CJCE, n° C-250/05, Arrêt de la Cour, Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz, 26 octobre 2006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 oct. 2006, Turbon International, C-250/05
Numéro(s) : C-250/05
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006. # Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color - Encres (position 3215) - Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473). # Affaire C-250/05.
Date de dépôt : 15 juin 2005
Précédents jurisprudentiels : 9 Par arrêt du 7 février 2002, Turbon International ( C-276/00, Rec. p. I-1389
arrêt du 13 juillet 2006, Anagram International, C-14/05
arrêt du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98
VauDe Sport, C-288/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62005CJ0250
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2006:681
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-250/05

Turbon International GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Koblenz

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hessisches Finanzgericht, Kassel)

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d’encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color — Encres (position 3215) — Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473)»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 juin 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l’arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée pouvant uniquement être utilisée dans une imprimante d’un type particulier — Classement dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée


L’annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu’une cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante d’un type particulier, doit être classée, en application de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée.

Même si la cartouche d’encre en cause est construite d’une façon telle que l’imprimante ne fonctionne pas en l’absence de ladite cartouche, il n’en reste pas moins que l’encre contenue dans la cartouche est d’une importance prépondérante en vue de l’utilisation de la marchandise en cause. En effet, la cartouche d’encre est insérée dans l’imprimante, non pas afin de faire fonctionner l’imprimante en tant que telle, mais précisément en vue de l’alimenter en encre. Il s’ensuit que l’encre doit être considérée comme conférant à la cartouche son caractère essentiel.

À cet égard, la classification tarifaire, dans la position 8473, des cartouches d’encre disposant d’une tête d’impression intégrée, composées d’autres matières, ne détermine pas nécessairement la classification tarifaire de la cartouche d’encre en cause.

(cf. points 23-25 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d’encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color – Encres (position 3215) – Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473)»

Dans l’affaire C-250/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), par décision du 14 avril 2005, parvenue à la Cour le 15 juin 2005, dans la procédure

Turbon International GmbH, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH,

contre

Oberfinanzdirektion Koblenz,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta, et M. L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Turbon International GmbH, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH, MM. D. Quednau et J. Metzner, Steuerberater,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Caudwell, C. White et T. Harris, en qualité d’agents, assistées de M. O. Thomas, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbauer, Rechtsanwalt,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 3215 et 8473 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société Turbon International GmbH (ci-après «Turbon International»), établie à Hattingen, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH, à l’Oberfinanzdirektion Koblenz au sujet du classement tarifaire de cartouches d’encre sans tête d’impression intégrée, destinées à être placées dans les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color.

Le cadre juridique

La NC

3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne. Elle est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 Dans sa version applicable à la date des faits au principal, qui est celle figurant à l’annexe I du règlement n° 1734/96, la NC comprenait notamment, à la section VI, chapitre 32, intitulé «Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés;
pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres», la position 3215, intitulée «Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides», ainsi que les sous-positions 3215 90 10 et 3215 90 80, respectivement intitulées «Encres à écrire et à dessiner» et «autres».

5 À la section XVI, chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils», la NC comprenait, notamment, la position 8471 intitulée «Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs», et la sous-position 8471 60 40, intitulée «Imprimantes». Elle comprenait également la position 8473, intitulée «Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472» ainsi que la sous-position 8473 30 90, intitulée «autres».

6 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a) […]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[…]»

Les notes explicatives du SH

7 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention internationale du 14 juin 1983, un comité dénommé «comité du système harmonisé», composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du conseil de coopération douanière.
Sa tâche consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH.

8 Aux termes du point VIII de la note explicative du SH relative à la règle générale 3 b), «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises».

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Par arrêt du 7 février 2002, Turbon International (C-276/00, Rec. p. I-1389), la Cour a dit pour droit que l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu’une cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la NC.

10 Il résulte de la décision de renvoi que, à la suite de cet arrêt, Turbon International a contesté devant la juridiction de renvoi l’élément de motivation de la Cour figurant au point 30 dudit arrêt selon lequel le fonctionnement mécanique et électronique de l’imprimante ne dépendrait pas de la présence d’une cartouche d’encre telle que celle en cause au principal. Turbon International soutient qu’une telle hypothèse est inexacte en fait et que la Cour en a déduit de façon erronée que la cartouche d’encre telle que celle en cause au principal ne peut pas être qualifiée de «partie» d’une imprimante au sens de la position 8473 de la NC.

11 En vertu d’une mesure ordonnée dans le cadre de l’instruction, la juridiction de renvoi a assisté à une présentation du fonctionnement d’une imprimante Epson Stylus Color dans différentes conditions de fonctionnement.

