CJCE, n° C-142/05, Arrêt (JO) de la Cour, Åklagaren/Percy Mickelsson, 4 juin 2009
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2009, C-142/05 |
---|---|
Numéro(s) : | C-142/05 |
Affaire C-142/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Luleå tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos (Directive 94/25/CE — Rapprochement des législations — Bateaux de plaisance — Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d’effet équivalent — Accès au marché — Entrave — Protection de l’environnement — Proportionnalité) | |
Date de dépôt : | 21 mars 2005 |
Identifiant CELEX : | 62005CA0142 |
Journal officiel : | JOR 180 du 1 août 2009 |
Texte intégral
1.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 180/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Luleå tingsrätt — Suède) — Åklagaren/Percy Mickelsson, Joakim Roos
(Affaire C-142/05) (1)
(Directive 94/25/CE – Rapprochement des législations – Bateaux de plaisance – Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation – Articles 28 CE et 30 CE – Mesures d’effet équivalent – Accès au marché – Entrave – Protection de l’environnement – Proportionnalité)
2009/C 180/02
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Luleå tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Åklagaren
Partie défenderesse: Percy Mickelsson, Joakim Roos
Objet
Demande de décision préjudicielle — Luleå tingsrätt — Interprétation des art. 28 à 30 CE et de la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 214, p. 18) — Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation
Dispositif
La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.
Les articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que:
— |
les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés; |
— |
ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et |
— |
de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation. |
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.
(1) JO C 143 du 11.06.2005