CJCE, n° C-517/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof contre Productschap Vis, 7 mars 2006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 mars 2006, Koornstra, C-517/04
Numéro(s) : C-517/04
Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 7 mars 2006. # Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof contre Productschap Vis. # Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas. # Taxe sur le transport de crevettes à bord de bateaux de pêche immatriculés dans un État membre destinée au financement d'installations de tamisage et de décorticage de crevettes dans le même État membre - Article 25 CE - Taxe d'effet équivalent à des droits de douane - Article 90 CE - Imposition intérieure. # Affaire C-517/04.
Date de dépôt : 20 décembre 2004
Précédents jurisprudentiels : 9 – Arrêt du 23 avril 2002, Nygård ( C-234/99, Rec. p. I-3657
C-78/90 et C-83/90
Carbonati Apuani ( C-72/03
Claeys ( arrêt du 16 décembre 1992, C-114/91
CRT France International ( C-109/98, Rec. p. I-2237
Demoor e.a. ( arrêt du 16 décembre 1992, C-144/91 et C-145/91, Rec. p. I-6613
Sanders ( C-149/91 et C-150/91
Simitzi ( C-485/93 et C-486/93
UCAL ( C-347/95, Rec. p. I-4911
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62004CC0517
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2006:153
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Christine Stix-Hackl

présentées le 7 mars 2006 (1)

Affaire C-517/04

Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof

contre

Productschap Vis

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas)]

]«Libre circulation des marchandises – Droits de douane – Taxes d’effet équivalent – Impositions intérieures – Taxe pour le financement des tamis et des décortiqueuses de crevettes – Prélèvement lors du débarquement des crevettes»

I – Introduction

1. Par sa demande de décision préjudicielle, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) (ci-après le «College» ou la «juridiction de renvoi») aimerait savoir, pour l’essentiel, si une taxe qui est prélevée lors de l’acheminement de crevettes au moyen de bateaux de pêche battant pavillon néerlandais est contraire à l’article 25 CE ou à l’article 90 CE, dans la mesure où cette taxe est destinée au financement d’installations en vue du contrôle du respect des normes de commercialisation s’agissant de tels produits et que, notamment, elle est également prélevée lorsque la livraison est effectuée dans un autre État membre.

2. Le litige au principal porte sur le prélèvement d’une telle taxe, au cours de la campagne 2000, sur les crevettes livrées au Danemark.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. L’article 25 CE stipule que:

«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres.
Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»

4. L’article 90 CE dispose que:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

5. L’article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (2) comporte une définition de la notion d’origine (non préférentielle) d’une marchandise et, dans les extraits suivants, il stipule que:

«Article 23

1. Sont originaires d’un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

2. On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays:

[…]

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d’un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;

[…]

3. Pour l’application du paragraphe 2, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays.»

B – Législation nationale

6. Le Productschap Vis est une organisation professionnelle de droit public créée selon la législation néerlandaise. L’article 3, paragraphe 2, du règlement instituant le Productschap Vis décrit comme suit l’objet de celui-ci:

«Le Productschap est institué pour les entreprises

a. pratiquant la pêche;

b. traitant le poisson pour en faire des produits susceptibles de servir à l’alimentation humaine ou animale, après transformation ou non;

c. exerçant le commerce du poisson ou des produits dérivés du poisson susceptibles de servir à l’alimentation humaine, après transformation ou non; le commerce en question exclut l’acheminement, le transit et le commerce triangulaire.»

7. Le règlement sur le financement des tamis et des décortiqueuses de crevettes dans les criées pour l’exercice 2000 (Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2000) (ci-après le «règlement») prévoit, pour ce qui nous concerne en l’espèce, les dispositions suivantes:

«Article 2

1. À partir du premier lundi suivant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement, un entrepreneur qui achemine des crevettes au moyen d’un bateau de pêche néerlandais est redevable envers le Productschap d’un prélèvement de 0,01 NLG par kilo de crevettes qu’il transporte et vend en vue de la consommation humaine.

[…]

Article 3

1. Le produit du prélèvement est destiné au financement de l’achat, par le Productschap, de tamis et décortiqueuses ainsi qu’au financement de leur placement et de leur entretien.

2. Le prélèvement visé à l’article 2, paragraphe 1, cesse d’être dû à partir du jour suivant la date à laquelle le solde du poste budgétaire cogestion, rubrique tamis, dépasse un montant de 600 000 NLG.

