 1983, Michael/Commission, 343/82, Rec. p. 4023, point 14, et du 9 octobre 1984, Adam e.a./Commission, 80/81 à 83/81 et 182/82 à 185/82, Rec. p. 3411, point 22).

194 En l’espèce, aucune règle ou aucun acte, unilatéral ou contractuel, ne définirait de manière claire et précise les prétendues obligations de service d’intérêt économique général dont Trasmediterránea aurait été chargée.

195 Ainsi, la décision du 18 décembre 1997, portant autorisation provisoire, ferait uniquement référence aux services que Trasmediterránea fournissait déjà dans le cadre du contrat de 1978. Or, comme la Commission l’aurait déjà relevé dans la proposition de mesures utiles, le contrat de 1978 ne remplissait pas les exigences minimales de définition et de précision requises. Plus particulièrement, en ce qui concerne certains aspects essentiels, tels que le tableau des services ou le calendrier des tarifs, la proposition de mesures utiles aurait relevé que le contrat de 1978 consentait à Trasmediterránea une importante liberté d’action sur le marché, incompatible avec son rôle de fournisseur de services réguliers de transport maritime financés par des fonds publics.

196 Elle ajoute, en substance, que la définition des obligations prévues dans le décret nº 113/1998 ne peut être invoquée pour justifier le respect des conditions prévues à l’article 86, paragraphe 2, CE. D’une part, le principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires s’opposerait à ce que ledit décret s’applique à l’autorisation provisoire accordée par une décision antérieure. D’autre part, Trasmediterránea n’aurait pas même cherché à ce que les autorisations provisoires répondent aux exigences formulées dans ledit décret.

197 En l’absence de définition claire et précise de la mission confiée à Trasmediterránea, la subvention pour 1998 ne pourrait pas relever du champ d’application de l’article 86, paragraphe 2, CE.

198 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait valoir que les autorisations provisoires contenaient une définition des services confiés de manière temporaire à Trasmediterránea par référence à celle figurant dans le contrat de 1978. Cette définition ne serait pas générale, mais bien extrêmement détaillée et précise. Il en résulterait que les obligations de service public confiées de manière transitoire à Trasmediterránea par les autorités canariennes étaient suffisamment définies eu égard aux dispositions de l’article 86, paragraphe 2, CE.

b) Appréciation du Tribunal

199 Il convient de relever, tout d’abord, que l’article 4 du règlement nº 3577/92, qui, selon la requérante, exige une définition précise du contenu des obligations de service public, est sans pertinence pour apprécier si la subvention pour 1998 est couverte par l’article 86, paragraphe 2, CE. En effet, il résulte de l’article 6 du règlement nº 3577/92 que le cabotage concernant l’archipel des Canaries était temporairement exempté de l’application dudit règlement jusqu’au 1er janvier 1999. Or, il est constant que la subvention pour 1998 a trait à des services de cabotage dans l’archipel canarien pour la seule année 1998. Il en résulte que le règlement nº 3577/92 n’est pas applicable aux circonstances de l’espèce.

200 De même, c’est en vain que la requérante invoque les orientations communautaires en matière de transport maritime dans le cadre de la présente branche. Certes, le point 9 de ces orientations mentionne que les obligations de service public doivent faire l’objet d’une définition claire. Toutefois, cette condition n’est applicable que lorsqu’il s’agit de déterminer si le remboursement de pertes d’exploitation résultant directement de l’accomplissement de certaines obligations de service public peut échapper à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Or, en l’espèce, il est constant que la subvention pour 1998 constitue une telle aide d’État. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’exigence de définition du contenu des obligations de service public posées par les orientations communautaires en matière de transport maritime n’est pas applicable.

201 En outre, même à supposer que l’article 86, paragraphe 2, CE ne puisse soustraire la subvention pour 1998 à l’application des règles sur les aides d’État que dans la mesure où les obligations de service public donnant lieu à cette subvention sont clairement définies, force est de constater que tel est le cas en l’espèce. En effet, la décision du 18 décembre 1997, telle que prorogée subséquemment, confie à Trasmediterránea la mission de fournir les services de liaison entre les îles de l’archipel des Canaries que cette compagnie devait fournir en exécution du contrat de 1978. Ce contrat définit les liaisons à effectuer, la fréquence de ces liaisons et les caractéristiques techniques des bateaux chargés de ces liaisons. Partant, il y a lieu de considérer que les obligations en cause sont clairement définies.

202 À ce dernier égard, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte nullement de la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978 que la Commission considérait que ce contrat ne remplissait pas les exigences minimales de définition des obligations de service public confiées à Trasmediterránea. En effet, dans sa proposition de mesures utiles, la Commission se bornait à relever que Trasmediterránea était « en mesure de modifier ou de changer son tableau de service et le calendrier […], moyennant approbation préalable des autorités compétentes, [ce qui lui octroyait] une liberté d’action sur le marché qui n’était pas compatible avec son rôle de prestataire de services de transport maritime réguliers financés au moyen de ressources publiques ». Cette liberté d’action n’exclut nullement l’existence d’une définition claire des obligations de service public confiées à Trasmediterránea. En effet, dès lors que, conformément au principe de base nº 5 du cahier des charges, toute modification doit être approuvée par l’administration cocontractante, la définition des obligations de service public résulte de la lecture combinée du contrat de 1978 et des décisions d’approbation des éventuelles modifications apportées à ces obligations. Par ailleurs, la requérante n’avance pas le moindre élément permettant d’affirmer que Trasmediterránea a modifié son tableau de service sans approbation de l’administration cocontractante ou que les décisions d’approbation de cette administration étaient illégales.

