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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 oct. 2006, C-275/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-275/05 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006.#Alois Kibler jun. contre Land Baden-Württemberg.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Sigmaringen - Allemagne.#Lait et produits laitiers - Article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 - Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers - Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 - Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d'une partie d'exploitation - Bailleur qui n'est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers - Bail rural résilié volontairement.#Affaire C-275/05. | |
| Date de dépôt : | 6 juillet 2005 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0275 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:682 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ilešič |
|---|---|
| Avocat général : | Stix-Hackl |
Texte intégral
Affaire C-275/05
Alois Kibler jun.
contre
Land Baden-Württemberg
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Verwaltungsgericht Sigmaringen)
«Lait et produits laitiers — Article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 — Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers — Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 — Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d’une partie d’exploitation — Bailleur qui n’est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers — Bail rural résilié volontairement»
Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 18 mai 2006
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006
Sommaire de l’arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait
(Règlement du Conseil nº 857/84, art. 7, § 1, tel que modifié par le règlement nº 590/85; règlement de la Commission nº 1546/88, art. 7, al. 1, points 2, 3 et 4)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait
(Règlement du Conseil nº 857/84, art. 7, § 1, tel que modifié par le règlement nº 590/85; règlement de la Commission nº 1546/88, art. 7, al. 1, point 4)
1. Les articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l’application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement nº 590/85, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement nº 1546/88, fixant les modalités d’application dudit prélèvement supplémentaire, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d’une partie louée d’une exploitation, la quantité de référence y afférente ne peut pas passer au bailleur si ce dernier n’est pas producteur de lait, n’envisage pas d’exercer une telle activité et n’a pas l’intention de relouer l’entreprise concernée à un producteur de lait.
(cf. point 24, disp. 1)
2. Les articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l’application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement nº 590/85, et 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88, fixant les modalités d’application dudit prélèvement, s’opposent à ce que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail rural, pour autant que celui-ci a été résilié volontairement.
(cf. point 28, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 octobre 2006 (*)
«Lait et produits laitiers – Article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 – Prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers – Règlements (CEE) nos 857/84, 590/85 et 1546/88 – Transfert de la quantité de référence à la suite de la restitution d’une partie d’exploitation – Bailleur qui n’est pas lui-même producteur de lait ou de produits laitiers – Bail rural résilié volontairement»
Dans l’affaire C-275/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 12 mai 2005, parvenue à la Cour le 6 juillet 2005, dans la procédure
Alois Kibler jun.
contre
Land Baden-Württemberg,
en présence de:
Manfred Ott,
Konrad Leiprecht,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1, ci-après le «règlement n° 857/84»), et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kibler jun. (ci-après le «requérant au principal»), locataire selon un bail rural de M. Leiprecht (ci-après le «bailleur»), au Land Baden-Württemberg (ci-après le «défendeur au principal») au sujet du transfert, suite à la résiliation volontaire dudit bail, de la quantité de référence de lait au bailleur qui n’est pas lui-même un producteur de lait ou de produits laitiers. Les parties intervenantes au soutien du Land Baden-Württemberg sont M. Ott, sous-locataire du requérant au principal et le bailleur.
Le cadre juridique
Réglementation communautaire
3 L’article 7 du règlement nº 857/84, alors en vigueur au moment des faits au principal, énonce:
«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l’acquéreur, au locataire ou à l’héritier selon des modalités à déterminer.
En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie d’exploitation qui est l’objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s’il entend continuer la production laitière.
[…]»
4 L’article 12 dudit règlement précise:
«Au sens du présent règlement, on entend par:
[…]
d) exploitation: l’ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté.»
5 Aux termes de l’article 7, premier alinéa, du règlement n° 1546/88:
«Pour l’application de l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:
1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l’exploitation;
2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d’une ou plusieurs parties d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l’exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu’ils déterminent. La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve;
3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;
4) lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique d’une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d’autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation qui fait l’objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s’il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l’exploitation qu’il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l’expiration du bail.
Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1, 2 et 4 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence.
En cas d’application de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) nº 857/84 et dans la limite fixée par ladite disposition, les États membres peuvent moduler, selon des critères relatifs à la dimension des exploitations concernées, la partie de la quantité de référence ajoutée à la réserve.
La quantité de référence correspondant à une exploitation ou à une ou plusieurs parties d’une exploitation, que l’acquéreur, le locataire ou l’héritier n’entend pas utiliser pour la production laitière, peut être ajoutée à la réserve.»
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1):
«La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l’exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs et, le cas échéant, d’un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n’est pas transférée avec l’exploitation est ajoutée à la réserve nationale.
