CJUE, n° C-410/08, Arrêt de la Cour, Swiss Caps AG contre Hauptzollamt Singen, 17 décembre 2009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2009, C-410/08
Numéro(s) : C-410/08
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 décembre 2009.#Swiss Caps AG contre Hauptzollamt Singen.#Demandes de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne.#Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 - Capsules de gélatine - Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle - Notion d’‘emballage’.#Affaires jointes C-410/08 à C-412/08.
Date de dépôt : 22 septembre 2008
Précédents jurisprudentiels : 11 juin 2009, Schenker, C-16/08
18 juin 2009, Kloosterboer Services, C-173/08
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62008CJ0410
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2009:794
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 décembre 2009 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 1515, 1517, 2106 et 3004 — Capsules de gélatine — Huiles de poisson, de germe de blé et de nigelle — Notion d’‘emballage’»

Dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décisions du 2 septembre 2008, parvenues à la Cour le 22 septembre 2008, dans la procédure

Swiss Caps AG

contre

Hauptzollamt Singen,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

pour Swiss Caps AG, par M. H.-J. Prieß et Mme B. Sachs, Rechtsanwälte,

pour la Commission ders Communautés européennes, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des positions 1515, 1517, 2106 et 3004 ainsi que de la règle générale 5 des notes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, ci-après la «NC»). Par un rectificatif de ce règlement (L 276, p. 92), le numéro initial 2263/2000 a été remplacé par le no 2388/2000.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant Swiss Caps AG (ci-après «Swiss Caps») au Hauptzollamt Singen au sujet du classement dans la NC de trois types de capsules contenant principalement, respectivement, de l’huile de poisson, de germe de blé et de nigelle en tant que préparations alimentaires que cette société a importées en Allemagne.

Le cadre juridique

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4

La première partie de la NC contient un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre premier, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]» (ci-après les «règles générales»), dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[…]

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

[…]

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages […] contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une facon répétée.

[…]»

5

La note en bas de page relative au terme «emballages» figurant dans la règle générale 5 b) précise:

«Le terme ‘emballages’ s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs —, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).»

6

La deuxième partie de la NC comprend une section III, laquelle contient un chapitre 15, intitulé «Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale».

7

Les sections IV et VI de la NC contiennent, respectivement, un chapitre 21, intitulé «Préparations alimentaires diverses», ainsi qu’un chapitre 30, intitulé «Produits pharmaceutiques».

8

La note explicative relative à la position 2106 est rédigée comme suit:

«À condition qu’elles ne soient pas reprises dans d’autres positions de la Nomenclature, la présente position comprend:

A)

Les préparations destinées à être utilisées, soit en l’état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l’eau ou le lait, etc.), dans l’alimentation humaine.

B)

Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d’aliments pour la consommation humaine. Sont notamment classés ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.) (voir les Considérations générales du Chapitre 38).

[…]

Sont notamment classés ici:

[…]

16)

Les préparations désignées souvent sous le nom de compléments alimentaires, à base d’extraits de plantes, de concentrats de fruits, de miel, de fructose, etc., additionnées de vitamines et parfois de quantités très faibles de composés de fer. Ces préparations sont souvent présentées dans des emballages indiquant qu’elles sont destinées à maintenir l’organisme en bonne santé. Les préparations analogues qui sont destinées à prévenir ou à traiter des maladies ou affections sont exclues (nos 30.03 ou 30.04).»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C-410/08

9

Le 8 février 2001 Swiss Caps a déclaré à l’importation en Allemagne deux boîtes de capsules de gélatine molle Omega-3 non conditionnées pour la vente au détail dans la sous-position 21069098 de la NC.

10

Chaque capsule contient 600 mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée. L’enveloppe de chacune de ces capsules se compose de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée.

11

Par décision du 13 décembre 2001, le Hauptzollamt Singen a considéré qu’il convenait de classer les capsules Omega-3 dans la sous-position 15179099 et a augmenté en conséquence les droits à l’importation initiaux, ceux-ci passant de 525,73 DM (soit, environ, 263 euros) à 1058,30 euros. C’est contre cette décision que Swiss Caps a introduit le présent recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg.