203 Il y a donc lieu de considérer que les obligations de service public confiées à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire sont clairement définies et, partant, de rejeter la deuxième branche du présent moyen comme non fondée.

3. Sur la troisième branche, tirée de l’absence de besoin réel de service public

a) Arguments des parties

204 La requérante soutient qu’il n’était pas nécessaire de qualifier les services offerts par Trasmediterránea dans l’archipel canarien de service d’intérêt économique général. À cet égard, elle fait tout d’abord valoir que, même si l’État membre dispose d’une certaine liberté dans l’aménagement et la conception du service d’intérêt économique général, il revient néanmoins aux autorités communautaires de vérifier si ledit service est conçu de manière à répondre aux exigences matérielles requises.

205 Selon elle, ces exigences découlent, tout d’abord, de la communication de la Commission sur les services d’intérêt économique général en Europe, dont le point 14 précise que ces services diffèrent des services ordinaires dans la mesure où les pouvoirs publics considèrent que leur fourniture est une nécessité, même lorsque le marché n’est pas suffisamment favorable à leur prestation. Ensuite, dans le cadre spécifique du transport maritime, l’article 2 du règlement nº 3577/92 définirait l’obligation de service public comme une obligation que l’armateur communautaire en question n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions s’il considérait son propre intérêt commercial.

206 La requérante soutient, ensuite, que la proposition de mesures utiles a déjà relevé qu’il existait de sérieux doutes quant à la nécessité d’imposer des obligations de service public pour certaines des lignes en cause, étant donné que ces lignes pouvaient être ou étaient desservies de manière adéquate par des entreprises privées qui les exploitaient à titre commercial et qui offraient des niveaux de fréquence, de continuité, de régularité et de tarification similaires. Cette appréciation formulée en 1997 vaudrait a fortiori pour l’année 1998, année pendant laquelle il existait non seulement une concurrence intense sur la quasi-totalité des lignes subventionnées, mais aussi des communications adéquates entre les îles par voie maritime et par voie aérienne.

207 À l’appui de sa thèse selon laquelle les liaisons maritimes interinsulaires ne constituaient pas une mission de service public, la requérante a encore fait valoir, à l’audience, que, par son arrêt du 24 octobre 2003, le Tribunal Superior de Justicia de Canarias a annulé le décret nº 113/1998. Selon la requérante, le motif principal d’annulation du décret nº 113/1998 réside dans le fait qu’il n’y avait pas de nécessité de fixer des obligations de service public en raison du degré de concurrence sur le marché des lignes interinsulaires des Canaries et dès lors qu’il y avait d’autres compagnies maritimes qui fournissaient ces services avec plus de capacités, plus de navires et sans subvention. L’annulation du décret nº 113/1998 résulterait encore du fait que ce décret et toutes ses annexes étaient « faits sur mesure » pour Trasmediterránea et que ce décret était totalement contraire au droit communautaire et au droit espagnol.

208 À l’audience, la requérante s’est encore référée à une attestation de la direction générale des transports du gouvernement des Canaries qui figurerait à l’annexe 28 de la requête et qui identifierait, pour 1998 et 1999, toutes les compagnies assurant le trafic dans l’archipel des Canaries, en précisant, pour ce trafic, les navires, les lignes, les capacités et les fréquences.
Ce trafic serait assuré même en l’absence d’obligation de service public.

209 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait observer, tout d’abord, que, conformément à la jurisprudence relative à l’article 86, paragraphe 2, CE et au point 22 de sa communication sur les services d’intérêt général en Europe, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination d’obligations de service public et que le contrôle de la Commission se limite, en principe, à réagir face à des erreurs ou à des abus manifestes.

210 Elle ajoute, en substance, que son examen ne pouvait porter que sur la nécessité d’instaurer des obligations de service public au moment où le régime provisoire de 1998 a été instauré, soit à la fin de l’année 1997. Par conséquent, ni les affirmations contenues dans la proposition de mesures utiles ni le fait que l’évolution ultérieure de la situation ait permis de maintenir une certaine desserte des îles de l’archipel canarien en l’absence d’obligations de service public ne seraient pertinents en l’espèce.

211 Selon la Commission, dès lors que les lignes concernées avaient, jusqu’en décembre 1997, toujours fait l’objet d’obligations de service public, il n’était pas déraisonnable que les autorités compétentes aient souhaité prendre des mesures afin d’en assurer la continuité jusqu’à l’entrée en vigueur du régime définitif.

212 S’agissant de l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Canarias annulant le décret nº 113/1998, la Commission et le Royaume d’Espagne font valoir, en premier lieu, que l’annulation dudit décret est sans pertinence pour apprécier la nécessité de qualifier de services d’intérêt économique général les services confiés à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire.

213 À cet égard, la Commission et le Royaume d’Espagne soutiennent que l’article 2 du décret nº 113/1998 annulé par l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Canarias, prévoyait des obligations de service public pour tous les opérateurs alors que le régime provisoire consistait en un contrat de service public conclu avec Trasmediterránea et prévoyant une compensation.
L’arrêt portant annulation du décret nº 113/1998 viserait donc une situation différente de celle qui fait l’objet du présent recours.

214 Par ailleurs, le Royaume d’Espagne fait valoir que l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Canarias fait l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal supremo (Cour suprême espagnole).

b) Appréciation du Tribunal

215 Il convient de rappeler, tout d’abord, que, pour les motifs déjà exposés au point 199 ci-dessus, le règlement nº 3577/92 n’est pas applicable aux circonstances de l’espèce. Partant, c’est en vain que la requérante invoque l’article 2 de ce règlement pour définir les conditions substantielles dans lesquelles un service peut être considéré comme un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE.