[…]»
Réglementation nationale
7 L’article 7 du règlement sur les quantités garanties de lait (Milchgarantiemengenverordnung) Vente. Location. Héritage dispose:
«En cas de location ou de vente de l’entreprise en tout ou en partie entre parents ou conjoints, en cas de reprise par succession anticipée et en cas de transfert de l’exploitation de l’entreprise en tout ou en partie par succession légale ou testamentaire, les dispositions énoncées dans les actes juridiques visés à l’article 1er pour le transfert des quantités de référence doivent également s’appliquer lorsque le transfert a eu lieu entre le 1er janvier 1983 et le 1er avril 1984.
(la) Lorsqu’une entreprise est entièrement transférée, cédée ou restituée sur la base d’un contrat de vente ou de bail, la quantité de référence transférée, dans la mesure où elle a été attribuée conformément à l’article 3a, paragraphe 1, dernier alinéa, et paragraphe 3, première phrase, deuxième variante, du règlement (CEE) n° 857/84, est libérée en faveur de la République fédérale d’Allemagne lorsque le transfert a lieu avant l’expiration du délai prévu à cet effet dans les actes juridiques visés à l’article 1er.
[…]
(2) Lorsque des parties d’une entreprise utilisées pour la production de lait sont transférées ou cédées sur la base d’un contrat de vente ou de bail après le 1er avril 1984, une fraction de la quantité de référence proportionnelle à la partie transférée ou cédée, mais plafonnée à 12 000 kg/ha, est elle aussi transférée à l’acheteur ou au locataire sans préjudice du paragraphe 3.
[…]
(3a) Lorsque des parties d’une entreprise utilisées pour la production de lait sont restituées au bailleur après le 30 septembre 1984 conformément à un contrat de bail conclu avant le 2 avril 1984, aucune quantité de référence n’est transférée à concurrence de 5 ha de surface cédée […] Le transfert des quantités de référence conformément à la première phrase ne comprend pas les quantités de référence qui ont été libérées et attribuées au locataire à titre onéreux sur la base des dispositions combinées de l’article 2a, paragraphe 4, cinquième phrase, et de l’article 2a, paragraphe 3, du Milchaufgabevergütungsgesetz.
(3b) Lorsque des parties d’une entreprise sont restituées au bailleur après le 30 juin 1986 conformément à un contrat de bail conclu après le 1er avril 1984, la quantité de référence dont le transfert lors de la cession du bien loué a été attesté conformément à l’article 9, paragraphe 2, première phrase, point 3 est transférée dans la mesure où elle n’a pas été désaffectée avant la rétrocession du bien loué ou libérée contre rémunération pour la cessation définitive de la production de lait; la quantité de référence transférée est cependant limitée à celle à laquelle le bailleur a encore droit avant la rétrocession.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également à des rapports juridiques qui produisent des effets juridiques comparables.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le bailleur a, en 1980, donné à bail au père du requérant au principal, une surface de 4,01 ha de prairie destinée à la production de lait. Ledit requérant, qui avait entre-temps succédé à son père, a, le 30 novembre 1992, résilié le bail rural.
9 Ensuite, le bailleur a loué cette prairie à un tiers, qui n’était pas producteur de lait.
10 Le bailleur a demandé en 2002 à l’Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur Ravensburg (Office de l’agriculture, ci-après l'«ALLB») que lui soit délivrée une attestation concernant la quote-part de la quantité de référence de lait qui lui revenait en raison de la restitution du bien en novembre 1992. Dans sa demande, il a précisé qu’il n’était pas lui-même producteur de lait et a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de commencer une telle activité.
11 En 2003, l’ALLB a délivré au bailleur une attestation dans laquelle, d’une part, il a été déclaré que, à partir du 1er avril 2003, une quantité de référence de 4 391,28 kg par hectare en raison de la restitution de 4,0166 ha de prairie utilisée pour la production de lait lui a été attribuée et, d’autre part, il a été attesté, à titre transitoire, une quantité de référence de livraison de 11 817 kg, avec un taux de référence en matières grasses de 4,08 %.
12 Le requérant au principal et le bailleur ont séparément introduit des réclamations contre ladite attestation alors que M. Ott a envoyé à l’ALLB une lettre dans laquelle il a fait savoir à ce dernier que la teneur en matières grasses de référence aurait été incorrectement fixée.
13 Le Regierungspräsidium Tübingen a, par décision du 27 avril 2004, rejeté la réclamation du requérant au principal par laquelle ce dernier avait contesté l’attestation délivrée au bailleur. À l’appui de sa décision, il a exposé premièrement que l’appréciation de l’espèce devait se fonder sur les règles juridiques communautaires en vigueur le 30 novembre 1992, soit le règlement nº 857/84.
