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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 nov. 2006, C-300/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-300/05 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006.#Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Directive 91/628/CEE - Protection des animaux en cours de transport - Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durées de voyage et de repos - Notion de 'transport' ('Transportdauer') - Prise en compte de la durée de chargement et de déchargement des animaux.#Affaire C-300/05. | |
| Date de dépôt : | 27 juillet 2005 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0300 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:735 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Klučka |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
Texte intégral
Affaire C-300/05
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contre
ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Directive 91/628/CEE — Protection des animaux en cours de transport — Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos — Notion de 'transport’ ('Transportdauer') — Prise en compte de la durée de chargement et de déchargement des animaux»
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006
Sommaire de l’arrêt
Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Directive 91/628
(Directive du Conseil 91/628, annexe, point 48, 4, d))
La notion de «transport» visée au point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par la directive 95/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut le chargement et le déchargement des animaux.
Cette définition correspond aux objectifs de la directive 91/628, tels qu’ils ressortent notamment des deuxième et huitième considérants de celle-ci, dans sa version initiale, qui sont d’assurer un niveau satisfaisant de protection des animaux ainsi que, pour des raisons qui tiennent à leur bien-être, de réduire autant que possible leur transport sur de longues distances.
En outre, dès lors que la directive ne contient aucune limitation du temps de chargement et de déchargement des animaux en tant que tel, si l’on interprétait le point 48, 4, sous d), de l’annexe de ladite directive en ce sens que ce temps n’est pas compris dans la durée de transport, la durée des opérations de chargement et de déchargement ne serait d’aucune façon prise en considération, ce qui priverait de son effet utile ladite disposition.
(cf. points 19-20, 24 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
23 novembre 2006 (*)
«Directive 91/628/CEE – Protection des animaux en cours de transport – Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos – Notion de ‘transport’ (‘Transportdauer’) – Prise en compte de la durée de chargement et de déchargement des animaux»
Dans l’affaire C-300/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 17 mai 2005, parvenue à la Cour le 27 juillet 2005, dans la procédure
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contre
ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH, par Me K. Landry, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Nolin et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «transport» visée au point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52, ci-après la «directive 91/628»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») à ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (ci-après «ZVK») au sujet d’une avance sur restitution à l’exportation de bovins vivants vers l’Égypte.
Le cadre juridique
3 Les deuxième et huitième considérants de la directive 91/628, dans sa version initiale, sont rédigés comme suit:
«considérant que, afin d’éliminer les entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et pour permettre le bon fonctionnement des organisations de marché en cause tout en assurant un niveau satisfaisant de protection des animaux concernés, la Communauté a adopté des règles dans ce domaine;
[…]
considérant que, pour des raisons de bien-être des animaux, le transport sur de longues distances d’animaux, y compris les animaux destinés à l’abattage, devrait être réduit autant que possible».
4 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/628, on entend par:
«a) ‘moyen de transport’ les parties utilisées pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules routiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;
b) ‘transport’ tout mouvement d’animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux;
[…]
e) ‘lieu de départ’ le lieu où, sans préjudice de l’article 1er paragraphe 2 point b), l’animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport, ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant 24 heures, abreuvés, nourris et le cas échéant, soignés, à l’exclusion de tout point d’arrêt ou de transfert.
[…]
f) ‘lieu de destination’ le lieu où l’animal est déchargé pour la dernière fois d’un moyen de transport, à l’exclusion de tout point d’arrêt ou de transfert;
g) ‘voyage’ le déplacement du lieu de départ au lieu de destination.»
5 Au chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628, le point 48, intitulé «Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos», énonce:
«[…]
4. Lorsqu’un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 3 est utilisé, les intervalles d’abreuvement et d’alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
[…]
d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1 doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d’un temps de repos suffisant, d’au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures.
5. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d’un temps de repos minimal de 24 heures.
[…]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 À l’automne 2000, ZVK a exporté vers l’Égypte 28 bovins vivants et a reçu pour cela une avance sur restitution à l’exportation.
7 Toutefois, le Hauptzollamt a exigé le remboursement de cette avance majorée de 10 %, au motif que ZVK n’avait pas respecté la durée maximale de transport autorisée sans repos telle que prescrite au point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive.
En effet, il résultait du plan de marche que le transport des bovins par camion, qui avait été entamé le 6 novembre 2000 à 10 heures, n’avait été interrompu que le lendemain à 1 heure, soit après quinze heures.