216 Il convient de relever, ensuite, que, comme la Commission l’expose au point 22 de sa communication sur les services d’intérêt général en Europe, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme des services d’intérêt économique général (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T-106/95, Rec. p. II-229, point 99). Partant, la définition de ces services par un État membre ne peut être remise en question par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste.

217 Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la Commission a conclu, dans la décision attaquée, que les autorités canariennes n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait, à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’au 31 décembre de cette année, un besoin de service public sur les lignes canariennes, jusqu’alors desservies par Trasmediterránea.

218 À cet égard, il y a lieu de relever avec la Commission que, à l’expiration du contrat de 1978, il n’était pas déraisonnable pour les autorités canariennes de considérer que l’état du marché ne permettait pas d’assurer la continuité du service de liaison maritime entre les îles Canaries tel que fourni, jusqu’au 31 décembre 1997, par Trasmediterránea.

219 Certes, il est constant que Trasmediterránea offrait ces services en concurrence avec d’autres opérateurs, parmi lesquels la requérante. Toutefois, la requérante ne démontre pas que cette concurrence permettait d’assurer des services analogues à ceux fournis par Trasmediterránea, en termes de continuité, de régularité et de fréquence sur toutes les lignes desservies par Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire.

220 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, l’existence d’une concurrence apte à fournir le même niveau de services que Trasmediterránea sur les lignes canariennes ne résulte pas du constat effectué par la Commission dans la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978, selon lequel « certaines lignes sont susceptibles d’être desservies (ou le sont déjà) par des entreprises privées qui […] offrent des niveaux similaires de fréquence, de continuité, de régularité et de tarifs ». En effet, pour les raisons exposées au point 173 ci-dessus, il n’est nullement établi que ce constat visait les lignes canariennes.

221 L’existence de liaisons aériennes entre certaines îles de l’archipel canarien en 1998 ne permet pas, elle non plus, d’établir que la concurrence offrait des services de liaison interinsulaire analogues, en termes de fréquence, de continuité et de régularité, à ceux confiés à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire.

222 S’agissant de l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Canarias, invoqué par la requérante lors de l’audience, il convient de relever d’emblée que, étant postérieur à la décision attaquée, il n’a pas pu être pris en compte par la Commission lors de l’adoption de cette décision. Partant, le Tribunal ne peut pas, lui non plus, en tenir compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée.

223 Par ailleurs, même si la partie requérante soutient que, dans cet arrêt, le juge national a constaté que d’autres opérateurs fournissaient des services de liaisons interinsulaires analogues à ceux fournis par Trasmediterránea, avec plus de capacité et plus de navires, force est de constater que l’arrêt ne contient pas une telle constatation.

224 Il convient encore de relever que la requérante n’identifie pas les éléments d’analyse de marché figurant dans l’arrêt de la juridiction nationale en cause qui permettraient d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités canariennes s’agissant de l’existence d’un besoin réel de service public.

225 De surcroît, les autres constatations prétendument contenues dans cet arrêt et invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités canariennes que la Commission aurait dû constater dans la décision attaquée. En effet, la prétendue constatation selon laquelle le décret nº 113/1998 et toutes ses annexes étaient « faits sur mesure » pour Trasmediterránea, ce qui rendrait ce décret contraire au droit communautaire et au droit espagnol, est sans pertinence pour apprécier si les forces du marché étaient aptes à assurer les services fournis par Trasmediterránea dans l’archipel en 1998.

226 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune attestation de la direction générale des transports du gouvernement des Canaries identifiant, pour l’année 1998, toutes les compagnies assurant le trafic dans l’archipel des Canaries et précisant, pour ce trafic, les navires, les lignes, les capacités et les fréquences, ne figure à l’annexe 28 de la requête ni à aucun autre endroit du dossier.

227 Dès lors qu’aucun des éléments avancés par la requérante ne permet de priver de plausibilité l’appréciation des autorités canariennes selon laquelle le marché n’était pas suffisamment favorable à la prestation de services de liaison analogues à ceux offerts par Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire, il n’est pas établi que ces autorités ont dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation en adoptant la décision du 18 décembre 1997 telle que prorogée subséquemment. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision attaquée, par laquelle la Commission admet que les autorités canariennes ont pu raisonnablement charger Trasmediterránea d’une mission d’intérêt économique général, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.

228 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du présent moyen comme non fondée.

4. Sur la quatrième branche, tirée de l’absence d’adjudication publique et d’un défaut de motivation

a) Arguments des parties

229 La requérante fait valoir, en substance, que l’attribution des aides prévues pour le financement des obligations de service public doit respecter le principe de non-discrimination entre opérateurs, lesquels doivent avoir les mêmes possibilités de bénéficier des aides en cause. Ce principe serait consacré par l’article 4 du règlement nº 3577/92. Ce serait, par ailleurs, en application de ce principe que les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime préconiseraient le recours à des adjudications publiques.

230 En l’espèce, ces exigences n’auraient pas été satisfaites, car les aides consenties à Trasmediterránea lui auraient été adjugées directement sans procédure d’appel d’offres. Certes, ultérieurement à cet octroi, un appel d’offres aurait été lancé en vertu du décret nº 113/1998. Toutefois, les conditions de cet appel d’offres auraient été manifestement inacceptables, car le décret ne prévoyait aucune subvention pour l’exploitation des lignes comportant des obligations de service public, mais seulement des tarifs maximaux qui, selon la requérante, étaient insuffisants.