Par ailleurs, il a précisé que l’arrêt du 20 juin 2002 (Thomsen, C-401/99, Rec. p. I-5775) ne porte pas sur l’interprétation du règlement nº 857/84 et dès lors ne pourrait pas trouver son application en l’espèce.
14 Le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Sigmaringen. Il a fait valoir, à l’appui de son recours, que, au moment de la restitution de la prairie en cause, ni le bailleur ni le successeur du requérant au principal n’étaient des producteurs de lait. Selon lui, l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84 doit être interprété en conformité avec l’arrêt Thomsen, précité, car il résulterait du sens général et de la finalité de la réglementation relative au prélèvement supplémentaire pour le lait qu’une quantité de référence ne pourrait être attribuée à un agriculteur que lorsqu’il possède la qualité de producteur. Bien que l’arrêt Thomsen, précité, concerne l’interprétation du règlement nº 3950/92, la notion de «producteur» utilisée dans celui-ci n’est pas différente de celle qui figure dans le règlement nº 857/84. Enfin, il a conclu à l’annulation des décisions de l’ALLB et du Regierungspräsidium Tübingen.
15 Le défendeur au principal a conclu au rejet du recours. Il a précisé que, selon le règlement nº 857/84, la qualité de producteur de lait du repreneur des quantités de référence n’est pas déterminante en cas d’expiration d’un bail. En effet, un lien exigeant que le repreneur des quantités de référence soit le producteur de lait n’apparaît pour la première fois que dans l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº3950/92. En outre, selon la jurisprudence pertinente de la Cour et celle du Bundesverwaltungsgericht, les agriculteurs doivent posséder la qualité de producteurs de lait uniquement lors de la première attribution d’une quantité de référence.
16 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Sigmaringen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une réglementation nationale conformément à laquelle, en cas de restitution d’une partie louée d’une exploitation, la quantité de référence afférente aux surfaces de l’exploitation du locataire utilisées pour la production de lait retourne au bailleur avec la partie de l’exploitation qui lui est restituée, même lorsqu’au moment de la restitution ce bailleur n’est plus un producteur de lait, n’envisage plus de reprendre une telle production et n’a pas l’intention de relouer cette surface agricole à un producteur de lait, est-elle compatible avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement […] nº 857/84 […], et avec l’article 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement […] nº1546/88?
2) En cas de réponse négative à la première question, une réglementation nationale conformément à laquelle la quantité de référence demeure entièrement entre les mains du locataire de cette partie de l’exploitation à la fin du contrat de bail à ferme est-elle compatible avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement […] n° 857/84 […] et avec l’article 7, premier alinéa, point 4, du règlement […] nº 1546/88, même lorsque le contrat de bail à ferme a été résilié volontairement?»
Sur la première question
17 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si, aux termes des articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement nº 1546/88, en cas de restitution d’une partie louée d’une exploitation, la quantité de référence afférente à cette partie peut revenir au bailleur même si ce dernier n’est plus un producteur de lait, n’envisage pas d’exercer une telle activité et n’a pas l’intention de relouer l’entreprise concernée à un producteur de lait.
18 Il convient d’emblée de rappeler que, le 30 novembre 1992, à savoir au jour de la résiliation du bail au principal, le bailleur n’était plus producteur de lait, n’envisageait pas d’exercer une telle activité et n’avait pas l’intention de relouer l’entreprise concernée à un producteur de lait.
19 Il y a lieu dès lors d’examiner si la quantité de référence attachée à l’exploitation en cause peut, dans ces circonstances, néanmoins passer au bailleur, sur le fondement de la réglementation communautaire applicable à l’époque des faits en cause au principal.
20 Il convient de rappeler que le règlement nº 1546/88 est une mesure d’application du règlement nº 857/84 qui doit être interprété en conformité avec celui-ci bien que, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, cette application soit prévue «selon des modalités à déterminer». À cet égard, il convient d’observer que l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 857/84 ne mentionne pas la notion de «producteur» tandis que celle-ci figure à l’article 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement nº 1546/88.