[…]

Article 5

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

[…]»

III – Faits et questions préjudicielles

8. La demanderesse au principal, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. Vof (ci-après «Koornstra»), est une entreprise qui transporte des crevettes à bord du navire de pêche néerlandais Elizabeth. Selon sa déclaration du 1er août 2002, elle a transporté, en 2000, 52 984 kg de crevettes, dont 28 774 kg ont été vendus aux Pays-Bas à la criée et 24 210 kg ont été directement livrés au commerce au Danemark.

9. Par décision du 19 septembre 2002, le défendeur au principal, le Productschap Vis, a imposé à Koornstra, pour l’exercice 2000, un prélèvement de 242,10 NLG (109,86 euros), correspondant à la quantité de 24 210 kg livrée au Danemark, en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement.

10. Par lettre du 25 octobre 2002, Koornstra a introduit une réclamation contre cette décision.

11. Par décision du 19 mars 2003, le Productschap Vis a déclaré que cette réclamation était infondée. Il s’est référé notamment à une décision de la juridiction de renvoi du 21 février 2003 selon laquelle la circonstance que le fait imposable, à savoir le transport au moyen d’un bateau de pêche néerlandais, se soit produit au Danemark n’empêche pas que le prélèvement soit dû. Conformément à l’article 9 du règlement instituant le Productschap Vis, le comité directeur du Productschap Vis dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation dans la définition du fait imposable. Le Productschap Vis a également déduit de cette décision que le fait que, selon ses propres déclarations, l’entreprise concernée ne profite pas des activités financées au moyen du produit du prélèvement et qu’elle ait déjà acquitté un prélèvement au Danemark ne prive pas les prélèvements litigieux de leur base juridique.

12. Koornstra a formé un recours contre cette décision par lettre du 25 avril 2003. À l’appui de son recours, Koornstra a notamment fait valoir que, dans la mesure où il est imposé au titre des crevettes débarquées au Danemark, le prélèvement est incompatible avec l’article 25 CE ou avec l’article 90 CE. Selon Koornstra, la violation des articles 25 CE et 90 CE résulte également du fait qu’elle a payé deux fois pour le criblage et le décorticage des crevettes, à savoir une première fois à la société Dansk Heiploeg et une seconde fois au défendeur. Koornstra affirme que cette double imposition a un effet discriminatoire dans les échanges commerciaux intracommunautaires.

13. Dans la décision de renvoi, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven attire tout d’abord l’attention sur le fait que le prélèvement (ci-après le «prélèvement litigieux») prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement est également dû par les entreprises opérant avec un bateau de pêche néerlandais en cas de débarquement en dehors des Pays-Bas, la base de calcul du prélèvement étant alors la quantité totale de crevettes transportées et vendues en vue de la consommation humaine.

14. La juridiction de renvoi constate par ailleurs que le prélèvement, imposé à Koornstra pour l’exercice 2000, n’est contesté que dans la mesure où il a trait aux crevettes qui ont été transportées au Danemark et vendues en vue de la consommation humaine.

15. Le College fait remarquer que le prélèvement litigieux n’est pas imposé à l’occasion ou en raison de l’importation à partir d’un autre État membre et qu’il n’y a pas de discrimination entre des marchandises nationales et des marchandises provenant d’autres États membres. Il constate cependant que, compte tenu de la destination du prélèvement litigieux, la compatibilité du prélèvement litigieux avec les articles 25 CE et 90 CE n’est pas évidente.

16. Dans ce contexte, le College constate que le produit du prélèvement profite exclusivement aux entreprises opérant avec un bateau de pêche néerlandais qui débarquent des crevettes aux Pays-Bas, quelle que soit l’origine des crevettes. Il observe par ailleurs que le produit du prélèvement profite aussi aux crevettes étrangères livrées aux Pays-Bas, mais pas aux crevettes néerlandaises livrées à l’étranger.

17. Selon la juridiction de renvoi, le prélèvement peut avoir un effet restrictif sur les échanges commerciaux du fait qu’il est également imposé lorsque les crevettes sont acheminées vers un autre État membre et qu’une rémunération est versée dans celui-ci pour le criblage et le décorticage des crevettes.

18. Compte tenu de ces éléments, le College a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un prélèvement tel que le prélèvement litigieux imposé à une entreprise d’un État membre pour le transport de crevettes au moyen d’un bateau de pêche immatriculé dans cet État membre et qui vise au financement des tamis et décortiqueuses de crevettes dans cet État membre est-il compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les articles 25 et 90 CE, dans la mesure où ce prélèvement est également perçu pour des crevettes transportées par cette entreprise ailleurs dans la Communauté?