231 La requérante fait valoir, enfin, que la décision attaquée ne comporte aucune précision sur le point essentiel de savoir si l’accomplissement de la mission impartie à Trasmediterránea serait mis en échec par l’application du principe de non-discrimination selon lequel les aides doivent être adjugées par appel d’offres. Selon elle, ces précisions auraient dû figurer dans la décision attaquée dès lors que, dans la proposition de mesures utiles, la Commission aurait conclu que l’application des règles relatives aux aides d’État ne ferait échec ni en droit ni dans la pratique à la gestion des services en cause dès lors que ces règles requièrent une procédure d’adjudication publique.Elle en conclut que, en l’absence de ces précisions, la décision attaquée est non seulement contraire à l’article 86, paragraphe 2, CE, mais également arbitraire et insuffisamment motivée.

232 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait valoir, en substance, que les autorités espagnoles n’étaient pas tenues d’attribuer les contrats de service public par appel d’offres. Ainsi, il ressortirait du point 9 des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime que, même si la Commission encourage l’attribution des contrats de service public par appel d’offres, le recours à d’autres méthodes d’adjudication serait acceptable notamment s’agissant du cabotage insulaire par des services réguliers de transbordeurs.

233 Par ailleurs, dès lors que, en l’espèce, les faits concernent l’année 1998, l’invocation de l’article 4 du règlement nº 3577/92 serait dénuée de pertinence en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92, qui prévoit que les dispositions dudit règlement ne s’appliquent pas aux Canaries avant le 1er janvier 1999.

234 Elle ajoute que, en l’état actuel du droit communautaire, il ne se déduit de l’article 86 CE aucune obligation générale d’attribuer les contrats de service public par appel d’offres. Dans ces conditions, il ne serait pas nécessaire d’examiner si cette attribution, sans appel d’offres, est conforme à l’article 86, paragraphe 2, CE.

235 Elle fait encore valoir que, même si l’obligation de procéder à un appel d’offres avait été en principe applicable au cas d’espèce, quod non, la nature provisoire et temporaire du régime en cause et le principe de continuité du service public reconnu dans la déclaration annexée au traité d’Amsterdam auraient pu justifier un traitement ad hoc, car il serait raisonnable de penser que seul l’opérateur qui avait historiquement fourni ces services était en mesure d’assurer leur maintien de manière immédiate et pour une période aussi brève que celle couverte par le régime provisoire.

236 Enfin, elle soutient que le régime définitif découlant du décret nº 133/1998 ne permet la passation de contrats de service public susceptibles d’impliquer des compensations que dans le cadre d’un appel d’offres public.

237 À la lumière de ces observations, il serait évident que l’absence de procédure d’appel d’offres ne permettait pas d’exclure l’application de l’article 86, paragraphe 2, CE en l’espèce.

b) Appréciation du Tribunal

238 C’est en vain que la requérante invoque le règlement nº 3577/92 et les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime pour établir que les services d’intérêt économique général doivent être attribués à l’issue d’un processus d’appel d’offres. En effet, d’une part, le règlement nº 3577/92 ne s’applique pas aux circonstances de l’espèce (voir point 199 ci-dessus). D’autre part, les orientations précitées, qui, en tout état de cause, n’exigent pas le recours à l’adjudication publique pour le choix des opérateurs chargés de fournir des services de cabotage insulaire, ne sont pas pertinentes pour déterminer les conditions d’application de l’article 86, paragraphe 2, CE (voir point 200 ci-dessus).

239 Par ailleurs, il ne découle ni du libellé de l’article 86, paragraphe 2, CE ni de la jurisprudence relative à cette disposition qu’une mission d’intérêt général ne peut être confiée à un opérateur qu’à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être exigé que la décision attaquée contienne une motivation particulière sur l’absence d’une telle procédure pour confier à Trasmediterránea la fourniture d’un service de liaison maritime entre les îles Canaries.

240 La quatrième branche du présent moyen doit donc être rejetée.

5. Sur la cinquième branche, tirée du caractère inadéquat de la compensation pour 1998 et d’un défaut de motivation

a) Arguments des parties

241 La requérante soutient, en substance, que la subvention pour 1998 est inadéquate et que la décision attaquée est dépourvue d’une motivation suffisante sur ce point.

242 S’agissant, en premier lieu, du prétendu défaut de motivation, la requérante fait valoir, tout d’abord, qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments concrets de coût des lignes en cause qui ont été pris en compte pour apprécier le montant de la subvention pour 1998. Le fait pour la Commission de ne pas avoir indiqué les chiffres précis sur lesquels elle s’est basée pour admettre le caractère approprié du montant de cette subvention constituerait un défaut de motivation de la décision attaquée, qui entraînerait sa nullité. La requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire l’intégralité de la décision attaquée afin de pouvoir se défendre.

243 S’agissant, en second lieu, du caractère inadéquat de la compensation, elle fait valoir, tout d’abord, qu’il ressort de la jurisprudence communautaire que, pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE, une compensation ne peut viser que les surcoûts engendrés par l’accomplissement de la mission particulière incombant à l’entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général. Par ailleurs, l’octroi de cette compensation devrait être nécessaire pour que ladite entreprise puisse assurer ses obligations de service public dans des conditions d’équilibre économique (arrêt FFSA e.a./Commission, point 216 supra, point 11). Elle soutient encore que les orientations sur les aides d’État au transport maritime précisent que les surcoûts doivent être directement liés au déficit enregistré par l’opérateur et qu’il y a lieu de comptabiliser séparément chaque service, afin d’éviter les surcompensations, les subventions croisées et une gestion ainsi que des méthodes d’exploitation inadéquates.