12

Eu égard au contenu des capsules en cause au principal, à leur ouvraison, à leur emballage et au fait qu’il s’agit indéniablement de préparations alimentaires à usage de complément, la juridiction de renvoi émet des doutes sur le classement de ces produits sous la position 1517.

13

Dans ces conditions, le Finanzgericht Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il interpréter la position 1517 de la [NC] en ce sens que des préparations constituées uniquement d’une huile ou d’une graisse — concentrée — avec la seule addition de vitamine E et qui, de sucroît, ne font pas l’objet d’une ouvraison sont à classer sous cette position?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Faut-il interpréter la position 1517 de la [NC] en ce sens que l’addition d’une quantité de vitamine E concentrée (concentré de d-alpha-tocophérol) égale à 22,8 mg pour 600 mg d’huile de poisson concentrée (Incromega EPA SR 500 TG) entraîne l’exclusion du produit de cette position?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième:

Faut-il interpréter la [règle générale 5] en ce sens que les enveloppes de capsules qui se composent de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée et qui contiennent la substance utilisée comme complément alimentaire sont à considérer comme un emballage?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question:

Faut-il interpréter la position 1517 de la [NC] en ce sens que les enveloppes de capsules qui se composent de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée entraînent l’exclusion des capsules décrites ci-dessus de cette position?»

Affaire C-411/08

14

Le 30 avril 2001 Swiss Caps a déclaré à l’importation en Allemagne une palette de capsules de germe de blé non conditionnées pour la vente au détail dans la sous-position 21069098 de la NC.

15

Chaque capsule contient 580 mg d’huile de germe de blé, leur conditionnement consistant en une enveloppe composée de 250 mg de granule d’amidon.

16

Par décision du 13 décembre 2001, le Haupzollamt Singen a considéré qu’il convenait de classer les capsules de germe de blé dans la sous-position 15159099 et a augmenté en conséquence les droits à l’importation initiaux, ceux-ci passant de 100,10 DM (soit, environ, 50 euros) à 125,74 euros. C’est contre cette décision que Swiss Caps a introduit le présent recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg.

17

Eu égard à l’emballage des capsules en cause au principal et au fait qu’il s’agit de préparations alimentaires à usage de complément, la juridiction de renvoi émet des doutes sur le classement de ces produits sous la position 1515.

18

Dans ces conditions, le Finanzgericht Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il interpréter [la règle générale 5] en ce sens que les enveloppes de capsules qui sont composées de granule d’amidon et qui contiennent des substances de complément alimentaire sont à considérer comme un emballage?

2)

En cas de réponse négative à la première question:

Faut-il interpréter la position 1515 de la [NC] en ce sens que des enveloppes de capsules de granules d’amidon qui enferment 580 mg d’huile de germe de blé concentrée déterminent le caractère du produit de telle manière que celui-ci est exclu de la position 1515 de la [NC]?»

Affaire C-412/08

19

Le 16 octobre 2000 Swiss Caps a déclaré à l’importation en Allemagne une palette de capsules de carvi noir non conditionnées pour la vente au détail dans la sous-position 21069098 de la NC.

20

Chaque capsule contient 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid, 38,7 mg d’huile de soja, 18,8 mg de vitamine E, 16 mg de graisse butyrique, 10 mg de lécithine, 8,2 mg de cire, 8 mg de calcium penthotenat, 0,2 mg d’acide folique et 0,11 mg de biotine. L’enveloppe de chaque capsule se compose de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3% de gélatine, 17,2% de glycérine, 35,5% d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constituée à 50% de dioxyde de titane et à 50% de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25% de jaune de quinoline et à 75% de glycérine.

21

Par décision du 2 mai 2001, le Haupzollamt Singen a considéré qu’il convenait de classer les capsules de carvi noir dans la sous-position 15179099 de la NC et a augmenté en conséquence les droits à l’importation initiaux, ceux-ci passant de 1226,71 DM (soit, environ, 613 euros) à 2672,84 DM (soit, environ, 1336 euros). C’est contre cette décision que Swiss Caps a introduit le présent recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg.