2) La réponse à la question précédente est-elle influencée:

a) par le lieu où les crevettes ont été prises;

b) par le fait qu’après avoir été transportées ailleurs dans la Communauté, les crevettes sont ensuite transportées vers l’État membre d’immatriculation du bateau de pêche;

c) par le fait qu’en cas de transport ailleurs dans la Communauté, le criblage et le décorticage des crevettes doivent également y faire l’objet d’une rémunération?»

IV – Les questions préjudicielles

A – Remarques préliminaires

19. Les produits qui font l’objet du litige au principal, à savoir les crevettes (Crangon crangon), relèvent du champ d’application du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil (3). Selon l’article 1er dudit règlement, l’organisation commune des marchés comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles communes en matière de concurrence.

20. Des normes communes de commercialisation ont été mises en place par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil (4) sur le fondement de l’article 2 du règlement n° 3759/92. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2406/96, ces normes de commercialisation comprennent des catégories de fraîcheur et des catégories de calibrage.

21. Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées ne peuvent – quelle que soit leur origine – être commercialisés que s’ils correspondent aux exigences du règlement n° 2406/96 (5). Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 3759/92, c’est aux États membres qu’il incombe de garantir le respect des normes de commercialisation.

22. Le règlement national qui constitue la base juridique pour l’imposition du prélèvement litigieux vise manifestement à la mise en œuvre de ce cadre juridique communautaire en garantissant le financement des installations de criblage et de décorticage en vue de l’application des contrôles prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 3759/92. L’intégralité des parties intéressées est d’avis que le règlement national en cause n’affecte pas les mécanismes prévus dans le cadre des organisations communes de marchés concernées (6).

23. Il convient de relever par ailleurs que les questions préjudicielles ne se réfèrent pas aux dispositions du traité en matière d’aides alors que la Cour a jugé que la notion d’aide étatique peut s’étendre non seulement à certaines taxes parafiscales, en fonction de l’affectation du produit de ces taxes (7), mais aussi à la perception d’une contribution constituant une taxe parafiscale (8). Cela est manifestement dû au fait que le règlement national en cause a été notifié à la Commission.

24. Sur ce point, la Commission a indiqué dans ses observations écrites avoir déclaré, le 10 mai 1999, que le régime d’aide en question était compatible avec le traité CE. Selon ses propres indications, elle a pris cette décision en se fondant sur la présomption erronée que le prélèvement frappe uniquement les entreprises qui, avec un bateau de pêche néerlandais, acheminent des crevettes vers les Pays-Bas et donc pas celles qui acheminent des crevettes vers d’autres États membres avec un bateau de pêche néerlandais. Par conséquent, la Commission fait valoir que, si elle avait eu connaissance de la situation juridique effective, elle aurait déclaré le régime d’aide en cause incompatible avec le marché commun.

25. La Commission estime cependant que la décision du 10 mai 1999 ne constitue pas un obstacle dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour, «l’autorisation d’un régime général de taxation des produits agricoles nationaux […], accordée par la Commission en application des dispositions du traité relatives aux aides d’État, n’empêche nullement les juridictions nationales d’apprécier si une taxe faisant partie de ce régime, telle celle en cause au principal, est compatible avec les articles [25 CE ou 90 CE] au regard, notamment de l’affectation de son produit» (9).

26. Il découle donc de cet arrêt qu’il convient d’examiner les questions préjudicielles sans tenir compte de la décision de la Commission en matière d’aide.

B – État de la jurisprudence concernant l’économie des articles 25 CE et 90 CE

1. Primauté des articles 25 CE et 90 CE

27. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi se fonde avec raison sur les articles 25 CE et 90 CE étant donné que les articles 28 CE et 29 CE ne sont pas applicables aux prélèvements parafiscaux dans la mesure où d’autres dispositions du traité sont applicables comme l’article 25 CE sur les taxes d’effet équivalent ou l’article 90 CE relatif aux impositions intérieures discriminatoires.

28. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le champ d’application de l’article 28 CE ne comprend en effet pas celui des dispositions du traité relatives aux taxes d’effet équivalant à des droits de douane (article 25 CE) ni celui des dispositions du traité relatives aux impositions intérieures discriminatoires (article 90 CE) (10).

29. Pour ce qui concerne notre examen, cela signifie qu’il convient de vérifier en premier lieu si une mesure telle que celle qui est litigieuse dans l’affaire au principal relève du champ d’application des articles 25 CE ou 90 CE et que c’est seulement dans le cas où la réponse serait négative qu’il conviendrait d’examiner, en second lieu, si cette mesure tombe dans le champ d’application de l’article 28 CE ou de l’article 29 CE (11).