244 En l’espèce, la décision attaquée ne serait pas conforme à ces exigences. À cet égard, la requérante fait valoir quatre griefs.

245 Premièrement, la Commission n’aurait pas procédé à la vérification des données figurant dans le rapport de l’expert indépendant désigné par les autorités canariennes en vue d’examiner le montant admissible de la compensation pour 1998 alors que, dans la mesure où ce rapport était commandé par les autorités canariennes, l’impartialité de son auteur serait sujette à caution.
Afin d’établir ses allégations à l’égard du rapport de l’expert désigné par les autorités canariennes, la requérante demande au Tribunal d’ordonner la production dudit rapport.

246 Deuxièmement, la méthodologie sur laquelle repose ledit rapport serait inadéquate, car basée sur une analyse des coûts exposés par un opérateur donné et non sur les coûts réels supportés par Trasmediterránea.

247 Troisièmement, cette méthodologie aurait été établie sur mesure pour Trasmediterránea, car, lors de l’adoption du décret nº 113/1998, les autorités canariennes, elles-mêmes, auraient conclu que la fourniture des services qui y étaient prévus ne nécessitait pas l’octroi de subvention et que le financement de ces services était suffisamment garanti par les recettes obtenues en application des tarifs maximaux fixés par ce décret. Or, si lesdits tarifs étaient suffisants lors du lancement des appels d’offres, leur application par Trasmediterránea n’aurait pas dû entraîner l’existence d’un déficit devant être compensé par une subvention.

248 Par ailleurs, il existerait une discrimination entre, d’une part, Trasmediterránea qui bénéficiait d’un régime de subvention et, d’autre part, les autres opérateurs pouvant uniquement bénéficier du régime fixé par le décret nº 113/1998 qui ne prévoyait aucune subvention.

249 Afin d’établir les conditions techniques et économiques prises en compte par les autorités canariennes pour définir les obligations de service public et les tarifs applicables dans le décret nº 113/1998, la requérante demande au Tribunal d’ordonner aux autorités espagnoles de produire le dossier instruit par la Consejería de Turismo y transportes de la Communauté autonome des Canaries dans le cadre de la réclamation introduite par Trasmediterránea pour le paiement des sommes prétendument dues à celle-ci au titre de la couverture du déficit d’exploitation des lignes de cabotage de service public entre les îles, pendant les exercices 1998, 1999 et 2000. Elle demande également la production du rapport de l’expert indépendant. En outre, elle demande que le Tribunal ordonne la production de l’ensemble du dossier relatif aux appels d’offres pour les lignes de service public aux Canaries après l’entrée en vigueur du décret nº 133/1998. Enfin, elle demande la production de l’ensemble du dossier préparant l’adoption du décret nº 133/1998, notamment les études, rapports et informations économiques sur la base desquels l’annexe définissant les obligations de service public a été élaborée.

250 Quatrièmement, le rapport de l’expert indépendant n’analyserait ni les raisons du déficit d’exploitation des lignes ni la politique tarifaire suivie par Trasmediterránea alors que, selon la requérante, il était essentiel d’examiner ces éléments pour déterminer si le déficit était effectivement dû à la nécessité d’assurer des obligations de service public ou à d’autres raisons d’ordre commercial.

251 À cet égard, la requérante soutient que la subvention a servi à compenser un déficit provoqué notamment par une politique de réduction sélective des tarifs sur la ligne à grande vitesse Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas. Plus particulièrement, elle fait valoir que Trasmediterránea applique, sur cette ligne, une réduction de plus de 50 % par rapport aux tarifs maximaux approuvés pour trois des cinq liaisons que Trasmediterránea effectue quotidiennement et pour lesquelles elle est en concurrence avec la requérante. Pour les deux autres liaisons, Trasmediterránea appliquerait un tarif pratiquement égal au tarif maximal.
Afin d’établir la véracité de cette dernière allégation, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à la Commission la production des informations dont elle dispose au sujet de la politique tarifaire appliquée par Trasmediterránea au cours de l’exercice 1998 sur les lignes Los Cristianos-La Gomera et Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas. Elle demande également au Tribunal d’ordonner à Trasmediterránea de produire une copie des tarifs officiels en vigueur en 1998 pour la ligne à grande vitesse Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife, ventilés par tranche horaire.

252 La requérante soutient, en substance, qu’il est illicite de subventionner des lignes théoriquement qualifiées d’intérêt général alors que l’exploitant de ces lignes enregistre d’importants déficits d’exploitation en raison d’une politique de réduction des tarifs par rapport aux tarifs fixés, et ce en infraction avec d’importantes dispositions du traité CE. Dans ces conditions, la Commission ne pourrait déclarer la subvention pour 1998 compatible avec le marché commun.

253 La Commission, soutenue par le Royaume d’Espagne, fait valoir que la compensation dont a bénéficié Trasmediterránea, qui a été calculée selon une méthode raisonnable, est adéquate et proportionnée.