22

Eu égard au contenu des capsules en cause au principal, à leur condionnement et au fait qu’il s’agit de préparations alimentaires à usage de complément, la juridiction de renvoi émet des doutes sur le classement de ces produits sous la position 1517 de la NC.

23

Dans ces conditions, le Finanzgericht Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il interpréter la position 1517 de la [NC] en ce sens que l’addition de 10 mg de lécithine, de 18,8 mg de vitamine E, de 8,2 mg de cire, de 8 mg de calcium pentothenat, de 0,2 mg d’acide folique et de 0,11 mg de biotine à un mélange de 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid (62,5% ou 83,3%), 38,7 mg d’huile de soja et 16 mg de graisse butyrique est à considérer comme si faible qu’elle n’affecte pas le classement d’une telle préparation sous cette position?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question:

Faut-il interpréter la [règle générale 5] en ce sens que les enveloppes des capsules qui enferment les substances mentionnées ci-dessus sont à considérer comme un emballage?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question:

Faut-il interpréter la position 1517 de la [NC] en ce sens que le fait que l’enveloppe des capsules se compose de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3% de gélatine, 17,2% de glycérine, 35,5% d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constitutée à 50% de dioxyde de titane et à 50% de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25% de jaune de quinoline et à 75% de glycérine entraîne l’exclusion des capsules décrites ci-dessus de cette position?»

Sur les questions préjudicielles

24

À titre liminaire, il convient de souligner que, dans ces trois affaires, les produits dont la juridiction de renvoi demande, en substance, le classement à la Cour répondent à des caractéristiques similaires, à savoir qu’il s’agit, selon ladite juridiction, de préparations alimentaires à usage de compléments, composées principalement d’huile végétale ou animale à laquelle est additionnée une certaine quantité de vitamines. Ces préparations sont contenues dans une enveloppe composée principalement de gélatine et présentées sous la forme de capsules.

25

Partant, l’ensemble des questions posées dans ces trois affaires visant à déterminer, en substance, dans quelle position de la NC il convient de classer les produits concernés, il y a lieu de donner une réponse commune auxdites questions.

26

N’étant pas convaincue par le classement des marchandises concernées sous les positions 1515 et 1517 de la NC, la juridiction de renvoi préconise leur classement sous la position 2106 de la NC. En outre, elle considère qu’un classement dans le chapitre 30 de la NC ne serait pas pertinent.

27

Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 18 juin 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, Rec. p. I-5347, point 24 et jurisprudence citée).

28

Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, arrêt Kloosterboer Services, précité, point 25).

29

Par ailleurs, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt du 11 juin 2009, Schenker, C-16/08, Rec. p. I-5015, point 25).

30

En l’occurrence, il ressort tant des décisions de renvoi que des explications fournies par Swiss Caps lors de l’audience que les capsules en cause dans les trois affaires au principal sont des préparations alimentaires à base d’huiles animales ou végétales ayant la fonction de compléments alimentaires.

31

À cet égard, le libellé de la position 2106 de la NC mentionne les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. Les notes explicatives de la SH pour cette position précisent qu’elle comprend, notamment, les préparations désignées souvent sous le nom de «compléments alimentaires», présentées dans des emballages indiquant qu’elles sont destinées à maintenir l’organisme en bonne santé.

32

À ce titre, il convient de souligner que l’enveloppe permettant de contenir les huiles en cause au principal n’est pas un «emballage» au sens de la règle générale 5. En effet, ce mode de présentation des huiles en cause au principal est un élément déterminant qui révèle leur fonction de complément alimentaire, puisqu’il détermine le dosage des préparations alimentaires, leur mode d’absorption et le lieu dans lequel elles sont censées entrer en action. Dès lors, l’enveloppe est un élément qui détermine la destination et le caractère des produits en cause dans les affaires au principal, conjointement avec leur contenu.

33

Un classement de ces marchandises sous la position 2106 n’est toutefois envisageable qu’à la condition que les préparations alimentaires concernées ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.

34

Premièrement, le défendeur dans les trois affaires au principal considère de fait que les marchandises en cause devraient être classées dans une position du chapitre 15 de la NC, à savoir en tant que «Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale».

35

Ainsi, les marchandises définies sous les positions 1515 et 1517 de la NC se réfèrent aux graisses destinées à tous types d’usage.