2. Champ d’application et délimitation des articles 25 CE et 90 CE

30. Selon l’article 25 CE, les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. En ce qui concerne les taxes d’effet équivalent, la juridiction de renvoi rappelle à juste titre que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (12), l’interdiction en question vise toute taxe exigée à l’occasion ou en raison de l’importation, frappant spécifiquement un produit importé à l’exclusion du produit national similaire. La juridiction de renvoi suppose par ailleurs à juste titre que même les charges pécuniaires destinées à financer l’activité d’un organisme de droit public peuvent constituer des taxes d’effet équivalent.

31. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé à maintes reprises, une charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens de l’article 23 CE (13).

32. Selon l’article 90 CE, les États membres n’ont pas le droit de frapper directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires. D’après la jurisprudence, une charge ne constitue pas une taxe d’effet équivalant à un droit de douane, mais une imposition intérieure au sens de l’article 90 CE, si elle relève d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine ou de la destination du produit (14).

33. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu’une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (15).

34. On voit donc qu’il est indispensable de délimiter le champ d’application de l’article 25 CE par rapport à celui de l’article 90 CE.

35. La jurisprudence de la Cour fait cependant apparaître les difficultés que suscite cette indispensable délimitation. Toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE (16). Tel n’est cependant pas le cas lorsque la charge fait partie d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les catégories de marchandises selon des critères objectifs, qui sont appliqués indépendamment de l’origine des marchandises. Dans ce cas, la charge pécuniaire relève du champ d’application de l’article 90 CE (17). À titre d’exemple, on peut citer une charge qui frappe les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national, d’une part, et les produits nationaux exportés en l’état au même stade de commercialisation, d’autre part, le fait générateur étant identique pour les deux catégories de produits (18).

36. Pour ce qui concerne la qualification juridique d’une telle charge, tout comme celle dont il s’agit dans l’affaire au principal, il découle par ailleurs de la jurisprudence de la Cour qu’il peut être nécessaire de tenir compte de la destination du produit de la taxe. Dans ses conclusions présentées le 25 juin 1992 (19), l’avocat général Tesauro a déclaré qu’une telle prise en compte «est essentielle en ce qu’elle permet de faire apparaître, au-delà des aspects purement formels, que certaines impositions, bien que frappant dans les mêmes termes tant le produit national que le produit importé, peuvent ensuite, en raison précisément de leur destination, avoir en réalité une incidence différente sur les deux produits, au point de constituer ainsi, selon les cas, soit des taxes d’effet équivalent soit des impositions internes incompatibles avec l’article [90 CE]» (20).

37. Ainsi, lorsque le produit d’une telle imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les mêmes critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits transformés ou commercialisés sur le marché national est neutralisée par des avantages qu’elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits exportés en l’état représente une charge nette (21).

38. Selon la jurisprudence, si les avantages résultant de l’affectation du produit d’une taxe compensent intégralement la charge supportée par le produit national transformé ou commercialisé sur le marché national lors de sa mise dans le commerce, cette imposition constitue une taxe d’effet équivalant à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE (22) (23).

39. En revanche, une telle taxe serait contraire à l’interdiction de discrimination consacrée à l’article 90 CE, si les avantages que génère l’affectation du produit d’une taxe pour les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national qui supportent cette taxe ne compensaient que partiellement cette charge (24).

40. Enfin, la Cour a admis qu’une charge qui constitue la rémunération d’un service effectivement rendu à l’opérateur économique qui est tenu de payer cette charge, d’un montant proportionné audit service, ne constitue pas une taxe d’effet équivalant à un droit de douane (25).

C – Appréciation

41. Tout d’abord, il convient à nouveau de rappeler que le prélèvement imposé à Koornstra pour l’exercice 2000 n’est contesté que dans la mesure où il a trait à des crevettes qui ont été débarquées au Danemark et vendues en vue de la consommation humaine.
Quant au fait générateur du prélèvement litigieux, il convient de constater que celui-ci est imposé sur des crevettes qui sont débarquées par des bateaux de pêche néerlandais, sans que le lieu de ce débarquement n’ait une quelconque incidence.

42. Il faudra donc vérifier dans un premier temps si un prélèvement comme celui dont il s’agit en l’espèce constitue une taxe d’effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 23 CE et suivants.