12 Selon ladite juridiction, cette démonstration a confirmé les dires de Turbon International, à savoir que, lorsque l’imprimante est raccordée à un ordinateur et qu’elle ne contient pas de cartouche ou qu’elle en contient une seule, elle ne réagit pas à l’ordre d’impression lancé sur cet ordinateur. Les données ne sont pas transférées de l’ordinateur à l’imprimante, et la tête d’impression ne se déplace pas non plus d’un côté à l’autre. De même, le papier n’est pas introduit. L’imprimante ne donne pour ainsi dire aucun signe de vie.

13 La juridiction de renvoi ajoute que, en revanche, lorsque les cartouches sont insérées, qu’elles soient pleines ou vides, l’imprimante commence par s’initialiser, c’est-à-dire qu’elle effectue une opération mécanique interne visant à éliminer l’air présent entre la tête d’impression de l’appareil et les cartouches introduites dans le système d’alimentation. Les données sont transférées de l’ordinateur à l’imprimante et la tête d’impression se met en mouvement. Par ailleurs, le papier est introduit même si des cartouches vides sont utilisées, la différence étant toutefois que, si des cartouches vides sont utilisées, la feuille de papier sort naturellement de l’imprimante sans porter d’inscription.

14 Compte tenu de ces constatations, la juridiction de renvoi se demande si les cartouches d’encre concernées ne doivent quand même pas être qualifiées de «partie» d’une imprimante et dès lors être classées dans la position 8473 de la NC.

15 Considérant que la solution des litiges dont il était saisi exigeait l’interprétation des positions 3215 et 8473 de la NC, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Contrairement à la décision prise par la Cour dans son arrêt [Turbon International, précité,], selon laquelle l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 […], telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 […], doit être interprétée en ce sens qu’une cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la [NC], ne convient-il pas plus exactement de classer la cartouche d’encre susmentionnée dans la position 8473 de la NC comme partie ou accessoire d’une imprimante, dans la mesure où le fonctionnement électronique et mécanique de l’imprimante dépend de la présence d’une telle cartouche?»

Sur la question préjudicielle

16 Il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission des Communautés européennes et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Anagram International, C-14/05, non encore publié au Recueil, point 20).

17 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le terme «partie», au sens de la position 8473 de la NC, implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (arrêt du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 21).

18 En l’occurrence, les données circonstanciées communiquées par la juridiction de renvoi font apparaître que la cartouche elle-même est indispensable pour le fonctionnement de l’imprimante. Elle est donc susceptible d’être qualifiée de «partie» et, de ce fait, d’être classée dans la sous-position 8473 30 90 de la NC.

19 Toutefois, ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 72 et 74 de ses conclusions, l’encre contenue dans la cartouche ne saurait être qualifiée de partie d’une imprimante. Une cartouche d’encre, telle que celle en cause au principal, se compose ainsi de deux éléments qui, considérés isolément, peuvent chacun être rattachés à une position, à savoir les sous-positions 3215 90 80 et 8473 30 90 de la NC, sans qu’aucune ne puisse toutefois englober la marchandise dans son ensemble.

20 Étant donné que le produit litigieux est composé de matières différentes et qu’aucune des deux sous-positions mentionnées ci-dessus n’est plus spécifique que l’autre, la seule disposition à laquelle on peut avoir recours en vue du classement de ce produit est la règle générale 3 b) (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 1988, Sportex, 253/87, Rec. p. 3351, point 7).

21 En vertu de cette règle générale, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent (arrêt Sportex, précité, point 8; voir également, en ce sens, arrêts du 10 mai 2001, VauDe Sport, C-288/99, Rec. p. I-3683, point 25, et Turbon International, précité, point 26).

22 De même, ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH relative à la règle générale 3 b), le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le genre de marchandises, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids, leur valeur ou de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

23 Or, même si une cartouche d’encre, telle que celle en cause au principal, est construite d’une façon telle que l’imprimante ne fonctionne pas en l’absence de ladite cartouche, il n’en reste pas moins que l’encre contenue dans la cartouche est d’une importance prépondérante en vue de l’utilisation de la marchandise en cause. En effet, la cartouche d’encre est insérée dans l’imprimante, non pas afin de faire fonctionner l’imprimante en tant que telle, mais précisément en vue de l’alimenter en encre. Il s’ensuit que l’encre doit être considérée comme conférant à une cartouche d’encre, telle que celle en cause au principal, son caractère essentiel.

24 Cette interprétation ne saurait être infirmée par l’argument de la demanderesse au principal, selon lequel les cartouches d’encre disposant d’une tête d’impression intégrée sont classées dans la position 8473 de la NC. En effet, de telles cartouches d’encre étant composées d’autres matières que les cartouches d’encre en cause au principal, la classification tarifaire de ces premières ne détermine pas nécessairement la classification tarifaire de ces dernières.

25 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu’une cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la NC.

Sur les dépens

26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens qu’une cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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