254 En ce qui concerne la méthodologie, la Commission soutient que celle-ci repose, d’une part, sur une simulation des coûts fixes et variables qu’aurait dû exposer un opérateur donné pour exploiter chacune des lignes en cause compte tenu des conditions imposées par les autorités publiques et des flux de trafic enregistrés durant les exercices antérieurs et, d’autre part, sur une simulation des recettes prévisibles pour chaque ligne, en partant de l’application des tarifs aux flux de trafic susvisés.
Le déficit jugé objectivement justifiable dans chaque cas résulterait de la différence entre ces coûts et ces recettes. Selon ces critères, l’étude conclurait que toutes les lignes sont déficitaires dans une plus ou moins large mesure. Le déficit total s’élèverait à 1,652 milliard de ESP alors que Trasmediterránea avait demandé une subvention d’un montant de 2,5 milliards de ESP. La différence entre le montant demandé par Trasmediterránea et celui effectivement accordé par les autorités canariennes attesterait de ce que, lors du calcul de la compensation, les intérêts de Trasmediterránea et ceux du gouvernement canarien étaient clairement opposés. Partant, il n’y aurait eu aucune raison de soupçonner que le rapport de l’expert indépendant avait été établi dans le but de favoriser Trasmediterránea.

255 Le fait de ne pas se fonder uniquement sur des données fournies par Trasmediterránea, mais sur des estimations basées sur les coûts qu’un opérateur donné devrait exposer, loin de poser problème, démontrerait la rigueur de l’analyse menée. En effet, le recours à cette méthode aurait permis d’éviter de s’appuyer sur des coûts qui auraient pu être artificiellement surestimés par Trasmediterránea.

256 Par ailleurs, la Commission n’aurait pas accepté aveuglément le rapport de l’expert indépendant, mais aurait étudié en détail ses fondements, la méthodologie suivie ainsi que les calculs réalisés et aurait abouti à la conclusion qu’ils constituaient une base fiable.

257 S’agissant de l’argument selon lequel les compensations versées à Trasmediterránea seraient excessives au motif que les recettes découlant des tarifs précédemment autorisés devaient suffire, la Commission rétorque que, dans le cadre de la régulation d’un secteur, l’autorité publique peut légitimement prévoir que l’opérateur sera financé en partie par les paiements directs des usagers et en partie par des aides publiques, la préoccupation primordiale de l’autorités publique étant l’intérêt des usagers du service public plus que celui des opérateurs.

258 En ce qui concerne le grief selon lequel les aides seraient disproportionnées et donc contraires à l’article 86, paragraphe 2, CE, au motif que cette compensation servirait à financer la politique tarifaire de Trasmediterránea sur les lignes où elle est exposée à la concurrence, la Commission fait valoir, en substance, que ce grief ne résiste pas à un minimum d’analyse.
Tout d’abord, dans le cadre de la régulation d’un secteur, l’autorité publique pourrait légitimement prévoir que l’opérateur chargé de la fourniture d’un service public soit financé en partie par des paiements directs des usagers et en partie par des aides publiques. L’article 86, paragraphe 2, CE serait précisément prévu pour ce type de situations. Cette disposition exigerait que les déficits à financer par des aides publiques résultent effectivement de la mission de service public confiée à l’entreprise, ce qui serait le cas en l’espèce.

259 Elle ajoute que, en soutenant que la subvention pour 1998 est disproportionnée au seul motif que Trasmediterránea lui fait concurrence sur les prix, la requérante confond deux niveaux d’analyse distincts que constituent, d’une part, la question de la compatibilité de la subvention pour 1998 et, d’autre part, la question des éventuels comportements commerciaux qu’aurait adoptés Trasmediterránea.

260 La question de savoir si Trasmediterránea a ou non adopté des comportements contraires aux règles de la concurrence, notamment en offrant des services à des prix inférieurs aux coûts de ceux-ci sur les marchés où elle occuperait, le cas échéant, une position dominante, serait une question indépendante qui devrait être résolue par la voie de droit appropriée. Même s’il était établi que Trasmediterránea a adopté des comportements contraires aux règles de la concurrence, il n’en résulterait pas pour autant que ces comportements ont été financés par la subvention pour 1998, qui ne s’élève qu’à 1,65 milliard de ESP, alors que Trasmediterránea a enregistré pour 1998 un déficit de 2,5 milliards de ESP sur l’ensemble des lignes desservies en 1998 en vertu du régime provisoire.

b) Appréciation du Tribunal

261 Il convient d’examiner, en premier lieu, si les quatre griefs formulés par la requérante à l’égard du caractère inadéquat de la subvention pour 1998 sont fondés.

262 Par son premier grief, la requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir vérifié les données du rapport de l’expert indépendant sur la base duquel la subvention pour 1998 a été calculée, alors que, selon elle, l’impartialité de cet expert était sujette à caution du fait qu’il avait été désigné par les autorités canariennes.

263 Il convient de relever d’emblée que la requérante n’avance pas le moindre argument susceptible de mettre sérieusement en doute l’impartialité de l’auteur du rapport d’expertise concerné. En revanche, il y a lieu de souligner que le rapport en cause fixe à 1,652 milliard de ESP le montant des dépenses remboursables à Trasmediterránea alors qu’elle demandait une compensation de 2,5 milliards de ESP. Dans ces conditions, force est de considérer qu’il n’est aucunement établi que l’auteur du rapport ait manifesté une quelconque partialité en faveur de Trasmediterránea. Par ailleurs, dès lors que le Royaume d’Espagne a indiqué, sans être utilement contredit sur ce point par la requérante, que cette dernière possédait une copie du rapport en question dès avant le dépôt de sa réplique dans la présente affaire, il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction visant à la production dudit rapport par les autorités canariennes.