Sur la qualification du prélèvement de taxe d’effet équivalent

43. La juridiction de renvoi est d’avis que, dans la présente espèce, il ne saurait être question d’une taxe d’effet équivalent pour la simple raison que le prélèvement litigieux n’est pas imposé à l’occasion ou en raison de l’importation à partir d’un autre État membre. Le gouvernement grec est du même avis. Le gouvernement néerlandais et le Productschap Vis font eux aussi valoir que le prélèvement litigieux s’applique indistinctement aux crevettes qui sont exportées vers d’autres États membres et aux crevettes qui sont débarquées aux Pays-Bas. Ils considèrent que, comme le prélèvement ne frappe pas exclusivement des biens destinés à l’exportation, il ne relève pas du champ d’application de l’article 25 CE. Selon eux, il constitue tout au plus une imposition intérieure au sens de l’article 90 CE qui est compatible avec le traité CE, au motif qu’il frappe de la même manière et au même stade de commercialisation les crevettes transformées et commercialisées sur le marché national et les crevettes exportées vers d’autres États membres.

44. Selon les indications de la juridiction de renvoi, le prélèvement en cause est exclusivement imposé aux entreprises opérant avec un bateau de pêche néerlandais sur les crevettes vendues en vue de la consommation humaine, et cela sans considération du pays de débarquement et de vente et sans tenir compte de la destination que l’acheteur donne par la suite aux crevettes.

45. Les doutes quant à la compatibilité du régime du prélèvement litigieux avec les articles 25 CE et 90 CE résultent indubitablement du fait que la catégorie des redevables – à savoir les entreprises qui débarquent, en quelque endroit que ce soit, des crevettes en opérant avec un bateau de pêche néerlandais – et la catégorie des bénéficiaires du produit de ce prélèvement du fait des modalités d’utilisation – à savoir les entreprises qui débarquent des crevettes aux Pays-Bas – ne se recouvrent pas. Alors que les entreprises qui débarquent des crevettes aux Pays-Bas en opérant avec un bateau de pêche d’un autre État membre peuvent utiliser – gratuitement (dans la mesure où elles ne sont pas redevables du prélèvement) – les installations financées par le produit du prélèvement, les entreprises qui débarquent des crevettes dans un autre État membre en opérant avec un bateau de pêche néerlandais sont certes redevables du prélèvement mais elles ne peuvent pas utiliser les installations financées par le produit du prélèvement.

46. La juridiction de renvoi suppose à tort que la qualification du prélèvement litigieux de taxe d’effet équivalant à des droits de douane doit être écartée du simple fait que ledit prélèvement n’est pas imposé à l’occasion ou en raison de l’importation en provenance d’un autre État membre. Au contraire, la question décisive est celle de savoir si le prélèvement en cause constitue une entrave aux échanges dans le marché intérieur (26). En vertu de la jurisprudence citée (27), une telle entrave peut résulter du fait qu’une mesure nationale entraîne une charge pécuniaire, «appliquée en raison du franchissement d’une frontière» (28). Pour répondre à la question de savoir si le prélèvement litigieux au principal entraîne une telle charge pécuniaire, il convient cependant, conformément à la jurisprudence précitée, de se reporter non seulement aux dispositions relatives à l’imposition du prélèvement, mais également à celles relatives à l’utilisation du produit du prélèvement en cause.

47. Par conséquent, il convient de déterminer dans la présente espèce si le prélèvement litigieux a pour conséquence une charge pécuniaire spécifique pour les entreprises qui exportent leurs crevettes en opérant avec un bateau de pêche néerlandais (29).

48. À cet égard, la Commission relève que le prélèvement litigieux grève particulièrement l’exportation de crevettes au moyen d’un bateau de pêche néerlandais, dans la mesure où le débarquement, pris en tant que fait générateur, entraîne l’imposition du prélèvement, sans que l’entreprise concernée ne puisse profiter de l’installation financée par le produit de ce prélèvement.
En revanche, le gouvernement grec est d’avis que l’utilisation effective des tamis et des décortiqueuses importe peu, étant donné que la mise à disposition de ces installations constitue à elle seule déjà une prestation de services.

49. Dans la procédure au principal ainsi que dans ses observations écrites, Koornstra a fait valoir que ce prélèvement obligatoire sans contrepartie aboutit, par ailleurs, à une double imposition, étant donné que l’utilisation des installations correspondantes au Danemark est elle aussi payante. Il n’est cependant pas possible de déterminer la nature du système de rémunération danois à partir du dossier.

50. La question d’une éventuelle double taxation apparaît cependant comme non pertinente: dans ce contexte, la Commission a eu raison de renvoyer à la jurisprudence de la Cour (30), selon laquelle «en l’état actuel, le droit communautaire ne comporte aucune prescription visant à prohiber les effets de double taxation qui se produisent dans le cas de taxes, comme celle en cause au principal, qui sont régies par des législations nationales autonomes et que, si l’élimination de tels effets est désirable dans l’intérêt de la libre circulation des marchandises, elle ne peut résulter cependant que de l’harmonisation des systèmes nationaux […]».