36

Toutefois, d’une part, la circonstance que les matières premières qui composent les préparations alimentaires en cause au principal, à savoir les huiles animales et végétales, soient en partie visées par les positions 1515 et 1517 de la NC ne s’oppose pas à leur classement sous la position 2106, dans la mesure où, ainsi qu’il a été souligné au point 32 du présent arrêt, leur conditionnement dans une capsule détermine, tout autant que leur contenu, leurs caractéristiques et propriétés objectives. Or, les positions 1515 et 1517 de la NC ne permettent pas de rendre compte de cette caractéristique des produits.

37

D’autre part, eu égard au fait qu’il résulte de la règle générale 3 a) que la position la plus spécifique a la priorité sur les positions d’une portée plus générale, les marchandises en cause dans les trois affaires au principal relèvent de la position 2106 de la NC, celle-ci étant, dans le contexte des affaires au principal, plus spécifique que les positions 1515 et 1517 de la NC.

38

Deuxièmement, un classement des produits sous la position 3004 de la NC n’est pas envisageable, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte des constatations de la juridiction de renvoi, les produits en cause dans les affaires au principal ne poursuivent pas de buts thérapeutiques ou prophylactiques, ainsi que le requiert le libellé même de la position 3004 de la NC.

39

Enfin, troisièmement, le fait que le règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission, du 3 décembre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la NC (JO L 355, p. 12), procède au classement d’une préparation spécifique d’huile en capsules de gélatine dans la sous-position 15179099 de la NC ne s’oppose au classement des marchandises en cause dans les trois espèces au principal sous la position 2106.

40

En effet, d’une part, lesdites marchandises ne sont pas identiques à celles visées par le règlement no 3513/92. D’autre part, le règlement (CE) no 438/2007 de la Commission, du 20 avril 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la NC (JO L 104, p. 18), préconise, concernant des marchandises semblables dans leur composition, présentation et destination à celles au principal, leur classement sous la position 2106 de la NC.

41

Dès lors, il résulte des considérations qui précèdent que la NC figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87 doit être interprétée en ce sens que:

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 600 mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée et ayant une fonction de complément alimentaire;

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 580 mg d’huile de germe de blé dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 250 mg de granule d’amidon et ayant une fonction de complément alimentaire;

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid, 38,7 mg d’huile de soja, 18,8 mg de vitamine E, 16 mg de graisse butyrique, 10 mg de lécithine, 8,2 mg de cire, 8 mg de calcium penthotenat, 0,2 mg d’acide folique et 0,11 mg de biotine dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3% de gélatine, 17,2% de glycérine, 35,5% d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constituée à 50% de dioxyde de titane et à 50% de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25% de jaune de quinoline et à 75% de glycérine et ayant une fonction de complément alimentaire

relèvent de la position 2106 de la NC.

Sur les dépens

42

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, doit être interprétée en ce sens que:

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 600 mg d’huile de poisson concentrée pressée à froid et 22,8 mg de vitamine E concentrée dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 212,8 mg de gélatine, 77,7 mg de glycérol et 159,6 mg d’eau purifiée et ayant une fonction de complément alimentaire;

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 580 mg d’huile de germe de blé dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 250 mg de granule d’amidon et ayant une fonction de complément alimentaire;

des préparations alimentaires présentées sous forme de gélules contenant 500 mg d’huile de carvi noir pressé à froid, 38,7 mg d’huile de soja, 18,8 mg de vitamine E, 16 mg de graisse butyrique, 10 mg de lécithine, 8,2 mg de cire, 8 mg de calcium penthotenat, 0,2 mg d’acide folique et 0,11 mg de biotine dans une capsule consistant en une enveloppe se composant de 313,97 mg de bain de gélatine (47,3% de gélatine, 17,2% de glycérine, 35,5% d’eau), de 4,3 mg d’une pâte constituée à 50% de dioxyde de titane et à 50% de glycérine et de 1,73 mg d’une pâte constituée à 25% de jaune de quinoline et à 75% de glycérine et ayant une fonction de complément alimentaire

relèvent de la position 2106 de ladite nomenclature combinée.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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