264 Même en admettant que, indépendamment de toute partialité de l’auteur du rapport en cause, la Commission était tenue de vérifier les données figurant dans ce rapport, force est de constater que la décision attaquée indique clairement qu’il a été procédé à une évaluation pour chaque liaison et précise les différents postes liés aux coûts qui ont été pris en considération. Par ailleurs, la requérante n’avance pas le moindre argument permettant de douter que la Commission ait effectivement étudié en détail les fondements, la méthodologie et les calculs effectués pour établir ledit rapport. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le grief comme non fondé.

265 Par son deuxième grief, la requérante conteste que le surcoût résultant de la fourniture du prétendu service public puisse être valablement calculé en prenant en considération les coûts d’un opérateur donné en lieu et place des coûts réellement supportés par Trasmediterránea pour la fourniture du service concerné.

266 S’agissant d’une appréciation de faits économiques complexes, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant à l’évaluation des surcoûts engendrés par le service concerné. Il s’ensuit que le contrôle que le Tribunal est appelé à opérer sur l’appréciation effectuée par la Commission doit se limiter à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt FFSA e.a./Commission, point 216 supra, point 101).

267 En l’espèce, la Commission a pu raisonnablement considérer que le recours à des coûts objectifs permettait d’établir le montant de la subvention pour 1998 sans avoir à se baser sur des coûts allégués par Trasmediterránea. Certes, s’il était établi que les coûts objectifs pris en compte par la Commission étaient indûment élevés, l’appréciation de la Commission sur le caractère adéquat de la subvention pour 1998 pourrait, le cas échéant, être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’établit ni même n’allègue que les coûts objectifs utilisés étaient excessifs. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le deuxième grief n’est pas fondé.

268 Par son troisième grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir admis le principe même d’une subvention pour la fourniture des services concernés qui constituerait une discrimination entre Trasmediterránea et les autres opérateurs.

269 Certes, il n’est pas contesté entre les parties que les services fournis par Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire sont également prévus par le décret nº 113/1998 et que les tarifs maximaux appliqués par Trasmediterránea pour la fourniture de ces services sont également ceux fixés par le décret nº 113/1998. Il est également constant que le décret nº 113/1998 ne prévoit aucune subvention pour la fourniture des services d’intérêt économique général qu’il vise au motif que les tarifs fixés pour la fourniture de ces services sont considérés comme suffisants pour couvrir les coûts qui y sont liés. Il ne s’en déduit toutefois pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en admettant le principe même de la subvention pour 1998. En effet, celle-ci a pu raisonnablement considérer que les coûts liés à la fourniture du service d’intérêt économique général confié à Trasmediterránea n’étaient pas suffisamment couverts par les tarifs prévus par le décret nº 113/1998. À cet égard, il convient de relever que la requérante, elle-même, soutient que ces tarifs étaient manifestement insuffisants pour financer les services prévus par le décret nº 113/1998.

270 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de la requérante de production de divers documents pour étayer les allégations de celle-ci s’agissant des obligations de service public prévues dans le décret nº 113/1998 et les tarifs applicables à ces services.

271 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que seule Trasmediterránea ait bénéficié de la subvention pour 1998 n’est pas constitutif d’une discrimination à l’égard des autres opérateurs. En effet, conformément à une jurisprudence constante, une discrimination consiste notamment dans le traitement différent de situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d’autres sans que cette différence de traitement soit justifiée par l’existence de différences objectives d’une certaine importance (arrêts de la Cour du 13 juillet 1962, Klöckner-Werke et Hoesch/Haute Autorité, 17/61 et 20/61, Rec. p. 615, 652 ; du 15 janvier 1985, Finsider/Commission, 250/83, Rec. p. 131, point 8, et du 26 septembre 2002, Espagne/Commission, C-351/98, Rec. p. I-8031, point 57).

272 Or, la requérante ne parvient pas à établir que des opérateurs autres que Trasmediterránea étaient aptes à assurer la fourniture des services de liaison maritime entre les îles de l’archipel des Canaries selon les exigences fixées par le régime provisoire.
Elle n’établit pas davantage que d’autres opérateurs que Trasmediterránea se soient vu confier la mission de fournir ces services.
Enfin, elle reste en défaut d’établir que ces services ont été effectivement offerts par d’autres opérateurs que Trasmediterránea.

273 Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il existait une différence objective importante entre la situation de Trasmediterránea et celle des autres opérateurs et que cette différence objective suffisait à justifier que seule Trasmediterránea perçoive une compensation pour les services de liaison entre les îles de l’archipel des Canaries qu’elle seule a fournis. Le troisième grief n’est donc pas fondé.

274 Par son quatrième grief, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir admis que le montant de la subvention pour 1998 couvrait les coûts liés à la fourniture d’un service d’intérêt économique général alors que cette subvention a compensé les déficits d’exploitation liés à une politique tarifaire contraire aux dispositions du traité CE.

275 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’identifie pas les dispositions du traité CE que la prétendue pratique tarifaire violerait. Ensuite, à supposer que la requérante entende soutenir que Trasmediterránea a violé l’article 82 CE, force est de constater qu’elle se borne à alléguer que Trasmediterránea a pratiqué des réductions tarifaires sur les lignes où elle était en concurrence avec la requérante, sans consacrer le moindre développement aux raisons pour lesquelles ce comportement constituerait, selon elle, un abus de position dominante. Enfin, même à supposer que la pratique tarifaire en cause constitue un abus de position dominante, cette constatation n’aurait pas pour effet de priver de toute plausibilité l’appréciation de la Commission contenue dans la décision attaquée selon laquelle le montant de la subvention pour 1998 est strictement proportionnel au coût supplémentaire du service public et donc conforme à l’article 86, paragraphe 2, CE. En effet, dès lors qu’il est constant que Trasmediterránea n’a pas obtenu la compensation de l’intégralité du déficit lié à la fourniture des services de liaison maritime dans le cadre du régime provisoire, mais qu’elle a dû supporter une partie de ce déficit à concurrence de 850 millions de ESP, il ne saurait être exclu que le déficit lié à la pratique tarifaire mise en cause soit demeuré à la charge de Trasmediterránea, sans être compensé d’une quelconque manière par la subvention pour 1998.