51. Quant aux effets du prélèvement litigieux, la juridiction de renvoi a en outre posé la question de l’origine des produits visés par la réglementation nationale en cause. Pour les besoins de l’imposition du prélèvement, le régime de prélèvement litigieux distingue en fonction du pavillon du bateau de pêche concerné – mais pas en fonction de l’origine des crevettes.

52. La détermination de l’origine des crevettes n’est en effet pas sans soulever des problèmes dans la présente procédure. Dans son ordonnance, la juridiction de renvoi envisage d’appliquer l’article 23 du code des douanes, ce que le gouvernement néerlandais refuse dans ses observations écrites en signalant que le code des douanes n’est pas applicable aux échanges intracommunautaires.

53. Si l’on part de l’idée qu’il convient, en principe, d’appliquer la définition de l’origine, prévue par le code des douanes, on aboutit au tableau suivant: les crevettes débarquées au moyen d’un bateau de pêche néerlandais sont, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du code des douanes, considérées comme des marchandises originaires des Pays-Bas, dans la mesure où elles ont été pêchées en dehors de la mer territoriale d’un pays [point f] ou dans les eaux néerlandaises [point e]. En revanche, si les crevettes ont été pêchées dans les eaux d’un autre État membre, elles sont considérées comme des marchandises originaires dudit État membre.

54. Si l’on applique ces principes au cas d’espèce, il convient de retenir que, en cas de débarquement de crevettes aux Pays-Bas, le prélèvement litigieux favorise les crevettes étrangères en ce sens qu’il ne s’applique à celles-ci que si elles se trouvent à bord d’un bateau de pêche néerlandais, alors que les crevettes néerlandaises n’échappent au prélèvement que si elles sont débarquées au moyen d’un bateau de pêche étranger.

55. On peut cependant douter de la nécessité de se reporter à l’article 23 du code des douanes. Le gouvernement néerlandais fait valoir à bon droit que l’origine d’une marchandise n’est en principe pas déterminante dans la circulation intracommunautaire des marchandises. La distinction effectuée à l’article 23, paragraphe 2, du code des douanes ne correspond pas aux principes de la politique de pêche commune, en vertu desquels les produits débarqués par un bateau de pêche originaire d’un État membre déterminé sont attribués à cet État membre. Par conséquent, s’agissant de l’affaire au principal, il semble pertinent de ne pas effectuer une distinction en fonction du lieu effectif de la prise des crevettes et donc de considérer que les crevettes se trouvant sur un bateau de pêche néerlandais sont en principe des crevettes néerlandaises.

56. Si l’on se fonde sur ce principe, il convient de constater que le prélèvement litigieux est imposé tant pour les crevettes néerlandaises débarquées aux Pays-Bas que pour les crevettes néerlandaises débarquées ailleurs. En revanche, l’utilisation du produit du prélèvement litigieux ne profite qu’aux crevettes – néerlandaises ou étrangères – qui sont débarquées aux Pays-Bas (31).

57. Par conséquent, si, conformément à la jurisprudence, on tient compte de la destination du produit du prélèvement, on aboutit à la constatation que, s’agissant des crevettes exportées au moyen de bateaux de pêche néerlandais, la réglementation litigieuse entraîne une charge pécuniaire de l’entreprise concernée, dans la mesure où, bien que soumise au prélèvement, elle ne profite pas du produit du prélèvement, de sorte que, en l’espèce, on ne saurait envisager que la charge créée par le prélèvement soit compensée par les avantages générés par le financement. Contrairement au point de vue du gouvernement grec, il importe peu, à cet égard, que les installations financées par le produit du prélèvement litigieux soient mises à disposition, étant donné que ces installations visent à satisfaire l’obligation de contrôle incombant à l’État membre concerné. Au vu de ces éléments, la satisfaction d’une telle obligation de contrôle peut difficilement être qualifiée de «prestation de services».

58. Il apparaît donc que le prélèvement litigieux a pour effet de restreindre les échanges, dans la mesure où il est également perçu lorsque les crevettes sont débarquées par un bateau de pêche néerlandais dans un autre État membre. Peu importe, dans ce contexte, si, dans cet autre État membre, il faut payer pour le criblage et le décorticage des crevettes (32).