8 ZVK et le Hauptzollamt s’opposent à cet égard. En effet, ZVK soutient que la durée du transport doit être calculée à partir du moment où le véhicule de transport a quitté le lieu de départ, de sorte que le transport en cause au principal n’aurait duré que treize heures et 30 minutes. À l’inverse, selon le Hauptzollamt, ledit transport comprend également la période de chargement et de déchargement, ce qui porterait sa durée à plus de quatorze heures.
9 Le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg) a accueilli le recours formé par ZVK contre la décision du Hauptzollamt.
10 Celui-ci a ensuite saisi le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) d’une demande en «Revision» formée contre le jugement du Finanzgericht.
11 Le Bundesfinanzhof estime que la solution du litige au principal dépend du point de savoir si le temps de chargement des bovins sur le camion fait partie du transport au sens du point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628. Si cette question appelait une réponse positive, la durée maximale de transport autorisée de quatorze heures selon cette disposition aurait été dépassée. Cette durée aurait été en revanche respectée si le temps de chargement ne comptait pas dans le transport au sens de ladite disposition.
12 La juridiction de renvoi souligne à cet égard que, s’il ressort clairement de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 91/628 que le transport comprend le chargement et le déchargement des animaux, le point 48, 5, de l’annexe de cette directive ainsi que les divergences qui apparaissent à la lecture des différentes versions linguistiques du point 48, 4, de la même annexe aboutissent à une incertitude quant à la portée exacte de la notion de transport.
13 Dans ces circonstances, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les temps de chargement et de déchargement font-ils partie du ‘transport’ au sens du point 48, 4, sous d), de l’annexe de la [directive 91/628]?»
Sur la question préjudicielle
14 Par sa question, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, obtenir une interprétation de la notion de transport au sens du point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628, compte tenu des incertitudes qui pourraient découler du libellé du point 48, 5, de cette annexe et des divergences entre les différentes versions linguistiques du point 48, 4, de ladite annexe.
15 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 18 mai 2000, KVS International, C-301/98, Rec. p. I-3583, point 21; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point 50, et du 6 juillet 2006, Commission/Portugal, C-53/05, non encore publié au Recueil, point 20).
16 En outre, s’agissant des éventuelles divergences linguistiques, la Cour a déjà jugé, d’une part, que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues et, d’autre part, que les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, Rec. p. I-1345, point 19, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C-174/05, Rec. p. I-2443, point 20 et jurisprudence citée).
17 En ce qui concerne la notion de «transport» visée au point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628, il convient de relever que cette disposition ne donne aucune indication permettant de déterminer si les temps de chargement et de déchargement sont inclus dans cette notion ou non.
18 Toutefois, il ressort expressément de la définition du terme «transport» figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 91/628 que le transport comprend le chargement et le déchargement des animaux.
19 Cette définition de la notion de transport correspond aux objectifs de la directive 91/628, tels qu’ils ressortent notamment des deuxième et huitième considérants de celle-ci, dans sa version initiale, qui sont d’assurer un niveau satisfaisant de protection des animaux ainsi que, pour des raisons qui tiennent à leur bien-être, de réduire autant que possible leur transport sur de longues distances.
20 Or, dès lors que la directive ne contient aucune limitation du temps de chargement et de déchargement des animaux en tant que tel, il s’ensuit que, si l’on interprétait le point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628 en ce sens que ce temps n’est pas compris dans la durée de transport, la durée des opérations de chargement et de déchargement ne serait d’aucune façon prise en considération, ce qui priverait de son effet utile ladite disposition.
21 Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter la notion de transport en ce sens qu’elle inclut le chargement et le déchargement des animaux.
22 Une telle interprétation est au demeurant corroborée par la comparaison des différentes versions linguistiques du point 48, 4, de l’annexe de la directive 91/628. En effet, il ressort de la majorité desdites versions que le transport doit être compris comme incluant le chargement et le déchargement des animaux.
23 En tout état de cause, cette interprétation de la notion de transport, qu’il convient d’appliquer à l’ensemble des dispositions de la directive, ne saurait être remise en cause au seul motif que le point 48, 5, de l’annexe de la directive 91/628 mentionne que les animaux doivent être déchargés après la durée de voyage fixée.
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la notion de «transport» visée au point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628 doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut le chargement et le déchargement des animaux.
Sur les dépens
25 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
La notion de «transport» visée au point 48, 4, sous d), de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut le chargement et le déchargement des animaux.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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