276 Dans ces conditions il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission et à Trasmediterránea de produire des documents relatifs aux pratiques commerciales de cet opérateur sur certaines lignes.

277 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des quatre griefs invoqués par la requérante au soutien de la cinquième branche du présent moyen n’est fondé.

278 Il y a lieu d’examiner, en second lieu, si, comme le fait valoir la requérante, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne, d’une part, les éléments concrets de coût des lignes en cause pris en compte pour apprécier le montant de la subvention pour 1998 (voir point 242 ci-dessus) et, d’autre part, les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que l’application des règles sur les aides d’État faisait échec à l’accomplissement de la mission confiée à Trasmediterránea (voir point 243 ci-dessus).

279 S’agissant de la prétendue absence d’éléments concrets de coûts des lignes en cause, il suffit de relever que la version non expurgée de la décision attaquée, telle qu’adressée au Royaume d’Espagne et dont la requérante possède une copie (voir point 264 ci-dessus), contient les données dont la requérante déplore l’absence dans la version de la décision attaquée accessible au public. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’un défaut de motivation sur ce point.

280 S’agissant du prétendu défaut de motivation quant à la question de savoir si l’application des règles communautaires sur les aides d’État ferait échec à l’accomplissement par Trasmediterránea de sa mission, il convient de relever que la décision attaquée indique de façon claire et non équivoque le raisonnement qui a amené la Commission à considérer que l’application de ces règles ferait échec à l’accomplissement de la mission confiée à Trasmediterránea. En effet, elle indique, tout d’abord, que, pour vérifier s’il est nécessaire d’indemniser Trasmediterránea en raison du coût qu’elle a dû supporter pour remplir sa mission, la Commission est tenue d’examiner s’il existe d’autres opérateurs qui proposaient des services analogues à ceux confiés à Trasmediterránea. Elle expose, ensuite, qu’aucun autre opérateur ne fournissait de tels services dans l’archipel des Canaries en 1998. Elle indique, enfin, que la subvention perçue et qualifiée d’aide d’État est strictement proportionnelle au coût supplémentaire lié à l’exécution des obligations du service public en cause. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la décision attaquée indique, à tout le moins de façon implicite, que la subvention pour 1998, qui, par application des règles sur les aides d’État, aurait dû être interdite, était nécessaire pour assurer la fourniture des services confiés à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’un défaut de motivation sur ce point.

281 Il résulte de ce qui précède que, à l’instar des quatre premières branches, la cinquième branche du présent moyen ne peut être accueillie. Partant, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

282 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les demandes relatives aux offres de preuve

283 Outre les demandes formulées par la requérante pour établir des faits précis, telles qu’examinées ci-dessus dans le cadre des différents moyens, la requérante formule également d’autres demandes de production de documents sans toutefois identifier les faits précis que ces mesures sont censées étayer. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces demandes ne présentent aucun aspect décisif pour le contrôle de légalité que le juge communautaire doit effectuer. Par conséquent, ces demandes doivent être rejetées.

Sur les dépens

284 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

285 Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.

3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung



Table des matières


Cadre juridique

I – Dispositions de droit communautaire

A – Règlement (CEE) nº 3577/92

B – Règlement (CE) nº 659/1999

C – Orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime

D – Communication sur les services d’intérêt économique général en Europe

II – Dispositions de droit espagnol

A – Décret royal nº 1876/78

B – Décret royal nº 1466/1997

C – Décret nº 113/1998

Faits à l’origine du litige

I – Contrat de 1978

II – Plaintes de la requérante et proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978

III – Régime provisoire pour les lignes interinsulaires de l’archipel des Canaries

Décision attaquée

Procédure

Conclusions des parties

Sur la recevabilité

I – Arguments des parties

II – Appréciation du Tribunal

Sur le fond

I – En ce qui concerne les subventions pour 1997 et pour la liquidation

A – Sur le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

B – Sur le moyen tiré d’erreurs d’appréciation dans l’application de l’article 88 CE

1. Arguments des parties

a) Sur la première branche

b) Sur la seconde branche

2. Appréciation du Tribunal

a) Sur la première branche

b) Sur la seconde branche

II – En ce qui concerne la subvention pour 1998

A – Sur le moyen pris de la violation de l’article 88 CE

1. Arguments des parties

2. Appréciation du Tribunal

B – Sur le moyen pris d’une violation de l’article 86, paragraphe 2, CE et d’une violation de l’obligation de motivation

1. Sur la première branche, tirée de l’absence d’acte de la puissance publique

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

2. Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de définition précise des obligations de service public

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

3. Sur la troisième branche, tirée de l’absence de besoin réel de service public

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

4. Sur la quatrième branche, tirée de l’absence d’adjudication publique et d’un défaut de motivation

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

5. Sur la cinquième branche, tirée du caractère inadéquat de la compensation pour 1998 et d’un défaut de motivation

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

Sur les demandes relatives aux offres de preuve

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’espagnol.

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CJCE, n° T-17/02, Arrêt du Tribunal, Fred Olsen, SA contre Commission des Communautés européennes, 15 juin 2005