59. Par conséquent, il convient de retenir qu’un prélèvement tel que le prélèvement litigieux imposé à une entreprise d’un État membre pour le transport de crevettes au moyen d’un bateau de pêche immatriculé dans cet État membre et qui vise au financement des tamis et décortiqueuses de crevettes dans cet État membre n’est pas compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l’article 25 CE, dans la mesure où ce prélèvement est également perçu pour des crevettes transportées par cette entreprise ailleurs dans la Communauté.

Cette constatation est valable quel que soit le lieu où les crevettes ont été prises, qu’elles aient, après avoir été transportées ailleurs dans la Communauté, ensuite été transportées vers cet État membre ou que, en cas de transport ailleurs dans la Communauté, le criblage et le décorticage des crevettes y aient fait l’objet d’une rémunération.

60. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le prélèvement litigieux doit être qualifié d’imposition intérieure discriminatoire.

VConclusion

61. Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du College van Beroep voor het Bedrijfsleven:

«Un prélèvement tel que le prélèvement litigieux imposé à une entreprise d’un État membre pour le transport de crevettes au moyen d’un bateau de pêche immatriculé dans cet État membre et qui vise au financement des tamis et décortiqueuses de crevettes dans cet État membre n’est pas compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l’article 25 CE, dans la mesure où ce prélèvement est également perçu pour des crevettes transportées par cette entreprise ailleurs dans la Communauté.

Cette constatation est valable quel que soit le lieu où les crevettes ont été prises, qu’elles aient, après avoir été transportées ailleurs dans la Communauté, ensuite été transportées vers cet État membre ou que, en cas de transport ailleurs dans la Communauté, le criblage et le décorticage des crevettes y aient fait l’objet d’une rémunération.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – Règlement du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).


3 – Règlement du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (ci-après le «règlement n° 3759/92») (JO L 388, p. 1).


4 – Règlement du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334, p. 1).


5 – Voir article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2406/96.


6 – Quant à la jurisprudence de la Cour en la matière, voir, par exemple, arrêt du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council (222/82, Rec. p. 4083, point 31).


7 – Voir, entre autres, arrêt du 16 décembre 1992, Lornoy (C-17/91, Rec. p. I-6523, point 28).


8 – Voir arrêts du 27 octobre 1993, Scharbatke (C-72/92, Rec. p. I-5509, point 20), et du 27 novembre 2003, Enirisorse (C-34/01 à C-38/01, Rec. p. I-14243, point 43).


9 – Arrêt du 23 avril 2002, Nygård (C-234/99, Rec. p. I-3657, point 64).


10 – Voir, en ce sens, entre autres, arrêts du 22 mars 1977, Iannelli et Volpi (74/76, Rec. p. 557, point 9); du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l’Ouest e.a. (C-78/90 et C-83/90, Rec. p. I-1847, point 20), et arrêts Lornoy e.a. (précité, note 7, point 14) ainsi que Enirisorse (précité, note 8, point 56).


11 – Voir, également, arrêts Lornoy e.a. (précité, note 7, point 15) et Enirisorse (précité, note 8, point 57).


12 – Voir, entre autres, arrêt du 11 juin 1992, Sanders (C-149/91 et C-150/91, Rec. p. I-3899, point 15).


13 – Arrêt du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C-72/03, Rec. p. I-8027, point 20). Voir, également, arrêts du 9 novembre 1983, Commission/Danemark (158/82, Rec. p. 3573, point 18); du 16 juillet 1992, Legros e.a. (C-163/90, Rec. p. I-4625, point 13);
du 22 juin 1994, Deutsches Milch-Kontor (C-426/92, Rec. p. I-2757, point 50); du 14 septembre 1995, Simitzi (C-485/93 et C-486/93, Rec. p. I-2655, point 15), et du 17 septembre 1997, UCAL (C-347/95, Rec. p. I-4911, point 18). L’interdiction de taxes d’effet équivalant à des droits de douane découle tant de l’article 23 CE que de l’article 25 CE.


14 – Arrêt Carbonati Apuani (précité, note 13, point 17). Voir, également, arrêts du 3 février 1981, Commission/France (90/79, Rec. p. 283, point 14), et Legros e.a. (précité, note 13, point 11).


15 – Voir, entres autres, arrêts UCAL (précité, note 13, point 17); du 2 avril 1998, Outokumpu (C-213/96, Rec. p. I-1777, point 19), et Nygård (précité, note 9, point 17).


16 – Voir ci-dessus, point 30. Voir, également, arrêt du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum (C-90/94, Rec. p. I-4085, point 20), et arrêt Outokumpu (précité, note 15, point 20).


17 – Voir, ci-dessus, point 32.