21 En outre, il importe de relever, d’une part, qu’il ressortait de l’économie générale de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait dont le règlement n° 857/84 faisait partie intégrante qu’une quantité de référence ne pouvait être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure où celui-ci avait la qualité de producteur (arrêt du 15 janvier 1991, Ballmann, C-341/89, Rec. p. I-25, point 9), et, d’autre part, que la Cour a confirmé ce principe dans sa jurisprudence postérieure aux modifications apportées au règlement nº 857/84 en jugeant itérativement que, en cas de transfert d’une quantité de référence déjà attribuée, un cessionnaire qui reprend des terres doit avoir la qualité de producteur pour pouvoir bénéficier d’un transfert de la quantité de référence y attachée (voir, notamment, arrêts du 17 avril 1997, EARL de Kerlast, C-15/95, Rec. p. I-1961, point 24, et Thomsen, précité, point 33). Dès lors, une référence expresse à la notion de «producteur» à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 857/84 ne saurait être exigée.
22 Cette interprétation n’est aucunement infirmée par les arguments du gouvernement allemand selon lesquels, d’une part, la quantité de référence serait toujours transférée avec l’exploitation, même dans le cas où le bailleur n’a pas la qualité de producteur, à moins que les États membres aient exercé la faculté d’attribuer au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 857/84 tout ou partie de la quantité de référence au preneur sortant et, d’autre part, que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Wachauf du 13 juillet 1989 (5/88, Rec. p. 2609), le bailleur qui a repris l’exploitation n’était pas producteur. Or, il ressort de la notion d’«exploitation» visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 857/84 que la Cour a en outre interprété au point 11 de l’arrêt Wachauf, précité, que, aux fins dudit règlement, l’exploitation est l’ensemble des unités de production gérées par le producteur. Dès lors que la même notion est visée aux articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement nº 1546/88, il y a lieu d’interpréter lesdites dispositions de manière uniforme.
En outre, dans la mesure où ces dispositions poursuivent le même objectif et étant donné que la seconde disposition citée est la mesure d’application de la première, force est de constater qu’il convient de donner auxdites dispositions, dans l’intérêt de la sécurité juridique, une interprétation uniforme.
23 Dès lors, dans la mesure où les règlements nos 857/84 et 1546/88 prévoient que le transfert de quantités de référence doit toujours être effectué entre producteurs et se rapporter à une exploitation laitière, une dérogation expresse à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 857/84 visant le transfert de la quantité de référence à la réserve nationale ou à une personne autre que le bailleur, telle que suggérée par le gouvernement allemand, ne saurait être admise.
24 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question que les articles 7, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement nº 1546/88 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d’une partie louée d’une exploitation, la quantité de référence y afférente ne peut pas passer au bailleur si ce dernier n’est pas producteur de lait, n’envisage pas d’exercer une telle activité et n’a pas l’intention de relouer l’entreprise concernée à un producteur de lait.
Sur la seconde question
25 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les articles 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 et 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88 s’opposent à ce que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail rural, pour autant que celui-ci a été résilié volontairement.
26 Comme la juridiction de renvoi l’a constaté, le requérant au principal ne peut pas bénéficier de la protection prévue à l’article 7, premier alinéa, point 4, du règlement n° 1546/88, le contrat de bail ayant été résilié volontairement. Comme le relève Mme l’avocat général au point 32 de ses conclusions, aucune autre disposition des règlements en cause permettant que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail n’entre en ligne de compte en l’espèce. La quantité de référence en cause ne pouvant pas être attribuée, elle doit, comme l’ont fait observer le gouvernement allemand et la Commission, être ajoutée à la réserve nationale.
27 Ce résultat n’est pas, comme la juridiction de renvoi l’a relevé elle-même, en contradiction avec le droit fondamental à la propriété dès lors que le droit de propriété garanti dans l’ordre juridique communautaire ne comporte pas le droit à la commercialisation d’un avantage, tel que les quantités de référence allouées dans le cadre d’une organisation commune de marché, qui ne provient ni des biens propres ni de l’activité professionnelle de l’intéressé (arrêt du 24 mars 1994, Bostock, C-2/92, Rec. p. I-955, point 19).
28 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la seconde question que les articles 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 et 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88 s’opposent à ce que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail rural, pour autant que celui-ci a été résilié volontairement.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) Les articles 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, et 7, premier alinéa, points 2, 3 et 4, du règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d’une partie louée d’une exploitation, la quantité de référence y afférente ne peut pas passer au bailleur si ce dernier n’est pas producteur de lait, n’envisage pas d’exercer une telle activité et n’a pas l’intention de relouer l’entreprise concernée à un producteur de lait.
2) Les articles 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 tel que modifié par le règlement n°590/85 et 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88 s’opposent à ce que la quantité de référence demeure entre les mains du locataire à la fin du bail rural, pour autant que celui-ci a été résilié volontairement.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1546/88 du 3 juin 1988 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
- Règlement (CEE) 857/84 du 31 mars 1984 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 590/85 du 26 février 1985
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