18 – Arrêt Nygård (précité, note 9, point 20). Dans cet arrêt, la Cour renvoie par analogie aux arrêts Sanders (précité, note 12, point 17) et Outokumpu (précité, note 15, point 24) qui concernaient cependant des taxes frappant tant les produits nationaux que les produits importés.


19 – Conclusions présentées dans les affaires Lornoy e.a. (arrêt précité, note 7), Claeys (arrêt du 16 décembre 1992, C-114/91, Rec. p. I-6559) et Demoor e.a. (arrêt du 16 décembre 1992, C-144/91 et C-145/91, Rec. p. I-6613).


20 – Au vu de l’analogie que la Cour a admise, notamment dans l’arrêt Nygård (précité, note 9), entre la qualification de taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’exportation et la qualification de taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation, cette idée est également transposable à la taxe litigieuse dans la mesure où il s’agit de sa qualification de taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’exportation, voire de taxe intérieure discriminatoire.


21 – Arrêt Nygård (précité, note 9, point 22). Comme nous l’avons déjà signalé à la note 18, cet arrêt renvoie par le biais d’une analogie à l’arrêt du 21 mai 1980, Commission/Italie (73/79, Rec. p. 1533, point 15), et aux arrêts Compagnie commerciale de l’Ouest e.a. (précité, note 10, point 26) ainsi que UCAL (précité, note 13, point 21).


22 – Arrêt Nygård (précité, note 9, point 23). Voir, également, arrêts Compagnie commerciale de l’Ouest e.a. (précité, note 10, point 27), Lornoy e.a. (précité, note 7, point 21) et Scharbatke (précité, note 8, point 10).


23 – Avant cela, la Cour avait appliqué le même raisonnement s’agissant de la comparaison du traitement de produits intérieurs et de celui de produits importés. Voir, par exemple, arrêts du 18 juin 1975, IGAV (94/74, Rec. p. 699) et Compagnie commerciale de l’Ouest (précité, note 10), ainsi que arrêts du 19 juin 1973, Capolongo (77/72, Rec. p. 61); du 22 mars 1977, Steinike (78/76, Rec. p. 595); du 25 mai 1977, Cucchi (77/76, Rec. p. 987); du 25 mai 1977, Interzuccheri (105/76, Rec. p. 1029), Commission/Italie (précité, note 21), et du 28 janvier 1981, Kortmann (32/80, Rec. p. 251).


24 – Arrêt Nygård (précité, note 9, point 23). Voir, également, arrêt UCAL (précité, note 13, point 22).


25 – Arrêts du 26 février 1975, Cadsky (63/74, Rec. p. 281, point 8); Commission/Danemark (précité, note 13, point 19); du 22 avril 1999, CRT France International (C-109/98, Rec. p. I-2237, point 17), et Carbonati Apuani (précité, note 13, point 31).


26 – Arrêt Carbonati Apuani (précité, note 13, point 28).


27 – Voir, ci-dessus, points 35 et suiv.


28 – Arrêt Carbonati Apuani (précité, note 13, point 22).


29 – S’agissant des crevettes débarquées aux Pays-Bas, le prélèvement litigieux entraîne tout au plus une discrimination des nationaux, dans la mesure où les installations pour les crevettes financées par le produit du prélèvement sont également destinées à contrôler les crevettes débarquées aux Pays-Bas par un bateau de pêche non néerlandais, sans que cela ne donne lieu à l’imposition d’un prélèvement. Cet aspect ne sera cependant pas examiné, étant donné que le litige au principal ne concerne que les crevettes qui ont été débarquées au moyen d’un bateau de pêche néerlandais dans un autre État membre – en l’espèce, le Danemark.


30 – Arrêt Nygård (précité, note 9, point 38).


31 – Voir, sur ce point, également dans la décision de renvoi: «[…] le produit du prélèvement profite exclusivement aux crevettes acheminées vers les Pays-Bas par des entreprises opérant avec un bateau de pêche néerlandais, et cela indépendamment d’ailleurs de l’origine des crevettes». Et «[…] le produit du prélèvement bénéficie également aux crevettes d’origine étrangère acheminées vers les Pays-Bas, mais ne profite pas aux crevettes néerlandaises transportées à l’étranger».


32 – Dans l’affaire au principal, tel était vraisemblablement le cas. Selon les indications de la juridiction de renvoi, les frais correspondants ont été inclus dans le prix que Koornstra a reçu de la part de la société Dansk Heiploeg pour la vente des crevettes au Danemark.

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CJCE, n° C-517/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof contre Productschap Vis, 7 mars 2006